TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.033228-200903

336


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 28 juillet 2020

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, juge délégué

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée à l'audience du 29 juillet 2019 par A.M.________ et B.D.________, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles entrée en force (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.D.________, né le [...] 2018, s'élevait, par mois et chaque fois sous déduction des allocations familiales par 300 fr., à 1'300 fr. du 1er mars au 30 avril 2019, à 2'915 fr. au mois de mai 2019, et à 1'650 fr. dès le 1er juin 2019 (II), a dit que B.D.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'050 fr. du 1er mars au 31 mai 2019 et de 525 fr. dès et y compris le 1er juin 2019, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.M.________, et ce jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant O.M.________, né le [...] 2019, était arrêté à 1'650 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que B.D.________ contribuerait à l'entretien de son fils O.M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 525 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, et ce jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (VI et VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les conditions d’un réexamen de la situation étaient remplies depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019 dès lors que les éléments qui avaient servis à fixer le montant de la contribution d’entretien due par B.D.________ étaient erronés. Concernant les revenus de ce dernier, les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique étaient réalisées, de sorte qu’un revenu mensuel net de 4'700 fr. était retenu depuis le 1er mars 2019.

 

 

B.              Par acte du 19 juin 2020, B.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres III et V du dispositif, soit qu’il ne doive payer aucune contribution d’entretien en faveur de ses fils, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.D.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 29 juin 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé B.D.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) A.M.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née le [...] 1992, et B.D.________ (ci-après : l'intimé ou le recourant), né le [...] 1983, ont entretenu une relation affective et intime, de laquelle sont issus les enfants E.D.________, né le [...] 2018, et O.M.________, né le [...] 2019. L'intimé a reconnu les enfants comme étant les siens.

 

              B.D.________ est également père de deux autres enfants mineurs, nés d'une précédente union, à savoir U.________, né le [...] 2011, et I.________, née le [...] 2014.

 

              b) En raison des difficultés rencontrées, le couple s’est séparé le 20 juin 2018.

 

2.              a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 juillet 2018, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de la garde de fait sur son fils E.D.________, à ce qu’aucun droit de visite ne soit fixé en faveur de l’intimé, à ce que l’entretien convenable d’E.D.________ soit arrêté à 3'883 fr. 60, allocations familiales déduites, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils, dès et y compris le 1er juin 2018, par le versement régulier d’une pension mensuelle à fixer à dire de justice et selon les indications données en cours d’instance, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 294 CP [sic], de s’approcher d’elle et de leur fils E.D.________, de prendre contact avec elle ou de l’importuner de quelque manière que ce soit.

 

              b) Par décision du 2 août 2018, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée le 31 juillet 2018 et appointé une audience de mesures provisionnelles au 20 septembre 2018.

 

              c) Lors de ladite audience de mesures provisionnelles, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les parties ont convenu notamment de confier la garde de fait et la prise en charge quotidienne de l’enfant E.D.________ à sa mère, de fixer l’exercice du droit de visite jusqu’au 31 décembre 2018 au Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, et d’étendre le droit de visite du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 à trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux du Point Rencontre. L’intimé s’est également engagé à ne pas prendre contact avec la requérante.

 

              d) Par courrier du 10 octobre 2018, la requérante a modifié sa conclusion relative à la contribution d’entretien de sa requête de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018, en ce sens que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien d’E.D.________, dès et y compris le 1er juin 2018, par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'355 fr., allocations familiales en plus, et de 3'321 fr. 85 dès qu’elle aurait son propre logement, toujours allocations familiales en plus.

 

              e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2019, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné ordre à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 294 CP [sic], de verser immédiatement en ses mains la somme de 1'355 fr., à titre de pension due en faveur de l'enfant E.D.________ pour le mois de janvier 2019, allocation familiales en sus. Elle a en outre conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle du même montant, allocations familiales en plus, dès et y compris le mois de février 2019 jusqu’à droit connu sur la requête déposée le 31 juillet 2018.

 

              f) Le 17 janvier 2019, le président a indiqué aux parties qu'il interprétait le courrier du 16 janvier 2019 comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              g) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2019, le président a notamment astreint l'intimé, dès et y compris le 1er juillet 2018, à contribuer à l'entretien de son fils E.D.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 69 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante et a fixé le montant de l'entretien convenable de l'enfant à 2'164 fr. par mois, allocation familiale non déduite.

 

              Le président a retenu des revenus mensuels de 3'666 fr. pour l’intimé, soit le montant des indemnités journalières perçues de l’assureur-accidents.

 

3.              a) Lors de la reprise d'audience du 25 février 2019, la requérante, assistée de son conseil d'office, et l'intimé, non assisté, ont été entendus. Le conseil de l'intimé ne s'étant pas présenté, l'audience a dû être renvoyée afin de préserver les droits de ce dernier. La requérante a alors conclu, par voie d'extrême urgence, à ce qu'il soit statué dans le sens d’une contribution d’entretien de 1'355 fr., selon la conclusion prise au pied de son écriture du 16 janvier 2019.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er mars 2019, le président a astreint l'intimé à verser d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2019, une contribution d'entretien de 800 fr. en faveur de son fils E.D.________, notamment en raison des revenus conséquents perçus par l’intimé en plus des indemnités versées par l’assureur-accidents ou la Caisse de chômage.

 

4.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 26 juillet 2019, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien due en faveur de son fils.

 

              b) Par déterminations du même jour sur la requête de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018 de la requérante, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre principal au rejet des conclusions relatives au droit de visite, à la fixation de l’entretien convenable et à la contribution d’entretien. Reconventionnellement, l’intimé a conclu à ce que la garde de fait et la prise en charge quotidienne d’E.D.________ et d’O.M.________, qui était né entre-temps, soit confiée à leur mère, qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, il exerce son droit de visite à raison de deux heures, deux fois par semaine, les samedis et dimanches, entre 13h et 18h, que l’entretien convenable de ses fils soit fixé à 1'950 fr. pour chacun d'entre eux et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien à compter à tout le moins depuis le 1er avril 2019.

 

              c) Lors de la reprise d'audience de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. Le président a rejeté sur le siège la requête de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2019 de l'intimé. Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, fixant le lieu de résidence de l'enfant O.M.________, né le [...] 2019, au domicile de sa mère, qui exerçait la garde de fait. L’intimé pouvait d'entente avec la mère, exercer un droit de visite de deux heures deux fois par semaine sur de son fils E.D.________ et voir son fils O.M.________ au moment du passage de l'enfant E.D.________ lors des droits de visite concernant ce dernier. L'absence de prise de contact figurant au chiffre VI de la convention du 20 septembre 2018 a également été annulée.

 

              A l’occasion de l’audience, le président a informé les parties qu'il allait requérir des pièces complémentaires auprès de l'assurance-chômage, du Centre social régional (CSR), de l'Office des poursuites et de la société A.________ afin de déterminer plus précisément la situation financière de l'intimé.

 

              d) Par déterminations du 31 octobre 2019, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné, dès le 1er juin 2018 au 31 mai 2019, à contribuer à l'entretien de son fils E.D.________ par le versement régulier d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, d'un montant de 2'500 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants qu'il aurait déjà versés, et à ce que le montant de la contribution d’entretien soit porté à 1'250 fr. dès le 1er juin 2019 pour chacun de ses deux fils.

 

              e) Par déterminations du 1er novembre 2019, l'intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de ses procédés des 16 janvier 2019 et 31 octobre 2019 et a maintenu ses conclusions prises au pied de sa requête du 26 juillet 2019.

 

5.              a) Il ressort des décomptes produits par la société A.________ B.V., filiale de la société A.________ établie aux [...], que l'intimé a déployé son activité de chauffeur depuis 2017 sans interruption. L'intimé a réalisé en 2017 un revenu mensuel moyen de 2'968 fr. 25 (35'619 fr. 07/12) et de 3'278 fr. 20 (39'338 fr. 55/12) en 2018, étant précisé qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires brut, qui ne comprend pas les frais de véhicule. En 2018, l'intimé a en particulier perçu un montant brut de 2'600 fr. 37 (875 km de course + 50 fr. « parrainages / prime ») pour janvier, de 548 fr. 50 (199 km de course + 9 fr. 62 « parrainages / primes ») pour février, de 866 fr. 78 (283 km de course) pour mai, de 8'810 fr. 38 (2'521 km de course + 250 fr. « parrainages / primes ») pour juin, de 7'537 fr. 82 (2'159 km de course) pour juillet, de 23 fr. 33 (7 km de course) pour août, de 5'706 fr. 18 (1'649 km de course) pour octobre, de 5'704 fr. 50 (1'667 km de course + 22 fr. « parrainages / primes ») pour novembre, et de 7'540 fr. 70 (1'980 km de course + 52 fr. « divers ») pour décembre.

 

              Pour la période de janvier à juillet 2019, les pièces produites par la société A.________ B.V. font état de deux versements représentant une somme totale brute de 630 fr. 26 pour des courses effectuées au mois d'avril 2019.

 

              Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’intimé qu'il a perçu un montant brut de 757 fr. 49 pour 38 courses effectuées du 7 au 14 janvier 2019, de 580 fr. 65 pour 18 courses effectuées du 14 au 21 janvier 2019, et de 250 fr. du 21 au 28 janvier 2019. Ainsi, durant le mois de janvier 2019, il a, à tout le moins, réalisé un revenu brut de 1'588 fr. 15.

 

              b) S’agissant des montants perçus par l’intimé en plus des gains versés par la société A.________ B.V., ils peuvent être récapitulés comme il suit sur la base des extraits du compte postal de l’intimé, des décomptes de la Caisse de chômage UNIA, de ceux de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) et de ceux de l’assurance perte de gain maladie :

 

2017

Revenu d'insertion

Caisse de chômage

SUVA

Assurance perte de gain maladie

Janvier

2'810.00 fr.

 

 

 

Février

2'810.00 fr.

 

 

 

Mars

2'810.00 fr.

 

 

 

Avril

 

 

 

 

Mai

2'452 fr. 25

3'099 fr. 25

 

 

Juin

 

3'704 fr. 55

 

 

Juillet

 

 

 

3'311 fr. 35

Août

 

 

 

3'564 fr. 40

Septembre

 

 

 

3'311 fr. 35

Octobre

 

 

 

3'437 fr.

Novembre

 

 

 

3'437 fr.

Décembre

 

 

 

3'311 fr. 35

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

Janvier

 

 

 

3'566 fr. 75

Février

 

 

 

3'180 fr. 05

Mars

 

1'164 fr. 95

2'983 fr. 05

 

Avril

 

 

2'409 fr.

 

Mai

 

 

3'556 fr. 70

 

Juin

 

 

3'212 fr. 55

 

Juillet

 

 

3'756 fr. 20

 

Août

 

 

2'983 fr. 05

 

Septembre

 

 

 

 

Octobre

 

 

 

 

Novembre

 

 

 

 

Décembre

 

 

2'355 fr. 95

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

Janvier

 

3'267 fr. 90

 

 

Février

 

 

 

3'180 fr. 05

Mars

 

 

 

3'313 fr. 15

Avril

3'085 fr.

 

 

 

Mai

3'085 fr.

 

 

 

Juin

3'085 fr.

 

 

 

Juillet

3'085 fr.

 

 

 

 

              c) Selon un certificat médical du 12 juin 2019, le Dr L.________, médecin traitant de l’intimé, a attesté d'une incapacité de travail à 100 % pour la période du 12 mars 2018 au 31 août 2019 pour cause de maladie.

 

              d) Aux termes d’un rapport du 12 août 2019, le Dr L.________ a posé les diagnostics d’asthme, d’obésité de classe III selon l’Organisation mondiale pour la santé, de déchirure du ménisque interne, de rupture du ligament latéral interne, de suspicion d'une hémochromatose et de syndrome métabolique. L’intimé présentait des antécédents d'un accident de chantier en mai 2010 et de troubles anxieux. Il souffrait de problèmes de contrôle du poids liés aux troubles anxieux et présentait une obésité avec des comorbidités en rapport à celle-ci. Ce médecin a ajouté que l’intimé était préoccupé parce qu’il n'arrivait pas à gérer sa consommation de nourriture ni son poids (130 kg pour une taille de 184 cm, soit un BMI de 40), malgré des efforts. L’intimé constatait la péjoration et les retentissements multisystémiques de l'obésité.

 

              e) Le premier juge a en outre retenu que l'intimé était ferrailleur de formation et avait entrepris une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur professionnel, fonction qu'il exerçait depuis 2015, sur les déclarations qu'il avait faites au Ministère public central dans le cadre d’une affaire pénale ouverte contre lui à la suite d’une plainte déposée par la requérante pour violences conjugales.

 

              f) Ses mensuelles incompressibles ont été arrêtés comme suit par le premier juge :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'200 fr. 00

              Forfait droit de visite              150 fr. 00

              Loyer                            1'650 fr. 00

              Contribution d’entretien enfant U.________              100 fr. 00

              Contribution d’entretien enfant I.________              100 fr. 00

              Assurance-maladie LAMal (part subsidiée)              215 fr. 00

              Frais de repas              238 fr. 70

              Total                            3'653 fr. 70

 

              Le président a en outre retenu des frais de location de véhicule par 900 fr. et des frais de kilométrages à raison de 70 centimes. Ces frais ont été directement déduits du montant calculé à titre de revenu mensuel. Le premier juge a calculé le disponible mensuel de l’intimé en soustrayant 3'643 fr. 70 [recte : 3'653 fr. 70] du revenu hypothétique fixé à 4'700 fr., pour obtenir un solde de 1'056 fr. 30 [recte : 1'046 fr. 30].

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              L’action alimentaire de l’enfant découlant des art. 279 et 286 al. 2 CC est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).

 

2.3              La présente cause concerne l’éventuelle réduction ou suppression de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de ses fils mineurs, de sorte que ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent à cette question.

 

 

3.

3.1              Pour autant qu'on comprenne bien la motivation de l'appelant, celui-ci semble contester le montant des contributions d'entretien des enfants mises à sa charge, parce qu'elles se fondent sur un revenu qui ne correspond pas à sa situation professionnelle et financière actuelle. Il ne disposerait ainsi pas des ressources nécessaires à s'acquitter des pensions. Le premier juge a arrêté la capacité contributive de l'appelant sur la base d'un revenu hypothétique.

 

              Il est précisé que l’appelant ne conteste pas, à juste titre, le fait que l’autorité précédente soit entrée en matière sur la modification de la contribution d’entretien au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2.1.2).

 

3.2.2              En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il appartient à ce dernier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Le juge peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les réf. citées).

 

              En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

3.3              En l'espèce, le premier juge a retenu qu'on pouvait exiger de l'appelant qu'il travaille à 100 %, que celui-ci pouvait effectivement exercer à plein temps le métier de chauffeur qu'il avait pratiqué jusqu'il y a peu, et que le revenu net qu'il pouvait réaliser était de 4'700 fr. par mois, ce montant étant calculé sur la base des revenus effectivement réalisés par l'appelant lorsqu'il exerçait cette activité à plein temps.

 

              L'appelant semble contester qu’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il exerce cette activité de chauffeur et qu’il réalise le revenu hypothétique, en raison de son état de santé.

 

3.3.1              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212).

 

3.3.2              S’agissant de son état de santé, l’appelant n'établit pas une incapacité de travail qui l'empêcherait d'exercer l'activité de chauffeur. Il lui appartenait cependant de démontrer cette prétendue incapacité, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, l'appelant se prévaut des conséquences d'un « grave accident » survenu en « fin d'année 2018 » dans son mémoire d’appel. Or, on ne trouve aucune pièce au dossier étayant cet accident. Seul un certificat médical d'incapacité de travail à 100 % du 12 mars 2018 au 31 août 2019 pour cause de « maladie » a été produit, qui n’est du reste pas motivé contrairement aux exigences jurisprudentielles. L'appelant ne conteste cependant pas qu'il ait travaillé tout au long du second semestre 2018 pour la société A.________ B.V. et qu'il ait réalisé les revenus retenus par le premier juge pour cette époque. L'incapacité de travail n'est donc pas établie, elle est au contraire démentie par le comportement de l'appelant. Quant au simple dépôt d'une demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité, il ne démontre pas une incapacité de travail effective, l'état de santé devant s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Concernant le rapport du Dr  L.________ du 12 août 2019, ce médecin n’expose pas en quoi l’appelant serait empêché d’exercer une profession, en particulier celle de chauffeur professionnel, et ne se prononce aucunement sur sa capacité de travail. Le grief d’inexigibilité de l’activité professionnelle invoqué doit donc être rejeté.

 

3.4              L'appelant fait ensuite valoir la prise en compte des montants qu’il touche effectivement et non le revenu hypothétique de 4'700 francs.

 

              Le premier juge a calculé ce montant, à savoir un revenu mensuel brut de 7'000 fr., correspondant à environ 2'000 km de courses pour une activité de chauffeur professionnel indépendant, en se fondant sur une moyenne des revenus réalisés et du nombre de kilomètres parcourus durant les mois de juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2018, soit 34'975 fr. 60 divisés par cinq mois, tout comme le kilométrage de 9'976 km divisés par cinq mois. Il a ensuite déduit les frais de location de véhicule par 900 fr. et les frais kilométriques à hauteur de 1'400 fr. par mois, soit 2'000 km fois 70 centimes, pour obtenir finalement le montant de 4'700 francs. L’appelant ne conteste pas le calcul effectué, qui correspond à la jurisprudence en matière de détermination des revenus des chauffeurs de taxis indépendants (TF 5A_306/2011 du 21 novembre 2011, in FamPra.ch. 2012 p. 410). Il prétend cependant qu’il y a en réalité lieu de tenir compte des 3'085 fr. touchés de l’aide sociale.

 

              Il est évident que le revenu hypothétique ne correspond pas aux gains réels de l’appelant, puisque le juge peut précisément, si les conditions jurisprudentielles sont réalisées comme en l’espèce, s'écarter du revenu effectif pour retenir un revenu hypothétique. En effet, au vu des éléments retenus et démontrés par pièces quant aux gains perçus en tant que chauffeur professionnel indépendant, le raisonnement de l’autorité précédente ne peut être remis en doute quant à la possibilité de toucher le montant calculé. Le premier juge s’est fondé sur les pièces au dossier et l’appelant n’établit pas que les chiffres y figurant seraient erronés. L’appelant ayant exercé l’activité de chauffeur professionnel auparavant, il ne prouve pas non plus qu’il ne puisse plus l’exercer. Partant, la deuxième condition pour l’imputation d’un revenu hypothétique est également réalisée et le grief de l’appelant tombe à faux.

 

3.5              La détermination des charges de l'appelant n'est pas contestée, étant relevé que l'ordonnance querellée retient même un montant de charges plus élevé que celui revendiqué dans l'appel (3'415 fr.), en raison des frais professionnels, ce qui est correct.

 

              L’appelant ne revient pas non plus sur les autres éléments retenus par le premier juge, soit notamment la situation de l’intimée ou les coûts directs des enfants. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’ordonnance litigieuse.  

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

 

4.2              L'appel étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

4.3              Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              Il n’est pas alloué de dépens pour l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et vu l’issue du litige.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant B.D.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.D.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Monica Mitrea (pour B.D.________),

‑              Me Angelo Ruggiero (pour A.M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :