TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS19.051454-200403

201


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 mai 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 291 CC ; 248 ss, 302 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 24 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 février 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte (ci-après : le président du tribunal) a ordonné à tout débiteur de A.D.________, actuellement son employeur l’Etat [...], [...], [...] [...] [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 1'165 fr., allocations familiales non comprises, et d’en opérer le versement sur le compte bancaire dont B.D.________ est titulaire auprès d’UBS SA, IBAN [...] (I), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 500 fr., à la charge de A.D.________ (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Wavre, conseil de B.D.________, à 946 fr. (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), a dit que A.D.________ devait verser à B.D.________ la somme de 1'550 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 291 CC étaient remplies, l’intimé ne s’acquittant pas de la contribution d’entretien due à sa fille majeure en vertu de l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par la Cour de justice de Genève et le paiement de cette pension telle qu’indexée, de 1'165 fr. par mois, ne portant pas atteinte à son minimum vital mensuel.

 

 

B.              Par acte du 13 mars 2020, A.D.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais, à l’annulation des chiffres I, II, V et VI de son dispositif, B.D.________ étant déboutée de toutes autres ou conclusions contraires.

 

              Le même jour, A.D.________ a déposé un appel dont les conclusions tendaient à l’annulation des chiffres I, II, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2020 par laquelle le président du tribunal avait prononcé un avis aux débiteurs dont la teneur était identique au chiffre I du dispositif du jugement querellé mentionné ci-dessus (cf. let. A).

 

              Par arrêt du 26 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a considéré l’appel manifestement infondé, l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.D.________, né le [...] 1968, et O.________, née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1996 à [...] (USA).

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union, dont B.D.________, née le [...] 1996.

 

2.              Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux précités.

 

              Dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce initiée par O.________ par demande du 9 janvier 2009, la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 17 décembre 2010, attribué la garde exclusive des enfants à leur mère et a contraint A.D.________ à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, des contributions à l’entretien des enfants de 1'150 fr. de 15 ans à leur majorité, voire jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, obtenue par des études ou un apprentissage sérieusement et régulièrement menés, mais jusqu’à 25 ans au maximum, ces pensions étant indexées à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2012, l’indice de référence étant celui de la date de l’arrêt, pour autant que les revenus de A.D.________ soient indexés dans une mesure correspondante.

 

              Par arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.D.________ contre l’arrêt précité.

 

3.              Indexé à l’indice genevois des prix à la consommation, le montant initial de la contribution à l’entretien de la requérante (1'150 fr.) s’élève à 1'165 fr., avec un taux de variation entre janvier 2012 et novembre 2019 de 1.3 %, en utilisant l’indice de base du mois de décembre 2010 (100 %).

 

4.

4.1              B.D.________ a obtenu un certificat de culture générale le 13 septembre 2019, ayant entamé une formation à cette fin en 2016, à laquelle elle a renoncé dans un premier temps après avoir été passablement absente pour la terminer par le biais de cours du soir.

 

              Dès le 23 septembre 2019, elle a suivi douze semaines de cours préparatoires à la [...], en Espagne, où elle vit depuis le 21 septembre 2019. Ces cours préparatoires ont coûté 2'500 euros.

 

              Le 8 janvier 2020, B.D.________ a commencé en Espagne sa formation actuelle, qui durera trois ans. Aux termes de ses études, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design qui lui permettra d’exercer la profession de designeuse graphique. Elle allègue que l’écolage s’élève à 10'800 euros par année.

 

4.2              En ce qui concerne son cursus scolaire et professionnel, B.D.________ a déclaré ce qui suit à l’audience du 13 janvier 2020 :

              « J’ai terminé l’école obligatoire alors que j’allais avoir 16 ans. Je suis allée au collège à Genève, qui correspond au gymnase dans le canton de Vaud. J’ai terminé ma deuxième année de collège puis je suis allée à l’ECG, Ecole de culture générale, vers 18 ans. J’y suis restée deux ans car je voulais devenir enseignante. J’ai ensuite changé d’avis. Je suis partie au Canada, sur proposition de mon père, et j’y suis restée six mois pour apprendre l’anglais. Je suis revenue en Suisse, j’avais alors 21 ans à mon souvenir. J’ai repris l’ECG, en cours du soir et en travaillant à côté. C’est une formation pour adultes, le cadre est plus studieux que les cours du jour. J’ai obtenu un certificat de culture générale en septembre 2019. Durant mon séjour au Canada, puis ensuite, j’ai décidé de me former dans le design graphique. J’avais déjà souhaité suivre l’option arts visuels au cycle d’orientation. J’ai regardé plusieurs écoles à l’étranger, avec l’accord de ma mère et de mon père. J’avais visité une école en Hollande, mais mon certificat de l’ECG ne me permettait pas d’y entrer. L’école de [...] acceptait mon diplôme. J’ai obtenu de bonnes notes à la suite des cours préparatoires. J’ai obtenu la note A. Cela m’a convaincue de poursuivre cette formation. Je précise que j’aurais dû faire des passerelles si j’avais voulu aller à l’université en Suisse. »

 

5.

5.1              S’agissant de la situation personnelle et financière de A.D.________, il a déclaré ce qui suit :

 

              « Je suis employé par l’Etat [...]. Mon salaire de l’année 2018 s’est élevé à 115'547 fr. 45 nets. Il n’y a pas de modification significative s’agissant de l’année 2019, peut-être quelques centaines de francs. Je suis remarié. Je confirme que mon épouse est au chômage et qu’elle arrive en fin de droit le mois prochain. Mon loyer est de 2'700 fr. par mois. Mes primes d’assurance maladie sont prises en charge par l’Etat [...]. Je suis domicilié à [...] et mon lieu de travail est à [...]. Je me rends au travail soit en train soit en voiture. J’ai d’autres charges dont je ne peux pas donner le détail maintenant. Mon fils a 21 ans. Je prends en charge certaines de ses factures. Je dois également assumer mes frais scolaires. Je fais un brevet de formateur pour adulte et j’ai encore 2'500 fr. à payer. Je vais ensuite commencer deux masters dont le coût avoisine 12'000 fr. par an, mais une certaine partie de ces frais peut être prise en charge pour moi. »

 

5.2              Selon son certificat de salaire 2017, A.D.________ a réalisé un salaire annuel brut de 133'406 fr. 70, y compris des prestations salariales accessoires de 4'064 fr. 45, soit un salaire annuel net de 113'097 fr. 35, ce qui représentait un salaire mensuel net de 9'424 fr. 80.

 

              En 2018, son salaire annuel brut était de 135'860 fr. 25, y compris des prestations salariales accessoires de 6'947 fr. 95. Son salaire annuel net s’est élevé à 115'547 fr. 45, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 9'628 fr. 95.

 

              A.D.________ n’a produit aucune pièce relative à ses charges mensuelles.

 

5.3              B.D.________ a déclaré que son père lui avait versé 750 fr. au mois d’octobre 2019, 600 fr. au mois de novembre 2019 et 600 fr. au mois de décembre 2019 et qu’elle ne pouvait pas préciser la date du versement précédant le mois d’octobre 2019. A.D.________ a confirmé ces versements, en précisant que c’était à bien plaire, à la suite des discussions qu’ils avaient eues. Il ne se souvenait pas non plus de la date des versements précédant celui du mois d’octobre 2019.

 

              Selon un extrait de son compte bancaire que B.D.________ a produit en audience pour la période du 1er janvier au 29 décembre 2019, elle a été créditée par un virement de 750 fr. le 2 octobre 2019 et par un autre virement de 600 fr. le 11 novembre 2019, sans indication du donneur d’ordre.

 

6.              Par requête d’avis aux débiteurs du 18 novembre 2019, B.D.________ a conclu, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que sur le fond, à ce qu’il soit ordonné à l’Etat [...], [...], et à tout autre ou futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées, versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'176 fr. sur le salaire de A.D.________ dès le 1er décembre 2019, allocations familiales en sus, à titre de contribution due à l’entretien de sa fille, B.D.________, née le [...] 1996, et d’en opérer le paiement sur le compte IBAN dont elle est titulaire et à ce que la présente décision soit notifiée à l’Etat [...], [...], [...] [...] [...], conformément à l’art. 240 CPC.

 

              Par décision du 19 novembre 2019, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Par déterminations datées du 2 janvier 2019 et reçues au tribunal d’arrondissement par e-fax du 6 janvier 2020, A.D.________ s’est opposé à cette requête en exposant les causes, selon lui, à l’origine de cette situation entre sa fille et lui-même.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles et de jugement du 13 janvier 2020, les parties se sont présentées personnellement, la requérante étant assistée de son conseil.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2020, le président du tribunal a prononcé un avis aux débiteurs dont la teneur est identique au chiffre I du dispositif du jugement querellé (cf. supra let. A).

 

 

              En droit :

 

 

1.              En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le jugement portant sur un avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC est un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; 145 III 255 consid. 3.2). Un tel jugement étant régi par la procédure sommaire conformément à l’art. 302 al. 1 let. c CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant l’autorité compétente (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

2.2              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dès lors que l’avis aux débiteurs est soumis à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC) et que le juge n’établit pas les faits d’office (art. 255 CPC a contrario) et, dès lors que, l’intimée étant majeure, la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique pas, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables (cf TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

 

              En l’espèce, les pièces nos 2 et 3 produites à l’appui de l’appel sont antérieures à la date de reddition du jugement querellé. Or l’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de les produire en première instance ni ne plaide que cette omission résulterait du fait qu’il n’était pas assisté, se contentant de dire qu’il n’aurait pas été invité à les produire, ce qui n’est pas suffisant. Quoiqu’il en soit, ces pièces demeurent sans incidence sur l’issue du litige et la question de leur recevabilité peut rester ouverte.

 

 

3.              L’appelant conteste les faits retenus en première instance. Cependant, il ne fait que présenter sa propre version des faits, sans expliquer en quoi l’appréciation des faits par le premier juge serait inexacte ou incomplète et en quoi certains faits pertinents manqueraient pour résoudre le litige.

 

              Au demeurant, l’appelant fait valoir qu’il est en mesure de fournir les documents attestant ses dires sur sa situation financière actuellement serrée, mais ne les produit pas, alors qu’il est assisté d’un conseil.

 

              Par conséquent, l’état de fait n’a pas à être complété ou modifié, sous réserve de ce qui résulte des pièces 2 et 3 produites en appel (tel que mentionné sous chiffre 4.1 1er paragraphe de l’état de fait).

 

 

4.

4.1              L’appelant fait valoir une violation de l’art. 291 CC. Il se réfère aux principes légaux et jurisprudentiels pris en considération par le premier juge, mais conteste leur application, l’estimant erronée dans le cas d’espèce.

 

4.2              Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n’a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 27 novembre 2019/612 consid. 3.2). A ce stade, le juge ne doit pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans le jugement, et en cas de besoin, le débiteur doit passer par la voie de la modification, le juge de l'avis aux débiteurs ne pouvant examiner que la condition posée par un jugement conditionnellement exécutoire (CACI 14 août 2017/350).

 

4.2.1              D’une part, des difficultés de paiement passagères ou un oubli isolé ne suffisent pas ; il faut que le débiteur n’ait pas payé à plusieurs reprises, ou payé en retard, et qu’il soit à craindre que cela se reproduise, indépendamment d’une faute (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291).

 

              Dans l’appréciation de l’opportunité de recourir à une telle mesure, il y a lieu de tenir compte du fait que l’avis aux débiteurs porte une atteinte importante à la relation entre le débirentier et son propre débiteur, atteinte qui nécessite une justification particulière. La mesure doit être proportionnée et ne peut pas être ordonnée en cas de retards insignifiants ou en cas d’inexécution exceptionnelle de l’obligation d’entretien. Il faut au contraire que les prétentions du créancier soient gravement menacées. Il en va ainsi lorsque le débiteur d’aliments s’est clairement refusé par le passé à verser quelque montant que ce soit à son conjoint et n’est manifestement pas disposé à le faire pour l’avenir (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC).

 

              Il faut ainsi disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

              L’avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l’intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n’est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d’application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d’apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l’espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d’entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

 

              D’autre part, la créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; CACI 16 août 2011/196). Ainsi, au stade de l'exécution, il est conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de l'exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4.1).

 

4.2.2              En outre, concernant la durée tolérée pour admettre que les études sont menées sérieusement et régulièrement par un enfant majeur aux fins d’obtenir une formation appropriée, et cela jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum, le retard entraîné par un échec occasionnel, de même qu'une brève période infructueuse, ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519).

 

              L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., p. 628 note infrapaginale 2357).

 

              Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 ; Staehelin, op. cit., nos 45 et 47 ad art. 80 LP; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich, 2000, p. 116/117 et p. 204; cf. également l'arrêt 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). 

 

4.2.3              Enfin, les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent être appliqués lorsque la situation du débiteur s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (CACI 22 mars 2017/124 consid. 3.2 et réf. cit.).

 

4.2.4              L’avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant conteste un avis aux débiteurs pour une contribution d’entretien due à sa fille majeure. Or, cette contribution étant due en vertu d’un arrêt rendu sur le principe du versement et du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée le 17 décembre 2010 par la Cour de justice de Genève, devenu définitif et exécutoire, l’appelant peut invoquer uniquement le fait que la crédirentière ne fasse pas ses études sérieusement dans un délai raisonnable ou le fait que le paiement de cette contribution d’entretien porte atteinte à son minimum vital.

 

              S’agissant de démontrer que l’intimée ne poursuivrait pas au-delà de sa majorité, une formation appropriée par des études sérieusement ou régulièrement menées dans un délai raisonnable, jusqu’à 25 ans au maximum, l’appelant présente des arguments très évasifs. D’une part, il ne lui suffit pas de dire que l’école actuellement suivie par sa fille en Espagne est notoirement peu sérieuse. D’autre part, s’il apparaît qu’aux alentours des 16 à 20 ans, l’intimée a eu des difficultés dans sa formation liées à des changements ou des hésitations dans ses choix, il est établi qu’après son séjour au Canada de six mois pour apprendre l’anglais, effectué avec l’accord de son père, l’intimée a suivi un cours du soir pour obtenir son certificat d’Ecole de culture générale en septembre 2019, ce que l’appelant a d’ailleurs reconnu. L’obtention de ce certificat lui a permis d’entamer un cours préparatoire, qu’elle a réussi avec de bons résultats (note A), de sorte qu’elle a commencé, dès le 8 janvier 2020, ses études de Bachelor prévues pour une durée de trois ans au sein de l’école [...], en Espagne. En l’état et faute de preuve contraire, il est établi que l’appelante poursuit un bachelor avec succès et que, au terme de ces trois ans, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design lui permettant d’exercer la profession de designeuse graphique. Par conséquent, l’appelant n’a pas démontré que sa fille ne serait pas sérieuse dans la poursuite de ses études, ni que celles-ci seraient d’une durée déraisonnable. Au surplus, l’appelant se contente de qualifier la décision entreprise d’arbitraire au motif qu’aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’intimée. Il n’explique pas en quoi la décision serait choquante à cet égard, alors même que la durée de la formation, de même que la charge de travail que représente un bachelor, ne peuvent conduire à retenir d’emblée et sans autres pièces, ni même allégué, que l’étudiante serait en mesure de subvenir à ses besoins.

 

              S’agissant de l’atteinte à son minimum vital, l’appelant ne présente aucun calcul à ce sujet. En particulier, l’appelant allègue uniquement qu’il a « de nombreuses charges incompressibles » ou que sa femme serait en fin de droit auprès de l’assurance chômage dès la fin du mois de février 2020 et n’a produit aucune pièce ni décompte à cet égard. Par conséquent, l’on peut suivre le premier juge lorsqu’il a retenu qu’il lui restait encore près de 6'000 fr. pour couvrir les autres charges dont il n’a pas donné le détail.

 

              Quant à l’argument selon lequel l’appelant se serait engagé à de grosses dépenses pour des études – en particulier, selon l’arrêt rendu le 26 mars 2020 par la Juge déléguée de céans, une formation qu’il suit actuellement et pour laquelle il doit encore débourser 2'500 fr. et deux autres qu’il commencerait dont le coût annuel est de 12'000 fr., de tels postes ne sont pas établis, n’entrent pas dans le minimum vital et sont subsidiaires par rapport à ses obligations familiales.

 

              De plus, l’appelant ne démontre pas qu’il aurait payé régulièrement la contribution d’entretien en mains de l’intimée et que son absence de versement ne serait qu’occasionnelle. Au contraire, il est ressorti des déterminations parvenues au tribunal le 6 janvier 2020 et confirmées à l’audience par l’appelant que celui-ci s’était acquitté de 750 fr. en octobre, puis de 600 fr. en novembre et décembre 2019 « à bien plaire », ensuite des discussions qu’ils avaient eues. Il en résulte en effet que l’appelant ne semble manifestement pas disposé à verser la contribution d’entretien à l’intimée dans le futur. Par conséquent, la mesure de l’avis aux débiteurs ordonnée par le premier juge n’est pas disproportionnée.

 

 

5.              Enfin, l’appelant fait valoir qu’il ne devrait pas être astreint à payer des dépens de première instance à l’intimée dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire et que son conseil d’office a perçu une indemnité à ce titre. L’appelant omet l’art. 122 al. 2 CPC qui prévoit la subsidiarité de l’Etat lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judicaire obtient gain de cause. En effet, le canton ne rémunère équitablement le conseil d’office que si ce dernier ne peut obtenir les dépens de la partie adverse ou qu’il ne le pourra vraisemblablement pas. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Hervé Crausaz, av. (pour A.D.________),

‑              Me Jean-Pierre Wavre, av. (pour B.D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :