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TRIBUNAL CANTONAL |
JS19.039164-191628 39 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 janvier 2020
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 176 al. 3, 285, 286 al. 3 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du véhicule VW Golf 5 gris, immatriculé [...], à B.B.________ et la jouissance de la motocyclette à C.B.________ (IV), a confié la garde sur les enfants G.________, né le [...] 2012, et N.________, né le [...] 2014, à leur mère B.B.________ (V), a dit que C.B.________ bénéficierait sur ses enfants G.________ et N.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d'entente, C.B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux au moins le samedi de 8 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 8 h 00 à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le même horaire (VI) et a dit que C.B.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils à hauteur de 1'821 fr. 30 par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2019 (VII et VIII).
En droit, s’agissant de la garde sur les enfants, le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute les capacités éducatives des parties. Toutefois, il était constant qu'actuellement B.B.________ disposait concrètement du temps pour donner les soins nécessaires aux enfants et se consacrer à leur éducation, si bien que la situation concrète conduisait à confier la garde sur les deux enfants à leur mère. La mère devait par conséquent se voir attribuer la jouissance de la voiture, qui en avait besoin pour véhiculer les enfants. Quant au droit de visite du père, le premier juge a retenu qu’il y avait provisoirement lieu de prévoir un droit de visite minimum. Le magistrat a toutefois relevé que dans l'hypothèse où C.B.________ serait en mesure d'accueillir les enfants pour dormir chez lui, les parties étaient exhortées à parvenir à s'accorder sur l'horaire et la fréquence du droit de visite du père, au moins selon les critères habituels applicables dans le canton de Vaud. Tenant compte d’un loyer hypothétique de 1'000 fr. dans les charges de C.B.________, le premier juge a considéré que le budget du prénommé présentait un disponible de 3'642 fr. 60, lequel lui permettait de couvrir l’entier des coûts directs de 1'334 fr. 60 des enfants ainsi qu’une partie de leurs coûts indirects, B.B.________ devant chercher à reprendre une activité à un taux de 50 % dans les plus brefs délais.
B. a) Par acte du 4 novembre 2019, C.B.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 22 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants s’exerce de manière alternée, à raison du lundi matin au mercredi à midi chez l'un des parents et du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l'école chez l'autre, ainsi qu'un week-end sur deux en alternance entre les époux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le domicile des enfants étant fixé chez leur père. C.B.________ a également conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'554 fr. 60, qu’il soit pris acte de ce qu’il s’engage à verser une pension de 500 fr. pour chacun de ses fils, allocations familiales non comprises et réparties par moitié entre les parties, ainsi qu’à prendre en charge l’entier des frais fixes des enfants, sous réserve de la moitié de leur minimum vital et de la charge de logement chez leur mère, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parents, la jouissance de la voiture étant attribuée aux deux parents et aucune contribution n’étant due entre époux.
Il a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par ordonnance du 7 novembre 2019, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
En droit, la juge déléguée a en substance considéré que la procédure d’effet suspensif ne permettait pas de modifier le droit de visite fixé dans l’ordonnance entreprise. Il ressortait toutefois de cette ordonnance que les parties avaient été exhortées à parvenir à s'accorder sur l'horaire et la fréquence du droit de visite du père, au moins selon les critères habituels applicables dans le canton de Vaud, pour le cas où C.B.________ disposerait d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants. La juge déléguée a également relevé qu’à l’appui de sa requête du 3 septembre 2019, B.B.________ avait conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi qu’un soir par semaine, si bien qu’on ne voyait pas ce qui empêcherait les parents de s’entendre sur l’exercice d’un droit de visite usuel, voire élargi, durant la procédure d’appel.
b)
Par réponse du 19 décembre 2019, B.B.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté
par C.B.________. Elle a conclu, à titre reconventionnel, à ce que le droit de visite de C.B.________
s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi
que les mercredis de la sortie de l’école à
19
h 30, pour autant qu’il s’engage à se comporter de façon respectueuse, à respecter
les horaires du droit de visite, à s’assurer que les devoirs des enfants soient faits et que
les parents de C.B.________ ne dénigrent pas B.B.________ en présence des enfants.
c) Par requête du 20 décembre 2019, C.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2019 soit annulé et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, tous les mardis de la sortie de l’école au mercredi matin et durant la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (I) et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
En droit, la juge déléguée a en substance considéré que C.B.________ ne pouvait pas, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, obtenir la réforme de l’ordonnance du 22 octobre 2019 dans le sens d’un élargissement de son droit de visite, selon les modalités qu’il estimait adéquates. Elle a précisé que cette question ne pourrait être résolue qu’à l’issue de l’instruction de deuxième instance.
d) Une audience d’appel a été tenue le 15 janvier 2020 par la juge déléguée.
En cours d’instance, les parties ont produit des pièces.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.B.________, né le [...] 1978 à [...]), et B.B.________, née [...] 1981 à [...], se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir G.________, né le [...] 2012, et N.________, né le [...] 2014.
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée au président le 3 septembre 2019, B.B.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur G.________ et N.________ lui soit confiée (X), à ce que le droit de visite de C.B.________ sur les enfants s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi qu’un soir par semaine, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (XI), à ce que C.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants et de B.B.________ par le versement de pensions dont le montant serait précisé en cours d’instance (XII et XIII) et à ce que la jouissance du véhicule VW Golf 5 gris, immatriculé [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférentes (XIV).
Par procédé écrit du 3 octobre 2019, C.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que la garde sur les enfants s’exerce de manière alternée entre les parents à raison du lundi matin au mercredi à midi chez l’un des parents et du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l’école chez l’autre, ainsi qu’un week-end sur deux en alternance entre les époux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chacun (IV), à ce que le domicile légal des enfant soit fixé chez leur père (V), à ce que les allocations familiales des enfants soient réparties par moitié entre les parents (VI), à ce que le montant assurant l’entretien convenable des enfant soit arrêté à 1'633 fr. 05 pour chacun d’eux (VII et VIII). C.B.________ a en outre conclu à verser une pension de 500 fr. pour chacun des enfants en sus de la prise en charge de l’entier de leurs frais fixes, sous réserve de la moitié de leur minimum vital et de la charge de logement chez leur mère (IX à XI), les frais extraordinaires des deux enfants étant répartis par moitié entre les parents (XII), les époux ne se devant aucune contribution d’entretien (XIII), la jouissance de la voiture étant attribuée aux deux époux (XIV) et les conclusions de B.B.________ étant rejetées pour le surplus (XV).
Une audience a été tenue le 10 octobre 2019 par le premier juge.
3. a) C.B.________ a travaillé pour le compte de [...], à [...], puis de [...], avant de connaître une période de chômage. C.B.________ travaille auprès d’ [...]. Il perçoit un salaire mensuel brut de 10'770 fr., versé treize fois l’an, soit 11'667 fr. 50 ([10'770 fr. x 13] / 12) par mois, dont à déduire 12,37 % (5,125 % [AVS/APG] + 1,1 % [ass. chômage] + 0,046 % [ass. maternité] + 6,10 % [LPP]) de charges sociales, soit 1'443 fr. 25, et l’impôt à la source par 1'757 fr. 95 (11'667 fr. 50 + 600 fr. {alloc. fam.}] x 14,33 %), ce qui donne un total net de 8'466 fr. 30 (11'667 fr. 50 – 1'443 fr. 25 – 1'757 fr. 95). Il ressort de la pièce 63 du bordereau du 1er octobre 2019 que la société qui emploie C.B.________ « fait preuve de souplesse en ce qui concerne la fixation des horaires de travail ».
C.B.________, qui travaille à [...], perçoit 300 fr. par mois et par enfant au titre d’allocations familiales.
b) Le premier juge a retenu que les charges de C.B.________ étaient les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 150.00
- loyer hypothétique Fr. 1'000.00
- assurance maladie Fr. 515.40
- frais de transport Fr. 200.00
Total Fr. 3'065.40
Depuis le 1er novembre 2019, C.B.________ s’acquitte d’un loyer de 2'800 fr., charges comprises, pour la location d’un appartement de 4,5 pièces à [...]. Ce logement est situé à dix minutes en voiture de l’ancien logement conjugal, dont la jouissance a été attribuée à B.B.________ par l’ordonnance entreprise, selon ce qui ressort du site Internet https://www.google.ch/maps/. Il loue également une place de parc qui lui coûte 120 fr. par mois. Avant de s’installer dans cet appartement, C.B.________ habitait au domicile conjugal avec B.B.________ et les enfants, sous réserve de quelques nuits passées chez une connaissance.
4. a) B.B.________ ne perçoit actuellement aucun revenu ni indemnités de l’assurance-chômage. Elle est à la recherche d’un emploi à 60 ou 70 %. Elle est au bénéfice d’une maîtrise en relations internationales, niveau Master, et de sept ans d’expérience professionnelle dans la promotion, la communication et le marketing, selon ce qui ressort de son curriculum vitae. Elle a travaillé à 100 % de 2006 à 2011. De 2016 à 2018, elle a travaillé à 30 % pour l’ [...] en qualité de responsable de la communication et du marketing, puis à 100 % durant trois mois comme responsable des ventes et des programmes internationaux pour la formation continue auprès de cette même institution. Selon les déclarations de B.B.________ à l’audience du 10 octobre 2019, il s’agissait d’une succession de contrats de durée déterminée. A cette même audience, elle a déclaré que son salaire à 100 % était calculé sur la base d’un salaire annuel de l’ordre de 83'000 fr. brut, auquel s’ajoutaient les sommes concernant les congés non compris et autres compléments. B.B.________ parle le français, l’anglais et l’espagnol. Le 23 septembre 2013, B.B.________ a en outre réussi l’examen de praticien de santé naturopathe.
b) Le premier juge a retenu que les charges de B.B.________ étaient les suivantes :
- minimum vital (parent avec enfants) Fr. 1'350.00
- part au loyer (70 % de 2'380 fr.) Fr. 1'666.00
- assurance maladie Fr. 400.00
- frais de transport Fr. 300.00
- frais de recherches d’emploi Fr. 150.00
Total Fr. 3'866.00
5. a) Les enfants G.________ et N.________ habitent avec leur mère dans l’ancien logement conjugal, dont le loyer s’élève à 2'380 francs. Les parties s’étaient installées dans cet appartement en juillet 2019, au moment de leur emménagement en Suisse.
G.________ a commencé à fréquenter une crèche à [...] en septembre 2012. Il
est ensuite allé à une crèche située à [...] les mercredis après-midis
ou toute la journée entre 2014 et 2015. Quant à N.________, il a fréquenté la crèche
les mercredis en 2016 et en 2017. Les enfants ont également été pris en charge par des
assistantes maternelles deux à trois jours par semaine. A la fin de l’année 2016, une
fille au pair a été engagée pour quelques mois. Dès septembre 2017, diverses filles
au pair se sont succédé pour s’occuper des enfants. [...] et N.________ sont actuellement
pris en charge par une fille au pair, qui habite avec B.B.________ et eux. Le coût mensuel de la
fille au pair s’élève à 1'012 fr. 55, salaire de 600 fr., charges sociales et frais
de gestion par [...] de 262 fr. 55, et cours de langue par 150 fr. compris. A ce montant, il convient
d’ajouter un montant forfaitaire de 400 fr. par mois pour la nourriture, ce qui donne un total
mensuel de 1'412 fr. 55
(1'012 fr. 55 +
400 fr.).
b) Le premier juge a retenu que les charges des enfants étaient les suivantes :
- minimum vital Fr. 400.00
- participation au loyer (15% de 2'380 fr.) Fr. 357.00
- assurance maladie obligatoire Fr. 120.60
- fille au pair Fr. 457.00
Total Fr. 1'334.60
c) Les enfants pratiquent des activités sportives, notamment la natation et le ski.
Les enfants sont actuellement suivis par un pédopsychiatre, selon ce qui ressort d’un courriel adressé par B.B.________ à son assureur-maladie le 26 décembre 2019G.________ rencontre des difficultés à l’école et un changement d’établissement scolaire est envisagé.
6. Les parties s’adressent de nombreux courriels au sujet des enfants. Il ressort de ces courriels que B.B.________ reproche à C.B.________ notamment d’avoir oublié de faire un devoir durant les vacances, de ne pas avoir lavé des vêtements, de ne pas avoir acheté des sous-vêtements, de ne pas suffisamment téléphoner, d’avoir couché les enfants trop tard, de ne pas avoir annoncé qu’il exercerait son droit de visite suffisamment tôt, d’être venu chercher les enfants quinze minutes en avance, d’avoir visionné le film Star Wars avec les enfants et d’avoir répondu à des messages trop tard. Quant à C.B.________, il reproche à B.B.________ notamment de ne pas lui transmettre le carnet de correspondance des enfants et de faire obstacle à l’exercice de son droit de visite.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure
sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du
12 décembre
1979 ; BLV 173.01]).
Le litige portant sur le droit de garde, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. not. TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu’il est recevable.
1.2 Les conclusions prises par B.B.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa réponse, qui tendent au règlement de l’exercice du droit de visite de C.B.________ (ci-après : l’appelant), sont irrecevables. Elles constituent en effet un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables.
3.
3.1 L’appelant soutient que la garde sur les enfants devrait s’exercer de manière alternée. Il fait valoir que les enfants auraient été pris en charge par des tiers depuis leur plus jeune âge, même lorsque leur mère n’exerçait pas d’activité lucrative. Les enfants devraient par ailleurs être domiciliés chez leur père et les parties devraient se partager la jouissance de la voiture.
De son côté, l’intimée fait en substance valoir que l’appelant ne se serait pas occupé des enfants durant la vie commune et qu’au vu de son emploi à 100 %, il ne serait pas en mesure de prendre en charge les enfants personnellement. L’intimée relève qu’elle dispose du temps nécessaire à la prise en charge des enfants. Par ailleurs, les parties auraient du mal à se mettre d’accord sur les questions importantes concernant les enfants. De plus, un trajet en voiture de dix minutes serait conséquent pour des enfants en bas-âge. Elle s’oppose dès lors à la mise en œuvre d’une garde alternée.
3.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cité ci-après : Message], n. 1.6.2 p. 545). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
3.3 Le premier juge a retenu qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute les capacités éducatives des parties. Toutefois, il était constant qu’actuellement, seul l’appelant exerçait une activité lucrative à plein temps. L’intimée, qui n’avait pas retrouvé un emploi à temps partiel, disposait concrètement du temps pour donner les soins nécessaires aux deux enfants des parties et se consacrer à leur éducation. Le premier juge a relevé que les enfants, âgés de cinq et sept ans, avaient encore besoin d’un important encadrement et de stabilité dans leur cadre de vie. La situation concrète conduisait donc à confier la garde sur les deux enfants à leur mère.
3.4
3.4.1 En l’espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, aucun élément ne permet de mettre en doute les capacités éducatives des parties. Les éléments mis en avant par l’intimée en lien avec la lessive ou le respect des horaires sont dénués de toute pertinence. S’agissant de la capacité des parties à coopérer, celles-ci rencontrent certes des difficultés à communiquer au vu de leur récente séparation. Il apparaît qu’elles sont en en désaccord sur plusieurs points, notamment sur l’applicabilité d’une garde partagée. On ne saurait toutefois en déduire la présence d’un conflit marqué portant sur des questions liées aux enfants. Au contraire, les parents communiquent au sujet des enfants, notamment s’agissant du suivi scolaire. Les reproches adressés de part et d’autre ne portent pas sur des questions essentielles en lien avec l’éducation des enfants. On relèvera que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser qu’une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et qu’une incapacité de coopérer ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée (TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.3).
S’agissant de la situation géographique, le domicile de l’appelant ne se situe qu’à dix minutes en voiture de celui de l’intimée, ce qui est compatible avec l’exercice d’une garde alternée. L’emménagement des parties dans l’ancien logement conjugal remonte à six mois seulement. La garde n’a été exercée exclusivement par la mère que depuis le départ de l’appelant à la fin du mois d’octobre 2019, soit depuis environ trois mois. L’exercice de la garde exclusivement par l’intimée ne correspond ainsi pas à la situation antérieure et ne répond pas au critère de la stabilité. On relèvera que les enfants ont toujours été pris en charge en partie par des tiers. L’intimée a d’ailleurs continué à bénéficier des services d’une fille au pair alors même qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. On ne saurait déduire du seul fait que l’intimée est actuellement au chômage que la garde devrait être exercée exclusivement par celle-ci, comme semble l’avoir retenu le premier juge. L’intimée a du reste travaillé pendant le mariage, notamment à 100 % durant quelques mois, et elle a déclaré rechercher un emploi à 70 %. L’activité lucrative de l’appelant ne saurait à elle seule constituer un obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée, ce d’autant moins que son employeur semble faire preuve de flexibilité s’agissant des horaires.
Il s’ensuit que la mise en œuvre d’une garde alternée apparaît comme étant compatible avec le bien des enfants, qui étaient pris en charge par leur deux parents jusqu’à tout récemment. Il appartiendra à l’appelant d’organiser la prise en charge des enfants, lorsqu’ils seront sous sa garde, par la fille au pair actuelle des enfants, respectivement par une autre fille ou un autre homme au pair si celle-ci devait refuser d’avoir deux employeurs. Sauf meilleure entente, la garde sur les enfants sera exercée par l’appelant du lundi matin à la reprise des classes au mercredi à midi et par l’intimée du mercredi à midi au vendredi à 18 h 00, ainsi que par chaque parent en alternance, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise des classes et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
On relèvera que les enfants sont vraisemblablement pris en charge par un pédopsychiatre, selon ce qui ressort du courriel du 26 décembre 2019 de l’intimée à son assureur-maladie, si bien qu’ils seront accompagnés dans cette période de transition.
3.4.2 Il n’y a pas lieu de modifier le domicile des enfants pour le fixer chez leur père. C’est en effet le lieu de scolarisation de l'enfant qui est déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4). Un changement de domicile pourra toutefois être envisagé si les parties entendent transférer G.________ dans un autre établissement scolaire.
3.4.3 Quant au véhicule VW Golf 5 gris, il apparaît qu’un partage de la jouissance de celui-ci serait de nature à compliquer les relations entre les parties. L’appelant est dès lors invité à se procurer son propre véhicule s’il estime en avoir besoin pour véhiculer les enfants.
4.
4.1 L’appelant fait valoir qu’au vu de sa formation et de la mise en œuvre d’une garde alternée, l’intimée aurait la capacité de trouver un emploi à temps complet, celle-ci ayant travaillé à 100 % auprès de son dernier employeur.
De son côté, l’intimée soutient qu’il ne se justifierait pas de lui imputer un revenu hypothétique à ce stade. Il aurait en effet été convenu entre les parties que l’intimée travaille à temps partiel durant la vie commune afin d’être présente pour les enfants.
4.2
4.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).
4.2.2 Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2).
4.2.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). Un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017, déjà cité, consid. 6.3).
4.3 Le premier juge a retenu que l’intimée devait mette tout en œuvre pour trouver une activité lucrative à un taux de 50 % au moins, la situation devant être revue d’ici six mois. Il n’a toutefois pas effectivement imputé de revenu hypothétique à l’intimée à ce stade.
4.4
4.4.1 En l’espèce, l’intimée n’a pas encore repris d’activité lucrative. Elle dispose toutefois d’une formation complète dans le domaine des relations internationales et parle trois langues. Il ressort certes de son curriculum vitae qu’elle n’a pas travaillé dans le domaine des relations internationales entre 2011 et 2016. Elle a toutefois entrepris une formation de naturopathe durant cette période. Par ailleurs, elle a travaillé de 2016 à 2018 auprès de l’ [...], d’abord à temps partiel, puis à temps complet. Compte tenu de l’état actuel du marché du travail, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’intimée est en mesure d’exercer une activité dans le domaine de la communication et du conseil aux entreprises dans la région genevoise, dans laquelle il est notoire que de nombreuses sociétés et organisations internationales sont implantées. Une activité de naturopathe est également envisageable. Au vu de la mise en œuvre d’une garde alternée et de l’âge des enfants, on peut exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité à un taux de 75 %, ce qui représente 31 h 30 (42 h x 75 %) de travail par semaine.
4.4.2 S’agissant du revenu pouvant être perçu, il ressort du site Internet Salarium que le salaire mensuel médian, versé douze fois l’an à une femme de 38 ans, avec une formation professionnelle supérieure, titulaire d’un permis de séjour, travaillant 31 h 30 par semaine dans la branche « activités des sièges sociaux ; conseil de gestion » (catégorie 70), en qualité de spécialiste en administration d’entreprises (catégorie 24), sans fonction de cadre ni années d’expérience, dans une entreprise de cinquante employés et plus, s’élève à 6'273 fr. brut, soit 5'332 fr. 05 (6'273 fr.– 15 %) net.
Si le premier juge a retenu que l’intimée devait mettre tout en œuvre pour reprendre une activité, il n’a imparti aucun délai à l’intimée pour ce faire. Il y a ainsi lieu d’impartir à l’intimée un délai de quatre mois pour retrouver une activité et de lui imputer un revenu hypothétique de 5'332 fr. 05 à compter du 1er juin 2020. Il sera tenu compte d’un même délai s’agissant du versement d’une contribution de prise en charge (cf. infra consid. 7.4).
5.
5.1 Au vu de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, il y a lieu d’adapter ses charges, en particulier sa charge fiscale. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259).
5.2 La charge fiscale d’une personne seule, domiciliée à [...], dont le revenu imposable ascende à 63'984 fr. 60 (5'332 fr. 05 x 12) s’élève à 11'142 fr. 55 par année, soit 928 fr. 55 (11'142 fr. 55 / 12) par mois, selon ce qui ressort du site Internet de l’Administration fiscale. On ajoutera ce montant aux charges de l’intimée à compter du 1er juin 2020.
5.3 Les charges de l’intimée peuvent dès lors être arrêtées comme il suit du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 :
- minimum vital (parent avec enfants) Fr. 1'350.00
- part au loyer (70 % de 2'380 fr.) Fr. 1'666.00
- assurance maladie Fr. 400.00
- frais de recherches d’emploi Fr. 150.00
- frais de transport Fr. 300.00
Total Fr. 3'866.00
Dès le 1er juin 2020, les charges de l’intimée peuvent être arrêtées comme il suit :
- minimum vital (parent avec enfants) Fr. 1'350.00
- part au loyer (70 % de 2'380 fr.) Fr. 1'666.00
- assurance maladie Fr. 400.00
- charges fiscale Fr. 928.55
- frais de transport Fr. 300.00
Total Fr. 4'644.55
Il s’ensuit que du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, le budget de l’intimée présente un déficit de 3'866 francs. Il présentera un disponible de 687 fr. 50 (5'332 fr. 05 – 4'644 fr. 55) dès le 1er juin 2020.
6.
6.1 Dans sa réponse, l’intimée reproche à l’appelant d’avoir pris à bail un appartement au loyer excessif. Elle relève également qu’il n’a pas été tenu compte de ce que la charge fiscale de l’appelant serait plus basse au vu du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants.
6.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
6.3 Le premier juge a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel de 6'708 francs. Il devait donc, pour une période transitoire, trouver un appartement meublé, un studio ou une autre solution de logement modeste. Selon le premier juge, au regard de l’insuffisance des moyens financiers à disposition du fait de la séparation, un loyer hypothétique de 1'000 fr. devait permettre à l’appelant de trouver un logement provisoire et de s’acquitter de ses devoirs envers sa famille, en particulier ses enfants.
6.4 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le revenu de l’appelant ascende à 8'466 fr. 30, impôt à la source déduit, et pas à 6'708 fr. comme retenu par le premier juge, qui semble avoir procédé à une double déduction de l’impôt. Il ne ressort pas du dossier que l’impôt prélevé sur le salaire de l’appelant aurait diminué, si bien qu’on se fondera sur les pièces disponibles à ce stade, soit les fiches de salaire de l’appelant, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statuant après une administration limitée des preuves.
Au vu de la mise en œuvre d’une garde alternée, il y a lieu de tenir compte des frais de loyer effectifs de l’appelant, celui-ci devant être en mesure d’accueillir les deux enfants et une fille au pair. Les parties habitent dans une région dans laquelle les loyers sont notoirement élevés. On relèvera que, même en l’absence de garde alternée, l’appelant aurait dû bénéficier d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants. C’est dès lors à tort que le premier juge a retenu qu’il devait louer un studio en attendant que l’intimée retrouve un emploi. La location d’un tel logement aurait en effet eu pour conséquence d’empêcher l’exercice du droit de visite de manière contraire aux intérêts des enfants. On ne tiendra toutefois pas compte des frais liés à la place de parc, l’appelant n’ayant actuellement pas de voiture et pouvant sous-louer ladite place.
A compter du mois de février 2019, on réduira la charge de loyer de l’appelant de 30 %, part qui sera ajoutée à la charge de loyer des enfants (cf. infra consid. 7.3 in fine), au vu de l’exercice de la garde alternée. De plus, on augmentera le montant retenu au titre de minimum vital, l’appelant ayant désormais la charge d’enfants mineurs. Enfin, on ne tiendra plus compte des frais liés à l’exercice du droit de visite.
Les charges de l’appelant peuvent dès lors être arrêtées comme il suit du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 150.00
- loyer Fr. 2'800.00
- assurance maladie Fr. 515.40
- frais de transport Fr. 200.00
Total Fr. 4'865.40
Il s’ensuit que du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'600 fr. 90 (8'466 fr. 30 – 4'865 fr. 40).
Dès le 1er février 2020, les charges de l’appelant peuvent être arrêtées comme il suit :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- loyer (2'800 fr. – 30 %) Fr. 1'960.00
- assurance maladie Fr. 515.40
- frais de transport Fr. 200.00
Total Fr. 4'025.40
Il s’ensuit qu’à compter du 1er février 2020, le budget de l’appelant présente un disponible de 4'440 fr. 90 (8'466 fr. 30 – 4'025 fr. 40).
7.
7.1 Il y a lieu d’arrêter les coûts directs des enfants, notamment pour tenir compte de la mise en œuvre d’une garde alternée à compter du mois de février 2020. Il faut également arrêter le montant assurant leur entretien convenable.
7.2
7.2.1 Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge délégué CACI 12 février 2018/84 consd. 4.4.5 et 4.5). En cas de garde alternée, les coûts directs des enfants doivent comprendre une participation au loyer de chaque parent, les deux parents devant disposer d'un logement adapté pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge déléguée CACI 27 mai 2019/360 consid. 5.2.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 7.4.1 in fine). Font également partie des coûts directs les loisirs, qui peuvent être arrêtés forfaitairement, en tenant compte de l’âge de l’enfant (cf. CACI 18 avril 2019/218 consid. 6.3.2).
7.2.2 Si le parent gardien accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées).
7.3 En l’espèce, les coûts directs d’G.________ et de N.________ peuvent être arrêtés comme il suit du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 :
- minimum vital Fr. 400.00
- assurance maladie obligatoire Fr. 120.60
- loyer (15 % de 2'380 fr.) Fr. 357.00
- Fille au pair (1'412 fr. 55 / 2) Fr. 706.30
- loisirs (forfait) Fr. 50.00
- Allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 1'333.90
On relèvera qu’il a été tenu compte d’un montant forfaitaire de 50 fr. s’agissant des loisirs des enfants, puisqu’il est établi que ceux-ci font du ski et prennent des cours de natation. S’agissant des frais de garde des enfants, ceux-ci apparaissent superflus, dès lors que l’intimée n’exerce pas d’activité lucrative. Il en a toutefois été tenu compte, puisque l’intimée doit se consacrer à ses recherches d’emploi.
A compter du 1er février 2020, il y a lieu de tenir compte d’une part au loyer du père dans les coûts directs des enfants, qui seront dès lors arrêtés à 1'753 fr. 90 (1'333 fr. 90 + [2'800 fr. x 15 %]).
7.4 Compte tenu de ce qu’un délai au 1er juin 2020 a été imparti à l’intimée pour retrouver un emploi (cf. supra consid. 4.4.2), on retiendra qu’une contribution de prise en charge est due jusqu’à cette date, quand bien même la garde alternée doit être mise en œuvre immédiatement.
Jusqu’au 31 mai 2020, il y a ainsi lieu d’ajouter 1'933 fr. (3'866 fr. / 2) aux coûts directs des enfants.
Le montant assurant l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, peut ainsi être arrêté à 3'266 fr. 90 (1'333 fr. 90 + 1'933 fr.) du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 et à 3'686 fr. 90 (1'753 fr. 90 + 1'933 fr.) du 1er février au 31 mai 2020.
8.
8.1 L’appelant reproche au premier juge de l’avoir astreint à contribuer à l’entretien des enfants à compter du 1er septembre 2019. Au vu de la mise en œuvre d’une garde alternée, les parents devraient prendre en charge les coûts des enfants au pro rata de leurs revenus. Aucune contribution de prise en charge ne devrait par ailleurs être prévue, dès lors que l’intimée n’a pas pris de conclusions dans ce sens. Selon l’appelant les besoins extraordinaires des enfants devraient être répartis par moitié entre les parents. L’appelant requiert de plus que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties. Il fait également valoir qu’aucune contribution ne devrait être versée entre époux, l’intimée n’ayant pas chiffré ses conclusions en première instance. Il demande la rectification du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens de la suppression des termes « en l’état ».
De son côté, l’intimée relève que, s’agissant des questions relatives aux enfants, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties, si bien que le premier juge pouvait prévoir une contribution de prise en charge. Il ne serait de plus pas arbitraire de prévoir que les pensions sont dues à compter du jour du dépôt de la requête.
8.2
8.2.1 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).
Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer concrètement la contribution d'entretien à la charge d'un parent, qu'il devra verser en main de l'autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2).
8.2.2 Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_454/2017, déjà cité, consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées). N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).
8.2.3 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; Juge déléguée CACI 6 août 2019/451 consid. 6.2.2). Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
8.3
8.3.1 En l’espèce, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le 3 septembre 2019. Il n’est certes pas critiquable d’avoir fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er septembre 2019. Toutefois, il apparaît que les parties n’ont cessé de faire ménage commun qu’à la fin du mois d’octobre 2019. On ne saurait astreindre l’appelant à contribuer à l’entretien des siens pour une période durant laquelle la séparation des parties n’était pas effective, l’intéressé ayant vraisemblablement participé aux frais du ménage jusqu’à son départ du domicile conjugal. Le dies a quo des contributions d’entretien doit dès lors être fixé au 1er novembre 2019. Les charges des parties ont du reste été calculées à compter de cette date.
S’agissant de la contribution de prise en charge, l’absence de conclusions dans ce sens est sans incidence, au vu de l’application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC).
8.3.2
8.3.2.1 Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'600 fr. 90 (cf. supra consid. 6.4). La contribution d’entretien en faveur de chaque enfant doit dès lors être arrêtée à 1'800 fr. 45 (3'600 fr. 90 / 2), montant arrondi à 1'800 fr., étant précisé qu’il appartient à l’intimée de s’acquitter de l’entier des factures relatives aux enfants et du paiement des frais liés à la fille au pair, les allocations familiales lui étant versées par l’appelant en sus des contributions d’entretien.
8.3.2.2 Du 1er février au 31 mai 2020, le budget de l’appelant présente un disponible de 4'440 fr. 90 (cf. supra consid. 6.4). Pour calculer le montant de la contribution d’entretien, il y a lieu de tenir compte des frais directement acquittés par l’appelant à hauteur de 720 fr. par enfant, soit la moitié du minimum vital par 200 fr. (400 fr. / 2), 15 % de la part de chaque enfant au loyer du père par 420 fr. (2'800 fr. x 15 %), et le quart des frais de nourriture de la fille au pair par 100 fr. ([400 fr. / 2] / 2).
Une fois les charges de l’appelant et les coûts directs des enfants directement pris en charge couverts, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'000 fr. 90 (4'440 fr. 90 – [720 fr. x 2]). La contribution en faveur de chaque enfant doit dès lors être arrêtée à 1'500 fr. 45 (3'000 fr. 90 / 2), montant arrondi à 1'500 fr., étant précisé qu’il appartiendra à l’intimée de s’acquitter de l’entier des factures relatives aux enfants et du paiement des frais liés à la fille au pair, les allocations familiales lui étant versées par l’appelant en sus des contributions d’entretien.
Du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, le montant assurant l’entretien convenable des enfants n’est pas couvert (cf. supra consid. 7.4). Il y aura lieu de faire figurer ce montant dans le dispositif de l’arrêt (cf. art. 301a let. c CPC).
8.3.2.3 Dès le 1er juin 2020, seuls les coûts directs des enfants, par 1'753 fr. 90, devront être couverts (cf. supra consid. 7.4). A compter de cette date, le budget de l’intimée présentera un disponible de 687 fr. 50 (cf. supra consid. 5.3). Quant au budget de l’appelant, il présentera un disponible de 4'440 fr. 90 (cf. supra consid. 6.4). La situation financière de l’appelant est largement plus favorable que celle de l’intimée. Il se justifie dès lors de lui faire supporter l’entier du coût de l’entretien des enfants, nonobstant la mise en œuvre d’une garde alternée.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er juin 2020, la contribution d’entretien sera arrêtée à 1'033 fr. 90 (1'753 fr. 90 [coûts directs] – 720 fr. [frais acquittés par l’appelant]), montant arrondi à 1'040 francs. L’intimée devra s’acquitter de l’entier des factures relatives aux enfants et du paiement des frais liés à la fille au pair, les allocations familiales lui étant versées par l’appelant en sus de la contribution d’entretien.
Un tel mode de faire ne lèse pas le minimum vital de l’appelant, puisqu’après la
prise en charge de l’entier des coûts directs des enfants et de ses propres charges, son budget
présente toujours un disponible de 920 fr. 90
(4'440
fr. 90 – [2 x 720 fr.] – [2 x 1'040 fr.]).
Le disponible de l’appelant, une fois son propre entretien et celui des enfants couvert, représente les 57,25 % du disponible total des parties (920 fr. 90 / [920 fr. 90 + 687 fr. 50] x 100). Au vu de la différence entre les disponibles des parties, il se justifie de faire supporter à l’appelant les 60 % des frais extraordinaires des enfants à compter du 1er juin 2020. Il doit supporter l’entier de ces frais jusqu’au 31 mai 2020, l’intimée ne disposant d’aucunes ressources financières.
8.3.3 L’autorité d’appel n’est pas saisie de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée – qui n’a effectivement pas chiffré ses conclusions en première instance. L’appelant n’a dès lors aucun intérêt à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens requis.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint doit être déclaré irrecevable. L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les parties exerceront une garde partagée sur leurs enfants, qui à défaut de meilleure entente, sera exercée par l’appelant du lundi matin à la reprise des classes au mercredi à midi, et par l’intimée du mercredi à midi au vendredi à 18 h 00, ainsi que par chaque parent en alternance, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise des classes et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Il y a en outre lieu réformer le chiffre VI du dispositif, qui concernait initialement le droit de visite, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’G.________ est arrêté à 3'266 fr. 90 du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et à 3'686 fr. 90 du 1er février au 31 mai 2020, allocations familiales déduites. On ajoutera un chiffre VIbis prévoyant que le montant assurant l’entretien convenable de N.________ est arrêté aux mêmes montants.
Il faut encore réformer les chiffres VII et VIII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses fils par le versement d’une pension de 1'800 fr., allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des frais extraordinaires, que du 1er février au 31 mai 2020, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses fils par le versement d’une pension de 1'500 fr., allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des frais extraordinaires, que dès le 1er juin 2020, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses fils par le versement d’une pension de 1'040 fr., allocations familiales en sus, et par la prise en charge des 60 % des besoins extraordinaires des enfants, les 40 % étant pris en charge par l’intimée. On précisera qu’il appartient à l’intimée de s’acquitter de l’entier des factures relatives aux enfants et du paiement des frais liés à la fille au pair.
Il n’y a pas lieu de réformer le chiffre XI de l’ordonnance selon lequel les parties ne se doivent aucuns dépens, une application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC se justifie en l’espèce.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'000 fr., soit 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (cf. art. 7 et 60 TFJC), 200 fr. pour la procédure superprovisionnelle (cf. art. 7 et 60 TFJC) et 600 fr. pour l’appel (cf. art. 65 al. 2 CPC).
Au vu de la nature de l’affaire, qui concerne principalement la prise en charge des enfants, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et les dépens seront compensés (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est irrecevable.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit :
V. dit que la garde sur les enfants G.________, né le [...] 2012, et N.________, né le [...] 2014, sera exercée de manière alternée par B.B.________ et par C.B.________. A défaut de meilleure entente, la garde sera exercée par C.B.________ du lundi matin à la reprise des classes au mercredi à midi, et par B.B.________ du mercredi à midi au vendredi à 18 h 00, ainsi que par chaque parent en alternance, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise des classes et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
VI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, né le [...] 2012, est arrêté à 3'266 fr. 90 (trois mille deux cent soixante-six francs et nonante centimes) du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et à 3'686 fr. 90 (trois mille six cent huitante-six francs et nonante centimes) du 1er février au 31 mai 2020, allocations familiales déduites ;
VIbis. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________, né le [...] 2014, est arrêté à 3'266 fr. 90 (trois mille deux cent soixante-six francs et nonante centimes) du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et à 3'686 fr. 90 (trois mille six cent huitante-six francs et nonante centimes) du 1er février au 31 mai 2020, allocations familiales déduites ;
VII. dit que C.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant G.________, né le [...] 2012, de la manière suivante :
- du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 : par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des besoins extraordinaires de l’enfant, B.B.________ devant s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair ;
- du 1er février au 31 mai 2020 : par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des besoins extraordinaires de l’enfant, B.B.________ devant s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair ;
- dès le 1er juin 2020, par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'040 fr. (mille quarante francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge des 60 % (soixante pour cent) des besoins extraordinaires de l’enfant, les 40 % (quarante pour cent) étant pris en charge par B.B.________, qui doit s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair ;
VIII. dit que C.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant N.________, né le [...] 2014, de la manière suivante :
- du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 : par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des besoins extraordinaires de l’enfant, B.B.________ devant s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair ;
- du 1er février au 31 mai 2020 : par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge de l’entier des besoins extraordinaires de l’enfant, B.B.________ devant s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair ;
- dès le 1er juin 2020, par le versement en main de B.B.________, d’avance le premier jour de chaque mois de 1'040 fr. (mille quarante francs), allocations familiales en sus, et par la prise en charge des 60 % (soixante pour cent) des besoins extraordinaires de l’enfant, les 40 % (quarante pour cent) étant pris en charge par B.B.________, qui doit s’acquitter de l’entier des factures relatives à l’enfant et du paiement des frais liés à la fille au pair.
L’ordonnance est confirmée aux chiffres I, II, III, IV, IX, X, XI et XII de son dispositif.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant C.B.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de B.B.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Tania Sanchez Walter (pour C.B.________),
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour B.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :