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TRIBUNAL CANTONAL |
CC20.019482-200976 350 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 août 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Bendani et Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par prononcé du 30 juin 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête du 22 mai 2020, telle que précisée les 2 et 13 juin 2020, déposée par C.________ à l’encontre d’A.________ (ci-après : A.________) (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient pas compétents rationae valoris pour statuer sur la requête de C.________, dès lors que les conclusions en paiement, qui portaient sur un montant de 1'575 fr., étaient inférieures à 10'000 fr. et que l’indemnité requise sur la base de l’art. 28 CC n’était ni chiffrée ni motivée.
1.2 Par acte du 9 juillet 2020, C.________ a déposé un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le prononcé précité. Il a conclu à ce qu’A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'575 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2012, ainsi qu’une somme complémentaire non chiffrée pour une atteinte à la personnalité au titre de l’art. 28 CC.
2.
2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Contre les décisions de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, le recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal est ouvert (art. 319 let. a CPC).
2.2 En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
La valeur litigieuse est indéterminée dès lors que l’appelant a requis le paiement d’un montant de 1'575 fr. et d’une indemnité non chiffrée. La question de savoir si l’appel est ouvert peut toutefois demeurer indécise, dès lors que tant l’appel que le recours sont irrecevables dans le cas présent, pour les motifs développés ci-après.
3.
3.1 L’appel doit être motivé (art. 311 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni élever des critiques toutes générales de la décision attaquée ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 sur le défaut de motivation ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; CACI 14 décembre 2015/672 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).
Il en va de même s’agissant du recours de l’art. 319 CPC, lequel doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1) et contenir des conclusions (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373), sous peine d’être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 sur le défaut de motivation ; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 sur le défaut de conclusions; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2 En l’espèce, l’appelant a conclu au paiement d’un montant de 1'575 fr. et d’une « somme complémentaire non chiffre pour une atteinte à la personnalité au titre du (art. 28 CC [sic] ». S’agissant d’une action en paiement, l’appelant aurait dû formuler des conclusions chiffrées, ce qu’il n’a pas fait. Sa motivation ne permet pas non plus de déterminer quel montant devrait lui être alloué au titre de l’atteinte à la personnalité dont il se prévaut. Pour le surplus, l’appelant n'explique pas en quoi la solution retenue par les premiers juges serait erronée.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant irréparable, l’appel est irrecevable, comme le serait le recours, contre le prononcé attaqué.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.________,
‑ A.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :