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TRIBUNAL CANTONAL |
JS18.023587-191718 307 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 juillet 2020
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment, sans frais, modifié le chiffre V de la convention partielle passée à l’audience du 20 décembre 2017 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que le droit de visite de B.G.________ sur ses enfants U.________, né le [...] 2015, et U.________, né le [...] 2017, s’exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...], à l’intérieur des locaux exclusivement durant les cinq premières séances, puis à l’extérieur des locaux pour une durée de trois heures dès la sixième séance, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a modifié les chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2018 en ce sens que dès le 1er août 2019, le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’U.________, né le [...] 2015, s’élevait à 1'503 fr. 50 après déduction des allocations familiales à hauteur de 382 fr. 50 (II.III), que dès le 1er mai 2018 (recte : 1er août 2019), le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’I.________, né le [...] 2017, s’élevait à 1'503 fr. 50 après déduction des allocations familiales à hauteur de 382 fr. 50 (III.IV), qu’il soit dit que B.G.________ contribuerait à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de A.G.________ de 1'060 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2019 (III.V) et qu’il soit dit que B.G.________ contribuerait à l'entretien de son fils I.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de A.G.________ de 1'060 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2019 (III.VI).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 25 juillet 2019 de A.G.________, tendant à modifier les mesures protectrices en vigueur, telles que prévue par une ordonnance du 19 avril 2018. Il a en substance considéré que le disponible du père avait augmenté d’environ 1'100 fr. par mois par rapport à ce qui avait été pris en compte à l’époque, ce qui justifiait d’augmenter de 250 fr. les contributions d’entretien en faveur d’U.________ et d’I.________.
B. a) Par acte du 18 novembre 2019, B.G.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 5 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 25 juillet 2019 de A.G.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée.
Par réponse du 19 décembre 2019, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.G.________. Elle a également conclu à ce qu’il soit dit que le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ et d’I.________ s’élève à 2'057 fr. 30, déduction faite des allocations familiales, B.G.________ étant astreint à contribuer à l’entretien de chacun d’eux à hauteur de 1'613 fr. 80 par mois à compter du 1er août 2019.
Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du 20 décembre 2020 du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué).
b) Une audience a été tenue le 22 janvier 2020 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle les parties sont convenues ce qui suit :
« I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2019 est modifié comme il suit :
I. modifie le chiffre V de la convention partielle passée à l’audience du 20 décembre 2017 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale de la manière suivante:
« V. dit que l'exercice du droit de visite de B.G.________ sur ses enfants U.________, né le [...] 2015, et I.________, né le [...] 2017, s’exercera de la manière suivante :
- par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...], pendant 2 (deux) heures à l’intérieur des locaux exclusivement les 1er et 15 février ainsi que le 7 mars 2020 conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
- par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...] pendant 6 (six) heures à l’extérieur des locaux les 21 mars, 4 avril, 18 avril et 2 mai 2020 conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
- sans l’intermédiaire du Point Rencontre, les samedis 16 mai et 30 mai, 13 juin et 27 juin de 10 (dix) heures à 18 (dix-huit) heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
- sans l’intermédiaire du Point Rencontre, du samedi 4 juillet à 10 (dix) heures au dimanche 5 juillet à 16 (seize) heures, du samedi 11 juillet à 10 (dix) heures au dimanche 12 (douze) juillet à 16 (seize) heures, du samedi 15 août à 10 (dix) heures au dimanche 16 août à 16 (seize) heures et du samedi 27 août à 10 (dix) heures au dimanche 28 août à 16 (seize) heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
Vbis. dit que dès le 1er septembre 2020, B.G.________ bénéficiera sur ses enfants U.________, né le [...] 2015, et I.________, né le [...] 2017, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente préférable il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 (dix-huit) heures au dimanche à 16 (seize) heures, la première fois du 11 au 13 septembre 2020, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
Vter. enjoint les parties de collaborer pour l’exercice des relations personnelles ainsi que sur toute question intéressant les enfants ».
I. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ».
c) Par courrier du 8 avril 2020, la Fondation Jeunesse et Familles a informé le juge délégué de ce que la visite du 21 mars 2020 n’avait pas pu avoir lieu et que les trois suivantes ne pourraient pas se dérouler aux dates prévues par la convention du 22 janvier 2020 en raison de la situation sanitaire. Elle a demandé des instructions sur la suite de l’exercice du droit de visite.
Ainsi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2020, le juge délégué a dit que l’exercice du droit de visite tel que prévu par la convention du 22 janvier 2020 devait être décalé en ce sens que le droit de visite prévu pour le 21 mars 2020 s’exercerait le 16 mai 2020, que le droit de visite prévu pour le 4 avril 2020 s’exercerait le 6 juin 2020, que le droit de visite prévu pour le 18 avril 2020 s’exercerait le 20 juin 2020 et que le droit de visite prévu pour le 2 mai 2020 s’exercerait le 4 juillet 2020. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, le juge délégué a dit que B.G.________ aurait ses enfants auprès de lui le 11 juillet 2020 de 10 h 00 à 18 h 00 (ce qui correspond au droit de visite prévu par la convention du 22 janvier 2020 pour s’exercer le 16 mai 2020).
Un délai a été fixé aux parties pour se déterminer sur les adaptations à apporter à la convention du 22 janvier 2020.
d) Le 26 mai 2020, B.G.________ a adressé au juge délégué des plaidoiries écrites, dans lesquelles il a repris en substance les conclusions de son appel et a également conclu à ce qu’il « lui soit donné acte » de ce qu’il s’engage à respecter les termes de la convention judiciaire du 22 janvier 2020, telle que modifiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2020, et à payer une pension de 500 fr. par mois et par enfant.
Le 4 juin 2020, A.G.________ a adressé au juge délégué des plaidoiries écrites, au pied desquelles elle a en substance pris des conclusions relatives à l’exercice du droit du visite du père, en ce sens que celui-ci s’exerce à raison d’un samedi toutes les deux semaines jusqu’au mois d’octobre 2020, puis à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10 h 00 au dimanche à 16 h 00, puis à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 16 h 00. Elle a également pris des conclusions tendant à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable d’U.________ et d’I.________ s’élève à 2'284 fr. 25 par mois, B.G.________ étant astreint à contribuer à l’entretien de chacun d’eux par le versement d’une pension de 1'350 francs. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.
Le même jour, B.G.________ a conclu à ce que le respect du planning du droit de visite soit assorti de l’application de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
e) En cours d’instance, les parties ont produit des pièces. B.G.________ a requis la production en main de A.G.________ de pièces relatives à ses recherches d’emploi et à sa situation financière, en particulier ses extraits de comptes bancaires du 1er mai au 31 décembre 2018, respectivement dès le 31 décembre 2018.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par l’instruction de deuxième instance :
1. A.G.________, née [...] 1983, de nationalité tunisienne, et B.G.________, né le [...] 1972, d’origine suisse, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir U.________, né le [...] 2015, et I.________, né le [...] 2017. B.G.________ est le père d’un autre enfant mineur, R.________, en faveur duquel il s’acquitte actuellement d’une pension mensuelle de 850 francs. Selon les déclarations de B.G.________ à l’audience d’appel, la mère d’R.________ émarge aux services sociaux.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que dès le 1er mai 2018, le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’U.________ s’élevait à 2'240 fr. (III) et celui d’I.________ à 2'230 fr., chaque fois après déduction des allocations familiales à hauteur de 382 fr. 50 (IV) et a dit que B.G.________ contribuerait à l'entretien d’ U.________ et d’I.________ par le versement pour chacun d’eux d’une pension de 803 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2018 (V et VI).
Dans cette ordonnance, la présidente a retenu que les charges de A.G.________, qui ne travaillait pas et dont on ignorait si elle allait reprendre une activité après le 1er mai 2018, fin de sa période de chômage, s’élevaient à 3'594 fr. 75, soit 1'350 fr. de montant de base, 1'365 fr. (70 % de 1'950 fr.) de charge de loyer, 491 fr. d’assurance-maladie (y compris assurance complémentaire), 238 fr. 75 de frais de véhicule et 150 fr. de frais de recherches d’emploi.
La présidente a par ailleurs retenu que les coûts directs d’U.________ s’élevaient à 824 fr. 10, soit 400 fr. de montant de base, 292 fr. 50 (15 % de 1'950 fr.) de part au logement et 131 fr. 60 de frais d’assurance-maladie (y compris assurance complémentaire). Quant aux coûts directs d’I.________, la présidente les a arrêtés à 813 fr. 10, soit 400 fr. de montant de base, 292 fr. 50 de part au logement et 120 fr. 60 d’assurance-maladie (y compris assurance complémentaire). Elle a retenu qu’il convenait d’ajouter aux coûts directs de chaque enfant la moitié du montant correspondant au déficit de A.G.________, soit 207 fr. 05 jusqu’au 30 avril 2019 et 3'594 fr. 75 dès le 1er mai 2019, à titre de contribution de prise en charge.
Elle a encore retenu que B.G.________ percevait un revenu de 7'322 fr. 75 par mois et que ses charges s’élevaient à 5'716 fr. 75, loyer hypothétique par 1'950 fr., frais de véhicule par 1'055 fr. 75 (y. compris leasing de 604 fr. 85), frais de repas par 200 fr. et pension en faveur d’R.________ par 800 fr. compris. Ainsi, le budget de B.G.________ présentait un disponible mensuel de 1'606 fr. (7'322 fr. 75 – 5'716 fr. 75) par mois, à répartir entre U.________ et I.________. La présidente a précisé que puisque les minimas vitaux des parties n’étaient pas couverts, il ne fallait pas tenir compte de la charge fiscale des parties.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 25 juillet 2019 et reçue le 29 juillet 2019 par le premier juge, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le droit de visite de B.G.________ sur I.________ et U.________ soit suspendu et à ce que la contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants soit arrêtée à 3'220 fr. par mois. Elle a notamment fait valoir que B.G.________ avait déménagé en France et qu’elle ignorait quelle était la situation financière de celui-ci.
Par réponse du 27 septembre 2019, B.G.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête de A.G.________ du 25 juillet 2019 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée.
Une audience a été tenue le 4 octobre 2019 par le premier juge.
4. a) B.G.________ travaille à temps plein auprès de [...]. Il travaillait déjà auprès de cet employeur lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Entre janvier et décembre 2019, B.G.________ a perçu – avant déduction de l’impôt à la source – un salaire net de 94'876 fr. 65, respectivement de 81'165 fr. après déduction de l’impôt à la source, selon ce qui ressort de ses fiches de salaire. B.G.________ a perçu une « prime de performance » de 4'200 fr. brut en juin 2020.
Il sera revenu sur le salaire de B.G.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.3.1).
b) Au moment du dépôt de la requête du 25 juillet 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, B.G.________ louait un appartement d’une surface de 50,9 m2 situé à [...], comprenant une seule chambre (cf. pièce 10 du bordereau du 27 septembre 2019). Le loyer s’élevait à 990 EUR, soit environ 1'090 fr. (au taux de conversion de 1,10). Depuis le 15 janvier 2020, B.G.________ habite un appartement de trois pièces à [...] et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'580 francs.
Du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, les charges de B.G.________ sont les suivantes :
- Minimum vital Fr. 1'200.00
- Frais exercice du droit de visite (forfait) Fr. 150.00
- Loyer Fr. 1'090.00
- Assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 366.55
- Frais de voiture Fr. 1'054.15
- Frais de repas (estimation) Fr. 238.70
Charges mensuelles Fr. 4'099.40
Au vu de la location de l’appartement de [...], les charges de B.G.________ s’élèvent, dès le 1er février 2020, à 4'589 fr. 40 (4'099 fr. 40 – 1'090 fr. + 1'580 fr.).
Il sera revenu sur les charges de B.G.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.3.2).
5. a) A.G.________ a travaillé, par l’intermédiaire d’ [...]., pour la société [...] de juillet 2019 à avril 2020. En juillet 2019, le salaire net de A.G.________ – impôt à la source déduit – s’est élevé à 1'441 fr. 40 (577 fr. 25 + 864 fr. 15), respectivement à 2'498 fr. 10 (1'672 fr. 65 + 825 fr. 45) en août 2019, à 3'922 fr. 15 en septembre 2019, à 4'127 fr. 80 (3'366 fr. 80 + 761 fr.) en octobre 2019, à 3'084 fr. 15 en novembre 2019, et à 5'887 fr. 65 en décembre 2019, treizième salaire inclus. Ainsi, entre juillet et décembre 2019, A.G.________ a perçu 20'961 fr. 25 (1'441 fr. 40 + 2'498 fr. 10 + 3'922 fr. 15 + 4'127 fr. 80 + 3'084 fr. 15 + 5'887 fr. 65).
Il sera revenu sur le salaire de A.G.________ dans la partie en droit (cf. infra consid 6.3.2).
b) L’assurance-maladie de A.G.________ est subsidiée à hauteur de 20 fr. par mois. Elle s’acquitte ainsi d’une prime mensuelle de 490 fr. 95, assurance complémentaire comprise.
Les charges de A.G.________ peuvent être arrêtées comme il suit :
- Minimum vital Fr. 1'350.00
- Part au logement (70 % de 1'950 fr.) Fr. 1'365.00
- Assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 490.95
- Frais de voiture (assurance, plaques et essence) Fr. 238.70
- Frais de recherche d’emploi (forfait) Fr. 150.00
Charges mensuelles Fr. 3'594.65
Il sera revenu sur les charges de A.G.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 6.3.1)
6. D’août 2019 à mars 2020, U.________ et I.________ ont fréquenté la crèche à 100 %. Le coût mensuel de la crèche s’élevait à 553 fr. 80 par enfant en 2019. Il s’élevait à 605 fr. 55 en 2020, selon ce qui ressort des confirmations d’inscription (cf. pièces 7 du bordereau du 26 juillet 2019 et 14 du bordereau du 10 février 2020). L’assurance-maladie des enfants est subsidiée à hauteur de 61 fr. par mois et s’élève, assurance complémentaire comprise, à 76 fr. 45.
Du 1er août au 31 décembre 2019, les charges des enfants U.________ et I.________ étaient les suivantes :
- Minimum vital Fr. 400.00
- Part au logement (15 % de 1'950 fr.) Fr. 292.50
- Assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 76.45
- Garderie Fr. 533.80
Charges mensuelles Fr. 1'302.75
Au vu de l’augmentation du coût de la crèche en 2020, les charges des enfants se sont élevées, du 1er janvier au 31 mars 2020, à 1'354 fr. 50 (1'302 fr. 75 – 553 fr. 80 + 605 fr. 55). Elles s’élèvent désormais à 748 fr. 95 (1'374 fr. 50 – 605 fr. 55) et ne comprennent plus de frais de garde par des tiers.
Les allocations familiales perçues pour chacun des enfants s’élèvent 382 fr. 50 par mois.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le litige portant sur le droit de visite, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. not. TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu’il est recevable.
1.2 Les conclusions prises par A.G.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa réponse, respectivement de ses plaidoiries écrites du 4 juin 2020, qui tendent à ce que le montant de l’entretien convenable et des contributions d’entretien soit revu, sont irrecevables. Elles constituent en effet un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 25 mars 2016 consid. 3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par B.G.________ (ci-après : l’appelant), les extraits de comptes de l’intimée n’ayant pas d’incidence sur l’issue de la cause. Au vu de l’âge des enfants (cf. infra consid. 7.2.2), la question des recherches d’emploi de l’intimée n’est en l’état pas pertinente. On relèvera que l’appelant ne motive pas quelles conclusions il entend tirer de la production de ces documents.
3.
3.1 A l’audience du 22 janvier 2020, les parties ont transigé sur la question du droit de visite de l’appelant, la convention signée à cette occasion ayant été ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, au vu de la situation sanitaire notamment, la convention n’a pas été exécutée et la reprise progressive du droit de visite n’a pas pu être mise en œuvre. L’exercice du droit de visite du père n’a été réglé, à titre superprovisionnel, que jusqu’au 11 juillet 2020. Ainsi, il y a lieu de préciser les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant à compter de cette date. En l’absence d’indices d’inexécution de l’intimée, il n’y a toutefois pas lieu de les assortir de l’application éventuelle de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, loc. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.3 Dans la mesure où la convention du 22 janvier 2020 prévoyait que l’appelant aurait ses fils U.________ et I.________ auprès de lui quatre samedis de 10 h 00 à 18 h 00, que le droit de visite a été exercé selon ces modalités le 11 juillet 2020 et qu’il était prévu que le droit de visite s’exercerait les week-ends des 11 juillet, 15 août, 27 août (recte : 29 août) et 12 septembre 2020, il y a lieu de prévoir que le père aura ses fils auprès de lui les samedis 15 et 29 août et le 12 septembre 2020, de 10 h 00 à 18 h 00.
Selon la convention du 22 janvier 2020, le droit de visite du père devait ensuite s’exercer à raison de quatre week-ends, du samedi à 10 h 00 au dimanche à 16 h 00. Par la suite, soit à compter du 1er septembre 2020, le droit de visite du père devait s’exercer à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 16 h 00. Quand bien même les parties ont prévu, à l’audience du 22 janvier 2020, que le droit de visite s’exercerait le dimanche seulement jusqu’à 16 h 00, il n’y a aucune raison de ne pas aboutir à un droit de visite usuel, soit d’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 – et non 16 h 00, moitié des vacances et des jours fériés en sus. Ainsi, en application des maximes d’office et inquisitoire illimitée, il y a lieu d’adapter légèrement les modalités prévues par les parties dans la convention du 22 janvier 2020 – dont on rappellera qu’elle n’a pas été exécutée – et de prévoir que l’appelant aura U.________ et I.________ auprès de lui du vendredi 26 septembre 2020 à 18 h 00 au samedi 27 septembre 2020 à 16 h 00, du vendredi 10 octobre 2020 à 18 h 00 au samedi 11 octobre 2020 à 16 h 00 et du vendredi 24 octobre 2020 à 18 h 00 au samedi 25 octobre 2020 à 16 h 00.
Par la suite, l’appelant aura ses fils auprès de lui du vendredi 6 novembre 2020 à 18 h 00 au dimanche 8 novembre 2020 à 16 h 00 et du vendredi 20 novembre 2020 à 18 h 00 au dimanche 22 novembre 2020 à 16 h 00. Finalement, à compter du 1er décembre 2020, le droit de visite s’exercera de manière usuelle, soit une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 – et non 16 h 00 – la première fois du vendredi 4 décembre 2020 au dimanche 6 décembre 2020, sauf accord contraire des parties. De plus, le père aura ses enfants auprès de lui durant la moitié des jours fériés, en alternance chez chaque parent à raison d’une année sur deux, et des vacances scolaires.
S’agissant des vacances, il appartiendra aux parents de se mettre d’accord au moins deux mois avant le début des vacances concernées. Toutefois, en l’absence d’accord, les enfants U.________ et I.________ passeront la première moitié des vacances scolaires auprès de leur père les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances commencent le dernier jour d’école à 18 h 00 et se terminent la veille de la rentrée à 18 h 00, que le passage doit avoir lieu le deuxième samedi des vacances à 18 h 00 si les vacances durent deux semaines, le mercredi à midi si elles durent une semaine, le quatrième mercredi des vacances à midi si les vacances durent sept semaines, et que les vacances de Noël sont considérées comme tombant sur une année paire si elles débutent une année paire et comme tombant une année impaire si elles débutent une année impaire.
Lorsque le père exercera le droit de visite, il lui appartiendra d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
4.1 Selon l’appelant, les conditions de l’art. 179 al. 1 CC n’étaient pas réalisées au moment du dépôt de la requête du 25 juillet 2019, de sorte que ce serait à tort que le premier juge est entré en matière sur la requête en question et qu’il a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 233). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans la décision précédente. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1).
4.2.1.3 Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1).
4.2.1.4 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées).
4.2.2 Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1).
4.3 Le premier juge a considéré que le disponible présenté par le budget de l’appelant avait augmenté de 1'100 fr., dès lors qu’il s’acquittait d’un loyer de 990 EUR, soit environ 1'090 fr. (au cours de 1,10) et pas de 1'950 fr. comme retenu dans l’ordonnance du 19 avril 2018. Il paraissait équitable d’augmenter la pension de 250 fr. par enfant.
4.4 Dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2018, il avait été tenu compte, dans les charges de l’appelant, d’un loyer hypothétique de 1'950 fr. et d’un disponible mensuel de 1'606 fr. par mois, ne lui permettant pas de couvrir le montant assurant l’entretien convenable des enfants U.________ et I.________, s’élevant à 2'230 fr. par mois, allocations familiales déduites et coûts directs par 813 fr. 10 inclus. Au moment du dépôt de la requête de modification, l’appelant s’acquittait d’un loyer de 990 EUR, soit environ 1'090 fr., ce qui, comme retenu à juste titre par le premier juge, constituait un changement notable. Dans la mesure où l’appelant habitait en France depuis plus d’une année, ce changement était durable. Certes, l’ordonnance du 19 avril 2018 partait de la constatation que l’intimée n’avait plus de revenu dès le 1er mai 2018 et, au moment du dépôt de la requête de modification, l’intimée réalisait un revenu. Mais ce dernier changement dans la situation de fait ne compense pas le premier. En effet, le revenu moyen de l’intimée ne lui permettait pas de couvrir ses propres charges (cf. infra consid. 6.3.2), si bien qu’on ne pouvait pas exiger d’elle une participation pécuniaire à l’entretien des enfants, en plus des soins qu’elle apporte en nature. Le changement dans les charges de l’appelant constituait dès lors bien un changement de fait important et durable, qui fondait l’intimée à requérir une modification des contributions d’entretien à la charge du père.
5.
5.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait incorrectement établi sa situation financière. En particulier, son revenu ascenderait à 6'371 fr. 05 et non 7'625 fr. 20. S’agissant de ses charges, l’appelant soutient que son loyer s’élèverait à 1'142 fr. 45, respectivement à 1'580 fr., et non à 1'090 francs. Ses frais de véhicule devraient être arrêtés à 1'188 fr. 25 (leasing par 737 fr. 40 compris) et non à 1'054 fr. 15. Il conviendrait par ailleurs de tenir compte de frais d’exercice du droit de visite supérieurs à 150 fr. par mois dès lors qu’il a trois enfants. Les frais de repas, arrêtés à 200 fr. par mois, auraient été calculés « de manière choquante », ceux-ci s’élevant selon l’appelant à 400 fr. par mois. L’appelant fait également valoir qu’il conviendrait de tenir compte de ses frais d’avocat, par 500 fr. par mois, de ses impôts, de ses frais de téléphone et d’électricité, ainsi que du remboursement de crédits à la consommation.
5.2
5.2.1 Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires. On ne peut déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les réf. citées).
5.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la réf. citée).
5.2.3 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge déléguée CACI 6 août 2019/451 consid. 4.3.2).
Les frais de véhicule comprennent les coûts fixes et variables (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).
Il est conforme à la jurisprudence et aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] du 1er juillet 2009 (ci-après : lignes directrices) d’arrêter les frais de repas à 238 fr. 70 par mois, en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 consid. 7.2.4.2).
5.2.4 Dans des situations financières moyennes, la pratique vaudoise accorde en principe un montant forfaitaire de 150 fr. au parent non gardien pour ses frais lors de l'exercice du droit de visite (cf. p. ex. Juge déléguée CACI 2 mars 2020/103 consid. 4.2.3 ; Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3.2 ; Juge déléguée CACI 17 octobre 2019/549 consid. 6.2.2). Un montant de 150 fr. est retenu même lorsque le droit de visite s’exerce sur plusieurs enfants mineurs (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 3.2), du moins s’il s’exerce simultanément sur ces enfants.
5.2.5 Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.4 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.).
5.2.6 Le minimum vital de base, arrêté à 1'200 fr. pour un débiteur seul (cf. lignes directrices, ch. I), comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge – y compris leur entretien –, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge déléguée CACI 8 octobre 2019/ 538 consid. 7.2).
5.2.7 Les frais d’avocat de la partie, qui servent à ses intérêts exclusifs, ne font pas partie du minimum vital. Le droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne justifie pas la prise en compte de tels frais dans le minimum vital, l’institution de l’assistance judiciaire étant à disposition pour assumer ce rôle (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.2). En cas de situation favorable, les charges des parties pour leurs frais d’avocat de choix peuvent être retenues (Juge déléguée CACI 12 juin 2019/329 consid. 4.3.2).
5.2.8 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.3
5.3.1 En 2019, l’appelant a perçu un revenu net total de 94'876 fr. 65, respectivement de 81'165 fr. après déduction de l’impôt à la source. En juin 2019, il a perçu une prime de performance de 4'200 fr. brut, soit 3'750 fr. net (4'200 fr. – 15 %). Il n’est pas vraisemblable que cette prime soit perçue chaque année, si bien que le revenu moyen de l’appelant doit être arrêté sans en tenir compte. Toutefois, dans la mesure où cette prime est une somme d’argent qui devait être affectée à l’entretien des enfants, on l’ajoutera au revenu moyen de l’appelant pour la période concernée par la présente procédure où l’intéressé habitait en France, pour compenser la baisse de revenu liée à l’imposition à la source. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant et nonobstant la situation des parties, il y a en effet lieu de tenir compte de l’impôt si celui-ci est prélevé à la source (cf. supra consid. 5.2.5).
Du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, le revenu de l’appelant peut dès lors être arrêté à 6'451 fr. 25, ([81'165 fr. {revenu net 2019 après déduction de l’impôt} – 3'750 fr. {prime performance}] / 12), montant auquel s’ajoute la prime de performance, répartie sur six mois (du 1er août 2019 au 31 janvier 2020), soit 625 fr. (3'750 fr. / 6) par mois.
Ainsi, du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, le revenu de l’appelant peut être arrêté à 7'076 fr. 25 (6'451 fr. 25 + 625 fr.).
Dès le 1er février 2020, il n’y a plus lieu de tenir compte d’un impôt à la source. Ainsi, on arrêtera le revenu de l’appelant à 7'593 fr. 90 ([94'876 fr. 65 {revenu net 2019 avant déduction de l’impôt} – 3'750 fr. {prime performance}] / 12).
On relèvera qu’on ne voit pas comment l’appelant parvient à un revenu mensuel de 6'371 fr. 05, celui-ci n’apportant aucune motivation à cet égard.
5.3.2 S’agissant des charges de l’appelant, l’intéressé habitait, au moment du dépôt de la requête et jusqu’au mois de février 2020, dans un logement de deux pièces ne lui permettant pas d’accueillir convenablement ses trois enfants pour l’exercice du droit de visite. On ne saurait lui reprocher d’avoir déménagé dans un logement de trois pièces, dont le loyer est au demeurant raisonnable, et l’augmentation consécutive de ses charges. Ainsi, on tiendra compte, dans les charges de l’appelant, comme l’autorité précédente, d’un loyer de 1'090 fr. jusqu’au 31 janvier 2020. On relèvera que l’appelant ne motive pas en quoi le premier juge aurait dû appliquer un taux de conversion différent pour retenir un loyer supérieur, qu’il estime à 1'142 fr. 45. A compter du 1er février 2020, on tiendra compte du loyer actuel de 1'580 fr. de l’appelant.
L’appelant ne saurait prétendre à un train de vie supérieur à celui qu’il menait durant la vie conjugale (cf. supra consid. 4.2.1.4). Ainsi, on ne tiendra pas compte de frais de véhicule supérieurs à ceux arrêtés par l’ordonnance du 19 avril 2018 au motif que l’appelant s’acquitterait désormais d’un leasing mensuel supérieur, ce d’autant moins que le montant du leasing allégué paraît excessif au vu de la situation financière des parties. On adaptera les frais de repas pour tenir compte du forfait de 11 fr. par jour précité (cf. supra consid. 5.2.3) et on retiendra une somme de 238 fr. 70 par mois. L’appelant, qui n’a pas changé d’emploi depuis la précédente procédure protectrice de l’union conjugale, ne rend pas vraisemblable qu’il s’acquitterait de frais supérieurs.
Contrairement à ce qui est plaidé, au vu de la situation financière des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale courante de l’appelant – à l’exception de la période durant laquelle il était imposé à la source (cf. supra consid. 5.2.5) –, ce d’autant moins que l’intimée ne travaille désormais plus (cf. infra consid. 6.3.2).
Au vu de la jurisprudence rappelée ci avant (cf. supra consid. 5.2.4), il n’y a pas lieu d’augmenter les frais relatifs à l’exercice du droit de visite au motif que l’appelant a trois enfants.
Pour ce qui est des autres charges alléguées, les frais d’électricité et de téléphone sont déjà compris dans le montant de base de 1'200 fr. – et pas 1'250 fr. comme allégué par l’appelant. Au vu de la situation financière des parties, il ne doit pas être tenu compte des frais de défense, ce d’autant moins que ceux-ci existaient déjà lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Enfin, le remboursement de prêts à la consommation ne saurait être pris en compte dans le minimum vital de l’appelant.
5.3.3 Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant, telles qu’elles ont été exposées dans l’état de fait (cf. supra ch. 4b), s’élèvent – sans tenir compte de la pension à verser pour R.________ – à 4'099 fr. 50 du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 et à 4'589 fr. 40 dès lors.
Au vu de son revenu de 7'076 fr. 25, respectivement de 7'593 fr. 90 (cf. supra consid. 5.3.1), le budget de l’appelant présente un disponible de 2'976 fr. 75 (7'076 fr. 25– 4'099 fr. 50) du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, respectivement de 3'004 fr. 50 (7'593 fr. 90 – 4'589 fr. 40) depuis le 1er février 2020.
6.
6.1 Selon l’appelant, le premier juge aurait à tort tenu compte de cotisations au troisième pilier dans les charges de l’intimée, laquelle percevrait des revenus conséquents.
6.2
6.2.1 Comme rappelé ci-avant, les parties ne peuvent pas, par l’intermédiaire d’une procédure de modification, se prévaloir d’un train de vie supérieur à celui mené pendant la vie conjugale (cf. supra consid. 4.2.1.4), de sorte qu’elles ne peuvent pas faire valoir de nouvelles charges dont il n’avait pas été tenu compte dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. p. ex. Juge délégué CACI 18 juin 2020/245 consid. 3.3.1).
6.2.2 Contrairement au revenu d’insertion, la prestation à laquelle le crédirentier a droit au titre de subsides doit être prise en considération pour calculer la contribution d’entretien (Juge délégué CACI 28 mars 2019/172 consid. 5.3 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 8.2).
6.3
6.3.1 En l’espèce, comme relevé à juste titre par l’appelant et contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance entreprise, il n’y a pas lieu de tenir compte de cotisations au troisième pilier à hauteur de 79 fr. 60 dans les charges de l’intimée. Il s’agit d’une charge nouvelle, non retenue dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant de l’assurance-maladie de l’intimée, celle-ci est en partie subsidiée, de sorte que c’est d’un montant de 490 fr. 95 et non
497 fr. 45 dont il a été tenu compte. Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimée, telles qu’elles ont été exposées dans la partie en fait (cf. supra ch. 5b), s’élèvent à 3'594 fr. 65, soit – à 10 centimes près – au même montant que celui arrêté dans l’ordonnance du 19 avril 2018.
6.3.2 Contrairement à ce qui est plaidé, l’intimée ne perçoit pas des revenus conséquents. Pour l’année 2019, on peut retenir un revenu moyen de l’ordre de 3'493 fr. 55 (20'961 fr. 25/6), déduction faite de l’impôt à la source (cf. supra consid. 5.2.5), qui ne lui permet tout juste pas de couvrir ses charges.
7.
7.1 L’appelant soutient que les frais de garde des enfants allégués par l’intimée seraient exorbitants.
Dans sa réponse sur appel, l’intimée soutient qu’il faudrait tenir compte des frais de garde d’I.________ et U.________ dans les coûts directs de ceux-ci, par 553 fr. 80, puisqu’elle continuerait à exercer une activité lucrative. Dans son écriture du 4 juin 2020, l’intimée fait valoir qu’elle ne percevrait plus aucun revenu et n’allègue plus de frais de garde pour les enfants.
7.2
7.2.1 Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 7.2.1).
7.2.2 L’art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1, FamPra.ch 2020 p. 245). Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge déléguée CACI 19 mai 2020/187 consid. 7.2.1 ; Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 8.2.1 ; Juge déléguée CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2).
Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
7.2.3 Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 301a let. c CPC (Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Le montant à constater est la somme des coûts d’entretien directs et des frais de prise en charge de l’enfant, tels qu'ils existent au moment de la fixation des contributions d'entretien. Les sources de financement, telles que les allocations familiales et les subsides aux primes d’assurance-maladie, n'ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l'exigence de l'art. 301a let. c CPC (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2 ; Juge délégué CACI 20 décembre 2019/661 consid. 5).
7.3
7.3.1 Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il doit être tenu compte des frais de garderie des enfants dans leurs coûts directs, durant la période où la mère exerçait une activité lucrative. On relèvera qu’à l’instar de ce qui a été dit pour l’intimée, il faut tenir compte du subside d’assurance-maladie des enfants et retenir que la prime d’assurance-maladie des enfants s’élève à 76 fr. 45 et non à 133 fr. 90, comme retenu par le premier juge.
Les charges des enfants, telles qu’elles ont été exposées dans la partie en fait (cf. supra ch. 6), peuvent ainsi être arrêtées à 1'302 fr. 75 du 1er août au 31 décembre 2019, en tenant compte de frais de garde de 553 fr. 80, à 1'354 fr. 50 du 1er janvier au 30 mars 2020, en tenant compte de frais de garde de 605 fr. 55, et à 748 fr. 95 dès le 1er avril 2020, sans frais de garde.
Ainsi, après déduction des allocations familiales, les charges des enfants à financier par les parents doivent être arrêtés à 920 fr. 25 (1'302 fr. 75 – 382 fr. 50) du 1er août au 31 décembre 2019, respectivement à 972 fr. (1'354 fr. 50 – 382 fr. 50) du 1er janvier au 31 mars 2020 et à 366 fr. 45 (748 fr. 95 – 382 fr. 50) depuis le 1er avril 2020.
7.3.2
7.3.2.1 Reste à fixer la contribution d’entretien dont l’appelant doit s’acquitter en faveur d’U.________ et d’I.________. Le budget de l’appelant présente un disponible mensuel de 2'976 fr. 75 jusqu’au 31 janvier 2020, respectivement de 3'004 fr. 50 depuis le 1er février 2020 (cf. supra consid. 5.3.3), avec lequel il doit contribuer à l’entretien de ses trois fils.
Pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, le disponible de l’appelant lui permet de s’acquitter de la pension en faveur d’R.________ et de couvrir l’entier des charges d’U.________ et d’I.________ à financer par les parents, par le versement pour chacun d’eux d’une pension de 920 fr. 25 (850 fr. + [920 fr. 25 x 2] = 2690 fr. 50), montant arrondi à 920 francs.
Du 1er janvier au 31 mars 2020, le budget présenté par le disponible de l’appelant lui permet de s’acquitter de la pension en faveur d’R.________ et de couvrir les charges d’U.________ et d’I.________ à financer par les parents par le versement d’une pension de 972 fr. pour chacun d’eux (850 fr. + [972 fr. x 2] = 2'794 fr.).
Ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir quel est le montant assurant l’entretien convenable des enfants dans le dispositif pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020, l’entier des besoins des enfants étant couvert. On relèvera que la question d’une contribution de prise en charge ne se pose pas pour cette période, dans la mesure où les enfants étaient placés à temps plein à la crèche.
7.3.2.2 Depuis le 1er avril 2020, l’intimée n’exerce plus d’activité lucrative. Elle ne bénéficie vraisemblablement pas d’indemnités-chômage, puisqu’il ressort de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale que son droit au chômage avait pris fin au mois de mai 2018 et qu’elle n’a travaillé que durant neuf mois auprès de [...] Les enfants ne sont de plus apparemment plus pris en charge à 100 % par la crèche (cf. supra consid. 7.2.2).
Ainsi, il convient de prévoir qu’à compter du 1er avril 2020, le montant assurant l’entretien convenable des enfants comprend une contribution de prise en charge s’élevant à 1'797 fr. 35 (3'594 fr. 65/2). Le montant assurant l’entretien convenable des enfants, à financer par les parents, s’élève à 2'163 fr. 80 (1'797 fr. 35 + 366 fr. 45), allocations familiales et subsides déduits.
7.3.2.3 A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que la mère d’R.________ émargeait aux services sociaux. Il apparaît toutefois que le montant de la pension prévue pour cet enfant ne comprend pas de contribution de prise en charge. Au vu du principe d’égalité entre les enfants mineurs (cf. p. ex. Juge délégué CACI 30 mars 2020/120 consid. 7.3) et de la priorité de la couverture des coûts directs par rapport aux coûts indirects (144 III 481 consid. 4.3), la contribution d’entretien en faveur d’R.________ doit être entièrement versée, quand bien même le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ et d’I.________ n’est pas couvert.
Ainsi, dès le 1er avril 2020, l’entier du disponible de l’appelant, déduction faite de la contribution d’entretien en faveur d’R.________, sera alloué à l’entretien d’I.________ et U.________, ce qui représente une pension mensuelle de 1'077 fr. 25 ([3'004 fr. 50 – 850 fr.]/2), montant arrondi à 1'077 fr., pour chacun d’eux.
On relèvera que la différence entre le montant des contributions d'entretien nouvellement calculées et celles fixées lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est d'une ampleur suffisante (cf. supra consid. 4.2.1.4), ce qui justifie qu’elles soient modifiées.
8.
8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, l’appel joint doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le chiffre V de la convention partielle passée à l’audience du 20 décembre 2017 doit être modifié pour tenir compte des modalités d’exercice du droit de visite telles qu’exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3.3).
Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que les chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2018 doivent être modifiés pour tenir compte du montant assurant l’entretien convenable et des contributions d’entretiens tel qu’arrêté ci-dessus (cf. supra consid.7.3.2).
Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires ni dépens.
8.2 Au vu de la nature de l’affaire, qui concernait notamment la prise en charge des enfants, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chaque ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et provisoirement assumés par l’Etat s’agissant des frais mis à la charge de A.G.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Au vu de la répartition des frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés.
8.3 Me Jean-Pierre Wavre, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des opérations du 8 juillet 2020, il indique avoir consacré 12 h 20 à la procédure d’appel, dont 3 h 15 effectuées par un avocat-stagiaire.
S’agissant des heures effectuées par l’avocat, on ne tiendra pas compte des opérations destinées à la confection de bordereaux les 19 décembre 2019, 10 février et 4 juin 2020, par 70 minutes, non prise en compte à titre d’activité d’avocat (Juge délégué CACI 7 novembre 2019/586 consid. 7.3.2). Il en va de même des 45 minutes consacrées à des « mémos » les 28 et 31 janvier, 25 février, 14 et 29 mai, 2, 4, 12 et 25 juin 2020, s’agissant d’un travail de secrétariat (Juge déléguée CACI 1er juillet 2019/373 consid. 6.2).
S’agissant des heures consacrées au dossier par l’avocat-stagiaire, on n’indemnisera pas le temps dédié au trajet pour se rendre à l’audience d’appel, le forfait de vacation, par 80 fr., couvrant d’ores et déjà cette durée (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
L’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) s’agissant des opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. s’agissant de celles effectuées par l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 1'537 fr. 50 ([180 fr. x {12 h 20 – 3 h 15 – 70 min. – 45 min.} =1'290 fr.] + [110 fr. x {3 h 15 – 60 min.} = 247 fr. 50), montant auquel s’ajoutent 80 fr. à titre de forfait de vacation, 30 fr. 75 (1'537 fr. 50 x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 126 fr. 90, ce qui donne un total de 1'775 fr. 15 (1'537 fr. 50 + 30 fr. 75 + 80 fr. + 126 fr. 90).
8.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est irrecevable.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :
I. Modifie le chiffre V de la convention partielle passée à l’audience du 20 décembre 2017 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale de la manière suivante :
« V. Dit que l'exercice du droit de visite de B.G.________ sur ses enfants U.________, né le [...], et I.________, né le [...] 2017, – à charge pour B.G.________ d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener – s’exercera de la manière suivante :
- les samedis 15 et 29 août et 12 septembre 2020, de 10 h 00 à 18 h 00 ;
- du vendredi 26 septembre 2020 à 18 h 00 au samedi 27 septembre 2020 à 16 h 00, du vendredi 10 octobre 2020 à 18 h 00 au samedi 11 octobre 2020 à 16 h 00 et du vendredi 24 octobre 2020 à 18 h 00 au samedi 25 octobre 2020 à 16 h 00 ;
- du vendredi 6 novembre à 18 h 00 au dimanche 8 novembre 2020 à 16 h 00 et du vendredi 20 novembre 2020 à 18 h 00 au dimanche 22 novembre 2020 à 16 h 00 ;
- dès le 1er décembre 2020, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, la première fois du vendredi 4 décembre 2020 au dimanche 6 décembre 2020, sauf accord contraire ;
- durant la moitié des jours fériés, en alternance chez chaque parent à raison d’une année sur deux ;
- durant la moitié des vacances, les parents devant se mettre d’accord au moins deux mois avant le début des vacances concernées. En l’absence d’accord, les enfants U.________ et I.________ passeront la première moitié des vacances scolaires auprès de leur père les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances commencent le dernier jour d’école à 18 h 00 et se terminent la veille de la rentrée à 18 h 00, que le passage doit avoir lieu le deuxième samedi des vacances à 18 h 00 si les vacances durent deux semaines, le mercredi à midi si elles durent une semaine, le quatrième mercredi des vacances à midi si les vacances durent sept semaines, et que les vacances de Noël sont considérées comme tombant sur une année paire si elles débutent une année paire et comme tombant une année impaire si elles débutent une année impaire ».
II. Modifie les chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de la manière suivante :
« III. dit que dès le 1er avril 2020, le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’U.________, né le [...] 2015, s’élève à 2'163 fr. 80 (deux mille cent soixante-trois francs et huitante centimes), après déduction des allocations familiales de 382 fr. 50 et du subside d’assurance-maladie de 61 fr. ;
IV. dit que dès le 1er avril 2020, le montant mensuel assurant l’entretien convenable d’I.________, né le [...] 2017, s’élève à 2'163 fr. 80 (deux mille cent soixante-trois francs et huitante centimes), après déduction des allocations familiales de 382 fr. 50 et du subside d’assurance-maladie de 61 fr. ;
V. dit que B.G.________ contribuera à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de A.G.________, de :
- 920 fr. (neuf cent vingt francs) du 1er août au 31 décembre 2019 ;
- 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
- 1'077 fr. (mille septante-sept francs) dès le 1er avril 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus ;
VI. Dit que B.G.________ contribuera à l'entretien de son fils I.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de A.G.________, de :
- 920 fr. (neuf cent vingt francs) du 1er août au 31 décembre 2019 ;
- 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
- 1'077 fr. (mille septante-sept francs) dès le 1er avril 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus ».
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.G.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée A.G.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat s’agissant de cette dernière.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre, conseil d’office de l’intimée A.G.________, est arrêtée à 1'775 fr. 15 (mille sept cent septante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Imed Abdelli (pour B.G.________),
‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour A.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :