cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 mai 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 59 al. 2 let. a et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ SA, à [...], et L.________, à [...], demanderesses, contre la décision rendue le 25 février 2020 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelantes d’avec O.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 H.________, sous la raison individuelle L.________ (ci-après : la demanderesse), a conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail avec la société Z.________ SA le 14 septembre 1993 portant sur des galetas au 5ème étage de l’immeuble sis à la rue X.________, sur la parcelle [...] de la Commune de D.________.
La demanderesse S.________ SA, dont l’administrateur est H.________, a conclu, en qualité de locataire, deux contrats de bail avec la société A.________ SA le 22 juin 2000, portant sur divers locaux d’une surface totale de 725 m2 environ, au 3ème étage de l’immeuble sis à la rue X.________, sur la parcelle [...] de la Commune de D.________, ainsi que vingt-trois places de parc extérieures dans cette rue, en vue d’exploiter un fitness.
Ensuite de l’achat de la parcelle [...] de la Commune de D.________ par la défenderesse O.________ SA en juillet 2011, celle-ci a acquis la qualité de bailleresse dans ces rapports contractuels.
1.2 Par courrier recommandé du 16 avril 2019, envoyé par sa représentante W.________ SA, O.________ SA a signifié à la demanderesse S.________ SA la résiliation au 30 juin 2020 de l’ensemble des contrats de bail, à savoir pour le « local culturel/sportif au 3ème étage », pour le « dépôt au 5ème étage » et pour les places de parc extérieures.
Le 17 avril 2019, S.________ SA a été avisée par un avis postal qu’elle avait un délai au 24 avril 2019 pour retirer le courrier précité. Elle a d’abord fait prolonger ce délai, puis a refusé le pli recommandé le 29 avril 2019 en raison du défaut d’indication de l’expéditeur.
Le congé a une nouvelle fois été adressé à S.________ SA le 3 juin 2019, sous pli simple.
1.3 Les demanderesses ont contesté la validité du congé par requête du 7 juin 2019 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois. Elles ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité de la résiliation au 30 juin 2020 des baux à loyer du 3ème étage, des vingt-trois places de parc extérieures et des galetas soit constatée. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que la nullité de la résiliation au 30 juin 2020 du contrat de bail des galetas soit constatée. Plus subsidiairement, elles ont conclu à la prolongation des trois baux jusqu’au 30 juin 2026.
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder datée du 12 juillet 2019 a été délivrée aux demanderesses.
1.4 Par demande du 14 septembre 2019 adressée au Tribunal des baux, les demanderesses ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité de la résiliation au 30 juin 2020 du contrat de bail des galetas soit constatée (I), ainsi que celle des contrats de bail à loyer du 3ème étage et des vingt-trois places de parc extérieures (II). Subsidiairement, elles ont conclu à la prolongation des baux jusqu’au 30 juin 2026 (III et IV).
Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, la défenderesse a notamment soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison de la tardiveté de l’introduction de l’instance au regard du délai légal de trente jours pour contester un congé.
Par avis du 2 décembre 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a informé les parties qu’elle entendait limiter dans un premier temps la procédure au motif d’irrecevabilité invoqué par la défenderesse et statuer seule et sans audience sur cette question. Les parties ne se sont pas opposées à cette manière de procéder dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
2. Par décision du 25 février 2020, notifiée aux demanderesses le 4 mars 2020, la présidente a déclaré recevables les conclusions principales I et II de la demande déposée le 14 septembre 2019 par les demanderesses S.________ SA et L.________ contre la défenderesse O.________ SA, dans la mesure où elles n’avaient pas été introduites tardivement devant l’autorité de conciliation (I), a déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires III et IV de la demande (II) et a dit que les frais afférents à la décision seraient arrêtés et répartis dans la décision qui mettrait totalement fin au procès (III).
En droit, la présidente a considéré que les demanderesses n’avaient pas demandé l’annulation du congé litigieux, mais avaient fait valoir sa nullité. Leurs conclusions principales n’étaient dès lors pas soumises au délai légal de trente jours pour contester le congé. Leurs conclusions subsidiaires en prolongation de bail n’échappaient toutefois pas à ce délai. Au vu de la théorie de la réception absolue, la requête du 7 juin 2019 était manifestement tardive concernant l’action en prolongation des rapports de bail en raison de l’échéance le lundi 20 mai 2019 du délai pour saisir l’autorité de conciliation des conclusions en prolongation.
3. Par acte du 4 mai 2020, S.________ SA et L.________ ont fait appel de la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que les conclusions subsidiaires III et IV de la demande du 14 septembre 2019 soient déclarées recevables.
4.
4.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b).
4.2
4.2.1 Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, pour un motif tiré du droit matériel, soit par une décision d’irrecevabilité, pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.1 ad art. 236 CPC), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
4.2.2 Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. La décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Comme à l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts. L'appel est recevable contre une telle décision partielle (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2).
Pour qu'il y ait décision partielle, il faut que la prétention tranchée séparément puisse être jugée indépendamment de celles restant en cause, ce qui est le cas si les autres conclusions pourraient aussi être l'objet d'un procès distinct et si la décision attaquée tranche définitivement une partie de l'entier du procès. S'il existe le risque que le jugement sur les prétentions restantes puisse être en contradiction avec les prétentions déjà tranchées, il n'y a pas jugement partiel (ATF 141 III 395 consid. 2.4 ; TF 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). Il est parfois précisé que la décision partielle ne doit pas représenter une phase préalable nécessaire pour ce qui reste à juger (TF 4A_719/2016 du 31 août 2017 consid. 1.2.2 et les réf. citées).
4.2.3 La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale ». Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF ; CACI 30 octobre 2017/484 consid. 1.2 et les réf. citées).
4.2.4 Le Tribunal fédéral a considéré comme irrecevable un recours contre une décision déclarant valable un congé, mais ne se prononçant pas sur l’éventuelle prolongation du bail, question qui devenait d’actualité en raison de la validité du congé et qui avait été renvoyée par la cour cantonale à l’autorité inférieure pour examen. Une telle décision ne constitue pas une décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle le recours est ouvert, et qui se définit comme une décision statuant sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Dans les cas de ce genre, la cour cantonale se prononce certes sur un chef de conclusions ou une partie du petitum, puisque l'action en annulation du congé et celle en prolongation du bail, qui sont jointes, sont deux actions distinctes, reposant sur des fondements juridiques différents et conduisant à des conclusions différentes. En revanche, le sort des conclusions en jeu n’est pas indépendant puisque la décision sur la validité du congé est le préalable nécessaire à la décision sur la prolongation du bail (TF 4A_170/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).
4.2.5 La question de l’annulation du congé et de la prolongation du bail dépend du sort réservé à la question relative à la nullité de la résiliation du bail (CACI 4 mars 2013/129 consid. 1.3).
4.3 En l’espèce, la décision litigieuse déclare irrecevables les conclusions subsidiaires en prolongation de bail de la demande du 14 septembre 2019 et admet la recevabilité de celles relatives à la question de la nullité de la résiliation. L’autorité précédente se prononce donc sur une partie des conclusions, puisque l’action en nullité et celle en prolongation sont deux actions distinctes, reposant sur des fondements juridiques différents et conduisant à des solutions différentes. Cependant, le sort des conclusions en jeu n’est pas indépendant dans la mesure où la décision sur la validité du congé est le préalable nécessaire à la décision sur la prolongation du bail. Le sort des conclusions en prolongation est étroitement lié à celui des conclusions en nullité. En réalité, dans cette configuration, aussi longtemps que le sort des conclusions en nullité n’a pas été tranché, il n’y a pas d’intérêt juridiquement protégé à interjeter appel quant au sort des conclusions subsidiaires en prolongation de bail (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). La décision d’irrecevabilité sur les conclusions subsidiaires en prolongation de bail n’est dès lors pas une décision partielle finale au sens défini par la jurisprudence précitée. Partant, une telle décision n’est pas susceptible d’appel.
Il est précisé que les intérêts des appelantes sont sauvegardés dans la mesure où il leur est loisible, le cas échéant, de faire valoir leur position dans le cadre de la décision finale à intervenir.
5. La décision querellée n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Flurin von Planta (pour S.________ SA et L.________),
‑ Mme Mimoza Derri (pour O.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :