TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ19.036963-201020

378


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 septembre 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 148 et 311 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              S.________ a ouvert action devant le Tribunal des baux par requête du 26 septembre 2019, en concluant à ce que les loyers qui lui étaient réclamés par F.________ entre décembre 2018 et juin 2019, d’un total de 1'820 fr., soient « annulés » et à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser un montant de 16'000 fr. « représentant la marchandise abîmée par l’humidité ».

 

              Par décision du 8 juin 2020, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou le premier juge) a constaté que S.________ ne s’était pas acquittée de l’avance de frais requise dans le délai imparti ni dans le délai prolongé à plusieurs reprises à cet effet et a écarté sa demande pour irrecevabilité.

 

 

2.              Par acte du 18 juillet 2020, remis à la poste le même jour, S.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Invoquant un « problème de poste et d’imprimante », elle a indiqué « fai[re] valoir ses droits par manuscrit pour respecter le délai de 30 jours » et a précisé qu’elle transmettrait son mémoire « ultérieurement ».

 

              L’appelante n’a adressé à la Cour de céans aucun autre acte depuis lors.

 

 

3.             

3.1                       L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                     L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

                       En l’occurrence, la décision querellée est réputée avoir été distribuée à l’appelante à l'issue du délai de garde postale (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 19 juin 2020. En tant que l’acte posté le 18 juillet 2020 pourrait être considéré comme un appel – à défaut pour l’appelante d’avoir adressé un autre acte (complémentaire) dans le délai d’appel –, force est de constater qu’il a été déposé en temps utile, soit avant l'échéance, intervenue le 20 août 2020, du délai de trente jours courant dès la notification de la décision attaquée, compte tenu des féries estivales allant du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC).

 

3.2             

3.2.1                       Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

3.2.2                 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3  et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

 

3.2.3              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

 

3.3                    En l’espèce, l’appel déposé par S.________ ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, dès lors qu’il ne comporte aucune conclusion, ni aucune motivation. En l’absence de toute motivation et de toute conclusion, l’appel doit en principe être déclaré irrecevable (art. 311 CPC), sauf admission de la requête de restitution de délai qu’il comporte (consid. 4 infra).

 

 

4.             

4.1              L’appelante fait valoir un « problème de poste et d’imprimante » et indique qu’elle transmettra son mémoire « ultérieurement » afin de « respecter le délai de 30 jours », ce qui peut être interprété comme une requête de restitution du délai d’appel.

 

4.2              Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.).

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

 

4.3              En l’espèce, au vu des principes prévalant en la matière, l’empêchement (« problème de poste et d’imprimante ») invoqué par l’appelante ne constitue pas une faute légère. L’échéance du délai d’appel ayant d’ailleurs été reportée de trente jours, compte tenu des féries estivales, l’appelante étant en mesure de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un mémoire d’appel recevable (cf. consid. 3.3 supra), ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que sa demande de restitution du délai d’appel doit être rejetée.

 

 

5.              Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable et que la requête de restitution de délai contenu dans le mémoire d’appel est rejetée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de délai contenue dans le mémoire d’appel est rejetée.

 

              II.              L’appel est irrecevable.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Me Mathias Keller (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :