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TRIBUNAL CANTONAL |
JS19.051731-200930 331 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 juillet 2020
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art. 176 al. 3, 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que le droit de visite de L.________ sur ses enfants J.________ et Q.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec sortie autorisée, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites, et dans le but de fixer le calendrier des visites au sein des locaux de cette institution (III), a fait interdiction à L.________ d’approcher à moins de 100 m de V.________ ou de ses enfants et de les contacter de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’exercice du droit aux relations personnelles (IV et V), a autorisé V.________ à faire appel aux forces de l’ordre pour assurer le respect de la présente décision (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a rendu la décision sans frais (VIII) et a dit qu’elle était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a relevé que le passage des enfants était conflictuel au point que les forces de l’ordre avaient dû intervenir à plusieurs reprises. Elle a estimé que la relation entre les parties était particulièrement tendue et que les enfants avaient été confrontés à des altercations et aux interventions de la police, qui mettaient en danger leur état émotionnel et psychologique, étant précisé qu’une mise en danger concrète des enfants n’avait toutefois pas pu être démontrée lorsque ceux-ci étaient avec leur père. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la présidente a considéré que le droit de visite du père devait s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre avec l’autorisation de sortir des locaux.
B. a) Par acte du 29 juin 2020, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les chiffres prévoyant l’organisation du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre soient supprimés et que son droit de visite sur ses enfants s’exerce un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher à l’entrée de l’immeuble où ils vivent et de les y ramener, étant précisé que les enfants se rendront seuls à l’entrée de l’immeuble où ils habitent afin d’y retrouver leur père. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 7 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2020, L.________ a conclu à ce que, dans l’attente de voir ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre, il exerce son droit de visite par un appel « Facetime » hebdomadaire d’une durée totale d’une heure, chaque samedi de 11h00 à 12h00, étant précisé que V.________ s’engagerait à lui communiquer immédiatement tout imprévu, par l’intermédiaire des conseils, l’appel manqué devant être remplacé (I), à ce que, dès la mise en place de Point Rencontre et jusqu’à droit connu sur la requête d’appel du 29 juin 2020, il exerce son droit de visite en sus de Point Rencontre par un appel « Facetime » d’une durée totale d’une heure de 11h00 à 12h00, tous les samedis où son droit de visite n’aurait pas pu s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre (II) et à ce qu’ordre soit donné à V.________ de se conformer aux chiffres I et II ci-dessus, sous la menace de la peine d’amende pour non-respect d’une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (III).
Par courrier du 9 juillet 2020, L.________ a indiqué que V.________ avait quitté la Suisse avec les enfants le 8 juillet 2020 et qu’elle rentrerait le 15 juillet 2020, voyage dont elle lui a communiqué les dates par courriel du 8 juillet 2020 à 17h38.
Par déterminations du 10 juillet 2020, V.________ a conclu en substance au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 10 juillet 2020, L.________ a confirmé la teneur de sa requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2020, la juge déléguée a prononcé que la requête de mesures provisionnelles était partiellement admise (I), que jusqu’à ce que le droit de visite de L.________ sur ses enfants J.________, née le [...] 2011, et Q.________, né le [...] 2014, puisse s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, L.________ exercerait son droit de visite par un appel « Facetime » hebdomadaire d’une durée totale d’une heure, chaque samedi de 11h00 à 12h00, étant précisé que L.________ et V.________ s’engageaient à se communiquer immédiatement tout éventuel imprévu, par l’intermédiaire des conseils, l’appel manqué devant être remplacé (II), qu’ordre était donné à L.________ et à V.________ de se conformer au chiffre II ci-dessus, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprimait l’insoumission à une décision de l’autorité (III) et que la requête de mesures superprovisionnelles était sans objet (IV).
c) Par courrier du 13 juillet 2020, l’appelant a requis, au titre de mesures d’instruction, que des rapports soient requis auprès de la pédopsychiatre traitante de l’enfant J.________, la Dre [...], ainsi qu’auprès des Dres [...] et [...], pédiatres, afin que ces praticiennes, qui avaient selon l’appelant pu recueillir les souhaits des enfants, se positionnent quant au fait de savoir si et dans quelle mesure le droit de visite du père devait être limité et/ou surveillé. L.________ a précisé que V.________ avait d’ores et déjà tenté d’obtenir un rapport de la pédopsychiatre de J.________ mais que cette dernière avait refusé.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L.________, né le [...] 1976, et V.________, née le [...] 1987, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2008.
Deux enfants sont issus de cette union : J.________, née le [...] 2011, et Q.________, né le [...] 2014.
2. La police est intervenue au domicile conjugal des parties à quatre reprises entre 2016 et 2019 dans un contexte de violences domestiques, dont certains épisodes se sont déroulés en présence des enfants.
3. Les parties ont vécu séparées à compter du 17 août 2019.
4.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
11
septembre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Elles
ont en particulier fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui
en exercerait la garde de fait, et ont prévu en substance que, jusqu’à ce qu’il
dispose d’un logement à même de les recevoir, L.________ exercerait son droit de visite
sur ses enfants le dimanche de 10h00 à 18h00 ainsi que le mercredi de 17h00 à 19h00 à
charge pour lui d’aller les chercher à la sortie de l’UAPE, respectivement de la garderie,
pour les ramener ensuite au bas de l’immeuble où réside V.________. Dès qu’il
disposerait d’un appartement permettant de les accueillir, L.________ pourrait les avoir auprès
de lui un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension
ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
5. Par convention signée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2020, ratifiée séance tenante par le président, les parties ont notamment prévu que le droit de visite de L.________ sur ses enfants s’exercerait tous les mardis de 17h30 à 19h15 et alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 19h15, le transfert des enfants ayant lieu au poste de police du Flon et les parties s’engageant à ne pas s’approcher l’une de l’autre à moins de 100 mètres, sous réserve de l’exercice du droit de visite.
6. a) Par requête du 20 février 2020, V.________ a conclu en particulier, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit fait interdiction à L.________ d’approcher à moins de 200 mètres d’elle-même ou de ses enfants et de les contacter d’une quelconque manière, sous réserve de l’exercice du droit aux relations personnelles. Par voie de mesures protectrices, elle a conclu notamment à ce que le droit aux relations personnelles de L.________ sur les enfants du couple s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre selon des modalités à préciser en cours d’instance.
A l’appui de sa requête, elle a allégué que lors de l’exercice de son droit
de visite du mardi 11 février 2020, L.________ avait remis à l’enfant J.________ un post-it
sur lequel figuraient des numéros de téléphone et lui aurait demandé de le transmettre
à sa mère en précisant que ces numéros étaient ceux de ses amants. V.________
a indiqué que J.________ avait été très perturbée par ces événements,
lesquels avaient été rapportés à la pédiatre des enfants. La requérante
a également relevé qu’elle avait demandé à son père d’amener J.________
et Q.________ pour le droit de visite suivant, afin d’éviter que les enfants ne soient confrontés
à une nouvelle altercation. L.________ aurait alors menacé son beau-père devant les enfants
et indiqué qu’il appellerait la police si la mère ne venait pas elle-même les rechercher
personnellement le soir. V.________ a également soutenu que les tensions lors du passage des enfants
avaient atteints leur paroxysme le mardi
18
février 2020, les forces de l’ordre ayant dû intervenir à trois reprises, la première
fois parce que le père refusait de remettre les enfants à son beau-père, qui était
venu les chercher, et les deux fois suivantes parce que L.________ continuait de harceler son épouse
et refusait de quitter les lieux. Enfin, V.________ a indiqué que la pédiatre des enfants allait
signaler leur situation au SPJ, au vu des événements récents.
b) Le président a rendu une ordonnance de mesures super-provisionnelles le 21 février 2020, au terme de laquelle il a, en substance, interdit à L.________ d’approcher à moins de 100 mètres de V.________ ou de ses enfants et de les contacter de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’exercice du droit aux relations personnelles, et a dit que le droit de visite de L.________ sur ses enfants s’exercerait dorénavant à Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
7. Par courrier du 18 février 2020, la Dre [...], pédiatre des enfants J.________ et Q.________, a signalé la situation de ces derniers, relevant que leurs parents, qui étaient en conflit important, lui avaient rapporté des dires et faits intolérables pour l’équilibre des enfants. Elle a souligné que les enfants vivaient dans un climat délétère et toxique et qu’il était urgent que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) intervienne, notamment pour réguler le droit de visite. Elle a enfin dit être particulièrement inquiète pour l’état psychologique de l’aînée, J.________, qu’elle avait vue en consultation.
8. Par prononcé du 6 mars 2020, le président a notamment confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du SPJ, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de L.________ et V.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des enfants J.________ et Q.________ chez chacun d’eux et de faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités de prise en charge desdits enfants et des mesures de protection à prendre pour les protéger du conflit parental, cas échéant (I), a institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants J.________ et Q.________ (II), a confié le mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants J.________ et Q.________ au SPJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre (III) et a dit que le curateur ad personam aurait pour mandat d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des J.________ et Q.________ (IV).
Par courrier du 13 mars 2020, le SPJ a indiqué que l’UEMS, à qui le président avait confié un mandat d’évaluation, se chargerait d’apprécier le signalement de la Dre [...].
Le 27 mars 2020, [...], cheffe de l’UEMS, a informé le président que l’évaluation de la situation des enfants J.________ et Q.________ avait été confiée à [...], responsable de mandats.
Le 22 avril 2020, le président a désigné [...], assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur des enfants J.________ et Q.________.
9. a) Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le droit de visite de L.________ sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre n’a pas pu être mis en œuvre.
Aussi, par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2020, L.________ a requis le rétablissement de son droit de visite conformément à la convention signée par les parties le 10 février 2020, tout en précisant que les chiffres de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février relatifs à l’interdiction de contact et de périmètre pouvaient demeurer en vigueur. A l’appui de sa requête, L.________ a notamment relevé que la situation sanitaire engendrait la fermeture de Point Rencontre pour une durée indéterminée, que ses compétences parentales n’étaient pas remises en cause et que l’atteinte à son droit aux relations personnelles était trop importante pour perdurer.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du lendemain, V.________ a conclu au rejet de la requête de L.________ du 2 avril 2020 ainsi qu’à la modification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2020 en ce sens que L.________ soit autorisé à appeler deux fois par semaine ses enfants, dite ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, le président a autorisé L.________ à prendre contact avec ses enfants par le biais de deux appels vidéo qu’il pourrait effectuer chaque semaine les mardis et vendredis soirs entre 18h00 et 18h30, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre.
b) Une audience s’est tenue le 1er mai 2020 par-devant la présidente en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente, aux termes de laquelle elles ont notamment prévu que, jusqu’à droit connu sur la requête du 20 février 2020, L.________ exercerait son droit aux relations personnelles par un appel « Facetime » hebdomadaire d’une durée totale d’une heure, chaque samedi de 11h00 à 12h00, étant précisé qu’en cas d’imprévu, V.________ s’engageait à le communiquer immédiatement au père, par l’intermédiaire des conseils, et que cet appel devrait être remplacé. Les parties se sont également engagées à entreprendre une thérapie de coparentalité, de préférence auprès des Boréales.
V.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite du père auprès de Point Rencontre s’exercerait à l’intérieur des locaux exclusivement. L.________ a pour sa part conclu au rejet des conclusions prises par son épouse, sous réserve de l’interdiction de périmètre.
10. Entre le 9 février et le 7 avril 2020, la police est intervenue à cinq reprises auprès des parties pour des problèmes liés à l’exercice du droit de visite sur les enfants et à des accusations d’harcèlement et de violation de l’interdiction de périmètre, comme cela ressort du journal des événements de police, dont la production a été requise par V.________.
Le 9 février 2020, L.________ a fait appel aux forces de l’ordre car V.________ refusait de lui remettre ses enfants pour l’exercice de son droit de visite, prétextant qu’ils étaient malades (toux, fièvre, rhume). Les agents s’étant déplacés au domicile de la mère ont constaté que Q.________ avait effectivement un rhume, mais que J.________ ne semblait pas malade. Ils ont contrôlé la température des enfants, qui était normale. Ainsi, la mère a accepté de remettre les enfants à leur père.
Le 18 février 2020 en fin de journée, V.________ a requis l’intervention des forces de l’ordre, arguant que L.________ refusait de remettre les enfants à son père à l’issue de son droit de visite. Les agents intervenus sur place vers 19h30 ont constaté que L.________ attendait devant le poste de police du Flon en compagnie de ses enfants. La mère est finalement venue récupérer les enfants elle-même, étant précisé que L.________ a de son côté soutenu que son beau-père ne s’était jamais présenté pour prendre en charge les enfants. Le même jour, V.________ a appelé la police une seconde fois, en début de soirée, en expliquant que son époux la harcelait. Les forces de l’ordre sont alors intervenues pour rencontrer les deux parties, qui sont reparties chacune de leur côté.
Le 23 février 2020, L.________ a une nouvelle fois fait appel aux forces de l’ordre, dès lors que V.________ ne lui avait pas amené les enfants pour son droit de visite. A cette occasion, les agents ont remis au père une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la présidente le 21 février 2020, prévoyant que son droit de visite s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le 7 avril 2020, V.________ a requis l’intervention de la police, indiquant que L.________ se trouvait devant chez elle, nonobstant l’interdiction de périmètre prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2020. Les forces de l’ordre ont alors contacté téléphoniquement l’intéressé, qui a nié les faits et a indiqué être au travail.
En droit :
1. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).
Ecrit, motivé (art. 310 CPC), formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).
2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.5 En l’espèce, l’appelant a requis, en date du 13 juillet 2020, la production de rapports par les Dres [...], pédopsychiatre de l’enfant J.________, [...] et [...], pédiatres, afin que ces praticiennes, qui avaient, selon l’appelant, pu recueillir les souhaits des enfants, se positionnent quant au fait de savoir si et dans quelle mesure le droit de visite du père devait être limité et/ou surveillé.
Or, on rappellera que le premier juge a demandé un rapport d’évaluation à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de L.________ et V.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des enfants J.________ et Q.________ chez chacun d’eux et de faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités de prise en charge desdits enfants et des mesures de protection à prendre pour les protéger du conflit parental. Ainsi, il est prématuré de demander un rapport aux praticiennes précitées s’agissant de l’exercice du droit de visite du père – une telle évaluation étant du ressort du SPJ –, étant relevé qu’elles seront peut-être consultées dans le cadre de l’évaluation précitée. Au demeurant, l’appelant indique lui-même que la pédopsychiatre de J.________ aurait refusé de rédiger un rapport à la demande de la mère. On ne discerne donc pas pour quelle raison il en irait autrement d’une demande de rapport de la part du père, étant encore relevé qu’en cas d’autorité parentale conjointe, il est nécessaire que les deux parents lèvent le secret médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seul l’appelant ayant procédé à cette levée. En outre, il n’est pas envisageable de demander à la pédopsychiatre de J.________ de se positionner sur l’exercice du droit de visite du père, compte tenu du lien de confiance avec l’enfant ainsi que du rôle de la thérapeute, qui n’est pas de prendre position à ce sujet. Enfin, la Dre [...] a eu l’occasion de s’exprimer sur la situation des enfants J.________ et Q.________ dans son signalement du 18 février 2020.
En définitive, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces de l’appelant.
3.
3.1 L’appelant soutient qu’aucun élément concret ne justifierait que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il conteste l’intégralité des faits sur lesquels le premier juge se serait fondé pour restreindre son droit de visite, estimant que ceux-ci ne seraient pas établis, notamment l’épisode du post-it. En outre, il souligne que l’intervention des forces de l’ordre les 9, 18 et 23 février 2020 ne serait pas liée à un comportement inadéquat de sa part mais serait due uniquement à l’absence de volonté de collaborer de l’intimée. Il fait valoir que son droit de visite ne saurait être restreint en raison du conflit parental, étant précisé que les enfants ne seraient pas en danger lorsqu’ils se trouvent avec lui. Il considère également que le premier juge n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité, d’autres mesures moins contraignantes pouvant être mises en place, par exemple un échange des enfants devant le domicile de l’intimée, sans contact entre les parents.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.16).
3.2.2 Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue une ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de la garde, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
3.2.3 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
En matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que bien que les faits soient contestés par l’appelant, le passage des enfants était conflictuel au point que les forces de l’ordre avaient dû intervenir à plusieurs reprises. Il a relevé que les enfants avaient été confrontés à ces altercations et avaient assisté à des scènes de menace de la part de L.________ à l’encontre de leur grand-père maternel les amenant au point de rendez-vous. Le premier juge a également souligné que la relation entre les parties était particulièrement conflictuelle et que les interventions fréquentes des forces de l’ordre, auxquelles avaient été exposés les enfants, mettaient en danger leur état émotionnel et psychologique, même si une mise en danger concrète des enfants n’avait pas pu être démontrée lorsque ceux-ci étaient avec leur père. Ainsi, le premier juge a estimé qu’au regard de l’ensemble des circonstances, afin de préserver le bien-être des enfants, il convenait d’instaurer l’exercice d’un droit de visite de L.________ envers ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Ce raisonnement peut être confirmé. A cet égard, l’appelant se trompe lorsqu’il affirme que le premier juge aurait tenu pour établis tous les faits allégués par l’intimée. En effet, ce magistrat s’est contenté d’énumérer les griefs de chacune des parties et il a finalement retenu, ce qui n’est pas contesté, que le passage des enfants était conflictuel au point d’avoir engendré à plusieurs reprises l’intervention des forces de l’ordre. Le premier juge a également retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appelant avait formulé des menaces à l’encontre du père de l’intimée, en présence des enfants, ce qui était justifié au regard des éléments ressortant du journal des événements de police. Enfin, l’appelant ne conteste pas que les relations avec l’intimée sont particulièrement tendues et conflictuelles. Il feint de ne pas voir de mise en danger du développement de ses enfants, relevant qu’il se comporterait de manière adéquate lorsque ceux-ci sont auprès de lui. Cet élément n’est pas contesté. Néanmoins, et comme le premier juge l’a d’ailleurs expressément relevé, les enfants ont été confrontés, depuis l’année 2016 à tout le moins, à de violentes altercations entre leurs parents ainsi qu’à de nombreuses interventions des forces de l’ordre, dont les parties sont toutes deux responsables. Il est patent que de tels événements peuvent être traumatisants pour de jeunes enfants, l’aînée n’ayant pas encore 9 ans, et sont de nature à compromettre leur développement. Au demeurant, la pédiatre des enfants a estimé que la situation de J.________ et Q.________ était à tel point préoccupante qu’elle a fait un signalement à l’autorité de protection de l’enfant ainsi qu’au SPJ le 18 février 2020, ensuite de l’épisode du « post-it » relaté par l’intimée. Cette praticienne a relevé que les parents, qui étaient en conflit important, lui avaient rapporté des dires et faits intolérables pour l’équilibre des enfants. Elle a souligné que les enfants vivaient dans un climat délétère et toxique et qu’il était urgent que le SPJ intervienne, notamment pour réguler le droit de visite. Elle a enfin dit être particulièrement inquiète pour l’état psychologique de l’aînée, J.________, qu’elle avait vue en consultation. Il apparaît donc, nonobstant les dires de l’appelant, que J.________ et Q.________ sont en danger dans leur développement en raison du conflit conjugal particulièrement vif, qui se manifeste plus particulièrement lors de l’échange des enfants dans le cadre du droit de visite.
Partant, le premier juge était fondé à ordonner un droit de visite protégé, une telle mesure étant la seule propre à prévenir toute mise en danger des enfants lors de leur passage entre les parents. En effet, l’échange des enfants devant le poste de police du Flon avait déjà été prévu dans le but de limiter les possibilités d’altercation entre les parents, mais cette mesure s’est manifestement révélée insuffisante, au vu de l’ampleur du ressentiment entre les parties. En outre, il apparaît également que l’absence de contact entre les parents lors de la remise des enfants les 15 et 18 février 2020 n’a pas davantage apaisé les relations entre eux, le beau-père de l’appelant ayant été pris à partie par ce dernier et les forces de l’ordre ayant dû intervenir à plusieurs reprises en date du 18 février 2020. Dès lors, il est exclu, comme le propose l’appelant, de prévoir un échange des enfants devant l’immeuble de l’intimée, même sans contact entre les parents, le risque que les enfants soient à nouveau confrontés à une altercation étant beaucoup trop important. Enfin, le premier juge a certes ordonné que le droit de visite de l’appelant se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre, mais il a autorisé ce dernier à sortir des locaux avec ses enfants, ce qui se justifie, dès lors que L.________ se comporte de manière adéquate lorsqu’il est seul avec ses enfants et que les problématiques surviennent principalement lors de l’échange des enfants. Le principe de proportionnalité a donc été respecté.
Au demeurant, la situation n’est que provisoire et sera réévaluée lors du dépôt du rapport de l’UEMS. L’appelant pourra également demander ultérieurement un élargissement de son droit de visite, pour autant que celui-ci se déroule à l’avenir de manière harmonieuse lors de la mise en œuvre de Point Rencontre.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.
4.2 Les deux parties remplissent les conditions de l’art. 117 CPC, de sorte que leurs requêtes d’assistance judiciaire seront admises, l’avocat Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et l’avocate Roxane Chauvet-Mingard en qualité de conseil d’office de l’intimée.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 78 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant par 900 fr. et de l’intimée par 300 fr., celle-ci ne succombant que partiellement s’agissant de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Dans sa liste d’opérations, l’avocat
Raphaël Tatti a indiqué avoir consacré 10h00 à la présente cause, dont 3h45
d’activités d’avocat-stagiaire, pour la période du 29 juin au 24 juillet 2020.
Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté
(art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Tatti s’élève à
1'689
fr., à savoir le montant des honoraires par 1'537 fr. 50 ([6h15 x 180 fr.] + [3h45 x 110 fr.]),
auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par
30
fr. 75 et la TVA sur le tout par 120 fr. 75.
Dans sa liste d’opérations, l’avocate
Roxane Chauvet-Mingard a indiqué avoir consacré 3,03 heures à la présente cause pour
la période du 8 au
22 juillet 2020.
Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité
de Me Chauvet-Mingard s’élève à 599 fr. 15, à savoir le montant des honoraires
par 545 fr. 40 (3,03 x 180 fr.), auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis
RAJ) par 10 fr. 90 et la TVA sur le tout par 42 fr. 85.
4.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés à la charge de l'Etat.
4.6 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
En l’espèce, l’allocation de dépens ne doit s’examiner que s’agissant de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, manifestement infondé. A cet égard, les deux parties ont succombé, dès lors que la juge déléguée n’a que partiellement admis la requête de l’appelant. Partant, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l’intimée V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'537 fr. 50 (mille cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l’intimée, est arrêtée à 599 fr. 15 (cinq cent nonante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour L.________),
‑ Me Roxane Chauvet-Mingard (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;
‑ SPJ, ORPM du Centre, à l’attention de [...];
‑ SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :