|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.026447-200617 297 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 8 juillet 2020
__________________
Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 277 al. 2 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Blonay, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à Chardonne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a notamment admis partiellement la requête du 19 septembre 2019 déposée par A.M.________ contre B.M.________ (I), a astreint, dès le 1er octobre 2019, A.M.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le [...] juin 2000, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, directement en ses mains, d’une pension mensuelle de 1'445 fr., éventuelles allocations pour formation en sus, et ce jusqu’à l’indépendance économique de cet enfant ou la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien entre le 1er octobre 2019 et la date de l’ordonnance (II), a astreint, dès le 1er octobre 2019, A.M.________ à contribuer à l’entretien de B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'075 fr., sous déduction des montants déjà versés au titre d’entretien entre époux entre le 1er octobre 2019 et la date de l’ordonnance (III), a astreint A.M.________, en sus du paiement de la contribution d’entretien fixée sous chiffre III ci-dessus, à verser à B.M.________ 40% de son bonus annuel dès qu’il aurait perçu celui-ci (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis par 200 fr. à la charge de chacune des parties (VI), a dit que B.M.________ était la débitrice d’A.M.________ et lui devait paiement de la somme de 200 fr. en remboursement de sa part des frais judiciaires avancés par ce dernier (VII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’imputer à B.M.________ un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100%. Il a toutefois estimé qu’il convenait de se référer à cet effet aux données ressortant des statistiques fédérales sur les salaires suisses et non pas de convertir le salaire de la prénommée à un taux d’activité de 100%, dès lors que si celle-ci devait travailler à plein temps, ce ne serait vraisemblablement pas auprès de son employeur actuel. Cela étant, le magistrat a imputé à B.M.________ un revenu hypothétique de 4'262 fr. 75 par mois et a considéré qu’au vu de la modification substantielle et durable de la situation financière des parties en résultant, il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles d’A.M.________ et de fixer à nouveau les contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur des siens. Après avoir arrêté les coûts directs de l’enfant D.________, ainsi que les revenus et les charges incompressibles de chacune des parties, le premier juge a constaté que B.M.________ présentait un déficit. Il a ainsi considéré qu’A.M.________ devait contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement d’une pension correspondant à la prise en charge de l’intégralité de ses coûts directs, arrêtés à 1'445 fr. par mois. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de B.M.________, elle devait être arrêtée à un montant arrondi à 1'075 fr. par mois, correspondant à une répartition du solde disponible des époux, après déduction de la pension due en faveur de D.________, à hauteur de 40% en faveur de B.M.________ et de 60% en faveur d’A.M.________, afin de tenir compte du fait que ce dernier prenait en charge le fils aîné du couple. Pour ce même motif, le premier juge a estimé que le bonus annuel perçu par A.M.________ au mois de mars de chaque année, dont la moitié avait été attribuée à l’épouse selon convention du 28 mai 2015, devait désormais être réparti entre les parties selon les mêmes proportions, soit à raison de 60% en faveur d’A.M.________ et de 40% en faveur de B.M.________.
B. Par acte du 4 mai 2020, A.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son fils D.________, dès le 1er octobre 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus (II), et qu’à compter de la même date, il ne versera plus de contribution d’entretien à B.M.________ en sus des 40% de son bonus annuel (III).
Le 20 mai 2020, B.M.________ s’est déterminée sur l’appel, en concluant implicitement à son rejet.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.M.________, né le 13 mai 1963, et B.M.________, née le 29 mai 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 31 janvier 1997 devant l’Officier de l’état civil de Thônex (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] mars 1997,
- D.________, né le [...] juin 2000.
2. Les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années et se sont séparées le 1er mai 2015.
3. La séparation des époux A.M.________ a fait l’objet d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2015, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est en particulier la suivante :
« I.- Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2015.
II.- La jouissance du domicile conjugal, sis à chemin [...] à 1801 Le Mont-Pèlerin, est attribuée à B.M.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III.- La garde de D.________, né [...] 2000, est attribuée à sa mère, B.M.________.
(…)
V.- A.M.________ versera une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 francs (deux mille cents francs) en faveur de B.M.________, payable le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015.
Le bonus perçu chaque année par A.M.________ au mois de mars sera reversé pour moitié à B.M.________ dès perception, la première fois en 2016. En ce qui concerne le bonus 2015, un solde de 2'000 francs sera versé par A.M.________ à B.M.________.
(…)
VI.- A.M.________ versera une contribution d’entretien mensuelle de 1'680 francs (mille six cent huitante francs), allocations familiales en sus, en faveur de D.________, payable en mains de son épouse B.M.________, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2015.
VII.- Il est précisé que le fils aîné C.________ est majeur, mais habite auprès de sa mère, qui payera son assurance maladie et ses éventuels frais médicaux, par le biais des allocations familiales relatives à C.________ qui seront versées par [...] à B.M.________.
(…) »
4. A.M.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 16 juin 2017.
5. Le 9 octobre 2018, A.M.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, directement en ses mains, de 1’100 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er octobre 2018 (I), et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.M.________ uniquement par le versement de la moitié du bonus qu’il perçoit au mois de mars de chaque année, dès et y compris le 1er octobre 2018 (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, la présidente a rejeté cette requête, au motif qu’il n’y avait pas de faits nouveaux démontrant un changement de situation significatif et durable qui aurait justifié de modifier les contributions d’entretien litigieuses.
Par arrêt du 11 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel qui avait été interjeté par A.M.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Il ressort des motifs de cet arrêt qu’un délai au 31 août 2019 était imparti à B.M.________ pour augmenter son taux de travail, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019, A.M.________ a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, directement en ses mains, de 500 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er septembre 2019 (I), et à ce qu’il soit astreinte à contribuer à l’entretien de B.M.________ uniquement par le versement de la moitié du bonus qu’il perçoit au mois de mars de chaque année, dès et y compris le 1er septembre 2019 (II).
Par déterminations du 11 octobre 2019, B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.M.________ au pied de cette requête.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 novembre 2019, en présence d’A.M.________ et de son conseil, ainsi que de B.M.________, non assistée.
7.
a) aa)
A.M.________ travaille pour le compte de [...]. Son revenu mensuel net s’élève à
11'368 fr. 30, y compris le treizième salaire. A cela s’ajoute encore un bonus qui dépend
de la performance de la société. En 2016, son bonus s’est monté à 24'522 fr.
bruts, en 2017 à 23'132 fr. bruts, et en 2018 à
26'072
fr. bruts. Son emploi est visé par les restructurations opérées par [...], de telle sorte
qu’il prendra fin au plus tard au mois de septembre 2020.
bb) Les charges mensuelles d’A.M.________ sont les suivantes :
- base mensuelle 1'200 fr. 00
- loyer 2'300 fr. 00
- assurance maladie 339 fr. 30
- assurance complémentaire 24 fr. 80
- participation aux frais médicaux 180 fr. 00
- déplacements (70km/jours x 21.7 x 0.70ct) 1'063 fr. 30
- frais de repas extérieurs 238 fr. 70
- impôts 3’052 fr. 80
TOTAL 8'398 fr. 90
Les postes de charges retenus ci-dessus à titre de participation aux frais médicaux et d’impôts
seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt
(cf.
infra consid.
3.5 et 3.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
cc)
A l’époque de la signature de la convention précitée, soit en mai 2015, A.M.________
travaillait déjà au service de [...]. Son revenu annuel net s’élevait alors à
167'008 fr., correspondant à un revenu mensuel net de
13'917
fr. 35, bonus inclus.
L’instruction n’a en revanche pas permis d’établir à combien les charges d’A.M.________ se montaient à cette époque.
dd) A.M.________ a allégué que le fils aîné des parties, C.________, vivait désormais chez lui depuis le 16 août 2019. Celui-ci n’a pas ouvert d’action alimentaire contre son père ou sa mère.
b) aa) B.M.________ travaille à 65% pour l’Etat de Vaud, en tant que secrétaire auprès de l’Office de psychologie à […]. Son revenu mensuel net est de 3'452 fr. 85, y compris le treizième salaire. En première instance, elle a expliqué avoir cherché en vain à augmenter son taux d’activité. A cet égard, elle a produit un lot de preuves de recherches d’emploi dans son domaine de compétence, pour la période comprise entre les mois de décembre 2018 et octobre 2019.
Il ressort d’une décision de taxation de l’Office d’impôts des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron du 6 septembre 2019 que durant l’année 2018, B.M.________ a obtenu des revenus provenant de son activité principale salariée à hauteur de 53'165 fr., d’« autres revenus de toutes natures » à hauteur de 11'566 fr. et des pensions alimentaires à hauteur de 36'900 francs.
bb) Les charges incompressibles de B.M.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle 1'350 fr. 00
- Frais de logement (720 fr. x 80%) 576 fr. 00
- Assurance-maladie LAMal 378 fr. 60
- Assurance complémentaire LCA 30 fr. 40
- Participation aux frais médicaux 222 fr. 75
- Frais de transport 303 fr. 80
- Frais de repas 238 fr. 70
- Acomptes d’impôts 1'550 fr. 00
TOTAL 4'650 fr. 25
Les postes de charges retenus ci-dessus à titre de base mensuelle, de participation aux frais médicaux et d’impôts seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.4, 3.6 et 3.7), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
cc) A l’époque de la signature de la convention précitée, soit en mai 2015, B.M.________ travaillait déjà à 65% pour l’Etat de Vaud en qualité de secrétaire. Son revenu annuel brut était de 51'290 fr. 20, y compris le treizième salaire, soit 4'274 fr. nets par mois.
c) aa) L’enfant D.________ est devenu majeur le [...] 2018. Il vit toujours avec sa mère dans la maison familiale, à Chardonne.
Il est actuellement en 3ème année de gymnase, à [...]. Selon les allégations de B.M.________, il prévoit, après l’obtention de sa maturité, d’intégrer une Haute Ecole de commerce. Il pratique en outre la natation.
Il bénéficie d’une allocation pour formation qui s’élève à 360 fr. par mois.
bb) Les charges mensuelles de D.________, arrêtées par le premier juge et incontestées en appel, sont les suivantes :
- Base mensuelle 600 fr. 00
- Part au logement (20% de 720 fr.) 144 fr. 00
- Assurance-maladie LAMal 378 fr. 50
- Assurance complémentaire LCA 84 fr. 85
- Ecolage 45 fr. 80
- Frais scolaires (matériel) 70 fr. 00
- Frais de transport 109 fr. 75
- Frais de repas 135 fr. 00
- Natation 237 fr. 00
./. Allocations pour formation - 360 fr. 00
TOTAL (arrondi) 1'445 fr. 00
d) Selon le rapport d’expertise rendu le 4 mai 2020 par le notaire [...] – qui a été mandaté en qualité d’expert dans la procédure de divorce –, la valeur de la maison familiale dont les parties sont copropriétaires à Chardonne a été arrêtée à 1'100'000 francs.
8. Le 31 octobre 2018, l’enfant D.________ a signé une procuration avec pouvoir de substitution à sa mère B.M.________ aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure de divorce et la procédure de mesures provisionnelles opposant ses parents.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable
contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let.
b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant
régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un
membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV
173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1
L'appel
peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité
ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut
revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre
les faits qu’il a retenus
(ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen
en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
L’appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La cour d’appel n’est dès lors pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en outre sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves
(ATF
127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in
limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2).
2.2
2.2.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2
En l’espèce, il convient de retenir
que la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans le cas présent, nonobstant le fait
que l’enfant D.________ a acquis sa majorité en cours de procédure de divorce (cf., pour
la maxime d’office,
TF 5A_524/2017
du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2, qui semble devoir aussi s’appliquer à la maxime inquisitoire
illimitée). Partant, la recevabilité des pièces nouvelles produites par chacune des parties
en deuxième instance doit être admise sans limite.
3.
3.1 L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien allouées en faveur de son fils D.________ et de l’intimée. Il soulève à cet égard différents griefs quant à la manière dont lesdites contributions ont été calculées.
3.2
3.2.1 L’appelant soutient d’abord que le premier juge aurait sous-estimé les revenus effectifs de l’intimée, en omettant d’y inclure l’« autre revenu », de 11'566 fr., mentionné en plus du salaire dans la décision de taxation pour l’année 2018 dont l’intimée a fait l’objet. L’intimée répond que ce montant correspondait à la part du bonus de l’appelant qui lui revenait, en sus de la contribution d’entretien litigieuse, selon la convention du 28 mai 2015.
3.2.2
En l’espèce, la décision de taxation
rendue le 6 septembre 2019 par l’Office d’impôts des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut
et Lavaux-Oron mentionne, à titre de revenus de l’intimée, outre son salaire, des pensions
alimentaires versées à concurrence de 36'900 fr., ainsi que d’ « autres
revenus de toutes natures » par
11'566
francs. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la pension comptabilisée par l’autorité
fiscale comprend celle versée pendant sa minorité à D.________, qui est devenu majeur
courant juin 2018. Or, la somme de 36'900 fr. n’est pas très éloignée du total des
pensions dues à l’intimée pour douze mois et de celles, allocations inclues, dues à
D.________ pour six mois (12 x 2'100 fr. + 6 x 1'980 fr. = 37'080 fr.). Il y a ainsi tout lieu de
penser qu’elle correspond à ce que l’intimée a perçu à ces deux seuls
titres et qu’elle ne comprend pas la part au bonus versée à l’intimée, qui
constitue vraisemblablement l’ « autre revenu » retenu par l’autorité
de taxation. Partant, le grief est infondé.
3.3
3.3.1 L’appelant fait aussi grief au premier juge d’avoir imputé à l’intimée, qui travaille comme secrétaire à l’Office de psychologie scolaire à Vevey à 65%, un revenu hypothétique, pour une activité hypothétique à 100%, déterminé par le recours au calculateur statistique de salaires Salarium de l’Office fédéral de la statistique. Il relève que la méthode choisie par la présidente revient à appliquer un calcul abstrait dans une situation où l’on dispose d’éléments permettant de calculer au plus proche de la situation concrète de l’intimée le revenu que celle-ci serait en mesure de réaliser dans un emploi à plein temps. Au lieu du revenu mensuel net de 4'262 fr. 75 qui a été retenu en application du calculateur Salarium, l’intimée devrait se voir imputer, selon l’appelant, un revenu hypothétique de quelque 5'800 fr. net par mois, correspondant au salaire qu’elle réaliserait à son poste actuel si son taux d’occupation était porté de 65% à 100%.
3.3.2
Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe
déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu
hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils
faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement
exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour
l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé,
CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad
art.
176 CC).
Lorsque
le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question
de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait
(ATF 137 III 118 consid. 2.3 ;
TF 5A_806/2016
du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ;
TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ;
TF
5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Lorsqu’il
y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à une partie qui travaille à temps partiel
et qui ne fait pas tous les efforts exigibles d’elle pour augmenter son taux d’activité,
le juge ne peut en outre pas partir simplement du principe que la personne concernée peut augmenter
son taux d’occupation chez son employeur actuel, si cela ne ressort pas clairement des documents
produits ou si cela n’est effectivement pas possible (TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017
consid.
5.1.3).
3.3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était vraisemblable que l’intimée ne parviendrait pas à augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel et, partant, que son salaire pour une activité à plein temps serait vraisemblablement différent de celui qu’elle percevrait à son poste actuel si son taux d’activité était porté à 100%. L’appelant ne formule aucun grief contre la constatation selon laquelle l’intimée ne peut vraisemblablement pas augmenter son taux d’activité chez son employeur actuel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur cette constatation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas calculé le revenu hypothétique à imputer à l’intimée en multipliant simplement par 100/65 le salaire effectif de celle-ci, mais qu’il a recouru au calculateur Salarium à cette fin. En définitive, le grief est infondé.
3.4
3.4.1
L’appelant reproche au premier juge d’avoir surestimé la charge fiscale courante de
l’intimée. Il relève que, pour l’année 2018, la charge fiscale de l’intimée
s’élevait à 1'346 fr. par mois [recte : 1'363 fr.] selon la décision de taxation
du
6 septembre 2019 précitée.
Cela étant, il fait valoir que ce montant a été calculé en tenant compte de la pension
reçue par l’intimée pour l’entretien de D.________ mais que, depuis 2019, D.________
étant majeur, il n’en sera plus tenu compte, de sorte que la charge fiscale de l’intimée
ne dépasserait vraisemblablement pas 1'000 fr. par mois.
L’intimée répond que sa charge fiscale pour l’année 2019 se monte à 15'648 fr. 85, soit à 1'304 fr. 10 par mois, en faisant valoir qu’elle est désormais taxée seule sur la maison familiale.
3.4.2
Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu,
la charge fiscale de l’intéressé ne doit pas être calculée en fonction du revenu
effectif de celui-ci, mais sur la base du revenu hypothétique pris en considération (TF 5A_679/2011
du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ;
TF
5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).
3.4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu une charge fiscale courante de 1'801 fr. 05 pour l’intimée non seulement parce que celle-ci est désormais imposée seule pour la maison familiale, mais encore parce que ses impôts augmenteront sensiblement une fois qu’elle aura augmenté son taux d’activité à 100%. La charge fiscale prise en considération n’est donc pas, à juste titre, la charge fiscale effective de l’intimée, mais celle que la présidente a jugée en rapport avec le revenu hypothétique qu’elle lui a imputé.
Cela étant, il est vrai que, selon la calculatrice mise à disposition par l’Administration
cantonale des impôts sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud, un revenu annuel net
de 64’053 fr. (correspondant au revenu hypothétique annuel imputé à l’intimée
augmenté du total annuel de la pension allouée pour son entretien à elle, à l’exclusion
de celle de l’enfant majeur) et une fortune nette de 1'100'000 fr. (correspondant à la valeur
retenue par l’expert mandaté dans le cadre de la procédure de divorce pour la maison
familiale à Chardonne) donne lieu, en 2020, à la perception d’un impôt cantonal
sur le revenu et la fortune et d’un impôt fédéral direct de 18'623 fr. 55 au total,
ce qui correspond à une charge fiscale courante d’un montant de quelque 1'550 fr. par mois.
Le grief sera dès lors partiellement admis, en ce sens que la charge d’impôt mensuelle
de l’intimée à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien
litigieuses sera réduite de 1'801 fr. 05 à
1'550
francs.
3.5 L’appelant ne fait pas clairement grief au premier juge d’avoir sous-estimé sa charge fiscale courante. Il allègue certes, en page 4 de son mémoire d’appel, que, pour 2019, sa charge fiscale va augmenter du fait qu’il ne pourra plus déduire la pension versée pour son fils D.________, majeur depuis le 2 juin 2018, mais il n’en tire aucune conclusion chiffrée dans ses calculs subséquents.
En tout état, la charge fiscale de l’appelant dépend aussi de ses bonus. Or faute d’explication précise de l’appelant sur l’évolution de ses revenus, bonus compris, et à défaut de grief clair sur ce point, le montant de la charge fiscale courante de l’appelant arrêté par la présidente sera repris tel quel.
3.6
3.6.1 Les deux parties font valoir, pour la première fois en deuxième instance, des frais médicaux.
3.6.2
L’intimée établit avoir payé un total de participation aux frais médicaux de
2'673 fr. 20 durant l’année 2019, selon une attestation d’Assura du 24 janvier 2020
produite en deuxième instance. On retiendra dès lors des frais médicaux de
222
fr. 75 (2'673 fr. 20 / 12) par mois dans ses charges.
Quant à l’appelant, il rend vraisemblable, par les factures produites à l’appui de son appel, qu’il a supporté des frais médicaux à hauteur de 1'144 fr. 60 au total de novembre 2019 à avril 2020 (soit sur un semestre). Ces frais, qui comprennent notamment des frais de lunettes, ne sont toutefois pas encourus tous les semestres. On retiendra dès lors, en équité, des frais médicaux de 180 fr. par mois dans les charges de l’appelant.
3.7
3.7.1 L’appelant conteste encore le montant de 1'350 fr. retenu à titre de base mensuelle dans les charges de l’intimée. Il soutient que seul un montant de 1'200 fr. aurait dû être pris en compte à ce titre, à l’instar de la base mensuelle qui a été comptabilisée dans ses propres charges.
3.7.2 En l’espèce, il apparaît que l’intimée fournit une aide en nature à son fils D.________, lequel vit avec elle et n’est pas financièrement indépendant, étant encore au Gymnase. Dans ces conditions, le premier juge était légitimé à comptabiliser, dans les charges de l’intimée, la base mensuelle de 1'350 fr. prévue pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Le fait que seule une base mensuelle de 1'200 fr. a été comptabilisée dans les charges de l’appelant, alors que celui-ci allègue vivre avec le fils aîné des parties, C.________, ne change pas le constat qui précède. En effet, C.________ a trois ans de plus que son frère D.________ et l’on ignore en l’état s’il est ou non financièrement indépendant, de sorte que la situation de ces deux enfants n’est pas comparable. Partant, le grief doit être rejeté.
3.8
3.8.1
En définitive, le total des charges de l’intimée s’élèvent à 4'650
fr. 25 par mois, selon le détail figurant ci-dessus (cf. supra
lettre C, ch. 7 b bb). Compte tenu du revenu hypothétique de 4'262 fr. 75 qui lui a été
imputé (cf. supra
consid. 3.3), l’intimée présente
dès lors un manco de 387 fr. 50 (4'262 fr. 75 –
4'650
fr. 25).
Quant à l’appelant, ses charges mensuelles se montent au total à
8'398
fr. 90 (cf. supra
lettre C, ch. 7 a bb) et ses revenus mensuels s’élèvent à 11'368 fr. 30 (cf. supra
lettre C ch. 7 a aa), de sorte qu’il bénéficie d’un disponible de 2'969 fr. 40
(11'368 fr. 30 – 8'398 fr. 90).
3.8.2 L’appelant fait grief à la présidente de lui avoir fait supporter la totalité des coûts directs de D.________.
Dans la mesure où l’intimée présente en définitive un déficit, il n’y a toutefois pas lieu de mettre une partie des coûts directs de D.________ à sa charge. Il n’apparaît ainsi pas critiquable de faire supporter la totalité des frais d’entretien de D.________ à l’appelant, ce d’autant que cet enfant, quoique majeur, vit encore chez sa mère, qui lui fournit une aide en nature.
En définitive, la pension mensuelle due par l’appelant en faveur de D.________ doit être confirmée à hauteur de 1'445 francs.
3.8.3
Pour déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, l’on
peut, à l’instar du premier juge, se fonder sur la méthode du minimum vital élargi
avec répartition de l’excédent. Cette méthode n’est en effet pas remise en
cause en appel et apparait adéquate, compte tenu du niveau de vie antérieur des parties et
des restrictions à celui-ci qui peuvent leur être imposées (cf. TF 5A_63/2012 du
20
juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1).
Après déduction de la contribution d’entretien due en faveur de D.________ et couverture du manco de l’intimée, l’appelant présente encore un excédent de 1'136 fr. 90 (2'969 fr. 40 – 1445 fr. – 387 fr. 50). Cet excédent sera réparti entre les parties par moitié (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26) et non pas selon la proportion de 40% en faveur de l’intimée et 60% en faveur de l’appelant retenue par le premier juge. Au vu de la situation financière des époux, et dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant fournirait une aide en nature à son fils C.________ dont on ignore s’il est ou non financièrement indépendant, une telle répartition de l’excédent n’apparaît en effet pas justifiée. Il s’ensuit que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant que l’on arrondira à 950 fr. (387 fr. 50 + 568 fr. 50).
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’épouse, dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2
Après réforme, l’appelant est
astreint à payer des pensions d’un montant s’élevant à 2'395 fr. par mois
au total, correspondant à 63% des pensions
(de
1'680 fr. pour D.________ et de 2'100 fr. pour l’intimée) dont il sollicitait la modification
en première instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition
par moitié des frais et dépens décidée par la présidente.
4.3
En deuxième instance, l’appelant succombe entièrement s’agissant de sa conclusion
en réduction de la pension qu’il doit en faveur de son fils D.________. Il succombe également
sur l’essentiel de sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d’entretien
de l’épouse, laquelle n’est en définitive réduite que de 12%. Dans ces conditions,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV
270.11.5]), seront mis intégralement à la charge de l’appelant (art. 106
al.
1 CPC).
Dès lors que l’intimée n’était pas assistée durant la procédure d’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III.
astreint, dès le 1er
octobre 2019, A.M.________ à contribuer à l’entretien de B.M.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de
950
fr. (neuf cent cinquante francs), sous déduction des montants déjà versés au titre
d’entretien entre époux entre le 1er
octobre 2019 et la date de la présente décision ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.M.________),
‑ Mme B.M.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :