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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.039572-190682 12 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 janvier 2020
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Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 179 CC ; 276 al. 1 et 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...] requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que A.D.________ bénéficierait sur les enfants W.________, née le [...] 2007, U.________, née le [...] 2011, T.________, né le [...] 2014, et Y.________, né le [...] 2014, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), a dit qu’à défaut d’entente, A.D.________ pourrait avoir ses enfants après de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance (III), a dit que la convention du 30 juin 2016, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, était maintenue pour le surplus (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (V), a dit que B.D.________ devait restituer à A.D.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 500 fr. (VI), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018 de A.D.________, tendant à la modification d’une convention du 30 juin 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que la garde sur les enfants s’exerce de manière alternée et que chaque parent assume les frais relatifs aux enfants lorsqu’ils sont sous sa garde. Après avoir rejeté les conclusions de A.D.________ tendant à l’instauration d’une garde alternée, le premier juge a examiné les revenus et les charges des parties et des enfants. Il a en substance retenu que les circonstances avaient certes évolué depuis la conclusion de la convention du 30 juin 2016, mais que cette modification n’était pas notable et ne justifiait pas que le montant de la contribution d’entretien soit revu.
B. a) Par acte du 29 avril 2019, A.D.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que la garde sur les enfants W.________, U.________, T.________ et Y.________ s’exerce alternativement entre les parties, que le montant assurant l’entretien convenable de W.________ soit arrêté à 1'020 fr. 55, que le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ soit arrêté à 913 fr. 90 et que le montant assurant l’entretien convenable d’Y.________ et de T.________ soit arrêté à 654 fr. 05, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B.D.________ et que chaque parent assume les frais relatifs aux enfants lorsqu’ils sont sous sa garde, les coûts fixes tels que l’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de téléphone étant répartis par moitié entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres précités en ce sens qu’il soit dit qu’il bénéficie sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, à défaut d’entente une semaine sur deux du mercredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, et qu’à compter du 1er décembre 2018, il soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 580 fr. par mois, à l’entretien d’U.________ à hauteur de 520 fr. par mois et à l’entretien d’Y.________ et de T.________ à hauteur de 370 fr. par mois et par enfant.
Par réponse du 6 juin 2019, B.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, au rejet de l’appel interjeté par A.D.________. Elle a requis la production en main de A.D.________ de documents attestant de donations immobilières effectuées par la mère de celui-ci depuis le 1er janvier 2015 (pièces 151 et 152) ainsi que de tout document attestant de la provenance du règlement du loyer de la villa louée par A.D.________ (pièce 153).
Par avis du 28 juin 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a ordonné la production en main de B.D.________ d’une série de pièces relatives à ses revenus.
b) Une audience a été tenue le 3 juillet 2019 par le juge délégué, au cours de laquelle les parties ont convenu que A.D.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. Elles ont convenu qu’à défaut d’entente, A.D.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un jeudi sur deux (le jeudi suivant le week-end durant lequel le père a exercé son droit de visite) de 18 h 00 au vendredi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
Une seconde audience d’appel a été tenue le 10 décembre 2019 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle les parties sont convenues que dès ce jour, A.D.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. Elles ont convenu qu’à défaut d’entente, A.D.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Le juge délégué a ratifié séance tenante cette convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles.
En cours d’instance, les parties ont produit des pièces.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.D.________, né le [...] 1973, et B.D.________, née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2005 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir W.________, née le [...] 2007, U.________, née le [...] 2011, et T.________ et Y.________, nés le [...] 2014.
2. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2016, le président a ratifié séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention conclue par les parties, ainsi libellée :
I. Les époux A.D.________ et B.D.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils sont déjà séparés de fait depuis le 15 mai 2016.
II. La garde sur les enfants W.________, née le [...] 2007, U.________, née le [...] 2011, T.________, né le [...] 2014, et Y.________ né le [...] 2014, est confiée à leur mère, B.D.________.
III. A.D.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.D.________, à charge pour lui d’en assumer tous les frais.
V. A.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte dont B.D.________ est titulaire et qu’elle communiquera à A.D.________, d’une contribution mensuelle de 4'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 15 mai 2016.
Ce montant est fixé en tenant compte pour A.D.________ d’un salaire mensuel de 8'188 fr. 70, treizième salaire compris, et de charges à hauteur de 3'246 fr., et pour B.D.________ d’un salaire mensuel de 5'585 fr., treizième salaire compris, d’allocations familiales par 1'400 fr. et de charges à hauteur de 10’053 francs.
VI. Le bonus 2015 reçu en mars 2016 par B.D.________ lui reste acquis pour l’aménagement de son nouveau logement. Ses prochains bonus ainsi que ceux de A.D.________ seront additionnés et répartis entre les parties à raison de 60 % pour B.D.________ et 40 % pour A.D.________.
VII. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais d’activités liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parties.
VIII. Chaque partie garde ses frais d’avocat.
3. a) Par requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants W.________, U.________, T.________ et Y.________ s’exerce de manière alternée entre les parties (I), à ce que chaque parent assume les frais relatifs à la garde des enfants lorsqu’ils l’exercent, les coûts fixes tel qu’assurance maladie, frais de santé non pris en charge par l’assurance, frais de scolarité et frais de téléphonie étant pris en charge par moitié entre chaque parent (II) à ce que le montant assurant l’entretien convenable de W.________ soit arrêté à 1'354 fr. 90 (III), à ce que le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ soit arrêté à 934 fr. 90 (IV), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de T.________ et d’Y.________ soit arrêté à 69 fr. 45 (V et VI) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VII).
Par réponse du 29 novembre 2018, B.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée (I), à ce qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.D.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), à ce que A.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 1'570 fr., allocations familiales en sus (III), le montant assurant l’entretien convenable de W.________ s’élevant à 1'566 fr. 80 (IV), à ce que A.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ à hauteur de 1'310 fr. par mois, allocations familiales en sus (V), le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ s’élevant à 1'306 fr. 20 (VI), à ce que A.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de T.________ et d’Y.________ à hauteur de 1'100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus (VII et IX), le montant assurant l’entretien convenable de T.________ et d’Y.________ s’élevant à 1'092 fr. 50, respectivement à 1'093 fr. 30 (VIII et X).
b) Une audience a été tenue le 22 mars 2019 par le premier juge, à l’occasion de laquelle A.D.________ a pris une conclusion subsidiaire tendant à ce que son droit de visite sur ses enfants soit élargi à raison d’une semaine sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, le système antérieur étant maintenu pour le surplus. B.D.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
4. a) Au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, A.D.________ réalisait un salaire mensuel net de 8'025 fr., part au treizième salaire et indemnité pour véhicule par 500 fr. compris.
Du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, A.D.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage d’un montant de 297 fr. par jour, dont à déduire 30 fr. 35 au titre de charges sociales, selon ce qui ressort des décomptes établis par la caisse cantonale de chômage. Il s’ensuit qu’il a perçu, durant cette période, un revenu mensuel moyen de 5'786 fr. 30 ([297 fr. – 30 fr. 35] x 21,7).
Depuis le 1er septembre 2019, A.D.________ travaille pour la société [...], à [...]. Il ressort de l’art. 12 du contrat de travail produit à l’audience d’appel du 10 décembre 2019 que son salaire annuel brut est supérieur ou égal à 105'000 francs. Le salaire mensuel est fixe à hauteur de 80 % et variable à hauteur de 20 %. Le salaire est versé treize fois l’an, chaque mois à hauteur de 7'270 fr., montant qui comprend une « Provision Akonto » de 5 % et 85 % du salaire mensuel fixe. L’art. 12 du contrat précise qu’en fin d’année, la « Restprovision » de 10 %, par 10'490 fr., est versée. Il précise encore que si les objectifs ne sont pas atteints, le salaire variable peut être réduit. L’art. 13 du contrat prévoit qu’une prime peut être versée.
L’art. 15 du contrat de travail prévoit qu’une voiture est mise à disposition du travailleur. Il ressort des fiches de salaire qu’un montant de 600 fr. est versé chaque mois à titre de frais forfaitaires.
Il ressort également des fiches de salaire de A.D.________ que les 19,3 % (5,13 + 1,1 + 0,97 + 0,36 + [7'270 fr. / 619 fr. 55]) de son salaire brut sont prélevés au titre de cotisations sociales.
A.D.________ perçoit également un revenu de 3'650 fr. par mois de la location de la villa familiale dont la jouissance lui a été attribuée par la convention du 30 juin 2016. Pour cette villa, il s’acquitte de 1'172 fr. 85 d’intérêts hypothécaires et de 145 fr. de frais divers, soit de 1'317 fr. 85 (1'172 fr. 85 + 145 fr.).
b) Dès lors qu’il a mis la villa familiale en location, A.D.________ habite depuis le 15 juin 2017 dans une villa de 5,5 pièces dont le loyer s’élève à 3'500 fr. par mois.
Le premier juge a retenu que les charges de A.D.________, hors loyer et hors charges liées à la villa familiale, étaient les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 150.00
- assurance maladie (base + LCA) Fr. 385.20
- frais de véhicule Fr. 288.75
- protection juridique (371 fr. 70 / 12) Fr. 31.00
- impôts Fr. 7.60
Total Fr. 2'062.55
5. B.D.________ travaille à 70 % auprès de [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 5'995 fr. 45, versé treize fois l’an, ce qui correspond à des revenus mensuels de 6'495 fr. 10. En 2018, elle travaillait à 60 % et percevait un revenu mensuel de 5'139 fr. 30, soit 5'567 fr. 60, part au treizième salaire comprise. B.D.________ perçoit également un bonus annuel qui s’est élevé à 6'000 fr. en 2017 et 2018.
Le premier juge a retenu que les charges de B.D.________ pouvaient être arrêtées comme il suit :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- loyer (40 % de 3'200 fr.) Fr. 1'280.00
- assurance maladie (base + complémentaire) Fr. 364.00
- impôts (17'200 fr. 70 / 12) Fr. 1'433.40
- protection juridique (372 fr. 30 / 12) Fr. 31.00
- assurance vie (462 fr. / 12) Fr. 38.50
- assurance voyage (235 fr. 20 / 12) Fr. 19.60
- taxe déchets (129 fr. 25 / 12) Fr. 10.75
- frais de véhicule (545 fr. 45 + 129 fr. 35 + 75 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 950.00
Total Fr. 5'477.25
6. Les quatre enfants des parties vivent avec leur mère. Il est désormais prévu que le droit de visite du père s’exerce tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
Le premier juge a retenu que les charges de l’enfant W.________ pouvaient être arrêtées comme il suit :
- minimum vital Fr. 600.00
- part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
- prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 128.90
- frais de garde (nounou) Fr. 405.00
- frais de loisirs Fr. 111.65
Total Fr. 1'725.55
Le premier juge a retenu que les charges de l’enfant U.________ pouvaient être arrêtées comme il suit :
- minimum vital Fr. 400.00
- part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
- prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 128.90
- frais de garde (nounou) Fr. 405.00
- frais de loisirs (forfait) Fr. 105.00
Total Fr. 1'518.90
Le premier juge a retenu que les charges de T.________ et d’Y.________ pouvaient être arrêtées comme il suit :
- minimum vital Fr. 400.00
- part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
- prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 142.40
- frais de garde (nounou) Fr. 405.00
- frais de loisirs (gym) Fr. 11.65
Total Fr. 1'459.05
Les allocations familiales genevoises sont perçues par B.D.________ et s’élèvent à 300 fr. pour U.________ et W.________, respectivement à 400 fr. pour T.________ et Y.________.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC).
2.3 En l’espèce, les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par B.D.________ (ci-après : l’intimée), lesquelles tendent à démontrer que la mère de A.D.________ (ci-après : l’appelant) le soutiendrait financièrement. Ces pièces sont sans incidence sur l’issue de la cause, ce d’autant moins que l’intimée requiert la production de pièces qui sont en partie antérieures à la convention du 30 juin 2016.
3.
3.1
3.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_64/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, déjà cité, consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées).
3.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.1.3 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibid.).
3.2 Après avoir retenu que la mise en œuvre d’une garde alternée n’était pas justifiée, le premier juge a considéré que pour examiner si la situation avait évolué, il convenait d’établir les budgets des enfants et des parties. Il a constaté que les coûts directs des enfants au moment de la convention du 30 juin 2016 n’étaient pas connus et que les coûts effectifs actuels des enfants n’étaient supérieurs au montant convenu à titre de contribution d’entretien globale en 2016 que de 370 francs. Dès lors que cette différence entre les deux montants ne pouvait être qualifiée de notable, il n’y avait pas lieu de modifier la contribution d’entretien fixée dans la convention précitée.
3.3 En l’espèce, les relations des parties sont réglées par la convention du 30 juin 2016, par laquelle elles ont convenu que l’appelant s’acquitterait d’une pension globale de 4'300 fr., ainsi que de la moitié des frais extraordinaires et des frais liés aux activités des enfants. A l’appui de sa requête de modification du 21 septembre 2018, l’appelant a conclu à la mise en œuvre d’une garde alternée et à la modification des contributions d’entretien pour tenir compte du nouveau mode de prise en charge. Il n’a pas fait valoir que sa situation financière ou celle de l’intimée avait changé. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une garde alternée, laquelle aurait été susceptible de modifier le régime prévu par la convention du 30 juin 2016. L’actualisation des charges des parties et des enfants n’aurait dû intervenir que si le premier juge avait retenu que les circonstances s’étaient modifiées durablement et de manière significative au moment du dépôt de la requête. Or il a considéré que les changements intervenus dans la situation des parties, sans toutefois préciser si ceux-ci étaient notables ou durables, justifiaient que leur situation financière soit réexaminée.
Les relations personnelles entre les parties et les enfants ont été réglées à l’audience d’appel du 10 décembre 2019. La question de la mise en œuvre éventuelle d’une garde alternée ne se pose plus. Au vu des griefs de l’appel et de l’écoulement du temps, il se justifie d’examiner si une modification durable et notable des circonstances est intervenue dans la situation financière des parties et des enfants depuis la convention du 30 juin 2016 et si une telle modification est de nature à modifier le montant de la contribution d’entretien globale convenue à ce moment-là.
4.
4.1 L’appelant se plaint tout d’abord de ce que le premier juge n’ait pas tenu compte des indemnités qu’il percevait de l’assurance-chômage pour arrêter son revenu et d’avoir ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire la contribution d’entretien. Il se plaint également de ce qu’il ait été tenu compte des montants perçus de la location de la villa familiale, faisant valoir que les loyers aurait dû être portés en déduction de sa charge de logement.
4.2.
4.2.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d'entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Lorsque le seuil des quatre mois de chômage est passé au moment de l'ouverture d'action, qui constitue le moment déterminant, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durable ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460).
4.2.2 Dans un arrêt récent, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a considéré, dans un cas où l’appelant n’avait pas encore perdu son emploi au moment du dépôt de sa requête de modification et qui n’était pas au chômage depuis quatre mois au moment de l’audience de mesures provisionnelles de première instance, qu’il fallait tenir compte de la situation concrète des parties et de la pesée des intérêts respectifs de chacun sans appliquer la jurisprudence de manière rigide (Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637 consid. 3.3). On relèvera que, dans cette affaire, l’autorité de première instance avait modifié la contribution d’entretien, quand bien même elle n’avait pas tenu compte de la perte d’emploi de l’appelant.
4.2.3 En sus des revenus tirés de l’activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte les revenus locatifs du débiteur d’entretien pour arrêter son revenu (cf. p. ex. Juge délégué CACI 12 novembre 2019/589 consid. 3.3.3 ; Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 consid. 5.2.2). Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2).
4.3 Le premier juge a relevé qu’au moment du dépôt de la requête du 21 septembre 2018, l’appelant ne se trouvait pas encore au chômage. Il a retenu qu’au jour de l’audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2019, il ne s’était pas encore écoulé quatre mois depuis le début de la période de chômage, si bien qu’il était prématuré de qualifier cette situation de durable. Le magistrat a toutefois rappelé que la limite temporelle de quatre mois fixée par la jurisprudence n’était pas absolue. Pour arrêter le revenu de l’appelant, le premier juge a tenu compte du salaire perçu de son activité lucrative précédente, soit 8'025 fr., montant auquel il a ajouté les revenus locatifs par 3'650 francs.
4.4
4.4.1 En l’espèce, force est de constater qu’au moment du dépôt de la requête de modification du 21 septembre 2018, soit au moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites (cf. supra consid. 3.1.2), l’appelant n’était effectivement pas au chômage. Le revenu tiré de son activité dépendante s’élevait à ce moment-là à 8'188 fr. 70. Il était donc légèrement supérieur au revenu de 8'025 fr. retenu dans la convention du 30 juin 2016. Cette différence ne saurait être qualifiée de notable. A l’issue de la procédure de première instance, l’appelant était au chômage depuis moins de quatre mois. A supposer qu’on puisse tenir compte de la période de chômage de l’appelant, alors même qu’elle est postérieure au dépôt de la requête (cf. supra consid. 4.2.2), cette situation ne s’est pas éternisée et ne saurait justifier qu’il soit revenu sur la convention du 30 juin 2016, l’appelant ayant désormais retrouvé un emploi. L’appelant complétait de plus les indemnités perçues par des revenus locatifs (cf. infra consid. 4.4.2).
S’agissant du revenu actuel de l’appelant, il ressort de l’art. 12 de son contrat de travail que son salaire annuel brut est supérieur ou égal à 105'000 francs. On tiendra dès lors compte, au stade de la vraisemblance, d’un revenu mensuel de 7'661 fr. ([105'000 fr. – 19,3 %] / 12 + 600 fr. (indemnité véhicule)], la part du salaire variable n’étant réduite que si les objectifs ne sont pas atteints. Le salaire actuel de l’appelant, pour autant qu’il puisse en être tenu compte, à l’instar de ce qui a été exposé pour la période de chômage, est certes inférieur à celui retenu dans la convention du 30 juin 2016. Toutefois, ce salaire est complété par des revenus locatifs (cf. infra consid. 4.4.2) et ne saurait en tout état de cause être qualifié de notablement inférieur. On ignore de plus quel salaire l’appelant a effectivement perçu en 2019, la cause ayant été gardée à juger à l’issue de l’audience du 10 décembre 2019.
4.4.2 S’agissant du revenu tiré de la location de la villa familiale, c’est à raison que le premier juge en a tenu compte. Il convenait toutefois de déduire de la somme versée par les locataires les charges dont l’appelant doit s’acquitter, par 1'317 fr. 85, et d’arrêter à 2'332 fr. 15 (3'650 fr. – 1'317 fr. 85) le revenu locatif perçu.
Le revenu total de l’appelant s’élevait ainsi à 10'357 fr. 15 (8'025 fr. + 2'332 fr. 15) au moment du dépôt de la requête de modification, à 8'118 fr. 45 (5'786 fr. 30 + 2'332 fr. 15) durant sa période de chômage et il s’élève désormais à 9'993 fr. 15 (7'661 fr. + 2'332 fr. 15). Quand bien même l’ajout du revenu locatif au salaire de l’appelant laisse apparaître un revenu supérieur à celui retenu dans la convention du 30 juin 2016, cette augmentation est contrebalancée par la prise en compte d’un loyer dans les charges de l’appelant (cf. infra consid. 5.3). Quoi qu’il en soit, le fait que l’appelant dispose d’un revenu supérieur n’est pas de nature à augmenter le montant de la contribution d’entretien, au vu des coûts directs des enfants (cf. infra consid. 5.4.2.2).
4.4.3 Quant au revenu de l’intimée, part au treizième salaire comprise, il s’élevait à 5'585 fr. au moment de la conclusion de la convention du 30 juin 2016, à 5'567 fr. 60 au moment du dépôt de la requête de modification. Il s’élève désormais à 6'495 fr. 10. L’augmentation du revenu de l’intimée n’est pas de nature à revoir la répartition de la prise en charge des coûts des enfants, telle qu’elle a été prévue par convention (cf. infra consid. 5.4.2.2).
On relèvera que les revenus des parties ont été examinés sans tenir compte des éventuels boni, la répartition de ceux-ci ayant été spécialement prévue par la convention du 30 juin 2016, répartition sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir.
5.
5.1 L’appelant se plaint de ce que le premier juge ait tenu compte d’un loyer hypothétique de 2'500 fr. dans ses charges au lieu des 3'500 fr. effectivement acquittés, soutenant devoir loger quatre enfants. S’agissant des charges des enfants, l’appelant soutient qu’elles devraient être réduites pour tenir compte de ce que la grand-mère maternelle pourrait s’occuper d’eux gratuitement.
5.2
5.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées).
5.2.2 Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge délégué CACI 12 février 2018/84).
5.3 Le premier juge a considéré que l’appelant souhaitait la mise en œuvre d’une garde alternée mais n’avait bénéficié que d’un droit de visite usuel depuis la séparation des parties et la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2016. Il a retenu qu’au vu de la situation financière qu’il estimait être difficile, au point d’avoir mis en location le logement familial, et des modalités actuelles de garde des enfants, la location d’une villa de 5,5 pièces pour recevoir ses enfants un week-end sur deux était disproportionnée. Il s’ensuivait que seul un montant de 2'500 fr. devait être admis à titre de charge de loyer de l’appelant, ce montant devant lui permettre de trouver un logement plus petit mais apte à accueillir ses enfants dans le cadre de l’exercice du droit de visite.
5.4
5.4.1 En l’espèce, les relations personnelles ne sont plus litigieuses, si bien que, comme déjà dit (cf. supra consid. 3.3), la question de la mise en œuvre d’une garde alternée ne se pose plus. La location d’une villa de 5,5 pièces au loyer dispendieux apparaît dans ces circonstances comme étant déraisonnable au vu de l’étendue du droit de visite convenu entre les parties, soit un soir par semaine en sus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances et des jours fériés. La prise un compte d’un loyer hypothétique de 2'500 fr. n’est ainsi pas critiquable. On relèvera que le train de vie durant le mariage constitue la limite du droit à l’entretien. Or il ressort de la convention du 30 juin 2016 que les charges de l’appelant s’élevaient à 3'246 francs. On ne saurait tenir compte de charges notablement supérieures pour justifier la modification de la contribution d’entretien prévue par la convention du 30 juin 2016.
5.4.2
5.4.2.1 Quant aux charges de l’intimée et des enfants au moment de la conclusion de la convention de 2016, elles s’élevaient à 10'053 francs. On relèvera que le texte de la convention indique uniquement que le montant précité correspond aux charges de l’intimée. Toutefois, il apparaît vraisemblable, au vu de la fixation d’une pension globale, que ce montant comprenait également les charges des enfants. Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que les charges de l’intimée s’élevaient à 5'477 fr. 25. On ignore quelles charges avaient été prises en compte à l’époque de la conclusion de la convention. Elles s’élevaient vraisemblablement à un montant avoisinant les 5'753 fr. (10'053 fr. – 4'300 fr.). Cette différence n’est pas notable.
5.4.2.2 S’agissant des charges des enfants, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de tenir compte d’une éventuelle réduction des frais de garde au motif que leur grand-mère pourrait s’occuper d’eux gratuitement. Une réduction hypothétique des frais n’est de toute manière pas de nature à constituer un fait susceptible de modifier les mesures protectrices de l’union conjugales en vigueur.
Les charges de W.________ peuvent ainsi être estimées à 1'725 fr. 55 (600 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 128 fr. 90 [assurance-maladie] + 405 fr. [frais de garde] + 111 fr. 65 [frais de loisirs]). Les charges d’U.________ peuvent être estimées à 1'518 fr. 90 (400 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 128 fr. 90 [assurance-maladie] + 405 fr. [frais de garde] + 105 fr. [frais de loisirs]). Les charges d’Y.________ et de T.________ peuvent quant à elles être estimées à 1'459 fr. 05 (400 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 142 fr. 40 [assurance-maladie] + 400 fr. [frais de garde] + 11 fr. 65 [frais de loisirs]).
On relèvera que les coûts directs des enfants n’avaient pas été prévus dans la convention du 30 juin 2016. Pour connaître lesdits coûts, il convient de déduire les allocations familiales des charges des enfants. Les coûts directs de W.________ s’élèvent ainsi à 1'425 fr. 55 (1'725 fr. 55 – 300 fr.), les coûts directs d’U.________ s’élèvent à 1'218 fr. 90 (1'518 fr. 90 – 300 fr.). Quant aux coûts directs d’Y.________ et de T.________, ils s’élèvent à 1'059 fr. 05 (1'459 fr. 05 – 400 fr.).
Au total, les coûts directs des enfants s’élèvent à 4'762 fr. 65 (1'425 fr. 55 + 1'218 fr. 90 + 1'059 fr. 05 + 1'059 fr. 05). Ils sont ainsi de 462 fr. 65 (4'762 fr. 65 – 4'300 fr.) supérieurs au montant de la contribution d’entretien prévue par la convention du 30 juin 2016, étant rappelé que la moitié des frais liés aux activités des enfants doit être acquittée en sus par l’appelant, soit en l’espèce au moins 120 fr. ([111 fr. 65 + 105 fr. + 11 fr. 65 + 11 fr. 65] / 2), ce qui réduit d’autant l’écart. Une fois réparti entre les quatre enfants, la différence entre la pension globale prévue par la convention et les coûts directs actuels s’élève à 85 fr. 65 ([462 fr. 65 – 120 fr.] /4) par enfant, ce qui ne saurait être considéré comme une augmentation notable, ni justifier que la contribution d’entretien soit revue. Il n’est de plus pas exclu qu’au moment de la conclusion de la convention du 30 juin 2016, les parties aient implicitement convenu que l’intimée prendrait en charge une partie des frais liés à l’entretien des enfants, notamment en utilisant son bonus, dont les parties ont spécifiquement réglé la répartition. Comme déjà dit, les charges des enfants à ce moment-là ne sont pas connues et les parties n’ont pas exposé en quoi lesdites charges auraient augmenté de manière notable et durable, alors qu’il leur appartenait de le faire (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). La procédure de modification n’a de plus pas pour but de corriger les modalités qui avaient été prévues dans la convention du 30 juin 2016, en particulier s’agissant de la clé de répartition de la prise en charge du coût de l’entretien des enfants.
En définitive, quand bien même des modifications sont intervenues dans la situation des parties, les circonstances de fait n’ont pas changé d'une manière essentielle et durable qui justifierait que le régime prévu par la convention du 30 juin 2016 soit revu. On rappellera que les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Or les parties n’ont soutenu, ni en première ni en deuxième instance, que de telles modifications étaient intervenues, la requête de modification, respectivement l’appel, ayant été déposés dans le but de mettre en œuvre une garde alternée.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé d’office pour tenir compte de la convention conclue à l’audience du 10 décembre 2019, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur mesures provisionnelles. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019 est réformé d’office pour tenir compte de la convention conclue par les parties à l’audience du 10 décembre 2019, ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles comme il suit :
III. Dit qu’à défaut d’entente, A.D.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.
IV. L’appelant A.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.D.________),
‑ M Anne Iseli Dubois (pour B.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :