TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JO17.015756-201017

356


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 août 2020

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Composition :               Mme              courbat, juge déléguée

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 261 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...],F.________, à [...] (USA), et K.________, à Genève, requérantes, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec X.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 2 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par les requérantes B.________, F.________ et K.________ à l’encontre de l’intimée X.________ au pied de leur requête de mesures provisionnelles déposée le 18 décembre 2019 ainsi que de leur procédé complémentaire sur mesures provisionnelles du 28 avril 2020 (I), a constaté qu’à l’audience du 23 janvier 2020, les requérantes B.________, F.________ et K.________ avaient adhéré à la conclusion prise par l’intimée X.________ au pied de son procédé écrit du 16 janvier 2020 et que le journal intime original de feu C.________ avait été déposé le 24 février 2020 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) (II), a statué sur les frais et dépens (III et IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’en dépit de l’offre confirmée et limitée dans le temps de l’Université de [...] (USA) – qui s’était engagée à prendre entièrement à sa charge les frais liés au transfert, au stockage et à la conservation des archives de feu C.________ et à les mettre en valeur – ainsi que du fait qu’il n’y avait plus de contrat de dépôt valable desdites archives avec l’Université de [...] – ce contrat étant échu depuis fin mai     2017 –, la question du transfert de ces archives ne pouvait pas être tranchée à titre provisionnel, à défaut de posséder tous les éléments nécessaires pour statuer, et qu’il s’agissait justement de l’un des enjeux cruciaux de la procédure de partage successoral au fond. Au demeurant, les requérantes échouaient à démontrer qu’elles encourraient un préjudice difficilement réparable si le transfert des archives de feu leur mère à l’Université de [...] n’était pas ordonné au stade des mesures provisionnelles ainsi que le caractère urgent de ce transfert, dès lors que la directrice de cet établissement avait déclaré que ce genre de donation prenait du temps, que rien n’indiquait que l’offre de cette université ne serait pas prolongée ou renouvelée ultérieurement et que l’Université de [...] était disposée, moyennant défraiement, à continuer à conserver provisoirement les archives de feu C.________ dans les locaux du [...]. Au vu de ces éléments, il se justifiait de dénier aux requérantes le droit de transférer, au stade des mesures provisionnelles, l’intégralité des archives de feu leur mère auprès de l’Université de [...].

 

 

B.              Par acte du 13 juillet 2020, B.________, F.________ et K.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné le transfert des archives de feu C.________, décédée le [...] 2015, y compris son journal intime et les correspondances y annexées, ainsi que toute donnée en lien avec son œuvre, à l’Université de [...] (I), qu’autorisation soit donnée aux requérantes, en tant que représentantes de l’hoirie, de négocier et signer tout contrat tendant à la conservation et à la mise en valeur des archives de feu C.________ en vue de l’exécution du chiffre I (II), qu’ordre soit d’ores et déjà donné à X.________, subsidiairement à tout détenteur quel qu’il soit, notamment au Professeur [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre sans délai à B.________ les documents précités, en vue de l’exécution du chiffre I (III), et qu’à défaut d’exécution de X.________, subsidiairement de tout détenteur quel qu’il soit, du chiffre III dans un délai de 10 jours dès décision exécutoire, B.________ soit d’ores et déjà autorisée à s’adjoindre les services des forces de l’ordre en vue de son exécution forcée, par la contrainte le cas échéant (IV). Subsidiairement, les appelantes ont conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelantes ont produit, outre une copie de l’ordonnance attaquée, deux pièces nouvelles.

 

              Par courrier spontané du 31 juillet 2020, accompagné de deux pièces, l’intimée X.________ a conclu au rejet de l’appel, « sans même qu[’elle ait] besoin de [se] déterminer ». Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le premier juge et a requis de la Cour de céans qu’elle statue « sans tarder » sur l’appel « afin que la question puisse être tranchée avant que l’autorité de première instance ne doive à nouveau se pencher sur la question, afin d’éviter des décisions potentiellement contradictoires ».

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              C.________, née le [...] 1934, originaire de [...], était une écrivaine, critique littéraire et professeure de littérature [...] mondialement reconnue.

 

              C.________ est décédée le [...] 2015 à [...]. Elle laisse comme seules héritières instituées ses quatre filles, à savoir les requérantes B.________, K.________ et F.________, ainsi que l’intimée X.________.

 

2.              L’héritage de feu C.________ est notamment composé de ses archives personnelles.

 

3.              Par convention de dépôt passée le 22 juin 2016 avec le [...], les parties ont, d’un commun accord, décidé de confier provisoirement les archives de leur défunte mère en leur possession au [...], afin de faire procéder à un premier inventaire des documents qui les composent et de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires à la bonne conservation des manuscrits et des imprimés. La convention précise que ces archives contiennent un lot de manuscrits, de dactylogrammes, de correspondances, d’imprimés, de photographies et de livres, contenus dans les cartons préparés au moment où l’appartement de la défunte a été vidé, lot auquel s’ajoute son journal intime.

 

              Le [...] a ainsi inventorié une soixantaine de boîtes d’archives, lesquelles contiennent une abondante correspondance, différents dossiers professionnels, de nombreux textes de la défunte (nouvelles, poésies, notes manuscrites, pièces de théâtre, essais), divers documents et traductions, certains textes d’autres auteurs, des coupures de presse, des documents administratifs et biographiques, ainsi qu’un certain nombre d’objets (photographies et dessins encadrés ou non, des cassettes audio et VHS, et des CD). L’inventaire ne fait en revanche pas état de la présence dans ces archives du journal intime de feu C.________.

 

4.              Il est établi que B.________ a eu en sa possession, au moins jusqu’au mois de juin 2015, une vingtaine de cartons contenant une partie des effets personnels de feu sa mère, ainsi que ses journaux intimes. Il ressort du courrier de son conseil du 28 octobre 2016 ainsi que des courriels des 5 et 6 juillet 2016 de [...], directeur du [...], qu’elle et sa sœur K.________ ont décidé de conserver le journal intime de leur mère et d’en prélever les documents les concernant, et ce sans obtenir l’accord de X.________, ni l’en avoir préalablement informée.

 

5.              X.________ a ouvert action en partage successoral par requête de conciliation déposée le 6 décembre 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. L’audience de conciliation s’est tenue le 9 mars 2017. En l’absence des défenderesses B.________, K.________ et F.________, la conciliation n’a pu être tentée.

 

6.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2017, confirmée par arrêt sur appel de la Cour de céans du 23 janvier 2018, il a notamment été interdit à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer d’une quelconque manière que ce soit de l’intégralité des objets appartenant à la succession de feu C.________, en particulier l’intégralité du journal intime ainsi que la correspondance littéraire et personnelle de cette dernière (II), et il lui a été ordonné d’indiquer où se trouvaient lesdits objets (III).

 

7.              X.________ a déposé sa demande au fond le 13 septembre 2018, concluant notamment à ce que les archives de feu C.________ soient acquises à l’Université de [...] (VIII).

 

8.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2019, confirmée partiellement par arrêt sur appel de la Cour de céans s’agissant des questions liées aux publications, la succession de feu X.________, par B.________, K.________ et F.________, a été autorisée à faire rééditer l’œuvre «  [...] » par la maison d’édition de l’Université de [...] (VI) et à faire publier à titre posthume l’œuvre «  [...] » par l’Université [...] (VII), publications qui sont prévues pour le courant de l’année 2020.

 

9.              Les requérantes, qui soutiennent que le [...] n’est aucunement lié à l’œuvre de feu leur mère et que l’absence de numérisation des archives au [...] serait un obstacle à leur accès international ainsi qu’une entrave à la recherche sur son œuvre, ont réactivé les contacts de feu C.________ et ont entrepris des démarches afin de trouver le meilleur lieu de conservation et de valorisation des archives de cette dernière.

 

              Après que l’intimée s’est dans un premier temps formellement opposée à ce que lesdites archives soient hébergées à l’Université [...], les requérantes lui ont proposé une institution renommée et de rayonnement international, à savoir l’Université de [...] aux Etats-Unis, au travers de sa [...], laquelle leur a soumis une offre formelle afin de recevoir et mettre en valeur les archives de feu C.________. L’Université de [...] s’est ainsi engagée à prendre entièrement à sa charge les frais liés au transfert, au stockage et à la conservation desdites archives au sein de la [...], un montant ayant été provisionné à cet effet dans le budget de l’année académique 2019-2020. Cette offre, qui est ponctuelle et limitée dans le temps, à savoir jusqu’à la fin de l’année académique 2019-2020, a été refusée par l’intimée.

 

10.              Quand bien même le contrat de dépôt des archives de feu C.________ au sein du [...] de l’Université de [...] a pris fin le 30 mai 2017 et que l’inventaire prévu a été établi, les archives ont continué à y être conservées, en dépit du fait que cette université n’était plus liée par cette convention, celle-ci n’ayant pas été reconduite et aucune des parties n’ayant requis de récupérer lesdites archives. L’Université de [...] était disposée à renouveler la convention de dépôt pour une durée que les héritières estimeraient viable et aux conditions fixées par celles-ci, voire sous une autre forme, sous réserve du règlement des frais que la maintenance et la conservation des archives avait engendrés.

 

11.              Par requête de mesures provisionnelles déposée le 18 décembre 2019, les requérantes ont, par l’intermédiaire de leur conseil, conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné le transfert des archives de feu C.________, y compris son journal intime et les correspondances y annexées, ainsi que toute donnée en lien avec son œuvre, à l’Université de [...] (I), à ce qu’elles (ndr : les requérantes) soient autorisées, en tant que représentantes de l’hoirie, à négocier et à signer tout contrat tendant à la conservation et à la mise en valeur des archives de feu C.________ en vue de l’exécution du chiffre I (II), à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, subsidiairement à tout détenteur quel qu’il soit, notamment au Professeur [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre sans délai à B.________ les documents précités, en vue de l’exécution du chiffre I (III), et à ce qu’à défaut d’exécution de l’intimée, subsidiairement de tout détenteur quel qu’il soit, du chiffre III dans un délai de dix jours dès décision exécutoire, B.________ soit d’ores et déjà autorisée à s’adjoindre les services des forces de l’ordre en vue de son exécution forcée, par la contrainte le cas échéant (IV).

 

              Par procédé écrit du 16 janvier 2020, l’intimée, par le biais de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête et, reconventionnellement et par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné aux requérantes de déposer au greffe du tribunal, dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, l’original du journal intime de feu C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2020, les requérantes ont adhéré à la conclusion reconventionnelle prise par l’intimée dans son écriture du 16 janvier 2020 et les parties ont conclu une convention, dont le premier juge a pris acte, par laquelle celles-ci ont convenu de suspendre jusqu’au 30 avril 2020 tant la procédure provisionnelle que celle au fond afin d’engager un processus de médiation (I), les requérantes s’étant engagées à déposer au greffe du tribunal d’ici au 4 février 2020 le journal intime de feu C.________, celui-ci pouvant être consulté par les parties au greffe, en présence de leurs propres conseils (II).

 

12.              Le journal intime original de feu C.________ a finalement été déposé au greffe du tribunal le 24 février 2020.

 

13.              Par courrier de leur conseil du 14 février 2020, les requérantes ont requis la reprise de l’instruction provisionnelle ainsi que la fixation d’une audience, laquelle a été appointée au 1er mai 2020.

 

14.              Le 28 avril 2020, les requérantes, par leur conseil, ont déposé un procédé complémentaire sur mesures provisionnelles, au pied duquel elles ont complété, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans leur écriture du 18 décembre 2019, par l’adjonction d’une conclusion VI [recte : V] dont la teneur est la suivante :

 

              « L’accord unanime de toutes les héritières de feue (sic) C.________ est requis pour que l’Université de [...], par son Centre [...], puisse organiser et tenir une journée d’études consacrée à la défunte quelle que soit la date de cette manifestation. »

 

15.              La reprise de l’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1er mai 2020.

16.              Par lettre en anglais du 22 juin 2020 (dont les requérantes ont produit une traduction en français), la directrice de la [...] de l’Université de [...] a informé les héritières de feu C.________ que la rénovation du 3e étage de la [...] consacrée à l’expansion du Département [...] arrivait à son terme, a présenté les aspects principaux du projet de conservation, du processus de traitement, d’intégration académique et de mise en valeur des archives de la « Collection [...] » et des nombreux travaux de la défunte et a indiqué que toutes les ressources financières pour le « projet de la collection » étaient au budget pour l’année fiscale 2021 (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021) et qu’elle espérait qu’une décision puisse être prise dans un délai rapide, c’est-à-dire de préférence avant la fin de l’été 2020, afin de sécuriser cet important projet. S’agissant plus particulièrement de la mise en valeur de la collection de feu C.________, il était notamment fait référence à la possibilité de procéder à une digitalisation de divers documents et de leur mise à disposition numérique, ce qui représentait un investissement de l’ordre de 60'000 USD, ainsi qu’à la création d’une bourse spécifique « C.________ », pour un investissement minimum de 50'000 USD.

 

17.              Par courrier du 6 juillet 2020 adressé au conseil des requérantes, le directeur du [...] a expliqué que la « conservation optimale » des documents qui y étaient déposés était garantie, en termes de « contrôle thermique et hygrométrique », et qu’il avait « fait en sorte de perpétuer [s]on devoir de maintenance », en réservant à l’hoirie l’accès aux archives de feu C.________ alors même que la convention de dépôt était arrivée à échéance à la fin de mai 2017. Il a ensuite confirmé que celui-ci « était et serait toujours prêt à accueillir les archives à long terme, voire de manière définitive, pour des raisons scientifiques, patrimoniales et culturelles à [ses] yeux évidentes ». Il a ajouté qu’il avait appris, lors d’un récent entretien avec B.________, que cette possibilité n’était actuellement envisagée ni par cette dernière ni par ses sœurs F.________ et K.________ et que, partant, elles ne signeraient pas une nouvelle convention avec le [...]. Il a dès lors demandé à l’hoirie de « prendre les dispositions nécessaires pour que les archives quittent le [...] entre le 20 août et le 30 septembre 2020 au plus tard », en précisant qu’à l’occasion de ce transfert, il serait requis le versement d’une somme de 1'000 fr. en tant que dédommagement forfaitaire, selon la convention passée en 2016.

 

18.              Par avis du 22 juillet 2020, l’intimée a été citée à comparaître à une audience de première instance ayant lieu le 7 octobre 2020 « pour l’instruction des mesures provisionnelles dans la cause en partage successoral X.________ c/ B.________ ».

 

              Par lettre de son conseil du 31 juillet 2020 au premier juge, l’intimée a indiqué que « le dépôt de la [ndr : nouvelle] Requête de mesures provisionnelles a[vait] été uniquement motivé par le mouvement subit de l’Université tendant à ce que les archives y soient débarrassées avant la fin du mois de septembre » et que « ce mouvement n’était pas prévisible et a[vait] manifestement été initié par les manœuvres de l’intimée B.________, qui [était] allée trouver le Prof. [...] ». Elle a annexé à ce courrier une copie de sa lettre à la Cour de céans du même jour (cf. let. B supra), tout en indiquant que « si une décision n’était pas intervenue rapidement et qu’il faille que la question soit jugée avant la fin du mois de septembre, [elle] se réserv[ait] le droit de solliciter une décision de mesures d’extrême urgence ».

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              L’appel, portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance, ayant été formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.

 

              Il en va de même du courrier spontané de l’intimée du 31 juillet 2020.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

2.2.2              En l’espèce, les deux courriers (du 22 juin 2020 de l’Université de [...] [pièce 1002] et du 6 juillet 2020 du [...] [pièce 1003]) produits par les appelantes sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. Le sont aussi, pour les mêmes motifs, la citation à comparaître du 22 juillet 2020 et le courrier de l’intimée du 31 juillet 2020 au premier juge produits par cette dernière à l’appui de sa lettre du même jour adressée à la Cour de céans. Ces pièces ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité (cf. let. C/16 à 18 supra).

 

 

3.             

3.1              Les appelantes invoquent une violation de l’art. 261 CPC.

 

3.2              Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 5.1 à 5.3 ad art. 261 CPC et les réf. cit.).

 

              Toute mesure provisionnelle implique par ailleurs qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut pas être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, publié in SJ 1991 p. 113 ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760).

 

              Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

 

              En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment la fourniture d’une prestation en nature (let. d). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, les appelantes fondent principalement leur argument sur les pièces nouvelles qu’elles ont produites en appel, soit sur le courrier de l’Université de [...] du 22 juin 2020 ainsi que sur celui du [...] du 6 juillet 2020. Elles exposent qu’il y a urgence, dès lors que l’Université de [...], par le [...], a indiqué qu’elle ne garderait plus les archives au-delà du 30 septembre 2020 et que l’offre de l’Université de [...] est limitée dans le temps. Quant au préjudice difficilement réparable, elles indiquent qu’il est vraisemblable qu’à l’échéance de la procédure au fond dans plusieurs années, les archives de feu C.________ soient dans un garde-meubles et qu’aucune institution n’en veuille ou ne soit en mesure de faire une offre aussi avantageuse que celle de l’Université de [...].

 

              On ne saurait suivre cette argumentation. S’agissant tout d’abord du courrier de la directrice de la [...] de l’Université de [...] (pièce 1002), celle-ci indique certes, selon la traduction fournie par les appelantes elles-mêmes, que toutes les ressources financières pour le projet de la collection sont au budget pour l’année fiscale 2021, mais elle précise également qu’elle espère qu’une « décision [puisse] être prise dans un délai rapide, c’est-à-dire de préférence avant la fin de l’été 2020 ». Outre le fait qu’on ignore de la part de qui cette « décision » devrait être prise – le texte laissant penser qu’il s’agirait plutôt des autorités étatiques appelées à financer et à « sécuriser cet important projet » de rénovation de la [...] –, force est de constater que c’est uniquement « de préférence » avant la fin de l’été 2020 qu’une telle décision est attendue, de sorte que l’on ne saurait considérer la proposition de cette université comme une offre « limitée dans le temps ». Quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas que cette institution ne renouvellera pas cette offre ultérieurement. Elle avait d’ailleurs déjà indiqué précédemment que son offre était ponctuelle et limitée dans le temps, soit jusqu’à la fin de l’année académique 2019-2020 (cf. let. C/9 supra), ce qui ne l’a pas empêché de reformuler son offre.

 

              Concernant ensuite le courrier du directeur du [...] (pièce 1003), s’il est vrai que celui-ci mentionne que le centre n’est plus disposé à conserver les archives litigieuses au-delà du 30 septembre, cela ne justifie pas à lui seul d’ordonner leur transfert à [...]. Par ailleurs, on constatera que cette décision a été prise uniquement parce que le directeur a appris, lors d’un récent entretien avec B.________, que l’hoirie ne souhaitait pas signer une nouvelle convention de dépôt avec le [...]. Il a néanmoins été précisé que, dans le cas contraire, celui-ci « était et serait toujours prêt à accueillir les archives à long terme, voire de manière définitive, pour des raisons scientifiques, patrimoniales et culturelles à [ses] yeux évidentes ». Or, cette question doit être instruite en première instance et fera l’objet d’une nouvelle décision, l’audience de mesures provisionnelles ayant été d’ores et déjà fixée au 7 octobre 2020, et il n’est pas exclu, compte tenu du « devoir de maintenance » invoqué par le directeur lui-même et du fait que lesdites archives sont conservées malgré l’échéance du contrat de dépôt au 30 mai 2017, que le [...] soit disposé à prolonger encore – du moins jusqu’à l’issue de ladite audience – la conservation de ces documents, moyennant, le cas échéant, un dédommagement. L’intimée s’est du reste d’ores et déjà réservée le droit de requérir des mesures d’extrême urgence dans ce sens. L’Université de [...] avait d’ailleurs été d’accord, à l’époque, de renouveler la convention de dépôt pour une durée que les héritières estimeraient viable et aux conditions fixées par celles-ci, voire sous une autre forme, sous réserve du règlement des frais que la maintenance et la conservation des archives engendreraient.

 

              Au vu de ces éléments, les appelantes échouent à démontrer qu’elles subiraient un préjudice difficilement réparable si le transfert des archives de feu leur mère à l’Université de [...] n’était pas ordonné à ce stade, de même qu’on ne décèle aucune urgence justifiant d’ordonner, en l’état, une telle mesure. Celle-ci se justifie d’autant moins qu’elle constituerait une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, dès lors que la question du transfert des archives est l’un des enjeux de la procédure de partage successoral au fond.

 

              Enfin, on relèvera qu’il avait été établi, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 janvier 2018, que B.________ et K.________ avaient, malgré l’accord des parties de confier les archives de leur défunte mère en leur possession au [...], décidé de conserver le journal intime de celle-ci et d’en prélever les documents les concernant, et ce sans obtenir l’accord de l’intimée, ni l’en avoir préalablement informée, avant de convenir, avec leurs deux autres sœurs, de déposer ledit journal intime au greffe du tribunal. Partant, les requérantes sont mal venues de se plaindre du fait que l’Université de [...] n’envisagerait aucune « véritable valorisation » des documents en sa possession, alors que c’est par leur propre comportement (du moins celui de [...]) que le journal intime en question – dont elles demandent également le transfert à l’Université de [...] – est déposé au greffe du tribunal, qui n’a pas pour vocation de maintenir la « conservation optimale », en termes de « contrôle thermique et hygrométrique », des documents qui y sont déposés, comme le fait le [...].

 

 

4              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer de réponse sur l’appel et indiquant d’ailleurs expressément, dans son courrier spontané du 31 juillet 2020, n’avoir pas « besoin de [se] déterminer ».

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des appelantes B.________, F.________ et K.________, solidairement entre elles.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Roux (pour B.________, F.________ et K.________),

‑              Me Lorraine Ruf (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :