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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.028579-200597
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 17 juin 2020
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Cottier
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Art. 117 let. a CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par D.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.V.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 décembre 2019 par D.________ tendant à une réduction de la contribution d’entretien en faveur de sa fille A.V.________ (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.V.________, née le [...] 2012, et a désigné en qualité de curateur un assistant social du SPJ dont le nom serait communiqué ultérieurement au Tribunal (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
2. Par acte du 1er mai 2020, D.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposé le 12 décembre 2019 soit admise et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.V.________ par une pension mensuelle de 595 fr. 20 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond avec effet au 1er novembre 2019. Il a simultanément requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 13 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) lui a fixé un délai pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire officiel ainsi que toutes les pièces relatives à sa situation financière, en particulier les déclarations fiscales des deux dernières années.
Dans le délai imparti, D.________ a déposé le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un lot de trois pièces.
Par avis du 27 mai 2020, le juge délégué lui a imparti un délai au 5 juin 2020 pour produire la deuxième page du procès-verbal de taxation 2018, le procès-verbal de taxation 2019, ses déclarations fiscales 2018 et 2019, un état détaillé des parts successorales touchées en 2019 et 2020 ainsi que tous justificatifs utiles établissant le montant total dont il a bénéficié dans le cadre de son héritage.
D.________ n’a pas produit les pièces requises dans le délai imparti. Par courrier du 5 juin 2020, son conseil a précisé que celui-ci était conscient qu’il pourrait alors se voir refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.
3.1 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le requérant fait valoir qu’il réalise un revenu mensuel net de 5'300 fr., allocations familiales en sus. S’agissant de ses charges, il indique que son loyer s’élève à 1'200 fr. par mois, que sa prime d’assurance-maladie et LCA s’élève à 276 fr., que son leasing se monte à 375 fr. par mois et qu’il verse une contribution d’entretien de 1'610 fr. par mois en faveur de sa fille A.V.________. Il invoque s’acquitter en outre de dettes mensuelles de 600 fr. (hypothèque) et 950 fr. (Neovia). Il indique également que sa compagne ne perçoit aucun revenu.
3.2 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).
En ce qui concerne la fortune mobilière, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1) ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116 consid. 3.2) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).
Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 117 CPC). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4).
S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que le requérant a manqué de transparence dans l’établissement de sa situation financière, aucune des pièces expressément requises n’ayant été produite. Il n’est ainsi pas possible de déterminer l’état actuel de sa fortune. Il incombait pourtant au requérant de prouver les faits qui permettent de constater une éventuelle indigence.
Cela dit, il ressort du dossier de la cause au fond, plus précisément des relevés de comptes bancaires du requérant, que celui-ci a perçu le 25 septembre 2019 la somme de 45'949 fr. 80 sur son compte courant (p. 157) et le 31 janvier 2020 le montant de 61'373 fr. 89 sur son compte épargne (p. 200) à titre de part successorale. En outre, il ressort également du dossier que D.________ venait d’acquérir un bien immobilier en mars 2019, dont le prêt hypothécaire s’élève à 430'000 francs. A cet égard, le requérant n’a fourni aucune attestation permettant d’établir si une augmentation du crédit hypothécaire est possible.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le requérant disposait d’un solde de 61'373 fr. 89 sur son compte épargne en date du 17 février 2020, de sorte que faute de preuve contraire, on peut raisonnablement supposer qu’il dispose encore actuellement d’un solde conséquent. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il peut être admis que le recourant est en mesure de supporter les frais d’un procès. On relèvera qu’il semble en outre être propriétaire d’un immeuble. En particulier, sa fortune est suffisante pour lui permettre d’assumer l’avance de frais de 600 fr. et ses frais présumables d’avocat de l’ordre de 2'000 à 5'000 francs. De toute manière, par surabondance, un manque de transparence justifie à lui seul le rejet d’une requête d’assistance judiciaire (TF 5A_380/2015 consid. 3, SJ 2016 I 128 ; TF 5A_502/2017 consid. 3.2).
4. Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
5. Un délai au 7 juillet 2020 est fixé à D.________ pour effectuer l’avance de frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un délai échéant au 7 juillet 2020 est imparti à D.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs).
III. L’ordonnance est rendue sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________), avec un bulletin de versement.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse n’est pas supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :