TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.023027-200216

352


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 août 2020

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 179 al. 1 et 298 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 janvier 2020 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) a notamment dit que la garde sur les enfants K.________, né le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2011, restait confiée à leur mère, B.P.________ (I), a dit qu’A.P.________ pourrait avoir ses enfants K.________ et D.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00 et le mardi dès la sortie des classes à midi jusqu’à la reprise des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension de 570 fr., allocations familiales et rente AVS enfant dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.P.________, dès et y compris le 1er juin 2019 (III), a dit qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension de 440 fr., allocations familiales et rente AVS enfant dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.P.________, dès et y compris le 1er juin 2019 (IV) et a dit qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2019 (V).

 

              En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête d’A.P.________ tendant à ce que les mesures protectrices de l’union conjugales en vigueur soient modifiées, principalement en ce sens que la garde sur les enfants K.________ et D.________ lui soit confiée, subsidiairement qu’il soit mis au bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants. Il a retenu qu’aucun élément ne justifiait de remettre en cause un système qui fonctionnait et de retirer la garde des enfants à la mère. Il convenait toutefois de tenir compte des déclarations de la représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et de la convention signée par les parties à l’audience du 5 juin 2019 et de prévoir un élargissement progressif du droit de visite du père. Il n’y avait au surplus pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ni d’instaurer une curatelle de représentation en faveur des enfants. Il n’était pas non plus nécessaire d’auditionner les enfants, qui avaient déjà été suffisamment entendus par les représentants du SPJ. S’agissant des questions financières, le premier juge a considéré qu’après couverture de ses charges et de celles des enfants S.________, né d’une précédente union, K.________ et D.________, il restait à A.P.________ un montant mensuel de 3'267 fr., avec lequel il devait contribuer à l’entretien d’B.P.________ à hauteur de 1'590 fr. par mois, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

 

 

B.              a) Par acte du 10 février 2020, A.P.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 6 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants K.________ et D.________ lui soit confiée, que le montant assurant l’entretien convenable de K.________ soit arrêté à 567 fr. 35, déduction faite des allocations familiales et de la rente AVS enfant, que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ soit arrêté à 437 fr. 65, déduction faite des allocations familiales et de la rente AVS enfant, qu’aucune contribution ne soit due à B.P.________ et qu’il soit constaté qu’B.P.________ a déplacé illicitement le domicile des enfants K.________ et D.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit dit que dès qu’B.P.________ aura trouvé un domicile à proximité du domicile conjugal (soit du domicile d’A.P.________, réd.), la garde sur les enfants s’exercera de manière alternée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

 

              A.P.________ a requis qu’une expertise pédopsychiatrique et parentale soit mise en œuvre, la mission de l’expert consistant à se prononcer sur l’aptitude de chacune des parties à exercer la garde sur les enfants D.________ et K.________ et à favoriser le lien avec l’autre parent, ainsi qu’à se prononcer sur le droit de visite de l’autre parent et sur toutes éventuelles mesures de protection des enfants. A titre subsidiaire, il a requis l’audition des médecins en charge du suivi des enfants. Il a également requis l’audition par la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) des enfants D.________, K.________ et de son fils S.________. Enfin, il a requis la production par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’un dossier pénal ainsi que la tenue d’une audience par la juge déléguée. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              A.P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par réponse du 27 avril 2020, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.P.________. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 6 mai 2020, A.P.________ a adressé à la juge déléguée des déterminations spontanées au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son appel. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              En annexe à un courrier du 7 mai 2020, B.P.________ a produit des échanges de courriers entre les conseils des parties.

 

              b) Le 23 mars 2020, A.P.________ a adressé à la juge déléguée une requête de mesures (super)provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’il soit ordonné à B.P.________ de respecter le droit de visite prévu par l’ordonnance entreprise, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), nonobstant la crise sanitaire, et de suivre un « cours lui permettant d’intégrer la nécessité de la présence du père pour le développement équilibré de D.________ et K.________ et de l’exercice de ses droits parentaux ».

 

              Le 23 mars 2020, la Présidente de la Cour d’appel civile, pour la juge déléguée, a rejeté la requête du 23 mars 2020 et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge d’A.P.________ en précisant que ceux-ci étaient provisoirement assumés par l’Etat.

 

              Le 15 avril 2020, A.P.________ a adressé à la juge déléguée une nouvelle requête de mesures (super)provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné ordre à B.P.________ de remettre les enfants K.________ et D.________ à leur père pour l’exercice du droit de visite du 17 au 26 avril, sous la menace de l’art. 292 CP.

 

              Le 16 avril 2020, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par A.P.________ au pied de sa requête du 15 avril 2020. 

 

              Par décision du 17 avril 2020, la juge déléguée à partiellement admis, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures (super)provisionnelles du 15 avril 2020, en ce sens que le droit de visite d’A.P.________, tel que prévu au chiffre II de l’ordonnance entreprise, était maintenu (I), a dit qu’il était donné ordre à B.P.________, à défaut d’entente entre les parties, de se conformer à l’ordonnance entreprise en ce sens qu’A.P.________ aurait les enfants auprès de lui du 18 au 26 avril 2020 (II), a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt sur appel à intervenir (III) et a dit que la décision était exécutoire (IV). 

 

              Le 15 juin 2020, A.P.________ a adressé à la juge déléguée une troisième requête de mesures (super)provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.P.________ de remettre les enfants à leur père pour l’exercice du droit de visite des vacances d’été, sous la menace de l’art. 292 CP, et de suivre un cours lui permettant d’intégrer la nécessité de la présence du père pour le développement équilibré de D.________ et K.________ et de l’exercice de ses droits parentaux.

 

              Dans cette écriture, A.P.________ a en substance fait valoir que D.________ n’était plus venue chez lui depuis les vacances de Pâques, qu’elle ne voulait plus lui parler au téléphone et qu’elle était devenue distante.

 

              Le 16 juin 2020, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 15 juin 2020.

 

              Par décision du 18 juin 2020, la juge déléguée a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 15 juin 2020 et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Le 17 juin 2020, la juge déléguée a procédé à l’audition des enfants K.________ et D.________.

 

              Invitées à se déterminer sur le compte rendu de cette audition par avis du 22 juin 2020 de la juge déléguée, les parties ont chacune déposé des déterminations le 29 juin 2020.

 

              Par avis du 1er juillet 2020, la juge délégué a gardé la cause à juger.

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par l’instruction de deuxième instance :

 

1.              A.P.________, né le [...] 1950, de nationalité [...], et B.P.________, née [...] le [...] 1980, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir K.________, né le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2011.

             

              A.P.________ est également le père de l’enfant S.________, né le [...] 2004, issu d’une précédente union, qui vit avec lui.

 

2.              a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2018, la présidente a notamment confié la garde sur les enfants K.________ et D.________ à leur mère (II), a dit que le père bénéficierait sur ses enfants d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (III et IV), a dit qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien des enfants K.________ et D.________ par le régulier versement en faveur de chacun d’eux d’une pension de 1'950 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 (VIII et X) alors que le montant assurant leur entretien convenable, hors allocations familiales et rente liée à la rente du père, était arrêté à 2'255 fr. par mois pour K.________ (IX) et à 2'250 fr. par mois pour D.________ (X).

 

              En droit, pour attribuer la garde, la présidente s’est en substance fondée sur les constatations de l’assistante sociale du SPJ en charge du mandat d’évaluation, qui avait constaté que les enfants n’étaient pas en danger auprès de leur mère ou de leur père mais avaient l’air confiant et souriant en leur compagnie, que les parents lui avaient semblé adéquats avec les enfants, mais qu’elle ne voyait aucune raison de retirer la garde des enfants à la mère pour la confier au père. La présidente a relaté les constatations de l’assistante sociale selon laquelle les enfants ne couraient aucun risque à visiter leur père, sans surveillance, à raison d’un week-end sur deux, mais qu’il convenait que l’élargissement des visites se fasse de manière progressive, ce qui justifiait de commencer par accorder au père la possibilité de sortir du Point Rencontre avec ses enfants. La présidente a constaté que, selon les documents médicaux au dossier, A.P.________ ne semblait pas surconsommer d’alcool depuis la mi-août 2018, mais qu’on ne pouvait pas ignorer les épisodes survenus au domicile conjugal qui avaient nécessité l’intervention de la police à plusieurs reprises, de sorte que des investigations supplémentaires s’imposaient pour évaluer de manière plus complète la situation du père et sa capacité à prendre en charge de jeunes enfants. La présidente a relevé que l’attitude d’B.P.________ semblait froide et distante à l’égard de l’enfant S.________, mais que le conflit conjugal avait certainement joué un rôle dans la scission familiale. Aussi, la présidente a considéré qu’il se justifiait en l’état de maintenir la garde des enfants chez leur mère et de suivre les recommandations de l’assistante sociale s’agissant du droit de visite, étant précisé que la situation pourrait être revue à réception du rapport complet de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du SPJ. La présidente a arrêté le disponible présenté par le budget d’A.P.________ à 4'861 fr. 39, en tenant compte d’un montant total de rentes de 8'033 fr. 17 et de charges de 3'171 fr. 78, soit 1'350 fr. de montant de base, 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite, 1'221 fr. 30 de frais de logement et 450 fr. 48 d’assurance-maladie. La présidente a précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une charge fiscale, celle-ci étant subsidiaire à la contribution d’entretien. Elle a ajouté que les frais de transport allégués par A.P.________ n’avaient pas à être pris en compte dès lors que l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle.

 

              b) Ensuite de l’appel interjeté par A.P.________, la juge déléguée alors en charge du dossier a, par arrêt du 13 mars 2019 (no 120), réformé l’ordonnance du 30 novembre 2018 en ce sens qu’elle a réduit le montant de la pension en faveur des enfants pour la période antérieure au 1er octobre 2018. Elle a confirmé l’ordonnance s’agissant de l’attribution de la garde à la mère. A cet égard, la juge déléguée a relevé que la présidente avait statué sans avoir connaissance du rapport d’évaluation du SPJ du 16 janvier 2019, qui ne lui avait pas encore été communiqué. Elle a constaté que les considérations de la présidente étaient entièrement confirmées par le rapport en question, qui attestait que les enfants se portaient bien dans leur développement et dans leur nouveau domicile. Selon leur enseignant respectif, les enfants suivaient une évolution scolaire régulière et pour le moins adéquate, voire très bonne dans le cas de K.________. Aussi, contrairement à ce qu’indiquait A.P.________, B.P.________ semblait en mesure d’assister les enfants dans leur cursus scolaire. Le rapport relatait en outre que les enfants avaient un bon lien affectif avec leurs deux parents, qui étaient tous deux adéquats avec les enfants, que le père avait toujours été présent, qu’il était calme, soucieux de leur scolarité et de leur santé, tandis que la mère était douce et savait se débrouiller.

              Dans la mesure où A.P.________ soutenait qu’en cas de capacités éducatives identiques, la jurisprudence commanderait de confier la garde au parent qui est le plus disponible, soit en l’espèce lui-même, la juge déléguée a rappelé que c’était l’ensemble des facteurs qui devait être pris en compte, un emploi du temps plus large ne suffisant pas à lui seul à fonder la décision du juge. L’autorité d’appel a relevé que les enfants étaient bientôt âgés de 8 et 10 ans et étaient tous deux scolarisés, de sorte qu’une prise en charge à 100 % ne se justifiait pas, une activité à temps partiel étant parfaitement envisageable selon la jurisprudence. Aussi, l’activité à 50 % d’B.P.________ qu’elle devrait trouver dans le délai imparti par le premier juge, n’était pas inconciliable avec la prise en charge des enfants du couple.

 

              S’agissant du comportement d’B.P.________ à l’égard de S.________, la juge déléguée a relevé qu’il était exact que l’attitude de la prénommée vis-à-vis de son beau-fils, telle qu’elle ressortait des pièces au dossier, était pour le moins inadéquate, voire inquiétante. Toutefois, l’UEMS ainsi que les instituteurs et le pédiatre interrogés à ce propos avaient confirmé que les enfants du couple n’étaient pas en danger avec leur mère et qu’ils se sentaient bien avec elle. Aussi, on ne pouvait que suivre les recommandations de ces professionnels.

 

              Pour ce qui était du fait qu’en quittant le domicile conjugal en urgence avec K.________ et D.________, B.P.________ aurait brisé la fratrie que ceux-ci formaient avec S.________, même si K.________ et D.________ avaient tous deux témoigné leur affection pour leur demi-frère, il apparaissait qu’ils ne semblaient pas en souffrir particulièrement et que leur environnement actuel leur convenait parfaitement, ce qui l’emportait sur une éventuelle réunion avec S.________. On ne remarquait pas non plus dans le rapport et l’attitude des enfants les signes d’une éventuelle aliénation parentale, K.________ et D.________ ayant tous deux souhaité voir leur père et partageant un bon lien affectif avec lui.

 

              S’agissant de l’incapacité à collaborer d’B.P.________, la juge déléguée a retenu qu’on ne pouvait pas ignorer que l’environnement familial était vraisemblablement toxique pour les deux parties et leurs enfants. Aussi, on ne pouvait pas reprocher à B.P.________ d’avoir quitté le domicile conjugal et on ne pouvait pas admettre que cela constituait un défaut de collaboration. Elle a relevé que les professionnels interrogés et, plus généralement, la procédure attestaient des difficultés de communication, lesquelles étaient reprochées aux deux époux et non pas seulement à B.P.________. Dans tous les cas, les observations figurant au rapport établi par l’UEMS confirmaient qu’B.P.________ était adéquate avec les enfants, qui se sentaient bien avec elle. La juge déléguée a relevé le fort conflit entre les époux qui avait conduit B.P.________ à quitter le domicile d’urgence et qui se manifestait encore régulièrement au travers des procédures. Ces difficultés s’opposaient à l’instauration d’une garde alternée, seule une garde exclusive pouvant dès lors être mise en œuvre à ce stade. En conséquence, il se justifiait de confirmer pleinement le raisonnement de la présidente, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne justifiait de retirer la garde des enfants à leur mère, le rapport de l’UEMS attestant au contraire que les enfants s’y sentaient bien et que leur développement n’était pas mis en danger.

 

3.              a) Le 11 avril 2019, soit moins d’un mois après que l’arrêt a été rendu par l’autorité d’appel, A.P.________ a adressé à la présidente une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la réglementation de son droit de visite dans le sens préconisé par le SPJ dans son rapport « jusqu’à ce qu’une nouvelle décision judiciaire de mesures protectrices de l’union conjugale intervienne en ce qui concerne la garde des enfants K.________ et D.________ », à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des enfants prénommés et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants.

 

              Le 24 avril 2019, A.P.________ a requis qu’il soit statué à titre de mesures (super)provisionnelles sur sa requête du 11 avril 2019. Par déterminations du même jour, B.P.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.P.________.

 

              Par ordonnance de mesures (super)provisionnelles du 25 avril 2019, la présidente a en particulier dit qu’à compter du 4 mai 2019, A.P.________ pourrait avoir ses enfants avec lui un samedi sur deux, de 9 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

 

              b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2019, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants K.________ et D.________ soit ordonnée (III), à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée (IV), le montant assurant l’entretien convenable de K.________ s’élevant à 901 fr. 12 et la mère devant y contribuer à hauteur de 462 fr. ; le montant assurant l’entretien convenable de D.________ s’élevant à 841 fr. 12 et la mère devant y participer à hauteur de 431 fr. (V à VIII). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit dit qu’il bénéficierait sur ses enfants K.________ et D.________, d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente entre les parents, à défaut d’entente un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit d’un droit de visite usuel (X et XI).

 

              « Préalablement », A.P.________ a conclu à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des enfants et à ce qu’il soit constaté que la mère a illicitement déplacé le domicile des enfants au sens de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              c) Une audience a été tenue le 5 juin 2019 par la présidente, à l’occasion de laquelle L.________, représentante du SPJ, a confirmé le contenu du rapport établi le 16 janvier 2019 ainsi que la prise de position du SPJ du 29 mars 2019. En bref, elle a expliqué qu’il semblait que le droit de visite hors du Point Rencontre, commencé le 5 mai 2019, se passait bien et que les enfants étaient contents d’aller chez leur père. A son sens, les conditions pour élargir le droit de visite à deux week-ends par mois, du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h 00, ainsi qu’un jour par semaine le temps d’un repas, étaient réunies. Elle a également confirmé que le droit de visite devrait se tenir la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a toutefois précisé qu’au mois d’août, les enfants pourraient passer une semaine de vacances chez leur père, même si cela ne représentait pas la moitié des vacances scolaires, dès lors qu’il importait qu’ils s’adaptent d’abord à cette situation et, qu’à partir de l’automne, les enfants pourraient passer la moitié des vacances scolaires chez leur père. A cette audience, les parties sont parvenues à un accord relatif à l’exercice du droit de visite du père.

 

              d) Dans le délai au 27 septembre 2019 qui leur avait été imparti, les parties ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites.

 

              B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, au rejet des conclusions prises par A.P.________ et, reconventionnellement, notamment à ce qu’A.P.________ soit condamné à contribuer mensuellement à l’entretien de K.________ à hauteur de 1'990 fr. et de D.________ à hauteur de 1'840 fr., respectivement à son propre entretien à hauteur de 2'950 fr. pour le cas où il ne serait pas tenu compte d’une contribution de prise en charge dans le calcul de la pension en faveur des enfants.

 

              Quant à A.P.________, il a pris des conclusions relatives à l’exercice de son droit de visite, notamment en ce sens que celui-ci s’exerce à raison d’une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00 et durant la moitié des vacances et des jours fériés. Il a en substance rappelé les conclusions prises durant la procédure, en particulier celles tendant à ce que la garde lui soit exclusivement confiée, et a subsidiairement conclu à ce qu’il soit dit que dès qu’B.P.________ aurait trouvé un domicile à proximité du sien, la garde sur les enfants K.________ et D.________ s’exercerait de manière alternée.

 

4.              A.P.________ habite toujours le domicile qui constituait le logement conjugal, avec S.________. Quant aux enfants K.________ et D.________, ils habitent avec leur mère à [...], où ils sont scolarisés, depuis plus de deux ans.

 

              Lors de l’audition du 17 juin 2020, D.________ a notamment déclaré que lorsqu’elle est chez sa mère, elle fait des promenades, des courses et des jeux de société. Elle joue plutôt avec sa mère qu’avec son frère K.________, qui ne veut pas souvent jouer. Elle regarde aussi des DVD empruntés à la bibliothèque, puisqu’il n’y a pas de télévision. A [...], D.________ a beaucoup de copines d’école, avec qui elle joue. D.________ a par ailleurs déclaré qu’elle n’avait pas de plaisir à aller chez son père, en particulier parce qu’elle s’y ennuie et ne s’y sent pas à l’aise, parce que son demi-frère l’embête et parce qu’elle n’a qu’une seule copine à [...].D.________ a précisé que, même si elle ne savait pas pourquoi, elle ne souhaitait pas aller chez son père. D.________ est suivie par une psychologue, avec qui elle parle, selon elle, de tout.

 

              Quant à K.________, il a notamment déclaré qu’il aimerait aller un peu plus souvent chez son père, par exemple un week-end de plus par mois, dès lors que son père lui manquait un peu, relevant qu’il aimait aller chez son père. Il a déclaré que sa sœur ne lui parlait pas de ses soucis. Il a précisé que les choses se passaient bien avec S.________, même si parfois de petites disputes survenaient, ce qui était normal.

 

5.              Il ressort des échanges de SMS produits par B.P.________ durant la procédure d’appel qu’A.P.________ tient des propos insultant à son égard, la qualifiant notamment de très grosse et lui recommandant d’aller faire de l’exercice, lui disant qu’elle est la personne la plus diabolique de l’histoire, la traitant de mauvaise mère, la sommant d’aller trouver un emploi, la menaçant d’appeler la police s’il ne peut parler à K.________, la traitant de « kidnapper », de menteuse manipulatrice, de mère irresponsable qui mendiera bientôt dans les rues, de personne corrompue, etc. Il ressort de ces mêmes échanges de SMS qu’B.P.________ reproche à A.P.________ de ne pas avoir donné une médication adaptée à K.________.

 

              Quant aux échanges de SMS produits par A.P.________, on peut y lire qu’après un long message comprenant diverses questions en lien avec le passé du couple, B.P.________ a adressé à A.P.________ un SMS dans lequel elle a écrit « put your hands on Bible and thell the truth ». De même, après l’envoi de plusieurs longs messages relatifs aux enfants, B.P.________ a écrit à A.P.________ qu’il devait « chose between Peace and Enfer (sic) ». Dans un SMS du 12 janvier 2020, B.P.________ a mentionné l’existence de Jésus, pour A.P.________ et pour beaucoup de monde, dans une discussion concernant Pâques. Dans un message du même jour, B.P.________ a indiqué qu’elle avait vu « the dream », se référant dans des messages suivants à d’autres rêves et au fait qu’il n’était pas courant qu’elle ait « such clear dre[a]ms », relatant en substance avoir fait ce type de rêve alors qu’A.P.________ souffrait en réalité d’une appendicite. Dans l’un des messages qui suivent, B.P.________ a écrit qu’A.P.________ devait accepter que « something in this world higher exists and it ask you last time nicely. After, will be blood, deaths, suffering, broken souls, will be much much worse. I did not saw blood or something, just transferred information to you ». Toujours au sujet du rêve, B.P.________ a, dans un message suivant, rappelé l’événement de l’appendicite, relevant en substance avoir mis A.P.________ en garde, puisqu’il est le père de ses enfants. Dans un échange de SMS du 9 février 2020, B.P.________ a reproché à A.P.________ le fait que S.________ avait réveillé K.________ à 6 h 00 du matin.

 

              Il ressort des courriers produits par B.P.________ avec ses déterminations du 7 mai 2020, que les conseils des parties s’adressent mutuellement des courriers, sur le ton du reproche, en lien avec l’exercice du droit de visite, en particulier s’agissant de médicaments, qui n’auraient pas été donnés correctement.

              Il ressort des échanges de SMS produits par A.P.________ le 6 mai 2020 qu’B.P.________ estime que D.________ est assez grande pour choisir et qu’elle ne va pas la pousser à aller chez son père.

 

6.              Dans une attestation du 17 janvier 2020, le Dr N.________, pédopsychiatre, a indiqué qu’il répondait à une demande d’A.P.________ et qu’il conseillait une expertise pédopsychiatrique et parentale, dès lors que « du fait du conflit parental majeur et de la situation actuelle, il faudrait déterminer avec précision les modalités de garde et les compétences parentales ».

 

              Dans un courriel du 22 juin 2020, A.P.________ a demandé à la Dresse H.________ s’il était « possible d’avoir une dénonciation de (sic) SPJ ou une attestation de vous à propos de D.________ ». Une « proposition » était attachée au courriel. Par réponse du même jour, la médecin prénommée a informé le père qu’elle devait revoir K.________ tout seul et qu’elle ferait le certificat en fonction de son état clinique et de ses demandes, lui demandant s’il était d’accord avec ce mode de faire. Elle a informé A.P.________ qu’elle appellerait le SPJ « si possible aujourd’hui ». Dans un courriel suivant, elle informé A.P.________ qu’une assistante sociale avait été nommée aujourd’hui au SPJ et qu’elle ferait le point avec elle le lendemain.

 

              Dans un courriel du 25 juin 2020, la Dresse X.________ a informé A.P.________ qu’elle avait envoyé le signalement au SPJ le 11 juin 2020 et qu’elle était « également » en attente de leur réponse, précisant que ce service ne devait pas tarder à contacter A.P.________.

 

7.              Il ressort d’un avis de prochaine condamnation du 19 février 2020 que la Procureure de l’arrondissement de La Côte entendait rendre une ordonnance pénale contre les deux parties en lien avec diverses disputes et injures survenues entre elles.

 

8.              Il ressort du plan de recouvrement du 20 janvier 2020 (pièce 5 produite en appel) qu’A.P.________ ne s’est pas acquitté de ses impôts pour l’année 2018 et qu’il n’a pas versé d’acomptes en 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

              

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Le litige portant sur le droit de visite, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. not. TF 5A_837/2017 du 27 février 2018  consid. 1 et les réf. citées).

 

              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).             

 

              Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

 

2.3

2.3.1              A.P.________ (ci-après : l’appelant) requiert à titre de mesures d’instruction l’audition des enfants K.________ et D.________, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, au motif qu’elle aurait été préconisée par le Dr N.________, l’audition comme témoins de son fils S.________ et des médecins en charge du suivi des enfants D.________ et K.________, la production par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’un dossier pénal et la tenue d’une audience.

 

              De son côté, B.P.________ (ci-après : l’intimée) relève que le Dr N.________ n’a pas fait état d’une mise en danger concrète des enfants ni signalé leur situation aux autorités compétentes. Il n’y aurait pas lieu d’auditionner S.________, K.________ ou D.________. Comme relevé par la juge déléguée dans l’arrêt du 13 mars 2019, la production du dossier pénal ne serait pas pertinente.

 

2.3.2              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. L’autorité d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

 

              Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Le juge n'a en principe pas d'obligation de mettre en œuvre la mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5 ; cf. ég. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.6 ad art. 152 CPC).

 

2.3.3              En l’espèce, les enfants K.________ et D.________ ont été entendus par la juge déléguée le 17 juin 2020, ce qui rend sans objet la requête de l’appelant. Quant aux autres réquisitions de l’appelant, elles doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, à tout le moins à ce stade, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les enfants seraient en danger. Le signalement fait au SPJ par la Dresse H.________ l’a été fait juste avant la clôture de l’instruction de deuxième instance et à la demande de l’appelant, qui a apparemment adressé au médecin un projet du texte qu’elle devait rédiger. Quant au signalement effectué par la Dresse X.________, on ignore s’il a également été fait à la demande de l’appelant, qui n’a produit que le courriel de réponse de la médecin prénommée. Il est toutefois vraisemblable que l’appelant s’est entretenu avec la médecin à ce sujet, que c’est lui qui l’a recontactée et qu’il a lui-même pris contact avec le SPJ, la médecin informant l’appelant être « également en attente » de la réponse du SPJ, qui devait prochainement contacter l’appelant. L’attestation du 17 janvier 2020 du Dr N.________ – qui selon l’appelant aurait également été établie par la Dresse H.________, bien qu’elle ne comporte qu’une seule signature et qu’elle soit rédigée à la première personne –, dans laquelle il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise, a également été rédigée à la demande de l’appelant. Elle se limite du reste à mentionner le conflit majeur entre les parties pour justifier la mesure recommandée. Elle ne revêt ainsi pas une force probante suffisante et n’est pas pertinente à ce stade pour ordonner une expertise pédopsychiatrique. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des documents produits que les médecins en charge du suivi des enfants auraient fait part d’une inquiétude particulière à leur sujet, en particulier s’agissant de D.________ qui bénéficie d’un suivi psychologique. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’entendre les médecins comme témoins.

 

              S’agissant de l’audition de S.________, celle-ci n’est pas pertinente à ce stade, puisque la question de l’impact du déménagement de K.________ et D.________ sur le maintien de la fratrie a déjà été examiné dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en va de même de la question du comportement de l’intimée à l’égard de son beau-fils (cf. infra consid. 3.3). Au demeurant, on ne voit pas qu’il faille entendre le demi-frère dans le cadre du conflit opposant les parties et impliquant leurs enfants communs.

 

              Pour ce qui est du dossier pénal, l’appelant était en mesure de produire les pièces qu’il estimait nécessaires. Il a d’ailleurs produit l’avis de prochaine condamnation du 19 février 2020, qui atteste du conflit entre les parties du temps de la vie commune. L’appelant n’explique au demeurant pas en quoi la production de ce dossier serait utile à l’instruction de la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la production. Finalement, l’autorité d’appel pouvait, conformément à l’art. 316 al. 1 CPC, statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

 

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le système de garde, qui fonctionnait, prévu dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit d’avoir estimé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux qui justifiaient de retirer la garde à la mère. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Selon l’appelant, la décision serait inadmissible pour deux motifs, à savoir le refus du premier juge d’entendre les enfants en s’appuyant sur les dires d’une représentante du SPJ s’exprimant plus de huit mois après avoir vu les enfants pour la dernière fois, sans s’être jamais rendue au domicile de l’appelant ni avoir vu les enfants en présence de leur demi-frère S.________, d’une part ; l’absence d’examen des critères pour l’attribution de la garde, en particulier alternée, le premier juge se limitant à maintenir le statu quo, qui n’aurait pas été remis en question depuis le départ de l’intimée avec les enfants à [...], qui constituait un enlèvement n’ayant jamais été condamné ou remis en cause par les autorités judiciaires, d’autre part.

 

              Selon l’appelant, l’attribution de la garde devrait être déterminée par l’expertise pédopsychiatrique à mettre en œuvre, préconisée par les médecins des enfants, dans la mesure où le rapport du SPJ serait « amplement insuffisant ». Dans tous les cas, la garde devrait être confiée au père. En particulier, il aurait plus de temps libre pour s’occuper des enfants, qui auraient grandi à [...] où ils auraient ainsi tous leurs repères. Il conviendrait de plus de ne pas séparer la fratrie formée par K.________ et D.________ avec leur demi-frère S.________. Ce serait l’appelant qui aurait toujours pris en charge les enfants, en particulier sous l’angle du suivi scolaire, l’intimée ne disposant pas des compétences linguistiques nécessaires. Selon l’appelant, l’intimée aurait eu un comportement néfaste et dangereux à l’égard de S.________ et elle fréquenterait une communauté religieuse, ce qui représenterait un danger pour le bon développement des enfants K.________ et D.________. L’intimée lui adresserait des messages au contenu inquiétant. Dans la mesure où c’est l’appelant qui se serait majoritairement occupé des enfants depuis leur naissance et qui serait le plus apte à favoriser les contacts avec l’autre parent, l’attribution de la garde exclusive à l’intimée ne se justifierait pas. La stabilité des enfants commanderait que la garde soit confiée au père, respectivement qu’une garde alternée soit mise en œuvre. Il conviendrait alors d’exiger de l’intimée qu’elle déménage à proximité du domicile du père. Selon l’appelant, il faudrait également prendre en considération le souhait des enfants s’agissant de leur propre prise en charge.

 

              Dans sa réponse sur appel, l’intimée relève que le contenu des écritures déposées par l’appelant dans le cadre de la procédure de modification correspond à ce qui avait été soutenu dans la précédente procédure d’appel contre l’ordonnance du 30 novembre 2018. S’agissant des messages adressés à l’appelant par l’intimée, les extraits produits seraient sortis de leur contexte et leur contenu ne serait pas inquiétant. L’appelant semblerait perdre de vue la teneur des messages qu’il adresse lui-même à l’intimée, qu’il attaquerait de manière incessante sur les plans psychologiques, pratiques, sociaux et juridiques. Il n’y aurait au surplus pas lieu de revenir sur la question du déménagement de l’intimée à [...], déjà réglée dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Ce déménagement n’aurait de plus pas eu d’influence sur le droit de visite du père, à l’époque médiatisé. L’appelant ne pourrait pas exiger de l’intimée qu’elle déménage à nouveau. Selon l’intimée, la répartition des droits parentaux aurait déjà fait l’objet d’une instruction minutieuse et le développement favorable des enfants auprès de leur mère aurait été constaté par plusieurs intervenants et autorités. Ainsi, il ne se justifierait pas de remettre en cause le système actuel.

 

3.1.2              Dans ses déterminations du 6 mai 2020, l’appelant fait valoir des faits nouveaux en lien avec l’exercice de son droit de visite, qui n’aurait pas été respecté par l’intimée, qui aurait prétendu que D.________ ne souhaitait pas se rendre chez son père. Selon l’appelant, l’intimée tenterait par tous les moyens de priver les enfants de leur père. Dans ses déterminations du 29 juin 2020 rédigées ensuite de l’audition des enfants, l’appelant fait valoir que K.________ serait malheureux et souhaiterait un changement en termes de répartition du temps passé avec le père. Quant à D.________, elle manifesterait une réticence à se rendre chez son père, sans le moindre motif. Selon l’appelant, il serait manifeste que l’intimée a probablement joué un rôle dans le comportement de D.________. L’appelant relève que les médecins qui suivent les enfants auraient tous les deux – de manière indépendante et non concertée – déposé des dénonciations auprès du SPJ.

 

              Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’il ne serait pas opportun, à ce stade, de contraindre D.________ à se rendre chez son père. La relation père-fille devrait être travaillée dans un espace adapté et protecteur. Quant à K.________, il aurait manifesté le souhait de voir son père un peu plus souvent, sans toutefois objectiver cette situation. Les deux enfants auraient de plus marqué leur attachement à leur nouvel environnement.

 

3.2

3.2.1              Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier la décision lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.2.1).

 

3.2.2              Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017, déjà cité, consid. 3.2.2 et la réf. citée). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019, déjà cité, 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017, déjà cité, consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).

 

              Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

 

3.2.3              L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

 

              L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (FF 2011 p. 8331 ch. 1.5.2 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant semble perdre de vue que la présente procédure n’est pas destinée à examiner à quel parent la garde sur les enfants devrait être confiée – cet examen ayant déjà eu lieu dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale –, mais si, en vertu d’un fait nouveau important et durable, une modification dans le mode de prise en charge des enfants devrait intervenir, au motif que le bien des enfants serait mis en danger. Comme il le relève d’ailleurs à juste titre, la présente procédure de modification ne saurait avoir pour vocation de « soulager le sentiment d’injustice et l’immense peine vécue par l’appelant ».

 

              Ainsi, on ne saurait revenir, à ce stade, sur le contenu du rapport du SPJ du 16 janvier 2019, ni sur les déclarations de la représentante du SPJ dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’y a pas davantage lieu de revenir sur la question du déménagement de l’intimée à [...], dès lors que cette question a déjà été examinée dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La juge déléguée alors en charge du dossier a en effet retenu, dans son arrêt du 13 mars 2019, qu’on ne pouvait pas reprocher à l’intimée d’avoir quitté en urgence le domicile conjugal à cause du fort conflit entre les époux qui se manifestait encore régulièrement au travers des procédures. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les enfants habitent avec leur mère depuis deux ans n’est pas constitutif d’un « enlèvement et d’un déplacement illicite de domicile ». A supposer que le déménagement des enfants à [...] était soumis à l’autorisation du juge en application de l’art. 301a al. 2 CC, il a été implicitement autorisé à l’issue de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puisque la garde sur les deux enfants a été confiée à la mère, impliquant une domiciliation des enfants à [...].

 

              Par ailleurs, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir réexaminé les questions d’ores et déjà tranchées par lui et ensuite par la juge déléguée alors en charge du dossier dans l’arrêt du 13 mars 2019, en particulier en lien avec la séparation de la fratrie, le comportement de l’intimée avec S.________, le suivi scolaire, la prise en charge des enfants par le père durant la vie commune et la plus grande disponibilité de l’appelant. Il n’y a pas lieu d’y revenir. On relèvera à cet égard que l’appelant se limite à plaider les mêmes éléments que dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Certes l’appelant soutient que l’intimée aurait rejoint une communauté religieuse et ferait preuve d’un comportement inquiétant, ce qui justifierait un changement dans le mode de prise en charge des enfants. Ces éléments ne sont toutefois pas rendus vraisemblables par les pièces du dossier. En particulier, les SMS de l’intimée ne sont pas révélateurs d’une mise en danger des enfants, quand bien même l’intéressée a fait part à l’appelant d’un rêve qu’elle aurait fait et dont elle aurait en substance le sentiment qu’il était prémonitoire. Il en va de même du fait qu’elle lui ait demandé de dire la vérité en posant sa main sur la Bible ou qu’elle ait mentionné l’existence de Jésus à l’approche de Pâques. Comme déjà dit (cf. supra consid. 2.3.3), il ne ressort pas des documents produits par l’appelant, en particulier l’attestation du Dr N.________, que les professionnels seraient inquiets pour les enfants du fait de leur prise en charge par la mère. Le médecin prénommé s’est limité à relever le conflit majeur entre les parents. Quant aux signalements au SPJ, à tout le moins celui effectué par la Dresse H.________, ils ont apparemment été faits à la demande de l’appelant. Quoi qu’il en soit, le fait que le SPJ ait été informé de la situation conflictuelle des parties n’est de toute manière pas de nature à rendre vraisemblable que la garde devrait être transférée au père.

 

              Ensuite de l’audition des enfants – qui rend sans objet les griefs de l’appelant à l’endroit du premier juge à cet égard – la juge déléguée a acquis la conviction qu’aucun élément ne permettait de considérer que le développement des enfants était mis en danger ensuite de l’attribution exclusive de la garde à la mère. Les enfants, éveillés et en bonne santé, sont bien intégrés dans leur environnement tant social que scolaire à [...] – et non à [...], comme le soutient l’appelant. Certes D.________ est désormais réticente à se rendre chez son père. D’une part, cela peut s’expliquer par un ennui exprimé lors de l’audition quant aux activités proposées avec son père et ses frères ; d’autre part, le conflit parental et les démarches procédurales insistantes du père pour l’exercice du droit de visite – l’intéressé relevant lui-même que quinze décisions avaient été rendues avant la présente procédure d’appel (cf. appel p. 3) –, notamment pendant la période aigüe de la crise sanitaire, semblent avoir eu des effets sur la fillette. Il n’y a pas lieu pour autant de considérer que l’enfant serait en danger et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (cf. supra consid. 2.3.3). D.________ – déjà au bénéfice d’un suivi psychologique – ne paraît pas être à l’origine du problème, mais bien plus la communication entre les parents qui est clairement déficiente. On relèvera à cet égard que l’appelant adresse à l’intimée des SMS virulents, à caractère humiliant, lesquels illustrent le conflit marqué qui divise les parties. Quant à l’intimée, elle adresse à l’appelant des SMS comprenant des reproches ensuite de l’exercice du droit de visite. Partant, c’est bien aux parents qu’il appartient d’entreprendre un travail sur leur communication dans le cadre de leur coparentalité et non pas à D.________ – probablement plus réceptive que son frère – d’en supporter les conséquences. La juge déléguée ne peut qu’exhorter les parents à entreprendre au plus vite une telle démarche, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants, singulièrement de D.________.

 

              Au vu du conflit qui divise les parties, qui ne paraît pas s’être apaisé depuis la précédente procédure de mesures protectrices, les conditions pour mettre en œuvre une garde alternée ne sont en l’état pas réunies. En effet, la mise en œuvre d’un tel mode de prise en charge n’apparaît pas, à ce stade, compatible avec le bien des enfants, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. On relèvera à cet égard que l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’il faudrait obliger la mère à déménager à proximité de son domicile pour qu’une garde alternée puisse être mise en œuvre. D’une part, un juge ne saurait décider du lieu de domicile d’un parent. D’autre part, l’impossibilité de mettre en œuvre une garde alternée est sans lien avec le domicile des parties, mais manifestement avec leur conflit, apparemment exacerbé par le fréquent dépôt d’écritures judiciaires.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le système de garde en vigueur.

 

 

4.

4.1              L’appelant se plaint de ce qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des charges qu’il avait alléguées, en particulier ses frais de véhicule, qui ne seraient pas compris dans le montant forfaitaire pour l’exercice du droit de visite, de ses impôts et du remboursement de dettes et d’arriérés d’impôt, qui auraient été accumulés également durant la vie commune, à hauteur de plus de 5'000 fr. par mois.

 

              De son côté, l’intimée fait valoir que ce serait à juste titre que l’autorité précédente ne s’était pas écartée de ce qui avait été retenu lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.2

4.2.1              Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). Les parties ne peuvent pas, par l’intermédiaire d’une procédure de modification, se prévaloir d’un train de vie supérieur à celui mené pendant la vie conjugale, de sorte qu’elles ne peuvent pas faire valoir de nouvelles charges dont il n’avait pas été tenu compte dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 6.2.1).

 

4.2.2              La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; Juge déléguée CACI 12 avril 2019/201 consid. 4.3.2). Pour qu’il puisse être tenu compte de la charge fiscale courante, le débirentier doit prouver avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015, déjà cité, consid. 5.2).

 

              En cas de situation financière favorable, on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être prises en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571).

 

4.3              Le premier juge a considéré que les charges mensuelles de l’appelant n’avaient pas subi de changement, sous réserve de l’assurance maladie qui était désormais déduite directement de son revenu. Contrairement à ce qu’il soutenait, il ne se justifiait pas d’ajouter des frais de véhicule pour l’exercice du droit de visite. Pour le surplus, ceux-ci seraient couverts au moyen de son disponible. Selon le premier juge, après couverture de ses charges mensuelles, il restait à l’appelant un montant disponible de 4'893 fr. 85 (7'429.15 + 186 – 2'721.30) par mois.

 

4.4              L’appelant ne peut pas se prévaloir des charges qui avaient été écartées dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans l’ordonnance du 30 novembre 2018, la présidente avait retenu qu’il ne fallait pas tenir compte des frais de transport allégués, dès lors que l’appelant n’exerçait aucune activité professionnelle. Il n’en va pas différemment à ce stade. S’agissant de la charge fiscale, la présidente avait considéré que celle-ci était subsidiaire à la contribution d’entretien. On ne voit pas que des changements seraient intervenus dans la situation financière des parties pour qu’il faille désormais tenir compte de la charge fiscale courante. Quoi qu’il en soit, il ressort du plan de recouvrement du 20 janvier 2020 que l’appelant ne s’acquitte pas de ses impôts courants. Quant aux arriérés d’impôts, ils concernent une période postérieure à la séparation. S’agissant des autres dettes, dont l’appelant soutient qu’elles auraient été contractées durant la vie commune, on ne saurait en tenir compte à ce stade si elles avaient été écartées lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. A supposer qu’il s’agisse de dettes contractées par la suite, celles-ci doivent de toute manière être écartées, dès lors que les parties ne peuvent pas se prévaloir d’un train de vie supérieur et que les dettes personnelles – qui ne sont pas nécessaires à l’obtention du revenu – ne font pas partie du minimum vital. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le disponible présenté par le budget de l’appelant, tel qu’arrêté par le premier juge, ce qui scelle le sort de l’appel.

 

              On relèvera qu’on ne comprend pas si les conclusions de l’appelant relatives à l’entretien convenable des enfants mineurs tendaient à ce qu’il soit libéré de toute contribution en faveur de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il n’y a pas lieu de revenir sur le disponible présenté par le budget de l’appelant, les pensions en faveur des enfants n’ont pas à être revues.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

5.2              Les conditions de l’art. 117 CPC sont réalisées pour les deux parties. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, Me Laurent Maire étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 4 février 2020. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 23 mars 2020.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des trois ordonnances de mesures (super)provisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1'000 fr., dont l’appel et deux des trois requêtes de mesures (super)provisionnelles ont été rejetés (art. 106 al. 1 CPC), ce qui représente 5/6, et à la charge de l’intimée à hauteur de 200 fr., au vu de l’ordonnance du 16 avril 2020 (art. 106 al. 1 CPC), ce qui représente 1/6. Ils seront provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

 

5.4

5.4.1              Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

              Dans sa liste des opérations du 23 juillet 2020, il indique avoir consacré 34 h 15 à la procédure d’appel.

 

              Me Laurent Maire indique en avoir adressé 49 courriels et 1 lettre au client, opérations ayant duré 4 h 40, ce qui est excessif, ce d’autant que l’entrevue avec le client a été comptabilisée à 1 h 15. On admettra 2 h pour l’envoi de correspondances au client.

 

              On ne tiendra pas compte de l’envoi d’un courrier (opération du reste comptabilisée à double dans la liste des opérations produite) au Tribunal, par 20 minutes, et à la partie adverse, par 5 minutes, le 10 février 2020, puisqu’il s’agissait de transmettre l’appel et que les avis de transmission ne sont pas considérés comme un travail d’avocat (Juge déléguée CACI 9 juillet 2020/298 consid. 5.3). Pour les mêmes motifs, on n’indemnisera pas les 25 minutes consacrées à envoyer la requête de mesures (super)provisionnelles au Tribunal et à la partie adverse le 15 avril 2020, ni des 10 minutes dédiées à adresser la liste des opérations au Tribunal le 24 juillet 2020.

 

              On ne tiendra pas compte du temps consacré à la réception de courriels et de courriers, annoncé à hauteur de 11 h 10, dans la mesure où la prise de connaissance des courriers et des pièces est déjà comprise dans la durée dédiée à l’étude du dossier et à la rédaction des actes de procédure, en particulier s’agissant des correspondances reçues du client et de la partie adverse. Pour ce qui est des courriers reçus du Tribunal, ceux-ci n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (Juge déléguée CACI 15 mars 2018/170 consid. 4.1). On admettra toutefois les 15 minutes consacrées à la réception de la décision du 23 mars 2020. Pour le surplus, on n’indemnisera pas le téléphone de 15 minutes avec un tiers le 12 mars 2020 et le courriel à un tiers, par 5 minutes, le 28 février 2020, ces opérations n’étant pas concernées par la présente procédure.

 

              Pour ce qui est des trois requêtes de mesures (super)provisionnelles, comptabilisées à 1 h le 21 mars 2020, puis 1 h le 14 avril 2020 et enfin 1 h 30 le 15 juin 2020, qui portaient à chaque fois sur le même objet et dont le contenu est donc identique, on admettra 1 h 30 au lieu des 3 h 30 indiquées.

 

              S’agissant enfin des déterminations spontanées rédigées les 4 et 6 mai 2020, qui n’ont pas été demandées par la juge déléguée, elles n’apparaissent pas comme étant nécessaires, dès lors qu’elles contiennent un condensé de l’appel, d’une part, et des mesures (super)provisionnelles d’autre part. Aussi, sur les 2 h 50 comptabilisées, on retiendra 1 h.

 

              Ainsi, on indemnisera 15 h 30 (34 h 15 – 2 h 40 [correspondances avec le client] – 1 h [{2 x 25 min. + 10 min.} avis de transmission/envoi liste des opérations] – 10 h 55 [{11 h 10 – 15 min} réception courriers] – 20 min. [opérations avec des tiers] – 2 h [requêtes MSP] – 1 h 50 [déterminations spontanées]) de travail d’avocat pour la procédure d’appel. L’indemnité de Me Laurent Maire peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2'790 fr. (180 fr. x 15 h 30), montant auquel s’ajoutent 55 fr. 80 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 219 fr. 15, ce qui donne un total de 3'064 fr. 95.

 

5.4.2              Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

              Dans sa liste des opérations du 27 juillet 2020, il indique avoir consacré 13 h à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Matthieu Genillod peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ]), à 2'340 fr. (180 fr. x 13 h), montant auquel s’ajoutent 46 fr. 80 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 183 fr. 80, ce qui donne un total de 2'570 fr. 60.

 

5.4.3              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.             

 

5.5              La charge des dépens peut être arrêtée à 3'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'333 fr. 35 (3'500 fr. x [5/6 – 1/6]), montant arrondi à 2'335 fr., à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.P.________ est admise, Me Laurent Maire étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 4 février 2020.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.P.________ est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 23 mars 2020.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour l’appelant A.P.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.P.________ et provisoirement assumés par l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 3'064 fr. 95 (trois mille soixante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus.

 

              VII.              L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée B.P.________, est arrêtée à 2'570 fr. 60 (deux mille cinq cent septante francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              IX.              L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée B.P.________ la somme de 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Laurent Maire (pour A.P.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :