TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.028067-200737-200738

317


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 23 juillet 2020

__________________

Composition :               Mme              crittin dayen, juge déléguée

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 3 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.________, à [...], contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 6 et 7 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances attaquées, complétées par les pièces du dossier :

 

1.              B.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1969, et C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (France).

 

              Ils ont un fils, K.________, né le [...] 2011.

 

              Les époux n’ont pas déclaré leur mariage à l’état civil suisse, de sorte que les autorités suisses les ont considérés comme non mariés jusqu’en août 2019.

 

              En date du 30 mai 2011, ils ont conclu une convention ratifiée le 21 juin 2011 par la Justice de paix du district de Morges, par laquelle ils ont notamment convenu de l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur leur enfant K.________, qu’en cas de dissolution du ménage commun la garde de l’enfant serait confiée à B.________ et que C.________ verserait une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. à 800 fr. selon l’âge de l’enfant.

 

              Les parties se sont séparées en 2016.

 

              La Justice de paix est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale jusqu’à ce qu’elle réalise que les parties étaient mariées et qu’elle n’était donc pas compétente pour connaître de la cause.

 

2.             

2.1              Il ressort notamment du dossier de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) que les relations entre les parties sont hautement conflictuelles en tous cas depuis 2018. Il ressortait déjà d’un rapport du Service de protection de la jeunesse du 15 octobre 2018 notamment les points suivants :

 

«                Divergences de point de vue entre Mme B.________ et M. C.________ à propos :

Ø      De leur consommation respective d’alcool. L’un et l’autre s’accusent mutuellement de boire excessivement. Monsieur soupçonne également Madame de prendre des médicaments en surdose. Monsieur nie tout problème avec l’alcool. Madame admet que durant leur séparation en 2015/2016, elle a pu boire plus qu’à la normale des bières. La mise en place de son suivi thérapeutique et d’une médication lui aurait permis de sortir de cette situation. Madame n’a en revanche pas fait part d’une telle problématique à son psychiatre, qui la suit depuis janvier 2016. Les professionnels autour de K.________ n’ont relevé aucun épisode d’alcoolisation de l’un ou l’autre des parents.

Ø      Des relations intrafamiliales. Madame se dit harcelée par Monsieur, sentiment que partage son psychiatre. Ce dernier estime que la manière d’agir de Monsieur la déstabilise et n’est pas fondée. Sa patiente est fiable et il n’a pas d’inquiétude quant à la prise en charge qu’elle offre à son fils. Monsieur estime, quant à lui, que Madame ferait tout pour casser le lien tissé avec son fils, étant jalouse de sa relation fusionnelle avec son fils.

Ø      De l’organisation des visites et des contacts téléphoniques père-fils.

Ø      De l’éducation de K.________. Madame reproche à Monsieur d’être peu cadrant avec son fils et passerait pour le mauvais objet auprès de K.________ dès qu’elle essaye de lui mettre des limites. Elle lui reproche aussi son manque d’implication dans la scolarité et le suivi thérapeutique de K.________. Toutefois, quand Monsieur décide, par exemple, de se rendre à la réunion des parents d’élèves, Madame s’offusque.

Ø      De la poursuite du suivi thérapeutique de K.________. Monsieur est fermement réfractaire au fait que les consultations se poursuivent au cabinet de Mme [...], celle-ci étant une collaboratrice du psychiatre de Madame.

Selon les professionnels, les parents se sont toujours montrés adéquats avec K.________.

Madame s’est montrée, auprès du SPJ, très angoissée et peu tranquille lors des contacts. La pédiatre relève que Madame a besoin d’être souvent rassurée quant au développement de K.________ et semble quelque peu isolée.

Aucun problème particulier n’est constaté par l’école ou la pédiatre pour K.________. Selon la psychothérapeute, K.________ a également bien investi l’espace thérapeutique.

Malgré la séparation, K.________ demeure impliqué dans le conflit parental. Il se dit « ému » quand des disputes éclatent, quand ses parents se dénigrent mutuellement et quand il lui est transmis des propos négatifs à l’égard de l’autre parent. C’est un enfant pris dans un conflit de loyauté. Il n’arrive toutefois pas à parler de tous ses tiraillements avec Mme [...], car ne trouverait pas en l’état les mots. »

 

2.2              C.________ est intervenu au domicile de l’employeur d’B.________ et à l’école pour distribuer des documents visant à obtenir des témoignages contre elle.

 

              Le conflit s’est encore intensifié à tel point qu’B.________ s’en est trouvé perturbée et a décidé de se faire hospitaliser, étant par ailleurs déprimée et consommant de l’alcool.

 

2.3              Par ordonnance du 6 février 2019, la justice de paix a retiré d’urgence provisoirement à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils K.________ pour des motifs liés à la consommation d’alcool et le lui a restitué après la séance du 14 février 2019, sous réserve de la période du 17 au 24 février 2019 durant laquelle K.________ a séjourné chez ses grands-parents maternels pour une période d’acclimatation.

 

              Dans sa séance du 18 mars 2019, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale en instituant une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de K.________ et en nommant le Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest en qualité de surveillant judiciaire.

 

              La justice de paix a une nouvelle fois été saisie en juillet 2019 en raison d’un épisode d’alcoolisme de la mère. Elle a confié la garde au père jusqu’au 20 août 2019, l’enfant étant avec lui depuis le 12 juillet 2019. Apprenant que les parents étaient mariés, la justice de paix, se déclarant incompétente, a annulé l’audience prévue le 20 août 2019 en estimant en outre qu’au vu du rapport établi par le Dr  [...] le 5 août 2019, l’enfant K.________ ne paraissait pas en danger, de sorte qu’il ne pouvait être fait application de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

3.

3.1              Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a été saisi par une demande unilatérale en divorce déposée le 21 août 2019 par B.________.

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, valant cas échéant mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 août 2019, C.________ a pris les conclusions suivantes :

 

              « I.              La production de l’entier du dossier en mains de la Justice de paix du district de Nyon.

 

              II.              Interpeller l’office régional de protection des mineurs de l’Ouest sans délai pour connaître de leurs recommandations relatives à la garde de K.________.

 

              III.              Ordonner la désignation d’un curateur avocat pour l’enfant K.________.

 

              IV.              Ordonner l’audition de l’enfant par l’autorité de céans.

 

              V.              Attribuer la garde de l’enfant K.________ à son père, C.________.

 

              VI.              Autoriser C.________ à scolariser K.________ auprès des établissements scolaires de la commune de [...] et à l’inscrire au contrôle des habitants de dite commune.

 

              VII.              B.________ exercera un droit de visite sur l’enfant K.________ selon modalités à déterminer en cours d’instance. »

 

              Dans ses déterminations du 21 août 2019, B.________ a conclu au rejet des mesures urgentes sollicitées par C.________ et à ce qu’il lui soit ordonné, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de ramener l’enfant immédiatement au domicile de la mère.

 

3.2              Le SPJ a rendu un rapport du 21 août 2019, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              « (…) la thérapeute de K.________, Mme [...] (…), nous transmet que K.________ se sent plus en sécurité chez son père et il a clairement évoqué cette volonté. Il ne lui avait pas parlé de cela auparavant car sa mère était présente et craignait sa réaction. Selon Mme [...], il n’est pas imaginable que K.________ rentre chez sa mère sans que soit élaboré, discuté et reconnu ce qui s’est passé. K.________ a vécu les épisodes d’alcoolisation de sa mère comme des traumatismes. Plus globalement, K.________ ne comprend pas toujours les réactions de sa mère qui peuvent être disproportionnées et qui créent chez lui de l’insécurité. Pour Mme [...] c’est tout à fait envisageable de médiatiser la reprise de contact pour autant que Madame soit d’accord avec cela et reconnaisse l’impact des événements vécus par son fils.

 

              (…) Nous pensons qu’un retour précipité chez la mère à ce jour ne semble pas être dans l’intérêt de l’enfant.

 

              Dans l’urgence, nous proposons que la garde soir confiée au père par mesures superprovisionnelles et que des contacts mère-fils puissent être organisés en collaboration avec Mme [...], la psy de K.________, avant d’envisager des visites au domicile de Madame ».

 

              B.________ a produit des certificats médicaux des 5 et 19 août 2019 du Dr [...], psychiatre, attestant en substance que l’évolution d’B.________ était favorable et qu’elle n’avait pas consommé d’alcool depuis son hospitalisation le 24 juillet 2019 et indiquant qu’il n’était pas inquiet concernant son état de santé et sa compétence de mère. Elle a également produit une attestation du 13 août 2019 de la Fondation [...] et celle de la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’hôpital de [...], pôle addictologie.

 

3.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a retiré provisoirement aux parties le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant K.________ (I), a confié au SPJ, ORPM de l’Ouest, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, sur K.________, afin de le placer au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents (II) et a exhorté le SPJ à prendre contact sans délai avec les grands-parents maternels afin d’examiner si et à quelles conditions un placement auprès de ces derniers serait à même de sortir K.________ du conflit parental et de préserver au mieux ses relations tant avec son père qu’avec sa mère (III).

 

3.4              Le SPJ a rédigé en date du 2 septembre 2019 un rapport expliquant les raisons qui l’avaient conduit à placer l’enfant chez le père. Ce rapport fait notamment état de ce qui suit :

 

              « [I.________] (ndr : assistante sociale pour la protection des mineurs) s’est rendue au domicile des grands-parents maternels à [...]. (…) ils se disent prêt à accueillir volontiers K.________ à leur domicile à court ou moyen termes, mais pas sur le long terme, étant comme ils disent "plus très jeunes". (…) nous (ndr : notamment l’assistante sociale I.________) sommes allés visiter le nouveau logement de Monsieur à [...]. (…) nous avons pu constater que le logement, une fois les derniers travaux achevés était sain et adapté pour K.________, qui aurait sa chambre. Le logement se trouve proche des terrains de sports et de l’école dans laquelle il est enclassé dès à présent.

 

              Lors de cette visite (…)K.________ a exprimé clairement sa volonté de rester vivre chez son père et rejette en bloc le fait d’aller vivre chez sa mère ou ses grands-parents. Au sujet des contacts avec sa mère, il dit en présence de son père qu’il ne veut absolument pas la voir. En entretien seul, il dit qu’il veut la voir "un weekend sur deux, une semaine pendant les vacances mais pas plus". Il confirme qu’il a dit à sa mère vouloir rentrer chez elle, car elle l’aurait "obligé à dire ça".

 

              Au vu de ce qui précède et des éléments transmis dans nos courriers préalables, nous estimons que K.________ est pris dans le conflit parental qu’il demeure chez sa mère, son père ou ses grands-parents, le conflit grands-parents/père étant également significatif.

 

              Aussi, nous estimons que K.________, à qui il a été révélé abruptement par sa mère quand elle n’était pas bien au début juillet, que son père n’était pas son père biologique, se questionne énormément sur son identité. Il a à notre sens besoin de vivre des expériences avec lui dans ce nouveau contexte, qui semble passablement le perturber.

 

              Ainsi, au vu de cet élément, il ne nous semblerait pas approprié de le sortir du contexte familial, mais de le maintenir chez le père avec des étayages éducatifs et psychologiques pour K.________ et ses parents.

 

              A noter que les aides mises en place par Madame pour sa personne nous semblent adéquates et ont sens de se poursuivre.

 

              D’autre part, M. C.________ a sollicité et accepté une AEMO que nous sommes actuellement en train de mettre en place. Il s’est aussi renseigné sur des structures qui pourraient lui venir en aide dans le Valais ( [...]). Au niveau de se (sic) santé et de ses consommations d’alcool, Monsieur dit souffrir d’hernies l’ayant mené à l’AI. Il nous avait par ailleurs confié au début du suivi SPJ (août 2018) boire des bières lors des moments festifs, mais ne pas avoir de problématiques de consommations excessives. Cependant, nous souhaitons demander des attestations médicales quant aux raisons de son adhésion à l’AI mais aussi quant au fait qu’il n’a pas de problème d’alcool.

 

              Par ailleurs, Madame ayant pris contact avec les Boréales, la demande de suivi est maintenant en attente.

 

              En outres (sic !), il nous semble primordial que des contacts mère-fils puissent reprendre dès que possible, dans un premier temps et pour quelques séances via Madame [...], psychologue de K.________ qui médiatiserait le contact mère-fils, puis lors de visites au domicile de Madame. A noter que Monsieur est prêt à accompagner son fils à ces séances malgré la distance.

 

              Il semble important finalement de préciser qu’à notre connaissance, Madame a maintenu durant l’été un contact téléphonique régulier avec son fils (une à 2 fois par semaine). Elle l’aurait aussi vu à 4 reprises quelques minutes le 15 août et la semaine du 19 août dernier. Le 7 août dernier, en entretien de service, elle nous confirmait avoir eu K.________ à plusieurs reprises au téléphone.

 

              Ainsi, au vu de ce qui précède, nous préavisons de confirmer la décision du 23 août 2019 afin de placer l’enfant chez son père, d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents et s’assurer que les suivis éducatifs, médicaux et psychologiques nécessaires à la bonne évolution de K.________ soient mis en place et poursuivis.

 

              Nous resterons également attentifs que K.________ continue d’entretenir des contacts avec ses grands-parents en mettent (sic) en place des moments de visite. »

 

3.5              En date du 23 septembre 2019, B.________ a déposé des déterminations.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2019, la conciliation a abouti comme il suit :

 

              « I.              B.________ pourra avoir son fils K.________, né le [...] 2011, auprès d’elle selon le planning suivant, à charge pour B.________ d’amener l’enfant et de le récupérer :

              - le samedi 28 septembre 2019 de 9h00 à 20h00, repas du soir pris ;

              - du samedi 5 octobre 2019 de 9h00 au dimanche 6 octobre 2019 à 18h00 ;

              - le mercredi 9 octobre 2019 après la séance chez Mme [...], respectivement à 13h15 si la séance n’a pas lieu, jusqu’à 17h30 ;

              - du samedi 19 octobre 2019 de 9h00 au dimanche 20 octobre 2019 à 18h00 ;

              - le mercredi 23 octobre 2019 après la séance chez Mme [...], respectivement à 13h15 si la séance n’a pas lieu, jusqu’à 17h30 ;

              - du samedi 2 novembre de 9h00 au dimanche 3 novembre 2019 à 18h00 ;

              - le mercredi 6 novembre 2019 après la séance chez Mme [...], respectivement à 13h15 si la séance n’a pas lieu, jusqu’à 17h30 ;

              - du samedi 16 novembre 2019 de 9h00 au dimanche 17 novembre 2019 à 18h00 ;

              - le mercredi 20 novembre 2019 après la séance chez Mme [...], respectivement à 13h15 si la séance n’a pas lieu, jusqu’à 17h30 ;

              - dès le 30 novembre 2019, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 et un samedi supplémentaire par mois de 9h00 à 20h00, repas du soir pris.

              Les parties formuleront des propositions au SPJ pour les vacances scolaires d’ici au 2 décembre 2019.

              II.              Le planning indiqué sous chiffre I ci-dessus, est indicatif. Son évolution effective devra être faite en fonction du rythme de l’enfant selon appréciation de Mme [...] et du SPJ.

              III.              La situation sera revue lors de l’audience de conciliation.

              IV.              Les parties s’engagent à améliorer leur communication et à tout faire en sorte pour que leur conflit n’affecte plus K.________ et à ne pas dénigrer l’autre parent devant l’enfant. Dans cette optique et dans l’immédiat, C.________ et B.________ se communiqueront régulièrement les informations concernant K.________ par mail avec copie à I.________.

              V.              Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie parentale voire familiale auprès des Boréales notamment dans le but d’envisager une garde alternée.

              VI.              C.________ s’engage dans la mesure du possible et de ses moyens financiers dans un avenir à moyen terme à se rapprocher de la région de la Côte.

              VII.              B.________ s’engage dans la mesure du possible et de ses moyens dans un avenir à moyen terme d’envisager de partager les transports de l’enfant K.________. »

 

              B.________ a précisé qu’elle signait la convention uniquement dans l’intérêt de K.________, que sur le principe elle était toujours heurtée que la garde lui avait été retirée et qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision de retrait de garde.

 

              Le premier juge a ratifié la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019.

 

4.             

4.1              Par requête de « Nouvelles mesures urgentes et provisionnelles » du 14 octobre 2019, B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

              « I. Attribuer la garde de l’enfant K.________ à sa mère, B.________ ou si mieux n’aime le Tribunal, ordonner le placement de K.________ chez sa mère.

              II. Dire, si cela est préconisé par le Service de protection de la jeunesse, qu’une période de transition peut être organisée chez les parents d’B.________ avant le retour au domicile de sa mère.

              III. Dire que C.________ exercera un droit de visite sur l’enfant K.________ selon modalités à définir par le Service de Protection de la Jeunesse, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

              IV. Ordonner, cas échéant, une expertise familiale. »

 

              A l’appui de ses conclusions, B.________ a invoqué en substance le fait que les trois droits de visites qui avaient eu lieu entre l’audience du 23 septembre 2019 et le dépôt de la requête avaient posé des problèmes et avaient nécessité pour deux d’entre eux l’intervention du SPJ. S’agissant du caractère d’urgence, la prénommée a notamment évoqué que C.________ rendait plus difficile l’exercice du droit de visite, qu’il ne communiquait pas avec elle, que l’état de santé de ce dernier se dégradait et que l’enfant serait en danger.

 

              Ladite requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du premier juge du 15 octobre 2019, étant cependant précisé que C.________ a été exhorté à respecter scrupuleusement le chiffre I de la convention signée à l’audience du 26 septembre 2019 sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision d’autorité.

 

              Par courrier du 1er novembre 2019, le SPJ a pris les conclusions suivantes :

 

              « Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du manque d’un accord explicite de la mère, codétentrice de l’autorité parentale, nous demandons à votre autorité d’autoriser la mise en place du suivi thérapeutique en faveur de K.________. Le cas échéant, nous confier un mandat de curatelle de représentation au sens de l’art 306 du CC, avec pour mission spécifique la mise en place des suivis psychothérapeutiques nécessaires au mineur. »

 

              Les parties se sont déterminées sur les conclusions du SPJ dans le délai imparti au 21 novembre 2019.

 

              Par déterminations et requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 novembre 2019, après avoir conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par B.________ au pied de sa requête du 14 octobre 2019, C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

              «               I. Ordonner l’audition de l’enfant K.________ par l’Autorité de céans.

              II. Attribuer à C.________ la garde sur son enfant K.________, né le [...] 2011.

              III. Si préconisé par votre Autorité, demander au Service de protection de la jeunesse de se déterminer sur la question de l’attribution de la garde de l’enfant K.________ à C.________.

              IV. Requérir la présence de Mme [...], adjointe à l’Office de protection des mineurs de l’Ouest en charge du suivi de l’enfant lors de l’audience de mesures provisionnelles appointée le 17 décembre 2019 devant l’Autorité de céans.

              V. Suspendre le droit de visite d’B.________ sur son fils K.________ pour un temps indéterminé.

              VI. Ordonner à la Caisse [...], de verser les allocations familiales de l’enfant K.________ sur le compte bancaire [...] de C.________, IBAN [...].

              VII. Ordonner à la Caisse [...], de verser la rente invalidité complémentaire de l’enfant K.________ sur le compte bancaire [...] de C.________, IBAN [...]. »

 

              A l’appui de ses conclusions, C.________ a invoqué en substance le fait que l’exercice des droits de visite impliquait de longs trajets en voiture, que K.________ et lui étaient perturbés par l’incertitude quant au lieu de séjour de l’enfant, que pour la bonne intégration à [...], sa scolarisation sur les lieux et la grande disponibilité du père, il se justifiait d’attribuer le droit de garde à ce dernier, que la mère semblait exercer une influence néfaste sur l’enfant, qu’elle entraînait celui-ci dans un grave conflit de loyauté et qu’elle refusait de reverser à C.________ les allocations familiales et la rente AI destinées à K.________.

 

              La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 22 novembre 2019.

 

4.2              A l’audience de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019, I.________ a été entendue et ses propos ont été retranscrits comme il suit :

 

              « La représentante du SPJ indique qu’elle n’a pas revu l’enfant K.________ depuis la dernière audience, son rapport se base ainsi sur les retours des différents intervenants et des parents. Mme I.________ s’est rendue au domicile du père, K.________ n’était alors pas présent. K.________ a fait deux séances avec Mme [...]. Il a été vu ponctuellement par une thérapeute en la personne de Mme [...], à trois ou quatre reprises, en présence d’un des parents ou seul. Les observations de Mme [...] sont que K.________ est triste et déprimé. Il parle beaucoup de ce qu’il a vécu avec sa mère en juillet 2019. Il se montre assez provocateur avec sa mère et dit vouloir continuer à vivre chez son père. Mme [...] explique encore que K.________ a besoin d’un suivi psychologique régulier. Mme [...] est ouverte à prendre en main ce suivi psychologique régulier en échangeant de manière régulière avec les parents. Une AEMO (action éducative en milieu ouvert) a été mise en place afin de soutenir K.________ et son père afin qu’il ait une meilleure compréhension des demandes de K.________. L’éducateur en question, M. [...], a expliqué avoir constaté que K.________ est très angoissé, ressentir qu’il a moins de moments de plaisir. K.________ est souvent sur la route et ne peut pas se poser, ce qui inquiète M. [...] fortement. L’enseignante de K.________ a également rencontré la mère de K.________ en début décembre. Il a été relevé que K.________ est passablement fatigué et voit ses notes baisser sans que ceci ne soit toutefois problématique. C’est un enfant souriant qui partage beaucoup et a de bonnes relations avec ses camarades. Il arrive à l’heure et avec ses affaires, ses devoirs sont faits. C’est un enfant bavard devant être repris de temps en temps. Mais il n’y a pas d’opposition avec l’enseignante. Les Boreales se sont mis en place depuis le 18 novembre 2019. C’est en phase d’évaluation. Il y a des rendez-vous agendés avec les parents. L’orientation des Boreales est focalisée sur un travail de coparentalité : comment les parents peuvent être ensemble tout en étant séparés, comment ils peuvent donner une réponse cohérente à leur fils. L’incohérence crée une faille et une angoisse chez K.________. Au niveau des parents, il y a eu passablement de contacts entre eux et le SPJ. Il y a un certain nombre de points à reprendre, notamment le droit de visite et contacts téléphoniques et le fait de tenir les engagements pris par les parents et leur régularité. Il y a également la transmission d’information entre les parents. Il y a eu quelques échanges d’emails que le SPJ a reçus en copie sans plus que cela. Le SPJ a remarqué que K.________ était souvent au centre des tensions, de manière à être instrumentalisé. Il est difficile de recentrer la communication sur les parents. Il est nécessaire de repartir sur des bases saines. Ce qui s’est passé en début d’audience d’aujourd’hui reflète la situation actuelle, c’est-à-dire une situation de tension dans laquelle les parties remettent systématiquement tout en question. Il n’y a pas de terrain d’entente où les choses sont claires. En l’état, les retours des intervenants sont clairs : l’enfant K.________ est angoissé, angoisse impacté par le climat familial. Il ne va pas bien. Un certain nombre de mesures sont mises en place :

-                    L’AEMO ;

-                    Les Boreales ;

-                    Prochainement la reprise d’un suivi thérapeutique pour K.________ afin de stabiliser sa situation.

 

              Par rapport au suivi, le SPJ maintient sa demande du suivi thérapeutique sur la base de l’art. 306 CC. Il n’est pas envisagé que l’enfant soit placé chez sa mère, mais plutôt qu’il demeure chez son père. Si un changement devait avoir lieu en l’état, le SPJ préfèrerait comme organe, qu’il soit placé en milieu institutionnel afin qu’il soit dégagé du conflit parental. Ceci a été discuté avec les parents. Le SPJ se demande si les parents sont en mesure de comprendre la portée et les enjeux de la situation. Par rapport aux visites, le SPJ constate que K.________ est balloté, beaucoup sur la route et cela ne l’aide pas à se stabiliser. Le SPJ estime nécessaire que le droit de visite se fasse un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, afin d’élargir le droit de visite du week-end mais de supprimer la visite du mercredi. Bien entendu, qu’à l’occasion des rendez-vous avec les Boréales ou autres, il est possible d’organiser un temps de partage entre la mère et l’enfant. La réduction des temps de visite est lié au fait que K.________ est beaucoup sur les routes et qu’il n’arrive pas à se stabiliser. Par rapport aux trajets, le père évoque des problèmes de dos avec un certificat médical, la mère fait état de son accident qui l’empêche de faire les grands trajets. Il serait indiqué que les parents se partagent les trajets, par exemple en se retrouvant à mi-parcours ou en faisant les trajets en train. Après deux mois de test, la situation est compliquée pour K.________ et le train est vu comme une alternative plus facile pour faire baisser la fatigue.

 

              Sur question de Me Pulver, le SPJ explique que K.________ baigne dans le conflit depuis son suivi, soit plus d’un an. Cela fait plus d’un an que les mesures ont été préconisées. Les choses se dégradent mais il faut entendre que la situation entre les parents ne s’améliore pas non plus. Il s’agit d’une responsabilité partagée, bien que la mère voie moins le père. Tous ces enjeux entre les parents, soit les trajets, les suivis psy etc. placent K.________ au centre du conflit.

 

              Me Pulver demande pourquoi il n’est pas envisagé un retour de K.________ chez sa mère. Le SPJ répond que K.________ a besoin de se stabiliser. Il est actuellement chez son père, les mesures ont été mises en place. Il s’est bien intégré à l’école, il convient de voir s’il arrive à se poser chez le père, tout en gardant contact avec la mère. Si cela ne fonctionne pas chez son père, on envisagera un placement institutionnel. K.________ explique clairement qu’il souhaite rester chez son père. »

 

              La conciliation a été tentée à cette audience et a abouti partiellement comme il suit :

              « I. C.________ est avec son père du vendredi 20 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019 à 12h, étant précisé que K.________ sera récupéré à la gare de [...], dans le grand hall ;

              - K.________ est avec sa mère du vendredi 27 décembre 2019 à 12h au dimanche 5 janvier 2020 à 16h, étant précisé que K.________ sera récupéré à la gare de [...], dans le grand hall.

              II. C.________ déclare adhérer à la proposition du SPJ concernant l’art. 306 CC.

              Madame B.________ accepte temporairement que K.________ soit suivi par Mme [...] jusqu’à droit jugé sur les conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles.

              III. Les parties conviennent qu’en l’état, K.________ n’aura pas de téléphone portable.

              IV. Les contacts téléphoniques entre K.________ et sa mère auront lieu les lundis, mercredis et vendredis lorsque l’enfant n’est pas auprès de sa mère, à 19h30. Il est précisé que K.________ devra avoir mangé et, le cas échéant, avoir pris son bain.

              V. Les parties s’accordent pour demander une évaluation de l’UEMS (ndr : Unité d’évaluation et missions spécifiques) en réponse aux conclusions des parties qui demandent chacune la garde de l’enfant. »

 

              Le premier juge a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Pour le surplus, les parties ont renoncé à plaider au bénéfice du dépôt de plaidoiries écrites.

 

4.3              Par courrier du 23 décembre 2019, le SPJ a planifié l’exercice des relations personnelles d’B.________ avec son fils comme il suit :

              • du vendredi 17 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 ;

              • du vendredi 31 janvier 2020 au dimanche 2 février 2020 ;

              • du vendredi 14 février 2020 au dimanche 16 février 2020 ;

              • du vendredi 21 février 2020 au dimanche 1er mars 2020 ;

              • du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 ;

              • du vendredi 27 mars 2020 au dimanche 29 mars 2020 ;

              • du vendredi 24 avril 2020 au dimanche 26 avril 2020 ;

              • du vendredi 8 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 ;

              • du mercredi 20 mai 2020 au dimanche 24 mai 2020 ;

              • du vendredi 5 juin 2020 au dimanche 7 juin 2020.

 

              Par courrier du 3 janvier 2020, le premier juge a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation de la situation de K.________, afin de déterminer les meilleures conditions de garde et de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, étant précisé que la garde était provisoirement confiée au SPJ.

 

              Par courrier du 9 janvier 2020, le président a confié à I.________, un mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC avec mission spécifique de la mise en place des suivis psychothérapeutiques nécessaires à K.________.

 

4.4              Les plaidoiries écrites ont été déposées dans le délai prolongé au 24 janvier 2020. B.________ y a pris les conclusions suivantes par voie de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens :

 

              «               I.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2019 est annulée.

              II.              Le droit de garde, respectivement le droit de décider du droit de résidence sur K.________, né le [...] 2011, est restitué à B.________.

              III.              La rente AI pour K.________ sera versée à B.________, C.________ étant dispensé de toute contribution pour le surplus.

              IV.              C.________ bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

              V.              Une personne en remplacement de Mme I.________ sera nommée en tant que curatrice de représentation.

             

              Subsidiairement, si la décision de garde devait être confirmée :

 

              I.              Une instruction écrite concernant les aspects financiers du placement de K.________ sera ordonnée.

              II.              C.________ a la charge d’amener et de ramener K.________ lors de l’exercice du droit de visite d’B.________. »

 

              Quant à C.________, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions prises et à prendre par B.________ et a pris les conclusions suivantes :

 

              «               I.              Ordonner l’audition de l’enfant K.________, né le [...]l 2011, par l’Autorité de céans.

              II.              Attribuer à C.________ la garde sur son enfant K.________.

              II bis.              Subsidiairement, attribuer la garde formelle sur l’enfant K.________ au Service de protection de la jeunesse, respectivement la garde de fait sur l’enfant continuant d’être exercée par C.________.

              III.              Requérir du Service de protection de la jeunesse (UEMS) de se déterminer sur la question de l’attribution de la garde sur l’enfant et sur les modalités du droit de visite

              IV.              Attribuer à B.________ un droit aux relations personnelles sur son fils K.________, né le [...] 2011, selon les modalités suivantes :

              •              un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche après-midi 16h00, à charge pour elle de récupérer et ramener son enfant aux heures précitées dans le grand hall de la gare de [...] ;

              •              la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de récupérer et ramener son enfant dans le grand hall de la gare de [...], moyennant un préavis de deux mois.

              V.              Ordonner la mise en œuvre d’une médiation entre les parties visant à favoriser la communication entre celles-ci en accordant la gratuité en vertu de l’article 218 al. 2 CPC.

              VI.               Ordonner à la Caisse [...], de verser les allocations familiales de l’enfant K.________ sur le compte bancaire [...] de C.________, IBAN [...].

              VII.              Ordonner à la Caisse [...], de verser la rente invalidité complémentaire de l’enfant K.________ sur le compte bancaire [...] de C.________, IBAN [...]. »

5.              Par lettre du 26 mars 2020, le SPJ a notamment informé les parties de ce qui suit :

              « K.________ restera chez sa mère du vendredi 27 mars 2020 à 15h00 au lundi 30 mars 2020 à 11h00. Les transitions se feront sur le parking du [...] (sortie d’autoroute [...]) (…) au vu du contexte actuel, les transitions pour la visite de K.________ à sa mère durant les vacances de Pâques se feront au même endroit que cité ci-dessus(…) ».

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2020, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

              « I.              L’exercice du droit de visite d’B.________ dans ses modalités actuelles sur son fils K.________ est suspendu, tant que dure le confinement de la population suisse tel qu’exigé par le Conseil fédéral et les autorités cantonales.

              II.              Le droit de visite d’B.________ sur son enfant K.________ s’exercera à compter du vendredi 27 mars 2020 par le biais d’appels Skype ou WhatsApp tous les jours de la semaine. »

              Par déterminations du 27 mars 2020 également, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de C.________ et, reconventionnellement, à ce que son droit de visite sur l’enfant s’exerce dorénavant du jeudi soir au lundi soir, un week-end sur deux (I), à ce qu’elle ait l’enfant chez elle du 9 au 29 avril 2020 (II) et à ce que les transitions entre parents se fassent à [...], sur le parking devant le magasin [...]. ».

              Par déterminations du 27 mars 2020, le SPJ a relevé que son courrier adressé aux parties le 26 mars 2020 indiquait « clairement que le droit de visite de Madame d[eva]it être maintenu tel qu’indiqué, soit, du vendredi 27 mars 2020 à 15h00 au lundi 30 mars 2020 à 11h00 », que « les desiderata opposés des parents » avaient d’ores et déjà été pris en compte au vu de la situation actuelle et que, « de plus, les jours déjà prévus chez la mère durant les vacances de Pâques d[evai]ent également être maintenus, selon le programme établi ».

              Par requête du 30 mars 2020, B.________ a pris les conclusions suivantes :

              «              - Soit la garde sur K.________ [est] immédiatement transférée à sa mère,

              -              Soit le Tribunal fixe un droit de visite plus étendu (tel que décrit dans les déterminations du 26 (recte : 27) mars 2020 avec un déplacement du week-end perdu à la semaine prochaine) avec menace de retrait de garde, s’il ne devait pas être respecté, seule mesure qui pourra être efficace au vu des expériences passées ».

              Par déterminations du même jour, C.________ a conclu au maintien de ses conclusions du 26 mars 2020 et au rejet de l’ensemble de conclusions prises par son épouse les 27 et 30 mars 2020.

              Par lettre du 30 mars 2020, le premier juge a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles des 26, 27 et 30 mars 2020 et a rappelé que « c’est le SPJ qui est le détenteur de la garde et que ses directives d’organisation de la garde de fait et des relations personnelles doivent être respectées sous menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision d’autorité au sens de l’article 292 CP en cas de violation des directives ». Il a en outre relevé que même dans les pays où, en raison du coronavirus, un confinement beaucoup plus strict qu’en Suisse existait, les personnes étaient autorisées à sortir pour exercer les relations personnelles à la condition de se rendre directement chez l’autre parent, de sorte qu’en l’occurrence, le droit de visite devait ainsi continuer à s’exercer conformément aux directives du SPJ. Le président a appelé « à la responsabilité personnelle et à la solidarité des parents qui ne manqueront pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale pour le bien de tous » et a finalement imparti aux parties un délai au 20 avril 2020 pour déposer des plaidoiries écrites, à la suite de quoi il serait statué sur les mesures provisionnelles sans audience.

              Dans ses plaidoiries écrites du 20 avril 2020 C.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

              « I.              L’exercice du droit de visite d’B.________ dans ses modalités actuelles sur son fils K.________ est suspendu.

              II.              Le droit de visite d’B.________ sur son enfant K.________ s’exercera à compter du vendredi 17 avril 2020 par le biais d’appels vidéo ou audio tous les jours de la semaine et ce jusqu’au 8 juin 2020.

              III.              Un curateur-avocat est désigné pour l’enfant K.________ en la personne de Me [...], subsidiairement Me [...]. »

              Par courrier du 30 mars 2020 (recte : 30 avril 2020), le SPJ a réitéré « le fait qu’il sembl[ait] essentiel que les modalités fixées ne soient pas modifiées et changées régulièrement au gré des demandes parentales, K.________ ayant besoin de prévisibilité et visibilité dans les contacts qu’il entretient avec sa mère » et a précisé que le calendrier du 23 décembre 2019 restait valable avec la seule variable que les transitions se faisaient, jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons sanitaires sur le parking du Bureau [...].

6.

6.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le premier juge a notamment confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant K.________ au SPJ (I), a confirmé le placement provisoire de l’enfant par le SPJ auprès de son père C.________ (II), a dit qu’B.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils K.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de récupérer et ramener l’enfant dans le grand hall de la gare de [...], le SPJ devant planifier les horaires exacts et les modalités de transport (III), a statué sur les frais et dépens (VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il ressortait des divers rapports du SPJ que K.________ souffrait énormément du conflit parental, qu’il avait vécu les épisodes d’alcoolisation de sa mère comme des traumatismes, qu’il avait clairement exprimé au SPJ sa volonté de rester vivre chez son père et que selon le SPJ, un retour précipité chez la mère ne semblait pas être dans l’intérêt de l’enfant. Le président a en outre relevé qu’à l’audience du 17 décembre 2019, K.________ avait été décrit comme très angoissé, triste et déprimé par la représentante du SPJ, et ce en raison de ce qu’il avait vécu avec sa mère en février et juillet 2019 et du fait qu’il se trouvait au centre des tensions entre ses parents. K.________ s’était bien adapté à son nouveau lieu de vie chez son père, à son école et à ses nouveaux camarades. Dans ces circonstances et aussi longtemps que les parents n’auraient pas compris les véritables enjeux et la nécessité d’une coparentalité dans l’intérêt de leur enfant, il n’était pas indiqué, à ce stade, de confier la garde et le droit de décider du lieu de résidence de K.________ à l’un ou l’autre des parents. Dès lors, la garde et le droit de décider du lieu de résidence de K.________ était maintenu au SPJ avec pour mission de le placer au mieux de ses intérêts. Il a été constaté à cet égard que K.________ avait été placé par le SPJ auprès de son père. Enfin, il y avait lieu de confirmer la planification de l’exercice des relations personnelles de la mère sur son fils, telle que mise en place par le SPJ, jusqu’à droit connu du résultat de l’enquête de l’UEMS.

 

6.2              Par ordonnance du 7 mai 2020, le premier juge a rejeté les conclusions prises tant par C.________ que par B.________ dans leurs écritures des 26, 27 et 30 mars ainsi que 20 avril 2020 (I), a dit que, jusqu’à nouvel avis, le passage de l’enfant K.________ s’effectuerait sur le parking du Bureau [...] (sortie d’autoroute [...]), conformément au calendrier et aux modalités émises par le SPJ (II), a rappelé tant à C.________ qu’à B.________ que les directives d’organisation de la garde de fait et des relations personnelles émises par le SPJ devaient être respectées sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP en cas de violation des directives (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le premier juge a considéré que la situation sanitaire actuelle que traversait le pays en lien avec la pandémie de Covid-19 était provisoire, que le Conseil fédéral avait assoupli les mesures mises en place par étapes dès le 27 avril 2020, que la réouverture des écoles était prévue dès le 11 mai 2020 et que l’intérêt de K.________ de garder un lien avec ses deux parents était d’autant plus important en cette période particulière. Il ne se justifiait toutefois pas d’élargir les visites du jeudi soir au lundi soir, puisque l’enfant devait reprendre l’école dès le 11 mai 2020, selon les modalités édictées par les autorités compétentes. Il convenait dès lors de maintenir le droit de visite tel que prévu dans le calendrier du SPJ, selon les horaires prescrits par ce service, rien ne justifiant de modifier la situation actuelle telle que prévue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2020, sous réserve du passage de l’enfant qui devait s’effectuer sur le parking du Bureau [...].

 

B.              Par acte du 18 mai 2020, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de K.________ lui soit confiée, à ce que C.________ exerce son droit de visite sur K.________ un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires), ce droit pouvant être étendu jusqu’à une garde alternée si C.________ habite à proximité de [...], à ce que les allocations familiales et la rente AI de l’enfant soient versées à sa mère et à ce qu’il soit ordonné au SPJ de transférer le suivi du dossier à une autre personne responsable.

 

              Par acte du 18 mai 2020 également, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que « jusqu’à la décision au fond sur la procédure en divorce, C.________ effectuera tous les trajets relatifs à l’exécution du droit aux relations personnelles mère-fils ». Elle en outre conclu subsidiairement à ce que, jusqu’à nouvel avis, le passage de l’enfant s’effectue dans le grand hall de la gare de [...] et plus subsidiairement à ce que le passage de l’enfant ait lieu à [...], sur le parking devant le magasin [...].

              L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de chacun de ces appels. En outre, elle a, par son conseil, déposé le 10 juin 2020 un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire.

 

              C.________ n’a pas été invité à se déterminer sur les appels déposés par B.________.

 

              Par courrier du 4 juin 2020, l’appelante a déposé deux pièces complémentaires, relevant que la décision de confier la garde d’un enfant au SPJ paraissait « encore inappropriée ».

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu'ils sont recevables.

 

1.3              Par mesure de simplification, il convient de joindre les causes relatives aux deux appels (art. 125 let. c CPC).

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le droit de garde sur l’enfant K.________. Partant, les pièces produites par l’appelante – dont la plupart figure déjà au dossier de première instance – sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Toutefois, les éléments de fait qui ressortent de ces pièces apparaissent sans pertinence pour la résolution du présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait retenu dans les ordonnances litigieuses, d’ailleurs non contesté, l’appelante n’invoquant aucune constatation inexacte ou incomplète des faits, sauf en ce qui concerne le lieu de passage de l’enfant tel que décidé par le premier juge dans l’ordonnance du 7 mai 2020 (cf. consid. 3.3.5 infra).

 

 

3.             

3.1              L’appelante fait tout d’abord valoir que le choix de déterminer le lieu de résidence d’un enfant, composante de l’autorité parentale, relèverait de la compétence exclusive du juge, lorsque ce dernier a retiré ce droit aux parents. Il appartiendrait ainsi au juge de déterminer le placement de K.________.

 

              Cette critique n’apparaît pas comme un véritable grief, l’appelante se contentant de dire que la manière de procéder du premier juge serait « étonnant[e] et inhabituel[le] », et elle n’en tire aucune conclusion (subsidiaire). Il convient néanmoins de clarifier cette question.

 

3.2              Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le juge (cf. art. 315a al. 1 2 CC), retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. L’alinéa 2 de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le SPJ peut notamment définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.

 

              Il en découle que l'autorité de protection, respectivement le juge, peut déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement. La règlementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents. Cette délégation n'empêche pas l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le lieu de placement (CCUR 7 octobre 2019/181 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Elle ne pourra par contre pas simultanément déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement et attribuer la garde de fait à l’un des parents (CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.3).

 

3.3              En l’espèce, considérant que la garde de K.________ ne pouvait être attribuée ni à sa mère ni à son père, le premier juge a provisoirement confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l'enfant au SPJ, ce qu’il était en droit de faire. Par ailleurs, le premier juge a confirmé le placement provisoire auprès de son père, telle que décidée par le SPJ. On ne saurait y voir aucune contradiction.

 

 

4.             

4.1              Dans son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, l’appelante conclut à ce que la garde sur K.________ lui soit attribuée.

 

4.2              Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

 

              Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2).

 

              Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; ATF 117 II 353 consid. 3; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2;  cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

 

              Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 22 janvier 2015/84 consid. 3.2.2).

 

              En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

 

              Dans la mesure où la décision relative à la garde est susceptible de modifier les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005 consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. citées, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, alors qu’elles vivaient ensemble, les parties ont conclu en 2011 une convention prévoyant notamment qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur leur enfant K.________ serait confiée à B.________. Après leur séparation survenue en 2016, leurs relations sont devenues très conflictuelles depuis en tout cas 2018. Après avoir, le 6 février 2019, retiré d’urgence provisoirement à B.________ la garde de son fils K.________ pour des motifs liés à sa consommation d’alcool et la lui avoir restituée à la suite de l’audience du 14 février 2019, la justice de paix a une nouvelle fois été saisie en juillet de la même année en raison d’un épisode d’alcoolisme de la mère et a confié la garde de K.________ à son père, chez qui l’enfant vit depuis lors.

 

              A l’audience du 26 septembre 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont notamment réglé les modalités d’exercice du droit de visite de la mère en définissant les dates, entre les 28 septembre et le 20 novembre 2019, auxquelles K.________ seraient auprès de sa mère et ont convenu que dès le 30 novembre 2019, celle-ci pourrait avoir son fils un week-end sur deux et un samedi supplémentaire par mois. Cette convention, signée par les parties, a été ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Par requête du 14 octobre 2019, l’appelante a notamment conclu à ce que la garde sur son fils lui soit confiée.

 

4.3.2              Il est indéniable que K.________, qui est âgé de 9 ans, souffre d’une situation conflictuelle entre ses parents et qu’il est pris dans un conflit de loyauté qu’il doit gérer au mieux. Le contexte difficile dans lequel l’enfant évolue, empreint de tensions entre les parents qui peinent à communiquer et se dénigrent l’un l’autre, ne peut que le fragiliser et le déstabiliser, alors qu’il a besoin de repères.

 

              Déjà dans son rapport du 15 octobre 2018, le SPJ, qui évoquait « un problème avec l’alcool » chez B.________, admis par cette dernière, avait relevé que l’enfant était « impliqué dans le conflit parental », qu’il était « ému » quand ses parents se disputaient ou se dénigraient mutuellement et qu’il n’arrivait pas à parler de « tous ses tiraillements » avec Mme [...], collaboratrice du psychiatre d’B.________.

 

              Il ne fait ainsi aucun doute que le mal-être ressenti par K.________ est plus à mettre en lien avec le contexte général difficile du conflit parental qu’avec des défaillances dans sa prise en charge par l’intimé. L’appelante reproche à ce dernier de n’exercer « aucun cadre » sur l’enfant car il le laisserait jouer « des journées entières à des jeux vidéos », sans toutefois démontrer le bien-fondé de ses déclarations. En outre, le fait – invoqué par l’appelante – que K.________ ne fasse plus de sport depuis qu’il est chez son père n’est pas avéré ; à supposer qu’il le soit, il n’est de toute manière pas pertinent. Il n’est pas non plus démontré que C.________ subirait de « fortes limitations fonctionnelles » l’empêchant de s’occuper à satisfaction de l’enfant, comme le prétend l’appelante. Le rapport du SPJ du 2 septembre 2019 indique d’ailleurs que le logement de C.________ à [...] est « sain et adapté pour [...] » et proche des terrains de sport et de l’école que l’enfant fréquente. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de retenir – même au degré requis de la vraisemblance – que l’intimé ne serait pas à même de prendre en compte les besoins de l’enfant, ni d’agir adéquatement en conséquence, de sorte que rien ne remet en cause la capacité éducative de l’intimé. Il n’y a a fortiori aucun fait permettant d’affirmer que K.________ serait en danger chez son père ni d’en déduire qu’un transfert de la garde à la mère s’imposerait.

 

              Au contraire, dans son rapport du 21 août 2019, le SPJ, relatant les propos de la thérapeute de K.________, Mme [...], a indiqué que l’enfant se sentait plus en sécurité chez son père, qu’il avait lui-même clairement exprimé la volonté de vivre chez lui, mais qu’il n’avait pas parlé de cela auparavant car sa mère était présente et craignait sa réaction. Il était précisé que K.________ avait vécu les épisodes d’alcoolisation de sa mère – que celle-ci qualifie de « brefs problèmes de santé » – comme des traumatismes et qu’il ne comprenait pas toujours les réactions de sa mère qui pouvaient être disproportionnées et qui créaient chez lui de l’insécurité. L’enfant a tenu des propos semblables à l’assistante sociale I.________ en répétant qu’il souhaitait vivre chez son père. Partant, l’appelante soutient à tort qu’il a été dit que K.________ allait très bien chez elle et que « jamais, ni le tribunal ni le SPJ n’ont dit le contraire ».

 

              Entendue à l’audience du 17 décembre 2019, I.________ a expliqué que K.________ avait été vu à plusieurs reprises par une autre thérapeute, Mme [...], que selon les observations de cette dernière, l’enfant était apparu « triste et déprimé », qu’il parlait beaucoup de ce qu’il avait vécu avec sa mère en juillet 2019, qu’il se montrait « assez provocateur » avec cette dernière et qu’il avait dit vouloir continuer à vivre chez son père. L’éducateur en charge de l’enfant, M. [...], a également constaté que l’enfant était « très angoissé ». L’assistante sociale a confirmé qu’il existait une situation de tension dans laquelle les parties remettaient systématiquement tout en question, qu’il n’y avait pas de terrain d’entente entre elles et que si K.________ était angoissé, cela était dû à la situation conflictuelle des parents.

 

              Il ressort de ce qui précède que le conflit de loyauté dont l’enfant souffre est vif et que son instabilité émotionnelle ne peut être exclusivement attribuée à l’un ou l’autre des parents, mais est, comme on l’a vu, à mettre en lien avec les évènements ayant entouré la séparation des parents et son instrumentalisation par ses deux parents dans leur conflit.

 

4.3.3              Cela étant, s’il est rendu vraisemblable que l’appelante ne boit plus, cette évolution positive ne suffit pas, sous l’angle de l’intérêt de l’enfant, à justifier un transfert de garde. Il ne faut pas perdre de vue que celui-ci a souffert des épisodes liés à l’alcoolisation de sa mère, épisodes qu’il a personnellement vécus lorsqu’il était chez elle et qu’il ne faut pas sous-estimer. Un transfert de garde de l’enfant engendrerait par ailleurs une perte de continuité dans son éducation et ses conditions de vie, alors qu’il s’est bien adapté à son nouveau lieu de vie, à son école et à ses camarades, comme l’a confirmé son enseignante. Il ressort des éléments qui précèdent, en particulier des déclarations de l’assistante sociale I.________ – qu’il n’y a pas de raison de remettre en cause –, que la stabilité de l’enfant dans sa prise en charge doit être privilégiée afin de favoriser son bien-être et son épanouissement personnel, le règlement par les parties de leur conflit – nécessaire à cette stabilité – devant se faire par la thérapie et non au travers de la garde.

 

4.3.4              Au vu de ce qui précède, un retour précipité de K.________ chez sa mère, qui ne paraît pas avoir compris la portée et les enjeux de la situation actuelle mais qui persiste à critiquer – à tort (cf. consid. 4.3.2 supra) – les capacités éducatives du père, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, ce d’autant plus que l’on est dans l’attente d’un rapport de l’UEMS.

 

              Il y a donc lieu, en l’état, de confirmer l’ordonnance du 6 mai 2020.

 

              En outre, on ne voit pas que le lien mère-fils serait mis en danger par le placement de l’enfant chez son père, dès lors que la mère bénéficie d’un droit de visite qu’elle exerce un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon les modalités mises en place par le SPJ. Si l’intimé n’a que peu respecté l’exercice du droit de visite de l’appelante, comme l’a retenu le premier juge, on relèvera toutefois qu’il a été exhorté par le magistrat à respecter la planification réalisée par le SPJ, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Cette mesure paraît suffisante. En effet, l’appelante ne prétend pas ni a fortiori démontre que l’intimé aurait, depuis lors, empêché l’exercice de son droit de visite, et ce malgré la requête de suspension de ce droit déposée par l’intimé le 26 mars 2020, d’ailleurs rejetée par le premier juge.

 

4.3.5

4.3.5.1              S’agissant de l’exercice du droit de visite de l’appelante sur son fils, le président a, dans son ordonnance du 6 mai 2020, précisé que le lieu de passage de l’enfant se ferait dans le grand hall de la gare de [...], selon les modalités de transport fixées par le SPJ.

 

              L’appelante, qui n’a pas pris de conclusion subsidiaire sur ce point, conclut, dans son appel contre l’ordonnance du 7 mai 2020 modifiant le lieu d’échange, à ce que l’intimé « effectue tous les trajets relatifs à l’exécution du droit aux relations personnelles mère-fils ».

 

              Or, lors de l’audience du 26 septembre 2019, l’appelante s’est engagée, dans la mesure du possible et de ses moyens « dans un avenir à moyen terme », à « envisager de partager les transports de l’enfant ». L’assistance sociale I.________ a par ailleurs recommandé le partage des trajets entre les parents, par exemple en se retrouvant à mi-parcours ou en faisant les voyages en train, afin de tenir compte des circonstances respectives de chacune des parties et d’éviter que l’enfant soit « trop souvent sur la route », ce qui ne favorisait pas la stabilisation de l’enfant mais au contraire le fatiguait. C’est à juste titre que le premier juge a, sur la base de ces éléments pertinents et convaincants – que l’appelante ne remet d’ailleurs pas en question –, précisé que l’appelante devait, lors de l’exercice de son droit de visite, récupérer et ramener K.________ à la gare de [...], qui est d’ailleurs plus proche de son domicile que de celui de l’intimé.

 

4.3.5.2              Afin toutefois de tenir compte de la situation sanitaire actuelle (due au coronavirus), le premier juge a, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2020, indiqué qu’il se justifiait, pour ce motif, de réduire au maximum les déplacements en transports publics et a dit que, jusqu’à nouvel avis, le passage de l’enfant s’effectuerait sur le parking du Bureau [...] (sortie d’autoroute [...]), conformément aux modalités émises par le SPJ.

 

              Dans son appel contre cette ordonnance, l’appelante conclut                 – subsidiairement – à ce que le passage de l’enfant se fasse dans le grand hall de la gare de [...], comme prévu dans l’ordonnance du 6 mai 2020. A l’appui de cette conclusion, elle invoque le fait qu’elle ne peut plus conduire sur de longs trajets et en aucun cas sur l’autoroute, en raison d’un traumatisme lié à un grave accident de la route.

 

              Or, comme indiqué ci-dessus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020 a tenu compte de cette circonstance en partageant le trajet entre les parties, et l’appelante n’a pas pris de conclusion subsidiaire à cet égard. Quoi qu’il en soit, l’appelante ne prétend pas qu’elle ne pourrait pas se rendre à ce nouveau lieu d’échange, « sauf à perdre un temps fou pour éviter l’autoroute », ni qu’elle ne pourrait pas se faire accompagner par une tierce personne, ce qui a d’ailleurs été le cas le 27 mars 2020 selon ses propres explications. Ce nouveau lieu de passage est d’ailleurs provisoire, ayant été fixé par le président « jusqu’à nouvel avis », et conforme aux modalités prévues par le SPJ, qui a la charge de planifier lesdites modalités de transport, de sorte qu’il peut être confirmé.

 

 

5.              Il s’ensuit que les appels interjetés contre les ordonnances de mesures provisionnelles des 6 et 7 mai 2020 doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et les ordonnances confirmées.

 

              La cause de l’appelante étant dénuée de chances de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) par appel, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes nos 19.028067-200737 et 19.028067-200738 sont jointes.

 

              II.              L’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020 est rejeté.

 

              III.              L’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2020 est rejeté.

 

              IV.              Les ordonnances sont confirmées.

 

              V.              La requête d’assistance judiciaire d’B.________ est rejetée.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de l’appelante B.________.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Ninon Pulver (pour B.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour C.________),

‑              Service de protection de la jeunesse,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :