cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 février 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 46 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par T.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 août 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par jugement du 21 août 2019, dont les considérants écrits ont été adressés
pour notification aux parties le 26 septembre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé
que la défenderesse T.________SA devait payer au demandeur C.________ la somme de
336'869
fr. 95, plus intérêt selon le décompte suivant : 178'978 fr. 20 avec intérêt
à 5% l'an dès le 1er
février 2013 ; 141'297 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le
1er
septembre 2019 ; 16'593 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er
septembre 2019 ; sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 24'305
fr., plus intérêt, selon le décompte suivant : 1'000 fr., valeur au 5 décembre 2006
; 2'010 fr., valeur au 24 avril 2007 ; 5'000 fr., valeur au 14 novembre 2007 ; 16'295 fr., valeur au
11 juin 2009 (I), a arrêté à 22'483 fr. 25 les frais de justice pour le demandeur et à
44'029 fr. 30 pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse verserait au demandeur la
somme de 37'491 fr. 65 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande tendant à la réparation du dommage consécutif aux lésions corporelles subies par C.________, victime d’un accident de la circulation causé le 16 juin 2006 par un conducteur dont la responsabilité civile était assurée auprès de la défenderesse T.________SA, ont retenu que le conducteur était entièrement responsable de l’accident dont les conséquences avaient directement affecté la santé du demandeur. La défenderesse, dont il n’était pas contesté que sa responsabilité était engagée en sa qualité d’assurance responsabilité civile du conducteur du véhicule impliqué, avait elle-même admis sa responsabilité entière pour le dommage subi par le demandeur en rapport avec l’accident. S’agissant de l’invalidité du demandeur, les premiers juges ont considéré, sur la base des expertises médicales judiciaires, qu’il existait bel et bien un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail du demandeur, de sorte que celui-ci était fondé, sur le principe, à faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi.
En ce qui concerne la réparation de la perte de gain du demandeur, les premiers juges ont retenu, toujours sur la base des expertises médicales judiciaires, que sa capacité de gain résiduelle était de 60%. Afin de déterminer le revenu qu’il aurait réalisé sans la survenance de l’accident, il convenait de se fonder sur l’activité de manœuvre de bâtiment sans formation que le demandeur, au bénéfice d’un diplôme d’agent de voyages et d’un CFC d’employé de commerce, avait exercée de manière irrégulière avant l’accident, puisqu’il était très intéressé par tous les travaux extérieurs et intérieurs dans la construction alors qu’il ne supportait pas le travail de bureau et que son intention était de s’orienter de manière durable dans cette direction. Considérant qu’ils n’étaient pas liés par les estimations émanant de la SUVA et de l’ancien employeur du demandeur et qu’ils n’avaient aucune raison de s’écarter sur ce point du rapport de l’expert-comptable judiciaire, qui s’était fondé sur les statistiques salariales fédérales et cantonales, les premiers juges ont retenu que le revenu valide que le demandeur aurait vraisemblablement réalisé en tant que manœuvre non qualifié dans le domaine de la construction serait de 61'200 fr. brut par année pour une activité à 100%, ce qui correspondait, après une déduction de 10% de ce montant au titre des cotisations sociales, à un revenu annuel net valide de 55’080 fr., soit un revenu mensuel net de 4'590 francs. Pour la période du 17 juin 2006 au 31 août 2019, le demandeur aurait donc perçu, sans atteinte à sa santé, un revenu de 727'515 francs. De ce revenu, il convenait de déduire un montant de 364'062 fr. à titre de prestations versées par les assureurs sociaux, ainsi qu’un montant de 184'474 fr. 80 à titre du revenu qu’il était apte à réaliser à 60% dès le 1er juillet 2014. La perte de gain passée du demandeur se montait donc à 178'978 fr. 20. Quant à sa perte de gain future, les premiers juges ont estimé, après avoir capitalisé le salaire annuel net que le lésé aurait touché sans invalidité au jour du jugement et en avoir déduit la valeur capitalisée des rentes allouées par les institutions sociales que l’intéressé percevrait pour la période correspondante ainsi que le revenu exigible de sa part également capitalisé, que le demandeur subirait une perte de gain future de 141'297 fr. 93. Enfin, pour ce qui est de la perte du demandeur sur ses rentes vieillesse futures, les premiers juges ont retenu que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignaient en valeur, selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à 80% de la rémunération brute déterminante, le taux de 65% pouvant être retenu en l’occurrence. Sur la base d’un revenu capitalisé de 39'780 fr. (61'200 x 65%), ils ont estimé que les prestations de vieillesse hypothétiques du demandeur s’élèveraient à 217'596 fr. 60 et que les prestations d’invalidité et de vieillesse déterminantes se monteraient respectivement 59’949 fr. et à 141'053 fr. 79, soit 201'002 fr. 79 au total. Le demandeur subissait ainsi une perte sur ses rentes vieillesses futures de 16'593 fr. 81.
En ce qui concerne l’indemnisation du tort moral, les premiers juges ont retenu que les lésions que le demandeur avait subies à la suite de l’accident qui avait eu lieu il y avait treize ans avaient pour conséquence qu’il n’était plus en mesure d’exercer une activité de manœuvre dans le domaine de la construction. En revanche, il était apte à travailler dans le domaine dans lequel il avait obtenu un CFC, à un taux de 60%. Concernant ses activités extraprofessionnelles, il n’était pas établi qu’il eût dû y renoncer depuis l’accident. Enfin, s’agissant de la symptomatologie anxieuse et dépressive dont le demandeur affirmait souffrir, il convenait de tenir compte du fait que la légèreté des troubles psychiques n’induisait aucune incapacité de travail et que, selon les experts judiciaires médicaux, ils étaient facilités par une structure psychique déjà présente avant l’accident. Au vu de ce qui précédait, il convenait d’allouer une indemnité pour tort moral de 15'000 francs. Dès lors que la SUVA lui avait alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 48'060 fr. et que le demandeur avait admis le fait que cette indemnité était en concordance matérielle avec le tort moral, elle devait être déduite du poste tort moral, de sorte qu’aucun montant ne lui était donc dû à ce titre.
Le dommage comprenant l’intérêt compensatoire du capital alloué à titre d’indemnité et ce taux se montant selon la jurisprudence à 5%, les premiers juges ont finalement alloué au demandeur un montant de 178'978 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2013, échéance moyenne, au titre de perte de gain passée, de 141'297 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2019 au titre de perte de gain future et de 16'593 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2019 au titre de perte sur ses rentes de vieillesse futures.
B. Par acte du 25 octobre 2019, T.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que la demande du 8 octobre 2009 de C.________ soit rejetée. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un lot de pièces nouvelles.
Le 14 novembre 2019, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'125 francs.
Le 2 décembre 2019, C.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. C.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1980, a obtenu en 2000 un diplôme de base d'agent de voyages de [...] et un CFC d'employé de commerce datant de 2004, délivré à la suite d'un apprentissage effectué au [...] de 2001 à 2004.
S'il a fait un apprentissage d'employé de commerce, il ne supporte toutefois pas le bureau. Il est en revanche très intéressé par tous les travaux extérieurs et intérieurs dans la construction.
2. a) Il ressort ainsi d’un certificat de travail du 14 février 2006 que le demandeur a travaillé comme manœuvre du bâtiment pour la société [...] SA du mois de novembre 2004 au mois de février 2006 y compris, les rapports de travail ayant été résiliés pour des motifs économiques. D’après l’attestation établie par [...] SA pour l’assurance-chômage, il occupait un emploi à plein temps. Il ressort des fiches de salaire produites par le demandeur que celui-ci a travaillé 170 h. d’août à décembre 2005, 139.4 h. en janvier 2006 et 182.5 h. en février 2006.
Le demandeur était rémunéré en fonction d’un salaire horaire brut de 25 francs. Selon l'extrait du compte individuel du demandeur établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, son revenu pour l'année 2005 s’est monté à 47'805 francs.
Entendu en qualité de témoin, [...], directeur de la société [...] SA, a expliqué que le demandeur avait été embauché dans son entreprise pour éventuellement faire une école de contremaître de chantier et qu’il était très actif, dévoué à l’entreprise, régulier, avec beaucoup de perspicacité.
Selon le témoin [...], mère du demandeur, celui-ci était heureux lorsqu’il travaillait chez [...] SA et pensait continuer sur les chantiers.
b) Le 9 mai 2006, le demandeur a exercé une activité de manutentionnaire pour la société [...].
Le 17 mai 2006, il a exercé une activité de manutentionnaire pour la société [...].
Le 4 juin 2006, il a exercé une activité de manutentionnaire pour le [...].
Le 12 juin 2006, il a exercé une activité de manutentionnaire pour la société [...].
Le 15 juin 2006, il a exercé une activité d'ouvrier de production auprès de l'entreprise [...] pour un salaire horaire de 20 francs.
3. Le 16 juin 2006, vers 23 heures 55, le demandeur a été victime d'un grave accident de la circulation, alors qu'il était passager avant d'un véhicule conduit par B.________, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la défenderesse T.________SA (ci-après la défenderesse).
Le rapport de police du 11 juillet 2006 relève notamment ce qui suit :
« (…)
(…) MM. C.________, [...] et [...] (…) prirent place dans l'automobile (…). M. B.________ prit la direction de [...], après avoir traversé la vieille ville de [...]. Peu avant la sortie de la localité, à la hauteur du cimetière, il dépassa rapidement le motocycle piloté par le jeune [...], témoin, lequel roulait à 50 km/h. Ensuite, M. B.________ obliqua à droite en direction de [...] et, dès ce moment, il accéléra fortement, si l'on tient compte des déclarations de M. [...] et [...]. Malgré le fait que MM. [...] et C.________ lui firent une remarque sur sa manière de piloter, M. B.________ poursuivit sa route de la même manière. Au terme d'un tronçon rectiligne, en descente, il aborda une courbe prononcée à gauche, à une allure qui ne fut pas établie mais qui devait cependant être supérieure à celle autorisée, si l'on tient compte de la violence du choc, laquelle était de surcroît inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité. Dès lors, l'arrière de sa machine partit légèrement en travers de la route, selon M. [...]. Ensuite, M. B.________ ne fut plus en mesure de négocier une seconde courbe relativement prononcée à droite et perdit la maîtrise de son automobile. Cette dernière partit en dérapage sur la gauche en travers de la chaussée, l'avant direction [...]. A ce moment, Mme [...], accompagnée de sa [...], passagère avant, qui arrivait normalement en sens inverse, à 60 km/h, selon son dire, vit arriver au loin cette auto en perdition, à vive allure et entendit des crissements de pneus, mais ne put entreprendre une manœuvre d'évitement. Dès lors, le côté gauche de la Peugeot de M. [...] percuta l'avant de sa Honda. Sous la violence du choc, M. [...], passager arrière droit, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, fut éjecté, par le hayon arrière, sur un talus en contre-haut, à gauche de la chaussée. Ensuite, la Peugeot fut projetée sur la droite de la chaussée, arracha une clôture, puis dévala un talus et un champ sur cinquante mètres, sur ses roues, traversa un chemin en terre avant de s'immobiliser entre deux arbres, l'avant contre des arbustes. M. [...], grièvement blessé resta inconscient et décéda peu après. Quant aux deux autres occupants, soit M. C.________, assis à l'avant, il resta coincé dans l'habitacle, tandis que M. [...], passager arrière gauche, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, il put s'extraire du véhicule par le hayon arrière et se coucha derrière la voiture sur le chemin en terre précité. Quant à [...] et sa fille, elles purent sortir normalement de leur véhicule après qu'il fut violemment repoussé et se soit immobilisé en travers de la chaussée.
(…). »
La SUVA était l'assureur LAA du demandeur au moment de l'accident.
La défenderesse admet sa responsabilité entière pour le dommage subi par le demandeur en rapport avec l'accident du 16 juin 2006.
4. Le 19 juillet 2006, le Dr [...], du Service des soins intensifs du CHUV, a indiqué dans un rapport médical LAA que le demandeur avait subi une fracture du bassin, du sacrum, des costales, une rupture du diaphragme, une contusion pulmonaire et hémopneumothorax gauche, une section de l'urètre et un hématome rétro-péritonéal. Il a également mentionné qu'il était en incapacité de travail à 100% dès le jour de l'accident.
Selon certificat médical du 28 août 2006, l'incapacité à 100% du demandeur a été prolongée jusqu'au 4 septembre 2006.
Du 11 au 15 septembre 2006, le demandeur a été hospitalisé dans le Service d'urologie du CHUV à la suite d'une « infection urinaire à pseudomonas, status post rupture de l'urètre avec mise en place d'une sonde suspubienne le 17.06.2006 ».
Du 11 au 18 octobre 2006, il a à nouveau séjourné dans le Service d'urologie du CHUV pour « sténos post traumatique de l'urètre membraneux, colonisation des urines par MRSA, status post colonisation de la gorge par MRSA ».
Du 11 octobre au 11 novembre 2006, il a été en incapacité de travailler à 100%.
Le 15 novembre 2006, son incapacité de travail a été prolongée jusqu'à une nouvelle réévaluation au début de l'année 2007, soit jusqu'au 11 mars 2007.
5. Le 1er mars 2007, le Dr [...], médecin d'arrondissement de la SUVA, a examiné le demandeur et établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
DECLARATIONS DE L'ASSURE:
(…)
Sur le plan professionnel, il a fait deux années de gymnase puis il a suivi des cours pendant 9 mois dans une école de commerce privée, après quoi, il a fait des petits boulots. Il a ensuite trouvé une place d'apprentissage et il a fait un CFC d'employé de commerce dans un garage, qu'il a obtenu en 2004. N'ayant pas envie de travailler dans un bureau, il s'est employé dans une petite entreprise du bâtiment où il a touché à tout. Licencié pour des raisons économiques, il s'est inscrit chez [...] où des missions de courte durée lui ont été confiées. Il était sur le point de travailler chez [...] lorsque l'accident s'est produit. Son ancien patron, avec lequel il a gardé de bons contacts, qui fait du carrelage et qui a un hall d'exposition, serait éventuellement disposé à le reprendre pour qu'il puisse faire de la vente.
Il n'a plus rien reçu de la Suva depuis fin novembre. Il vit de l'aide sociale.
Il ne s'est pas annoncé à l'AI.
Le patient vit seul.
APPRECIATION :
(…)
A l'examen clinique, on se trouve confronté à un patient faisant plus jeune que son âge, à la thymie un peu abaissée, qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable. Objectivement, il n'y a pas de syndrome lombo-vertébral et les hanches ont récupéré une mobilité complète et une bonne force. Il subsiste manifestement des troubles de la miction et une dysfonction érectile pour lesquels le patient devait, en principe, reprendre contact avec le Service d'Urologie du CHUV en août 2007.
(…)
En ce qui concerne la capacité de travail, rien ne s'oppose à ce que le patient travaille en plein dans une activité légère et autorisant des positions alternées.
Pour qu'il puisse trouver un emploi qui lui convienne et bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, je propose à notre service administratif, d'entente avec lui, de lui reconnaître une pleine capacité de travail dès le 12.3.07.
(…). »
Le 12 mars 2007, suivant la proposition du médecin d'arrondissement, la SUVA a décidé qu'il y avait pleine capacité de travail, avec les limitations indiquées, à compter de cette date.
6. Le 5 avril 2007, le Dr [...], médecin adjoint au CHUV dans le service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur, a informé le Dr [...] que le fait de rester assis toute la journée devant un ordinateur avait été difficile pour le demandeur et qu'à son avis, il devait recommencer le travail progressivement, raison pour laquelle il l'avait mis à 50% dès cette date, avec réévaluation deux mois plus tard.
7. Le 11 juin 2007, un inspecteur de la SUVA a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
Entretien du 14.5.07 avec l'assuré et sa mère à leur domicile :
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Etat : |
Selon le Dr K.________ la situation est maintenant stable. La prochaine consultation chez ce médecin est prévue pour le 6.6.07. Mais le plus gros souci pour notre assuré se situe au niveau de son urètre. Il voulait déjà consulter un spécialiste à ce sujet après son accident mais il n'a pu le faire à cause de son infection. Il a finalement pris contact il y a 15 jours avec le Dr [...] (…).
Mon interlocuteur ne prend plus de médicament. En fait, il n'en veut plus. Jamais malade avant son accident, il préfère adopter maintenant une hygiène de vie stricte. C'est ainsi qu'il ne boit et ne fume plus.
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Activité avant l’accident : |
(…) Titulaire d'un CFC d'employé de commerce et diplômé d'une école d'agent de voyage, il s'est ensuite découvert une passion pour les chantiers, et plus particulièrement les travaux manuels touchant aux pierres naturelles et le carrelage. C'est alors qu'il a travaillé durant 11 mois comme manœuvre chez [...] à [...] avant d'être licencié pour des questions de restructuration. Ne voulant pas toucher le chômage (il n'a su que dernièrement qu'il n'y avait pas droit ayant travaillé moins d'un an) il est resté 2 mois sans trouver d'occupation avant de commencer les quelques petites missions de quelques jours chez [...] qui ont précédé son accident.
(…) le jour de son accident, le vendredi 16.6, il avait commencé une mission de durée indéterminée chez [...] pour le compte d' [...]. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'activité, le contrat n'est signé définitivement que dans les jours qui suivaient, probablement afin que le client puisse tout d'abord "jauger" le collaborateur intérimaire qu'il va employer. M. C.________ ne peut me préciser la durée de cette mission (…).
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Activité après l’accident : |
Mon interlocuteur me dit qu'il a probablement été un peu trop naïf lorsqu’il s'est entendu avec le médecin-conseil pour une reprise à 100%. En effet, (…) il s'est tout de suite rendu compte que la position assise devant un PC devenait rapidement insupportable au niveau de son bassin. C'est donc debout, en marchant, qu'il se sent beaucoup mieux, ce qui lui pose un problème car il ne trouve pas de travail dans ce genre de position sans devoir porter des charges ce qu'il ne peut pas faire au-delà de quelques kilos. Il fait donc actuellement des recherches d'emplois à 50% alternant le bureau et le conseil à la clientèle tout en ayant dû refuser 2 offres dans le carrelage. En effet, on lui demandait alors non seulement de conseiller le client mais également de se déplacer dans les stocks pour y transporter sa marchandise. M. C.________ dit également souffrir de problèmes de mémoire sans toutefois pouvoir affirmer qu'il s'agit là de troubles uniquement en relation avec les suites de son accident.
Si mon interlocuteur est toujours inscrit chez [...], il ne croit pas à des débouchés de ce côté-là compte tenu de ses restrictions physiques. Quant à un retour dans une activité strictement sédentaire (agent de voyage) elle n'est plus vraiment possible selon lui vu ses manques de mises à niveau et ses difficultés physiques.
M. C.________ ne désespère néanmoins pas retrouver rapidement une occupation, il demande cependant que cela puisse se faire encore partiellement avec le soutien de la Suva durant probablement quelques mois. La perspective de passer son permis de conduire pratique à la fin mai lui ouvrira également des possibilités supplémentaires d'occupation.
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Divers: |
M. C.________ perçoit d'autre part l'aide sociale depuis le mois de novembre 2006.
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Conclusions : |
Nous allons demander au Dr [...] de nous informer de ses constatations et propositions de traitement et revoir la question du montant de l'indemnité journalière sur la base des décomptes de salaires fournis lors de notre entretien et du contrat de mission à récupérer encore auprès d' [...].
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(…). »
8. Le 12 octobre 2007, le demandeur a été à nouveau examiné par le médecin d'arrondissement de la SUVA qui a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
APPRECIATION :
(…)
A l'examen clinique, on retrouve un patient faisant plus jeune que son âge, qui marche sans boiterie, avec aisance.
(…)
Du point de vue orthopédique, on ne peut donc que confirmer que le patient est bien remis et que le traitement est terminé.
Sur le plan urologique, un suivi reste nécessaire.
Le patient aurait finalement droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Néanmoins, pour le moment, ce sont les Services sociaux qui le paient. Sous l'égide du chômage, il a pris un cours de remise à niveau, essentiellement sur Word. Un mandat sera peut-être confié à IPT. Par ailleurs, le patient espère toujours recevoir l'aide de l'AI pour une véritable formation professionnelle. Si ce n'est pas le cas, il pense pouvoir la financer avec ce qu'il recevra de la RC du tiers responsable.
Pour aller de l'avant, il serait d'accord qu'on lui reconnaisse à nouveau une pleine capacité de travail.
Du point de vue médical, je n'y vois aucun inconvénient.
(…). »
Dès le 15 octobre 2007, la SUVA a décidé de reconnaître le demandeur apte au travail à 100%.
9. Le 23 juin 2008, la SUVA a demandé à la société [...] SA de lui communiquer le salaire que toucherait le demandeur s'il n'était pas handicapé et s'il pouvait travailler en pleine possession de ses moyens. Selon la société précitée, le salaire horaire présumable du demandeur sans l'accident aurait été de 19 fr. 38 en 2007 plus 1 fr. 62 d'allocation vacances à raison de 40 heures par semaine et de 20 fr. 30 plus 1 fr. 70 en 2008 à raison de 40 heures par semaine.
10. Le 21 juillet 2008, l'Office AI pour le Canton de Vaud a refusé la demande de mesures professionnelles du demandeur. La décision mentionnait que celui-ci présentait une capacité de travail entière dans une activité d'employé de commerce. Cette décision est entrée en force.
11. Par décision du 19 décembre 2008, la SUVA a refusé d'allouer une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle a notamment relevé ce qui suit:
« (…)
Compte tenu de votre formation initiale d'employé de commerce, votre capacité de gain exigible n'est pas entravée par les séquelles de l'accident de 2006; il n'y a ni handicap important ni perte de gain due à l'accident, les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité pour invalidité ne sont pas remplies.
(…). »
Cette décision est entrée en force.
12. Le 14 janvier 2009, la note de téléphone établie par un collaborateur de la SUVA à la suite d'un entretien avec la mère du demandeur mentionnait ce qui suit:
« (…)
S'inquiète beaucoup pour son fils qui reste cloîtré chez lui, ne voit personne et se renferme de plus en plus. (…) Son fils ne laisse jamais rien paraître et depuis quasiment son enfance, car il ne veut pas qu'il soit dit …
Il a effectivement fait un apprentissage d'employé de commerce, qu'il a mené jusqu'au bout question d'avoir un papier, mais en pratique il ne supportait pas le bureau. A dès lors fait à ses frais une formation de coach de fitness. S'est présenté dans un établissement où l'on s'est un peu moqué de lui en raison de son physique (son fils est relativement petit et mince).
Son fils n'ose pas nous téléphoner, mais finit par se rendre compte de son état mental. Il serait maintenant disposé à suivre un traitement. Depuis son accident il a fait d'énormes efforts pour récupérer sur le plan physique, avec succès, mais maintenant c'est le mental qui lâche.
(…). »
13. Par demande du 8 octobre 2009 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse T.________SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de 705'562 fr. avec intérêt à 5% l’an sur le tout moins 30'000 fr. dès ce jour et sur 30'000 fr. dès le 17 juin 2006.
14. a) Le 27 janvier 2010, le Dr [...], mandaté par le demandeur, a rendu un rapport privé d'expertise psychiatrique, dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
Evaluation neuropsychologique (rapport original en annexe):
La neuropsychologue constate des troubles de la mémoire modérés à sévère [sic], un dysfonctionnement exécutif sévère, un déficit attentionnel sévère et elle retient anamnestiquement des modifications post-traumatiques du comportement.
Selon elle, ce tableau est compatible avec un traumatisme cranio-cérébral modéré à sévère et diminue la capacité de travail de Monsieur C.________.
Sa description est détaillée et définit indirectement une diminution permanente et considérable de la capacité de travail résiduelle.
(…)
Diagnostics psychiatriques:
Syndrome post-commotionnel F07.2
Autres troubles anxieux spécifiés F41.8
Commentaire:
Précisons que dans ce cas, le trouble post-commotionnel est accompagné de défaillances importantes des fonctions cognitives, documentées par une évaluation neuropsychologique.
Quant au deuxième diagnostic, il s'agit d'un état anxieux qui ressemble à une fixation hypochondriaque et qui génère une réaction de type quasi phobique.
Toutefois, en raison de la réalité de la lésion (urologique) et d'un risque d'aggravation réel, il ne nous paraît pas pertinent de considérer l'anxiété comme une pathologie psychiatrique à part, mais plutôt d'inscrire cette anxiété dans un trouble anxieux face au risque de retraumatisation.
Conclusion:
(…)
Avant l'accident de 2006, Monsieur C.________ était un jeune homme actif et dynamique, bien intégré dans la société.
Depuis l'accident, il présente des troubles cognitifs (attention, concentration, mémoire) et affectifs (labilité émotionnel, irritabilité, perte de la motivation, difficulté à entreprendre quelque chose). Il se plaint d'une indifférence affective et d'une anxiété obsédante d'un trouble urinaire comme séquelles de la section de l'urètre au moment de l'accident.
Les décisions assécurologiques (tant de la SUVA que de l'AI) font totalement abstraction non seulement du traumatisme cranio-cérébral subi, mais aussi des séquelles neuropsychologiques persistantes (…).
La dimension psychique n'a pas été pas [sic] investiguée précédemment.
Sur le plan médical, le médecin-conseil de la SUVA ne rappelle pas dans son rapport du 12.10.2007 le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral et il ne fait aucune allusion à ce traumatisme.
(…)
Les divers rapports de la SUVA peuvent (…) faire penser que Monsieur C.________ s'est complètement rétabli. Toutefois, nous sommes de l'avis que Monsieur C.________ a tendance à surestimer ses aptitudes résiduelles.
(…)
Au vu des éléments dont nous disposons actuellement, ni la SUVA, ni l'AI ne semblent avoir pris conscience de l'existence, ni de l'ampleur des séquelles neuropsychologiques chez Monsieur C.________ suite au traumatisme cranio-cérébral subi le 16 juin 2006.
Réponses aux allégués:
46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu'il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologique) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.
Non, la SUVA reconnaît d'ailleurs cette limitation. Dans la lettre du 16.10.2007, elle recommande à Monsieur C.________ de rechercher un emploi qui ne l'expose pas à porter des charges supérieures à 10 kg et qui permettent l'alternance des positions.
Toutefois, nous tenons à préciser que cet allégué doit être confirmé, si besoin est, par des médecins somaticiens.
47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des conséquences de l'accident.
Oui, sur le plan psychique, Monsieur C.________ présente toujours une souffrance considérable. Cette souffrance est liée à trois aspects:
a) Il souffre du souvenir traumatisant de la douleur liée à la section de l'urètre. Cette souffrance subjective est associée à des malaises en cas de confrontation à une situation qui rappelle le traumatisme, à un comportement d'évitement de ce type de situation et à une peur presque quotidienne de revivre la douleur.
b) La souffrance est d'autre part liée à un sentiment de manque de confiance et d'insécurité face à la vie et face à l'avenir, avec une crainte persistante d'un nouvel accident.
c) Elle est liée enfin aux aspects non seulement cognitifs mais aussi affectifs du traumatisme cranio-cérébral (trouble de l'humeur, irritabilité, indifférence affective, perte de motivation).
48. Il en va de même sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de déficits d'attention, de concentration, de mémoire, le tout accompagné d'une importante fatigabilité.
Oui, ces aspects sont documentés par l'examen neuropsychologique. Précisons que la fatigabilité est liée à une difficulté de discernement et à une impossibilité de traiter plusieurs consignes en même temps, ce qui aboutit à une fatigue mentale.
Il existe également une perte de l'énergie à débuter et à s'investir dans un processus intellectuel.
49. Pour un travail manuel physique, l'incapacité de gain du demandeur n'est pas inférieure à 50%.
Pour un travail manuel et physique conséquent, tel un travail sur les chantiers, l'incapacité de travail est complète. Ce type d'activité impliquerait un grand risque de vieillissement prématuré des articulations en rapport avec l'accident.
Cet allégué devrait cependant être confirmé, si besoin est, par des médecins somaticiens.
50. Pour une activité d'employé de commerce, où les exigences sont élevées en matière d'attention, de concentration, la capacité théorique de gain n'est pas supérieure à 70%.
Non, notre investigation approfondie met en évidence que Monsieur C.________ dispose au maximum d'une capacité de travail de 50% dans un travail d'employé de commerce, et de surcroît dans une place qui respecte les limitations et adaptations indispensables précisées dans le rapport de la neuropsychologue [...] (dernier paragraphe).
Rappelons que Monsieur C.________ présente un fonctionnement ralenti, qu'il n'intègre pas plusieurs consignes à la fois, qu'il présente des troubles de la concentration et de la mémoire et qu'il présente une intolérance au stress. Enfin, il présente une vulnérabilité relationnelle.
51. Dans les deux types d'activité (activité physique ou activité d'employé de bureau), la capacité de gain la meilleure ne dépasse pas 60%.
Non, la capacité de travail la meilleure n'excède pas 50%, à condition que les limitations définies soient respectées et sous réserve d'un reconditionnement au travail, dans la mesure où Monsieur C.________ est absent du monde du travail depuis plus de trois ans et qu'il ne travaille plus dans un bureau depuis plus de six ans.
(…). »
b) Ce rapport était accompagné d'un rapport annexe du 13 janvier 2010 établi par la neuropsychologue FSP [...], dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
Conclusions
Cet examen, effectué chez un patient orienté, adéquat et collaborant, met en évidence:
· Des troubles mnésique modérés à sévères en modalité verbale, caractérisés par un déficit de récupération de l'information et dans une moindre mesure par des difficultés d'encodage (faible courbe d'apprentissage);
· Un dysfonctionnement exécutif sévère (déficit d'inhibition et de flexibilité mentale, ralentissement psychomoteur);
· Déficit attentionnel sévère (attention sélective, attention divisée);
· Modifications post-traumatiques du comportement et de la personnalité relevées anamnestiquement (irritabilité, émoussement affectif).
En revanche, les fonctions logo-practo-gnosiques, les capacités de mémoire visuo-spatiale et le raisonnement sont préservés.
Ce tableau est compatible avec un traumatisme cranio-cérébral, d'intensité modérée à sévère (APT d'une durée probablement de plus de 24h mais difficile à reconstituer a posteriori et selon la médication aux soins intensifs, accident de la route à grande vitesse avec phénomène d'accélération/décélération pouvant entraîner des lésions focales et des lésions axonales diffuses en l'absence de choc direct sur la tête).
Plus de deux ans post-TCC, ces séquelles sont probablement définitives et diminuent la capacité de travail de Monsieur C.________ en termes de rendement et d'autonomie dans la gestion des tâches à effectuer. Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel sévère ne permet pas au patient d'assumer de situation à responsabilité où l'on doit prendre des initiatives ou s'organiser seul, ne peut gérer les interférences, ni répondre à de fortes contraintes temporelles. Les troubles mnésiques constituent également une limitation et impliquent la supervision d'une tierce personne pour éviter les oublis. Toute tâche nécessitant un coût cognitif élevé est susceptible de saturer ses capacités attentionnelles et mnésiques (éviter les consignes complexes, les situations de doubles tâches simultanées, les interférences) et d'engendrer une fatigabilité et des troubles du comportement (irritabilité). Par ailleurs, le travail sur des machines et la conduite d'un véhicule automobile sont fortement déconseillés.
(…). »
c) La défenderesse n’a pas participé à l’expertise [...]/N.________.
15. Le 26 avril 2010, la défenderesse a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
16. a) Le Dr Ulrich Ackermann, médecin-chef au Centre d’expertise médicale à Genève, a été désigné en qualité de médecin-expert. Il a déposé le 28 février 2011 un rapport d’expertise pluridisciplinaire dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
(…)
Sur le plan cognitif, Monsieur C.________ présente des troubles sévères en lien avec l’accident. En effet, il a obtenu un CFC d’employé de commerce en 2004 mais il n’est à l’heure actuelle plus en mesure de répondre aux exigences de cette profession concernant la rapidité, la planification, l’attention, l’inhibition, la flexibilité. L’assuré reste actuellement en mesure de travailler dans un endroit calme, avec une tâche à la fois, sans exigences de tâches compliquées comme cela pourrait survenir dans un programme informatique complexe. Même dans une activité simple, il persiste une diminution de rendement due au ralentissement et à la fatigabilité.
Sur le plan psychiatrique (cf. évaluation psychiatrique), notre expert diagnostique un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. L’ampleur de la symptomatologie anxieuse et dépressive ne réduit pas sa capacité de travail. Notre évaluation est en concordance avec celle du Docteur T.________.
Sur le plan de la médecine interne, il n’y a pas de limitations.
En conclusion, Monsieur C.________ présente des troubles cognitifs sévères depuis son accident en 2006. Il reste apte à exercer des activités légères à modérées ne nécessitant pas une attention soutenue. Dans une activité adaptée le rendement est estimé à 60%.
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN, REPRESENTANT MONSIEUR C.________
46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques [sic]) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.
Exact. L’assuré n’est plus en mesure d’exercer les activités de manœuvre-manutentionnaire lourdes.
47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des conséquences de l’accident.
L’assuré présente une souffrance psychique qui n’est pas en relation de causalité naturelle avec l’accident (voir évaluation psychiatrique).
48. Il en va de même sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de déficits d’attention, de concentration, de mémoire, le tout accompagné d’une importante fatigabilité.
Exact (voir évaluation neuropsychologique).
49. Pour un travail manuel physique, l’incapacité de gain du demandeur n’est pas inférieure à 50%.
La question de l’incapacité de gain n’est pas du ressort médical. L’incapacité de travail est de 100% dans une activité physique lourde.
50. Pour une activité d’employé de commerce, où les exigences sont élevées en matière d’attention, de concentration, la capacité théorique de gain n’est pas supérieure à 70%.
La capacité de gain n’est pas de notre ressort. L’assuré n’est pas apte à une activité d’employé de commerce du premier marché du travail avec exigences élevées en matière d’attention et de concentration.
51. Dans les deux types d’activité (activité physique ou activité d’employé de bureau), la capacité de gain la meilleure ne dépasse pas 60%.
La capacité de gain n’est pas de notre ressort. La capacité de travail dans une activité physique lourde est de 0%. La capacité de travail dans une activité d’employé de bureau avec exigences élevées en matière d’attention et de concentration est de 0%.
176. L’expertise T.________ / N.________ est correcte dans sa méthode et son résultat.
Exact.
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT T.________SA
78. Dans son appréciation du 10.02.2009, le Docteur [...], psychiatre, a indiqué : « Les troubles psychiques que présente cet assuré ne sont vraisemblablement pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 16.06.2006 ».
79. Cette appréciation est exacte.
Exact.
85. … Les éventuels troubles psychiques peuvent être mis à charge de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident…
Exact.
86. … sans que l’on puisse prouver avec une très haute vraisemblance s’ils relèvent exclusivement ou de manière mixte de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident.
Exact.
103. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. A partir du 16.06.2006, l’assuré n’est plus en mesure d’assumer toutes les tâches correspondant à son CFC d’employé de bureau.
106. Dans sa décision du 19.12.2008, la CNA a exposé et écrit à C.________ que : « Compte tenu de votre formation initiale d’employé de commerce, votre capacité de gain exigible n’est pas entravée par les séquelles de l’accident de 2006… »
107. Cette appréciation est exacte.
La capacité de gain n’est pas de notre ressort. Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. La capacité de travail comme employé de commerce est considérablement diminuée depuis le 16.06.2006.
108. « … il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due à l’accident… »
109. Cette appréciation est exacte.
Pas d’accord. M. C.________ présente des déficits cognitifs majeurs. Il ressort de l’anamnèse et nos investigations une vraisemblance élevée pour une relation de causalité entre l’accident en question et ces déficits neuropsychologiques.
135. Sur le plan médical, son incapacité de travail a été de 100% du 19.06.2006 au 11.03.2007…
Exact.
136. … de 0% du 12.03.2007 au 04.04.2007…
Cf. ci-dessous (allégué 137).
137. … et de 50% du 05.04.2007 au 14.10.2007.
A partir du 12.03.2007, Monsieur C.________ n’est apte à exercer que dans une activité simple, adaptée et ceci à 60%.
138. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Pas d’accord. L’assuré n’est pas en mesure d’assumer toutes les tâches correspondant à son CFC d’employé de commerce. Il reste apte à travailler à temps partiel dans une activité simple avec des tâches simples.
(…). »
b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse [...], spécialiste FMH en Psychiatrie à Genève, a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22). En ce qui concerne la capacité de travail du point de vue psychiatrique, elle a répondu aux allégués des parties comme suit :
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN, REPRESENTANT MONSIEUR C.________
46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques [sic]) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des conséquences de l’accident.
Sur le plan psychiatrique, les conséquences de l’accident (un trouble d’adaptation avec une réaction anxieuse et dépressive mixte d’intensité légère) n’ont pas d’influence sur la capacité de travail.
48. Il en va de même sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de déficits d’attention, de concentration, de mémoire, le tout accompagné d’une importante fatigabilité.
Cf. rapport du neuropsychologue.
49. Pour un travail manuel physique, l’incapacité de gain du demandeur n’est pas inférieure à 50%.
Sans objet sur le plan psychique.
50. Pour une activité d’employé de commerce, où les exigences sont élevées en matière d’attention, de concentration, la capacité théorique de gain n’est pas supérieure à 70%.
Cf. rapport du neuropsychologue.
51. Dans les deux types d’activité (activité physique ou activité d’employé de bureau), la capacité de gain la meilleure ne dépasse pas 60%.
Sur le plan psychiatrique dans le sens propre du terme, il n’y a aucune incapacité de travail vu la légèreté des troubles psychiques.
176. L’expertise T.________ / N.________ est correcte dans sa méthode et son résultat.
Expertise.
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT T.________SA
78. Dans son appréciation du 10.02.2009, le Docteur [...], psychiatre, a indiqué : « Les troubles psychiques que présente cet assuré ne sont vraisemblablement pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 16.06.2006 ».
Je suis entièrement d’accord, il n’y a pas de relation de causalité naturelle avec l’accident.
79. Cette appréciation est exacte.
Oui.
85. … Les éventuels troubles psychiques peuvent être mis à charge de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident…
Oui, les troubles psychiques sont certainement facilités par une structure psychique déjà présente avant l’accident (l’expérience de séparation), ce qui a rendu l’expertisé psychiquement plus vulnérable.
86. … sans que l’on puisse prouver avec une très haute vraisemblance s’ils relèvent exclusivement ou de manière mixte de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident.
Des facteurs étrangers à l’accident sont en effet déterminés comme ayant une plutôt haute vraisemblance à l’origine des difficultés psychiques exprimées après l’accident.
103. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Sur le plan psychiatrique proprement dit, la capacité de travail au 15.10.2007 était probablement proche à 100% dans une activité d’employé de bureau.
106. Dans sa décision du 19.12.2008, la CNA a exposé et écrit à C.________ que : « Compte tenu de votre formation initiale d’employé de commerce, votre capacité de gain exigible n’est pas entravée par les séquelles de l’accident de 2006… »
107. Cette appréciation est exacte.
Caduque sur le plan psychique.
108. « … il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due à l’accident… »
109. Cette appréciation est exacte.
Cf. rapport neuropsychologique.
135. Sur le plan médical, son incapacité de travail a été de 100% du 19.06.2006 au 11.03.2007…
136. … de 0% du 12.03.2007 au 04.04.2007…
137. … et de 50% du 05.04.2007 au 14.10.2007.
138. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Sur le plan psychiatrique, malgré le trouble de l’adaptation mixte d’intensité légère, la capacité de travail dans l’activité d’employé de bureau est de 100%.
(…). »
c) Sur le plan rhumatologique, le Dr [...], spécialiste FMH en Rhumatologie et Médecine physique et réadaptation à Carouge, a relevé chez le demandeur une faiblesse discrète à modérée du membre inférieur gauche d’origine indéterminée, avec influence sur la capacité de travail, ainsi qu’une tendinomyalgie des muscles fessiers. Il s’est déterminé comme suit sur les allégués des parties :
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN, REPRESENTANT MONSIEUR C.________
46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques [sic]) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.
Oui, cette allégation est juste par rapport à l’activité sur le chantier. Cependant, il est apte à effectuer une activité physique moyennement lourde principalement en position alternée. La faiblesse relative de la jambe gauche contre-indique les activités contraignantes pour les membres inférieurs (montées sur des échelles ou des escaliers, des pentes ou sur des terrains inégaux avec port de charge).
47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des conséquences de l’accident.
Voir avec la psychiatre.
48. Il en va de même sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de déficits d’attention, de concentration, de mémoire, le tout accompagné d’une importante fatigabilité.
Voir avec le neuropsychologue.
49. Pour un travail manuel physique, l’incapacité de gain du demandeur n’est pas inférieure à 50%.
Sur le plan rhumatologique tel que décrit ci-dessus (cf 46), j’attribue une capacité de travail de 90%.
50. Pour une activité d’employé de commerce, où les exigences sont élevées en matière d’attention, de concentration, la capacité théorique de gain n’est pas supérieure à 70%.
A voir avec le neuropsychologue.
51. Dans les deux types d’activité (activité physique ou activité d’employé de bureau), la capacité de gain la meilleure ne dépasse pas 60%.
C’est faux. La capacité de travail dans une activité physique telle que manœuvre de chantier est de 0% alors que dans une activité seulement mi-lourde (cf 46) la capacité de travail atteint les 90%. La capacité de travail dans une activité d’employé de bureau est de l’ordre de 90% sur le plan rhumatologique.
176. L’expertise T.________ / N.________ est correcte dans sa méthode et son résultat.
Expertise, voir avec le psychiatre et le neuropsychiatre.
REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT T.________SA
78. Dans son appréciation du 10.02.2009, le Docteur [...], psychiatre, a indiqué : « Les troubles psychiques que présente cet assuré ne sont vraisemblablement pas en relation de causalité naturelle avec l’accident du 16.06.2006 ».
79. Cette appréciation est exacte.
Voir avec la psychiatre
85. … Les éventuels troubles psychiques peuvent être mis à charge de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident…
Voir avec la psychiatre
86. … sans que l’on puisse prouver avec une très haute vraisemblance s’ils relèvent exclusivement ou de manière mixte de facteurs étrangers à l’accident ou de l’accident.
Voir avec la psychiatre.
103. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail est de 90%.
106. Dans sa décision du 19.12.2008, la CNA a exposé et écrit à C.________ que : « Compte tenu de votre formation initiale d’employé de commerce, votre capacité de gain exigible n’est pas entravée par les séquelles de l’accident de 2006… »
107. Cette appréciation est exacte.
La capacité de travail comme employé de commerce est diminuée de 10% depuis le 16.06.2006 sur le plan rhumatologique.
108. « … il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due à l’accident… »
109. Cette appréciation est exacte.
Oui, du point de vue rhumatologique
138. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Non, elle est de 90% sur le plan rhumatologique.
(…). »
d) En ce qui concerne les troubles neuropsychologiques du demandeur, [...], psychologue, spéc. FSP en neuropsychologie et psychothérapie à Genève, a rendu le 22 décembre 2010 un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« Discussion: Les mêmes limitations que celles décrites en janvier peuvent être prises en considération, à savoir une altération du rendement de l'expertisé, qui dépend toutefois de la nature des tâches à effectuer, et de son autonomie dans la gestion des tâches. M. C.________ n'est probablement plus en mesure de répondre à des tâches de bureau, accomplies sous stress et dans un contexte où les interférences peuvent être nombreuses; tant son autonomie dans la gestion des tâches que sa capacité à y répondre de manière adéquate et fiable seraient très altérées dans un tel contexte, avec un rendement probablement inférieur à 50% et une fatigabilité accrue, du fait des troubles attentionnels notamment; on peut considérer que la capacité de travail dans un tel contexte n'excéderait pas 30%. En revanche, on peut estimer que sa capacité de travail serait meilleure dans des tâches ne requérant pas d'adaptation rapide des modes de réponse aux tâches (déficit en flexibilité), pouvant se prêter au recours à un agenda ou à une autre prothèse mnésique (faiblesse relative de la mémoire), praticable sans trop d'interférences. On peut estimer que dans une telle tâche, la capacité de travail serait de l'ordre de 50%, voire de 60% à 70% si l'expertisé avait la possibilité de faire des pauses. On pourrait penser que la pathologie soit un peu accentuée par un défaut d'effort de la part de M. C.________, mais celui-ci n'est mis en évidence que par une seule des deux tâches spécifiques utilisées dans cet examen et il n'y a pas de signes de discordance dans les tests neuropsychologiques eux-mêmes. On considérera donc l'effet d'un tel facteur sur les performances de M. C.________ comme tout à fait marginal.
(…)
REPONSES AUX ALLEGUES DE ME PHILIPPE NORDMANN, REPRESENTANT M. C.________
Seuls les allégués 48, 50, 51 176 concernent l'expert neuropsychologue
48. Il en va de même (M. C.________ souffre toujours des conséquences de l'accident) sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de déficits d’attention, de concentration, de mémoire, le tout accompagné d’une importante fatigabilité.
M. C.________ souffre effectivement de troubles de la mémoire visuelle, de l'attention et de la concentration, auxquels s'ajoutent des troubles en flexibilité (fonctions exécutives) qui affectent sa capacité à s'adapter à des changements de tâches. La mémoire verbale est améliorée par rapport à janvier 2010 et se trouve désormais dans la norme, mais conserve une sensibilité à l'interférence. La fatigue a pu être observée en situation de test, et elle est corrélée aux troubles attentionnels.
50. Pour une activité d’employé de commerce, où les exigences sont élevées en matière d’attention, de concentration, la capacité théorique de gain n’est pas supérieure à 70%.
Du point de vue neuropsychologique, la capacité de travail dans une telle activité n'excède pas 30 à 40%.
51. Dans les deux types d’activité (activité physique ou activité d’employé de bureau), la capacité de gain la meilleure ne dépasse pas 60%.
Du point de vue neuropsychologique, on peut estimer que la capacité de travail, même dans une activité adaptée, sans source d'interférence, permettant le recours à des prothèses mnésiques ou peu exigeantes du point de vue mnésique et ne requérant pas de flexibilité mentale est de l'ordre de 50 à 60%. La capacité de travail la plus favorable pourrait être obtenue si l'activité permettait à l'expertisé de faire des pauses régulières.
176. L’expertise T.________ / N.________ est correcte dans sa méthode et son résultat.
Pour ce qui concerne l'examen de Mme N.________, neuropsychologue FSP, il a été effectivement effectué de manière correcte, les conclusions sont en adéquation avec les troubles qu'elle a observés et la seule réserve que l'on peut émettre concerne le fait que Mme N.________ n'ait pas utilisé de tâches de défaut d'effort – mais on rappellera que ces tâches ne sont pas considérées comme probantes par tous les neuropsychologues et qu'une étude récente (SUVA à Sion) a montré que l'évaluation clinique de cette dimension par le neuropsychologue est aussi effective que le recours à ces tâches (notamment le TOMM). Par ailleurs, le recours à ces mêmes tâches dans le présent examen ne met pas en évidence qu'un tel défaut d'effort ait un effet autre que très marginal sur les performances de l'expertisé aux tests.
REPONSES AUX ALLEGUES DE ME JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT T.________SA
Seuls les allégués 103, 106/107, 108/109, 138 concernent l'expert neuropsychologue.
103. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
En raison des troubles cognitifs objectivés dans le présent examen, la capacité de travail dans une telle activité n'est pas supérieure à 30 à 40%, et encore, au prix d'une fatigue élevée.
106. Dans sa décision du 19.12.2008 (…) « compte tenu de votre formation initiale d’employé de commerce, votre capacité de gain exigible n’est pas entravée par les séquelles de l’accident de 2006… ».
107. Cette appréciation est exacte.
Elle est inexacte du point de vue neuropsychologique, les troubles de l'attention, et notamment en sélectivité et en attention divisée, en flexibilité, et la sensibilité à l'interférence au niveau mnésique altérant gravement la capacité de travail de l'expertisé dans une fonction d'employé de bureau.
108. « … il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due à l’accident »
109. Cette appréciation est exacte.
Elle est inexacte du point de vue neuropsychologique. Non seulement il y a des troubles importants, mais ils paraissent en lien de causalité avec l'accident de juin 2006. La capacité de travail est réduite, même dans une activité adaptée. Il y a donc bien une atteinte de la capacité de gain due à l'accident.
138. A compter du 15.10.2007, la capacité de travail est à 100% comme employé de bureau.
Cet allégué n'est pas fondé du point de vue neuropsychologique. La capacité de travail est au contraire sévèrement diminuée dans une telle activité en raison des troubles cognitifs dont souffre l'expertisé.
(…). »
17. a) Bernard Jahrmann, expert-comptable diplômé, auprès de [...], à Lausanne, a été désigné en qualité d’expert afin de procéder à une expertise économique. De son rapport du 17 mai 2011, il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
ALLEGUE 53
S'agissant d'un accident subi par un jeune de 26 ans, on peut admettre que le gain déterminant pour l'ensemble de la carrière est de l'ordre de CHF 6'000 par mois, soit CHF 72'000 par année.
M. C.________ était au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce.
Il a néanmoins été finalement actif comme employé sans formation auprès d'une entreprise de carrelage, notamment.
Afin de déterminer le revenu moyen qu'aurait obtenu le demandeur s'il n'avait subi l'accident, il a été admis par les Conseils des parties que l'on partait de l'idée que sa situation professionnelle ne changeait pas et que l'on ne tiendrait pas compte de l'inflation.
D'autre part, les Conseils ont souhaité avoir à disposition deux éléments chiffrés correspondant au revenu potentiel d'une personne sans connaissances professionnelles particulières ainsi que d'une personne ayant certaines compétences dans le métier concerné.
Constatations de l'expert
Afin de se déterminer sur la moyenne du revenu salarié auquel on peut s'attendre, l'expert a retenu les données statistiques suivantes:
Office fédéral de la statistique- niveau des salaires par branche
Les données retenues pour la recherche ont été les suivantes:
· Homme
· Domaine de la construction
· Région lémanique
o Activités simples et répétitives
o Connaissances professionnelles spécialisées
Il en est résulté les salaires mensuels bruts moyens suivants:
· CHF 5'275.-: activités simples et répétitives (…)
· CHF 5'803.-: connaissances professionnelles spécialisées (…)
Office fédéral de la statistique- calculateur individuel de salaires
Les données retenues ont été les suivantes:
· Domaine de la construction
· Région lémanique
· Entreprise de 20 employés au plus
o Activités simples et répétitives/ Connaissances professionnelles spécialisées
o 5/20 années de service
Les résultats ont été les suivants:
· CHF 4'821.-: activités simples et répétitives, moyenne (…)
· CHF 5'155.-: connaissances professionnelles spécialisées (…)
Fédération Vaudoise des Entrepreneurs
Selon les informations obtenues (…), les salaires dans ce domaine sont généralement soumis à une Convention collective de travail.
Seule la différence de formation a été retenue, soit titulaire d'un CFC dans le domaine ou pas.
Les salaires qui ont été rapportés à l'expert correspondent à une rémunération sur 13 mois. Ainsi, pour les besoins de comparaison, ceux indiqués ci-après ont été ramenés à 12 mois.
Il en résulte les salaires moyens suivants:
· CHF 5'310.-: employé sans CFC
· CHF 5'864.-: employé avec CFC
Détermination de l'expert
(…) on doit pouvoir admettre que un revenu moyen réaliste correspond à la moyenne des trois différentes valeurs statistiques exposées ci-avant, soit (arrondi à la centaine):
· 5'100.- pour un employé sans qualification
· 5'600.- pour un collaborateur disposant d'une formation de base dans le domaine
ALLEGUE 61
La rente AVS du demandeur, compte tenu d'une diminution de ses revenus due à son état, ne dépassera guère CHF 1'600.- par mois.
(…)
Afin de déterminer le revenu annuel moyen déterminant pour estimer la rente de vieillesse prévisible selon l'échelle 44 des caisses AVS, les salaires déterminés à l'allégué précédent ont été retenus. De plus, pour le calcul, celui-ci est réduit de 40% dès lors que le Demandeur ne devrait pas pouvoir travailler avec un taux d'activité plus élevé.
(…)
Détermination de l'expert
Selon l'échelle 44 des caisses AVS (…), il en résulte une rente vieillesse prévisible de:
· CHF 1'643.- pour une activité sans qualification
· CHF 1'703.- pour une activité avec qualifications
·
Au vu des indications qui précèdent, on peut admettre que la rente AVS prévisible devrait se situer entre CHF 1'600.- et CHF 1'700.- par mois.
ALLEGUE 62
La rente de prévoyance professionnelle, pour les mêmes raisons, ne dépassera guère CHF 1'000 par mois.
(…)
Pour la détermination du capital d'épargne final à 65 ans, les salaires retenus sont les mêmes que ceux relevés à l'allégué 61.
L'expert a contacté [...], compagnie qui avait pris en charge la prévoyance professionnelle auprès de l'employeur d'alors du Demandeur, soit [...] SA, [...].
Il en ressort que, du point de vue de l'épargne, les employés bénéficiaient du minimum LPP. Ainsi, les projections qui suivent ne seront basées que sur ce paramètre.
(…)
Détermination
de l'expert
(…)
(…) il semble réaliste à l'expert, sur la base des paramètres retenus, que la rente ne dépassera pas CHF 1'000.- par mois.
ALLEGUE 63
On a ainsi une perte sur rente de CHF 3'900 ./. CHF 2'600 = environ CHF 1'300 par mois ou CHF 15'600 par année.
(…)
Le postulat
de départ du demandeur fait état d'une rente ordinaire prévisible de
CHF
3'900.- (cf. allégué 60). Ceci résulte néanmoins de l'hypothèse d'un revenu
ordinaire de CHF 6'000.- par mois.
Dans la détermination qui suit, l'expert procède à la comparaison avec les nouveaux paramètres qui ont été calculés dans le présent rapport.
Détermination de l'expert
Détermination du salaire sur la base des nouvelles indications des charges sociales
Sans qualification :
Salaire supposé (cf allégué 53): CHF 5'100.-
Rente supposée (le 65%): CHF 3'315.-
./. Rentes AVS et LPP selon allégués 61 et 62: CHF 2'113.-
Perte sur rente présumée par mois: CHF 1'202.-
Perte sur rente présumée par année: CHF 14'424.-
Avec qualifications :
Salaire supposé (cf allégué 53): CHF 5'600.-
Rente supposée (le 65%): CHF 3'640.-
./. Rentes AVS et LPP selon allégués 61 et 62: CHF 2'303.-
Perte sur rente présumée par mois: CHF 1'337.-
Perte sur rente présumée par année: CHF 16'044.-
(…). »
b) Le
30 mars 2012, l'expert judiciaire Bernard Jahrmann a déposé un rapport complémentaire
dont il ressort notamment ce qui suit:
« (…)
QUESTION 1
Vérifier que c'est bien l'échelle 44 qui est applicable pour calculer la rente AVS
(…)
Détermination de l'expert
(…) il semble à l'expert que c'est à bon escient que dite Echelle a été appliquée partant du postulat que le demandeur a obtenu (et donc cotisé sur celui-ci) le salaire déterminé dans l'expertise initiale, en moyenne, durant toute sa vie active.
QUESTION 2
Déterminer la rente AVS de M. C.________ sans l'atteinte à la santé compte tenu d'une activité sans qualification, respectivement avec qualifications
(…)
Détermination de l'expert
Selon l'échelle 44 des caisses AVS, il en résulte une rente vieillesse prévisible de:
· CHF 2'004.- pour une activité sans qualification
· CHF 2'097.- pour une activité avec qualifications
QUESTION 3
Déterminer la rente LPP de M. C.________ sans l'atteinte à la santé compte tenu d'une activité sans qualification, respectivement avec qualifications
(…)
Pour la détermination du capital d'épargne final à 65 ans, les salaires retenus sont les mêmes que ceux relevés à la question 2. Afin de permettre une comparaison entre les chiffres du rapport initial et ceux du présent, le taux d'intérêt sur les montants capitalisés a été maintenu à 2%, ce quand bien même celui-ci a été ramené à 1.5% dès 2012.
Comme déjà indiqué dans le rapport précédent, il ressort que, du point de vue de l'épargne, les employés de l'entreprise auprès de laquelle travaillait le demandeur bénéficiaient du minimum LPP: Ainsi, les projections qui suivent ne seront basées que sur ce paramètre.
(…)
Détermination de l'expert
Sans qualification:
(…)
Salaire AVS présumé: CHF 61'200.-
Rente vieillesse mensuelle prévisible à 65 ans: CHF 1'350.- (arrondi)
Avec qualifications:
(…)
Salaire AVS présumé: CHF 67'200.-
Rente vieillesse mensuelle prévisible à 65 ans: CHF 1'570.- (arrondi)
QUESTION 4
Déterminer la perte sur rente AVS et LPP de M. C.________ après 65 ans compte tenu du minimum LPP, dans une activité sans qualification, respectivement avec qualifications.
(…)
Dans la détermination qui suit, l'expert procède à la comparaison avec les nouveaux paramètres qui ont été calculés dans le présent rapport.
Détermination de l'expert
Détermination de l'écart du total des rentes prévisibles entre celles calculées avec une rémunération provenant d'une activité réduite (allégués 61 et 62) et celles d'une activité normale à 100% (questions 2 et 3):
Sans qualification:
Rentes AVS et LPP selon allégués 61 et 62: CHF 2'113.-
Rentes AVS et LPP selon questions 2 et 3: CHF 3'354.-
Ecart par mois: CHF 1'241.-
Ecart par année: CHF 14'892.-
Avec qualifications:
Rentes AVS et LPP selon allégués 61 et 62: CHF 2'303.-
Rentes AVS et LPP selon questions 2 et 3: CHF 3'667.-
Ecart par mois: CHF 1'364.-
Ecart par année: CHF 16'368.-
(…). »
18. a) Dès le 1er décembre 2011, le demandeur a effectué un stage auprès de la société [...] SA.
Le 9 novembre 2012, se fondant sur les renseignements donnés par une collaboratrice de la société [...] SA, l'Office AI a établi un rapport final selon lequel la capacité de travail exigible du demandeur était de 70%, ce que ce dernier a confirmé. En outre, il relevait que le demandeur était une personne très motivée et professionnelle, même s'il présentait une énorme fatigue en fin de journée, et que le stage effectué auprès de la société [...] SA était très positif, même si cette dernière n'avait pas pu l'embaucher du fait que les engagements étaient alors gelés.
Le 30 novembre 2012, la société [...] SA a établi un certificat de travail pour le demandeur dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
C.________
(…) a été occupé au sein de notre Compagnie du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 en qualité de Stagiaire Gestionnaire de sinistres prestations assurances de personnes, dans le cadre d'une mesure de réorientation AI, avec un taux d'occupation de 70%. Dans le cadre de son activité, Monsieur C.________ assumait les tâches suivantes:
· Gestion des cas accidents selon la LAA et accidents individuels
· Gestion des cas standards
· Demande de rapports médicaux, questionnaires de circonstances et autres courriers administratifs
· Etablissement de décomptes d'indemnités, contrôle et paiement de factures
· Entretiens avec le médecin conseil et établissement de rapports
· Gestion des recours et refus simples
Monsieur C.________ possédait de solides compétences professionnelles qu'il appliquait de manière ciblée. Vif d'esprit, il gérait bien ses priorités et respectait toujours les délais fixés. Travaillant de manière consciencieuse, précise et fiable, il reconnaissait les problèmes relevant de son domaine d'activité, n'hésitant pas à demander un soutien auprès de ses collègues pour leurs résolutions si cela s'avérait nécessaire. Le travail fourni était en adéquation avec nos attentes et les objectifs fixés étaient atteints.
De caractère ouvert, serviable et coopératif, Monsieur C.________ participait activement aux réunions de l'équipe et recherchait l'échange de savoir au niveau professionnel. Il acceptait les opinions divergentes et les critiques bien fondées comme des opportunités de développement. Pour suivre les développements dans son domaine d'activité, il se perfectionnait régulièrement de sa propre initiative. Orienté clients, il prenait en compte leurs souhaits avec courtoisie et leur offrait un service de qualité, notamment en traitant rapidement leurs demandes. Collaborateur engagé, loyal et responsable, Monsieur C.________ s'identifiait pleinement avec la culture de notre Compagnie et participait de manière positive au travail d'équipe.
(…). »
b) Du 18 février au 31 juillet 2013, le demandeur a pu accomplir un second stage auprès de la société [...] SA. Il ressort notamment ce qui suit de son certificat de travail pour cette période:
« (…)
C.________
(…) a été engagé pour un stage professionnel au sein de notre Compagnie du 18 février 2013 au 31 juillet 2013 à un taux d'occupation de 70%. C.________ occupait la fonction de gestionnaire de prestations en assurances de personnes.
Dans le cadre de son activité, C.________ assumait les responsabilités suivantes:
· Gestion autonome de sinistres Standard en LAA
· Analyse des cas et confirmation de prise en charge
· Rédaction de refus simple
· Paiement des factures et des indemnités
C.________ a démontré les connaissances professionnelles requises dans son domaine de compétences. Il a progressivement accompli les nouvelles tâches qui lui ont été confiées. Le travail fourni était en adéquation avec les résultats obtenus et les objectifs fixés ont été atteints. Il a été à la hauteur des exigences qualitatives et quantitatives fixées et nous avons été satisfaits de ses prestations.
(…) Dans le cadre de ses attributions, il a travaillé de façon très autonome et responsable. Il a veillé à l'utilisation rationnelle des ressources et a décelé des possibilités d'économie. Attentif au respect des normes de qualité internes, il les a appliquées à bon escient. Il veillait à respecter les délais et à appliquer les consignes et les prescriptions.
(…)C.________ était un collaborateur fiable et attaché à son travail et à notre entreprise.
(…). »
Du témoignage de P.________, collaboratrice auprès de la [...] de 2001 à fin 2015 et responsable de groupe de 2008 à fin 2015, il ressort que le demandeur travaillait à un taux inférieur à 100% du fait de ses problèmes de concentration notamment. Il était très rigoureux, plus lent que d'autres collaborateurs, peut-être parce qu'il était trop rigoureux. Il travaillait vraiment bien, comprenait assez vite, voulait en faire plus pour apprendre plus et pouvait rester parfois plus longtemps que son horaire pour finir sa tâche. S'il faisait très bien son travail, il n'avait toutefois pas le rendement d'un gestionnaire normal, ni d'un employé chevronné. Il avait des problèmes de concentration. Il avait un rendement de 50 à 60% par rapport à un rendement à 100%. Son rendement durant le 2e stage était de l’ordre de 40 à 50% du 70% du temps d’occupation. Le demandeur était très à l'aise avec l'ordinateur. Il respectait les directives internes de l'entreprise et il n'y avait pas plus de petites fautes dans ses dossiers que dans les dossiers d'autres collaborateurs. Il était apprécié de ses collègues car il était très sympathique. Il aurait d'ailleurs voulu rester dans l'entreprise, ce qui n'a pas été possible puisqu'aucun engagement n'était possible à cette époque.
19. Dans un rapport établi le 19 août 2014, le Dr [...] a notamment relevé ce qui suit:
« (…)
6. Appréciation
(…)
La capacité de travail est réduite en raison des séquelles d'un TCC modéré auxquelles viennent s'ajouter des troubles psychiques antérieurs à l'accident mais décompensés par celui-ci.
Nous continuons à penser que le patient travaillait dans toute la mesure de ses possibilités dans l'entreprise de [...] et que seule une activité de ce type lui est encore accessible à 70%.
Pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité, les troubles neuropsychologiques sont qualifiés de légers à modérés par le Dr [...], ce qui correspond à un taux de 15% (…).
A ces 15%, il faut ajouter 20% en relation avec un émoussement affectif et un retrait social, consécutifs à l'aggravation de troubles psychiques antérieurs à l'accident, et 10% en prenant en compte des douleurs résiduelles après fractures complexe du bassin s'accompagnant d'une certaine dysfonction érectile.
L'atteinte à l'intégrité totale se monte ainsi à 45%.
(…). »
20. Le 1er septembre 2015, le Centre de consultation de neuropsychologie à la Tour-de-Peilz, mandaté par l'Office AI du Canton de Vaud, a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
Conclusions
Cet examen, effectué chez un assuré adéquat, collaborant, non ralenti mais fatigable, nosognosique de ses difficultés cognitives, met en évidence:
- Une dysfonction exécutive modérée avec des difficultés d'organisation, d'inhibition et de mémoire de travail ;
- Des troubles attentionnels avec des difficultés d'attention sélective, d'attention divisée et d'attention soutenue qui se traduisent par une fluctuation importante des performances ;
- Des troubles mnésiques épisodiques antérogrades avec oublis et sensibilité aux interférences ;
+ Des fonctions instrumentales (langage, praxies, gnosies visuelles) dans les normes ;
+ Des capacités de raisonnement préservées.
Le tableau est celui d'une dysfonction exécutive et attentionnelle modérée, associée à des troubles mnésiques épisodiques antérogrades modérés chez un patient au status après traumatisme crânio-cérébral modéré en 2006. Le tableau est globalement superposable à celui observé à la CRR en avril 2013, mais les tests utilisés aujourd'hui (plus exigeants, moins structurés) ont permis de mettre en évidence certaines difficultés exécutives supplémentaires.
Avec un tel tableau, les limitations sont les suivantes (sur le plan neuropsychologique) :
· Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminue de manière significative l'autonomie de l'assuré dans les situations complexes: il faut éviter les contraintes temporelles, les situations de doubles tâches ou de multiples tâches successives, les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités d'organisation, de prise d'initiative et d'auto-contrôle. La conduite de véhicules et l'utilisation de machines dangereuses ne sont pas souhaitables. L'assuré a besoin d'activités cadrées. On observe souvent chez les personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral des difficultés dans les activités non structurées plus importantes que celles observées dans les tests neuropsychologiques, qui ont des consignes claires.
· Les troubles mnésiques ne permettent pas à l'assuré de se fier complètement à sa mémoire pour se souvenir de ce qu'il doit faire / a déjà fait. Le risque d'erreurs et d'oublis est présent et par conséquent l'usage de notes écrites ou d'un agenda est nécessaire; la supervision d'une tierce personne est souhaitable sur des tâches où les erreurs ne sont pas tolérées.
Un tel tableau n'est pas compatible avec une activité d'employé de commerce donnant satisfaction sur le long terme en économie libre. Une activité plus simple comme celle d'employé de bureau, semble plus adaptée.
Par conséquent, nous rejoignons l'avis des Dr [...] et [...] de la SUVA, dans leur appréciation du 19.08.14, qui retiennent une capacité de 70% au maximum dans une activité similaire à celle effectuée dans l'entreprise de boulangerie de [...].
(…). »
21. Le 18 janvier 2016, l'Office AI pour le Canton de Vaud a mandaté le Dr [...], neurologue FMH pour procéder à une expertise médicale neurologique. Il était invité à déterminer les atteintes à la santé du demandeur et ses conséquences sur la capacité de travail indépendamment de leur caractère maladif ou accidentel.
Le 8 juillet 2016, ce médecin a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
II. Atteinte à la santé
(…)
4. Prise en compte des motifs d'exclusion tels qu'une exagération des symptômes ou d'autres phénomènes similaires, et de leur ampleur.
Les tests que nous avons effectués ne mettent pas en évidence d'exagération de la symptomatologie, que ce soit sur le plan neurologique élémentaire ou sur le plan cognitif.
(…)
7. Analyse détaillée de la personnalité actuelle de l'assuré et de son évolution.
On relève une modification de la personnalité depuis l'accident, avec passivité, perte de l'initiative, difficulté à suivre le fil dès qu'il y a des tâches multiples ou une certaine complication des exigences. Ces modifications de la personnalité ont aussi eu comme conséquence d'isoler quelque peu le patient dans les réseaux sociaux.
8. Indications détaillées sur les atteintes à la santé que présente l'assuré et sur les ressources personnelles dont il dispose.
Le patient présente avant tout des troubles mnésiques, dysexécutifs et attentionnels, plus probablement par lésion axonale diffuse et sous corticale, dans le cadre de son traumatisme. Ces difficultés sont responsables de sa désinsertion sociale, de ses difficultés à assumer son ménage privé, ainsi qu'à toute réinsertion professionnelle.
(…)
V. Cohérence
L'atteinte cognitive et comportementale a profondément modifié les capacités du patient à reprendre une activité professionnelle, en raison des troubles mnésiques, attentionnels et dysexécutifs.
(…)
VI. Capacité de travail
1. Capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici.
0% comme employé de commerce.
2. Capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l'assuré.
50% dans une activité adaptée similaire à celle de la vente en boulangerie qu'il avait effectué [sic], possiblement augmentable à 70% si une amélioration cognitivo-comportementale peut être obtenue par un traitement de type Fluoxétine ou Duloxetine.
(…). »
22. En cours d'instruction, une autre expertise médicale a été confiée au Centre Médical Expertises CEMEDEX SA à Fribourg, soit aux Dr Francisco Xavier Ventura, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Dr Elie Hecker, spécialiste en neurologie et Dr Jean-Marie Scholler, spécialiste en orthopédie.
Dans leur rapport du 26 mars 2018, complété le 13 septembre 2018, les experts ont notamment relevé ce qui suit :
« (…)
Activité et participation (gravité et limitations)
Le profil global correspond à un trouble neuropsychologique léger à moyen selon les critères ASNP (2015) pour définir le degré de gravité. Selon ces critères, la capacité fonctionnelle est légèrement limitée au quotidien et la personne se fait légèrement remarquer dans l'environnement social; la capacité fonctionnelle est moyennement limitée dans le travail ou lors de tâches requérant un niveau d'exigences élevé; le degré d'incapacité de travail est estimé entre 30% et 50%, mais il est important de souligner qu'il s'agit de valeurs indicatives qui doivent être ajustées et affinées en fonction de chaque situation individuelle. Les limitations qui découlent de ce trouble portent principalement sur deux plans. D'une part, le ralentissement et la fatigabilité entravent toute activité impliquant des contraintes temporelles et/ou une forte concentration sur la durée, à fortiori dans un contexte de tâches multiples impliquant une charge importante en mémoire de travail. D'autres part, les troubles exécutifs et attentionnels (avec impact sur le fonctionnement de la mémoire de travail en situation) perturbent les activités exigeantes en termes de flexibilité mentale, de gestion de tâches multiples ou de résistance à des distracteurs trop présents. Ces éléments entraînent par ailleurs une gestion du stress peu optimale si l'activité n'est pas cadrée et routinière, avec un impact direct sur le rendement et l'autonomie dans une activité professionnelle (susceptible de nécessiter un encadrement ou une supervision). Si l'horaire est moins affecté par les troubles purement cognitifs, il se trouve néanmoins réduit par le ralentissement et surtout la fatigabilité (faible réponse au repos, pauses régulières nécessaires). Si ces limitations ont un impact majeur sur l'activité habituelle, elles perturbent également en partie la réalisation d'une activité adaptée.
Compte tenu de ce qui précède, il est difficile d'envisager une capacité de travail dans l'activité d'employé de commerce en lien avec la formation initiale de C.________. (…) Une activité moins exigeante en termes de flexibilité (peu d'alternance au cours de la journée) et de charge attentionnelle (tâches routinières, faible pression temporelle, peu de distracteurs) semble envisageable, telle que par exemple (à titre indicatif) une activité d'aide de bureau ou de manutentionnaire (sans fonction d'encadrement ni de responsabilités trop importantes susceptibles d'engendrer du stress et/ou des erreurs). Dans une activité adaptée, un horaire de 80% (avec des pauses régulières) peut être estimé compte tenu de la fatigabilité dont l'impact reste présent même s'il devrait être moindre que dans l'activité habituelle. La présence d'un ralentissement et de troubles cognitifs (mémoire, exécutif, attention) est susceptible de diminuer légèrement le rendement même dans une activité adaptée, qui peut alors être estimé à 80%. Cela correspond à une capacité de travail de 60-70% (en fonction des possibilités de faire des pauses régulières lorsque cela s'avère nécessaire) dans une activité adaptée tenant compte des limitations (Horaire x Rendement de 0.8 * 0.8 = 0.64). (…)
En conclusion
(…)
Sur le plan neuropsychologique
(…) Une activité moins exigeante en termes de flexibilité (peu d'alternance au cours de la journée) et de charge attentionnelle (tâches routinières, faible pression temporelle, peu de distracteurs) semble envisageable, telle que par exemple (à titre indicatif) une activité d'aide de bureau ou de manutentionnaire (sans fonction d'encadrement ni de responsabilités trop importantes susceptibles d'engendrer du stress et/ou des erreurs). Dans une activité adaptée, un horaire de 80% (avec des pauses régulières) peut être estimé compte tenu de la fatigabilité dont l'impact reste présent même s'il devrait être moindre que dans l'activité habituelle. La présence d'un ralentissement et de troubles cognitifs (mémoire, exécutif, attention) est susceptible de diminuer légèrement le rendement même dans une activité adaptée. Une activité adaptée est possible à 80% avec une diminution de rendement de 20%.
(…)
Sur le plan psychique
(…)
Monsieur C.________ présente un trouble anxio-dépressif mixte léger (F41.2), secondaire à l’accident, sans limitations fonctionnelles qui pourraient expliquer l’incapacité de travail de cet expertisé qui dit très clairement qu’il ne veut pas travailler, car il préfère vivre sa vie à son rythme. (…) »
En droit :
1.
1.1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (Revue suisse de procédure civile [RSPC], 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 28 avril 2015/206 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la procédure était déjà en cours avant le 1er janvier 2011, la demande ayant été déposée le 8 octobre 2009. C’est donc l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).
1.2 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
L’appelant a produit un lot de 5 pièces nouvelles, à savoir une étude de 2015 de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) intitulée « La qualité de l’emploi en Suisse » (P. 1), une étude d’actualisation de 2014 de l’Association Swissstaffing intitulée « Le travail temporaire en Suisse » (P. 2), le Salarium – calculateur statistique de salaires 2016 relatif aux métiers qualifiés du bâtiment et assimilés (P. 3), une publication de l’OFS intitulée « Indicateurs du marché du travail 2017, pp. 99-100 (P. 4) et le Salarium – calculateur statistique des salaires 2016 relatif à la profession d’employé de bureau (P. 5).
S’agissant de pièces se rapportant à des faits antérieurs au jour de l’introduction des derniers allégués de la défenderesse le 5 avril 2017, elles auraient pu et dû être produites en première instance. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, ces pièces sont irrecevables.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste le taux d’activité retenu par les premiers juges si l’intimé n’avait pas été atteint dans sa santé. Elle fait valoir que dans ce cas, la situation prévalant avant l’accident est en principe déterminante et que des exceptions ne peuvent être admises que conformément à la preuve de la vraisemblance prépondérante. En l’occurrence, l’intimé exerçait avant l’accident une activité professionnelle très irrégulière, entrecoupée de périodes sans activité professionnelle. Sans l’accident, l’intimé aurait certes travaillé comme manœuvre sur des chantiers, mais sans doute pas à 100%, comme retenu par les premiers juges, ou du moins pas toute l’année, de sorte que, pour le calcul du salaire sans l’accident, il conviendrait de prendre en compte, tout au plus, le salaire qu’il aurait réalisé dans une activité à 80% comme manœuvre de chantier.
3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR (loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
Pour déterminer les conséquences pécuniaires
de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité
professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 ; ATF 116 II 295
consid.
3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée
avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie
toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors
; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé
dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 116 II
295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes
(ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse,
de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments
pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident
(cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2 ; ATF 131 III 360 consid. 5). Il incombe en particulier au demandeur
de rendre vraisemblables (degré de la vraisemblance prépondérante) les circonstances de
fait – à l'instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée
– dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir ledit revenu
sans accident (TF 4A_599/2018 du 26 septembre 2019
consid.
3.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité (partant, également la détermination
du revenu hypothétique) est une question de fait (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A 599/2018 du
26 septembre 2019 consid. 3.1).
3.3 Les premiers juges ont retenu qu'avant l'accident, l'intimé, au bénéfice d'un diplôme de base d'agent de voyages obtenu en 2000 et d'un CFC d'employé de commerce obtenu en 2004, avait exercé une activité professionnelle de manoeuvre du bâtiment à un tarif horaire de 25 fr. brut, du mois de juin 2005 au mois de février 2006, puis de manutentionnaire les 9 et 17 mai, les 4 et 12 juin 2006, par l’intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire. Entre ses périodes d'activité lucrative, il ne s'était pas annoncé à l'assurance-chômage. Il ressortait en outre de l'instruction que l'intimé était très intéressé par tous les travaux extérieurs et intérieurs dans la construction, alors qu'il ne supportait pas le travail de bureau. Son intention était donc de s'orienter de manière fixe et permanente dans cette direction. Relevant que, dans le bâtiment, il n'existait que peu voire pas de poste fixe à temps partiel et que l'intention du demandeur était de trouver un emploi permanent dans cette branche, les premiers juges ont retenu un taux d'activité de 100%. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas de raison que l'intimé soit prétérité parce qu'entre 24 et 26 ans, il avait travaillé pour le compte d'entreprises de travail temporaire, donc par définition de manière irrégulière, sans réclamer d'indemnités de chômage. Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique.
Lorsque l'appelante soutient que l'intimé n'aurait pas allégué qu'il aurait travaillé sans accident à 100%, ce qui l'aurait privée de la possibilité de produire des statistiques contrecarrant cette allégation, elle méconnaît que celui-ci a allégué un gain déterminant pour l'ensemble de sa carrière de l'ordre de 6'000 fr. par mois, soit de 72'000 fr. par année (all. 53), correspondant à une activité à 100%, alléguant ainsi implicitement un tel taux d'activité (sur la notion de fait implicite, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.3). Se déterminant sur cet allégué, l'expert judiciaire Jahrmann a considéré qu'un revenu moyen brut réaliste devait être fixé à 5'100 fr., soit 61'000 fr. par année, ce montant correspondant au revenu brut d’un homme sans qualification qui travaille à 100% dans le domaine de la construction dans la région lémanique. Dans ses observations sur le rapport d'expertise du 6 juin 2011, l'appelante n'a nullement remis en cause le fait que l'expert soit parti d'un taux d'activité de 100% pour le calcul du revenu de valide.
L'appelante conteste qu'il n'existerait que peu ou pas de poste fixe à temps partiel dans la branche, en se prévalant de pièces nouvelles irrecevables, de sorte que sa contestation est dépourvue de tout fondement. Au demeurant, à supposer recevables, les pièces en question n'ont trait qu'à une augmentation du travail temporaire et non du travail à temps partiel et ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation de fait du jugement.
Pour le surplus, l’intimé a travaillé pendant 16 mois, de novembre 2004 à février 2006, comme manoeuvre du bâtiment chez [...] SA à [...], avant d'être licencié pour des questions de restructuration. Selon l’attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage, le poste occupé était un emploi à plein temps, ce que les fiches de salaire au dossier confirment. Qu'il n'ait pas travaillé ensuite pendant deux mois, puis exercé des activités temporaires, sans demander le chômage jusqu'à l'accident survenu le 16 juin 2006 ne permet pas de retenir qu'il aurait ainsi travaillé à temps partiel, respectivement en travail temporaire dans toute la suite de la carrière. Il n'est pas extraordinaire qu'une personne licenciée s'adresse à une entreprise temporaire, en attendant de pouvoir obtenir un emploi fixe dans une autre entreprise de construction. Comme l'appelante le souligne elle-même, il ressort du témoignage de la mère de l'intimé que, lorsqu'il travaillait pour [...] SA, il était heureux et pensait continuer sur les chantiers. Il résulte en outre du témoignage de [...], directeur de l’entreprise précitée, que l'intimé était très actif, dévoué à l'entreprise, régulier, avec beaucoup de perspicacité (ad all. 43). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au stade de la vraisemblance prépondérante, l'intimé aurait exercé une activité à 100%, comme il l'avait déjà fait pendant 16 mois dans une activité dans laquelle il était très impliqué et qui lui donnait satisfaction.
C'est en vain que l'appelante se prévaut des déclarations de l'intimé aux experts médicaux du CEMEDEX, en les sortant de leur contexte. Les experts ont en effet relevé que l'intimé présentait un trouble anxio-dépressif mixte léger secondaire à l'accident, sans limitations fonctionnelles qui pourraient expliquer l'incapacité de travail de cet expertisé qui disait très clairement qu'il ne voulait pas travailler, car il préférait vivre sa vie à son rythme (expertise p. 23). Les propos ainsi émis l'ont été à la suite de l'accident, dans un contexte de trouble anxio-dépressif secondaire à l'accident et ne permettent pas de retenir que tel aurait été l'état d'esprit de l'intimé en l'absence d'accident, respectivement avant l'accident, d'ailleurs contredit par les éléments du dossier soulignés ci-dessus, en particulier l'implication de l'intimé dans son emploi chez [...] SA.
Enfin, l'appelante ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt TF 4C.349/2006 du 22 janvier 2007, qui concernait une femme de 49 ans, qui avait invoqué un plan de carrière existant avant l'accident, selon lequel elle avait l'intention d'augmenter peu à peu son taux d'activité jusqu'à un taux de 100%, le tribunal ayant jugé cette allégation moins vraisemblable que celui d'une activité de 80%, compte tenu de son engagement dans le ménage. Les circonstances ne sont en effet nullement comparables.
L'appel est infondé sur ce point.
4.
4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que le salaire sans invalidité de l’intimé se monterait, sur la base de l’expertise Jahrmann du 17 mai 2011, à 61'200 fr. brut par année pour un taux d’activité de 100%, correspondant à un revenu annuel net de 55'080 fr. et à un salaire mensuel net de 4'590 francs. Elle soutient qu’il y aurait lieu de se fonder sur la moyenne des différentes valeurs ressortant du Salarium – Calculateur des salaires 2016, soit un salaire mensuel brut de 4'709 fr. 50, soit 56'514 fr. par année, et de retenir pour la période passée un salaire annuel brut de 45'211 fr. 20 sur la base d’un taux d’activité de 80% ([56'514 : 100] x 80) pour la période passée, ce même revenu brut devant être retenu pour le salaire futur sans l’accident. Enfin, compte tenu des taux progressifs LPP, il conviendrait d’appliquer sur le revenu brut futur un abattement de 13% au titre des cotisations sociales et non de 10% comme retenu par les premiers juges.
4.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1).
4.3 Dans la mesure où l'appelante critique le salaire de valide, en se prévalant d'un taux d'activité de 80%, son moyen a déjà été rejeté ci-dessus.
L'appelante se fonde par ailleurs sur des pièces irrecevables pour conclure que le salaire de valide s'élèverait en l'espèce au montant mensuel brut de 4'709 fr. 50, de sorte que sa critique est d'emblée dépourvue de fondement.
A supposer ces pièces recevables, elles ne permettent pas de soulever des doutes sérieux sur les conclusions de l'expert, qui sont fondées sur une moyenne des données statistiques de l'Office fédéral de la statistique (niveau des salaires par branches et salarium), ainsi que de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. L'appelante, qui se borne à produire d'autres éléments, ne motive pas les raisons pour lesquelles les données chiffrées retenues par l'expert seraient douteuses. Il était quoi qu'il en soit adéquat de faire la moyenne de diverses statistiques, y compris vaudoises, comme l'a fait l'expert, plutôt que de se fonder sur les seules statistiques de la Confédération. Par ailleurs, le calcul du revenu d'invalide devant se faire sur le long terme, il était admissible de se fonder sur les données tenant compte de 5 à 20 années de service et non d'une année, comme le fait l'appelante. Le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas donné suite à une proposition de la doctrine tendant à ce que, dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en considération, par une augmentation forfaitaire d'un pour cent par année, la progression de salaire dont le lésé aurait bénéficié (TF 4A 543/2015 du 14 mars 2016 consid. 6), n'y fait pas obstacle.
Enfin, le jugement retient que les parties ont admis une déduction de 10% du montant brut, afin de prendre en compte les cotisations aux assurances sociales et obtenir le revenu mensuel net de valide, de sorte que l'appelante ne saurait revenir sur ce point, en prétendant désormais que cette déduction devrait être supérieure.
5.
5.1
L’appelante conteste le revenu d’invalide
exigible, que les premiers juges ont estimé à 2'975 fr. 40 net par mois dès le 1er
juillet 2014 pour une activité adaptée d’employé de bureau à 60%, sur la base
d’un revenu mensuel brut de
5'510
fr. et d’une déduction de 10% sur ce montant à titre de cotisations sociales ([5'510
x 60%] – 10%). Elle soutient à cet égard que compte tenu des différents expertises
médicales rendues, et en particulier des activités professionnelles exercée pour la M.________SA
comme gestionnaire de sinistres, il y aurait lieu de prendre en compte une capacité de travail résiduelle
de l'ordre de 65% dans une activité de bureau, correspondant à la moyenne des taux qui ressortent
du dossier de l’intimé.
L’appelante fait par ailleurs valoir que le salaire mensuel brut retenu par les premiers juges à hauteur de 5'510 fr., en se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2016, serait trop bas et qu’il y aurait lieu de se fonder sur les données résultant du Salarium - Calculateur des salaires 2016, selon lequel le salaire médian d’un employé suisse de bureau se monterait à 6'580 fr. brut.
5.2 En cas de lésions corporelles, la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le préjudice s'entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités).
Une capacité de gain résiduelle théorique, dès qu'elle est égale ou supérieure à 30 %, doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit. La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) (TF 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1).
5.3 Les magistrats ont relevé que, selon l'expertise médicale judiciaire du 28 février 2011, l'intimé était en mesure d'exercer une activité simple et adaptée d'employé de bureau à 60%. Selon l’expertise médicale judiciaire du 26 mars 2018, une activité adaptée était possible à 80% avec une diminution de rendement de 20%. Il ressortait par ailleurs de l'état de fait que, si l'office AI avait estimé que la capacité de travail de l'intimé pouvait être arrêtée à 70%, conformément au taux auquel il avait été occupé auprès de la M.________SA du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, cet office avait également relevé dans son rapport du 9 novembre 2012 que l'intimé présentait une énorme fatigue en fin de journée. En outre, il ressortait de l'instruction que l'intimé n'avait pas le rendement d'un gestionnaire normal, puisque son rendement était de 50-60%, qu'il avait des difficultés de concentration et qu'il était plus lent dans ses tâches que ses collègues. En retenant, sur la base de ces éléments, que la capacité de travail d'invalide est de 60%, les premiers juges ont apprécié correctement les preuves.
Il importe dès lors peu que l'intimé ait été occupé à 70% auprès de la M.________SA, puisque son rendement n'y était que de l'ordre de 50 à 60%. Ainsi, il résulte du témoignage de [...], team-leader auprès de cet établissement d’assurance à l'époque où y travaillait l'intimé, que celui-ci avait un rendement de 50 à 60% par rapport à un 100%. Par ailleurs, interpellé sur un compte-rendu d'exécution de la SUVA, dont il ressortait que le témoin aurait dit que le rendement de l’intimé durant le 2ème stage était de l'ordre de 40 à 50% du 70% du temps d'occupation, celui-ci a indiqué que, s'il avait dit cela, ce devait être vrai, mais qu’il ne s'en souvenait pas (ad all. 228). Il y a lieu de préférer ce témoignage circonstancié au certificat de travail, tout général, qui indique que le travail fourni était en adéquation avec les résultats obtenus.
L'appelante soutient par ailleurs que le salaire mensuel brut d'invalide devrait être de 6'580 fr. et non de 5'510 fr. Elle se fonde à cet égard sur une pièce irrecevable, de sorte que son moyen ne peut être que rejeté. Par ailleurs, les premiers juges se sont fondés sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016, soit sur une statistique pertinente, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, en l'absence d'autres éléments statistiques fournis en première instance. Il ne suffit par ailleurs pas de fournir un autre élément statistique pour remettre en cause celui retenu par les magistrats.
6.
6.1 L’appelante conteste enfin la perte de gain sur les rentes vieillesse futures de l’intimé, estimée par les premiers juges à 16'593 fr. 81. Elle fait valoir que pour ce poste également, il conviendrait de prendre un taux d’activité de 80%, de sorte que le revenu annuel brut hypothétique à prendre en considération serait de 45'211 fr. 20, sur la base du salaire annuel brut de 56'514 francs. En prenant en compte les 65% de ce revenu et en multipliant le montant ainsi obtenu par le facteur de capitalisation de 5.47, tel que retenu par les premiers juges, les prestations totales de vieillesse de l’intimé sans l’accident s’élèveraient à 160'748 fr. 42. Dès lors que l’intimé serait en mesure de réaliser après l’accident un salaire mensuel brut de 4’277 fr. net (salaire brut de 6'580 fr. selon le Salarium pondéré au taux d’activité exigible de 65%), ces prestations s’élèveraient à 182'482 fr. 48 ([4'277 x 12] x 64%, multiplié par 5.47), montant auquel s’ajouteraient les rentes d’invalidité versées de manière viagère par la SUVA, soit 59'949 fr., soit un montant total de 242'431 fr. 48. Il n’en résulterait aucun dommage de rente, le montant de 160'748 fr. 42 étant largement couvert par celui de 242'431 fr. 48, mais au contraire une surindemnisation de 61'683 fr. 06.
6.2 Les calculs de l’appelante sont cependant fondés sur les prémisses de l'admission de ses moyens sur le revenu de valide et d'invalide, de sorte qu'ils ne peuvent être suivis. Pour le surplus les premiers juges ont pris en compte les 65% du revenu annuel brut hypothétique pour calculer la perte de rente, pourcentage qui n'est pas contesté par l'appelante et qui est conforme à la jurisprudence (taux entre 50 et 80% : ATF 129 III 135 consid. 3.3, le taux de 65% ayant été retenu par TF 4A 543/2015 du 14 mars 2016 consid. 7).
7.
7.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'125 fr. compte tenu d’une valeur litigieuse de 312'564 fr. (336'869.95 – 24'305) (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 L’intimé, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens. Compte tenu de la valeur litigieuse précitée, les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'125 fr. (quatre mille cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________SA.
IV. L’appelante T.________SA doit verser à l’intimé C.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour T.________SA),
‑ Me Philippe Nordmann (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :