TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.044190-191584-200163

346


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juillet 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 125, 129 al. 1, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par  B.S.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.S.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en reconnaissance et modification de jugement de divorce divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 23 septembre 2019 adressé pour notification aux parties le même jour et modifié par prononcé rectificatif du 27 septembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a reconnu en Suisse le jugement rendu le 4 juin 2012 à [...] par la Subordinaite Courts of the Republic of [...] dans la cause en divorce opposant A.S.________ et B.S.________ (Interim judgment ; case n°  [...]) (I), a constaté le caractère exécutoire en Suisse du jugement mentionné sous chiffre I (II), a reconnu en Suisse le jugement rendu le 12 juillet 2013 à [...] par la Subordinaite Courts of the Republic of [...] et portant sur les effets accessoires du divorce prononcé le 4 juin 2012 (Ancillary matters order ; case n° [...]) (III), a constaté le caractère exécutoire en Suisse du jugement mentionné sous chiffre III (IV), a révoqué le chiffre 5 du jugement rendu le 12 juillet 2013 à [...] par la Subordinaite Courts of the Republic of [...] (V), a dit que l'entretien convenable de l'enfant D.S.________, né le [...] 2001, est arrêté à 2'200 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017, allocations familiales déduites (VI), a dit que A.S.________ contribuera à l'entretien de son fils D.S.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains d'B.S.________, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'200 fr. par mois, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis de 1'470 fr. à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que A.S.________ contribuera à l'entretien d'B.S.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de 4'000 fr. pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 (VIII), a libéré A.S.________ de toute contribution à l'entretien d'B.S.________ à compter du 1er janvier 2020 (IX), a dit que la contribution d'entretien prévue au chiffre VII ci-dessus serait indexée selon l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (X), a arrêté les frais de la cause à 4'388 fr., y compris les frais relatifs aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par les parties, les a mis à la charge de A.S.________ par 1'662 fr. 65, montant compensé par ses avances de frais, et à la charge d'B.S.________ par 2'725 fr. 35, montant partiellement compensé par les avances de frais versées par A.S.________ (XI), a dit qu’B.S.________ est débitrice de A.S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'157 fr. 35 en remboursement de la part des frais mise à sa charge mais avancée par ce dernier (XII), a dit qu'B.S.________ est débitrice de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement de la somme de 568 fr. en paiement du solde de la part des frais mise à sa charge mais non couvert par les avances versées par A.S.________ (XIII), a dit qu'B.S.________ est débitrice de A.S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

 

              En droit, saisi d’une demande en reconnaissance et en modification du jugement de divorce des parties, le tribunal d’arrondissement a retenu que deux faits nouveaux s'étaient produits depuis que le jugement de divorce des parties avait été rendu à [...] : premièrement, C.S.________, le fils aîné des parties, était devenu majeur le [...] 2016 et, deuxièmement, A.S.________ était sans emploi depuis le mois d’août 2017 et ne disposait depuis lors d’aucun revenu, alors qu'il percevait auparavant un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 20'000 francs. Cela a donc justifié un réexamen des différentes contributions dues, étant précisé que les contributions fixées par le jugement dont la modification était requise s’élevaient à 10'400 fr. pour la famille. Dans ce réexamen, s’il a été tenu compte des revenus de la nouvelle épouse de A.S.________, aucun revenu hypothétique n’a été imputé à celui-ci, sa décision de démissionner étant justifiée pour éviter un licenciement qui aurait péjoré ses chances de retrouver un emploi et l’intéressé n'ayant pas eu concrètement la possibilité de retrouver un tel emploi à ce jour. Un revenu hypothétique de 5'900 fr. a en revanche été imputé à B.S.________, pour une activité de secrétaire à temps plein dans le domaine bancaire, dès le 1er janvier 2020. A.S.________ a ainsi été astreint à couvrir les coûts directs de l'enfant mineur D.S.________ et le déficit  d’B.S.________ jusqu'au 31 décembre 2019. Le tribunal d’arrondissement a retenu qu’au-delà, B.S.________ pourrait assumer seule son entretien, de sorte qu'elle n'avait plus droit à une pension pour elle-même ; en outre, son disponible (hypothétique) lui permettait également de contribuer en partie aux frais d'entretien de D.S.________, à raison d’un tiers des coûts directs. Le tribunal d’arrondissement n’a pas tenu compte de la charge fiscale d'B.S.________, celle-ci étant actuellement légalement toujours domiciliée à [...].

 

B.              Par acte motivé du 23 octobre 2019, B.S.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de modification de jugement de divorce est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu en substance à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de D.S.________ soit arrêté à 2'500 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017, que A.S.________ contribue à l'entretien de D.S.________ par une pension mensuelle de 2'500 fr. dès le 1er novembre 2017 et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, ainsi qu’à son propre entretien par une pension de 5'400 fr. sans limite de temps et à ce que tous les frais soient mis à la charge de A.S.________.  A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de six pièces dites de forme, sous bordereau.

 

              Par acte motivé du 3 février 2020, A.S.________ a déposé une réponse et un appel joint contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement en ce sens que toute contribution en faveur d'B.S.________ soit supprimée et qu’il contribue à l'entretien de D.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 527 fr. du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, plus aucune contribution d'entretien n'étant due au-delà. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de deux pièces dites de forme, sous bordereau.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                    A.S.________, né le 15 août 1969, et B.S.________, née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1996 à [...].

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              - C.S.________, né le [...] 1998 ;

              - D.S.________, né le [...] 2001.

 

2.                                    Les parties et leurs enfants ont vécu à [...] depuis la fin du mois d’août 1999.

 

3.                                    Le 4 octobre 2011, A.S.________ a déposé une demande en divorce par devant les autorités [...].

 

              Dans un courriel du 13 mai 2012 adressé à B.S.________ (pièce 132), A.S.________ s’est dit déçu qu’elle ait retiré son accord avec le divorce au motif que l’entretien de la famille serait assuré durant deux ans, alors que seule la question du principe du divorce était discutée et non celle des contributions d’entretien. A la fin de son courriel, A.S.________ a confirmé qu’il avait toujours proposé de payer une contribution durant quatre ans.

 

              Au mois de juin 2012, soit durant la litispendance, B.S.________ a quitté [...] avec les enfants pour s'installer en Suisse.

 

4.                                    Le divorce des époux [...] a été prononcé le 4 juin 2012 par un jugement (Interim judgment) rendu par l'autorité compétente à [...]. Les effets accessoires du divorce ont été réglés dans le cadre d'une décision du 12 juillet 2013 (Ancillaty matters order), en vertu de laquelle A.S.________ doit notamment continuer de s'acquitter d'un montant de 10'400 CHF au titre de contribution d'entretien en faveur d’B.S.________ et de ses deux enfants, conformément au chiffre 5 dudit jugement. Par attestation du 30 juillet 2013 (Certificate of making interim judgment final), le Tribunal de [...] a déclaré le prononcé du divorce exécutoire.

 

5.                                    Par demande déposée le 16 octobre 2017 contre B.S.________, A.S.________ a conclu à la reconnaissance du jugement de divorce [...] et à sa modification en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse (VI) et que l'entretien convenable de l'enfant D.S.________ et la contribution d'entretien en faveur de ce dernier soient fixés selon des précisons à fournir en cours d'instance (VII et VIII).

 

6.                                    Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2018, la Présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 février 2018 par A.S.________ tendant à la réduction de la contribution due à l’entretien de l’enfant D.S.________ et à la suppression de celle due à l’entretien d’B.S.________.

 

              L’ordonnance a en particulier retenu qu'B.S.________ avait exposé avoir un ami. Si celui-ci avait déposé ses papiers chez elle, il ne vivait pas avec elle, mais dans un logement mis à disposition par son employeur en fonction de ses horaires irréguliers.

 

7.                                    a) Par courrier du 19 septembre 2018 adressé au conseil de la requérante, le conseil de l'intimé a indiqué que ce dernier n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien à laquelle il était astreint et qu'il verserait, dès le 1er octobre 2018, un montant de 5'000 fr. par mois à la requérante.

 

              Le 22 octobre 2018, ainsi que le 22 novembre 2018, l'intimé a versé à la requérante un montant de 5'000 francs.

 

              b) Le 22 novembre 2018, la requérante a déposé plainte pénale à l’encontre de l'intimé par devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              c) Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté une requête de mesures provisionnelles d’B.S.________ tendant au blocage d'un compte bancaire dont A.S.________ est titulaire auprès de la Banque cantonale vaudoise.

 

8.                                    L'audience de jugement s'est tenue le 27 mars 2019 en présence d’B.S.________ et des conseils des parties. Dispensé de comparution personnelle, A.S.________ a précisé les conclusions VII et VIII de sa demande en ce sens que l'entretien convenable de l’enfant D.S.________ soit arrêté à 933 fr. par mois et que la contribution d'entretien à sa charge soit arrêtée à 467 fr. par mois.

 

              A cette occasion, B.S.________ a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC et R.________ a été entendu en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré qu'il ne participait pas aux frais de logement d’B.S.________, qu'il partageait son temps entre Lausanne – où il possédait son propre logement – et [...], et qu'il n'envisageait pas sa relation avec B.S.________ sur la durée. Le témoin a expliqué qu’il s’était domicilié chez elle en 2014 pour des raisons purement pratiques.

 

9.                                    Situation financière et personnelle de A.S.________

 

              a) Au moment du jugement de divorce, A.S.________ travaillait pour la banque [...] à [...]. De 2013 à 2017, il a perçu un salaire mensuel moyen, calculé sur douze mois, de 16'845 fr. 85.

 

              b) A.S.________ s'est remarié le 2 février 2015 avec N.________.

 

              Par courrier du 24 avril 2017 (pièce 12), l’employeur de A.S.________ lui a adressé un avertissement, ses performances étant inférieures aux attentes et lui a fixé un ultimatum au 23 mai 2017. Par courrier du 23 mai 2017 (pièce 156), A.S.________ a adressé sa démission à son employeur. La démission a pris effet le 22 août 2017. Entre 2015 et 2017, il a activement recherché un emploi, faisant notamment appel à des chasseurs de tête et postulant en vain auprès de plusieurs établissements bancaires (pièce 39). A.S.________ a invoqué qu’il avait préféré donner sa démission pour éviter le risque de se faire licencier et avoir ainsi plus de chances de retrouver du travail.

 

              Depuis le mois d'août 2017, il vit à [...], au [...], où son épouse, qui travaille également dans le domaine bancaire, a été mutée.             

 

              Dans un courriel du 6 septembre 2017 (pièce 129), A.S.________ a expliqué à B.S.________ les circonstances de la perte de son emploi, ainsi que de son déménagement à [...]. Il a indiqué qu’au cours des deux années écoulées, il avait subi une énorme pression au travail, coïncidant avec l’arrivée d’un nouveau chef de département. La baisse de ses bonus au cours des années 2016 et 2017 avait été un signe qu’il était poussé vers la sortie. Cela avait motivé sa démission et son déménagement à [...], sa nouvelle épouse ayant eu une opportunité professionnelle intéressante. Il a expliqué qu’il y chercherait du travail malgré la barrière de la langue et a proposé, au vu de la nouvelle situation, de verser un montant mensuel de 4'000 fr. pour l’entretien de sa famille.

 

              La République de [...] n'offrant pas de protection sociale aux expatriés, A.S.________ n’a perçu aucun revenu depuis le mois de septembre 2017. Il subvient à ses besoins grâce au soutien de son épouse. Les revenus mensuels nets de celle-ci sont de l'ordre de 16'160 CHF, frais de logement, assurance-maladie, impôts et taxe de séjour déduits, étant précisé qu'un franc suisse valait [...] au 26 septembre 2017. Le montant du revenu de l’épouse de A.S.________ ne tient pas compte d'un éventuel bonus.

 

              c) L'instruction n'a pas permis d'établir les charges de A.S.________ et de son épouse. La pièce 28 produite le 26 février 2019 par l’intéressé est illisible et manifestement incomplète. Quant à la pièce 45 produite le 20 août 2018, il s'agit de simples tableaux réalisés par ses soins et par conséquent dépourvus de valeur probante.

 

10.                               Situation financière et personnelle d’B.S.________

 

              a) B.S.________ vit en Suisse avec ses deux enfants depuis le mois de juin 2012. Elle a toutefois conservé son statut de résidente permanente de [...],C.S.________ et D.S.________ étant inscrits en Suisse comme résidents étudiants. Ce statut permet à l’intéressée de ne pas payer d'impôts en Suisse. Elle s’est dite prête à y renoncer si elle trouvait un travail en Suisse.

 

              N'exerçant aucune activité lucrative, B.S.________ ne dispose d'aucun revenu, hors contribution d'entretien.

 

              b) Les charges d’B.S.________ sont les suivantes :

- Loyer mensuel :              2'590 fr.

- Charges afférentes au logement :              112 fr.

- Taxe de séjour :              44 fr.

- Primes d'assurance-maladie :              690 fr.

 

              Selon une facture du mois de novembre 2017, le loyer s’est élevé à 2'200 francs. La même année, B.S.________ s’est également acquittée d’une prime Swisscaution annuelle de 367 fr. 50, de frais de mazout à hauteur de 1'768 fr. 25 par an, de frais de ramonage par 209 fr. et 135 fr. 40, d’une taxe d’eau et d’épuration par 531 fr. 95, de frais du bois de feu par 270 fr., d’une taxe ordures par 100 fr., d’une facture Romande-énergie par 1'248 fr. 11, d’une facture Billag par 451 fr. et d’une taxe de séjour par 528 francs.

 

              c) S’agissant de la question de savoir si B.S.________ forme un concubinage qualifié avec R.________, plusieurs pièces ont été produites au dossier, notamment le rapport dont il est question ci-dessous.

 

              Dans un rapport d’évaluation établi le 23 juin 2015 (pièce 37), le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sous l’indication « bref historique et situation actuelle » a indiqué qu’B.S.________ résidait dans une maison à [...] avec ses deux fils et son compagnon.

11.                               Situation financière de l’enfant D.S.________

 

Les charges suivantes ont été retenues par les premiers juges :

- Primes d'assurance-maladie :              275 fr. 00

- Ecolage (Gymnase de [...]) :              40 fr. 00

- Ecolage privé ( [...]) :              1'148 fr. 15

- Loisirs (ski) :              52 fr. 00

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de  procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

 

              La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable.

 

              L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

 

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelante principale soutient que les conditions pour entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce n’auraient pas été réunies. D’une part, l’accession à la majorité de l’enfant des parties C.S.________ ne constituerait pas un fait nouveau, s’agissant d’un événement prévisible. D’autre part, la perte d’emploi de l’intimé ensuite de sa démission du 23 juin 2017 ne serait pas non plus un fait nouveau. Elle soutient que celui-ci aurait résolu son contrat de manière unilatérale et avec l’intention de lui nuire. En outre, les motifs invoqués pour justifier la démission seraient fallacieux, l’intimé ayant de toute manière eu l’intention de suivre sa nouvelle épouse au [...], où il aurait été installé dès le mois de juin 2017. Elle soutient enfin que la mutation de l’épouse de l’intimé ne serait prévue que pour trois ans, ce qui enlèverait tout caractère durable à la prétendue péjoration financière de l’intimé.

3.2              Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties et commandent une réglementation différente.

 

              L'article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, soumet une modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant aux mêmes conditions que l'art. 129 al. 1 CC.

 

              La procédure de modification n'a ainsi pas pour but de réexaminer ou de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4.1 ; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002, in FamPra 2001, p. 601 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n° 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).

 

              La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).

 

              Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Cette jurisprudence n’est pas applicable pour la modification des contributions d’entretien envers les enfants, où les conditions relatives  au caractère durable de la modification sont plus souples (CACI 4 septembre 2017/392 consid. 4.2).

 

              Lorsque les conditions de l’art. 129 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont remplies, la contribution d’entretien doit à nouveau être fixée sur la base des critères de l’art. 125 CC, après actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2)

 

3.3              En l’espèce, il est établi que l’intimé est sans emploi depuis le 22 août 2017 et ne réalise plus aucun revenu depuis lors. Au moment du jugement de divorce, l’intimé était employé à [...] et réalisait dans le cadre de son activité un revenu mensuel de l’ordre de 17'000 francs. On constate dès lors que la capacité financière de l’intimé s’est considérablement péjorée depuis la perte de son emploi, cet événement n’ayant pas été pris en compte lors de la fixation des pensions dans le cadre de la décision sur les effets accessoires du divorce du 12 juillet 2013. Le fait que la mutation de l’épouse de l’intimé soit limitée à trois ans, comme le soutient l’appelante principale, n’enlève rien au caractère durable de la perte d’emploi de l’intimé, cette durée étant d’une importance suffisante. Au vu de ce fait nouveau, important et durable, c’est à bon droit que le tribunal est entré en matière sur les conclusions du débirentier tendant au réexamen des contributions d’entretien dues à son fils cadet et à son ex-épouse.

 

              Les motifs ayant présidé à la perte de l’emploi seront discutés dans un second temps, lors de l’examen concret de la capacité financière des parties, en particulier de l’imputation d’un revenu hypothétique (cf. consid. 4.3 ci-dessous).

 

              La perte de son emploi par l’intimé constituant un fait nouveau, on peut laisser indécise la question de savoir si l’accession à la majorité de l’enfant cadet des parties a été prise en compte lors de la fixation des contributions d’entretien dans le cadre du divorce et si elle constitue dès lors un fait nouveau ou non justifiant une modification du jugement de divorce.

 

              Pour ces motifs, il convient de rejeter la conclusion principale de l’appelante, tendant à la réforme du jugement querellé en ce sens que la demande de modification de jugement de divorce est rejetée.

 

 

4.

4.1              Les parties articulent des griefs en lien avec le revenu hypothétique imputé à l’appelant par voie de jonction (cf. consid. 4.3 ci-dessous) et à celui imputé à l’appelante principale (cf. consid. 4.4 ci-dessous)

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1)

 

              Plus l’époux est âgé, plus le tribunal devra motiver de manière précise les possibilités effectives d’obtenir un emploi. De telles informations peuvent se trouver par exemple dans des publications d’offices d’intégration au travail ou d’institutions privées de placement. Lorsque le juge du divorce retient un revenu hypothétique – ici en tenant compte que le débirentier devrait élargir ses recherches à des emplois de cadre inférieur – mais que, par la suite, l’intéressé ne trouve pas un tel emploi malgré des recherches sérieuses, cela pourra justifier une demande de modification au sens de l’art. 129 CC (TF 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2, FamPra.ch 2016 p. 990 ; TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 4.2, FamPra.ch 2018 p. 1031, rendu dans le cas d’un débirentier âgé de 58 ans).

 

              Le juge ne peut considérer que la reprise d’une activité lucrative n’est pas réaliste, compte tenu de l’âge de l’époux, de sa formation, de son état de santé, ainsi que du taux de chômage actuel que pour autant que le type d'activité professionnelle que l'intimée pourrait raisonnablement accomplir ait préalablement été précisé (TF 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.3).

 

              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

4.3

4.3.1              L’appelante principale estime que la perte d'emploi de l'intimé ne devrait pas être prise en compte et qu’il faudrait par conséquent lui imputer un revenu hypothétique similaire au revenu réalisé au moment du divorce. Elle soutient qu’il aurait déjà averti au mois de mai 2012 qu'il ne paierait pas la pension durant plus de quatre ans, comme cela ressortirait de la pièce 132 que le tribunal aurait ignorée à tort, qu’il aurait reçu une lettre d'avertissement de son employeur en avril 2017 et aurait démissionné dès le mois suivant, sans « prendre des mesures [ni] refaire un point de la situation » et que, dès le mois d’août 2017, sa nouvelle épouse aurait trouvé un travail au [...], celle-ci et l’intimé s’y trouvant dès le mois de juin précédant, ce qui avait certainement dû se préparer à l'avance.

 

4.3.2              Lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2017). Il y a intention de nuire lorsque la diminution du revenu intervient en vue du procès, afin de réduire la contribution en faveur de l’autre conjoint (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2, JdT 2017 II 455).

 

              Cette intention de nuire constitue un fait interne, qui ne se prouve que par des circonstances extérieures et qui ne peut faire l’objet que d’une preuve par indices. Dans la preuve par indices, il est présumé qu’un fait non prouvé est établi parce que cette conclusion s’impose des faits prouvés (indices) selon l’expérience de la vie (TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.3). Une telle intention ne doit être admise qu’avec retenue (ibidem consid. 4.2).

 

4.3.3              En l’espèce, on ne saurait voir dans le courriel du 13 mai 2012 (pièce 132) dont se prévaut l’appelante principale une preuve du fait que l’intimé aurait œuvré en vue de ne pas verser de pension alimentaire durant plus de quatre ans. Ce courriel a en effet visiblement été adressé dans le cadre de pourparlers transactionnels portant principalement sur le principe même du divorce. Le paiement d’une contribution d’entretien y est uniquement abordé de manière annexe et en vue d’un règlement amiable du litige entre les parties.

 

              Il résulte bien au contraire des pièces figurant au dossier (pièces 12, 156 et 129) qu’au terme de deux années professionnellement stressantes, l’intimé s’est vu impartir un ultimatum par son employeur et a ainsi été contraint à la démission. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il était préférable pour l’intimé de démissionner pour éviter le risque de se faire licencier et d’avoir ainsi plus de chances de retrouver du travail. L’appelante principale ne démontre pas que cette appréciation serait erronée, si ce n’est en intentant un procès d’intention à l’intimé. La lettre d’avertissement de l’employeur ne laisse au demeurant que peu de doutes sur le fait que l’intimé aurait été finalement licencié. En outre, il ressort du dossier que l’intimé n’est pas resté les bras croisés face à cette situation difficile, recherchant activement un nouvel emploi, même avant sa démission, faisant appel à des chasseurs de tête et postulant auprès d’établissements bancaires. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à l’intimé d’avoir finalement rejoint sa nouvelle épouse au [...], pays dans lequel elle avait été mutée.

 

              L’intimé n’ayant pas quitté fautivement son poste auprès de son employeur et ayant, en vain, déployé les efforts que l’on pouvait exiger de lui pour retrouver un emploi, c’est à bon droit que les premiers juges ne lui ont pas imputé de revenu hypothétique.

 

4.4

4.4.1              L'appelante principale conteste ensuite qu'on puisse lui imputer à elle-même un revenu hypothétique. Elle rappelle qu'elle n'a pas travaillé depuis vingt ans, que le domaine bancaire a évolué, que même si elle n'est actuellement pas malade, elle a souffert de plusieurs cancers et que le jugement de divorce ne prévoyant pas de limite de temps pour la pension, une action en modification n'aurait pas pour vocation de corriger le jugement sur ce point. Si l’'appelante principale indique qu’elle conteste la quotité du montant hypothétique retenu, elle n’a cependant pas motivé ce grief.

 

              L’appelant par voie de jonction soutient que le revenu hypothétique imputé à la crédirentière aurait dû être effectif à partir du 1er novembre 2018, soit un an après l’ouverture de l’action en modification, et non au 31 décembre 2019, comme retenu par le tribunal.

 

4.4.2

4.4.2.1              Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative et la limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

 

              Après un mariage de seize ans avec répartition classique des rôles, le tribunal ne viole pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il exige d’une épouse âgée de 47 ans au moment de la séparation, avec des problèmes de santé et sans formation ni expérience professionnelle, qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % (TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.4, FamPra.ch 2020 p. 451)

 

              Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.4). La seule situation financière très favorable de l’époux débirentier ne crée pas une telle situation de confiance (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

 

              De même, la seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère déterminant pour trancher si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3).

 

4.4.2.2              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167)

              Le juge d'appel ne fait pas fait preuve d’arbitraire en refusant d’imputer un revenu hypothétique rétroactif à l’épouse et en lui accordant un délai d'adaptation de deux mois dès son arrêt, dans la mesure où le premier juge avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et que celle-ci ne s’était pas engagée, lors de la procédure, à reprendre une activité (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.6.2).

 

4.4.3

4.4.3.1              En l’espèce, si l’appelante principale n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son départ de Suisse en 1999, elle avait jusqu’alors travaillé dans le domaine bancaire, en qualité de secrétaire et assistante auprès de conseillers en placement, ainsi que de référente informatique. Elle a en outre obtenu un diplôme de langue en 2013. Si elle a certes connu de sérieux problèmes de santé au début des années 2000, elle est actuellement en bonne santé. L’appelante principale était âgée de 42 ans au moment du prononcé du divorce et de 47 ans au moment de la perte d’emploi de l’appelant par voie de jonction. Le fils cadet des parties est actuellement âgé de plus de seize ans. L’appelante principale ne conteste aucun de ces éléments résultant du jugement querellé. S’agissant de son état de santé, elle se contente d’indiquer que son système immunitaire serait  affaibli, sans toutefois se référer à aucune constatation médicale. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative.

 

              Son objection tirée du fait qu'elle n'a plus travaillé depuis une vingtaine d'années est toute générale et ne place pas l'appelante dans une situation différente des nombreux parents qui se sont séparés après s'être occupés de l'éducation des enfants. En tout cas, elle ne fait pas obstacle à une reprise de l'activité professionnelle dans le domaine qu'elle avait à l'époque pratiqué. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelante principale pouvait à nouveau travailler en qualité de secrétaire à plein temps dans le domaine bancaire pour un salaire mensuel de l’ordre de 5'900 francs.

 

              Si, comme le souligne à juste titre l’appelante principale, la procédure de modification n'a pas pour but de réexaminer ou de corriger le premier jugement, elle a néanmoins pour conséquence de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents. Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer les nouvelles contributions d'entretien, sur la base des critères des art. 125 et 276 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Dans le cadre du nouvel examen qu'il incombait au tribunal d'opérer, il n'était ainsi pas contraire au droit d'estimer qu'au vu de la situation actuelle, une activité à plein temps pouvait être exigée de la part de l'appelante principale (cf. consid. 3.2 ci-dessous).

 

4.4.3.2              S’agissant du dies a quo de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante principale, la question de l'imputation d'un tel revenu n’avait pas été discutée à l’occasion de l'examen des mesures provisionnelles déposées par l'appelant par voie de jonction et rejetées par ordonnance du 18 mai 2018. Dans ces circonstances, il n'était pas prévisible, à vues humaines, pour l'appelante à titre principal, qu'un tel revenu lui soit imputé avant l'entrée en force du jugement au fond. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont laissé à l'appelante principale un modeste délai d'adaptation, d’un peu plus de trois mois.

 

 

5.

5.1              L’appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la capacité contributive de sa nouvelle épouse devait être prise en compte et bénéficier à l’appelante principale ainsi qu’à l’enfant des parties. Il soutient que la perte de sa capacité contributive résulterait de la perte non fautive de son travail et non de son remariage ni du fait qu’il avait suivi sa nouvelle épouse dans un autre pays.

 

5.2              La jurisprudence rendue sous le coup de l'art. 129 CC prévoit qu'en principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du fait du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans l'exécution de ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, qui découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on peut l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerce (CACI du 15 juillet 2015/345 consid. 3bc ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n 1.14 ad art. 129 CC et les réf. citées).

 

              Le devoir d'assistance trouve cependant ses limites d'une part dans la capacité contributive de l'époux concerné et d'autre part dans le caractère admissible des prestations ou des restrictions que l'on attend de lui. Ce devoir ne doit pas conduire à ce que la deuxième famille tombe dans le besoin ou doive se soumettre à des restrictions plus importantes que le créancier de l'entretien. Par ailleurs, le devoir d'assistance ne s'applique pas lorsque le paiement des contributions d'entretien n'aurait plus été possible même sans le remariage du débirentier : il n'est en effet pas possible d'imposer au nouveau conjoint de financer l'entretien après divorce dû par l'autre époux, lorsque la diminution de la capacité contributive de ce dernier n'est pas en relation avec le remariage, mais découle de motifs indépendants, comme la perte de sa fortune à la bourse (CACI du 15 juillet 2015/345 consid. 3bc ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.7 ad art. 159 CC).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’en suivant sa nouvelle épouse au [...] – où il n’aurait pas déménagé si celle-ci n’y avait pas été mutée –, le débirentier avait clairement amoindri ses chances de retrouver un emploi à court ou moyen terme ; son incapacité de subvenir lui-même à l'entretien des siens était ainsi directement liée à son remariage. L’appelant par voie de jonction ne prend pas position sur le fait qu'il a déménagé au [...] ni sur les conséquences négatives de ce déménagement sur ses chances de retrouver un travail. Or les difficultés du débirentier à trouver un nouvel emploi sont également dues à son remariage – et au déménagement consécutif – et non à la seule perte de son emploi.

 

              Si l'on devait du reste suivre l'appelant par voie de jonction dans la voie qu'il trace, il conviendrait alors de lui imputer un revenu hypothétique, comme le demandait d'ailleurs l’appelante principale (cf. consid. 4.3 ci-dessus). L'appelant par voie de jonction ne peut pas, d'une part, se plaindre d’une perte d'emploi non fautive et, d’autre part, se prévaloir de son droit prétendument tiré du mariage d'aller s'établir en un endroit où il amenuise ses chances de retrouver un emploi. Si l'on admet que la perte de revenu n'est pas fautive, il faut en revanche tenir compte de la situation économique actuelle et concrète de l'appelant par voie de jonction, en y incorporant les ressources de sa nouvelle épouse. L'appelant par voie de jonction ne conteste du reste pas que les moyens de son couple lui permettent de payer les pensions à sa charge. Le jugement entrepris s'avère donc conforme au droit.

 

 

6.

6.1              L’appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’absence d’un concubinage stable entre l’appelante principale et R.________. Les déclarations de ce dernier ne revêtiraient qu’une très faible valeur probante, n’étant pas étayées par d’autres moyens de preuves. Le contraire résulterait au demeurant de la pièce 37 – passée sous silence à tort par les premiers juges – et des déclarations de l’intéressée à l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2018.

 

6.2              Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et les réf. citées, JdT 1999 I 168 ; TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a ; ATF 114 II 295 consid. 1c). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, JdT 1999 I 168 ; TF 5A 760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, la prise en compte du concubinage dans le calcul des contributions d'entretien constitue une application du principe de l'interdiction de l'abus manifeste de droit (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 687 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010], n. 14 ad art. 163 CC). L'application de l'art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu'il exige que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien, qu'il s'agisse par exemple des prestations obtenues pour la tenue du ménage ou pour l'aide dans l'entreprise du nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 479). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 II 188, JdT 1985 1301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JdT 1999 I 168 ; CREC 14 août 2006/781 ; CREC II 18 mai 2009/91). Le Tribunal fédéral rappelle que le concubinage qualifié déploie des effets juridiques identiques au remariage pour le crédirentier d'une contribution d'entretien. Conformément à l'art. 129 al. 1 CC, l'obligation d'entretien s'éteint (TF 5A_662/2011 consid. 2.3.3 et réf., analysé dans le commentaire in droit matrimonial Newsletter mars 2012).

 

              Malgré la présomption réfragable posée par la jurisprudence d'un concubinage qualifié lorsqu'il dure depuis plus de cinq ans, la preuve complète doit être apportée qu'il s'agit d'une relation assimilable à un mariage, car le droit fédéral ne prévoit aucun allègement du fardeau de la preuve ; le demandeur débirentier ne satisfait pas à ce devoir en se bornant à alléguer que la défenderesse partage son habitation avec une personne du sexe opposé et qu'elle a créé l'apparence d'une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235 consid. 3).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant par voie de jonction se prévaut en premier lieu des constatations figurant dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2018, dont il ressortirait que la crédirentière aurait admis que son ami avait établi son domicile auprès d'elle. La citation est cependant grossièrement tronquée, puisque l'ordonnance retient que la crédirentière avait exposé avoir un ami ayant déposé ses papiers chez elle, mais qu’il ne vivait pas avec elle, mais dans un logement mis à disposition par son employeur. L'appelant par voie de jonction se prévaut également d'un rapport du SPJ, daté du 23 juin 2015, d'où il ressort que celle-ci « réside dans une maison à [...] avec ses deux fils et son compagnon », rapport dont l’intéressée n'a jamais contesté la teneur. On peut d'emblée relever que cette pièce est bien ancienne pour livrer un éclairage sur la situation actuelle ; en outre, ce n'était pas vraiment là l'objet principal du rapport, qui portait sur les relations personnelles entre l'appelant par voie de jonction et ses enfants. La question du concubinage n'avait aucune importance à cet égard et elle n'a d'ailleurs pas été reprise une seule fois dans la discussion ou les propositions du rapport. Il était aussi légitime que l’appelante principale n’émette alors aucune contestation sur ce point sans importance vu l’objet du rapport. On ne peut donc pas considérer que cette pièce permette d’établir un concubinage qualifié et actuel.

 

              Le tribunal a en revanche retenu le témoignage – convaincant – de R.________, soit le concubin présumé. Il en a retiré que celui-ci ne participe pas aux frais de logement de la crédirentière, partage son temps entre Lausanne, où il possède son propre logement, et [...], et n'envisage pas sa relation avec B.S.________ sur la durée.

 

              En l'espèce, la communauté de toit n'est de loin pas établie, puisqu'il est au contraire constant que R.________ a toujours conservé un logement séparé ; il n'y a donc pas de domicile assimilable à un domicile familial. Aucun enfant commun n’est issu de cette relation. Il n'est enfin de loin pas établi qu'il y ait même l'esquisse d'une composante économique dans la relation entre les intéressés. On ne peut donc pas soutenir que cette relation déploie des effets juridiques identiques au remariage. Par conséquent, il ne se justifie pas de supprimer la contribution d'entretien de l’appelant par voie de jonction en faveur de l'appelante principale.

 

 

7.              Les parties invoquent enfin différents griefs en lien avec les charges de l’appelante principale telles que retenues par les premiers juges, ainsi que le calcul du coût d’entretien de l’enfant D.S.________.

 

7.1

7.1.1              L’appelante principale reproche au tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, sans avoir envisagé l’augmentation de certains de ses frais, tels que les frais d’acquisition du revenu ou encore sa charge d’impôts.

 

7.1.2              Si un revenu hypothétique en Suisse est imputé à une partie, il convient de tenir compte des charges correspondantes en Suisse (CACI 24 juillet 2018/430).

 

              Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4).

 

7.1.3              En l’espèce, si l'appelante principale est actuellement domiciliée à [...], elle devra transférer son domicile légal en Suisse pour une reprise d'activité et elle devra y payer des impôts. La question se pose ainsi uniquement pour la période postérieure au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle un revenu hypothétique a été retenu.

 

              Si l'on s'en tient au revenu hypothétique estimé à 5'900 fr. par mois et aux pensions mensuelles fixées par le jugement querellé pour l’enfant D.S.________ à 1'470 fr. et qu'on y ajoute des allocations familiales de 300 fr. par mois, on obtient un revenu annuel de 92'040 francs. Pour une famille monoparentale avec un enfant mineur, l'imposition totale est, selon le calculateur de l'Etat de Vaud, de 15'561 fr. 85 par an, soit 1'296 fr. 75 par mois. Il ne resterait donc à l'appelante principale qu'un montant disponible de 600 fr., inférieur à la part des coûts directs de l’enfant D.S.________ mise à sa charge par le jugement querellé. Si les coûts directs de cet enfant (2'200 fr.) sont entièrement assumés par son père, que l'on conserve par ailleurs les mêmes montants, le revenu imposable de la crédirentière serait de 100'800 fr. par année. Selon le calculateur de l’Etat de Vaud, sa charge fiscale totale (ICC/IFD) serait alors de 17'836 fr. 90, soit 1'486 fr. 40 par mois.

 

              S’agissant d’éventuels frais d’acquisition du revenu, l’appelante se limite à affirmer qu’elle devrait assumer des frais supplémentaires, tels que des frais d’acquisition du revenu, sans autre précision. Son argument ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en ligne de compte.

 

7.2

7.2.1              L’appelant par voie de jonction reproche à la décision entreprise d’avoir retenu un loyer de 2'590 fr. pour la crédirentière, alors qu’un montant de 2'200 francs ressortirait de la pièce 111.

 

              L’appelante principale se plaint pour sa part du fait de la déduction de son loyer d’une part pour l’enfant majeur C.S.________.

 

7.2.2              Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15 % par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI  24 mars 2017/126).

 

              Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le ménage commun formé par l'épouse et ses enfants majeurs n'entraient pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, le cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Lorsque le crédirentier vit avec ses deux enfants et soutient ceux-ci, qui sont en formation et sans revenus, on doit s'en tenir au montant de base pour un débiteur monoparental (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il n'y a cependant pas lieu de retenir une participation au loyer d'un enfant majeur ne réalisant aucun revenu et n'ayant entrepris aucune formation professionnelle (Juge délégué CACI 16 janvier 2019/25 ; Juge délégué CACI 20 février 2019/101 et les références citées).

 

7.2.3

7.2.3.1              En l’espèce, le loyer de l’appelante principale s’élève à 2'200 fr. par mois. On peut toutefois y ajouter les charges liées au logement, telles qu’une prime Swisscaution annuelle de 367 fr. 50, des frais de mazout, par 1'768 fr. 25 par an, des frais de ramonage, par 209 fr. et 135 fr. 40, d’une taxe d’eau et d’épuration, par 531 fr. 95, des frais pour des stères de bois de feu, par 270 fr., d’une taxe ordure, par 100 fr. et d’une facture romande-énergie, par 1'248 fr. 11. Le total de ces charges s’élève annuellement au montant de 4'630 fr. 21, soit 385 fr. par mois. L’ajout de ces montants permet de retenir un loyer mensuel de 2'590 francs.

 

              Le jugement querellé prend également en compte un montant de
44 fr. au titre de taxe de séjour, que l’appelant par voie de jonction conteste expressément, parce que, selon lui, son ex-femme n'aurait eu qu'à se domicilier en Suisse pour y échapper. A ce sujet, il convient de relever que les charges sont par définition variables et que le conjoint a droit à un entretien convenable, et non réduit au minimum vital. Il n'y a donc rien de critiquable à fixer la pension au montant qui ressort du jugement, même si on est un peu en-dessus du strict minimum vital de la LP établi par pièces.

 

7.2.3.2              S’agissant de la déduction de la part au loyer pour l’enfant majeur C.S.________, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte une participation au loyer, l’appelante principale n’invoquant ni n’établissant que celui-ci serait toujours en formation et ne réaliserait aucun revenu.

 

7.3              L'appelant par voie de jonction conteste également la prise en compte de la prime d'assurance-maladie de l'ex-épouse. Il soutient qu’elle aurait droit à un subside.

 

              Sur ce point comme sur celui de la taxe de séjour, il faut relever que si l’appelante principale avait été domiciliée en Suisse dès le début de la procédure, elle aurait dû y payer des impôts sur les contributions versées. L'appelant par voie de jonction aurait donc dû couvrir également ce poste des charges de la crédirentière, de sorte que les contributions d'entretien auraient été en définitive plus élevées. En outre, au vu du revenu hypothétique désormais imputé à l’appelante principale, on peut douter du fait qu’elle puisse percevoir un tel subside dès le 1er janvier 2020.

 

              L'argument est donc vain et il n'y a aucune raison de réduire la pension de l'intimée.

 

 

 

 

7.4

7.4.1              L’appelante principale soutient que les allocations familiales ne pourraient pas être déduites de l’entretien convenable de l’enfant D.S.________, dès lors qu’aucun des parents ne les percevrait.

 

              L’appelant par voir de jonction se prévaut d’une déduction de 330 fr., puis de 360 fr. dès le 1er janvier 2019.

 

7.4.2              Les allocations familiales sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et réf. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).

 

7.4.3              En l’espèce, dès lors que l’appelante principale prendra un domicile en Suisse pour y exercer une activité lucrative, elle percevra les allocations familiales. Il est donc correct d’en tenir compte dès le 1er janvier 2020. Vu l’âge de l’enfant, c’est une allocation familiale pour jeune en formation, par 360 fr., qui doit être déduite.

 

              En revanche, il ne paraît pas soutenable de les déduire du coût d’entretien de l’enfant pour la période antérieure, puisque aucune des parties ne les a perçues.

 

7.5

7.5.1              L’appelant par voie de jonction conteste finalement le poste lié à l’école privée de l’enfant D.S.________.

 

7.5.2              Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc) ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1).

 

7.5.3              En l’espèce, l’appelant par voie de jonction n'établit pas que ce poste constituerait une charge excessivement lourde. Contrairement à ce qu’il plaide, les frais d'écolage privé peuvent être pris en compte même lorsqu'il est possible de scolariser l'enfant en école publique. L'appelant ne fait du reste pas valoir qu'il se serait opposé à la scolarisation de D.S.________ au [...].

 

              Au demeurant, en tant qu'il se limite à affirmer que le montant de l'écolage a été fixé de manière arbitraire, sans autre précision, son argument ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'appel.

 

 

8.

8.1              Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 7.4.3 et 7.5.3), les coûts directs de l’enfant D.S.________, tels que calculés par les premiers juges, peuvent être confirmés, à hauteur de 2'503 fr. 65. Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, il n’y a pas lieu d’en déduire les allocations familiales ; pour cette période, l’entretien convenable de D.S.________ sera donc arrêté au montant arrondi de 2'500 fr. par mois. A partir du 1er janvier 2020, cet entretien convenable sera arrêté à 2'140 fr. par mois (2'500 fr. - 360 fr.), vu la perception des allocations familiales.

 

8.2              Il convient de déterminer si et dans quelle mesure chacune des parties peut contribuer à l’entretien de D.S.________.

 

              La situation financière de l’appelant par voie de jonction, telle que retenue dans le jugement querellé, n’est pas contestée, il y a donc lieu de s’y tenir.

 

              S’agissant de la situation financière de l’appelante principale, ses charges sont les suivantes :

- Base mensuelle LP :              1'350 fr. 00

- Loyer mensuel [parts de C.S.________ et D.S.________ déduites] :              1'813 fr. 00

- Charges afférentes au logement :              112 fr. 00

- Taxe de séjour :              44 fr. 00

- Primes d'assurance-maladie :              690 fr. 00

Total :              4'009 fr. 00

 

              En l’absence de tout revenu du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, l’appelante principale a eu un déficit correspondant à ses charges. Pour cette période, c’est ainsi à juste titre que le tribunal a mis l’entier du coût d’entretien de D.S.________ à la charge de l’appelant par voie de jonction. Du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, c’est donc au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. en faveur de l’enfant D.S.________ qu’il sera astreint.

 

              A partir du 1er janvier 2020, l’appelante principale supportera en outre une charge d’impôts estimée à 1'486 fr. 40 par mois. Ses charges s’élèveront dès lors à 5'495 fr. 40. Vu le revenu hypothétique par 5'900 fr. par mois, elle bénéficiera d’un disponible de l’ordre de 400 francs. Compte tenu de l'assistance domestique et ménagère que la mère continue à fournir, même dans une mesure restreinte en raison de l'âge de l'enfant, il paraît équitable que ce soit le père qui assume l'entier des coûts directs de l'enfant D.S.________, arrêtés à 2'140 fr. par mois.

 

8.3              S’agissant de la contribution d’entretien due pour l’appelante principale, les parties ne contestant pas la méthode utilisée par les premiers juges, il y a lieu de s’y tenir et de fixer une contribution correspondant au déficit de la crédirentière.

 

              Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, l’appelante principale peut prétendre à une contribution d’entretien en sa faveur arrêtée à 4'000 fr. par mois, soit le montant de son minimum vital. A partir du 1er janvier 2020, elle sera en mesure de subvenir à son entretien, de sorte de l’appelant par voie de jonction sera libéré de toute contribution d’entretien en sa faveur.

 

 

9

9.1              En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis, tandis que l’appel par voie de jonction, manifestement mal fondé (cf. art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté. Le jugement querellé doit être en partie réformé aux chiffres VI. à VIII. de son dispositif, au vu des considérants qui précédent. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

 

 

 

9.2

9.2.1              Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).

 

              Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).

 

9.2.2              Au stade de l’appel, s’agissant de la contribution d’entretien pour l’enfant D.S.________, l’appelante principale obtient entièrement gain de cause pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 et partiellement gain de cause à partir du 1er janvier 2020. L’appelant par voie de jonction, qui concluait à une pension de 527 fr. pour la première période, puis à sa suppression, succombe très largement sur ce point. Pour ce qui est de la pension due à l’entretien de l’ex-épouse, elle est maintenue durant la première période et supprimée dès la seconde. L’appelant par voie de jonction concluait à libération dès le 1er novembre 2017, alors que l’appelante principale concluait à l’allocation d’une contribution de 5'400 fr. par mois sans limite de temps. Les deux parties succombent donc dans une mesure semblable sur cette question litigieuse.

 

              En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. pour les deux appels (art. 63 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] peuvent ainsi être répartis à raison de 1/4, soit 1'250 fr., à la charge de l’appelante principale et de 3/4, soit 3'750 fr., à la charge de l’appelant par voie de jonction.

 

              La charge des dépens est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante principale à raison d’un quart et de l’appelant par voie de jonction à raison de trois quarts, ce dernier versera en définitive à la première la somme de 2'500 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens réduits, à laquelle viendra s’ajouter la somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’B.S.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint de A.S.________ est rejeté.

 

              III.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

              I. à V.              [Inchangés]

              VI.              dit que l’entretien convenable de l’enfant D.S.________, né le 15 juin 2001, est arrêté à 2'500 CHF (deux mille cinq cents francs suisses) par mois dès le 1er novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, puis à 2'140 CHF (deux mille cent quarante francs suisses), allocations familiales déduites ;

              VII.              dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils D.S.________, né le 15 juin 2001, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.S.________, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de :

                            - 2'500 CHF (deux mille cinq cents francs suisses) par mois, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 ;

                            - 2'140 CHF (deux mille cent quarante francs suisses) par mois, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

              VIII.              dit que A.S.________ contribuera à l’entretien d’B.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 4'000 CHF (quatre mille francs suisses) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019 ;

              IX. à XV.              [Inchangés].

 

              IV.              Les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, par 5'000 fr. (cinq mille francs) au total, sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’appelante principale et intimée par voie de jonction B.S.________ et par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction A.S.________.

 

              V.              L’intimé et appelant par voie de jonction A.S.________ doit verser à l’appelante et intimée par voie de jonction B.S.________ la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Valérie Mérinat (pour B.S.________),

‑              Me Mireille Loroch (pour A.S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :