cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 juillet 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Spitz
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Art. 176 et 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a autorisé les époux B.E.________ et A.E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la suspension de la vie commune étant intervenue le 2 mai 2019 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.E.________, à charge pour elle d’en payer l’intégralité des charges (II), a confié la garde des enfants C.E.________ et D.E.________ à leur mère, B.E.________ (III), a dit que le droit de visite du père, A.E.________, s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), a dit que le Point Rencontre recevrait copie de cette décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (V), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), a ordonné, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, à A.E.________ d’entreprendre et de poursuivre un traitement psychothérapeutique auprès du [...] ou d’un autre psychiatre qualifié, pour travailler notamment sur son vécu de la séparation, le rôle qu’il donne à l’autre, surtout ses filles, dans les relations qu’il tisse, et sa manière d’entrer en relation avec autrui, ainsi que toute autre problématique qui serait identifiée (VII), a invité B.E.________ à entreprendre et poursuivre un suivi psychologique (VIII), a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour exercer un droit de regard et d’information, avec pour mission d’aider les parents de ses conseils dans la prise en charge des enfants, de contrôler que A.E.________ entreprenne et poursuive le suivi psychologique ordonné au chiffre VII ci-dessus, et d’informer l’autorité de céans si tel ne devait pas être le cas (X), a interdit à A.E.________ de contacter B.E.________ et ses filles C.E.________ et D.E.________ par quelque moyen que ce soit (courriels, téléphones, lettres, messages SMS, etc.), ainsi que de les approcher ou d’approcher le domicile conjugal à une distance de moins de 500 mètres, hormis – s’agissant des filles – lors de l’exercice du droit de visite fixé judiciairement, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XI à XV), a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.E.________, d’un montant de 520 fr. du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, puis de 560 fr. dès le 1er février 2020, pour C.E.________ et de 1'130 fr. du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, puis de 1'150 fr. dès le 1er février 2020, pour D.E.________ (XVI et XVII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII), a rendu cette décision sans frais judiciaires ni dépens (XIX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XX).
En droit, s’agissant des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles entre le père et ses filles, le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport du SPJ du 6 décembre 2019 que les enfants C.E.________ et D.E.________ se trouvaient en situation de détresse psychologique en raison du conflit conjugal de leurs parents et du comportement envahissant et transgressif de leur père. Il a relevé que, d’une manière générale, le père ne parvenait pas à prendre conscience que ses agissements, soit notamment ses multiples tentatives de prise de contact et ses intrusions, qui constituaient un harcèlement au sens de l’art. 28b CC, étaient délétères et péjoraient le développement de ses filles et a constaté que la situation était très préoccupante, dans la mesure notamment où le père ne respectait pas les décisions rendues dans le but de protéger sa famille. Ainsi, le premier juge a confié la garde des enfants à leur mère, qui dispose de compétences parentales certaines, et a dit que le droit de visite du père devrait s’exercer selon les modalités décrites ci-dessus, en soulignant que ce régime minimal apparaissait être le compromis le plus acceptable pour maintenir tout de même des relations père-filles malgré une situation de maltraitance psychologique. Il a encore précisé qu’un élargissement de ce droit de visite pourrait intervenir en cas de changement sensible dans l’attitude du père, une thérapie individuelle apparaissant à cet égard indispensable avant qu’une thérapie familiale puisse être entreprise.
B. Par acte du 3 février 2020, A.E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, XVI et XVII de son dispositif en ce sens que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV) et qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance de chaque mois à B.E.________, d’un montant de 200 fr. pour chacune. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 20 février, l’intimée a produit une pièce, sur laquelle elle s’est en outre déterminée.
Par courrier du 25 février 2020, l’appelant s’est personnellement exprimé sur sa situation.
Par courrier du 27 février 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté en l’état la requête tendant à l’audition de l’enfant C.E.________.
Par réponse du 9 mars 2020, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’appelant a produit des pièces complémentaires les 9 mars, 15 avril et 1er mai 2020. Il s’est en outre à nouveau personnellement exprimé sur sa situation le 28 avril 2020.
L’intimée a quant à elle produit des pièces complémentaires le 24 avril 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2020, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2020.
Lors de l’audience du 11 juin 2020, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues par la Juge déléguée de céans. A cette occasion, l’intimée a produit des pièces et les parties ont signé une convention partielle concernant les contributions d’entretien litigieuses, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles ont en substance convenu que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement, le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension d’un montant de 650 fr. pour C.E.________ et de 750 fr. pour D.E.________, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020 (I et II), de réduire de 150 fr. par mois et par enfant les contributions d’entretien susmentionnées, dès que le crédit hypothécaire des parties aurait été revu à la baisse, soit dès le 1er du mois qui suivra l’entrée en vigueur du nouveau taux si celui-ci intervient en cours de mois, et ce quel que soit le montant de la baisse qui aura été négociée avec la banque (III), de régler le rétroactif de contribution d’entretien dû par l’intimée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 mai 2020 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (IV) et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens (V).
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux B.E.________ (ci-après : la requérante), née B.E.________ le [...] 1983, et A.E.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1982, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2005 à [...].
Deux enfants sont issues de leur union :
- C.E.________, née le [...] 2005 ;
- D.E.________, née le [...] 2013.
2. Les parties font face à des difficultés conjugales depuis plusieurs années. Elles se sont notamment séparées une première fois en juin 2017, avant de reprendre la vie conjugale dans le courant du mois d’août 2017. Les problèmes sont toutefois réapparus et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite. Une convention réglant les modalités de la séparation a été signée le 15 décembre 2017 devant le président et une décision ordonnant à l’intimé de quitter le domicile conjugal pour le 31 mars 2018 a été rendue le 14 mars 2018. Au mois de novembre 2018, les parties ont décidé de se donner une nouvelle chance et ont signé un accord prévoyant divers engagements ainsi qu’un modus vivendi. Cela n’a toutefois pas fonctionné, à tel point que la police s’est rendue au domicile conjugal le 3 avril 2019 ainsi que le 2 mai 2019, l’expulsion de l’intimé du logement commun ayant été ordonnée lors de cette dernière intervention et confirmée par ordonnance du président du 3 mai 2019.
3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2019, B.E.________ a conclu à la confirmation de l’ordonnance d’expulsion du 3 mai 2019 (I), à l’attribution en sa faveur du logement conjugal, à charge pour elle d’en assumer les frais (II), à l’attribution en sa faveur de la garde des enfants (III), à ce que l’intimé exerce sur leurs filles un libre et large droit de visite à convenir d’entente entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir les filles auprès de lui, toujours à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An (IV), au versement, par l’intimé, d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'481 fr. 125 (sic) pour C.E.________ et de 2'016 fr. 375 (sic) pour D.E.________, allocations familiales comprises (V et VI), et à l’attribution de la voiture de marque [...] immatriculée VD [...] à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer les frais, y compris le leasing (VII).
b) L’audience de validation d’expulsion a eu lieu le 15 mai 2019. A cette occasion, les parties ont convenu, à titre superprovisionnel, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que l’intimé s’engageait à ne pas retourner au domicile conjugal jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (recte : protectrices de l’union conjugale) déposée par l’épouse le 10 mai 2019 (I), que l’intimé pourrait avoir ses filles auprès de lui, jusqu’à droit connu sur la requête précitée, tous les dimanches de 13h00 à 17h00, la première fois le 26 mai 2019 (II), que l’intimé verserait, d’ici au 31 mai 2019, 400 fr. à la requérante, subside à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (III).
c) Donnant partiellement droit aux conclusions d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 27 mai 2019 par l’épouse, le président a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2019, interdit à l’époux de contacter ses filles par quelque moyen que ce soit (I), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (II).
d) Par déterminations du 13 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante et, à titre reconventionnel, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (1), à l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, qui en assumera seule les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les autres charges y afférant (2), à être autorisé à emporter ses effets personnels ainsi que différents autres objets, selon une liste à fournir par ses soins en cours d’instance (3), à l’exercice d’une garde alternée sur les enfants, celles-ci étant alternativement auprès de chacun de leurs parents du dimanche à 18h00 au mercredi à midi et du mercredi à midi au vendredi à 18h00, les week-ends étant passés alternativement chez chacun des parents (4), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due de part et d’autre, que ce soit pour l’entretien des enfants ou l’entretien réciproque des parties (5 et 6).
e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 juin 2019. A cette occasion, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019, statuant sur les conclusions superprovisionnelles prises par la requérante lors de l’audience du 14 juin 2019, le président a notamment et en substance autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation remontant au 2 mai 2019 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d’en payer les intérêts et les charges (II), a confié la garde des enfants à leur mère (III), a dit que le droit de visite du père s’exercerait librement d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants là où elles se trouvent, étant précisé qu’à défaut d’entente il les aurait auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An (IV), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 520 fr. pour C.E.________ et de 1'130 fr. pour D.E.________, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à la mère, dès le 1er juillet 2019 (V et VI).
4. a) Le 27 juin 2019, l’épouse a déposé une nouvelle requête, par laquelle elle a conclu, tant à titre de mesures superprovisionnelles qu’à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de la contacter, par quelque moyen que ce soit (courriels, téléphones, lettres, messages SMS, etc.) ou de l’approcher, d’approcher leurs filles et le domicile conjugal à une distance de moins de 100 mètres, hormis – s’agissant des filles – lors de l’exercice du droit de visite fixé judiciairement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2019, le président a notamment et en substance interdit à l'intimé de contacter la requérante, par quelque moyen que ce soit (courriels, téléphone, lettres, messages SMS, etc.), sous réserve d'un unique message en vue de l'exercice du droit de visite, de l’approcher, d’approcher les filles ou le domicile conjugal à une distance de moins de 50 mètres, hormis – s’agissant des filles – lors de l’exercice du droit de visite fixé judiciairement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (I à IV).
5. a) Le 2 mai 2019, le SPJ a reçu un signalement de la part de la Gendarmerie. Par courrier du 9 juillet 2019, ce service a notamment et en substance informé l'autorité de céans que les enfants C.E.________ et D.E.________ étaient exposées au conflit de leurs parents et qu'elles étaient en situation de danger psychologique. Le SPJ a indiqué envisager d'entreprendre une intervention socio-éducative sans mandat afin de venir en aide aux mineures précitées.
b) Le 23 juillet 2019, le SPJ a écrit ce qui suit à l'autorité de première instance :
« Contexte général et problématique
Dans le cadre de notre intervention socio-éducative auprès de cette famille, nous constatons que le père submerge la mère de messages, courriels et appels téléphoniques concernant divers sujets liés à leur séparation, et que la mère ne communique, sobrement, qu'en ce qui concerne l'organisation du droit de visite.
Dans ce contexte, le père n'honore pas son droit de visite avec régularité, ne respecte pas la ponctualité des moments d'échange, ceci sous divers prétextes infondés tout en accusant la mère de soustraire leurs enfants à son droit de visite. Les filles, notamment la cadette, souffrent de cette imprévisibilité. Par ailleurs, d'après les dires de la mère, corroborés par nos échanges avec le père et avec les filles, il apparaît que les enfants sont exposées par leur père à ses états émotionnels instables et qu'il les questionne au sujet de leur mère.
Le 27 juin 2019, nous avons personnellement transmis copie au père du calendrier des w-e de visites et des vacances avec les enfants établi par la mère pour les mois de fin juin à fin août 2019. Le père n'a pas donné suite à cette proposition et n'a pas honoré son droit de visite depuis lors, se présentant au domicile des enfants en dehors des moments définis.
En date du 17 juillet 2019, le père a demandé notre aide pour communiquer avec la mère afin d'organiser ses vacances avec ses filles. Il nous a communiqué ses dates de vacances, du 19 juillet 2019 au 09 août 2019, et il a affirmé avoir des billets d'avion pour se rendre au [...] avec ses filles dans leur famille élargie durant cette période, sans possibilité de différer son voyage pour laisser le temps à la mère de s'organiser.
En date du 18 juillet 2019, le père a admis n'avoir aucun billet d'avion et projeter d'effectuer le voyage en voiture. Il a ensuite insisté afin que nous convainquions la mère de lui fournir les affaires de plage de ses filles. Il a également souhaité se rendre au consulat du [...] avec la mère pour obtenir un document l'autorisant à voyager seul avec leurs filles. Lors de plusieurs appels, messages et courriels à notre service qui se sont ensuite succédés, il a fait part de son souhait d'obtenir une confirmation directement de la part de la mère quant à ce voyage, et également qu'une médiation entre elle et lui soit organisée par notre service.
Finalement, après négociation avec la mère qui a accepté de modifier sa propre organisation à la dernière minute et après rédaction de sa part d'un document signé par (sic) autorisant le père à voyager seul avec les filles, nous avons formellement convenu par courrier du 18 juillet 2019 adressé aux deux parents, que le père aurait ses filles avec lui en vacances du 19 juillet 2019 à 18h au 09 août 2019 à 18h.
A la suite de la réception de ce courrier transmis au père par courriel, puisqu'il refuse de nous communiquer son adresse de résidence, ses interpellations vis-à-vis de notre service ont encore augmenté en intensité et se sont davantage portées sur son souhait que nous organisions une rencontre de médiation entre lui et la mère, même en présence des enfants. L'organisation des vacances avec ses filles n'était plus la priorité de ses interpellations.
Le 19 juillet 2019, d'après ses dires, la mère est arrivée avec du retard à son domicile, un peu après 18h en raison d'un bus manqué, ceci tout en prévenant le père par message. Celui-ci est revenu au domicile vers 20h30. Au lieu de prendre ses filles avec lui pour les vacances convenues, il s'est mis à pleurer devant elles et menacer de se suicider, avant de finalement quitter les lieux seul. Le 22 juillet 2019, le père nous a envoyé un courriel disant qu'il a décidé de se reposer et de suivre un traitement, qu'il n'était pas prêt pour faire un voyage avec ses filles, et qu'il souhaite s'occuper d'elles dans trois semaines.
Conclusion
Face au comportement instable de ce père envers ses filles, nous suggérons à votre Autorité de bien vouloir ordonner un droit de visite restreint et par le biais du Point Rencontre.
Aussi, compte tenu des perturbations induites auprès des enfants par le conflit de leurs parents, en observant notamment une attitude de harcèlement psychologique de la part du père qui envahit ses filles, leur mère et notre service, nous suggérons à votre Autorité de bien vouloir ouvrir une enquête en limitation d'autorité parentale visant à mieux déterminer les besoins des enfants et les moyens de leur venir en aide. »
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2019, le président a notamment et en substance dit que le droit de visite de l'intimé sur ses enfants C.E.________ et D.E.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux (II) et a suspendu le droit de visite de l'intimé jusqu'à la mise en place de ce droit de visite (III). Un mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale a en outre été confié au SPJ par avis du même jour.
6. Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 25 septembre 2019. L'intimé a déclaré qu'il souhaitait voir ses enfants à quinzaine selon un droit de visite usuel. La requérante a déclaré qu'elle et sa fille C.E.________ avaient été inondées de messages et de lettres de l'intimé jusqu'au 12 septembre 2019, date à laquelle les manœuvres avaient diminué, sans toutefois cesser complètement, et qu’elle avait déposé une plainte pénale.
7. a) Le 27 novembre 2019, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée de deux heures sans possibilité de sortie et jusqu’à droit connu sur une expertise psychiatrique qui devra être effectuée sur la personne de l’intimé (I), à la suspension de l’autorité parentale de l’intimé sur ses filles (II) et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’approcher à moins de 100 mètres le lieu de scolarité des enfants (III).
b) Par ordonnance du 28 novembre 2019, le président a rejeté les conclusions d'extrême urgence, en rappelant les mesures déjà ordonnées à l’endroit de l'intimé.
c) Le 28 novembre 2019, le Directeur de l'établissement primaire de [...] et environs, dans lequel est scolarisée D.E.________, a écrit à l'intimé pour lui signifier que sa présence dans le vestiaire situé à côté de la salle de classe avait été constatée le 27 novembre 2019 à 8h15 et lui indiquer, en substance, que cette situation ne devait pas se reproduire.
8. Le 6 décembre 2019, le SPJ a rendu un rapport, dont la teneur est notamment la suivante :
« 1. Constat des éléments observés ou relatés
Durant l'exercice du mandat d'enquête en limitation d'autorité parentale que vous nous avez confié, nous avons pu observer que la situation de détresse psychologique des enfants D.E.________ et C.E.________ s'est aggravée, ce malgré votre décision du 26 juillet 2019 fixant le droit de visite du père par le biais du Point Rencontre pour une durée de six heures à quinzaine avec autorisation de sortie des locaux.
Situation d'D.E.________ et C.E.________
[…]
L'école primaire de [...] indique qu'D.E.________ est une enfant qui dispose de bonnes capacités d'apprentissage mais qui apparaît perturbée émotionnellement, ce au moins depuis juin 2019. Elle pleure régulièrement dans les toilettes de l'école, en accord avec sa maîtresse, pour ne pas le faire en classe. A l'école, elle démontre et évoque régulièrement sa tristesse en lien avec la séparation de ses parents.
La psychologue d'D.E.________ voit l'enfant à quinzaine depuis juillet 2019, à la demande de la mère. D'après la thérapeute, l'enfant apparaît davantage souffrante et fermée depuis l'instauration des visites à son père au Point Rencontre. C.E.________, qui a également rencontré la thérapeute à une reprise, a confirmé que leur père influence D.E.________ durant les visites en disant, en substance, que la parole d'D.E.________ peut conduire les adultes à restreindre leurs relations personnelles. D'après la thérapeute, D.E.________ est prise en otage psychiquement par le conflit de ses parents et, contrairement à C.E.________, elle est trop jeune pour prendre ses distances avec les propos tenus par son père.
L'école secondaire de [...] indique que C.E.________ dispose également de bonnes capacités d'apprentissage, qu'elle devrait en principe parvenir à obtenir son certificat de scolarité obligatoire en juin 2020. C.E.________ est décrite comme mature et joviale sur le plan relationnel. Cependant, elle apparaît souvent distraite en classe.
C.E.________ a déjà fait part plusieurs fois à son enseignant principal, mais de façon peu précise, de ses préoccupations en lien avec sa situation familiale. A une reprise cependant, elle a exprimé à son enseignant, avant de rapidement vouloir changer de sujet, sa propre crainte pour sa sécurité vis-à-vis des intrusions commises par son père au domicile depuis la séparation de ses parents.
[…]
Maltraitance psychologique de la part du père
Nous rappelons qu'en date du 19 juillet 2019, alors que le père était censé récupérer ses filles devant leur domicile pour partir en vacances au [...], comme nous en avions convenu avec les deux parents, celui-ci s'est mis à pleurer devant elles et il a menacé de se suicider, avant de finalement partir en vacances sans elles.
Nous avons été plusieurs fois informés par la mère de tentatives de prise de contact de la part du père envers elle et les enfants, ce malgré votre décision du 28 juin 2019 interdisant à celui-ci d'approcher ou contacter la mère et les enfants en dehors de son droit de visite fixé judiciairement. Nous avons par ailleurs pu constater que les horaires de droit de visite du père n'ont pas été respectés par ce dernier avant l'instauration du Point Rencontre par votre décision du 26 juillet 2019.
Nous avons plusieurs fois pu constater l'existence d'éléments matériels et de témoignages attestant des multiples tentatives de prise de contact par le père débordant le cadre prévu (lettres, courriels, cartes postales, photographies, relevés d'appels, messages écrits et vocaux, visites inopinées au domicile, à l'école, à l'accueil parascolaire, au sport, implication de membres de l'entourage familial).
[…]
Nous avons également été informés que les tentatives de prise de contact du père envers la mère transitaient par l'intermédiaire de lettres et cadeaux transmis directement aux enfants durant les visites par le Point Rencontre, ainsi que via l'adresse courriel et le téléphone portable de C.E.________.
Nous avons plusieurs fois rappelé au père l'interdiction en vigueur quant à ses tentatives de contact, tout en lui expliquant que ses filles éprouvaient de la confusion, de la peur et de la souffrance face à ses transgressions et intrusions. Le père a souvent nié la réalité de ses agissements et il s'est parfois engagé à les faire cesser lorsque l'évidence des faits était contre lui, sans pour autant tenir ses engagements par la suite.
[…]
En date du 26 novembre 2019 vers 17h30, le père s'est rendu à [...] auprès de C.E.________ lors de son activité d'équitation. Celle-ci a refusé d'entrer en discussion avec lui. Le père a envoyé de nombreux messages sur le téléphone portable de sa fille avant et après cette visite inopinée, lui demandant d'intervenir auprès de sa mère pour permettre un élargissement de son droit de visite. Après cet épisode, C.E.________ a commencé de s'ouvrir quelque peu à sa mère de son ressenti, avouant toujours craindre depuis plusieurs semaines que son père ne surgisse à n'importe quel moment, à l'école, à la maison ou ailleurs.
En date du 27 novembre 2019 à 8h15, l'enseignante d'D.E.________ a signalé à la direction scolaire que le père était présent dans le vestiaire à côté de la classe de l'enfant, celle-ci ayant aperçu son père et ayant été perturbée par cette situation inattendue.
A plusieurs reprises lors d'échanges verbaux avec le père, nous avons noté qu'il détenait des informations que la mère nous avait transmises par courriel, sans qu'il puisse normalement en avoir connaissance. La mère a par ailleurs porté plainte contre le père pour piratage ou intrusion dans sa messagerie électronique.
D.E.________ a plusieurs fois entendu par son père durant leurs visites que parents et enfants seraient réunis pour Noël, que leur séparation ne durerait pas. L'enfant a plusieurs fois questionné sa mère au sujet de ce projet de remise en couple et la mère a plusieurs fois expliqué à D.E.________ que la séparation est durable. La mère évoque par ailleurs des crises d'D.E.________ en hausse depuis octobre 2019, principalement le soir au moment du coucher et le matin avant l'école, l'enfant tenant sa mère pour responsable de l'éclatement de la famille.
Compétences parentales
La mère a pu entendre les conseils de la psychologue d'D.E.________ ainsi que les nôtres afin d'ajuster son attitude face aux enfants, notamment en ne critiquant pas le père devant les enfants et en expliquant la séparation de manière protectrice, en apprenant à réagir adéquatement face aux intrusions du père et en ne faisant plus systématiquement appel à la police devant les enfants pour lui poser des limites en cas de transgression. Nous avons de plus observé que la mère entretient au domicile un climat chaleureux et bienveillant, ainsi qu'un cadre clair de règles, récompenses et sanctions.
Du côté du père, nous n'avons pas pu constater l'existence de compétences éducatives, si ce n'est le fait qu'il ait dernièrement pris contact avec la psychologue d'D.E.________ sur notre conseil, ceci pour qu'il puisse entendre les constats d'une spécialiste au sujet du mal-être de son enfant. Le père a également, semble-t-il, pris contact avec l'unité [...], unité spécialisée dans la thérapie familiale en contexte de violence, ce sur conseil de la thérapeute de sa fille.
[…]
Finalement, dans sa relation avec notre service et hormis dernièrement en fin d'enquête avec l'orientation vers la psychologue d'D.E.________, nous ne sommes pas parvenus à aborder directement avec le père des sujets éducatifs ou protectionnels concernant les enfants, son seul intérêt de discussion avec nous résidant dans son attente que nous fassions office d'intermédiaire ou de médiateur entre lui et la mère concernant leurs problèmes de couple et de séparation.
2. Discussion et synthèse
[…]
C.E.________ […] commence tout dernièrement à se plaindre des transgressions de son père, admettant se sentir persécutée et en éprouver des difficultés de concentration. Pour sa part, D.E.________ ne perçoit que confusion dans la situation et développe un sentiment de tristesse mélangé de colère dirigée contre sa mère. Elle commence également depuis quelques jours à témoigner de sa crainte de voir surgir son père à tout moment à l'école ou à leur domicile.
Plus encore, les multiples intrusions et transgressions de la part du père face au cadre judiciaire, mais aussi face au respect des usages relationnels habituels, s'apparentent à des pratiques de harcèlement, tant envers ses enfants qu'envers leur mère. Les enfants sont ici directement instrumentalisés dans ces pratiques envahissantes néfastes qui visent uniquement la satisfaction des besoins propres du père qui utilise des phrase du type «je t'aime, je voulais juste passer te faire un bisou ».
[…]
Par son attitude envahissante persistante, le père nie tout impact de cette violence sur ses enfants, ne réalise probablement pas qu'il la génère lui-même et dénigre l'autorité parentale de la mère par un renversement de la réalité, l'accusant de manipulation envers leurs enfants. En réalité, il apparaît que le père fait complètement abstraction de la décision de votre Autorité lui interdisant d'approcher la mère et les enfants à moins de deux cents mètres et d'entrer en contact avec elles par quelque moyen que ce soit, probablement car il ne parvient pas à donner un sens à cette décision.
Sans être spécialiste de la santé mentale, nous nous interrogeons avec grande inquiétude sur la santé psychique du père des enfants, sur son aptitude à entrer dans un processus de communication non-violente et de remise en question de sa parentalité. Les éléments récoltés durant la présente enquête tendent à démontrer une absence d'évolution de sa part, voir même une péjoration de son comportant maltraitant et une insuffisance des moyens de protection déployés en faveur des enfants.
En effet, le père fait preuve d'une absence quasi-totale de respect des limites imposées par votre Autorité, et il apparaît animé par un sentiment d'impunité vis-à-vis de la loi, voire de toute puissance, concernant les personnes de ses enfants et leur mère. Nous estimons que cet état de fait est complètement incompatible avec le bon développement psychique dD.E.________ et C.E.________.
Par conséquent, nous n'entrevoyons pas d'autre moyen de protection proportionné qu'une restriction supplémentaire des relations personnelles du père envers ses filles. Sans aller jusqu'à la suppression pure et simple des relations personnelles, qui serait difficilement acceptable par D.E.________ notamment, nous estimons que les contacts et leur contenu doivent pouvoir être mieux encadrés par des professionnels.
De plus, il paraît essentiel de pouvoir instaurer à terme une communication non-violente entre les parents, ne serait-ce que minimale, de manière à prévenir le danger d'exposition des enfants au conflit parental. Sur ce plan, il nous apparaît que la situation exige un préalable de remise en question et de soins individuels pour le père.
Certes, une démarche thérapeutique familiale à l'unité [...] pourrait s'avérer pertinente, et il s'agit peut-être à terme de tenter cette piste, mais sans oublier que chaque parent doit d'abord pouvoir être en mesure sur le plan personnel d'entrer dans un tel processus commun. Il paraît actuellement évident que le père n'est pas en capacité de participer à un tel processus et qu'une thérapie individuelle lui est d'abord indispensable. Il est également à craindre que la mère soit pour sa part épuisée par la situation, ou en passe de le devenir, nécessitant aussi une prise en charge individuelle préalable.
Dans l'intervalle, faute de communication non-violente possible entre parents, avec instrumentalisation des enfants dans le conflit, faute également de thérapie familiale présentement envisageable, nous ne voyons pas comment votre Autorité pourrait raisonnablement continuer de laisser aux parents une autorité parentale conjointe.
3. Conclusion et propositions
Selon ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de confier l'autorité parentale unique à la mère sur ses deux enfants et de confier à notre service un mandat de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des mineurs C.E.________ et D.E.________. Ce mandat noue permettrait [de] veiller à ce que les dispositifs proposés ci-dessous soient mis en œuvre.
De plus, nous proposons à votre Autorité de restreindre le droit de visite sur père auprès de ses filles à deux heures à quinzaine à l'intérieur du Point Rencontre, ceci durant le temps nécessaire pour notre service de mettre en place un droit de visite médiatisé par le biais de la structure Espace Contact, qui compte malheureusement un délai d'attente de près d'une année.
Dans ce cadre médiatisé, le droit de visite du père pourra être accompagné de façon serrée quant au contenu échangé avec les enfants, soit dans une optique de simple maintien du lien, soit si possible dans une perspective d'évolution progressive vers une plus grande ouverture.
Nous suggérons également à votre Autorité, dans un premier temps, d'exhorter les deux parents à entreprendre des soins psychiatriques pour eux-mêmes et, dans un second temps, d'ordonner dans un délai raisonnable que les parents participent à une thérapie à l'unité [...] pour traiter leur dynamique familiale violente et maltraitante envers leurs enfants.
Nous
demandons en outre à votre Autorité, considérant que le père ne respecte pas l'interdiction
de périmètre qui lui a été signifiée, de le rendre attentif aux conséquences
pénales qui pourraient en résulter.
»
9. a) Le 10 décembre 2019, la requérante a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’un avis aux débiteurs prononcé.
A l'appui de cette requête, la requérante a produit un extrait de son compte bancaire attestant du versement d'un montant de 800 fr. par l'intimé en date du 4 décembre 2019. Elle a également produit un courrier du 5 décembre 2019 adressé au conseil de l’intimé, par lequel elle a mis en demeure ce dernier de s'acquitter du solde des contributions d'entretien par 850 fr. dans un délai de 24 heures.
b) Les conclusions d'extrême urgence tendant au prononcé de l'avis aux débiteurs ont été rejetées par ordonnance du 10 décembre 2019.
10. Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 13 décembre 2019, en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que de [...], assistant social pour la protection des mineurs. Lors de cette audience, les parties ont déclaré conjointement que le défaut de paiement de la pension de décembre 2019 constituait une première, l'intimé précisant qu'il avait versé le solde la veille au soir. Par ailleurs, la requérante a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ du 5 (recte : 6) décembre 2019. Elle a conclu à l'extension de l'interdiction de périmètre autour de son domicile et de celui de ses enfants à 500 mètres. L'intimé a conclu au rejet des propositions du SPJ et des conclusions en extension des interdictions de périmètre. A la troisième tentative de conciliation, l'intimé a signé un document autorisant la requérante a renouveler les documents d'identité des enfants.
11. Le 18 décembre 2019, la requérante a adressé un courrier au président, dans lequel elle a indiqué que le formulaire tendant à l'obtention des documents d'identité des enfants, signé par l'intimé, avait disparu. Elle a déposé une plainte pénale le 17 décembre 2019, déclarant à la police qu'elle soupçonnait son époux de s'être introduit chez elle et d'avoir dérobé le document.
12. a) La requérante travaille en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs. En 2019, elle a réalisé un revenu annuel net total de 33'632 fr. 75, à savoir 4'239 fr. 85 (4'777 fr. bruts) auprès de [...], 15'781 fr. (17'004 fr. bruts) auprès de [...], 5’173 fr. 75 (5'840 fr. bruts) auprès de [...] et 8'438 fr. 15 (9'000 fr. bruts) auprès de [...], ce qui correspond à un revenu net moyen de 2'802 fr. 70 (33’632.75 / 12) par mois.
La requérante a confirmé, lors de l’audience d’appel du 11 juin 2020, que tous ses employeurs la déclaraient à l’AVS et qu’elle n’effectuait donc aucun travail non déclaré. Elle a également expliqué avoir cessé d’effectuer la conciergerie de [...] en avril 2019 en raison de son état de santé et avoir perdu un employeur, soit [...], en décembre 2019. En revanche, elle travaille désormais pour [...]. Ainsi, du 1er janvier au 31 mai 2020, la requérante a perçu un salaire net total de 11'449 fr. 70, soit 1'827 fr. auprès de [...], 5'410 fr. 70 auprès de [...], 2'730 fr. auprès de [...] et 1'482 fr. auprès de [...]. Partant, elle a réalisé, durant cette période, un revenu mensuel net moyen de 2'289 fr. 95 (11'449 fr. 70 / 5) au total.
Jusqu’au 31 mars 2020, les charges essentielles de la requérante étaient les suivantes :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
- frais résiduels de logement (1'010 - 300 fr.) fr. 710.00
- prime d’assurance-maladie de base (après subsides) fr. 0.00
- frais de transport ([415 km x 01. x 1.7] + 200 fr.) fr. 270.55
- assurance vie (garantie de l’hypothèque) fr. 214.35
Total fr.
2'544.90
Depuis le 1er avril 2020, du fait du non-paiement par l’intimé de sa prime d’assurance vie, le taux d’intérêt hypothécaire du logement conjugal a augmenté, puisque la banque exige désormais un amortissement direct, portant le loyer de 1'010 fr. à 1'365 francs.
b) Depuis le 1er mai 2016, l’intimé travaille en qualité de responsable du département [...] auprès de la société [...], [...]. En 2019, il a perçu un salaire annuel brut de 98'213 fr. ainsi qu’une prime de 750 fr., correspondant à un salaire annuel net de 86'444 fr. 65, après déduction des charges sociales, soit un salaire mensuel net moyen de 7'203 fr. 70 par mois (86’44.65 / 12).
Jusqu’au 31 janvier 2020, les charges essentielles de l’intimé étaient les suivantes :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00
- frais d’exercice du droit de visite fr. 150.00
- frais de logement fr. 1'295.00
- prime d’assurance-maladie de base (estimation) fr. 115.00
- frais de transport ([2'883 km x 0.1 x 1.70] + 200 fr.) fr. 690.10
- frais de repas fr. 210.00
- emprunt contracté pour les besoins du ménage fr. 701.05
- assurance vie (garantie de l’hypothèque) fr. 214.35
Total
fr. 4'575.50
Depuis le 1er février 2020, il loue un appartement de 3,5 pièces à [...], dont le loyer, acompte de charges compris, s’élève à 1'590 fr. par mois.
c) Jusqu’au 31 mars 2020, les coûts directs de C.E.________ étaient les suivants :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
- participation aux frais de logement du parent gardien fr. 150.00
- prime d’assurance-maladie de base (après subsides) fr. 0.00
- prime d’assurance-maladie complémentaire fr. 8.90
- loisirs fr. 50.00
Sous-total fr. 808.90
- déduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total fr. 508.90
Depuis le 1er avril 2020, la participation de C.E.________ aux frais de logement de la requérante est passée d’un montant (arrondi) de 150 fr. (15 % x 1'010 fr.) à un montant (arrondi) de 200 fr. (15 % x 1’365 fr.).
d) Jusqu’au 31 mars 2020, les coûts directs d’D.E.________ étaient les suivants :
- base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00
- participation aux frais de logement du parent gardien fr. 150.00
- prime d’assurance-maladie de base (après subsides) fr. 0.00
- prime d’assurance-maladie complémentaire fr. 26.00
- frais de prise en charge par des tiers fr. 268.80
- frais d’écolage fr. 9.20
- loisirs fr. 50.00
Sous-total fr. 904.00
- déduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total fr. 604.00
Depuis le 1er avril 2020, la participation d’D.E.________ aux frais de logement de la requérante est passée d’un montant (arrondi) de 150 fr. (15 % x 1'010 fr.) à un montant (arrondi) de 200 fr. (15 % x 1’365 fr.).
13. Par courrier du 7 février 2020, le Point Rencontre a informé l’intimé que suite à ses difficultés à intégrer les nouvelles conditions de l’accueil auprès de leur structure et afin de clarifier le cadre de l’exercice de son droit de visite, la visite prévue le samedi 1er février 2020 était annulée. Il lui a également rappelé que lorsque la responsable d’unité et un membre de l’équipe des intervenants l’avaient reçu le 5 février 2020 afin de vérifier la bonne compréhension de ces changements et de s’assurer de son entière collaboration dans le respect des modalités ordonnées, il avait exprimé son désaccord quant à la mesure et à ses nouvelles modalités. Malgré leurs nombreuses sollicitations, l’intimé n’avait depuis lors pas pu confirmer son engagement à entreprendre les visites à ses filles au Point Rencontre en respectant le cadre ordonné par l’autorité compétente, ainsi que leur règlement, de sorte qu’ils se voyaient contraints de déplanifier durablement l’exercice de son droit de visite par leur intermédiaire, jusqu’à nouvel avis.
14. Lors de l’audience d’appel du 11 juin 2020, l’intimé a indiqué avoir exercé pour la dernière fois son droit de visite au Point Rencontre à une période proche de la date de l’ordonnance du 23 janvier 2020. Il a expliqué qu’il avait consulté pour lui-même le [...] après que l’ordonnance en question avait été rendue, en précisant que les séances avaient été suspendues pendant le confinement, mais qu’il était prévu qu’elles reprennent. Il a également ajouté qu’il avait pris contact en décembre 2019 avec [...] et qu’une séance devrait être fixée prochainement. Il a encore déclaré que l’exercice d’un droit de visite de deux heures au Point Rencontre était inacceptable pour lui. Enfin, il a confirmé son accord avec la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique au [...] en faveur de sa fille C.E.________.
Quant à la requérante, elle a expliqué qu’elle avait pris contact avec [...] tout de suite après avoir reçu l’ordonnance du 23 janvier 2020, consciente de leurs délais de prise en charge.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pour l’essentiel non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.4
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun
de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure
s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire
à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 316 CPC).
L'art. 316 al. 3 CPC
ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire
et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18
consid. 2.6).
Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_ 821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, in FamPra.ch 2016 p. 804).
De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent être réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de l'enfant non établi concrètement ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, in FamPra.ch 2016 p. 804).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342).
3.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures protectrices de l’union conjugale des contribution d’entretien dues en faveur d’enfants mineures, ainsi que des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du père les concernant. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.
L’appelant a en outre requis l’audition de ses filles dans le cadre de la présente procédure d’appel. Il ressort toutefois du dossier que les enfants ont été d’ores et déjà été entendues dans le cadre du mandat d’évaluation confié au SPJ et que leurs déclarations ont été relayées de manière détaillée dans le rapport du 6 décembre 2019. Ce document fait en outre état des constatations de divers professionnels encadrant les enfants tels que leurs enseignants respectifs et la psychologue qui suit D.E.________ à raison d’une séance tous les quinze jours depuis une année et qui s’est également entretenue à une occasion avec C.E.________. Il apparaît ainsi que les filles ont toutes deux disposé à plusieurs reprises de la possibilité de faire valoir leur point de vue, C.E.________ ayant d’ailleurs exprimé une certaine réticence à exposer ses sentiments à des tiers. Au demeurant, les avis des spécialistes consultés concordent entre eux, ainsi qu’avec les déclarations de la mère. Enfin, les enfants devraient encore être prochainement entendues par les thérapeutes des [...], de sorte qu’il est impératif de ne pas les impliquer une fois de plus dans le conflit parental, auquel elles ont déjà été trop souvent mêlées malgré elles. Dans la mesure où le dossier comporte suffisamment d'éléments quant à leur position pour permettre de trancher le point soumis au juge d'appel, une nouvelle audition des enfants par celui-ci serait excessive et contraire à leur intérêt, soit à leur besoin de protection.
3.
3.1 Compte tenu de la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 11 juin 2020, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale quant aux contributions d’entretien pour les enfants, seule demeure litigieuse la question des modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses filles C.E.________ et D.E.________.
L’appelant conteste les modalités mises en œuvre pour l’exercice de son droit aux relations personnelles, en particulier la limitation de l’exercice de son droit de visite à deux heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre et requiert que celui-ci puisse s’exercer à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, soit de façon usuelle.
Pour sa part, l’intimée estime en substance que les mesures de restrictions prononcées sont nécessaires pour préserver les intérêts des enfants.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Comme le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.16).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3 En l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi les considérations du premier juge, qui s’est fondé sur le rapport d’évaluation du SPJ, seraient critiquables.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que le SPJ a signalé la situation et a fait part de ses inquiétudes quant à l’état de santé des enfants C.E.________ et D.E.________ en juillet 2019 déjà. En effet, dans le cadre de leur intervention socio-éducative auprès de la famille, les intervenants du SPJ avaient constaté que les filles souffraient de l’imprévisibilité de leur père dans l’exercice de son droit de visite, celui-ci ne respectant pas non plus la ponctualité des moments d’échange. Ils avaient également relayé une attitude de harcèlement psychologique de la part du père, qui envahissait les filles, les exposait à ses états émotionnels instables et les impliquait gravement dans le conflit conjugal. La situation était telle que ce service avait notamment préconisé la mise en œuvre d’un droit de visite restreint et par le biais du Point Rencontre, selon des modalités qui ont effectivement été mises en œuvre par décision du 26 juillet 2019. Dans son rapport d’évaluation du 6 décembre 2019, le SPJ a constaté que la situation de détresse psychologique des enfants s’était encore aggravée depuis le mois de juillet 2019, parce que le père ne respectait pas la décision du 28 juin 2019 lui interdisant d’approcher ou de contacter l’intimée ou les enfants en dehors de son droit de visite fixé judiciairement. Au demeurant, le SPJ n’avait pas été en mesure d’évaluer les compétences éducatives du père, mais constatait que son attitude s’apparentait à des pratiques de harcèlement, tant envers ses enfants qu’envers leur mère et que les enfants étaient directement instrumentalisées par ses pratiques envahissantes néfastes. D’ailleurs, C.E.________ commençait à se plaindre des transgressions de son père, admettant se sentir persécutée et en éprouver des difficultés de concentration, alors qu’D.E.________ commençait à témoigner de la crainte de voir surgir son père à tout moment à l’école ou à leur domicile. Dans ces circonstances, le SPJ a préconisé une restriction supplémentaire des relations personnelles du père envers ses filles, dont les contacts et leur contenu devraient pouvoir être mieux encadrés par des professionnels, et a recommandé les modalités d’exercice du droit de visite prévues dans l’ordonnance entreprise. Tant le SPJ que le premier juge ont toutefois précisé que ces modalités étaient destinées à être revues selon l’évolution de la situation. Le SPJ a en effet indiqué qu’il préconisait ces mesures dans une optique de maintien du lien et, « si possible, dans une perspective d’évolution progressive vers une plus grande ouverture », alors que le premier juge a relevé que les modalités prévues apparaissaient être le compromis le plus acceptable pour maintenir tout de même des relations père-filles malgré la situation de maltraitance psychologique et qu’un élargissement de ce droit de visite pourrait intervenir en cas de changement sensible dans l’attitude du père, une thérapie individuelle apparaissant comme un premier pas indispensable avant qu’une thérapie familiale puisse être initiée.
Le rapport du SPJ est détaillé et se réfère à des événements qui ne sont contestés par aucune des parties. Ses conclusions reposent au demeurant sur des observations qui sont notamment corroborées par celles de la thérapeute d’D.E.________ et par les déclarations de la mère. Or, au vu de la teneur de ce rapport et de la gravité et de l’importance des souffrances constatées, l’instauration du Point Rencontre apparaît, à ce stade, être la solution la plus adéquate et la plus proportionnée pour garantir la sécurité des enfants et les préserver du comportement particulièrement envahissant et néfaste de leur père. En effet, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’avis des professionnels intervenus en faveur des filles, dont l’intérêt primordial commande que leurs craintes soient entendues et que le droit de visite puisse se dérouler dans un cadre sécurisé et sécurisant pour elles, lequel est mieux garanti par un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Cette mesure est ainsi justifiée et doit être confirmée.
Toutefois, il y a lieu d’attirer une fois de plus l’attention de l’appelant sur le fait que cette situation est appelée à évoluer dans la mesure de sa propre collaboration et que le cadre ainsi fixé pourra être élargi dès qu’il aura été en mesure de démontrer, dans les faits, qu’il est capable d’adopter un comportement conforme à l’intérêt de ses filles en exerçant son droit aux relations personnelles de manière régulière, en respectant les modalités prévues et surtout en préservant ses filles de ses intrusions. Il lui appartient en effet de leur offrir, sans délai, l’environnement stable et l’espace dont elles ont besoin pour s’épanouir et grandir sereinement. Il est particulièrement important qu’il puisse prendre conscience du fait que, bien qu’il n’ait jamais été question de maltraitance physique, son imprévisibilité dans les relations personnelles, ses tentatives incessantes d’entrer en contact avec ses filles et le fait de se laisser déborder émotionnellement en leur présence puisse être ressenti par ces dernières comme un harcèlement, susceptible de porter gravement atteinte à leur état de santé. Ces agissements doivent absolument cesser pour que les enfants puissent se reconstruire et que la relation père-filles puisse être progressivement rétablie. A cet effet, l’appelant est instamment invité à poursuivre sans désemparer le suivi psychothérapeutique personnel initié.
Afin d’encourager le père sur cette voie, il y a lieu d’inviter le SPJ à examiner régulièrement l’opportunité d’un élargissement graduel du droit de visite de l’appelant. La situation devrait ainsi être revue une première fois lorsque l’appelant aura été en mesure d’exercer son droit de visite surveillé, tel que mis en œuvre par le premier juge et dans le respect des conditions précitées, à six reprises consécutives. Il pourrait alors être envisagé d’autoriser des visites de 3 heures à l’extérieur des locaux du Point Rencontre, puis, lorsque tel aura été le cas à quatre reprises consécutives, éventuellement de revenir à des modalités usuelles d’exercice du droit de visite, à condition que cela soit compatible avec l’intérêt primordial des enfants. Quoi qu’il en soit, le SPJ est invité à faire en tout temps toutes propositions utiles dans le cadre du mandat qui lui est confié afin d’adapter les mesures à l’évolution concrète de la situation.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’ordonnance – d’ores et déjà partiellement réformée aux chiffres XVI et XVII de son dispositif par la convention conclue à l’audience du 11 juin 2020, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale – doit en outre être partiellement complétée d’office au chiffre X de son dispositif en ce sens que le SPJ est expressément invité à examiner l’opportunité d’un élargissement graduel du droit de visite conformément à ce qui est exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 in fine). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par B.E.________ est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée avec effet au 9 mars 2020, Me Yann Oppliger étant désigné comme son conseil d’office.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat par (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour l’appelant, conformément au chiffre V de la convention du 11 juin 2020, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans.
Pour le même motif (art. 109 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.4 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Pedroli a déposé une liste de ses opérations le 17 juin 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 19 heures et 50 minutes, ainsi que de débours et de vacation pour un montant total de 244 fr. 80. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Pedroli peut ainsi être arrêtée à 3'570 fr. pour les honoraires (19h50 x 180 fr.), débours par 71 fr. 40 (2% x 3'570 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 289 fr. 65 non compris, soit à un montant total de 4’051 fr. 05, arrondi à 4’051 francs.
S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Oppliger a déposé une liste de ses opérations le 15 juin 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures et 14 minutes, ainsi que du forfait pour vacation de 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Oppliger peut ainsi être arrêtée à 2’922 fr. pour les honoraires (16h14 x 180 fr.), débours par 58 fr. 45 (2% x 2’922 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 238 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3'339 fr. 20, arrondi à 3’339 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de leurs conseils d’office
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance – d’ores et déjà partiellement réformée aux chiffres XVI et XVII de son dispositif par la convention conclue à l’audience du 11 juin 2020, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale – doit en outre être complétée d’office au chiffre X de son dispositif, dont la teneur est désormais la suivante :
X. désigne le Service de protection de la jeunesse en qualité d’office ayant un droit de regard et d’information, avec pour mission d’aider les parents de ses conseils dans la prise en charge des enfants, de contrôler que A.E.________ entreprend et poursuit le suivi psychologique ordonné au chiffre VII ci-dessus, et d’informer l’autorité de céans si tel ne devait pas être le cas, ainsi que de faire part en tout temps de toutes propositions utiles quant aux modalités d’exercice du droit de visite de A.E.________ sur ses filles C.E.________ et D.E.________, mais à tout le moins d’examiner l’opportunité d’un élargissement aussitôt que le père aura exercé le droit de visite tel que mis en œuvre au chiffre IV ci-dessus à six reprises consécutives et d’envisager alors que le droit de visite puisse être exercé à raison de 3 heures à l’extérieur des locaux du Point Rencontre, puis, lorsque tel aura été le cas à quatre reprises consécutives, qu’il puisse éventuellement être exercé selon les modalités usuelles, pour autant que cela soit compatible avec l’intérêt primordial des enfants ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.E.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant A.E.________, est arrêtée à 4'051 fr. (quatre mille cinquante et un francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’intimée B.E.________, est arrêtée à 3’339 fr. (trois mille trois cent trente-neuf francs), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Pedroli (pour A.E.________),
‑ Me Yann Oppliger (pour B.E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
- au Point Rencontre Nord ;
‑ au Service de protection de la Jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
- au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :