cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 juin 2020
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Composition : Mme Bendani, juge déléguée
Greffière : Mme Cottier
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Art. 176 al. 1 CC ; 152 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2020, notifiée aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août 2019 par B.V.________ à l’encontre de A.V.________ (I), a fixé le droit de visite de B.V.________ sur son fils A.________ (II), a maintenu la pension due par A.V.________ en faveur de B.V.________ à 3'500 fr. jusqu’au 30 avril 2020 (III), a dit que la pension due par A.V.________ en faveur de B.V.________ sera réduite à 2'500 fr. dès le 1er mai 2020 (IV), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a constaté que la vie commune des parties a duré moins de deux ans, pendant lesquels B.V.________ n’a pas travaillé, et que depuis la séparation des parties en 2015, A.V.________ a contribué financièrement à l’entretien de son épouse. Il n’a pas pu établir la situation financière de B.V.________ dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 11 décembre 2019. Toutefois, le président a considéré que B.V.________ pouvait travailler à temps partiel, afin de se réinsérer progressivement dans le monde du travail. Il lui a ainsi imputé un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois dès le 1er mai 2020 afin de lui laisser le temps de retrouver un emploi. Par conséquent, il a réduit la pension due par A.V.________ à son épouse de 1'000 fr. par mois dès cette date et fixé la contribution d’entretien à 2'500 fr. par mois dès le 1er mai 2020.
B. Par acte du 10 février 2020, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la pension due en faveur de son épouse B.V.________ soit supprimée dès le 1er mai 2020. Subsidiairement, il a conclu à ce que la pension soit réduite à 2'500 fr. dès le 1er mai 2020 et supprimée dès le 1er septembre 2020. A l’appui de son appel, il a produit 4 pièces.
Le 11 mars 2020, B.V.________ s’est déterminée sur l’appel déposé par A.V.________ et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Elle a requis à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer sa capacité de travail ainsi que l’existence d’une éventuelle atteinte physique ou psychique. B.V.________ a également requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a désigné Me Matthieu Genillod comme conseil d’office de B.V.________ dans le cadre de la procédure d’appel, en application de l’art. 69 al. 1 CPC.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1. A.V.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1980, et B.V.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
Un enfant est issu de cette union : A.________, né le [...] 2014.
2. a) Le requérant travaille en qualité de [...] auprès du [...]. Il perçoit un salaire annuel net de 129'368 fr., allocations familiales comprises. Cela représente un salaire mensuel net de 10'530 fr. 70, après déductions des allocations familiales par 250 francs.
Son minimum vital s’établit comme il suit :
- base mensuelle 1'350 fr.
- loyer (- 15% part au loyer enfant) 1'743 fr.
- assurance-maladie 245 fr.
Total 3'338 fr.
Après couverture de son minimum vital, le requérant a un disponible de 7'192 fr. 70.
b) L’intimée n’exerce en l’état aucune activité lucrative. Il ressort des déclarations du requérant qu’à l’époque du mariage, B.V.________ percevait un revenu d’insertion. Elle serait titulaire de diplômes français dans le domaine de la fiscalité ou des assurances. L’intimée aurait travaillé auparavant pour la société [...], sans que l’on sache quel poste elle occupait, ni la durée de cette activité.
Son minimum vital s’établit comme il suit :
- base mensuelle : 1'200 fr.
- forfait droit de visite 150 fr.
- loyer 1'450 fr.
- assurance-maladie 435 fr. 10
Total 3'235 fr. 10
L’intimée accuse un déficit de 3'235 fr. 10.
c) Le minimum vital de l’enfant A.________ s’établit comme il suit :
- base mensuelle : 400 fr.
- part au loyer 307 fr.
- assurance-maladie LAMal + LCA 108 fr. 60
- frais de garde 1'400 fr.
- allocations familiales - 250 fr.
Total 1'965 fr. 60
3. Les parties se sont séparées le 28 mai 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées à la suite de plusieurs audiences de mesures protectrices de l’union conjugale, tenues entre juillet 2015 et mars 2016.
4. a) Le 28 août 2017, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) De nombreuses décisions ont été rendues s’agissant notamment de la garde d’A.________.
Lors de l’audience d’appel du 26 septembre 2018, les parties ont conclu une convention, s’accordant pour mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr R.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018, le président a fixé le lieu de résidence de l’enfant A.________ au domicile de son père, qui en exercera la garde fait et a dit que le droit de visite de B.V.________ s’exercera deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que les passages du vendredi et du dimanche s’effectueraient par l’intermédiaire du Point Rencontre d’Ecublens.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, le président a notamment dit que dès et y compris le 1er avril 2018, A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution de 3'500 francs.
d) Par lettre du 28 mars 2019, le conseil de l’intimée, Me Matthieu Genillod, a indiqué que cette dernière ne souhaitait plus qu’il intervienne d’une quelconque manière dans la procédure de divorce.
Par avis du 12 avril 2019, le président a indiqué aux parties qu’il ne relevait pas Me Matthieu Genillod de sa mission de défenseur d’office, tout en comprenant la difficulté de sa position, et en exhortant l’intimée à collaborer avec son conseil.
5. a) Le 3 septembre 2019, A.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de B.V.________ sur son fils A.________ s’exerce selon des modalités et un cadre à préciser en cours d’instance (I) et à ce que la contribution d’entretien de 3'500 fr. versée en faveur de son épouse soit supprimée dès le 1er décembre 2019 (II). A titre superprovisionnel, il a conclu à ce que le droit de visite de B.V.________ sur son fils A.________ soit suspendu jusqu’à la mise en place de mesures d’encadrement, respectivement la mise en place d’un droit de visite médiatisé.
Par décision du 4 septembre 2019, le président a admis la requête de mesures superprovisionnelles et suspendu le droit de visite de l’intimée sur A.________.
b) Par requête de mesures urgentes du 29 octobre 2019, l’intimée a notamment conclu à ce que les décisions des 21 mars 2018 et 4 septembre 2019 soient annulées et à ce que la garde sur A.________ lui soit immédiatement réattribuée.
Par courrier du 31 octobre 2019, le requérant s’est déterminé sur la requête de mesures urgentes déposée par l’intimée, en précisant notamment qu’il n’estimait pas envisageable que l’intimée se retrouve seule en présence d’A.________, en tout cas dans un premier temps.
c) Le 11 décembre 2019 s’est tenue une audience d’instruction et de mesures provisionnelles en présence du requérant, assisté de son conseil, du conseil de l’intimée et de l’expert. Le président a informé les parties qu’il avait reçu un efax de l’intimée, envoyé le 11 décembre 2019 à 8 heures 55, l’informant qu’elle ne viendrait pas à la présente audience mais qu’elle maintenait ses conclusions. Le conseil de l’intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant et a maintenu celles de sa cliente.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Au stade des mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2.1 L’intimée requiert la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer sa capacité de travail ainsi que l’existence d’une éventuelle atteinte physique ou psychique.
2.2.2 L’intimée ne s’est pas rendue à l’audience de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019 et n’a plus donné de nouvelles à son conseil d’office depuis lors (cf. courriers du 16 janvier 2020 et du 11 mars 2020 du conseil de l’intimée). En outre, aucune des mesures mises en place afin d’apporter de l’aide aux parties n’a pu aboutir, principalement en raison du manque de collaboration de l’intimée. Ainsi, on voit notamment que l’expert R.________ n’a pas pu finaliser son expertise, au motif que l’intimée n’avait pas accepté de le revoir, considérant qu’il favorisait le requérant (cf. courrier du 27 août 2019). Dès lors, la mise en œuvre de l’expertise sollicitée n’est pas réalisable compte tenu du comportement de B.V.________, celle-ci ne collaborant ni avec son avocat, ni avec les autorités, ni avec l’expert.
De surcroît, s’agissant de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, soit en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles. A ce stade de la procédure, l’intimée ne conteste pas avoir une capacité de gain, à tout le moins réduite. A ce sujet, elle devrait d’ailleurs être en mesure de produire des certificats médicaux permettant d’apprécier le taux de son incapacité, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une expertise. Elle devrait également être à même de produire des attestations de ses recherches d’emploi ou de ses démarches effectuées auprès de l’assurance-invalidité.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la mesure d’instruction requise par l’intimée.
2.3
2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
2.3.2 La présente cause concerne le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.V.________, de sorte que les pièces produites par l’appelant sont recevables uniquement si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Outre trois pièces purement formelles, l’appelant a produit une nouvelle pièce, soit « un extrait du calculateur national de salaire basé sur la structure des salaires 2016 pour la branche des assurances ». La question de la recevabilité de ce document peut rester ouverte, le juge pouvant de toute manière se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail, pour arrêter le montant du salaire hypothétique.
3.
3.1 L’appelant conteste devoir contribuer à l’entretien de son épouse. Il considère que celle-ci a bénéficié de tout le temps nécessaire pour se réinsérer dans le monde du travail et qu’elle est ainsi en mesure de réaliser un salaire au moins équivalent à la contribution d’entretien versée. Se basant sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique, il relève qu’une personne de 40 ans, sans expérience, ni formation professionnelle complète, travaillant en tant qu’employée de bureau avec un horaire hebdomadaire de 25 heures pourrait réaliser un salaire mensuel moyen de 4'110 fr. brut.
L’intimée conteste que l’on puisse lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 1'000 francs. Elle soutient que les éléments du dossier démontreraient une pathologie impactant sa capacité de gain.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer des règles d’expérience doivent être établis (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 consid. 4.1.2 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).
3.2.2 L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3, in FamPra.ch 2012, p. 500). Il en va de même de l’absence d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité (TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3).
S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien, il appartient en principe au créancier de prouver la capacité économique du débiteur ; en revanche, pour la modification de la contribution d’entretien, le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une modification. Toutefois, certaines informations sur des éléments de capacité effective ou hypothétique ne sont accessibles qu’au débiteur, à qui il incombe un devoir d’allégation de motivation, lorsqu’il conteste le revenu hypothétique litigieux. Dans ce sens, le devoir de conduire la preuve qui, de manière semblable au fardeau matériel de la preuve, incombe au créancier, est relativisée (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).
3.3 Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, le premier juge a relevé que l’intimée n’exerçait aucune activité lucrative, que son seul revenu était la contribution d’entretien versée par son époux et que son minimum vital s’élevait à 3'500 francs. Il a mentionné que selon les déclarations de l’appelant, l’intimée n’avait pas travaillé pendant le mariage, qu’elle percevait un revenu d’insertion au moment du mariage, qu’elle lui avait expliqué être au bénéfice d’un diplôme français dans le domaine fiscal ou des assurances, non reconnu en Suisse, qu’elle aurait travaillé auprès de la [...] avant le mariage, sans que l’instruction ne puisse établir la durée de cette activité et les revenus perçus et qu’elle aura des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail. Au regard de ces éléments, le premier juge n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intimée.
Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a relevé que la vie commune avait duré moins de deux ans, durant lesquels l’intimée n’avait pas travaillé, que depuis la séparation des parties en 2015, l’appelant avait versé à son épouse une contribution mensuelle de 4'800 fr., pour couvrir ses frais et ceux d’A.________, puis de 3'500 fr. dès le 1er avril 2018 afin de couvrir uniquement ses propres charges, le lieu de résidence d’A.________ ayant été fixé chez l’appelant. Il a constaté que ce dernier contribuait ainsi financièrement à l’entretien de l’intimée depuis quatre ans, soit depuis deux fois plus de temps que la durée de la vie commune, que, durant cette période, l’intimée n’avait pas cherché d’emploi, qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 11 décembre 2019, qu’elle n’avait pas produit de pièces attestant de ses recherches d’emploi et que cela faisait bientôt deux ans qu’elle n’avait plus la garde de son fils, temps qu’elle aurait pu mettre à profit pour chercher un emploi, même à temps partiel, afin de se réinsérer dans le monde du travail. Le premier juge a ensuite relevé que l’intimée, âgée de 40 ans, avait travaillé en tant que secrétaire auprès de la [...] avant son mariage, qu’il paraissait raisonnable de penser qu’elle pourrait à nouveau travailler dans ce domaine, mais qu’elle ne pourrait trouver un travail à plein temps dans l’immédiat puisqu’elle n’avait pas travaillé depuis six ans. Il lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique de 1'000 fr. et a ainsi réduit la pension due à 2'500 fr. dès le 1er mai 2020.
3.4
3.4.1 Il convient tout d’abord d’examiner si on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé.
L’intimée est aujourd’hui âgée de 40 ans. Elle n’a pas collaboré à la procédure et n’a donné aucune information au sujet de sa formation. L’appelant a expliqué qu’au moment du mariage, B.V.________ percevait un revenu d’insertion et était au bénéfice d’un diplôme français dans le domaine fiscal ou des assurances, diplôme non reconnu en Suisse. L’appelant a également déclaré que l’intimée aurait travaillé, avant le mariage, auprès de la [...] en tant que secrétaire sans que l’on sache durant combien de temps, ni pour quel revenu.
S’agissant de son état de santé, l’intimée a été hospitalisée du 3 au 12 avril 2017. A cette occasion, les médecins ont posé le diagnostic de sclérose en plaques. Toutefois, l’intimée n’a pas allégué, ni même démontré d’une quelconque manière que cette maladie l’empêcherait à ce jour de travailler ou diminuerait sa capacité de travail d’une quelconque manière. Il aurait néanmoins été aisé de le faire, en produisant par exemple un certificat médical, ce qui n’a pas été fait.
Certains indices du dossier laissent penser que l’intimée pourrait éventuellement souffrir de troubles psychiques. Ainsi, dans ses écritures, l’appelant a notamment relevé les attitudes particulièrement inquiétantes, irrationnelles ou irresponsables de l’intimée, notamment une crise d’hystérie de cette dernière en 2018, un comportement au fils des années de toute évidence pathologique et une opposition à toute intervention de tiers susceptible de mettre objectivement à jour la réelle personnalité de l’intimée, respectivement ses problèmes psychologiques.
On ignore si les attitudes de l’intimée, telles que relevées ci-dessus, sont en lien avec la procédure matrimoniale exclusivement ou si elles peuvent également avoir un éventuel impact sur la capacité de travail de l’intéressée. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de savoir si l’intimée souffre d’une réelle pathologie. En effet, les indices cités ci-dessus sont totalement insuffisants pour poser un diagnostic, conclure à une maladie de l’intimée et ainsi évaluer une éventuelle influence sur la capacité de gain de l’intéressée. En outre, on ne saurait établir l’incapacité de l’épouse sur la base d’une simple impression. On doit au contraire pouvoir se fonder sur des éléments concrets. Or, en l’occurrence, de tels documents ont été requis par le premier juge, mais l’intimée n’a rien produit, alors qu’elle aurait facilement pu le faire. Enfin, on doit relever qu’elle n’a pas non plus allégué, ni démontré avoir déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité, ce qui, conformément à la jurisprudence précitée, tend à confirmer une capacité de gain.
Sur la base des éléments qui précèdent, on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative, celle-ci n’ayant en définitive démontré aucune incapacité de gain.
3.4.2 Il convient ensuite de déterminer le type d’activité professionnelle qui peut raisonnablement être exigé de la part de l’intimée, si celle-ci a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et la quotité du revenu hypothétique.
On ignore quelles sont les activités que l’intimée exerçait avant son mariage, si ce n’est celle auprès de la [...]. On sait que l’intimée n’a pas travaillé depuis son mariage, soit vraisemblablement durant au moins les sept dernières années. Elle aura de ce fait certainement davantage de difficulté à trouver une place de travail et cela pourrait péjorer le salaire auquel elle pourrait prétendre. Dans ces conditions, le montant du salaire que l’intimée pourrait percevoir ne correspond pas nécessairement à celui d’une employée d’assurance. Il est toutefois évident que l’intimée peut mettre à profit sa capacité de travail dans d’autres secteurs, tel que la vente ou l’aide de ménage, domaines qui ne nécessitent ni formation, ni longue expérience.
Selon le calculateur en ligne de salaires « salarium » de la Confédération suisse, une vendeuse âgée de 40 ans, sans formation et sans expérience professionnelle, est en mesure de réaliser un salaire brut moyen de 3'936 fr. pour un taux d’activité à 100% dans la région lémanique. Compte tenu de la situation de l’appelante et de son manque d’expérience professionnelle récente, ce montant paraît réaliste et peut être retenu.
Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, il faut déduire les cotisations sociales de l’employé de 6,225% (5,125% pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance chômage), soit en l’espèce 245 francs (6,225% x 3'936). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'885 fr. et 85'320 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée "salaire coordonné ". Elle s’élève dans le cas présent à 22'347 fr. ([3'936 x 12] – 24'885). Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 10% pour un employé âgé entre 35 et 44 ans (art. 16 LPP). La part LPP s’élève ainsi à 2'234 fr. 70 par an (10% x 22'347) ; celle-ci doit ensuite être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé − et mensualisée (Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451 consid. 4.3.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637 consid. 4.4). On obtient au final un montant de 93 fr. 11 par mois ([2'234.70 / 2] / 12). Il s’ensuit que le revenu hypothétique net imputé à l’intimée s’élève à 3'597 fr 89, arrondi à 3'600 francs.
L’intimée n’a plus la garde de son fils A.________ depuis le mois d’avril 2018. Elle a ainsi déjà disposé de deux années complètes, soit pour faire des recherches d’emploi, soit pour se former davantage. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’elle n’a plus travaillé depuis plusieurs années et qu’elle n’a pas de diplôme reconnu en Suisse. Par ailleurs, elle n’avait jamais reçu d’ultimatum judiciaire auparavant, même si elle n’avait plus la garde de son enfant. Au regard de ces éléments, on doit admettre que les recherches d’emploi pour l’intimée ne seront pas nécessairement aisées. Par conséquent, on ne saurait lui imputer immédiatement un revenu hypothétique à 100%.
Dans ces conditions, à l’instar de la décision du premier juge, un revenu hypothétique net de 1'000 fr., correspondant à une activité à 30%, lui sera imputé du 1er mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. A partir du 1er janvier 2021, un revenu hypothétique net de 3'600 fr., correspondant à une activité à 100%, sera retenu.
Par conséquent, le grief de l’appelant est partiellement admis, et la contribution d’entretien due en faveur de son épouse sera supprimée à partir du 1er janvier 2021.
4.
4.1 L’appelant obtient la suppression de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse dès le 1er janvier 2021, alors que le premier juge l’avait astreint à une contribution de 3'500 fr. jusqu’au 30 avril 2020 et de 2'500 fr. dès le 1er mai 2020. L’appelant n’obtient donc que partiellement gain de cause en appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) – seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée, sa part afférente aux frais judiciaires sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat. Les dépens peuvent être compensés.
4.2 L’intimée a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
En sa qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 5.24 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Les opérations indiquées sont correctes, de sorte que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod sera fixée à 972 fr. (5 h 24 x 180), plus 19 fr. 44 pour ses débours (2%), TVA par 7.7% en sus sur le tout (76 fr. 34), soit un total arrondi à 1'068 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV du dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
IV. dit que la pension due par A.V.________ en faveur de B.V.________, née [...], sera réduite à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 et sera supprimée dès le 1er janvier 2021.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’appelant A.V.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs), pour l’intimée B.V.________.
IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'068 fr. (mille soixante-huit francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Charles Munoz (pour A.V.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :