TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XA19.000517-200199

229


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 juin 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 29 Cst. et 6 CEDH

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...] (France), demandeur, contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 septembre 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 24 décembre 2019, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables les conclusions prises par le demandeur U.________ contre la défenderesse S.________ (I), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

 

              En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande d’U.________, tendant à la réparation de défauts entachant selon lui la villa qu’il avait pris à bail de S.________, respectivement à une réduction de loyer de 35 % en raison de ces défauts. Ils ont considéré qu’U.________, qui se plaignait du dysfonctionnement de multiples radiateurs, n’avait établi ni la réalité ni l’ampleur du défaut invoqué. Il n’avait pas davantage exposé en quoi le prétendu défaut altérait la jouissance de la chose louée. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à U.________ une réduction de loyer, ni d’ordonner à S.________ de procéder aux réparations sollicitées. Ils ont précisé que le bail avait pris fin le 31 octobre 2017 et qu’U.________ avait dû quitter les lieux le 1er avril 2019, si bien qu’il ne pouvait dans tous les cas plus exiger la réparation d’un quelconque défaut.

 

 

B.              Par acte du 10 février 2020, U.________ a interjeté appel du jugement du 17 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges afin de lui permettre d’être entendu conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la tenue d’une audience soit ordonnée afin qu’il puisse être entendu dans la cause selon les dispositions légales précitées. Il a produit des pièces figurant au dossier de première instance.

 

              Par avis du 13 février 2020, U.________ a été invité à élire un domicile chez une personne habitant en Suisse pour qu’elle se voie notifier et lui communique les actes judiciaires, référence étant faite à l’art. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Le 3 mars 2020, U.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans ce même courrier, il a refusé d’élire un domicile en Suisse, se plaignant d’une violation du droit européen à la libre circulation.

 

              Par avis du 6 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé U.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Elle a imparti à U.________ un ultime délai au 14 mars 2020 pour communiquer une adresse en Suisse – autre que poste restante – et l’a informé qu’à défaut, il serait procédé par voie édictale. 

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants :

 

1.              Le 18 décembre 2009, S.________, en qualité de propriétaire représentée par l’agence immobilière K.________, et U.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur une villa mitoyenne sise au [...].

 

              U.________ ne s’étant plus acquitté du loyer depuis le mois de juillet 2017, S.________ a résilié le bail le 29 août 2017 pour le 31 octobre 2017. Elle a ensuite sollicité son expulsion par requête du 13 novembre 2017. Par arrêt du 6 mars 2019, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé la position de S.________. U.________ a été expulsé de la villa litigieuse le 1er avril 2019.

 

2.              Par demande du 2 janvier 2019 adressée au tribunal, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’il soit ordonné à la bailleresse S.________ de procéder à la réparation complète et immédiate, dans les règles de l’art, des défauts affectant la chose louée, à savoir le défaut de fonctionnement de multiples radiateurs ainsi que « tous les défauts associés » (II), à ce qu’à compter du 13 novembre 2016 et jusqu’à la réparation complète des défauts, le montant du loyer soit réduit de 35 % (III), à ce que jusqu’à réparation complète des défauts, il soit autorisé à consigner le montant du loyer net dû pour la location de la villa de [...] (IV) et à ce que le loyer soit réduit de 125 fr. par mois dès le 1er février 2019 sur le taux hypothécaire de 1.5 % (V).

 

              Par requête de preuve à futur du 18 mars 2019, U.________ a requis qu’une inspection locale soit mise en œuvre avant le 1er avril 2019, date prévue pour son expulsion.

 

              Par courrier du 22 mars 2019, valant réponse, S.________, par son conseil, s’est opposée à une inspection locale au motif qu’une telle mesure d’instruction avait déjà eu lieu et que les loyers n’étaient plus payés depuis le mois de juillet 2017.

 

              Par décision du 26 mars 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de preuve à futur du 18 mars 2019 d’U.________. La présidente a considéré que, dans son arrêt du 6 mars 2019, le Tribunal fédéral avait reconnu la validité du congé pour défaut de paiement. Le bail en cause avait donc pris fin de manière incontestable. U.________ n’avait dès lors pas de droit à obtenir l’élimination des défauts qu’il invoquait. Il n’avait en corollaire aucun intérêt à faire administrer la preuve requise en lien avec sa prétention tendant à cette élimination. Pour le surplus, U.________ ne précisait pas en quoi une visite immédiate des lieux serait nécessaire à la preuve des faits fondant sa prétention en réduction de loyer. Dès lors que cette prétention ne pouvait en toute hypothèse concerner que le passé en raison de la fin des rapports de bail, on ne voyait pas en quoi une inspection locale serait nécessaire à la preuve de la diminution de l’usage de la chose louée pendant la période pertinente. La présidente a ajouté que d’autres moyens de preuve tels que des témoignages ou des documents, qui, au demeurant, pourraient le cas échéant être administrés selon le cours ordinaire de la procédure, étaient indéniablement plus appropriés.

 

3.              Par avis du 28 mars 2019, la présidente a imparti à U.________ un délai au 1er mai 2019 pour produire toute pièce établissant l’existence et l’ampleur des défauts invoqués et toute pièce établissant dans quelle mesure et sur quelle durée l’usage de la chose louée avait été restreint en raison de ces défauts.

 

4.              Par avis du 28 mars 2019, la présidente a appointé une audience au 17 septembre 2019.

 

              Par courrier du 19 août 2019, U.________ a demandé le report de l’audience du 17 septembre 2019, au motif qu’une audience devait être tenue le 19 septembre 2019 par une autorité judiciaire américaine dans le cadre d’une procédure concernant l’enlèvement de sa fille. Il a produit la convocation à l’audience, datée du 14 août 2019, ainsi que ses documents de voyage, faisant état d’un vol aller le 16 septembre 2019 et d’un vol retour le 20 septembre 2019.

 

              Par avis du 26 août 2019, la présidente a refusé de reporter l’audience du 17 septembre 2019 au motif qu’elle avait été fixée avant celle devant avoir lieu aux Etats-Unis. La présidente a précisé que, si pour des questions d’urgence, l’audience devant être tenue aux Etats-Unis ne pouvait pas être renvoyée, U.________ était invité à lui faire parvenir la réponse écrite du magistrat en charge du dossier.

 

              Se référant à l’avis du 26 août 2019, U.________ a, par courrier du 2 septembre 2019, à nouveau requis le report de l’audience du 17 septembre 2019. Il a en substance fait valoir que « l’audience d’urgence agendée pour le 19 septembre 2019 ne [pouvait] en aucun cas être reportée, particulièrement au bénéfice d’une audience visant à régler une simple question de réduction de loyer ».

 

              Par avis du 6 septembre 2019, la présidente a invité U.________ à produire à tout le moins une copie de la requête qu’il avait déposée aux Etats-Unis pour en vérifier le caractère urgent.

 

              Une audience a été tenue le 17 septembre 2019 par le tribunal, en l’absence d’U.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). L’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 135 al. 3 let. a CPC).

 

              Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2              Les pièces produites par U.________ (ci-après : l’appelant) sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance.

 

 

3.

3.1              L’appelant se plaint d’une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst., soit d’une violation de son droit d’être entendu et de son droit à un procès équitable. En particulier, il reproche aux premiers juges d’avoir refusé, respectivement ignoré, la demande de report de l’audience de jugement du 17 septembre 2019. L’autorité de première instance aurait agi avec un formalisme excessif l’empêchant d’accéder à une justice équitable et impartiale. Selon l’appelant, les magistrats ne pouvaient pas refuser de reporter l’audience en sachant qu’il ne serait pas en mesure de s’y préparer et d’y assister du fait de la gravité et de l’importance d’une procédure urgente concernant son enfant. L’appelant se plaint également du refus de l’autorité précédente d’ordonner une inspection locale afin de constater les défauts et les conséquences de ceux-ci, « requête que l’autorité de première instance a rejeté sans aucune tentative de proposer ou de trouver une date appropriée pour une telle inspection ». Il fait valoir que des inspections locales auraient systématiquement été ordonnées dans les précédentes procédures pour défauts.

 

3.2              Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office (let. a) ou sur requête (let. b), renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties ; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (TF 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2).

 

              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

 

              Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 III 576 consid. 2c ; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 3.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite de la demande de l’appelant de reporter l’audience, la présidente a constaté, le 26 août 2019, que l’audience devant le Tribunal des baux avait été fixée par avis du 28 mars 2019, soit bien avant celle agendée aux Etats-Unis. Elle a précisé que, si pour des questions d’urgence, cette dernière ne pouvait pas être renvoyée, il revenait à l’appelant de produire la réponse écrite du magistrat en charge du dossier. Ce n’est que le 2 septembre 2019 que l’appelant s’est manifesté en se référant à l’avis du 26 août 2019 et a à nouveau demandé un report d’audience, mais sans produire le titre requis par la présidente. L’intéressé s’est en effet limité à soutenir que « l’audience d’urgence agendée pour le 19 septembre 2019 ne [pouvait] en aucun cas être reportée, particulièrement au bénéfice d’une audience visant à régler une simple question de réduction de loyer ». La présidente a, par avis du 6 septembre 2019, invité l’appelant à produire, à tout le moins, une copie de la requête qu’il avait déposée aux Etats-Unis, pour en apprécier le caractère urgent, ce qu’il n’a pas fait. On relèvera à cet égard que l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir donné suite à sa correspondance du 2 septembre 2019, ce qui est inexact.

 

              Sur la base de ce qui précède, la présidente était légitimée à refuser de renvoyer l’audience du 17 septembre 2019, l’appelant n’ayant pas suffisamment établi l’impossibilité de faire reporter l’audience prévue aux Etats-Unis, alors qu’il pouvait produire un titre de l’autorité attestant d’une telle impossibilité, respectivement une copie de la requête qu’il avait déposée, ce qui aurait vraisemblablement été suffisant.

 

              La décision de ne pas reporter l’audience prévue le 17 septembre 2019 est dès lors exempte de tout reproche. On ne décèle ainsi aucune violation des dispositions légales dénoncées ici par l’appelant.

 

3.3.2              S’agissant de l’inspection locale, force est de relever que le 26 mars 2019, la présidente a rejeté la requête de preuve à futur et il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait interjeté avec succès un recours, soumis à l’exigence d’un préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b al. 2 CPC), contre cette décision. En tout état de cause, comme relevé à juste titre par la présidente, au moment du dépôt de la requête de preuve à futur, le bail avait pris fin de manière incontestable. L’appelant n’avait dès lors plus droit à l’élimination des défauts invoqués. S’agissant de la prétention de l’appelant en réduction du loyer, elle ne pouvait que concerner une période passée, pour laquelle une inspection locale n’aurait été d’aucune utilité. C’est dès lors à raison que la présidente a refusé d’administrer un moyen de preuve qui n’était pas pertinent.

 

              L’appelant ne conteste pas de manière convaincante la motivation de la présidente de refuser de mettre en œuvre une inspection locale, puisqu’il se limite à indiquer que l’autorité aurait dû proposer ou trouver une date appropriée pour une telle inspection. Il ne revient pas non plus sur l’explication, au demeurant fondée, donnée par la présidente, selon laquelle une telle mesure d’instruction n’avait plus aucun intérêt. L’état du défaut à établir pour fonder une réduction de loyer concernait une période antérieure à la requête de preuve à futur, pour laquelle d’autres moyens de preuve auraient pu être avancés, ce qui n’a pas été fait à satisfaction. Il importe dès lors peu que, dans d’autres procédures, l’autorité ait systématiquement agendé une inspection locale afin de constater les défauts et les conséquences de ceux-ci. On relèvera que l’appelant, qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, n’a pas produit dans le délai échéant au 1er mai 2019 les pièces requises par la présidente dans son avis du 28 mars 2019 et qui devaient établir l’existence et l’ampleur du défaut et sur quelle durée l’usage de la chose louée avait été restreint en raison de ces défauts.

 

 

4.

4.1              Ce qui précède scelle le sort de l’appel, qui doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

4.2              L’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'911 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'911 fr. (mille neuf cent onze francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. U.________, par voie édictale,

‑              Me Philippe Conod (pour S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :