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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.044054-200407 193 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 mai 2020
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 276 CPC ; 177 CC ; 120 al. 1 et 125 ch. 2 CO
Statuant sur l'appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec F.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après également : le président, le premier juge ou l'autorité précédente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 septembre 2019 par F.________ à l’encontre de H.________ en ce qu’elle concerne l’avis au débiteur (I), a ordonné à la [...], [...], de prélever chaque mois le montant de 1'380 fr. sur le salaire perçu par H.________ et de le verser sur le compte Postfinance de F.________ (II), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 septembre 2019 par F.________ à l’encontre de H.________ en ce qu’elle concerne le garage dont celui-ci à la jouissance (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions permettant de prononcer un avis au débiteur à l'encontre de H.________ étaient remplies, compte tenu du défaut caractérisé de paiement par le susnommé de la contribution d'entretien due à F.________. Le président a en particulier considéré que la compensation opérée par H.________ entre le trop-perçu par F.________ au titre de contribution d'entretien entre les mois de janvier et juillet 2019, d'une part, et les pensions courantes, d'autre part, était inadmissible dès lors qu'elle entamait le minimum vital mensuel de son épouse.
B. Par acte motivé du 9 mars 2020, H.________ (ci-après également : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée. Il a principalement conclu à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2020 soit rejetée ; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
b) Le 4 mai 2020, F.________ (ci-après également : l'intimée) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire au pied de son écriture.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) F.________, née le [...] 1967, et H.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1990 devant l’Officier de l’état civil de Corsier-sur-Vevey.
b) Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union, soit [...], née le [...] 1990, et [...], née le [...] 1999.
c) H.________ est également père de deux enfants mineurs d'un autre lit, à savoir [...] et [...]. Il vit en concubinage avec leur mère.
d) F.________ fait ménage commun avec l'une des filles majeures des parties, à savoir [...]. Celle- ci est financièrement indépendante depuis le mois d'août 2018.
2. a) Au terme d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé les époux, H.________ a été astreint, selon arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la 1ère Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg, à contribuer à l'entretien de F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'080 fr. du 1er février 2018 au 31 mars 2019, puis de 3'730 fr. à compter du 1er avril 2019.
b) H.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par demande unilatérale du 15 octobre 2018.
c) Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien ci-dessus soit supprimée avec effet au 1er janvier 2019.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de H.________, la pension due par celui-ci en faveur de F.________ ayant été ramenée à 1'550 fr. par mois dès le 1er avril 2019.
d) Statuant sur les appels déposés par les deux parties à l'encontre de l'ordonnance précitée par arrêt du 26 juillet 2019, le juge délégué de la cour de céans a rejeté l'appel de F.________ et partiellement admis celui de H.________, celui-ci étant astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'420 fr. entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019, le montant de la pension étant fixé à 1'380 fr. par mois à compter du 1er avril 2019.
Cet arrêt fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
3. H.________ a versé 3'335 fr. 05 en janvier 2019, 3'535 fr. 95 en février 2019 et 3'535 fr. 95 mars 2019 à son épouse au titre de contribution à l'entretien de celle-ci. Il ressort en outre du dossier que H.________ a versé, pour les mois d'avril à juillet 2019, un montant total de 6'626 fr. 40 (1'913 fr. 20 + 1'913 fr. 20 + 1'250 fr. + 1'550 fr.) à F.________ (cf. pièce 112 produite le 25 octobre 2019).
Pour le mois d'août 2019, H.________ a versé une somme de 950 fr. en espèces à son épouse au titre de contribution d'entretien, valeur au 31 juillet 2019. S'agissant de la pension pour les mois de septembre et octobre 2019, il a procédé au paiement de 315 fr. 65 par mois, valeurs au 30 août 2019, respectivement au 1er octobre 2019.
Durant cette période, H.________ s’est en outre acquitté de la prime mensuelle relative à la police d’assurance-vie conclue auprès de la [...] par les parties et nantie auprès de la banque [...], par 300 fr., en date des 26 et 29 juillet 2019, 5 septembre 2019 et 4 octobre 2019.
4. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 septembre 2019, F.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la ville de Lausanne, par son Service du personnel, de prélever un montant de 1'380 fr. sur le salaire mensuel versé à H.________, la première fois sur le salaire du mois de septembre 2019, et de le verser sur le compte Postfinance de F.________. A l'appui de sa requête, celle-ci a exposé que son époux ne s'était pas acquitté de l’entier des pensions dues pour les mois d’août et septembre 2019.
Le président a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles précitée le 13 septembre 2019 et ordonné l’avis au débiteur. S'est ensuivi un échange d'écritures entre les parties.
5. Lors de l'audience du 29 octobre 2019, H.________ a pris des conclusions superprovisionnelles tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 septembre 2019. Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 30 octobre 2019.
6. Se fondant sur l'arrêt du 26 juillet 2019 du juge délégué de la cour de céans, le premier juge a arrêté la situation financière de chacune des parties comme il suit :
Charges mensuelles de H.________ :
- Montant de base (1/2 de 1'700 fr.) Fr. 850.00
- Prime d’assurance maladie Fr. 408.50
- Frais médicaux non pris en charge Fr. 92.00
- Franchise Fr. 25.00
- Divers Fr. 300.00
- Moitié des frais du véhicule commun Fr. 250.00
(leasing, assurance et impôt)
- Frais de logement Fr. 1'175.80 [(2'115 + 228)/2]
Total Fr. 3'101.00
Charges mensuelles de F.________ :
- Base mensuelle Fr. 850.00
- Logement Fr. 1'057.85
- Prime d’assurance-maladie Fr. 264.80
- Divers Fr. 300.00
Total Fr. 2'472.65
S'agissant du revenu des parties, un revenu hypothétique de 700 fr. par mois a été imputé à F.________ à compter du 1er avril 2019, en sus des 765 fr. 90 par mois perçus en lien avec sa fonction de conseillère municipale et des revenus qu’elle tire de ses travaux de comptabilité, à hauteur de 391 fr. 10 par mois, portant le revenu mensuel de F.________ à prendre en considération à 1'857 fr. par mois dès le 1er avril 2019.
Quant aux revenus de H.________, ils se montent à 6'440 fr. par mois depuis le 1er avril 2019. Ses charges mensuelles ascendent en outre depuis cette date à un montant arrondi de 4'291 fr. par mois (soit 3'101 fr. pour lui-même, augmentés de la moitié des coûts directs – hors allocations familiales – de ses deux enfants mineurs, par 578 fr. 95).
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs ; en outre, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En procédure d'appel, les maximes procédurales sont en principe les mêmes qu'en première instance. En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 et 5.3.3), à l’exception des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties n'ayant pas d'enfants mineurs, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits.
3.
3.1 L'appelant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu que celui-ci avait mis son épouse dans l'impossibilité de couvrir ses charges mensuelles incompressibles en lui versant un montant total de 631 fr. 30 (315 fr. 65 x 2) pour les mois d'août et de septembre 2019. Il explique avoir, à bon droit, compensé le montant de la pension au versement de laquelle il est astreint aux termes de l'arrêt du 26 juillet 2019 avec le trop-perçu par son épouse depuis le mois de janvier 2019. L'appelant invoque sur cette base une violation de l'art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), motif pris que les conditions permettant de prononcer un avis au débiteur ne seraient pas remplies.
L'intimée considère pour sa part que l'appelant a exercé sans droit la compensation entre la pension due selon l'arrêt du 26 juillet 2019 d’une part, et le trop-payé pour les mois de janvier à juillet 2019. Elle allègue que l'appelant ne serait pas non plus autorisé à s'acquitter à sa place de la prime d'assurance-vie conclue auprès de la [...], pour ensuite déduire ce montant de la pension mensuelle due selon l'arrêt précité. Selon l'intimée, l'appelant n'a jamais versé la moindre pension complète depuis le mois de février 2018 ; il accuserait ainsi d'un arriéré de pensions de 10'780 fr. pour l'année 2018, arriéré que l'intimée fait du reste valoir au fond, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Compte tenu de la tendance à ne pas satisfaire à son obligation d'entretien dont l'appelant aurait fait preuve par le passé et au vu de l'intention de l’intéressé de continuer à opérer la compensation, l'avis au débiteur se justifierait afin de s’assurer que l'intimée perçoive l’intégralité des pensions dues par l'appelant.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 177 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs de l’art. 177 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1).
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins seulement irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2).
3.2.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français « créancier » et non « débiteur » (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10e éd., 2016, note ad art. 125 ch. 2 CO, p. 119).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le créancier d’aliments qui entend s’opposer à la compensation doit établir, conformément à l’art. 8 CC, que les prestations versées par le débiteur sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ; à cet égard, il y a lieu de retenir pour critère le minimum vital dont se sert l’office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (cf. art. 93 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) ; en conséquence, l’interdiction de compenser n’entrera pas en ligne de compte dans la mesure où les prestations visées excèdent ce qui est absolument nécessaire au sens précité (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 ; Jeandin, in : Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 125 CO et les références citées). Il appartient à celui qui veut éteindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont remplies (CACI 11 octobre 2018/577 consid. 11.2 et les références citées).
3.2.3 Le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP) se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment les frais de logement et les frais de chauffage et autres charges accessoires du logement, les cotisation sociales – étant précisé que les primes pour des assurances complémentaires ne pouvant être prises en compte (ATF 134 III 323) –, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss).
La notion de minimum vital du droit de la famille ne se recoupe avec celle de minimum vital du droit des poursuites tel que décrit ci-dessus. En effet, en matière de calcul de contributions d'entretien, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. ATF 140 III précité consid. 4.2.2 et les références citées) prescrit que les besoins des parties soient déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de dépenses non strictement nécessaires, telles que les impôts ou les primes d’assurance non obligatoires, lorsque les ressources le permettent, en excluant les charges ne servant que le train de vie du parent concerné, tels que ses loisirs ou ses vacances. En revanche, mais toujours et uniquement si la situation le permet, les coûts indispensables à l’exercice des loisirs des enfants, tels que les frais de déplacement pour emmener l’enfant, peuvent entrer dans le calcul de la contribution de prise en charge (cf. Burgat, Les nouvelles lignes directrices du Tribunal fédéral en matière de contributions d’entretien en droit des familles, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2018 et les références citées).
3.3
3.3.1 En l'espèce, il sied de relever à titre liminaire que les charges et revenus retenus de part et d'autre par le premier juge ne sont pas contestés en appel. Il peut ainsi être statué sur la base des pièces du dossier sans autre mesure d'instruction ou investigation, aucun motif objectif ne permettant au demeurant de soupçonner que les preuves apportées en première instance par les parties sont lacunaires, la présente cause étant par ailleurs soumise à la maxime des débats.
3.3.2 L'appelant est astreint au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 1'380 fr. depuis le 1er avril 2019, selon arrêt rendu le 26 juillet 2019 par le juge délégué de la cour de céans. Selon ce même arrêt, le montant de pension due par l'appelant entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019 se monte à 2'420 francs. Cet arrêt est exécutoire nonobstant le recours pendant devant le Tribunal fédéral, faute d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 103 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
De l'aveu même de l'intimée, l'appelant s'est acquitté de montants de 3'335 fr. 05 en janvier 2019 et de 3'535 fr. 95 en février et mars 2019 au titre de contribution à son entretien. Entre les mois d'avril et de juillet 2019, l'appelant s'est acquitté d'un montant de 6'626 fr. 40, toujours au même titre, comme cela ressort des pièces au dossier. C'est ainsi une somme totale de 17'033 fr. 35 que l'appelant a versée en mains de l'intimée au titre de contribution à son entretien entre les mois de janvier et juillet 2019. Or, conformément à l'arrêt du 26 juillet 2019, l'appelant n'était tenu qu'au versement de 12'780 fr. ((2'420 fr. x 3) + (1'380 fr. x 4)) pour la période en question. Il appert ainsi que l'appelant a versé 4'253 fr. 35 (17'033 fr. 35 - 12'780 fr.) de trop en mains de l'intimée au titre de contribution à son entretien pour la période courant du mois de janvier au mois d'août 2019, si bien qu'il détient une créance de ce montant envers son épouse. On l'a vu, l'exigibilité de cette créance est donnée.
3.3.3 Se pose dès lors la question de la licéité de la compensation opérée par l'appelant lors du versement des contributions d'entretien pour les mois d'août à octobre 2019 ; pour rappel, l'appelant s'est contenté de verser 950 fr. en août, puis deux fois 315 fr. 65 en septembre et octobre. Faute d'accord de l'intimée, seule la part dépassant son minimum vital du droit des poursuites peut faire l'objet d'une compensation.
Au vu des charges de l'intimée telles que retenues par le premier juge, lesquelles ne sont pas contestées en appel et sont corroborées par les pièces au dossier, le minimum vital de F.________ s'élève à 2'172 fr. 65 ; le montant de 300 fr. porté aux charges mensuelles de l'intimée ne fait en effet pas partie du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (cf. consid. 3.2.3 supra). La couverture de ces charges incompressibles par le revenu mensuel de F.________ tel que retenu par le premier juge – et incontesté en appel –, soit 1'857 fr., laisse paraître un déficit de 315 fr. 65, correspondant à la limite à hauteur de laquelle l'appelant est autorisé à compenser les contributions d'entretien dues à son épouse. Or, comme vu ci-dessus, l'appelant n'a jamais versé un montant inférieur à 315 fr. 65 au titre de contribution à l'entretien de l'intimée, si bien qu'il n'a pas violé l'art. 125 ch. 2 CO et que les compensations opérées aux mois d'août, septembre et octobre 2019 étaient licites. Aucun défaut caractérisé de paiement ne saurait ainsi être retenu pour cette période. Le fait que l'appelant ait indiqué qu'il entendait continuer à compenser, dans cette même mesure, le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de son épouse avec le trop-perçu par celle-ci n'est en outre pas critiquable, son minimum vital étant couvert.
Quant à la période couvrant les mois de janvier à juillet 2019, on ne saurait faire grief à l'appelant de ne pas s'être conformé à son obligation d'entretien telle qu'elle avait été fixée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, H.________ ayant précisément déposé une requête en modification de ces contributions d'entretien à la fin de l'année 2018. L'intimée pouvait et devait s'attendre à ce que les effets de la décision sur mesures provisionnelles à intervenir rétroagissent au jour du dépôt de la requête, comme l'a décidé le juge délégué de la cour de céans par son arrêt du 26 juillet 2019.
S'agissant enfin des impayés que reproche l'intimée à son époux pour les mois de février 2018 à décembre 2018, ils ne sont pas pertinents. En effet, au jour de l'ordonnance entreprise, l'appelant satisfaisait à son obligation d'entretien depuis le mois de janvier 2019. Dans une telle constellation, rien ne permet de retenir de manière univoque que l'appelant ne s'acquitterait pas de son obligation à l'avenir, condition pourtant nécessaire pour justifier la mesure de l'avis au débiteur (cf. consid. 3.2.1 supra). L'intimée a par ailleurs pris des conclusions dans le cadre de la procédure de divorce sur le fond en ce qui concerne l'impayé en question.
3.3.4 En définitive, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions permettant le prononcé d'un avis au débiteur étaient remplies. Partant, l'appel doit être admis.
Il convient toutefois d'attirer l'attention de l'appelant sur le procédé tendant à s'acquitter, en lieu et place de l'intimée, de sa prime mensuelle d'assurance-vie, pour ensuite ajouter les sommes ainsi payées au montant total « compensable » avec la pension due. Il paraît douteux que ce procédé corresponde à une compensation au sens de l'art. 120 CO comme le prétend l'appelant, faute de réciprocité des créances. Il s'agirait plutôt d’une réduction unilatérale de la contribution d’entretien due, alors que le débiteur de l'entretien n’est pas autorisé à réduire les montants dus en s'acquittant de charges dont il n'est pas le débiteur.
4.
4.1 L'appel étant admis, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judicaire accordé à l'intimée (consid. 4.2 infra). L'admission de l'appel est sans incidence sur les frais de première instance, lesquels ont été renvoyés à la décision finale en application de l'art. 104 al. 3 CPC.
4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise avec effet au 4 mai 2020, l’avocate Anne-Rebecca Bula étant désignée en qualité de conseil d’office.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Bula a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 25 mai 2020 pour la période du 4 mai 2020 au 25 mai 2020, elle indique avoir consacré 4 heures et 25 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours par 21 fr. 45. Les heures annoncées par Me Bula peuvent être admises, le montant des débours ne pouvant toutefois dépasser 2 % du défraiement hors taxes (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula peut être fixée à 873 fr. 35, soit 795 fr. d’honoraires (180 fr. x 4 h 25) auxquels s'ajoutent les débours, par 15 fr. 90 et la TVA à 7.7 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 62 fr. 45.
4.3
La bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires ainsi que de l'indemnité allouée à
son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
4.4 Au vu du sort et de l'appel, l'intimée versera à l'appelant une somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé d'un avis au débiteur déposée le 11 septembre 2019 par F.________ à l’encontre de H.________.
II. Supprimé.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F.________ est admise avec effet au 4 mai 2020, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l'intimée F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office de l'intimée F.________, est arrêtée à 873 fr. 35 (huit cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VII. L'intimée F.________ versera à l'appelant H.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch, pour H.________,
‑ Me Anne-Rebecca Bula, pour F.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :