TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.004633-200823

359


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 août 2020

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 février 2020, telle que modifiée le 23 mars 2020, par A.V.________ (I), a laissé les frais de la procédure provisionnelles, par 400 fr., à la charge de A.V.________, et provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement « de cette indemnité » (recte : ces frais) laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que A.V.________ était le débiteur de B.V.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, la première juge a été amenée à examiner si le nouvel emploi du requérant constituait un changement important et durable justifiant le réexamen de tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Elle a considéré que tel n’était pas le cas. La première juge a en outre refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, considérant que celle-ci avait démontré avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver une activité lucrative. Quant au revenu réalisé par celle-ci, il ne convenait pas d’en tenir compte dès lors qu’il s’agissait d’un travail de durée déterminée et que le changement n’était pas durable.

 

 

B.              Par acte du 8 juin 2020, accompagné de pièces, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles est admise dans le sens des conclusions 3 et 3bis de la requête (conclusions du 23 mars 2020) et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2020, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Gilles Pistoletti, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.V.________, né le [...] 1978, originaire de [...], et B.V.________, née [...] le [...] 1978, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2008 en France.

 

              Deux enfants sont issus de leur union, C.V.________, née le [...] 2010, et D.V.________, né le [...] 2013.

 

2.              Le 14 juin 2018, les époux [...] ont signé une convention, dûment ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lors de l’audience du 17 juillet 2018 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, afin de régler les modalités de leur séparation. Les parties ont notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à B.V.________, confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants C.V.________ et D.V.________ à leur mère, fixé le droit de visite du père et dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, dès le 1er juillet 2018, d’une contribution mensuelle de 1'560 fr. par enfant, parts à la rémunération variable et aux gratifications fixées selon un préambule et allocations familiales ou de formation en sus.

 

              Selon cette convention, A.V.________ avait débuté un nouvel emploi le 1er juin 2018 en tant que responsable du développement (Business Development Manager) pour O.________SA pour un salaire mensuel fixe brut de 6'500 fr. versé treize fois l’an, celui-ci pouvant être majoré tous les trimestres d’un salaire variable et/ou d’une gratification. Les parties se sont ainsi fondées sur un revenu net fixe de 6'150 fr., treizième salaire compris, et ont encore prévu la clause suivante dans le préambule de leur convention :

 

 

« Selon son contrat de travail, A.V.________ bénéficie encore d’une rémunération variable et d’éventuelles gratifications. Il s’engage à faire connaître ses bulletins de salaire à B.V.________ dans les 10 jours après fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre de chaque année. La moitié de la différence entre le revenu net fixé cité ci-dessus et le total de la rémunération mensuelle moyenne sera payable en main de B.V.________ au plus tard le 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février. Le treizième salaire ne sera pas pris en compte dans le calcul de ce supplément de contribution. ».

 

              Les charges de A.V.________ ont été arrêtées dans la convention à 3'036 fr. 35 par mois (1'350 fr. de base mensuelle, 1'500 fr. de loyer et 186 fr. 35 de primes d’assurance-maladie). L’entretien convenable des deux enfants s’élevait à 1'499 fr. 60 au total (allocations familiales déduites) et les charges de B.V.________, mère au foyer, étaient de 3'371 fr. 10 (1'350 fr. de base mensuelle, 1'711 fr. 50 de loyer [70% de 2'445 fr.] et 309 fr. 60 de primes d’assurance-maladie).

 

3.              Le 3 février 2020, A.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réduction des contributions d’entretien en faveur des enfants (3) et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux (3bis).

 

              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 mars 2020. B.V.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête.

 

              Par déterminations du 23 mars 2020, le requérant a modifié ses conclusions. Il a conclu à ce que le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale soit modifié en ce sens qu’il versera un montant à dire de justice mais ne dépassant pas 967 fr. par mois pour l’entretien de C.V.________ et ne dépassant pas 952 fr. par mois pour l’entretien de D.V.________, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020, étant précisé que ces montants correspondent à l’entretien convenable respectif de chacun des enfants (3), aucune contribution n’étant due entre époux pour le surplus (3bis).

 

              L’intimée a également déposé des déterminations le 7 mai 2020, par lesquelles elle a confirmé ses conclusions en rejet de la requête.

 

4.              A.V.________ a été licencié de son poste au sein de O.________SA avec effet au 30 juin 2019 en raison de la situation économique tendue au sein de cette société. De juillet à décembre 2019, il a perçu de l’assurance chômage des indemnités journalières s’élevant à 317 fr. 20.

 

              Depuis le 6 janvier 2019, A.V.________ travaille à plein temps pour la société I.________SA en qualité de collaborateur au service extérieur. Il est chargé de vendre au nom et pour le compte de son employeur tous les produits de l’entreprise et les produits commerciaux. Le contrat de travail signé prévoit un salaire fixe s’élevant à 5'000 fr. bruts par mois, versé treize fois l’an, ainsi que des frais forfaitaires par 500 fr., versés douze fois l’an. Ce contrat se réfère, sous le titre « provision », au « Règlement du plan C de participation aux résultats (Vente) du Lista Office Group AG (Participation aux résultats de la distribution) », lequel fait partie intégrante du contrat. Toujours sous le titre « provision », le contrat prévoit, pour les douze premiers mois, une avance de commissions remboursable à hauteur de 800 fr. par mois. A.V.________ bénéficie d’une voiture de fonction. Le contrat signé se réfère encore au « Règlement des frais de représentation » ainsi qu’au « Règlement des frais forfaitaires pour collaborateurs au service extérieur/monteurs ». Selon ce dernier règlement, des frais forfaitaires représentant au maximum 5% du salaire brut figurant sur le bulletin de salaire peuvent être alloués, dès lors « qu’il est parfois impossible ou difficile de se procurer des reçus pour les frais de représentation ou autres menues dépenses. »

 

              A.V.________ a perçu un salaire net de 4'831 fr. 20 en janvier 2020, composé d’un salaire brut de 5'212 fr. 10 (4'193 fr. 55 de salaire, 800 fr. d’acompte de commission et 218 fr. 55 de part privée pour la voiture d’entreprise) et de 419 fr. 35 de frais de représentation. En février il a perçu un salaire net de 5'650 fr. 30 en février 2020, composé d’un salaire brut de 6'018 fr. 55 (5'000 fr. de salaire, 800 fr. d’acompte de commission et 218 fr. 55 de part privée pour la voiture d’entreprise) et de 500 fr. de frais de représentation. A noter que la part privée pour la voiture d’entreprise, comptabilisée comme un salaire (avec déductions sociales) a toutefois été déduite des salaires versés précités.

 

              Le loyer de A.V.________ depuis le 1er février 2019 se monte à 1'480 fr. par mois, place de parc comprise, et sa prime d’assurance-maladie obligatoire à 273 fr. 15 par mois.

 

5.              B.V.________, ancienne basketteuse professionnelle, reconvertie dans le coaching et la préparation mentale pour les sportifs, a effectué en vain de nombreuses recherches d’emploi depuis 2016. Ses recherches ont abouti à la seule signature d’un contrat de travail de durée déterminée avec l’Etat de Vaud, à un taux de 16.63% représentant 10 périodes, pour un poste d’assistante à l’intégration à Lausanne, à l’établissement [...], 4 jours par semaine, du 23 janvier au 31 juillet 2020. Elle réalise à ce titre un salaire de 10'032 fr. 95 sur 13 mois, ce qui représente mensuellement un montant net de l’ordre de 780 fr., treizième salaire inclus.

 

              Son loyer s’élève à 2'003 fr. 50 et elle bénéficie d’une aide au logement par 334 fr. par mois depuis le 1er juin 2019. Sa place de parc est de 160 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 17 fr. 45 par mois, subsides déduits.

 

6.              Les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires de C.V.________ s’élèvent à 69 fr. 55, et celles de D.V.________ à 69 fr. 05, subsides déduits. Les frais de l’accueil parascolaire s’élèvent à 131 fr. 70 par mois durant la période scolaire pour chacun des enfants. C.V.________ pratique la natation synchronisée et D.V.________ le tennis, ce qui implique des frais mensuels respectifs par 80 fr. 40 et 65 fr. 85.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

                            Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

 

2.2                            Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

                            En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, soit la modification des contributions d’entretien en leur faveur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. En conséquence, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié à tort deux changements importants et durables dans la situation de fait des parties, soit la baisse de son propre revenu d’une part, le salaire réalisé par l’intimée d’autre part. L’appelant se fonde notamment sur les salaires qu’il a perçus de mars à mai 2020 pour soutenir que sa baisse de revenus est durable. Il fait en outre valoir que l’intimée a eu deux ans depuis la séparation pour trouver un emploi, de sorte qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé. L’appelant invoque, enfin, une nouvelle charge fiscale.

 

3.2              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC : le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (al. 1 1ère phrase).

 

              Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Ces principes sont également applicables lorsqu’un époux demande la modification des mesures protectrices par voie de mesures provisionnelles après l’ouverture du procès en divorce.

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; ATF 108 II 83 consid. 2c; TF 5A_745/2015 précité). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (TF 5A_788/2017 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_7/2016 précité).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

 

3.3.              La première juge a d’abord constaté que les indemnités de l’assurance-chômage perçues entre juillet et décembre 2019 assuraient à l’appelant un revenu net supérieur à 6'150 fr. par mois, soit au montant retenu lors de la signature de la convention du 14 juin 2018. Ensuite, elle a considéré que la réduction de salaire de l’appelant n’avait été établie que pour les mois de janvier et février 2020 et qu’il était vraisemblable que l’appelant, compte tenu de ses précédentes expériences professionnelles, était en mesure d’augmenter sa part variable une fois qu’il se serait constitué une clientèle fidèle. Ainsi, on ne pouvait retenir qu’un changement significatif et durable était intervenu, qui justifiait de revoir la situation.

 

              La première juge a en outre refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, relevant que cette dernière avait intensifié ses recherches d’emploi depuis la séparation. Quant au revenu réalisé par celle-ci, dans une activité exercée à 16.63%, il ne convenait pas d’en tenir compte dès lors qu’il s’agissait d’un travail de durée déterminée et que le changement n’était pas durable. Au reste, même en prenant en compte ce salaire, son minimum vital n’était toujours pas couvert par les contributions d’entretien prévues pour les enfants.

 

3.4

3.4.1              En l’espèce, les griefs de l’appelant sont sans pertinence dans la mesure où ils se fondent sur les revenus de l’intéressé après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En effet, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est le dépôt de la demande de modification. Or à cette date, les revenus de l’assurance-chômage obtenus par l’appelant jusqu’en décembre 2019 dépassaient le revenu fixe sur la base duquel la convention du 14 juin 2018 avait été signée et seuls deux salaires avaient été versés sur la base du nouveau contrat de travail de l’appelant. La première juge a alors considéré que l’appelant pourrait améliorer rapidement les revenus réalisés dans le cadre de son nouvel emploi. Savoir si c’est à raison ou à tort qu’elle a fait ce pronostic est sans pertinence : il est manifeste qu’à ce stade, on ne pouvait pas conclure que les revenus seraient durablement et sensiblement inférieurs à ceux pris en compte pour fixer les contributions prévues par la convention de 2018. Le contrat prévoyait expressément un salaire fixe et une part variable, dont une avance sur commissions serait versée dans les premiers mois. L’employeur prévoyant expressément le versement d’une avance sur les commissions à venir, il n’était pas arbitraire de considérer au moment du dépôt de la demande que la baisse de salaire ne serait pas durable.

 

              L’appelant se prévaut de ses fiches de salaire de mars à mai 2020 pour soutenir que sa requête était fondée. Il explique qu’il est « d’ores et déjà acquis » qu’il ne réalisera pas le chiffre d’affaires garantissant la commission avancée à hauteur de 800 fr. par mois, « en raison notamment du contexte sanitaire ». La procédure de modification n’est toutefois pas destinée à déterminer si les projections d’une partie se révèlent justes par la suite : le changement notable et durable doit apparaître au jour du dépôt de la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

3.4.2              La charge d’impôt nouvelle invoquée par l’appelant n’a au demeurant pas été invoquée à l’appui de la demande de modification de l’appelant, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte maintenant pour justifier le réexamen de la situation des parties.

 

3.4.3              La constatation de la première juge selon laquelle l’acquisition par l’intimée d’un revenu ne constituait pas un fait nouveau durable, parce que son contrat était de durée déterminée, ne peut certes pas être reprise sans autre vérification : nombre d’enseignants sont engagés, au début de leur activité, par des contrats de durée déterminée renouvelés une ou deux fois avant d’être pérennisés. Il aurait donc fallu avoir des indications plus précises sur les raisons et les circonstances de son engagement pour conclure que l’intimée n’avait pas un revenu durable.

 

              En revanche, l’argument selon lequel l’acquisition par l’intimée d’un revenu de 780 fr. par mois ne constitue pas une modification importante, au motif que les charges de l’intimée et des enfants ne seraient toujours pas entièrement couvertes par les pensions et les revenus de l’intimée, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon la convention de 2018, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 6'150 fr., assumait des charges de 3'036 fr. 50 et s’engageait à verser un montant de 1'560 fr. par enfant, soit la totalité de son disponible. Cette contribution ne couvrait pas la totalité des charges de l’épouse et des enfants, celles-ci étant respectivement de 3'371 fr. 10 et de 1'499 fr. 60. Même en tenant compte du nouveau revenu mensuel de l’intimée de 780 fr. par mois, les charges de celle-ci et des enfants ne sont pas couvertes par les pensions fixées. Il n’y a donc pas lieu de réduire les contributions d’entretien en faveur des enfants en raison du revenu de l’intimée.

 

              Enfin, la première juge a constaté que les recherches d’emploi effectuées par l’intimée depuis 2016 avaient été intensifiées depuis la séparation des parties, démontrant qu’elle fournissait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part. L’appelant n’a pas contesté les recherches d’emploi effectuées : il soutient uniquement que les recherches effectuées ne viennent pas faire obstacle à l’imputation d’un revenu hypothétique, à tort. En effet, le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Dans le cas d’espèce, le premier juge a considéré au vu des recherches d’emploi effectuées que l’appelante avait fait les efforts que l’on était en droit d’exiger d’elle. L’appelant n’a nullement rendu vraisemblable un manque d’effort de l’intimée qui justifierait de lui imputer, dès le mois de février 2020, un revenu hypothétique.

 

              Partant, il n’y a pas eu au 3 février 2020 un changement important et durable dans la situation des parties justifiant de procéder à une nouvelle fixation des contributions d’entretien. C’est donc à bon droit que la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles – en modification des mesures protectrices de l’union conjugale – qui était pour le moins prématurée.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Gilles Pistoletti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 6 août 2020 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 12h55 le temps consacré à la procédure d’appel. Ce temps comprend notamment 1h50 pour onze courriels adressés au client et comptabilisés systématiquement à 10 minutes chacun – ce qui est excessif. Il comprend en outre 3 heures pour des « études de dossier », ce qui, à ce stade de la procédure, dépasse clairement la mesure du nécessaire, d’autant que 6h30 ont été comptabilisées en sus pour la rédaction du mémoire d’appel. Ces deux postes ne sont dès lors admis qu’à concurrence de 30 minutes chacun. Le total de l’activité nécessaire est ainsi de 9h05. Me Pistoletti requiert en sus un montant de 277 fr. à titre de débours. Pour ses débours, le conseil d’office a droit à un montant s’élevant à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant qui couvre les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). En l’espèce, Me Pistoletti n’a pas démontré qu’il aurait payé des frais de photocopies décomptés à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154). Il n’a pas non plus démontré les frais d’acheminement postal encourus. Il s’ensuit que l’on peut s’en tenir au montant forfaitaire prévu par la loi. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), les honoraires de Me Pistoletti s’élèvent à 1’635 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 70 (1’635 fr. x 2 %), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 128 fr. 40, pour un total de 1'796 fr. 10.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.V.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L'indemnité de Me Gilles Pistoletti, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1’796 fr. 10 (mille sept cent nonante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gilles Pistoletti (pour A.V.________),

‑              Me Michèle Meylan (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :