|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.015690-200625-200626 400 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 18 septembre 2020
__________________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 163 al. 1 et 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par C.Q.________, à [...], et par Y.Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a rejeté les conclusions prises par Y.Q.________ concernant l’enfant majeur D.________ (I), a dit que dès le 1er novembre 2019, C.Q.________ devait contribuer à l’entretien d’Y.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 2'270 fr. (II), a condamné C.Q.________ à verser à Y.Q.________ un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem, montant à verser sur le compte de l’étude du conseil d’Y.Q.________, Me Gloria Capt (III), a pris acte du retrait par Y.Q.________ de sa requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018 (IV), a dit qu’Y.Q.________ était la débitrice de C.Q.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens, les dépens étant compensés pour le surplus (V), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. pour C.Q.________ et à 1'300 fr. pour Y.Q.________, ces derniers frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit qu’Y.Q.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires qui la concernent par 1'300 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles d’Y.Q.________, tendant à l’augmentation de la pension en sa faveur arrêtée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’à l’octroi d’une provisio ad litem. Il était également appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de C.Q.________ tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse.
Le premier juge a considéré que des circonstances nouvelles étaient intervenues dans la mesure où C.Q.________ vivait en concubinage, où son taux d’activité avait augmenté et où le fils cadet des parties était devenu majeur, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur une éventuelle modification de la contribution d’entretien. Il a retenu qu’il fallait toujours imputer à Y.Q.________ un revenu hypothétique de 4'800 fr., augmenté du revenu locatif perçu. Il convenait en outre de tenir compte de ce que le revenu de C.Q.________ avait augmenté – sans lui imputer de revenu hypothétique – et d’adapter les charges des parties. Le premier juge a retenu que les deux parties étaient en mesure de couvrir leurs charges, qu’il convenait de répartir l’excédent du couple à part égale, sans tenir compte de la pension versée par C.Q.________ en faveur du fils aîné des parties, et d’augmenter à 2'270 fr. la pension en faveur de l’épouse, précédemment arrêtée à 1'140 fr., à compter du 1er novembre 2019. S’agissant de la provisio ad litem, le premier juge a considéré que C.Q.________ disposait d’une fortune qui lui permettait de verser à son épouse une avance de 50'000 fr., le montant réclamé de 100'000 fr. paraissant toutefois trop élevé, nonobstant l’ampleur inhabituelle prise par la procédure.
B. a) Par acte du 7 mai 2020, Y.Q.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle en sa faveur soit arrêtée à 5'100 fr., subsidiairement à 2'700 fr. dès le 1er mai 2018, et que la provisio ad litem soit arrêtée à 100'000 fr., les frais judiciaires étant mis à la charge de C.Q.________ par 1'100 fr. et à sa charge par 800 fr. et provisoirement assumés par l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 21 mai 2020 de la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée), Y.Q.________ a été dispensée de l’avance de frais judiciaires, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par réponse du 3 juillet 2020, C.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par Y.Q.________. Il a produit un bordereau de trois pièces, soit un certificat médical du 22 juin 2020 (pièce 8) et des courriers du 19 mai 2020 (pièces 9 et 10).
b) Par acte du 7 mai 2020, C.Q.________ a également interjeté appel de l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension en faveur d’Y.Q.________ soit supprimée dès le 1er mai 2018 et qu’aucune provisio ad litem ne soit due à celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en substance en ce sens que, pour le cas où il devrait toujours contribuer à l’entretien de son épouse, la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a également conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’entier des frais judiciaires soit mis à la charge d’Y.Q.________.
Il a produit un bordereau de pièces, soit des pièces de forme (pièces 1 et 2), un décompte TVA du deuxième semestre 2019 (pièce 3), un courrier du 5 mai 2020 (pièce 4) et un courriel du 4 mai 2020 (pièce 5).
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Le 12 mai 2020, C.Q.________ a produit un bordereau de deux pièces, soit une requête de nova du 7 mai 2020 (pièce 6) et un courrier du 11 mai 2019 (pièce 7).
Par déterminations du 13 mai 2020, Y.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 15 mai 2020, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt à intervenir (II).
Par réponse du 3 juillet 2020, Y.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Le 1er septembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Le 9 septembre 2020, C.Q.________ a adressé à la juge déléguée une requête de nova et un bordereau de pièces.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.Q.________, né le [...] 1966, et Y.Q.________, née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1997 à [...] (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir C.________, né le [...] 1998, et D.________, né le [...] 2000.
Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2015.
2. a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 3 janvier 2016, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Y.Q.________, que C.Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 20'000 fr. dès le 1er février 2016, date à partir de laquelle chacun assumerait ses impôts.
Dans cette convention, il était par ailleurs indiqué qu’Y.Q.________ « s’engage[ait] à générer des revenus réguliers et à les augmenter. De même, elle s’engage[ait] à tenir au courant C.Q.________ de l’évolution de ses revenus ».
b) A l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2016, les parties sont notamment convenues qu’à bien plaire, C.Q.________ contribuerait à l’entretien des siens, y compris de son fils majeur C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 16'500 fr. dès le 1er décembre 2016 et jusqu’au 30 avril 2017.
c) Le 10 avril 2017 (respectivement le 10 novembre 2017 s’agissant de la demande motivée), C.Q.________ a déposé une demande en divorce. Le 23 mars 2018, Y.Q.________ a déposé une réponse. Le 1er novembre 2018, C.Q.________ a déposé une réplique. Le 15 février 2019, Y.Q.________ a déposé une duplique. Le 11 mars 2019, C.Q.________ a déposé des déterminations, respectivement des nova le 4 avril 2019. Y.Q.________ s’est déterminée le 11 avril 2019. Ces écritures comportent en tout 1'272 allégués. C.Q.________ s’est encore déterminé le 30 avril 2019. Y.Q.________ a déposé une requête de nova le 7 mai 2020, portant le nombre d’allégués à 1'278. A titre de mesures d’instruction, les parties ont notamment requis la mise en œuvre d’une expertise notariale et l’audition de plusieurs témoins.
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2017, la présidente a notamment astreint C.Q.________ à contribuer mensuellement à l’entretien de son fils D.________ à hauteur de 935 fr. du 1er mai au 30 juin 2017, respectivement de 1'450 fr. dès le 1er juillet 2017, ainsi qu’à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'470 fr. du 1er mai au 30 juin 2017 et de 1'140 fr. dès le 1er juillet 2017, C.Q.________ devant de plus verser à l’intéressée une provisio ad litem de 1'000 francs.
Dans cette ordonnance, la présidente a notamment retenu que C.Q.________ était en incapacité de travail à 50 % et a considéré que son revenu déterminant était son revenu net effectif pour l’année 2016, soit 89'177 fr. qui reflétait sa capacité de gain actuelle, auquel il convenait d’ajouter une partie de ses frais de représentation, de sorte que son revenu annuel net s’élevait à 100'000 fr., soit 8'333 fr. par mois.
S’agissant des charges de C.Q.________, la présidente les a arrêtées à 4'463 fr. 65, soit une base mensuelle de 1'200 fr., un loyer de 2'270 fr., une place de parc de 100 fr., des primes d’assurance-maladie (y compris, assurances-complémentaires, franchise et quote-part) par 668 fr. 25, des frais de lentilles et de lunettes par 75 fr. 40 et 150 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite. Ainsi, la présidente a retenu que le budget mensuel de C.Q.________ présentait un disponible de 3'869 fr. 35 (8'333 fr. – 4'463 fr. 65).
La présidente a par ailleurs retenu qu’Y.Q.________ n’avait entrepris aucune démarche afin de se réinsérer professionnellement et a considéré que la force probante du certificat médical qu’elle avait produit devait être relativisée, dans la mesure où il avait été établi par un médecin généraliste pour une durée indéterminée et de manière rétroactive et que le médecin généraliste attestait d’un état anxio-dépressif depuis un an et demi avec une incapacité de travail pour une durée indéterminée sans avoir toutefois invité l’intéressée à consulter un spécialiste afin d’envisager un traitement. La présidente a conclu qu’Y.Q.________ était apte à exercer une activité professionnelle et qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé. S’agissant de la quotité de ce revenu, la présidente a précisé que, sur la base du calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium), une personne de nationalité suisse, travaillant à 100 % en tant qu’architecte HES, sans expérience et cadre inférieur pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 6'350 fr. en moyenne. Compte tenu du fait qu’Y.Q.________ reprenait une activité après une interruption de plusieurs années, la présidente a retenu un revenu mensuel net de l’ordre de 4'800 francs. Il n’y avait toutefois pas lieu d’impartir un délai à Y.Q.________ afin de réaliser le salaire susmentionné, dès lors que celle-ci avait été rendue attentive à la nécessité de réduire son train de vie et de reprendre une activité lucrative depuis la séparation et avait pris l’engagement de travailler en janvier 2016 déjà. Elle savait donc qu’elle devait entreprendre des démarches à cette fin.
Pour ce qui était des charges d’Y.Q.________, la présidente a retenu que celles-ci s’élevaient à 5'217 fr. 90 jusqu’au 30 juin 2017, respectivement à 4'657 fr. 90 dès le 1er juillet 2017, et comprenaient un montant de base de 1'350 fr., les frais du domicile conjugal par 2'600 fr. (frais de mazout : 334 fr. 70, frais d’eau : 116 fr. 55, frais d’électricité : 255 fr., assurance bâtiment : 129 fr. 75, assurance ECA : 89 fr. 45, taxe déchets ménage : 9 fr., maintenance brûleur : 34 fr. 90, adoucisseur d’eau : 33 fr. 20, impôt foncier : 42 fr. 75, entretien piscine, jardin : 1'304 fr. 50), respectivement 2'040 fr. après déduction de la part de D.________, les primes d’assurance-maladie (y compris, assurances-complémentaires, franchise et quote-part) de 674 fr. 45 et les frais de véhicule (assurance [227 fr. 20], taxe SAN [91 fr. 25] et entretien [275 fr.]) de 593 fr. 45. Il s’ensuivait qu’avec son revenu hypothétique de 4'800 fr., le budget d’Y.Q.________ accusait un manco de 417 fr. 90 jusqu’au 30 juin 2017 et présentait un excédent de 142 fr. 10 à compter du 1er juillet 2017.
S’agissant de la question de la provisio ad litem, la présidente a considéré que jusqu’à fin avril 2017, Y.Q.________ avait perçu une contribution d’entretien suffisamment importante pour lui permettre de s’acquitter des honoraires de son conseil. La cause prenant fin avec l’ordonnance, une provisio ad litem de 1'000 fr. paraissait suffisante à couvrir les opérations qui seraient effectuées par le conseil d’Y.Q.________ à la suite de la notification de celle-ci.
e) Par acte du 10 juillet 2017, Y.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 12 avril 2017, en contestant principalement le revenu net de 8'333 fr. par mois retenu par la présidente pour C.Q.________ et le fait que l’ordonnance attaquée lui avait imputé un revenu hypothétique immédiat de 4'800 francs. Avec cette écriture, Y.Q.________ a produit un certificat médical établi par la Dresse J.________, psychiatre à [...], daté du 4 juillet 2017 (cf. infra ch. C 4 c), selon lequel elle présentait un état anxio-dépressif avec une symptomatologie active quotidienne, sous traitement médicamenteux et présentait de façon claire une incapacité de travail à 100 %.
Par ordonnance du 9 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’Y.Q.________, tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel au motif qu’elle disposait, au 30 juin 2017, d’un montant total de 49'103 fr. 29 sur ses comptes bancaire et postal. Un tel montant était largement suffisant pour couvrir les frais de la procédure d’appel, que la requérante estimait elle-même à 5'000 francs.
Par arrêt du 1er décembre 2017 (no 553), le juge délégué a rejeté l’appel interjeté par Y.Q.________ et a confirmé l’ordonnance du 12 avril 2017.
En particulier, le juge délégué a retenu, s’agissant de la capacité de travail d’Y.Q.________, que l’intéressée fondait son argumentation sur un certificat médical (celui du 4 juillet 2017, réd. [cf. infra ch. C 4 c]) irrecevable. Cette pièce était certes postérieure à l’audience de première instance. Y.Q.________, qui se bornait à parler d’actualisation, n’expliquait toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu produire un tel certificat d’un médecin psychiatre en première instance. Elle ne faisait en particulier pas valoir une aggravation de sa situation psychique survenue postérieurement à l’audience, qui l’aurait conduite à ne consulter un spécialiste qu’après coup. Y.Q.________ alléguait elle-même avoir consacré tout son temps à son activité de peinture, de même que le témoin F.________, entendue par le premier juge, ce qui corroborait le fait qu’elle était apte à travailler. Il n’y avait dès lors pas lieu de revenir sur le raisonnement de la présidente consistant à retenir pour Y.Q.________ une capacité de travail pleine et entière (consid. 5.4).
S’agissant de la question de la provisio ad litem, allouée à hauteur de 1'000 fr. au lieu des 15'000 fr. requis, le juge délégué a retenu que c’était à raison que le premier juge avait considéré qu’Y.Q.________ pouvait s’acquitter des honoraires de son conseil au moyen de la contribution mensuelle de 20'000 fr. volontairement versée jusqu’à fin avril 2017. D’ailleurs, Y.Q.________ n’avait nullement allégué, encore moins établi qu’elle n’aurait pas été en mesure de payer les honoraires de ses conseils pour cette période (consid. 7.3).
f) Statuant sur un recours du 8 janvier 2018 d’Y.Q.________, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 septembre 2018 (TF 5A_24/2018), partiellement admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, soit pour qu’elle détermine les revenus réalisés par l’époux en 2016 et, sur cette base, qu’elle procède à un nouveau calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le principe du calcul des revenus sur la seule base de l’année 2016 n’étant pas remis en cause.
Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé l’imputation du revenu hypothétique immédiat de 4'800 fr. à Y.Q.________. A cet égard, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’Y.Q.________ a notamment soutenu devant cette autorité que son époux disposait d'une fortune conséquente qui aurait dû être affectée à son entretien avant qu’on lui impute un revenu hypothétique. Par ailleurs, le juge délégué ne pouvait pas « balayer du revers de manche » les deux dernières décennies, lors desquelles le couple s'était mis d'accord pour qu'elle ne travaille pas et s'occupe du ménage, le fait qu'elle n'ait exercé sa profession que durant deux ans et demi et ce il y a plus de vingt ans, ainsi que le fait qu'elle était âgée de 45 ans au moment de la séparation. Y.Q.________ s’est également prévalue de ce qu’elle pratiquait la peinture dans un but thérapeutique et en tentant d'en tirer un maigre revenu, ce qui démontrait qu'elle faisait preuve de bonne volonté afin de réduire les coûts liés à la séparation, mais ne lui permettait absolument pas de réaliser un revenu de 4'800 fr. par mois. Le Tribunal fédéral a précisé qu’Y.Q.________ n’avait formulé aucune critique au sujet de la question de la capacité de gain, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette question (cf. consid. 5.3 et 5.4).
Le Tribunal fédéral a en substance considéré que le seul fait qu'avant la séparation des parties, les revenus de l'époux couvraient intégralement les charges des deux conjoints ne suffisait pas à démontrer le caractère arbitraire de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse plus d'un an après la séparation. Par ailleurs, Y.Q.________ ne contestait pas ne pas avoir donné suite à une proposition lui ayant été faite de discuter d’une possibilité d’emploi. Elle n'expliquait en outre pas de manière claire et détaillée pour quels motifs il serait insoutenable de lui imputer un revenu hypothétique de 4'800 fr. seulement – au lieu des 6'350 fr. – pour tenir compte, de manière adéquate, du fait qu'elle avait été éloignée du marché du travail depuis 1996. Elle ne remettait pas non plus en cause l'existence « sur le marché de multiples offres d'emploi dans le domaine de l'architecture ou analogue » retenue par l’autorité d’appel, qui s'était référée pour cela à plusieurs pièces du dossier. Enfin, l'épouse ne contestait pas n'avoir effectué aucune démarche afin de trouver un emploi, alors qu'elle s'était engagée à le faire en janvier 2016. En définitive, sa critique ne permettait pas de démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise, s'agissant de l'imputation immédiate d'un revenu hypothétique de 4'800 fr. (cf. consid. 5.4).
Sur la question de la provisio ad litem, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si Y.Q.________ avait démontré qu'elle aurait été empêchée d'obtenir une provisio ad litem pour la procédure fédérale, dès lors que sa requête d'assistance judiciaire pour cette procédure devait être rejetée. Il ressortait en effet des documents qu’Y.Q.________ avait produits que sa fortune s'élevait à plus de 400'000 fr., de sorte qu'elle échouait à démontrer son indigence, et ce indépendamment du montant de ses revenus et de ses charges (cf. consid. 6).
g) Par arrêt du 4 février 2019 (no 50), le juge délégué a confirmé l’ordonnance du 12 avril 2017, considérant que le revenu effectif mensuel net de C.Q.________ s’élevait à 8'333 fr. comme retenu dans l’ordonnance entreprise ainsi que dans le premier arrêt sur appel du 1er décembre 2017. Il fallait en effet s’en tenir au bénéfice net de 89'177 fr. 14 figurant dans les comptes, en ajoutant un montant de près de 10'000 fr., au motif que les frais de représentation paraissaient excessifs. Le juge délégué a également relevé que, s'il fallait tenir compte des prélèvements privés, il résultait de ces mêmes comptes 2016 que ceux-ci se s’étaient élevés à 87'464 fr. 52, la vérification de ces prélèvements privés venant ainsi corroborer les chiffres des comptes relatifs aux revenus.
3. Le 21 mars 2018, alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral, Y.Q.________ a adressé au premier juge une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens et en substance, à ce que C.Q.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1er mai 2017 (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de leur fils D.________ par le versement d’un montant mensuel de 2'720 fr. dès le 1er mars 2018, allocations familiale en sus (II) et à ce qu’il lui verse un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (III).
Puisque cette requête tendait à modifier des mesures protectrices existantes, Y.Q.________ a en substance fait valoir que l’état dépressif subi antérieurement s’était aggravé, dès lors que l’ordonnance du 12 avril 2017 l’avait placée dans une situation financière intenable, celle-ci étant régulièrement suivie par un psychiatre depuis le 2 mai 2017 (all. 16 et 17) et étant trop atteinte dans sa santé pour être en mesure de peindre (all. 28). Y.Q.________ s’est en outre prévalue du fait que les revenus de C.Q.________ avaient « nécessairement augmenté en 2017 » (all. 37 ss). Dans cette écriture, Y.Q.________ a allégué qu’elle percevait un revenu locatif de 1'200 fr. par mois (all. 58).
S’agissant de la question de l’octroi d’une provisio ad litem, Y.Q.________ a allégué qu’elle ne disposait plus que des sommes de 1'541 fr. 60, respectivement de 5'332 fr. 75, sur ses comptes (all. 22 et 23), que sa seule source de revenu était la location de son atelier de peinture (all. 27), qu’elle était ainsi en état d’indigence (all. 30) et qu’elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins courants (all. 31), ni financer la procédure de divorce (all. 32). Pour rendre l’indigence vraisemblable (cf. all. 30), elle a offert la preuve « par appréciation ».
Le 9 mai 2018, C.Q.________ a requis que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a également conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur d’Y.Q.________ à compter du 1er mai 2018.
La procédure a été suspendue du 17 mai 2018 au 17 juin 2019.
En cours d’instance et notamment alors que la procédure était suspendue, Y.Q.________ déposé à tout le moins trois requêtes de mesures superprovisionnelles tendant à l’octroi de « subsides », soit le 21 mars 2018, le 2 juillet 2018 et le 24 octobre 2018, toutes rejetées. Elle a en outre déposé, le 24 octobre 2018 également, une requête de mesures provisionnelles tendant toujours au versement de « subsides », qu’elle a déclaré retirer par courrier du 8 juillet 2019 adressé à la présidente. Elle a également requis plusieurs fois la tenue d’audiences afin que la question de l’octroi de « subsides » à titre superprovisionnel soit tranchée, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendue et d’un retard du premier juge à statuer.
Par déterminations du 10 octobre 2019, comprenant 109 pages et 500 allégués, C.Q.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises par Y.Q.________ (I) et à la suppression dès le 1er mai 2018 de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci (II), ce sous suite de frais et dépens (III). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la jouissance de la propriété des parties lui soit attribuée (IV), à ce qu’ordre soit donné à Y.Q.________ de quitter cette propriété dans les nonante jours (V) et à ce que des mesures d’exécution forcée soient ordonnées au cas où Y.Q.________ ne donnerait pas suite à cet ordre (VI).
Dans cette écriture, C.Q.________ a souligné qu’Y.Q.________ n’établissait aucun élément nouveau justifiant la modification du régime découlant de l’ordonnance du 12 avril 2017 (cf. p. 3 let. a et p. 79 ch. 1). Il convenait toutefois de supprimer la pension en sa faveur au motif que les charges d’Y.Q.________ seraient intégralement couvertes par son revenu hypothétique et parce que C.Q.________ devrait pouvoir bénéficier d’un logement d’un standing similaire à celui de son épouse, ce qui justifierait qu’il soit tenu compte d’un loyer hypothétique dans ses charges. Pour le cas où la pension ne serait pas supprimée, C.Q.________ devait se voir allouer la jouissance du logement conjugal. C.Q.________ a en outre allégué qu’il s’acquittait depuis le 1er février 2019 d’une contribution mensuelle de 1'980 fr. en faveur de son fils majeur C.________ (all. 490 ss).
Par déterminations du 28 octobre 2019, Y.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.Q.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’un montant mensuel de 5'700 fr. dès le 1er mai 2017 (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’un montant mensuel de 3'600 fr. dès le 1er mars 2018, allocations familiales en sus (II), ainsi que par la prise en charge des frais liés à sa formation de pilote (III) et à ce que C.Q.________ verse à son épouse un montant de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV).
Dans cette écriture, Y.Q.________ a à nouveau allégué que sa capacité de gain était nulle, en raison de son état de santé et de l’éloignement du marché du travail (all. 598 ss). Elle s’est en outre prévalue d’une légère augmentation de ses charges, en particulier du remboursement de frais de justice au Tribunal fédéral de 250 fr. par mois (all. 601). S’agissant des charges de C.Q.________, Y.Q.________ a relevé que l’intéressé vivait en concubinage et que ses charges devaient dès lors être modifiées (all. 636 ss). Pour ce qui était du revenu de C.Q.________, celui-ci serait toujours plus élevé (all. 611). Il faudrait par ailleurs lui imputer un revenu hypothétique (all. 632 ss).
Avec cette écriture, Y.Q.________ a produit une étude relative aux charges d’exploitation des avocats (pièce 80). Il est indiqué dans ce document que le bénéfice moyen d’un avocat exerçant au Canton de Vaud dans une étude avec partage des coûts s’élève à 269'368 fr. (cf. p. 44).
L’audience de mesures provisionnelles a été agendée au 30 octobre 2019. A cette occasion, C.Q.________ a déposé des déterminations, dans lesquelles il a conclu au rejet des conclusions I à IV prises par Y.Q.________ le 28 octobre 2019, dans la mesure où elles étaient recevables s’agissant des conclusions II et III.
4. a) Y.Q.________ est titulaire d’un diplôme d’architecte ETS décerné le [...] 1993 par l’Ecole d’ingénieurs de Genève, Ecole technique supérieure. Elle a travaillé du 12 juillet 1993 au 31 janvier 1996 en tant qu’architecte diplômée auprès de [...]. Durant l’année 2016, elle a suivi des cours d’informatique. Elle n’a pas exercé d’activité lucrative dans l’architecture depuis son mariage avec C.Q.________.
Y.Q.________ est artiste peintre, mais sans être titulaire d’une maturité fédérale dans le domaine des arts (arts visuels ou musique), ni avoir suivi une école de beaux-arts ou équivalente. Elle a organisé plusieurs expositions. Dans l’ordonnance du 12 avril 2017, il a été retenu que depuis la séparation des parties et jusqu’au mois de mars 2017, la vente de ses tableaux avait rapporté à Y.Q.________ environ 11'800 fr. au total et que d’autres ventes étaient en négociation avec des acheteurs potentiels pour un montant de l’ordre de 17'100 francs.
b) Selon des certificats médicaux produits au cours de la précédente procédure de mesures protectrices, établis les 30 août et 21 novembre 2016 par le Dr B.________, spécialiste en médecine générale, Y.Q.________ souffrait d’un état anxio-dépressif clinique depuis le mois de mars 2015 et son incapacité à exercer une activité professionnelle depuis le printemps 2015 aurait persisté jusqu’au printemps 2017 au moins.
A l’audience du 5 avril 2017, Y.Q.________ a déclaré qu’elle n’avait pas fait de recherche d’emploi depuis l’audience du 30 novembre 2016, car elle travaillait à plein temps sur sa peinture. Elle a précisé qu’elle avait plusieurs grandes toiles en négociation. Elle a ajouté ne pas avoir déposé de demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ni s’être inscrite au chômage ; elle ne prenait pas les antidépresseurs prescrits par son médecin car elle n’avait pas envie d’entrer dans « ce cercle vicieux » ; elle était allée consulter une psychologue mais ne la voyait plus.
Après la séparation et durant toute la phase d’instruction ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 avril 2017, C.Q.________ et son conseil ont avisé à plusieurs reprises Y.Q.________ et ses conseils successifs qu’il lui était nécessaire de réduire son train de vie et de se réinsérer professionnellement, en raison de l’importante chute de revenus de l’époux liée au burnout dont il souffrait. Y.Q.________ n’a à ces occasions jamais rétorqué qu’elle était en incapacité de travail.
c) Depuis le mois de mai 2017, Y.Q.________ est suivie très régulièrement par la Dresse J.________, psychiatre à [...].
Dans un certificat médical daté du 4 juillet 2017 (pièce 3 du bordereau du 21 mars 2018), la Dresse J.________ a notamment indiqué qu’Y.Q.________ présentait un état dépressif clair associé à une anxiété majeure, soit un état anxio-dépressif avec une symptomatologie active quotidienne, sous traitement médicamenteux. Elle présentait de façon claire une incapacité de travail à 100 % et le fonctionnement quotidien de base (dormir, s’alimenter, s’organiser) était entravé.
Dans un certificat du 7 décembre 2017, la Dresse J.________ a réattesté d’une incapacité de travail à 100 %, du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017.
Dans un courrier adressé le 4 janvier 2018 au conseil d’Y.Q.________, la Dresse J.________ a notamment indiqué avoir reçu sa patiente « dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle associée à des stresseurs financiers ».
Il ressort de ce rapport notamment ceci :
« Mme Y.Q.________ présente initialement principalement une symptomatologie anxieuse importante quotidienne associée à des troubles du sommeil récurrents sous la forme de difficultés d’endormissement en lien avec des ruminations anxieuses, de multiples réveils nocturnes parfois de longue durée et un raccourcissement clair de la durée et de la qualité du sommeil. Présence d’une fatigue importante, d’une perte de repère avec anxiété d’anticipation face à l’avenir. Mme Y.Q.________ présente des ruminations majeures et des angoisses importantes en lien avec l’impact du contexte de séparation et des enjeux de la procédure sur ses deux fils (tensions, angoisses, situation de conflit, stress financier).
(…).
En juin 2017, Mme Y.Q.________ développe une péjoration de l’humeur, un découragement, une difficulté d’initiatives, des angoisses massives, des insomnies réfractaires aux prescriptions et des cauchemars sur le temps de sommeil qui devient clairement insuffisamment récupérateur avec un épuisement psychologique et physique. Elle évoque un retrait social, un évitement des contacts même amicaux.
Mme Y.Q.________ présente des ruminations anxieuses, envahissantes, une fatigue majeure, une difficulté d’initiation et d’organisation, même par moments pour les tâches domestiques simples. Perte d’appétit avec perte pondérale ».
Dans ce même rapport, la Dresse J.________ a indiqué qu’après une bonne évolution en septembre 2017, sa patiente avait présenté « une nouvelle péjoration importante de l’humeur puis une nette baisse de l’état psychologique amplifiée à la suite de la réception d’un gros document lié à la procédure de divorce en cours avec une augmentation nette du niveau d’angoisse et une reprise des ruminations anxieuses » ; il est en outre relevé qu’Y.Q.________ présente « régulièrement des péjorations de son état psychologique lors de stresseurs émanant de la situation de divorce conflictuelle, stresseurs financiers, audiences ».
Au terme de ce rapport, la Dresse J.________ a indiqué qu’Y.Q.________ présentait « actuellement une incapacité de travail de 100 % depuis début novembre, en cours, à réévaluer en janvier 2018 ».
Dans un bilan de situation médicale adressée « à qui de droit » le 14 mars 2018, la Dresse J.________ a écrit notamment ceci :
« Mme Y.Q.________ continue de présenter de façon claire une incapacité de travail actuellement à 100 % en raison d’une symptomatologie anxieuse majeure associée à une symptomatologie dépressive. Malgré une couverture médicamenteuse par une prescription d’antidépresseur, d’anxiolytique et de somnifère, le stress financier auquel elle et ses fils sont soumis représente un facteur péjorant constant.
(…)
Selon mon évaluation, l’état de santé psychologique s’est à nouveau péjoré face aux difficultés financières qui représentent un facteur de stress majeur. Sur février et mars, Mme Y.Q.________ présente des angoisses quotidiennes, des ruminations sur sa situation financière difficile, des angoisses à l’ouverture du courrier, des angoisses pour ses fils et leur évolution difficile dans ce contexte, une fatigue majeure, une fatigabilité avec une faible endurance, une nécessité de fractionner ses tâches, des siestes nécessaires chaque jour pour tenter de tamponner la fatigue et le manque d’endurance. La concentration est mauvaise avec nécessité d’établir de multiples listes des tâches à effectuer avec des oublis et des manquements malgré l’établissement de listes. Il lui est ainsi arrivé de se présenter à ma consultation avec un jour d’avance ou le bon jour mais à la mauvaise heure.
(…) ».
Par avis du 9 mai 2018, faisant suite à une réquisition de C.Q.________, l’autorité de première instance a ordonné la production par notamment la Dresse J.________ de la communication de détection précoce à l’AI. Le 16 mai 2018, la Dresse J.________ et Y.Q.________ ont rempli le formulaire de détection précoce de l’AI.
En janvier 2019, la Dresse J.________ a établi un nouveau rapport médical (pièce 59, non datée, du bordereau du 28 octobre 2019) qui a retracé l’évolution psychologique et clinique d’Y.Q.________.
Il en ressort ce qui suit :
« Je reçois Mme Y.Q.________ à ma consultation depuis le 2 mai 2017.
Je retiens sur le plan médical un diagnostic d’épisode dépressif F 32.1, associé à un trouble anxieux F 41.9. Mme Y.Q.________ a présenté des épisodes de crise anxieuse paroxystique sous la forme d’attaques de panique sans évolution en trouble panique caractérisé. En raison de sa symptomatologie, Mme Y.Q.________ a reçu un traitement d’anxiolytique (Lexotanil 1.5 mg) et de somnifère (Stilnox 10 mg). Mme Y.Q.________ a reçu également un traitement d’antidépresseur Cipralex à 5 mg par jour entre juin 2017 et novembre 2017. La prescription a été augmentée à 10 mg par jour depuis novembre 2017. Le traitement antidépresseur a pu être interrompu début mai 2018. Mme Y.Q.________ conserve actuellement un traitement anxiolytique et somnifère en réserve.
Selon mon évaluation médicale lors des rendez-vous à ma consultation, Mme Y.Q.________ présente une incapacité de travail de 100 % pour une activité professionnelle dans l’économie depuis le 2 mai 2017 et cette incapacité de travail à 100 % sur le marché premier de l’emploi est toujours présente lors de la rédaction de ce rapport médical en janvier 2019. J’ai reçu Mme Y.Q.________ depuis le 2 mai 2017 à une fréquence hebdomadaire, hormis les temps de vacances. Sur ma période d’observation de mai 2017 à janvier 2019, la symptomatologie a présenté des fluctuations sous la forme de péjorations et d’améliorations. Les périodes d’amélioration consistent en une atténuation de la symptomatologie anxio-dépressive, mais ces périodes d’atténuation des symptômes n’ont néanmoins pas permis à ce jour le constat de l’existence d’un état de santé compatible avec le développement d’une capacité de travail sollicitable dans l’économie.
(…).
Au début de mon suivi en mai 2017, Mme Y.Q.________ présente initialement une symptomatologie anxieuse importante quotidienne associée à des troubles de sommeil récurrents sous la forme de difficultés d’endormissement en lien avec ses ruminations anxieuses, des multiples réveils nocturnes parfois de longue durée et un raccourcissement clair de la durée et de la qualité du sommeil. Présence d’une fatigue importante, de ruminations majeures et des angoisses importantes.
Je prescris donc en première intention un traitement d’anxiolytique et de somnifère.
En juin 2017, Mme Y.Q.________ développe une péjoration de l’humeur, une difficulté d’initiative, des angoisses massives, des insomnies réfractaires aux prescriptions et des cauchemars sur le temps de sommeil qui devient clairement insuffisamment récupérateur avec un épuisement psychologique et physique. Mme Y.Q.________ présente des ruminations anxieuses envahissantes, une difficulté d’initiation des tâches et d’organisation, même par moments pour les tâches domestiques simples.
Je rajoute alors, début juin 2017 une prescription d’antidépresseur, Cipralex 5 mg à laquelle progressivement Mme Y.Q.________ répond favorablement sur le plan symptomatique au cours de juillet, puis d’août 2017.
En septembre, Mme Y.Q.________ présente une bonne évolution du sommeil, élément primordial pour atteindre un équilibre, avec des nuits sans interruption de 6h, voir 7h consécutives, jusqu’alors jamais atteintes. Récupération d’une humeur plus stable et un meilleur niveau d’énergie.
En novembre, Mme Y.Q.________ présente une nouvelle péjoration importante de l’humeur avec une nette baisse de l’état psychologique, une augmentation du niveau d’angoisse et une reprise des ruminations anxieuses. Le sommeil est à nouveau sévèrement perturbé, les angoisses majeures, avec larmes, perte d’énergie et de motivation, diminution de l’endurance, nécessité de siestes en cours de journée. Présence de difficultés d’attention, de concentration et de mémoire, difficultés de planification des tâches.
J’augmente le traitement antidépresseur à 10 mg par jour à mi-novembre 2017.
Je note mi-décembre 2017 une amélioration progressive de l’humeur et de l’énergie suite à l’adaptation du traitement.
Dans le cadre de cette période d’amélioration, Mme Y.Q.________ parvient à mettre en place une activité artistique et de photographie à laquelle elle a pu s’adonner entre décembre 2017 et janvier 2018. Cette activité artistique et de photographie apporte du plaisir et de la motivation à Mme Y.Q.________, mais ne représente pas une activité qui soit identifiée comme comparable à une capacité de travail au sens de l’économie. Au même titre que de l’ergothérapie ou de l’art thérapie, cette activité constitue un sens, un soutien, du plaisir et de la motivation, mais ne représente pas une capacité superposable et une capacité économique. Cette activité artistique a été présente de façon temporaire, non constante et non reproductible par la suite, car Mme Y.Q.________ a développé entre fin janvier 2018 et fin mars 2018 une nouvelle péjoration de la symptomatologie dépressive, avec péjoration de l’humeur et de l’énergie, à nouveau des troubles du sommeil et plusieurs réveils nocturnes, des troubles cognitifs sous la forme de difficultés de concentration et de mémoire, de la peine à trouver ses mots, un discours ralenti. Mme Y.Q.________ doit à nouveau multiplier les notes et les post-it pour soutenir sa mémoire et son attention.
Par la suite, entre mars 2018 et avril 2018, la symptomatologie dépressive s’atténue progressivement. Mme Y.Q.________ récupère une humeur stable. Le sommeil se régularise et l’énergie s’améliore. Mme Y.Q.________ parvient de nouveau à gérer les tâches ménagères. Les fonctions cognitives de concentration, d’attention et de mémoire s’améliorent également. Cette situation clinique permet d’envisager début mai 2018, d’arrêter le traitement antidépresseur et d’utiliser le somnifère et l’anxiolytique sous forme de réserves.
Cette amélioration clinique observée début mai 2018 permet d’envisager le signalement à l’Assurance-invalidité.
Dans le domaine de la réadaptation professionnelle, je fais la distinction entre deux situations cliniques. Une première situation où l’état de santé représente une incapacité de travail dans l’économie, ainsi qu’une incapacité également pour des mesures de réinsertion. Une deuxième situation où l’état de santé constitue une incapacité de travail dans l’économie mais permet d’envisager que la personne puisse solliciter des ressources pour suivre des mesures de réinsertion. Cette deuxième situation est présente depuis début mai 2018 dans le cadre de l’atténuation des symptômes dépressifs et l’interruption possible de la médication antidépresseur.
Concernant le recours à l’Assurance-Invalidité et les droits de Mme Y.Q.________ par rapport aux prestations, la situation de Mme Y.Q.________ d’avoir été sans emploi exercé durant plus de vingt ans ne lui donne pas accès aux mesures secondaires de l’Assurance Invalidité que sont les prestations de rente ou des prestations de reclassement professionnel et de formation professionnelle. Mme Y.Q.________ peut par contre bénéficier des mesures d’insertion primaires (MIP). A la suite de la communication de détection précoce, le psychologue de l’Assurance Invalidité a un délai de trente jours pour rencontrer et évaluer l’assuré demandeur afin de déterminer si ce dernier peut bénéficier des mesures. Afin que Mme Y.Q.________ puisse bénéficier de ces mesures primaires, il importe que le signalement à l’Assurance invalidité soit fait à un moment où l’état de santé de l’assurée lui permet d’entrer dans ces mesures d’insertion primaires qui sont mises en place dans la continuité du signalement et qui nécessitent de pouvoir produire un certain rendement d’activité et de pouvoir solliciter ses capacités cognitives d’attention et de concentration. Le programme comprend en effet un suivi individuel, un programme de coaching de renforcement personnel, du coaching de renforcement professionnel ainsi que des activités de groupe en ateliers.
Depuis mai 2018, l’état de santé de Mme Y.Q.________ est amélioré avec une amélioration de l’humeur, de l’énergie et des fonctions cognitives qui permettent l’entrée dans des mesures d’insertion primaires.
Mme Y.Q.________ rencontre le 18 juin 2018 Mme [...], psychologue de l’Assurance-invalidité. Au terme de son évaluation, Mme [...] établit que Mme Y.Q.________ présente une situation et un état de santé compatibles avec la mise en place de mesures d’insertion primaires à l’Assurance invalidité.
Durant l’été 2018, dans la continuité de l’atténuation des symptômes, Y.Q.________ a pu reprendre une activité artistique qu’elle avait été dans l’incapacité d’effectuer depuis janvier. Elle a ainsi pu effectuer une série de prises de vue photographiques. Comme évoqué précédemment, cette activité est temporaire, non stable et représente une activité occupationnelle de plaisir et de valorisation. La sollicitation dans cette activité durant quelques semaines a amené une période d’épuisement consécutive sur septembre et octobre 2018 avec fatigue diurne nécessitant à nouveau des siestes en journée, endormissement précoce, déstructuration du rythme, perte de maîtrise sur les tâches quotidiennes, difficultés de concentration et fatigabilité sur les tâches, sentiment de perte de sens par rapport à sa vie et apparition d’idées noires.
Cette péjoration permet de constater qu’une activité de création artistique qui est une activité occupationnelle, sans mesure de comparaison avec une activité professionnelle dans l’économie, effectuée sur quelques semaines, à temps partiel, conduit à un épuisement et une péjoration dépressive importante. L’état de santé de Mme Y.Q.________ n’est pour l’instant clairement pas compatible avec la sollicitation et le rendement attendu dans le cadre d’une activité professionnelle dans l’économie.
Mme Y.Q.________ rencontre le 13 décembre 2018 Mme [...], psychologue spécialiste en coaching, renforcement personnel et accompagnement en réinsertion professionnelle. Mme [...] va accompagner Mme Y.Q.________ sur une durée de plusieurs mois dans le cadre des prestations de [...], structure mandatée par l’Assurance Invalidité pour l’application des mesures d’insertion primaires pour viser à un soutien à la réinsertion professionnelle.
Face à cette nouvelle péjoration, j’ai évoqué en décembre la question de la reprise d’une prescription médicamenteuse d’antidépresseur. Lors de la rédaction de ce rapport en janvier 2019, il apparaît que le coaching rapproché apporte un soutien à Mme Y.Q.________ et pour l’instant une disparition des idées noires ».
Enfin, le 28 octobre 2019, la Dresse J.________ a écrit aux deux conseils d’Y.Q.________ que celle-ci avait pu suivre un programme de coaching dans le cadre des mesures de réinsertion de l’AI ; elle s’était rendue très régulièrement et s’était montrée participative et active aux entretiens individuels ainsi qu’aux différents ateliers proposés dans ce cadre. En parallèle, elle avait continué à bénéficier du suivi hebdomadaire à la consultation de sa psychiatre.
La Dresse J.________ a écrit en outre ceci :
« Malgré la symptomatologie dépressive et anxieuse toujours présente, Mme Y.Q.________ a fait en sorte de rassembler ses ressources et de réussir à s’investir dans ces rendez-vous et ces ateliers dont elle a clairement bénéficié. Elle présente une amélioration progressive de l’estime d’elle-même et une reprise, en progression également, de la confiance en elle.
Mme Y.Q.________ continue de présenter une symptomatologie dépressive de fond, dont l’intensité est moins élevée qu’en début de l’année 2019. Présence de tristesse à l’évocation de sa situation, de honte. Le sommeil et l’appétit restent impactés avec un sommeil fragilisé par les ruminations et l’anxiété et un poids qui ne parvient pas à augmenter et qui reste stationnaire à 53 kg. La fatigue reste importante, l’endurance et les capacités de concentration modérées.
La symptomatologie est accentuée lors de la réception de grosses factures qui représentent un stress financier ou lorsqu’elle doit s’investir dans la procédure juridique avec la préparation de nombreux documents qui la confrontent à sa situation.
Le coaching professionnel a permis d’accompagner Mme Y.Q.________ dans la mise en place d’un Curriculum Vitae, d’une lettre de motivation et la création d’un dossier de candidature mis à jour.
Accompagnée par le double soutien représenté par la structure de coaching et le suivi se poursuivant à ma consultation, Mme Y.Q.________ présente une amélioration de ses ressources psychologiques et une progression de la confiance en ses capacités.
Elle conserve une vulnérabilité dépressive et anxieuse et une endurance modérée.
(…).
Je retiens un diagnostic d’épisode dépressif F 32.0 associé à un trouble anxieux F 41.9 dont la symptomatologie reste présente, avec poursuite du traitement psychothérapeutique régulier à ma consultation. En parallèle, l’amélioration progressive des ressources personnelles et psychologiques ont permis d’envisager la poursuite des mesures d’insertion professionnelles dans le cadre de l’Assurance Chômage depuis le 19 septembre 2019.
Mme Y.Q.________ a présenté une incapacité de travail à 100 % du 2 mai 2017 au 19 septembre 2019.
Depuis le 19.09.2019, elle présente une capacité de travail à 60 % ainsi qu’une incapacité de travail résiduelle de 40 % ».
A l’audience du 30 octobre 2019, Y.Q.________ a déclaré : « je ne touche plus aux antidépresseurs depuis le premier trimestre 2018, car je ne les supportais plus. Maintenant, j’ai des calmants et des somnifères ; ces médicaments me sont prescrits par la dresse J.________ depuis que je la consulte ».
d) C.Q.________ a produit des pièces pour contester la gravité de l’état de santé d’Y.Q.________, soit notamment un courrier du 7 septembre 2017, dans lequel le conseil d’Y.Q.________ a écrit au conseil de C.Q.________ que rien n’empêchait son client de faire des propositions transactionnelles qui tiennent compte « de la durée du mariage, de la répartition des tâches et de l’âge de ma cliente » ; il n’y avait pas un mot sur l’état de santé d’Y.Q.________. Il a en outre produit des tirages de la page Facebook d’Y.Q.________, dont il ressort qu’elle a fait de nombreuses apparitions en public, lors de ses expositions ou sur les réseaux sociaux depuis mai 2017, également à des périodes où son état de santé était, selon sa psychiatre, déficient. Il a encore produit des commentaires du Dr K.________ (psychiatre et psychothérapeute à [...] et membre assesseur de la [...], sollicité par C.Q.________, sur les rapports de la Dresse J.________ des 14 mars 2018 et janvier 2019.
La teneur des commentaires de ce médecin est la suivante :
« 1. La patiente n’a pas reçu de traitement antidépresseur adéquat. En effet, en cas de dépression avérée, un traitement à base de somnifère et de tranquillisants n’est de loin pas suffisant. Un traitement antidépresseur à doses adéquates (comme l’escitalopram que la patiente a reçu brièvement et à des doses insuffisantes) et pour une durée suffisante (jusqu’à rémission complète des symptômes puis encore pendant 4 à 6 mois) n’a pas été prescrit.
2. Le Docteur J.________ affirme que les activités artistiques de sa patiente sont équivalentes à de l’ergothérapie ou à de l’art thérapie. Cela n’est sans doute pas le cas : l’ergothérapie et l’art thérapie sont des procédures thérapeutiques administrées par des professionnels et supposent une élaboration thérapeutique spécifique.
3. Le renoncement à faire appel à l’AI en raison de la gravité de l’état clinique de la patiente est discutable. C’est justement l’AI qui a pour mission d’évaluer l’aptitude d’un patient à suivre un programme de mesures professionnelles. Y renoncer, c’est priver sa patiente de mesures utiles et adaptées.
Il ressort des rapports que la patiente n’a pas reçu de traitement pharmacologique adéquat, ni de mesures ergothérapeutiques, ni reçu de l’aide de l’AI. Soit la patiente a refusé de suivre les traitements adéquats (ce qui n’est pas évoqué par le Dr J.________), soit l’état dépressif n’a jamais été suffisamment grave pour justifier un tel traitement ».
e) Dans le cadre des mesures d’intervention précoce, l’AI a pris en charge des séances de coaching d’Y.Q.________ du 13 décembre 2018 au 30 juin 2019 et des cours de photographie du 26 décembre 2018 au 30 avril 2019. Selon les déclarations d’Y.Q.________ à l’audience du 30 octobre 2019, l’AI a refusé de lui payer des cours pour se mettre à niveau dans le domaine de l’architecture. Aucune rente AI n’a été allouée à Y.Q.________.
Y.Q.________ s’est inscrite au Service de l’emploi le 19 septembre 2019. Elle a été assignée par ce service à suivre des cours de bureautique du 21 octobre au 1er novembre 2019. Elle a pris des cours de base d’informatique dans la perspective de se former ensuite sur le dessin assisté par ordinateur, dont les cours devaient commencer en principe début 2020. A l’audience du 30 octobre 2019, Y.Q.________ a déclaré que l’Office régional de placement l’aidait à trouver du travail et qu’elle effectuait des offres de stage toutes les semaines.
A cette audience, Y.Q.________ a en outre déclaré que ses fils lui donnaient chacun 500 fr. par mois, qu’elle louait un studio dans la maison qu’elle occupe et percevait ainsi un revenu locatif de 1'000 fr. par mois. Elle a encore indiqué que depuis deux ans elle n’exposait plus ses tableaux, n’en n’ayant pas les moyens financiers ; elle n’avait de ce fait plus rien vendu.
5. Y.Q.________ habite toujours, avec les deux enfants majeurs des parties, dans la villa conjugale, propriété commune des époux, qui n’est pas hypothéquée (cf. pièce 3 du bordereau du 10 avril 2017). S’agissant de la valeur de cette villa, il ressort de la déclaration fiscale d’Y.Q.________ pour l’année 2018 (pièce 68 du bordereau du 28 octobre 2019) que sa part a été estimée à une valeur fiscale de 342'500 francs. Quant à sa fortune mobilière, elle s’élevait à 2'170 fr. au 31 décembre 2018.
Le premier juge a retenu que les charges d’Y.Q.________ s’élevaient à 4'097 fr. 70 (1'200 fr. [montant de base] + 1'736 fr. 75 [ECA habitation : 68 fr. 55 ; ECA ménage : 16 fr. ; facture électricité : 260 fr. ; impôt foncier : 85 fr. 60 ; entretien de l’immeuble : 500 fr. ; entretien de la piscine : 65 fr. 70 ; taxe forfaitaire déchets : 13 fr. 50 ; ramonage : 18 fr. 25 ; mazout : 568 fr. 64 ; contrat maintenance chaudière : 38 fr. 40 ; système d’alarme : 102 fr. 30] + 512 fr. 50 [LAMal] + 15 fr. + 129 fr. 25 [LCA] + 112 fr. 40 [frais médicaux] + 8 fr. 50 [ass. accident] + 91 fr. 25 + [taxe automobile] + 207 fr. 80 [ass. voiture] + 84 fr. 25 [contrat d’entretien voiture]).
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, Y.Q.________ a allégué dans son budget qu’elle s’acquittait d’une assurance [...] Assurances » par 103 fr. 80 (all. 57), sans préciser de quel type d’assurance il s’agissait. Il ressort de la pièce 27 du bordereau du 21 mars 2018 qu’il s’agit d’une assurance bâtiment, dont la prime annuelle s’élève à 1'245 fr. 50.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2019, Y.Q.________ a allégué que l’entretien de son véhicule lui coûtait 101 fr. 75 par mois en plus du contrat d’entretien par 84 fr. 25, référence étant faite à une facture de 1'221 fr. du 16 avril 2019 établie par un garage (pièce 65 du bordereau du 28 octobre 2019). Elle a en outre indiqué que son budget s’élevait à 6'687 fr. par mois, y compris notamment 300 fr. d’essence, 250 fr. de remboursement de frais de justice au Tribunal fédéral et 1'327 fr. 35 d’acomptes d’impôt (all. 601).
6. a) C.Q.________ exerce la profession d’avocat. Dès le début de l’année 2015, il a été atteint dans sa santé. Il a dû être hospitalisé du 4 mars au 1er avril 2015 pour une dépression avec idées suicidaires.
Selon les déclarations du Dr N.________, psychiatre-psychothérapeute, entendu à l’audience de mesures protectrices du 30 novembre 2016, un des facteurs qui avait induit la survenance de l’état dépressif de C.Q.________ était son épuisement professionnel car ce dernier avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100 % à 150 %. Ce médecin avait notamment déclaré que selon lui, l’épisode dépressif de C.Q.________ devrait évoluer vers une rémission totale des symptômes, mais que cela allait prendre beaucoup de temps et allait dépendre de la faculté de C.Q.________ de se préserver de certains facteurs de stress, notamment du surmenage professionnel. Il avait indiqué qu’à son sens, C.Q.________ évoluait bien mais qu’il existait une fragilité sous-jacente au niveau de sa personnalité. C.Q.________ était donc plus vulnérable et plus susceptible de rechuter dans un nouvel épisode dépressif. Le médecin avait ajouté que, compte tenu de sa grande fragilité, C.Q.________, une fois qu’il serait remis, ne devrait pas travailler au-delà de 80 % à 100 % à l’avenir.
Depuis mai 2017, le Dr N.________ a établi les certificats médiaux d’incapacité suivants : 30 % du 1er au 31 mai 2017, 30 % du 1er au 30 juin 2017, 50 % du 1er au 31 juillet 2017, 30 % du 1er août au 30 septembre 2017, 50 % du 3 octobre au 31 décembre 2017, 30 % du 1er janvier au 12 mars 2018, 50 % du 13 au 31 mars 2018, 30 % du 1er juin au 30 septembre 2018 et 20 % du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019. Après une période de stabilité durant quelques mois, C.Q.________ est à nouveau incapable de travailler à hauteur de 20 % selon ce qui ressort du certificat médical établi le 22 juin 2020 par le Dr N.________ (cf. pièce 8 produite à l’appui de la réponse sur appel).
A l’audience du 30 octobre 2019, C.Q.________ a déclaré qu’il avait des horaires de bureau normaux, soit, en moyenne, de 8 h 00 à 12 h 00 ou 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. C.Q.________ a indiqué que de nouvelles affaires arrivaient, qu’il en prenait certaines et d’autres pas. Il a précisé qu’il ne limitait pas volontairement son activité, mais qu’il ne voulait pas retomber dans les travers de l’époque, qui l’avaient amené au burnout et à une dépression sévère.
b) Les bénéfices de C.Q.________ pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 se sont élevés à respectivement 428'056 fr., 456'642 fr., 533'766 fr. et 556'544 francs.
En 2015 et 2016, les bénéfices de l’exercice s’élevaient respectivement à 516'280 fr. 78 et à 89'177 fr. 14, avec des frais de « représentation et clientèle » de respectivement 16'833 fr. 95 et 25'046 fr. 50.
En 2017, le bénéfice de l’exercice de C.Q.________ tel qu’il ressort de sa comptabilité professionnelle et de sa déclaration d’impôts s’est élevé à 100'179 fr. 09, déduction faite d’une charge de 25'000 fr. liée à un sinistre consécutif à une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Les frais de représentation et clientèle ont passé de 25'046 fr. 50 en 2016 à 8'133 fr. 90 en 2017, soit une diminution de 16'912 fr. 60.
Le bénéfice de l’exercice 2018 de C.Q.________ était de 112'105 fr. 08 selon les comptes établis par la [...]. Les frais de représentation ont passé de 8'133 fr. 90 en 2017 à 3'319 fr. 70 en 2018. Les produits d’exploitation se sont élevés à 363'909 fr. 43, alors qu’ils étaient de 372'493 fr. 89 en 2017. Les charges d’exploitation ont diminué en 2018, à 248'086 fr. 67 en lieu et place de 268'040 fr. 84 en 2017. Les frais de représentation ont passé de 8'133 fr. 90 en 2017 à 3'319 fr. 70 en 2018.
Les chiffres d’affaires réalisés par C.Q.________ avaient été de 700'201 fr. en 2011, 728'941 fr. en 2012, 830'078 fr. 37 en 2013, 849'633 fr. 06 en 2014 et 804'789 fr. 37 en 2015 ; quant aux frais de représentation, ils s’étaient élevés à 13'640 fr. 90 en 2012, à 13'286 fr. 50 en 2013, à 16'922 fr. 25 en 2014 et à 16'838 fr. 95 en 2015.
Il ressort des décomptes TVA de C.Q.________ que son chiffre d’affaires s’est élevé à 377'649 fr. 30 en 2017, à 402'697 fr. en 2018 et à 376'324 fr. en 2019 (cf. pièces 156 du bordereau du 18 octobre 2019 et 3 produite en appel).
En plus de son activité d’avocat, C.Q.________ exerce une activité dans le domaine académique.
c) C.Q.________ vit en concubinage depuis le 1er mai 2018. Il habite avec sa compagne dans un appartement de 3,5 pièces au troisième étage d’un immeuble situé à la rue de [...]. Les charges de C.Q.________ s’élèvent à 3'757 fr. 10 (moitié de la base : 850 fr. ; moitié du loyer : 1'430 fr. ; assurance-maladie : 512 fr. 50 ; frais médicaux : 83 fr. 25 ; primes LCA : 162 fr. 70 ; lunettes et lentilles : 75 fr. 40 ; frais de véhicule : 643 fr. 25).
Il allègue une charge fiscale de 1'963 fr. 35 par mois.
d) Selon la déclaration d’impôt 2017 de C.Q.________, l’intéressé disposait d’une fortune nette imposable de 1'346'000 fr., valeur au 31 décembre 2017 (1'360'000 fr. en 2016, valeur au 31 décembre 2016), dont des titres d’une valeur de l’ordre de 843'048 fr. (841'500 fr. en 2016 et 1'313'900 fr. en 2015).
7. Le 20 mars 2019, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause opposant C.________ à C.Q.________. Au terme de cette décision, C.Q.________ devait contribuer à l’entretien de son fils majeur par le versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr., allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er février 2019.
Par convention des 19 et 24 avril 2019, les intéressés ont finalement convenu que C.Q.________ verserait chaque mois à C.________ 1'980 fr. à titre de contribution mensuelle, allocations de formation en sus, les éventuels gains de C.________ n’étant pas à déduire de cette contribution.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2 Dans la mesure où l’appelant conteste l’état de fait établi par l’autorité précédente sur de nombreux points, il lui appartenait de démontrer que l’un ou l’autre des faits qu’il invoque aurait été constaté, respectivement omis, de manière inexacte (cf. art. 310 let. b et 311 al. 1 CPC), notamment parce que le fait en question aurait été pertinent pour le sort de la cause. A cet égard, il est rappelé qu’à l'instar de ce que prévoit l'art. 42 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le renvoi à des écritures annexes est irrecevable (cf. TF 1C_80/2018 du 23 mai 2019 consid. 2 ; CREC 18 septembre 202020 mai 2020/119 consid. 3.3.3 et la réf. citée). Cela dit, la juge déléguée ne discerne toutefois aucun grief dûment motivé à ce titre, portant sur un fait pertinent pour le sort de la cause. Il s’ensuit que l’état de fait exposé ci-dessus n’a pas être complété davantage.
2.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 262 consid. 2.3.2 et les réf. citées.).
En l’espèce, les pièces produites par C.Q.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) avant que la cause ait été gardée à juger sont recevables, s’agissant de pièces de forme ou de documents postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. Dès lors que, par avis du 1er septembre 2020, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, les nova invoqués et les pièces produites par l’appelant le 9 septembre 2020 sont irrecevables. La valeur probante à donner aux certificats médicaux établis par le Dr B.________ est au demeurant sans pertinence au vu de ce qui suit.
3.
3.1 En première instance, par requête du 21 mars 2018, Y.Q.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a requis l’augmentation de la pension fixée en sa faveur par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2017. L’appel formé par l’appelante contre cette ordonnance a été rejeté définitivement par arrêt de la Cour de céans du 4 avril 2019 (no 50). L’appelant a souligné, en première instance, que l’appelante n’établissait aucun élément nouveau justifiant la modification du régime actuel et contestait ainsi que l’autorité de première instance soit entrée en matière sur la requête de l’appelante. Il a toutefois conclu à la suppression de la pension dès le 1er mai 2018, d’abord dans une requête non motivée du 9 mai 2018, puis dans ses déterminations longues de 109 pages du 10 octobre 2019.
L’une comme l’autre partie ont formé appel pour obtenir une modification dans son sens de la pension due à l’épouse.
3.2
3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1e phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
3.2.3
3.2.3.1 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, déjà cité, consid. 3.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_501/2018, déjà cité, consid. 2 ; TF 5A_848/2018, déjà cité, consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1). Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019, déjà cité, consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1).
S’agissant des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l’art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dès lors qu’ils étaient recevables d’après l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3).
3.2.3.2 Dans l’arrêt 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 régulièrement cité et traitant d’une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral s’est penché sur le sort à donner à une requête de mesures provisionnelles d’un époux, formulée le 10 juillet 2018, tendant en substance à la baisse du montant de la contribution d'entretien en faveur des siens, fixée à 2'900 fr. par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2016. A l’appui de sa requête, l’époux faisait valoir que depuis le 1er mars 2016, il était locataire d'un appartement, ce qui avait notamment entraîné une augmentation de ses frais de transport. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2018, le juge de première instance a admis la requête, a fixé des contributions d’entretien en faveur des enfants (1'000 fr. et 700 fr.) du couple et a refusé toute pension en faveur de l’épouse. L’arrêt du 29 janvier 2019 sur appel de l’épouse avait quant à lui augmenté les pensions dues aux enfants (1'059 fr. 50 et 736 fr. 25) et confirmé pour le surplus l’ordonnance du 15 novembre 2018.
Saisi d’un recours de l’épouse contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que le nouveau bail de l’époux, ayant pris effet avant le prononcé de première instance dans la première procédure, avait été pris en compte dans cette première procédure. Le juge de première instance dans la première procédure n’avait toutefois pas adapté à cette occasion les frais de transport de l’époux eu égard à son nouveau domicile. Le Tribunal fédéral a alors considéré qu’une telle omission ne changeait toutefois rien au fait que la circonstance invoquée par l’époux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, à savoir son changement de domicile a été prise en considération dans l'ordonnance de mesures protectrices du 17 mars 2016. Il lui appartenait dès lors de faire appel de cette ordonnance et de solliciter, dans ce cadre, que tous les postes de charges impactés par son changement de domicile soient adaptés à la hausse. Quand bien même il ne s'agit pas d'un fait notoire, la distance kilométrique séparant le nouveau domicile de l’époux de son lieu de travail pouvait parfaitement être alléguée et prouvée au stade des mesures protectrices ; il en allait de même des repas pris à l'extérieur (consid. 4.4). Au vu de ces considérations, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait arbitrairement admis l'existence de faits nouveaux justifiant la modification des mesures protectrices précédemment ordonnées. La requête de l’époux aurait dû être rejetée.
3.2.3.3 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d’exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l’examen de l’entrée en matière, cela afin d’éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999).
3.2.3.4 Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1).
3.2.4 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_461/2019, déjà cité, consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits était autorisée (TF 5A_874/2019, déjà cité, consid. 3.2).
Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). A l’occasion de la réactualisation, le juge peut corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 ; Juge déléguée CACI 9 juillet 2020/398 consid. 4.2.2). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (cf. not. Juge délégué CACI 28 janvier 2019/37 consid. 5.3.1).
3.2.5 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé.
En matière de contributions d'entretien, la modification peut toutefois aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié aux ATF 141 III 376 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (TF 5A_685/2018, déjà cité, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, déjà cité, consid. 4.3.1 ; TF 5A_501/2015, déjà cité, consid. 4.2 et les réf. citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_685/2018, déjà cité, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, déjà cité, consid. 4.3.1). Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).
3.3
3.3.1 A l’appui de sa requête de modification de la pension prévue en sa faveur, datée du 21 mars 2018, l’appelante s’est prévalue de ce que son état de santé ne lui permettait pas de percevoir un revenu, compte tenu de son incapacité de travail. L’appelante reproche au premier juge d’avoir maintenu le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale alors que son incapacité de travail serait désormais « prouvée de manière certaine » par des certificats médiaux réguliers et appuyés par une spécialiste. Cette incapacité aurait nécessité la prise d’une médication appropriée plus ou moins forte en fonction de son état de santé.
Pour sa part, l’appelant soutient que l’appelante n’aurait invoqué aucun fait nouveau justifiant qu’il soit revenu sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique, l’intéressée se prévalant d’une dépression, au demeurant non prouvée, depuis mars 2015. Selon l’appelant c’est d’ailleurs un revenu supérieur qui devrait être imputé à l’épouse compte tenu de l’écoulement du temps et de l’attitude de l’intéressée qui se serait obstinée à ne pas chercher un emploi et à faire de la peinture, activité non rentable.
3.3.1.1 Durant la première procédure, devant la première instance qui s’est terminée par l’ordonnance rendu le 12 avril 2017, l’appelante avait déjà allégué être en incapacité totale de travailler. Les certificats alors produits faisaient déjà état d’un état anxio-dépressif depuis le mois de mars 2015 et de l’incapacité de l’appelante d’exercer une activité professionnelle depuis le printemps 2015, incapacité qui aurait perduré jusqu’au printemps 2017 au moins. Une telle allégation n’avait pas été jugée établie au vu des seuls certificats médicaux produits (cf. supra ch. C 2d et 4b).
Toujours durant la première procédure, l’appelante avait produit un nouveau certificat médical, cette fois-ci établi par un psychiatre, lors de la procédure d’appel. Ce certificat, daté du 4 juillet 2017, constatait que l’appelante présentait un état dépressif clair associé à une anxiété majeure, soit un état anxio-dépressif avec une symptomatologie active quotidienne, sous traitement médicamenteux. Selon son auteur, l’appelante présentait une incapacité de travail à 100 % (cf. supra ch. C 4c). Ce document avait été déclaré irrecevable par l’autorité d’appel au motif que l’appelante ne faisait en particulier pas valoir une aggravation de sa situation psychique survenue postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance, qui l’aurait conduite à ne consulter un spécialiste qu’après coup et à ne pouvoir établir ce fait en première instance (cf. supra ch. C 2e). Il ne ressort pas des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral que l’appelante aurait contesté l’irrecevabilité du certificat médical produit à l’appui de son appel, admettant ainsi bien que sa production en appel était tardive.
3.3.1.2 La première procédure avait comme but de fixer la contribution d’entretien due par l’appelant aux siens, puis uniquement à l’appelante et au fils à l’époque mineur des parties, durant leurs difficultés conjugales puis durant toute la procédure de divorce. C’est ce qu’elle a fait sous réserve de modifications durables et essentielles de circonstances qui imposeraient ensuite une nouvelle décision.
Or dès lors que l’appelante avait déjà allégué être en incapacité de travail durable durant la première procédure, un tel fait et notamment sa persistance ne saurait être considéré comme nouveau. Les certificats médicaux produits durant cette deuxième procédure sont certes nouveaux. Ils n’établissent toutefois pas un changement dans les faits allégués en première instance, soit une prétendue incapacité de travail totale depuis le printemps 2015. A cet égard, on ne saurait aujourd’hui entrer en matière sur la présente requête de modification en admettant que l’incapacité de travail alléguée mais non établie dans la première procédure, faute pour l’appelante, bien qu’assistée, d’avoir produit les preuves nécessaires et en temps utile pour la rendre vraisemblable, constitue un fait nouveau. Cela reviendrait en effet à permettre à la partie non diligente de corriger une procédure terminée en utilisant la procédure de modification comme une procédure de recours bis contre la décision prise initialement. Dans la même mesure, la partie qui néglige de produire les pièces établissant une charge durable et qui ne voit ainsi pas celle-ci retenue dans une première procédure, ne saurait, par le biais d’une requête de modification, produire cette fois des pièces probantes afin d’obtenir la modification de la décision en ce sens qu’elle tiendrait désormais compte de cette charge (cf. TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.4). Il ne doit pas en aller différemment lorsqu’il s’agit de faits ayant trait non pas aux charges des parties mais à leurs revenus.
Une telle approche, alors que l’appelante était assistée d’un avocat depuis la première procédure et que la jurisprudence citée ci-avant et publiée devait être connue de ce conseil, ne saurait être taxée de formaliste. Dans la mesure où la procédure de modification n’a pas pour but de corriger la précédente décision, l’appelante ne pouvait pas se prévaloir des mêmes éléments que ceux qui avaient été allégués et écartés dans la précédente procédure pour requérir la modification des mesures en vigueur.
3.3.2 Dans sa requête de modification 21 mars 2018, l’appelante s’est encore prévalue du fait qu’elle était incapable de travailler, parce que l’état dépressif dont elle souffrait s’était aggravé après la reddition de l’ordonnance du 12 avril 2017.
3.3.2.1 Dans son arrêt du 1er décembre 2017, ad consid. 2.2, le juge d’appel avait constaté que l’appelante ne faisait pas valoir une aggravation de sa situation psychique survenue postérieurement à l’audience de première instance, qui l’aurait conduite à ne consulter un spécialiste qu’après coup. Il résulte de ce qui précède que la péjoration ici invoquée aurait pu l’être, et aurait pu être rendue vraisemblable si elle existait vraiment, durant la procédure d’appel. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau propre à imposer d’entrer en matière sur la requête de modification de l’appelante.
3.3.2.2 Quoi qu’il en soit, il ressort des certificats médicaux et des rapports produits qu’au moment où l’appelante a déposé sa requête de modification, soit au mois de mars 2018, son état de santé s’était amélioré. Dans son rapport du mois de janvier 2019, la Dresse J.________ a en effet indiqué qu’entre mars et avril 2018, la symptomatologie dépressive s’était progressivement atténuée et que la situation clinique avait permis d’envisager, début mai 2018, d’arrêter le traitement antidépresseur et un signalement à l’AI. La Dresse J.________ a en outre relevé, dans ce même rapport, que depuis le mois de mai 2018, l’état de santé de l’appelante s’était amélioré. D’ailleurs, la psychologue de l’AI ayant rencontré l’intéressée au mois de juin 2018 a considéré que l’appelante présentait une situation et un état de santé compatible avec la mise en place de mesures d’insertion et aucune rente ne lui a été allouée. Selon la Dresse J.________, durant l’été 2018 et dans la continuité de l’atténuation des symptômes, l’appelante a pu reprendre une activité artistique, activité qui, lors de la précédente procédure de mesures protectrices, avait été retenue comme un indice de la capacité de gain de l’intéressée. L’appelante a quant à elle indiqué à l’audience du 30 octobre 2019 ne plus prendre d’antidépresseurs depuis « le premier trimestre 2018 », preuve en est qu’elle n’en avait plus besoin à tout le moins depuis ce moment-là.
La Dresse J.________ a précisé, dans son rapport du mois de janvier 2019, que sa patiente répondait favorablement sur le plan somatique après que le traitement antidépresseur avait été adapté, lequel avait finalement pu être supprimé au mois de mai 2018. On relèvera à cet égard que, bien que des antidépresseurs avaient été prescrits à l’appelante par son médecin durant la précédente procédure de mesures protectrices, elle avait déclaré à l’audience du 5 avril 2017 qu’elle ne prenait pas ce traitement.
3.3.2.3 Dans ces conditions force est de constater que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de l’introduction de sa requête de modification, le 21 mars 2018, sa situation de santé se serait péjorée, qui plus est durablement, par rapport à celle alléguée durant la première procédure, voulant qu’une incapacité totale de travailler du fait d’un état anxio-dépressif soit retenue. Ici encore, le fait allégué ne justifiait pas d’entrer en matière sur la requête de modification de la contribution d’entretien.
3.3.3 L’appelante invoque également que les démarches entreprises par elle n’auraient pour l’heure pas conduit à un engagement, ce qui démontrerait que, même si elle n’était pas incapable de travailler, elle ne serait pas en mesure de se réinsérer dans le marché du travail.
3.3.3.1 Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2).
3.3.3.2 En l’occurrence, la présidente a relevé que l’appelante n’avait jamais fait de recherche d’emploi jusqu’en septembre 2019 et n’avait pas tenté de mettre en valeur la formation reçue par l’AI en matière de photographie. Il n’y avait dès lors pas lieu de revenir sur le revenu hypothétique de 4'800 fr. lui ayant été imputé
3.3.3.3 Même au stade de la vraisemblance, on ne peut retenir, à l’instar du premier juge et faute d’élément produit par l’appelante, que celle-ci, à la date du dépôt de sa requête, le 21 mars 2018, aurait fait des recherches d’emploi sérieuses. Cela exclut de retenir qu’elle aurait rendu vraisemblable qu’à cette date elle était dans l’incapacité de se réinsérer dans le monde du travail ou même que cela serait prévisible. Faute d’être rendu vraisemblable, un tel fait n’imposait pas d’entrer en matière sur la demande de modification et de revenir par conséquent sur le revenu hypothétique de 4'800 fr. ayant été imputé à l’appelante.
3.3.3.4 Il n’y a au surplus pas lieu d’examiner le grief de l’appelante selon lequel elle n’aurait pas la possibilité de trouver un emploi. D’une part, cette question a déjà été examinée, y compris par le Tribunal fédéral, dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. D’autre part, l’appelante n’a pas cherché à se réinsérer professionnellement jusqu’à récemment, de sorte qu’elle ne saurait faire valoir que la situation devrait être revue au motif que les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (cf. supra consid. 3.3.3.1). On relèvera à cet égard que ce n’est qu’au mois de septembre 2019, soit plus de trois ans après s’être conventionnellement engagée à entreprendre des démarches pour se réinsérer, que l’appelante a finalement eu recours à un coaching professionnel, notamment dans le but de créer son dossier de candidature et de rédiger un curriculum vitae.
3.3.4 A l’appui de sa requête de modification, l’appelante s’était encore prévalue d’une « nécessaire » augmentation des revenus de l’appelant depuis 2017. Si l’appelante ne conteste pas le revenu effectif arrêté en première instance, elle soutient qu’un revenu hypothétique supérieur devrait être imputé à l’époux. Elle se réfère à « une étude récente » (cf. pièce 80 du bordereau du 28 octobre 2019) par laquelle elle aurait démontré que le revenu de l’appelant était inférieur à celui usuellement perçu dans la branche, les avocats du canton de Vaud réalisant un bénéfice annuel moyen de 269'368 francs.
De son côté, l’appelant relève qu’il a progressivement retrouvé une capacité de gain, après avoir rencontré des problèmes de santé, et qu’il ne serait pas en mesure d’augmenter ses revenus, en particulier dans un contexte où les conditions d’exercice du métier d’avocat se seraient durcies et où sa santé demeurerait fragile. Pour ce qui est de son revenu effectif, l’appelant soutient qu’il serait inférieur à celui retenu en première instance. Il se prévaut d’une erreur de calcul s’agissant de son exercice pour l’année 2017. Il reproche au premier juge d’avoir ajouté la somme de 25'000 fr., relative à sa franchise d’assurance RC, au bénéfice de 100'179 fr. 09, qui s’entendait déduction faite de la franchise d’assurance de 25'000 fr. précitée. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son bénéfice pour l’année 2016 pour calculer son revenu moyen, qui ne serait pas en progression. L’épouse rejoint le raisonnement du premier juge consistant à ne pas tenir compte de la charge exceptionnelle de 25'000 fr. et à arrêter le revenu de l’appelant sur la base de ses bénéfices des années 2017 et 2018, sans tenir compte de l’année 2016, durant laquelle le bénéfice était excessivement bas.
3.3.4.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Si les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Même si les revenus d’une partie ont progressé durant les trois dernières années, il n'apparaît pas insoutenable de considérer qu'il ne s'agit pas là d'une tendance claire et fondée plaidant en faveur d'une augmentation continue de revenus, qui empêcherait de se baser sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2).
En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où le débiteur pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La raison pour laquelle le débirentier a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. S'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu qu'il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations. La première de ces conditions relève du fait et la seconde du droit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 136 III 10 consid. 2b ; ATF 128 III 4 consid. 4a et les arrêts cités ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.2). En revanche, il n’y a pas lieu d’exiger d’un débirentier d’abandonner une activité indépendante débutée depuis longtemps, lorsque ses comptes n’ont jamais été déficitaires, dans le but de trouver une activité salariée censée lui rapporter un revenu non seulement plus élevé qu’actuellement mais encore supérieur à celui qu’il réalisait avant le divorce (TF 5A_677/2016, déjà cité, 2017 consid. 2.3).
3.3.4.2 Dans la première procédure, par arrêt du 4 février 2019, le juge délégué a confirmé l’ordonnance du 12 avril 2017, considérant que le revenu effectif mensuel net de l’appelant s’élevait à 8'333 francs.
3.3.4.3 Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a arrêté le revenu de l’appelant à 10'000 fr. par mois. Pour ce faire, le premier juge a considéré qu’il paraissait justifié de prendre en compte la charge exceptionnelle liée aux 25'000 fr. qu’avait dû verser l’appelant à son assurance RC. Il a dès lors ajouté cette somme au bénéfice de l’année 2017. Quant au bénéfice de l’année 2016, il ne fallait pas en tenir compte, puisque le revenu de l’époux était en constante augmentation. En définitive, il convenait de retenir que les bénéfices résultant de la comptabilité étaient de 125'179 fr. (100'179 fr. 09 + 25'000 fr.) en 2017 et de 112'105 fr. 08 en 2018, ce qui représentait une moyenne de 118'642 fr. par année, soit 9'886 fr. par mois. Dès lors que les revenus de l’appelant étaient en constante progression, il convenait de les arrondir à 10'000 fr., ce qui représentait une augmentation de 1'670 fr. par rapport à ceux pris en compte dans la cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, soit 8'333 francs.
S’agissant du revenu hypothétique, le premier juge a retenu que l’appelant avait vu son taux d’activité augmenter progressivement depuis 2016 et qu’il n’était actuellement plus en incapacité de travail. Toutefois, le métier d’avocat indépendant impliquait des revenus fluctuants. L’augmentation du taux d’activité de l’avocat ne signifiait pas que ses revenus augmentent automatiquement, ses bénéfices étant tributaires de la demande des clients et du type d’affaires qu’ils lui soumettaient. Cela était d’autant plus vrai s’agissant de l’appelant. En effet, selon son psychiatre, il devait se préserver de certains facteurs de stress, et notamment du surmenage professionnel, au risque de rechuter dans un nouvel épisode dépressif. Ainsi, même s’il n’était plus en incapacité de travail, son activité ne pouvait pas être comparée à celle qu’il déployait avant son burnout, où il surinvestissait son travail. On ne pouvait au surplus pas lui reprocher ses activités académiques. En effet, celles-ci étaient à l’évidence moins stressantes que le travail d’avocat et étaient susceptibles d’accroître sa notoriété, donc de lui amener des affaires. On ne se trouvait donc pas dans une situation où le débirentier pourrait gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté. Aucun revenu hypothétique ne pouvait donc être imputé à l’intimé.
3.3.4.4 En l’espèce, l’augmentation constante des revenus de l’appelant n’était pas rendue vraisemblable par les pièces du dossier au moment du dépôt de la requête. Ainsi, on ne voit pas de raison de ne pas tenir compte du bénéfice perçu par l’appelant en 2016 pour arrêter son revenu moyen. L’appelant concède lui-même qu’il faut tenir compte d’un bénéfice de 100'000 fr. plutôt que de 89'177 fr. 14 (cf. appel p. 5 ch. 7) pour l’année 2016, soit du montant retenu lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Pour ce qui est de la charge de 25'000 fr., l’appelant paraît faire une lecture erronée de la motivation de l’ordonnance entreprise. Le premier juge a ajouté cette somme au bénéfice de l’année 2017, en considérant qu’il s’agissait d’une charge exceptionnelle. Cette appréciation n’est pas critiquable, la jurisprudence préconisant de ne pas tenir compte des amortissements extraordinaires, auxquels ladite charge peut s’apparenter. On ne décèle ainsi aucune erreur de calcul.
Le revenu moyen de l’appelant pouvait dès lors être arrêté au jour du dépôt de la requête de modification, sur la base des bénéfices 2016, 2017 et 2018 à 9'369 fr. ([100'000 fr. + {100'179 fr. 09 + 25'000 fr.} +112'105 fr. 08] / 3 / 12).
3.3.4.5 Contrairement à ce qui est plaidé, on ne saurait imputer un revenu hypothétique supérieur à l’époux. On relèvera à cet égard que l’appelante se limite à soutenir, abstraitement, que son bénéfice serait inférieur à celui usuellement perçu dans la branche. Or l’appelante semble perdre de vue que l’époux a connu une période d’incapacité ensuite d’un épisode dépressif majeur. A cet égard, il ressort des déclarations du Dr N.________ à l’audience du 30 novembre 2016, que l’un des facteurs qui avait induit la survenance de l’état dépressif de l’époux était son épuisement professionnel et que ce dernier était plus vulnérable et plus susceptible de rechuter dans un nouvel épisode dépressif. Si l’état de santé de l’époux a connu une amélioration, il est indiqué sur le certificat médical produit en appel qu’il est à nouveau incapable de travailler à hauteur de 20 %. Ce dernier élément ne plaide évidemment pas en faveur d’une augmentation de l’activité professionnelle de l’intéressé.
On ne saurait retenir que l’époux aurait volontairement baissé son taux d’activité dans l’intention de nuire ou qu’il ferait preuve de mauvaise volonté. A l’audience du 30 octobre 2019, il a déclaré qu’il avait des horaires de bureau normaux, soit, en moyenne, de 8 h 00 à 12 h 00 ou 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, ce qui constitue une activité à plein temps. A cette audience, l’époux a certes déclaré qu’il n’acceptait pas toutes les nouvelles affaires. Il a toutefois précisé qu’il ne limitait pas volontairement son activité, mais qu’il ne voulait pas retomber dans les travers de l’époque, qui l’avaient amené au burnout et à une dépression sévère. Au vu des antécédents médicaux de l’intéressé, cette attitude est exempte de critique. Pour le surplus, on ne saurait lui reprocher son activité académique, qui comme retenu à juste titre par le premier juge, est à l’évidence moins stressante que l’activité judiciaire et est susceptible d’accroître sa notoriété.
3.3.4.6 Ainsi, on doit admettre que le revenu déterminant de l’appelant s’élevait en 2018 à 9'369 fr., lequel est supérieur de 1'036 fr. (9'369 fr. – 8'333 fr.) à celui arrêté dans le cadre de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette augmentation de revenu au moment du dépôt de la requête de l’appelante ne justifiait toutefois pas non plus qu’il soit entré en matière sur celle-ci. En effet, dans dite requête, l’appelante a elle-même allégué, comme fait nouveau, qu’elle percevait un revenu locatif de 1'200 fr. – lequel s’élève désormais à 1'000 fr., selon ses déclarations à l’audience du 30 octobre 2019. Ainsi, force est de constater que les parties ont toutes deux vu leurs revenus augmenter dans la même proportion, de sorte que ces éléments, allégués en même temps, se neutralisaient et ne justifiaient pas non plus d’entrer en matière sur la demande de modification. En effet, la survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
3.3.5 En conséquence, dans la mesure où l’appelante, à l’appui de sa requête, n’a fait valoir aucun changement réalisé ou à tout le moins prévisible au moment du dépôt de dite requête justifiant d’entrer en matière sur celle-ci, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci.
3.4 Reste les conclusions prises en suppression de la contribution d’entretien par l’appelant.
3.4.1 La requête du 9 mai 2018 n’était pas motivée de sorte qu’on ne peut ici retenir que l’appelant aurait fait valoir à l’appui de celle-ci, comme il le lui incombait, des motifs justifiant qu’il soit entré en matière sur dite requête. Celle-ci devait en conséquence être rejetée.
3.4.2 Dans ses déterminations du 10 octobre 2019, l’appelant a allégué qu’il s’acquittait, depuis le 1er février 2019, d’une pension mensuelle de 1'980 fr. en faveur de son fils majeur. Une telle circonstance justifiait qu’il soit entré en matière sur la conclusion en modification formulée par l’appelant le 10 octobre 2019. Il convenait par conséquent d’actualiser la situation des parties conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.4).
3.5
3.5.1 S’agissant tout d’abord des revenus de l’appelante, celle-ci se plaint de ce que le premier juge n’ait pas tenu compte de son incapacité de travail pour arrêter la pension en sa faveur.
De son côté, l’appelant soutient que l’appelante aurait une capacité de gain pleine et entière.
3.5.1.1 Au vu de la jurisprudence constante et stricte du Tribunal fédéral, et à l’instar d’une charge, on ne serait tenir compte, dans l’actualisation de la situation financière des parties, d’un élément en rapport avec les revenus qui n’avait pas été pris en considération dans la première procédure, faute pour la partie, alors qu’elle l’aurait pu, de le faire valoir conformément aux règles en la matière. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de l’incapacité de travail alléguée par l’appelante. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), il convient de considérer, dans le cadre de l’actualisation, que l’appelante doit toujours se voir imputer un revenu hypothétique de 4'800 francs.
3.5.1.2 A cet égard, il ne se justifie pas d’augmenter ce montant comme le requiert l’appelant. En effet, comme le relève à juste titre l’épouse, c’est pour tenir compte du fait qu’elle avait été éloignée du marché de l’emploi durant plusieurs années qu’un revenu inférieur à celui qui ressortait de la statistique fédérale avait été retenu. L’absence de démarche avait quant à elle conduit la présidente à n’impartir à l’épouse aucun délai pour réaliser le revenu hypothétique arrêté. Même si l’intéressée avait entrepris des démarches plus tôt, son revenu aurait inévitablement été impacté par les années passées à l’écart du marché de l’emploi. On ne saurait dès lors considérer qu’en mars 2018, on aurait dû imputer à l’épouse un revenu hypothétique supérieur à celui qui est réalisable pour « stimuler à l’autonomie ». On relèvera encore que le revenu de 6'350 fr. ressortant de la statistique fédérale, dont l’appelant soutient qu’il devrait être imputé à l’épouse, était un revenu brut.
Au demeurant, l’appelante, durant la première procédure, voulait être reconnue comme en incapacité de travail totale depuis 2015. Il était ainsi prévisible qu’elle ne donnerait pas, à tout le moins immédiatement, suite à l’incitation de travailler, ce qu’elle n’avait par ailleurs pas fait alors qu’elle s’y était engagée en 2016 déjà. Aucun palier dans le revenu hypothétique à lui imputer n’avait toutefois été prévu dans la première procédure. Il résulte de ce qui précède que d’une part son inaction ne constitue pas un élément imprévisible justifiant la prise en compte, en mars 2018, d’un revenu hypothétique supérieur à celui prononcé en avril 2017. L’appelant ne saurait d’autre part par le biais de sa conclusion en modification faire corriger cet élément du premier jugement.
3.5.1.3 Au vu du revenu locatif de 1'000 fr. perçu, le revenu total de l’appelante peut être arrêté à 5'800 francs.
3.5.2 Quant au revenu net de l’appelant, la juge déléguée constate que le chiffre d’affaires de l’appelant s’est élevé à 377'649 fr. 30 en 2017, à 402'697 fr. en 2018 et à 376'324 fr. en 2019 (cf. supra ch. C 6b, p. 27), ce qui ne dénote toujours pas une augmentation constante de son revenu depuis mars 2018. Au surplus et faute d’éléments nouveaux rendus vraisemblables par rapport à la situation de l’appelant au moment du dépôt de la requête de modification, le revenu déterminant de l’appelant peut être arrêté à 9'369 fr. (cf. supra consid. 3.3.4.6).
On relèvera au surplus que l’incapacité de gain partielle actuelle de l’appelant ne suffit pas à retenir un revenu inférieur, dans la mesure notamment où l’intéressé présentait également une incapacité partielle en 2017 et en 2018. Il n’y a au surplus pas de raison, comme l’a fait le premier juge (cf. supra consid. 3.3.4.3), d’arrondir le revenu de l’appelant à un montant supérieur à celui effectivement perçu.
3.5.3 Les parties discutent ensuite des charges de l’appelante telles que retenues par le premier juge.
3.5.3.1 Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des primes d’assurance (autres que maladie), qui étaient comprises dans le montant de base ou n’entraient pas dans le minimum vital. S’agissant des frais de véhicule, il a tenu compte, en sus de l’assurance de 207 fr. 80 et de la taxe véhicule de 91 fr. 25, d’une somme mensuelle de 84 fr. 25 relative à un contrat d’entretien. Il n’a toutefois pas retenu de frais d’essence, dont il n’avait pas été tenu compte dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni d’autres frais d’entretien. Le premier juge a ainsi considéré que le minimum vital de l’appelante s’élevait à 4'097 fr. 70 (cf. supra ch. C 5, p. 24) alors qu’il ascendait à 5'217 fr. 90, respectivement à 4'657 fr. 90, à l’époque des mesures protectrices (cf. supra ch. C 2d, p. 7).
3.5.3.2 Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge – y compris leur entretien –, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge déléguée CACI 8 octobre 2019/ 538 consid. 7.2).
Les frais de véhicule comprennent les coûts fixes et variables (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976).
3.5.3.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté ses charges sans tenir compte de son assurance bâtiment.
Dans l’ordonnance du 12 avril 2017, il avait été tenu compte d’un poste « assurance bâtiment » par 129 fr. 75 dans les charges de l’appelante (cf. supra ch. C 2d, p. 7). Dans sa requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2018, l’appelante a allégué qu’elle s’acquittait d’une assurance « [...] Assurances » par 103 fr. 80 (all. 57), sans préciser de quel type d’assurance il s’agissait. Il ressort toutefois de la pièce 27 du bordereau du 21 mars 2018 qu’il s’agit d’une assurance bâtiment et non d’une assurance RC privée comme retenu par le premier juge. Par conséquent, l’autorité précédente aurait dû tenir compte du coût d’une assurance bâtiment – comme dans l’ordonnance du 12 avril 2017 –, puisque cette somme ne fait pas partie du minimum vital.
Ainsi, on ajoutera 103 fr. 80 aux frais relatifs à l’immeuble, ce qui les porte à 1'840 fr. 55 (1'736 fr. 75 [cf. supra ch. C 5, p. 24] + 103 fr. 80).
3.5.3.4 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté le coût mensuel d’entretien de son véhicule à 84 fr. 25, en tenant uniquement compte du contrat d’entretien, mais non des frais effectifs, référence étant faite à une facture du 16 avril 2019 (pièce 65 du bordereau du 28 octobre 2019).
Dans l’ordonnance du 17 avril 2017, il avait été tenu compte d’une somme mensuelle de 275 fr. s’agissant de l’entretien du véhicule de l’appelante (cf. supra ch. C 2d, p. 7).
Au vu de la facture de 1'221 fr. du 16 avril 2019, qui représente une somme mensuelle de 101 fr. 75, le contrat d’entretien de 84 fr. 25 ne semble pas couvrir l’entier des frais d’entretien du véhicule de l’appelante. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’arrêter ces frais à 186 fr. (84 fr. 25 + 101 fr. 75).
3.5.3.5 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans son budget de ses frais d’essence et des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Dans l’ordonnance du 12 avril 2017, il n’avait pas été tenu compte de frais d’essence, alors que ceux-ci existaient manifestement déjà à l’époque (cf. supra ch. C 2d, p. 7). Il s’ensuit que de tels frais ne peuvent pas être pris en compte à ce stade (cf. supra consid. 3.2.4).
Pour ce qui est du remboursement des frais relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral, celui-ci doit également être écarté, puisqu’il s’agit d’une charge nouvelle, dont le paiement n’est de toute manière pas régulier et durable.
3.5.3.6 L’appelant fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte de ce que l’appelante fait ménage commun avec des enfants majeurs, qui perçoivent un revenu, pour arrêter les charges de celle-ci. Il faudrait à tout le moins tenir compte du fait que les enfants versent 500 fr. chacun à leur mère.
De son côté, l’intimée, qui admet percevoir 500 fr. de chacun de ses fils, se prévaut de ce qu’elle pourvoit à leur entretien en nature et que ce serait à juste titre que la maigre participation de 500 fr. n’a pas été retenue, laquelle couvrirait tout au plus les frais qu’elle doit assumer pour eux mais non l’entretien en nature.
3.5.3.6.1 II est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun formé par l'épouse et ses enfants majeurs n'entraient pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, le cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200).
3.5.3.6.2 Le premier juge a retenu qu’il ne fallait pas tenir compte des montants versés à leur mère par C.________ et D.________, partant de l’idée qu’ils couvraient des dépenses effectives (loyer, repas) en leur faveur. Il n’a toutefois déduit aucun montant des charges de l’intimée, alors que dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la part au loyer de l’enfant cadet avait été déduite du coût de l’immeuble. Ainsi, dans la mesure où les parties ne contestent pas que les deux enfants font encore ménage commun avec leur mère, on réduira de 30 % les frais de logement de l’épouse, pour les arrêter à 1'288 fr. 40 [1'840 fr. 55 – 30 %]. On ne réduira pas le montant de base de l’épouse, dès lors qu’il est vraisemblable que les montants versés par les enfants majeurs à leur mère servent à couvrir leurs propres dépenses, en particulier s’agissant des repas. De ce fait, ces sommes ne doivent pas davantage être considérées comme des revenus.
3.5.3.7 En définitive, on arrêtera les charges de l’appelante à 3'647 fr. 30 (4'097 fr. 70 [charges selon ordonnance] + 101 fr. 75 [entretien véhicule] – 1'840 fr. 55 [frais de logement y.c. ass. bâtiment] + [1'288 fr. 40 frais de logement après déduction de la part des enfants]).
3.5.4 Au vu du revenu de l’appelante par 5'800 fr. (cf. supra consid. 3.5.1.3), son budget présente un disponible de 1'932 fr. 70 (5'880 fr. – 3'647 fr. 30) une fois ses charges couvertes.
3.5.5 S’agissant des charges de l’appelant, ce dernier fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale, alors qu’il s’acquitterait régulièrement de ses acomptes d’impôt. Contrairement à l’intimée, il aurait prouvé s’acquitter d’une telle charge, qui s’élèverait à 1'963 fr. 35 par mois. Selon l’appelant, le fait qu’il n’ait pas été tenu compte d’une telle charge à l’époque des mesures protectrices de l’union conjugale ne serait pas pertinent. L’appelant fait en outre valoir qu’il faudrait retenir dans ses charges un loyer hypothétique d’au moins 4'500 fr., pour tenir compte du fait que l’intimée habite un logement plus luxueux que le sien.
Pour sa part, l’intimée relève que, puisqu’il n’avait pas été tenu compte d’une charge fiscale dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce serait à raison que le premier juge l’a écartée à ce stade.
3.5.5.1 Contrairement à ce qui est plaidé, il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale de l’appelant, puisque il n’a pas été tenu compte de cette charge à l’époque des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra consid. 3.2.4). Pour le même motif, une telle charge n’a pas été prise en compte chez l’épouse.
3.5.5.2 Pour le surplus, il n’y a pas de raison de tenir compte d’un loyer hypothétique chez l’appelant. Il n'y a en effet pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l'égalité de traitement, la situation effective et les charges effectivement payées devant au contraire prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3 ; Juge déléguée CACI 29 juin 2019/264 consid. 4.2.2.1).
3.5.5.3 Ainsi, comme retenu par le premier juge, les charges de l’appelant, tenant compte de son concubinage, s’élèvent à 3'757 fr. 10 (cf. supra ch. C 6c, p. 27).
3.5.6 Au vu du revenu déterminant de l’appelant par 9'369 fr. (cf. supra consid. 3.5.2), son budget présente un disponible de 5'611 fr. 90 (9'369 fr. – 3'757 fr. 10).
3.5.7 L’appelant se plaint de ce qu’il n’ait pas été tenu compte de la pension dont il doit s’acquitter en faveur de son fils majeur C.________. Dès lors que le minimum vital de l’épouse est couvert, il faudrait tenir compte de la pension de 1'980 fr. versée. A tout le moins, il ne faudrait pas répartir le disponible par moitié. Quoi qu’il en soit, il serait inéquitable de répartir le disponible des parties par moitié, alors que le logement de l’époux serait largement moins luxueux que celui occupé par l’intimée. Pour rétablir l’égalité entre époux, il y conviendrait de supprimer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Pour le cas où la pension ne serait pas supprimée, l’appelant requiert que la jouissance de la villa familiale lui soit attribuée, dès lors que l’intimée y habite depuis cinq ans et qu’il serait temps « d’inverser les rôles ».
Selon l’intimée, il ne faudrait pas tenir compte de la pension versée à l’enfant majeur, celle-ci cédant le pas à son propre entretien. Pour ce qui est de la jouissance du domicile conjugal, l’intimée relève qu’elle lui a été attribuée par convention du 3 janvier 2016, si bien qu’il n’y aurait pas lieu d’y revenir. Ce serait à raison que le premier a juge a réparti le disponible des parties par moitié, celles-ci devant pouvoir conserver le même train de vie et l’appelant disposant de liquidités importantes sur ses comptes.
3.5.7.1 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (Juge délégué CACI 29 août 2017/378 consid. 5.3). Enfin, l'entretien d'enfants majeurs peut constituer une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3 ; CACI 19 juillet 2019/399 consid. 4.2.2.2).
3.5.7.2 En l’espèce, on ne saurait faire fi du versement de la pension en faveur de C.________ au motif que l’entretien de l’épouse serait prioritaire à celui de l’enfant majeur. En effet, le minimum vital des parties est couvert et le budget de chacune d’elles présente un excédent. Il faut ainsi tenir compte de la pension de 1'980 fr. en faveur de C.________.
Il n’y a toutefois pas d’autres motifs de répartir autrement que par moitié le disponible des parties ou de supprimer la pension en faveur de l’épouse. Le fait que l’appelant estime son logement moins luxueux ou l’attitude de son épouse depuis leur séparation ne sont pas propres à conduire à une autre répartition ou à la suppression de la pension.
Pour le surplus, aucun motif pertinent ne justifie de revenir sur l’attribution, par convention du 3 janvier 2016, à l’épouse du logement dans lequel elle habite avec les deux enfants des parties.
3.5.8 En définitive, la pension en faveur de l’épouse sera arrêtée à 739 fr. ([{5'611 fr. 90 – 1'980 fr.}/2] – [2'152 fr. 70/2]), montant arrondi à 740 francs.
L’appelant a réclamé la réduction de la pension, respectivement sa suppression, dès le 1er mai 2018. Il n’a toutefois fourni des éléments justifiant qu’il soit entré en matière sur une telle requête que le 10 octobre 2019. On peut dès lors admettre, avec le premier juge, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 3.2.5), que c’est dès le 1er novembre 2019 que la pension due par l’appelant à l’appelante doit être modifiée.
4.
4.1 Les deux parties contestent la provisio ad litem allouée à l’épouse. L’appelante estime que le montant de celle-ci serait trop bas. Quant à l’appelant, il fait valoir qu’aucune provisio ad litem n’aurait dû être allouée à l’appelante, l’intéressée n’ayant pas démontré qu’elle était dans le besoin. Par ailleurs, les avocats de l’appelante, qui auraient déjà perçu des honoraires de 60'000 fr., refuseraient de fournir des documents relatifs aux opérations effectuées. L’appelante disposerait d’une fortune immobilière de 342'500 fr. et aurait perçu la somme de 442'447 fr. entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018. L’appelant se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2018 (TF 5A_265/2016), selon lequel on peut exiger d’une partie qu’elle obtienne un crédit hypothécaire pour financer ses frais de procès.
S’agissant du principe même de l’octroi d’une provisio ad litem, l’appelante relève dans sa réponse qu’une telle avance lui avait été octroyée dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sans contestation de la part de l’époux. Selon elle, on ne saurait retenir que la pension de 20'000 fr. perçue à l’époque, qui permettait de couvrir son train de vie et celui des enfants, lui permettait de réaliser des économies.
4.2
4.2.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l'un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge déléguée CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
4.2.2 Se trouve dans le besoin et peut ainsi requérir une provisio ad litem, le conjoint qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (CACI 6 avril 2020/132 consid. 7.2 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité).
Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la réf citée).
4.2.3 Un conjoint ne peut toutefois obtenir une provisio ad litem, quelle que soit sa situation financière, pour une procédure qu’il a initiée et qui apparaîtrait d’emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2).
Le juge ne peut au surplus imposer à l’autre conjoint de verser une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien de ce conjoint et des siens (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2).
4.2.4 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les réf. citées).
4.2.5 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.2 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
4.3 Le premier juge a retenu que la situation financière dorénavant plus favorable de l’époux justifiait le versement d’une provisio ad litem. Le montant de 100'000 fr. réclamé paraissait toutefois excessif, malgré l’ampleur prise par la procédure. Il a relevé que l’épouse avait plusieurs fois introduit des requêtes de mesures provisionnelles qu’elle avait retirées et que l’époux avait quant à lui déposé des actes de procédure anormalement longs. Il n’y avait au surplus pas à tenir compte du fait que l’épouse était défendue par deux conseils. Un montant de 50'000 fr. paraissait justifié pour couvrir la procédure provisionnelle et celle de divorce. Le premier juge a ajouté que si tel ne devait pas être le cas, l’épouse pourrait faire une nouvelle demande motivée à l’avenir et a rappelé que les montants reçus à titre de provisio ad litem étaient remboursables le cas échéant.
4.4
4.4.1 En l’espèce, les revenus de l’appelante ne paraissent actuellement, et notamment compte tenu de la réduction importante de la contribution d’entretien que lui verse l’appelant depuis le 1er novembre 2019, suffisants pour couvrir l’entier de ses frais d’avocat, au vu de l’ampleur extraordinaire prise par la procédure, qui apparait imputable à la manière de procéder tant de l’une que de l’autre partie.
4.4.2 L’appelant invoque les importantes contributions d’entretien que l’appelante avait reçues par le passé. Il convient ici de rappeler que les montants des pensions, par 20'000 fr. puis 16'500 fr., avaient été convenues entre les parties en 2016 et 2017. Cela permet de retenir, au stade de la vraisemblance à tout le moins, que l’appelant, avocat de profession, admettait par-là que ces montants couvraient ce qu’ils étaient censés couvrir, soit les besoins d’entretien courant des siens à l’époque. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’appelante ait pu faire des économies grâce à ces pensions. Pour le surplus, on ne saurait considérer que la pension fixée ensuite, par 1'470 fr. puis 1'140 fr., même en tenant compte du revenu hypothétique retenu, aurait permis à l’appelante après le paiement de son entretien courant, de faire effectivement des économies. Sa déclaration d’impôts 2018, qui fait état à titre de fortune mobilière de titres pour une valeur de 2'170 fr., le rend à tout le moins non vraisemblable.
Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante ne dispose pas non plus d’une fortune mobilière lui permettant d’assumer les frais de procès sus-décrits.
4.4.2 L’appelante dispose certes d’une fortune immobilière. Il ne s’agit toutefois pas comme le laisse entendre l’appelant d’une part de copropriété, constituant un droit patrimonial indépendant (art. 655 al. 2 ch. 4 CC ; ATF 123 III 438 consid. 3a ; TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3), que l’appelante aurait éventuellement pu se voir imposer d’hypothéquer pour financer ses frais de procès (cf. TF 5A_265/2016 consid. 2.3 et les réf. citées). Les parties sont au contraire propriétaires en commun de l’immeuble. Ainsi aux termes de l’art. 653 al. 2 CC, à défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime. L’art. 800 al. 2 CC prescrit en outre qu’en cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire qu’en totalité et au nom de tous les communistes. Or dans les présentes circonstances, où les parties sont en opposition sur tout, il n’apparaît aucunement vraisemblable que l’appelant accepterait que l’entier de l’immeuble soit grevé d’une hypothèque afin d’assurer un prêt octroyé à l’appelante pour financer ses frais de procès. Dans ces conditions, on doit retenir d’une part qu’il est juridiquement impossible pour le communiste de disposer d’une fraction idéale du patrimoine communautaire (cf. Kuonen, in Pichonnaz/Foës [édit.], Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 34 ad art. 653 CC), d’autre part qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant accepterait que l’immeuble complet soit hypothéqué. Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne doit pas être considérée, en l’état, comme en mesure d’obtenir qu’un crédit soit constitué grâce à sa fortune immobilière.
Pour le surplus, il ne s’impose pas, pour que l’appelante puisse s’acquitter de ses frais de procès, de forcer les parties, en particulier l’appelante à vendre l’immeuble en question dans l’urgence, durant la procédure de divorce, alors que sa jouissance lui a été attribuée et qu’elle y vit avec les enfants des parties, certes majeurs mais encore jeunes. Ici encore on rappelle que la provisio ad litem est une avance.
4.4.3 Il s’ensuit que nonobstant sa fortune immobilière, l’appelante ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer la présente procédure de modification et la procédure de divorce au fond.
4.4.4 Quant à l’’appelant, il était en possession d’une fortune mobilière importante, soit 843'048 fr. sous la forme de titres à la fin de l’année 2017 (cf. supra ch. C 6d, p. 27). L’appelant invoque que s’il devait verser la provisio ad litem, il devrait puiser dans ses réserves financières, ce qui serait susceptible de le mettre en danger car ses réserves seraient investies pour une grande partie dans son étude. L’appelant ne rend toutefois aucunement ce fait, serait-il recevable, vraisemblable. La nature de sa fortune mobilière le rend peu plausible. On doit dès lors admettre, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il est en mesure de verser à son épouse une provisio ad litem, à tout le moins pour le montant prononcé par l’autorité précédente. On relèvera enfin que la provisio ad litem n’a pas pour effet de « spoiler » l’époux, comme il le soutient, dans la mesure où il ne s’agit que d’une avance.
4.4.5 Pour ce qui est du montant de la provisio ad litem, la somme de 50'000 fr. allouée par le premier juge – bien qu’exceptionnelle – n’apparaît pas excessive au vu des circonstances toutes aussi exceptionnelles de la présente procédure, qui compte déjà plusieurs cartons de pièces et plus de 1700 allégués. Certes l’appelante a déposé de nombreuses écritures tendant à l’octroi de « subsides », lesquelles ont toutes été rejetées. Elle a en outre déposé des requêtes qu’elle a ensuite retirées. Les actes de procédure de l’époux sont toutefois anormalement longs. Ainsi sa demande en divorce et la motivation écrite de celle-ci, sur lesquelles l’appelante a dû préparer une réponse à l’époque du dépôt de la demande litigieuse de provisio ad litem, comptent-elles 73 pages et 495 allégués sans mentionner les innombrables pièces qui y sont jointes. La réplique déposée par l’appelant compte quant à elle 79 pages et 397 allégués. L’appelant formule ainsi deux tiers des allégués de la procédure de divorce. Quant aux déterminations de l’appelant du 10 octobre 2019, celles-ci visaient à répondre à la requête de mesures provisionnelles de l’appelante, objet de la présente procédure et comptant 19 pages en gros caractères. Les déterminations comptent toutefois 109 pages en petits caractères et 500 allégués, ce qui apparaît extraordinaire et propre à imposer un travail très conséquent pour l’appelante. Même si l’on peut sérieusement s'interroger sur la nécessité d'écritures des parties aussi particulièrement prolixes dans une affaire qui ne paraît pas en soi spécialement compliquée, on ne saurait en conséquence imputer à l’appelante la seule responsabilité de l’étendue de la procédure et des frais d’avocat inévitablement engendrés par celle-ci. La prise de connaissance et la réponse aux allégués compris dans les actes de l’époux nécessitaient notamment un travail d’avocat conséquent, l’appelante ayant droit à une égalité des chances dans la procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut estimer à ce stade l'étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès, provisionnelles et au fond, au moment du dépôt de la requête litigieuse à un montant de 50'000 francs. Ce montant apparaît déjà exceptionnel et suffisant pour assurer la mise en œuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'appelante. Le fait invoqué par l’appelant que l’appelante se soit acquittée précédemment de note d’honoraires, pour des opérations vraisemblablement passées donc, n’est pas suffisant pour remettre en question cette appréciation.
L’appelante réclame l’augmentation du montant octroyé de 50'000 fr. à 100'000 fr. Dès lors qu’elle se limite à soutenir qu’un montant de 100'000 fr. ne paraîtrait pas démesuré et serait « notoire » vu la procédure – ce qu’il n’est clairement pas –, elle ne rend pas vraisemblable l’exigence du montant requis. On relève encore qu’elle n’a pas produit d’éléments attestant des frais d’avocats déjà engagés depuis l’introduction de la requête de mars 2018 qui pourraient laisser penser qu’un montant de 50'000 fr. serait insuffisant pour les opérations engagées et à engager depuis.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’Y.Q.________ doit être rejeté et l’appel de C.Q.________ doit être partiellement admis. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que la pension en faveur de l’épouse doit être arrêtée à 740 fr. dès le 1er novembre 2019. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Cette réforme ne conduit pas à revoir la répartition des frais judiciaires de première instance, l’appelante obtenant toujours gain de cause sur le principe de la provisio ad litem et l’appelant obtenant toujours d’être astreint au paiement d’une pension inférieure à celle demandée par l’épouse (cf. ordonnance entreprise, p. 38).
5.2 Au vu de l’octroi d’une provisio ad litem, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante relative à la procédure d’appel doit être rejetée (cf. supra consid. 4.2.5).
5.3 Compte tenu du nombre de pièces et de l’ampleur des écritures déposées, dont il a fallu prendre connaissance, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3'000 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montants auxquels s’ajoutent 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif.
S’agissant des enjeux des appels, l’appelante perd sur l’augmentation de la provisio ad litem et de la pension. Elle obtient le statu quo s’agissant du montant de la provisio ad litem et voit sa pension réduite. Quant à l’appelant, il obtient une réduction de la contribution d’entretien mais perd sur le principe de la provisio ad litem. Ainsi, vu les montants requis et ceux finalement admis, il se justifie de faire supporter à l’appelante les 3/4 des frais afférents aux appels, soit 4'500 fr. (6'000 fr. x 3/4), le solde, par 1'500 fr. (6'000 fr. x 1/4), étant mis à la charge de C.Q.________ (art. 106 al. 2 CPC), lequel devra s’acquitter des frais judiciaires de l’ordonnance d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens afférents aux appels peut être estimée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Il s’ensuit que l’appelante versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. (4'000 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. L’appelant versera à l’appelante 350 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC) de dépens pour la procédure d’effet suspensif.
En définitive, l’appelante versera à l’appelant la somme de 1'650 fr. (2'000 fr. – 350 fr.) à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel d’Y.Q.________ est rejeté.
II. L’appel de C.Q.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. C.Q.________ doit contribuer à l’entretien d’Y.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 740 fr. (sept cent quarante francs) dès le 1er novembre 2019.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 6'200 fr. (six mille deux cents francs), sont mis à la charge d’Y.Q.________ par 4'500 fr. (quatre mille cinq cent francs) et à la charge de C.Q.________ par 1'700 fr. (mille sept cents francs).
VI. Y.Q.________ doit verser à C.Q.________ la somme de 1'650. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Mes Gloria Capt et Xavier Company (pour Y.Q.________),
‑ Me Bertrand Demierre (pour C.Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :