TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.041908-200374

329


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 30 juillet 2020

_____________________

Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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176 al. 1 ch. 1 CC ; 107 al. 2 LTF

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, [...], requérant, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.C.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de B.C.________ à hauteur de 6'600 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 1er mars 2017 (III), de 5'530 fr. au mois d'avril 2017 (IV), de 4'930 fr. au mois de mai 2017 (V), de 5'000 fr. au mois de juin 2017 (VI), de 460 fr. du 1er juillet au 1er septembre 2017 (VII), de 6'600 fr. du 1er octobre au 1er décembre 2017 (VIII), de 6'530 fr. au mois de janvier 2018 (IX), de 5'130 fr. au mois de février 2018 (X), de 5'580 fr. au mois de mars 2018 (XI), de 6'600 fr. du 1er avril au 1er septembre 2018 (XII), de 3'100 fr. du 1er octobre 2018 jusqu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (XIII) et de 1'900 fr. à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (XIV), a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, toutes autres ou plus amples conclusions (XV), a arrêté les frais judiciaires à 17'846 fr. 50 (soit notamment 4'846 fr. 50 pour les frais d’expertise comptable, réd.), les a mis par 6'500 fr. à la charge de B.C.________ et par 11'346 fr. 50 à la charge de A.C.________, les a compensés partiellement avec les avances versées par A.C.________ et a dit que B.C.________ était la débitrice de A.C.________ de la somme de 453 fr. 50 en remboursement des avances versées (XVI) et a dit que chaque partie supportait ses dépens (XVII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que les parties avaient mené un train de vie aisé durant la vie commune, quand bien même la société de A.C.________ essuyait déjà des pertes à ce moment-là. Il fallait ainsi retenir que le prénommé finançait ce train de vie par des prélèvements sur sa fortune, ce qui avait d’ailleurs été constaté par une expertise mise en œuvre en 2005. Selon le premier juge, B.C.________ pouvait prétendre à un train de vie de 4'070 fr. 80 par mois, hors charge de loyer, montant qui ne paraissait pas démesuré eu égard au train de vie mené durant la vie commune. A ce montant, le premier juge a ajouté la somme de 2'500 fr. à titre de loyer hypothétique et a considéré que A.C.________ devait couvrir les charges de son épouse à concurrence de 6'600 fr. par mois à compter du 1er novembre 2016, montant dont à déduire les revenus perçus par l’intéressée depuis cette date ainsi que, après un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, un revenu supplémentaire hypothétique de 1'200 francs.

 

 

B.              Par acte du 11 février 2019, A.C.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 30 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III à XV de son dispositif en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien de B.C.________ à compter du 1er novembre 2016. Il a en outre conclu à la réforme des chiffres XVI et XVII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’intégralité des frais judiciaires soit mise à la charge de B.C.________ et que celle-ci doive lui verser la somme de 60'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

 

              Par réponse du 25 mars 2019, B.C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.C.________ à l’appui de son appel. Elle a par ailleurs conclu à la réforme du chiffre XVII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que A.C.________ soit condamné à lui verser 100'000 fr. à titre de dépens (III). Elle a également pris des conclusions tendant à l’inscription d’une hypothèque légale, au séquestre d’un terrain à bâtir et à la restitution d’un compte jeunesse (IV à VI). Subsidiairement, elle a conclu « au renvoi de l’ordonnance » à l’autorité précédente pour « compléments d’instructions ».

 

              Par arrêt du 15 avril 2019 (no 204), le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis l’appel principal (I), a dit que l’appel joint était irrecevable (II), a réformé l’ordonnance au chiffre XIV de son dispositif en ce sens que A.C.________ était dispensé de toute contribution à l’entretien de B.C.________, à compter du 1er mai 2019 et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (III), a dit que les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de l’appelant A.C.________, par 960 fr., et à la charge de l’intimée B.C.________, par 240 fr. (IV), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires pour l’appel joint (V), a dit que l’intimée B.C.________ devait verser à l’appelant A.C.________ la somme de 240 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI), a dit que pour le surplus il n’était pas alloué de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

              En droit, le juge délégué a notamment retenu qu’il n’était pas contesté que le montant nécessaire à assurer le train de vie de B.C.________ était important durant la vie commune et qu’il ne se fondait pas sur la sauvegarde du minimum vital. Il n'y avait dès lors pas lieu de réduire les dépenses de base – fixées de manière minimale par le premier juge compte tenu de la méthode appliquée – au motif que B.C.________ séjournait chez sa sœur. Il n'y avait pas davantage lieu de réduire le montant nécessaire à assurer ce train de vie, au motif que B.C.________ ne faisait plus partie du Golf club [...] et avait résilié son abonnement de fitness. Selon le juge délégué, le montant nécessaire à assurer le train de vie n'était pas affecté par d'éventuelles économies sur tel ou tel poste de loisir, l'intéressée étant en droit d'utiliser ce qu'elle avait économisé sur le golf et le fitness à d'autres dépenses de loisirs ou autres destinées à assurer le même train de vie. Ce principe ne pouvait cependant pas être sans autre transposé à la question du loyer. Il n'était certes pas contestable qu'un loyer de 2'500 fr. puisse être justifié pour maintenir le train de vie. Il fallait cependant tenir compte du fait que, depuis mai 2017 à tout le moins, B.C.________ séjournait chez des proches sans payer la moindre charge de loyer et que cette situation perdurait désormais depuis deux ans, sans que B.C.________ n'ait entrepris des démarches concrètes pour se trouver un logement autonome. Si B.C.________ pouvait se fonder sur les précédentes ordonnances et sur la confiance ainsi créée pour qu'un loyer hypothétique soit retenu à son bénéfice durant une période transitoire dans le cadre du maintien global de son train de vie, une telle solution ne pouvait pas perdurer au-delà de l’arrêt, soit après le 1er mai 2019.

 

              Ainsi, le juge délégué a retenu que le montant nécessaire au maintien du train de vie de de B.C.________ s’élevait à 6'570 fr. 80 jusqu'au 30 avril 2019 et à 4'070 fr. 80 dès le 1er mai 2019.

 

 

C.              Par arrêt du 24 février 2020 (TF 5A_405/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.C.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a considéré qu’en tenant compte dans le budget de B.C.________ de charges qu’elle n’assumait plus (abonnement de fitness et cotisation au Golf club [...] le juge délégué avait versé dans l’arbitraire, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle affectait un montant équivalent à d’autres loisirs. S’agissant de la question du loyer de B.C.________, le juge délégué avait à tort considéré qu’il pouvait être tenu compte d’un loyer hypothétique jusqu’au mois de mai 2019 alors que l’intéressée séjournait chez des tiers depuis deux ans. S’agissant des charges concrètes de B.C.________, le juge délégué, qui avait repris les charges arrêtées dans l’ordonnance entreprise, avait tenu compte de certaines dépenses qui étaient déjà incluses dans le montant de base de 1'200 fr., ce qui conduisait à un résultat arbitraire.

 

 

D.              Par avis du 11 mars 2020, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Le 23 mars 2020, A.C.________ s’est déterminé en ce sens qu’il a renvoyé l’autorité d’appel à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral et aux écritures de la cause.

 

              Le 22 avril 2020, B.C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été octroyé par ordonnance du 5 mai 2020 du juge délégué. Ainsi, Me Sarah El-Abshihy a été désignée comme son conseil d’office.

 

              Le 23 avril 2020, B.C.________ a déposé une requête de restitution de délai. Le 4 mai 2020, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de délai.

 

              Le 6 mai 2020, le juge délégué a admis la requête de restitution de délai (I) et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause (II). 

 

              Par déterminations du 22 juin 2020, B.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que A.C.________ contribuera à son entretien à hauteur de 5'053 fr. 32 en novembre 2016, de 4'693 fr. 95 en décembre 2016, de 4'146 fr. 79 en janvier 2017, de 4'889 fr. 19 en février 2017, de 6'691 fr. 49 en mars 2017, de 3'421 fr. 70 en avril 2017, de 5'328 fr. 39 en mai 2017, de 3'253 fr. 84 en juin 2017, de 1'000 fr. de juillet à octobre 2017, de 3'595 fr. 35 en novembre 2017, de 1'557 fr. 35 en décembre 2017, de 2'209 fr. 94 en janvier 2018, de 500 fr. en février 2028, de 1'043 fr. 63 en mars 2018, de 1'238 fr. 98 en avril 2018, de 1'785 fr. 28 en mai 2018, de 2'041 fr. 87 en juin 2018, de 2'064 fr. 63 en juillet 2018, de 1'808 fr. 69 en août 2018, de 1'562 fr. 95 en septembre 2018 et de 1'000 fr. d’octobre à avril 2019, les pensions devant être majorées de 500 fr. au moins pour tenir compte d’une charge fiscale hypothétique.

             

              Avec cette écriture, B.C.________ a produit un bordereau de pièces numérotées de 1 à 339 (les pièces 278 à 297 étant inexistantes), soit un classeur fédéral de quittances.

 

              Le 3 juillet 2020, A.C.________ a déposé des déterminations.

 

              Par courrier du 24 juillet 2020, Me Véronique Fontana a informé la juge déléguée qu’elle représentait désormais les intérêts de B.C.________.

 

              Le 28 juillet 2020, B.C.________ a adressé à la juge déléguée un courrier dans lequel elle a indiqué qu’elle consultait désormais Me Véronique Fontana. Elle a produit des pièces concernant ce nouveau mandat.

 

 

E.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 février 2020 :

 

1.              A.C.________ et B.C.________, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 1998, et [...], né le [...] 2003.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, confirmée par arrêt de la juge déléguée du 12 septembre 2017 (no 406), le premier juge a notamment astreint A.C.________ à verser à B.C.________, dès le 1er novembre 2016, un acompte de 6'700 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient fixées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, sous déduction de la somme de 20'000 fr. dont le paiement avait été ordonné par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016.

 

              Dans cette ordonnance, le président a retenu que les charges de B.C.________ étaient les suivantes :

 

Minimum vital

1'200.00

Droit de visite

150.00

Assurance-maladie et accident

482.00

Frais médicaux et franchise

250.00

Soins dentaires

300.00

Dentiste

93.30

RC ménage

17.00

Soins, coiffeur et esthétique

360.20

Garde-robe

259.05

Assurance voiture

133.55

SAN

40.15

Essence

167.65

Stationnement

13.80

TCS

7.75

Téléphonie et informatique

250.00

Cotisation Golf club [...]

226.25

Abonnement [...]

157.50

REGA

2.50

Restaurants

19.20

Loisirs

4.70

Frais de voyage

86.20

Total

4'220.80

 

              Le premier juge a retenu qu’il convenait également de tenir compte d’un loyer hypothétique de 2'500 francs.

 

              B.C.________ n’a pas allégué que son budget comprenait une charge fiscale (cf. ordonnance du 9 mai 2017, pp. 8 et 9).

 

2.              Le 16 mars 2018, A.C.________ a adressé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale à la présidente, dont les conclusions ont été modifiées à l'audience du 4 décembre 2018, au pied de laquelle il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2017 soit modifié en ce sens qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de son épouse à compter du 1er avril 2017 et à ce qu'un revenu hypothétique, qui ne saurait être inférieur à 8'000 fr. brut par mois, soit imputé à B.C.________ avec effet immédiat à compter de cette date.

 

              Dans ses déterminations du 9 avril 2018, B.C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A.C.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 10'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2016 et à ce qu'aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé.

 

3.              Depuis à tout le moins le mois de mai 2017, B.C.________ a résidé chez des proches, en particulier sa sœur, sans s’acquitter d’un loyer.

 

              Elle ne s’acquittait toujours pas d’un loyer au mois d’avril 2019.

 

              Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a retenu que les charges de B.C.________, hors loyer hypothétique, étaient les suivantes :

 

Minimum vital              1'200.00

Assurance-maladie et accident              482.00

Frais médicaux et franchise              250.00

Soins dentaires              300.00

Dentiste              93.30

RC ménage              17.00

Soins, coiffeur et esthétique              360.20

Garde-robe              259.05

Assurance voiture police              133.55

SAN              40.15

Essence              167.65

Stationnement              13.80

TCS              7.75

Téléphonie et informatique              250.00

Cotisation Golf club [...]               226.25

Abonnement [...]              157.50

REGA              2.50

Restaurants              19.20

Loisirs              4.70

Frais de voyage              86.20

TOTAL              4'070 fr. 80

 

              B.C.________ s’est désinscrite du Golf club [...] et du fitness «  [...]».

 

4.              De novembre 2015 à avril 2017, B.C.________ était en incapacité de travail. D’avril à juin 2017, elle a perçu des indemnités de chômage, soit 1'075 fr. 95 en avril 2017, 1'678 fr. 05 en mai 2017 et 1'602 fr. 80 en juin 2017. B.C.________ a ensuite travaillé pour [...] et a réalisé à ce titre un salaire net de 18'418 fr., ce qui représente 6'139 fr. 30 par mois sur trois mois. Elle a par la suite perçu des indemnités de l'assurance-chômage de janvier à mars 2018, soit 75 fr. 25 en janvier 2018, 1'469 fr. 95 en février 2018 et 1'018 fr. 40 en mars 2018. Depuis le 24 septembre 2018, B.C.________ travaille à 60 % auprès de [...] en qualité de secrétaire-comptable. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'500 francs.

 

5.              En cours d’instance une expertise comptable a été mise en œuvre à la requête de A.C.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

 

1.2              L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016, déjà cité, consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Dans ce cas, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              Une partie ne peut pas fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).             

 

1.3              En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

 

1.4              En l’espèce, la cause n’est pas soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée, puisqu’elle ne concerne pas des enfants mineurs. Les pièces produites ne sont dès lors recevables qu’aux conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.2). Il s’ensuit que les pièces nos 1 à 339 produites par B.C.________ (ci-après : l’intimée) avec ses déterminations du 22 juin 2020 ne sont recevables que pour autant qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. En effet, il s’agit de pseudo nova et l’intimée n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge, à tout le moins durant la procédure d’appel. Elle se limite à soutenir qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper l’argumentation du Tribunal fédéral, ce qui n’est pas suffisant, ce d’autant que la méthode du train de vie a toujours été appliquée, y compris dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Certes le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel pour qu’elle établisse les charges de l’intimée. Ceci ne signifie toutefois pas que les parties étaient habilitées à alléguer des faits et à se prévaloir de charges nouvelles – l’intimée se prévalant notamment d’une charge fiscale hypothétique (cf. infra consid. 5.2.1) –, et à produire des pièces comme si la procédure avait été reprise devant le juge de première instance, respectivement au stade du dépôt de la réponse sur appel.

 

              S’agissant des pièces produites par l’intimée avec son courrier du 28 juillet 2020, il n’y a pas lieu d’examiner la question de leur recevabilité. Ces pièces sont en lien avec le fait que l’intimée consulte désormais un nouveau conseil, avocate de choix, ce dont la juge déléguée avait été informée par le conseil en question. Ces pièces ne sont dès lors pas en lien avec la présente procédure d’appel.

 

 

2.

2.1              Le Tribunal fédéral a posé, au considérant 5.2 de son arrêt de renvoi, que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3).

              Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était arbitraire de comptabiliser dans les charges de l'intimée l'abonnement de fitness et la cotisation au Golf club de [...], dès lors qu'il était établi qu'elle n'assumait plus ces charges. Il n'apparaissait au demeurant pas que l'intimée aurait démontré, au stade de la vraisemblance, affecter un montant équivalent à d'autres loisirs dans le cadre du maintien de son train de vie (cf. consid. 5.3 de l’arrêt de renvoi).

 

2.2              Dans ses déterminations du 22 juin 2020, l’intimée soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte du coût de son abonnement de fitness et de la cotisation au Golf club [...] dans son budget, sans autre motivation. Contrairement à ce qui est plaidé et au vu des considérants de l’arrêt de renvoi, il convient de retrancher des charges mensuelles de l'intimée les montants de 157 fr. 50 et de 226 fr. 25.

 

 

3.

3.1              S'agissant des frais de logement, le Tribunal fédéral a relevé qu'il n'était certes pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que l'époux concerné trouve un logement (TF 5A 845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Cela étant, bien que la séparation des parties ait été réglementée par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, la requête à l'origine de la présente procédure datait du 16 mars 2018. Or il ressortait de l'état de fait cantonal que l'intimée séjournait chez des proches sans payer de charge de loyer à tout le mois depuis le mois de mai 2017. Partant, le premier juge, qui se déterminait sur cette question plus d'une année plus tard, et le juge délégué en tant qu'il avait confirmé l'ordonnance querellée sur ce point pour la période antérieure au 1er mai 2019, ne pouvaient sans arbitraire considérer que la situation de logement de l'intimée était toujours transitoire, ce d'autant qu'il était admis que cette dernière n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un logement autonome durant cette période. C'était dès lors à juste titre que le recourant se plaignait d'arbitraire en tant que le juge délégué n'avait supprimé la charge de loyer de l'intimée qu'à compter du 1er mai 2019 (cf. consid. 5.3 de l’arrêt de renvoi).

 

3.2              Dans ses déterminations du 22 juin 2020, l’intimée soutient qu’une charge de loyer devait être admise dans ses charges jusqu’au moment où on pouvait admettre qu’elle était en mesure de contracter un bail. Ainsi, elle fait valoir qu’elle aurait été en mesure de retrouver un appartement durant la fin de l’année 2017, mais qu’au vu des commandements de payer qui lui avaient été adressés par son époux en février 2018, ce n’est qu’à compter du mois d’août 2018 qu’elle aurait dû démontrer une charge effective de loyer pour « prétendre à voir ce montant retenu au titre de charge mensuelle nécessaire au maintien de son train de vie ». De manière contradictoire, l’intimée requiert qu’il soit tenu compte d’un loyer hypothétique pour une période transitoire de neuf mois consécutifs, soit du mois de novembre 2016 au mois de juillet 2017.

 

3.3              En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 et les réf. citées).

 

3.4              En l’espèce, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, confirmée par arrêt du 12 septembre 2017 de la juge déléguée, avait tenu compte d’un loyer hypothétique dans les charges de l’intimée. Dans sa requête du 16 mars 2018, à l'origine de la présente procédure, l'appelant a conclu à ce que le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 mai 2017 soit modifié en ce sens qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er avril 2017. Si l'intimée pouvait se fonder sur les précédentes ordonnances et sur la confiance ainsi créée pour qu'un loyer hypothétique soit retenu à son bénéfice durant une période transitoire dans le cadre du maintien global de son train de vie, on doit considérer que cette période transitoire ne saurait être admise au plus tard au-delà du mois de mars 2018, soit au moment du dépôt de la nouvelle requête de mesures protectrices. Toutefois, dans la mesure où l’intimée admet elle-même qu’une période de neuf mois, soit jusqu’en juillet 2017, était suffisante et qu’elle était en mesure de chercher un appartement dès la fin de l’année 2017, il ne sera plus tenu compte d’un loyer hypothétique dans les charges de l’intimée dès le 1er août 2017.

 

 

4.

4.1              Le Tribunal fédéral a enfin considéré que l’autorité d’appel avait établi de manière concrète certains postes de charges de l'intimée, mais ajouté en sus le montant mensuel de base du droit des poursuites qui comprenait déjà certains de ces postes, à savoir notamment les frais pour les vêtements, les soins corporel et de santé et les assurances privées, ce qui conduisait à un résultat arbitraire.

 

              Dans ses déterminations du 22 juin 2020, après avoir précisé de quels postes il fallait tenir compte en sus du montant de base, l’intimée fait valoir des frais effectifs du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 en présentant des tableaux sur 28 pages.

 

4.2              Le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge – y compris leur entretien –, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge déléguée CACI 8 octobre 2019/ 538 consid. 7.2).

 

4.3              Dans l’arrêt du 15 avril 2019, les charges de l’intimée avaient été arrêtées en tenant compte, en sus du montant de base de 1'200 fr., d’un poste « soins, coiffeur et esthétique », par 360 fr. 20, d’un poste « frais de garde-robe » de 259 fr. 05, des « assurances privées (RC ménage) » de 17 fr., et des frais de « téléphonie et informatique » par 250 francs.

 

4.4              L’assurance ménage est comprise dans le montant de base et ne doit dès lors pas être comptabilisée une seconde fois. Il y a dès lors lieu de retrancher 17 fr. des charges de l’intimée.

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009 ne précisent pas quelle part du montant de base serait spécifiquement affectée aux soins corporels et aux vêtements. Cette part peut être évaluée à 300 fr. par mois, de sorte que, pour ne pas comptabiliser ces charges à double, il y a lieu de retrancher le montant de 300 fr. aux charges de l’intimée. On peut en outre estimer à 50 fr. par mois les frais de téléphonie et d’informatique qui sont compris dans le montant de base. Ainsi, pour ne pas comptabiliser cette charge à double, on retranchera 50 fr. par mois aux charges de l’intimée.

              On relèvera que les montants en tant que tels des « soins, coiffeur et esthétique », des frais de « garde-robe » et de « téléphonie et informatique » ne sont pas contestés par l’appelant si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

4.5              En définitive, les charges de l’intimée doivent être arrêtées à 3'320 fr. 05 (4'070 fr. 80 – 157 fr. 50 [fitness] – 226 fr. 25 [Golf club] – 17 fr. [RC] – 350 fr. [vêtements et esthétique/téléphonie et informatique à double, somme à déduire du montant de base]), montant auquel s’ajoute un loyer hypothétique de 2'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2017.

 

              Il résulte de ce qui précède que, du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017, le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée s'élève à 5'820 fr. 05 (3'320 fr. 05 + 2'500 fr.) et à 3'350 fr. 80 depuis le 1er août 2017. On relèvera qu’au vu des conclusions de l’intimée dans ses déterminations du 22 juin 2020, dont le total lie l’autorité de céans en application du principe de disposition (cf. supra consid. 3.3), il ne peut dans tous les cas pas lui être alloué des pensions d’un total supérieur à 69'120 fr. 65 pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 (cf. infra consid. 5.2.1 et 5.2.2).

 

 

5.

5.1              S'agissant des revenus de l'intimée, il a été retenu sans que cela ne soit remis en cause par le Tribunal fédéral, qu'il n'y avait pas de revenu à prendre en compte jusqu'en mars 2017, un revenu de 1'075 fr. 95 pour avril 2017, un revenu de 1'678 fr. 05 pour mai 2017, un revenu de 1'602 fr. 80 pour juin 2017, un revenu de 6'139 fr. 30 de juillet à septembre 2017, un revenu de 75 fr. 25 pour janvier 2018, un revenu de 1'469 fr. 95 pour février 2018, un revenu de 1'018 fr. 40 pour mars 2018, aucun revenu d'avril à septembre 2018 et un revenu de 3'500 fr. dès septembre 2018. Dès le 1er mai 2019, le juge délégué avait retenu, dans son arrêt du 15 avril 2019, qu’il y avait lieu de tenir compte d'un revenu, y compris une part hypothétique de 1'200 fr., de 4'700 fr. (cf. consid. 7.4).

 

5.2

5.2.1              Dans ses déterminations du 22 juin 2020, l’intimée a conclu au versement de contributions d’entretien d’un total de 69'120 fr. 65 (5'053 fr. 32 [11/2016] + 4'693 fr. 95 [12/2016] + 4'146 fr. 79 [01/2017] + 4'889 fr. 19 [02/2017] + 6'691 fr. 40 [03/2017] + 3'421 fr. 79 [04/2017] + 5'328 fr. 39 [05/2017| + 3'253 fr. 84 [06/2017] + 3 x 1'000 fr. [07/2017 – 09/2017] + 2'233 fr. 23 [10/2017]+ 3'595 fr. 35 [11/2017] + 1'557 fr. 35 [12/2017] + 2'209 fr. 94 [01/2018] + 500 fr. [02/2018] + 1'043 fr. 63 [03/2018] + 1'238 fr. 98 [04/2018] + 1'785 fr. 28 [05/2018] + 2'041 fr. 87 [06/2018] + 2'064 fr. 63 [07/2018] + 1'808 fr. 69 [08/2018] + 1'562 fr. 95 [09/2018] +  7 x 1'000 fr. [10/2018 – 04/2019]) pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019. Elle a également conclu à ce que soit ajoutée à ces montants « une charge fiscale hypothétique à fixer d’au moins 500 fr.». Dans la mesure où il n’avait pas été tenu compte d’une charge fiscale dans le train de vie de l’intimée tel qu’arrêté par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, confirmée par arrêt de la juge déléguée du 12 septembre 2017, qu’une telle charge n’avait pas été retenue par l’ordonnance entreprise ni par l’arrêt du juge délégué du 15 avril 2019, l’intimée ne saurait se prévaloir d’une telle charge à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.4), ce d’autant moins qu’il ressort de l’ordonnance du 9 mai 2017 qu’elle n’avait pas allégué s’acquitter d’impôts à l’époque. On relèvera à cet égard que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). Les parties ne peuvent dès lors pas faire valoir de nouvelles charges dont il n’avait pas été tenu compte dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 6.2.1). Il s’ensuit qu’on n’allouera pas à l’intimée des contributions d’entretien d’un total supérieur à celui des conclusions chiffrées qu’elle a prises.

 

5.2.2               Ainsi la contribution d’entretien en faveur de l’intimée doit être arrêtée à 5'820 fr. 05 du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, respectivement à 4'744 fr. 10 (5'820 fr. 05 – 1'075 fr. 95) en avril 2017, à 4'142 fr. (5'820 fr. 05 – 1'678 fr. 05) en mai 2017 et à 4'217 fr. 25 (5'820 fr. 05 – 1'602 fr. 80) en juin 2017. Au vu de son revenu de 6'139 fr. 30, aucune contribution ne doit être versée à l’intimée du 1er juillet au 30 septembre 2017. En l’absence de revenu et sans loyer hypothétique, la contribution d’entretien doit être arrêtée à 3'320 fr. 05 du 1er octobre au 31 décembre 2017.

 

              En janvier 2018, la contribution d’entretien doit être arrêtée à 3'244 fr. 80 (3'320 fr. 05 – 75 fr. 25), respectivement à 1'850 fr. 10 (3'320 fr. 05 – 1'469 fr. 95) en février 2018 et à 2'301 fr. 65 (3'320 fr. 05 – 1'018 fr. 40) en mars 2018. D’avril à septembre 2018, en l’absence de revenu de l’intimée, la pension en sa faveur devrait être arrêtée à 3'320 fr. 05. Toutefois, au vu des conclusions prises par l’intéressée, on arrêtera la pension à 3'320 fr. 05 du 1er avril au 30 juin 2018, respectivement à 2'300 fr. 20 en juillet 2018, pour atteindre le total de ses conclusions, soit 69'120 fr. 65 ([5 x 5'280 fr. 05] + 4'744 fr. 10 + 4'142 fr. + 4'217 fr. 25 + [3 x 3'320 fr. 05] + 3'244 fr. 80 + 1'850 fr. 10 + 2'301 fr. 65 + [3 x 3'320 fr. 05] + 2'300 fr. 20). Ainsi, dès le 1er août 2018, l’appelant ne sera plus astreint à contribuer à l’entretien de son épouse.

 

 

6.

6.1              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et que l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres III à XIV de son dispositif, qui concernent le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 5.2.2).

 

              S’agissant de l’appel joint de l’intimée, non concerné par l’arrêt de renvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans l’arrêt du juge délégué du 15 avril 2019 (cf. consid. 1.3),

 

              Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où c'est l'appelant qui avait requis l'expertise comptable et qu'il n'obtient gain de cause que partiellement, pour des motifs qui ne tiennent pas aux résultats de l'expertise.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance resteront fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) s’agissant des frais afférents à l’appel, auxquels s’ajouteront 400 fr. (cf. art. 7 al. 1 et 61 al. 4 TFJC) pour la décision relative à la restitution du délai. Il n’y a au surplus pas lieu de de percevoir de frais judiciaires supplémentaires ensuite de l'arrêt de renvoi (art. 5 TFJC), ni pour l’appel joint.

 

              Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), à l’exception des frais relatifs à la requête de restitution de délai, par 400 fr., qui seront mis à la charge de l’appelant, qui avait conclu au rejet (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée seront provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

 

6.3

6.3.1              Il est pris acte de ce que l’intimée consulte désormais un nouveau conseil. Ce mandataire n’ayant pas été désigné comme son conseil d’office, il n’y a pas lieu d’arrêter une indemnité en sa faveur.

 

              Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimée, dont le mandat prend fin avec l’issue de la présente procédure, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

6.3.2              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016, déjà cité, consid. 4.3.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2017 III 59 ; JdT 2013 III 35 ; Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 122 CPC).

 

6.3.3              Dans sa liste des opérations du 7 juillet 2020, Me Sarah El-Abshihy indique avoir consacré 33 h 11 au dossier, ce qui est excessif, quand bien même elle ne connaissait pas le dossier avant l’arrêt de renvoi. Sa mission consistait en particulier à déposer des déterminations ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et à demander la restitution du délai pour ce faire.

 

              Me Sarah El-Abshihy indique avoir adressé 26 courriels explicatifs à sa cliente, opérations lui ayant pris 6 h 04. Dans la mesure où Me Sarah El-Abshihy indique avoir passé 1 h 48 au téléphone avec sa cliente les 16 avril, 12 mai et 18 juin 2020 en plus d’une entrevue d’1 h 35 le 12 juin 2020, on tiendra compte d’1 h s’agissant du temps admissible pour l’envoi de courriels à la cliente et d’1 h pour ce qui est des conversations téléphoniques.

 

              S’agissant de la requête de restitution de délai, Me Sarah El-Abshihy indique y avoir consacré 3 h 30 les 22 et 23 avril 2020, ce qui est excessif pour une écriture de 5 pages. On retiendra 1 h 30.

 

              Pour ce qui est de la prise de connaissance des déterminations de la partie adverse sur la requête de restitution de délai, on retiendra 10 minutes, les 20 minutes annoncées pour cette opération le 5 mai 2020 étant excessives pour la prise de connaissance d’un courrier de moins de 3 pages.

 

              On n’indemnisera pas les opérations intitulées « réception courrier de la CACI » le 4 mai 2020 et « réception de pièces » le 5 mai 2020, par 10 minutes. On ne tiendra pas compte des 15 minutes consacrées à la rédaction d’un courrier au Tribunal fédéral le 8 mai 2020, l’assistance judiciaire ne portant pas sur la procédure devant cette autorité. Il en va de même de l’entretien téléphonique du 15 avril 2020.

 

              Me Sarah El-Abshihy indique avoir consacré 7 h 55 – hors temps dédié à la rédaction des déterminations – à l’étude du et à du travail sur le dossier, y compris la prise de connaissance de l’arrêt de renvoi, les 15 avril, 20 avril, 7 mai, 11 juin, 12 juin et 19 juin 2020. En plus de cette durée, elle indique avoir consacré 4 h 15 à la rédaction de déterminations les 18 et 22 juin 2020, en particulier des « tableaux croisés dynamiques », et 4 h 30 à la confection d’un bordereau le 19 juin 2020, y compris l’analyse des pièces, ce qui donne un total de 16 h 10. Si le temps consacré à la rédaction des déterminations n’est pas excessif, on retiendra un maximum de 4 h s’agissant de l’étude du dossier et on n’indemnisera pas le temps dédié à la confection d’un bordereau, cette activité n’étant pas considérée comme du travail d’avocat (CACI 22 juin 2020/249 consid. 8.4.2) et le temps pour examiner les pièces étant compris dans celui de l’étude du dossier. On rappellera qu’en l’absence de motivation adéquate s’agissant de leur recevabilité, les pièces ne figurant pas déjà au dossier sont irrecevables (cf. supra consid. 1.4).

 

              Me Sarah El-Abshihy indique avoir consacré 15 minutes à l’envoi d’un courrier à l’autorité d’appel le 22 juin 2020, alors qu’il s’agissait du courrier qui accompagnait ses déterminations (CACI 22 juin 2020/249 consid. 8.4.2). On réduira en outre de 10 minutes la durée de rédaction du courrier du 3 juillet 2020 à l’autorité d’appel, dans la mesure où il faisait suite à un téléphone de la veille concernant la même question.

 

              En définitive, on tiendra compte de 15 h 49 de travail d’avocat. Ainsi, l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2'847 fr. (180 fr. x 15 h 49 [33 h 11 – 5 h 04 {courriels} – 48 min. {téléphone} – 2 h {requête restitution de délai} – 10 min. {prise de connaissance déterminations} – 10 min. {réception courriers} – 20 min. {opérations TF} – 4 h 30 {bordereau} – 3 h 55 {étude dossier} – 25 min. {courriers CACI}), montant auquel s’ajoutent 56 fr. 95 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 223 fr. 60, ce qui donne un total de 3'127 fr. 55.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

 

6.4              Au vu de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. En effet, quand bien même, l’appelant devrait verser des dépens à l’intimée compte tenu de l’issue de la procédure de restitution de délai, l’intimée n’était pas assistée d’un conseil avant que la cause ne soit renvoyée à l’autorité d’appel, ce qui justifierait que les dépens dus par l’intimée à l’appelant soient supérieurs s’agissant du sort de l’appel.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est irrecevable.

 

              III.              L’ordonnance est réformée aux chiffres III à XIV comme il suit :

III.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'820 fr. 05 (cinq mille huit cent vingt francs et cinq centimes) du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 et à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

IV.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension de 4'744 fr. 10 (quatre mille sept cent quarante-quatre francs et dix centimes) pour le mois d’avril 2017, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

V.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension de 4'142 fr. (quatre mille cent quarante-deux francs) pour le mois de mai 2017, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

VI.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension de 4'217 fr. 25 (quatre mille deux cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes) pour le mois de juin 2017, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

VII.              dit que A.C.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de B.C.________, [...], du 1er juillet au 30 septembre 2017 ;

 

VIII.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'320 fr. 05 (trois mille trois cent vingt francs et cinq centimes) du 1er octobre au 31 décembre 2017, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

IX.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension de 3'244 fr. 80 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et huitante centimes) pour le mois de janvier 2018, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

X.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr. 10 (mille huit cent cinquante francs et dix centimes) pour le mois de février 2018, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

XI.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'301 fr. 65 (deux mille trois cent un francs et soixante-cinq centimes) pour le mois de mars 2018, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

XII.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'320 fr. 05 (trois mille trois cent vingt francs et cinq centimes) du 1er avril au 30 juin 2018, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

XIII.              dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 2'300 fr. 20 (deux mille trois cents francs et vingt centimes) pour le mois de juillet 2018, sous déduction des éventuelles sommes versées conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 ;

 

XIV.              dit que A.C.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de B.C.________ dès le 1er août 2018.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour l’appelant A.C.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée B.C.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de cette dernière.

 

              V.              L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 3'127 fr. 55 (trois mille cent vingt-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour A.C.________),

‑              Me Véronique Fontana (pour B.C.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :