TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.042670-200742

223


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juin 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Colombini et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 129 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.P.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.P.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 28 septembre 2017 par C.P.________ à l'encontre de B.P.________ (I), a modifié la lettre E de la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 avril 2012, ratifiée dans le jugement de divorce du 9 novembre 2012, en ce sens que dès et y compris le 1er octobre 2017, C.P.________ était libéré du paiement de toute contribution d'entretien à l'égard de B.P.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 3'580 fr. et les a mis à la charge de B.P.________, a dit qu’en conséquence, elle devait payer à C.P.________ la somme de 3'140 fr. à titre de remboursement des avances que celui-ci avait fournies (III), a dit que B.P.________ verserait à C.P.________ la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le concubinage de B.P.________ avec O.________ constituait un élément nouveau, notoire et non prévisible au moment du divorce. En se plaçant au moment de l’ouverture de l’action en modification de jugement de divorce, il fallait constater qu’à cette date, B.P.________ vivait en concubinage qualifié avec O.________, ce qui justifiait la suppression de la pension.

 

B.              Par appel du 18 mai 2020, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement, en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée le 28 septembre 2017 par C.P.________ soit rejetée, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de C.P.________ et que ce dernier lui verse la somme de 8'500 fr. à titre de dépens. Reconventionnellement, B.P.________ a conclu à la modification de la lettre E de la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 avril 2012 ratifiée dans le jugement de divorce du 9 novembre 2012, en ce sens que dès et y compris le 1er octobre 2017, C.P.________ contribue à l'entretien de B.P.________ à raison du paiement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'800 fr., payée douze fois l'an.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              C.P.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé), né le [...] 1962, et B.P.________, née Q.________ le [...] 1966 (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) se sont mariés le [...] 1993.

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs et financièrement autonomes, sont issus de cette union : N.________, née le [...] 1994, et U.________, né le [...] 1996.

 

2.              Par jugement du 9 novembre 2012, définitif et exécutoire depuis le 8 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par celles-ci le 18 avril 2012.

 

              La lettre E de la convention du 18 avril 2012, intitulée « Contribution d’entretien entre époux » prévoyait ce qui suit :

 

«               I.              Dès le 1er mai 2012, C.P.________ contribuera à l'entretien de B.P.________ à raison du paiement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de CHF 3'000.-- (trois mille francs), payée douze fois l'an.

 

Compte tenu de ses facultés et de sa formation suivie dans le domaine de l'architecture, B.P.________ a bon espoir d'exercer une activité lucrative. Dans un tel cas, il est prévu ce qui suit :

 

-              Tant que le revenu annuel brut de B.P.________, calculé du 1er janvier au 31 décembre, ne dépasse pas le montant de CHF 12'000.-- brut, dite contribution d'entretien de CHF 3'000.-- demeure inchangée.

 

-              Si ledit revenu annuel brut se situe entre CHF 12'000.-- et CHF 48'000.--, dite contribution d'entretien diminuera proportionnellement selon le montant dépassant la somme de CHF 12'000.--.

 

Exemple : si B.P.________ gagne CHF 21'600.-- du 1er janvier au 31 décembre, la contribution d'entretien sera égale à :

CHF 3'000.-- - ([CHF 21'600.-- - CHF 12'000.--] / 12) = CHF 2'200.-- par mois.

 

-           Si ledit revenu annuel brut dépasse le montant de CHF 48'000.--, la contribution d'entretien de CHF 3'000.-- ne sera plus due.

 

II.              B.P.________ s'engage à informer C.P.________ dans les plus brefs délais de tout bien supérieur à CHF 1'000.-- brut par mois, afin d'éviter toute surprise. Le cas échéant, une diminution rétroactive serait effectuée sur le règlement de la pension.

 

III.              Le paiement de la contribution d'entretien due par C.P.________ en faveur de B.P.________ prendra fin lorsque :

 

-              C.P.________ prendra sa retraite, étant précisé qu'une préretraite avec pont AVS sera considérée comme une prise effective de retraite ;

 

-              Le revenu annuel brut de B.P.________ réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours, dépassera CHF 48'000.-- brut. Si l'activité lucrative de B.P.________ est supérieure à CHF 48'000.-- pendant une année fiscale, ceci lui donne droit aux indemnités chômage. En conséquence, si la somme gagnée par la suite est inférieure à CHF 48'000.--, C.P.________ versera à nouveau une pension en fonction des conditions décrites ci-dessus.

 

              […] »

 

3.              a) Par acte de vente et de constitution d’un droit de préemption du 22 février 2013, la défenderesse et O.________ sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la Commune de R.________ en [...], avec une entrée en possession prévue pour le 1er mars 2013.

 

              b) Il ressort des documents « Calcul estimatif de l’impôt » pour les années 2015 et 2016 de la défenderesse la mention « Concubinage » sous la rubrique « Etat civil ». Il en va de même pour sa déclaration d’impôt 2016.

 

              Les déclarations d’impôt 2013, 2014, 2015 et 2016 d’O.________ et les documents « Calcul estimatif de l’impôt » relatifs à ces années indiquent également la mention « Concubinage ».

 

              c) Par acte de vente du 20 décembre 2016, la défenderesse et O.________ ont vendu la parcelle n° [...] de la Commune de R.________.

 

              d) La défenderesse et O.________ ont acquis la propriété, à raison d’une demie chacun, de la parcelle n° [...] de la Commune de L.________ d’après un acte de vente du 15 mars 2017.

 

              Selon un document intitulé « Versement » du 28 juin 2017 de la Banque [...], la défenderesse et O.________ ont contracté pour ce faire une hypothèque fixe de 300'000 francs. La durée de l’hypothèque était du 30 mai 2017 au 31 mai 2027. Les relevés bancaires du 1er janvier 2019 notamment, en lien avec cette hypothèque, étaient adressés à la défenderesse et à O.________ à l’adresse du chalet.

 

              e) La défenderesse a annoncé son arrivée à la Commune de L.________, au chemin [...], le 1er juin 2017 selon une attestation de domicile du 8 février 2019.

 

              O.________ est arrivé dans la Commune de L.________ le 1er juin 2017 à teneur de deux attestations de domicile des 30 novembre 2017 et 30 juillet 2018, comportant cependant des adresses différentes de celle de la défenderesse.

 

4.              a) Par demande en modification de jugement de divorce du 28 septembre 2017, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification de la lettre E de la convention du 18 avril 2012, en ce sens qu’aucune rente ni pension après divorce ne soit due entre époux dès et y compris le 1er octobre 2017. Subsidiairement, il a conclu à une contribution d’entretien mensuelle réduite à un franc, dès et y compris le 1er octobre 2017, se réservant expressément la possibilité de modifier cette conclusion en cours d’instance.

 

              b) Le 30 octobre 2017, à la requête du demandeur, le président a rendu deux ordonnances en production de pièces à l’attention de la défenderesse et d’O.________ avec un délai de production fixé au 24 novembre 2017.

 

              c) Par courrier du 15 novembre 2017, O.________ s’est opposé à la production de pièces.

 

              Dans un courrier du 27 novembre 2017, le président a réitéré l’ordonnance de production de pièces du 30 octobre 2017 et a rappelé à O.________ son obligation de collaborer. Il lui a imparti un nouveau délai au 8 décembre 2017.

 

              d) Lors de l’audience de conciliation du 14 décembre 2017, le demandeur a réitéré sa requête en production des pièces en mains de la défenderesse et en mains d’O.________. Le président a confirmé sur le siège ses ordonnances du 30 octobre 2017 et a imparti à la demanderesse un délai au 8 janvier 2018 pour produire les pièces requises concernées et a informé celle-ci qu’il allait enjoindre O.________ de s’exécuter.

 

              e) Par avis du 15 décembre 2017 adressé à O.________, le président a confirmé son ordonnance de production de pièces du 30 octobre 2017 et a une nouvelle fois rappelé à celui-ci son obligation de collaborer.

 

              O.________ a produit des pièces à la suite de l’ultime délai qui lui a été imparti au 9 février 2018.

 

              f) Par acte du 18 décembre 2017, la défenderesse a recouru contre l’ordonnance de production de pièces du 14 décembre 2017 la concernant, concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

 

              La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a jugé ce recours irrecevable par arrêt du 4 janvier 2018, estimant que la recourante n’avait ni démontré ni rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable, celle-ci se contentant d’invoquer « le secret des affaires et le droit de propriété », sans exposer en quoi la production des pièces requises porterait atteinte aux droits précités. L’autorité de recours a ainsi jugé que la défenderesse n’avait pas rendu vraisemblable que son intérêt à garder le secret l’emportait sur l’intérêt à la manifestation de la vérité (CREC 4 janvier 2018/1 consid. 3.3).

 

              g) Dans un courrier du 5 mars 2018, le conseil de la défenderesse a informé le président que cette dernière refusait de produire certaines pièces supplémentaires.

 

              Par courrier du 8 mars 2018 adressé au conseil de la défenderesse, le président a pris acte du courrier du 5 mars 2018 et a indiqué qu’il se prononcerait sur une éventuelle sanction après l’échange d’écritures.

 

              h) Le demandeur, dans le délai prolongé à cet effet, a complété sa demande du 28 septembre 2017 par écriture du 16 mars 2018, confirmant ses conclusions initiales.

 

              i) La défenderesse a déposé une réponse le 24 mai 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 27 septembre 2017. Reconventionnellement, elle a conclu à la modification de la lettre E de la convention du 18 avril 2012, en ce sens que le demandeur lui verse une pension mensuelle de 3'800 fr. dès et y compris le 1er octobre 2017.

 

              j) Par réplique du 28 juin 2018, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse et a confirmé les conclusions de sa demande.

 

5.              a) Lors de l’audience d’instruction et de plaidoiries finales du 13 juin 2019, J.________, ancienne locataire du studio sis dans le chalet de la défenderesse et d’O.________, ainsi que ce dernier ont été entendus en qualité de témoin.

 

              b) J.________ a déclaré qu’au début de la location du studio, le propriétaire en était [...]. Par la suite, il avait vendu le chalet à la défenderesse et à son ami, qui étaient en couple. Elle avait encore occupé le studio pendant quelques mois au plus, en 2017, avant de résilier son bail. Il était possible selon elle que le couple qui avait acheté le chalet s’y soit installé dès le 1er juin 2017. Elle n’avait pas le souvenir des dates précises. Avant qu’elle ne résilie son bail, elle occupait seule le studio et le couple vivait dans le reste du chalet.

 

              c) Entendu en qualité de témoin, O.________ a indiqué avoir été le compagnon et le concubin de la défenderesse à partir de 2012. Ils avaient emménagé ensemble tout début 2012. Leur relation sentimentale s’était terminée quatre ou cinq ans auparavant, selon son souvenir. Ils avaient d’abord été copropriétaires d’une maison à R.________ en [...], puis d’un chalet à L.________. Après la fin de leur relation amoureuse, O.________ pensait qu’ils avaient encore habité ensemble dans ce chalet, dont ils avaient pris possession comme copropriétaires le 1er juin 2017, jusqu’en octobre ou novembre 2017, selon lui. Lorsqu’ils avaient acquis le chalet, ils n’avaient plus d’intimité amoureuse, mais étaient encore des amis. Ils étaient toujours copropriétaires du chalet à parts égales, mais n’avaient pas mis les mêmes fonds propres.

 

6.              a) Dans le cadre de la procédure, la défenderesse a produit des preuves de recherches d’emploi datées de septembre 2014, octobre à décembre 2017, janvier, mars, septembre et octobre 2018, février, juillet, septembre et octobre 2019.

 

              b) La défenderesse a également produit différents documents médicaux, à savoir notamment :

 

-           Un certificat médical du 1er février 2018 par lequel le Dr B.________ a certifié que la défenderesse était en traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 19 décembre 2017 et qu’elle présentait une incapacité de travail totale pour une durée encore indéterminée ;

 

-           un rapport de consultation du 12 mars 2018 du Dr G.________, selon lequel les radiographies réalisées montraient un métatarsien court, un varus un peu plus marqué à droite qu’à gauche, une subluxation des sésamoïdes et un très léger affaissement de la voûte plantaire longitudinale plus marqué à droite qu’à gauche. Il était prévu de la physiothérapie pour le bassin en plus de la physiothérapie pour le pied ;

 

-           un rapport médical du 14 mars 2018 du Dr S.________, indiquant que la défenderesse avait eu un accident de ski le jour même et présentait un traumatisme cranio-cervical, qu’il n’y avait pas de fracture, mais une contusion de l’épaule droite et une atteinte de la coiffe et que la défenderesse était en incapacité de travail du 14 mars au 31 mars 2018 ;

 

-           une attestation de suivi du 12 avril 2018, d’après laquelle la défenderesse avait été vue en entretien au Centre de Compétences en psychiatrie et psychothérapie à [...] le 14 décembre 2017, pour raisons médicales.

 

              Il ressort encore d’un certificat médical du 2 mai 2018 du Dr V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que la défenderesse l’avait consulté le 20 mars 2018 en raison d’un état anxio-dépressif marqué par des angoisses, des symptômes somatiques (palpations, tremblements), des insomnies, une asthénie et une perte de l’estime de soi. Cet état nécessitait un suivi psychiatrique qui allait se dérouler chez ce médecin. Depuis le début des années 2000, la défenderesse avait souffert d'épisodes dépressifs récurrents ayant nécessité des traitements antidépresseurs et ayant entravé son développement professionnel. Elle n'avait plus travaillé régulièrement depuis 1993 et la décompensation actuelle faisait suite, d'une part, à la rupture d'une relation affective et, d'autre part, à la procédure en cours. L'ensemble de ces faits (trouble psychique, désinsertion du monde du travail, isolement affectif, âge) occasionnait une incapacité de travail complète. Une reprise d'activité professionnelle n’était réalisable qu'avec une aide extérieure dont les chances de succès étaient très faibles et aléatoires.

 

              Aux termes d’un certificat médical du 17 octobre 2019 de la Dre F.________, la défenderesse présentait des troubles de la santé sur le plan psychologique et nécessitait un soutien et une aide professionnelle. Elle était actuellement très vulnérable et déstabilisée par les problèmes de santé qu’elle rencontrait.

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 7.2).

 

              L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l'ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1).

 

              Il en résulte que la cour d'appel ne viole pas le CPC lorsqu'elle constate que l'appel contient plusieurs renvois aux écritures et pièces de première instance, manière de faire qui n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, et juge que ne seront pris en considération que les faits exposés dans l'appel avec une précision suffisante (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

 

              L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3              En l'espèce, l'appelante se borne, dans la partie « faits » à reprendre ses allégations de première instance, quasiment mot pour mot, en se référant au dossier, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Cette manière de faire méconnaît de manière d'autant plus choquante le devoir de motivation que l'appelante est assistée d'un mandataire professionnel. Il n'appartient pas à la Cour de céans de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelante. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur l'état de fait proposé par l'appelante et, sous réserve des éléments de faits critiqués de manière spécifique dans la partie « droit » qui seront discutés ci-dessous, on s'en tiendra à l'état de fait retenu par le premier juge.

 

 

3.

3.1              En vertu de l’art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif à l’entretien après le divorce, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

 

              La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1).

 

              Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).

 

              Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

 

              S'agissant du caractère « imprévisible », est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; sur le tout TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

 

              Lorsque les conditions de l’art. 129 CC sont remplies, la contribution d’entretien doit à nouveau être fixée sur la base des critères de l’art. 125 CC, après actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2)

 

              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 et les réf. citées).

 

3.2              L'art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

 

              En effet, en s'engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce ce faisant aux prétentions qu'il a envers son ex-conjoint indépendamment de sa nouvelle situation économique. La renonciation aux prétentions d'entretien peut être plus ou moins définitive, selon que la nouvelle relation du crédirentier entraîne la suppression ou la simple suspension du droit à la rente (TF 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2 et la réf. citée).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, l'appelante soutient que son concubinage ne constituerait pas un élément de fait nouveau d'une importance notable et que l'on ne pouvait prévoir au moment du divorce, dès lors que l'intimé connaissait parfaitement l'existence de la relation de l'appelante avec O.________ lorsqu'il avait signé la convention sur effet accessoires du divorce.

 

              Sur ce point, le premier juge a considéré que les cautèles posées par les parties à la lettre E de leur convention sur les effets du divorce du 18 avril 2012 avaient essentiellement trait à une reprise d'activité professionnelle par l'appelante et des revenus que celle-ci pourrait en tirer, mais que cette convention ne faisait aucune mention d'un éventuel concubinage de la créancière d'aliments comme critère de réduction ou de suppression de la pension alimentaire due et en a conclu que les époux, au moment de divorcer, n'avaient pas envisagé ce cas de figure. Il a ajouté que cela paraissait logique, dans la mesure où, au printemps 2012, l'appelante ne fréquentait O.________ que depuis peu de temps et que nul ne pouvait prévoir avec certitude, à ce moment-là, que ceux-ci emménageraient ensemble et formeraient dans l'avenir une communauté de vie stable à long terme, qui plus est en acquérant ensemble successivement deux biens immobiliers. Cette motivation est convaincante et peut être intégralement confirmée. Il en résulte que la pension a été fixée sans tenir compte d'un concubinage stable de l'appelante, qui ne constituait alors pas une modification prévisible, soit une modification qui, bien que future, était déjà certaine ou fort probable, l'évolution de la relation toute neuve au moment de la signature de la convention, cette relation fût-elle connue de l'intimé, étant alors imprévisible. En tout état de cause, le caractère durable de la relation ne pouvait être tenu pour acquis, ni même pour hautement vraisemblable, l'expérience générale de la vie montrant au contraire qu'une séparation dans les premières années d'une relation est assez fréquente (CACI 8 février 2016/90 consid. 3.1).

 

3.3.2              L'appelante conteste qu'au moment de l'ouverture d'action, elle vivait dans une situation de concubinage qualifié. Elle se prévaut pour l'essentiel du témoignage d’O.________. Le premier juge a cependant écarté de manière pertinente ce témoignage, qui ne paraissait pas crédible ni probant, ce témoin ayant indiqué que sa relation amoureuse se serait achevée à l'été 2014 ou à l'été 2015, alors même que sur ses déclarations fiscales 2014, 2015 et 2016 il avait indiqué vivre en concubinage. L'appelante tente en vain d'affaiblir cette contradiction, en alléguant que cette mention aurait été le fait de la fiduciaire, ce qui ne convainc pas, le mandant étant responsable des données de la déclaration fiscale. On voit par ailleurs mal une fiduciaire faire une telle mention de son propre chef si elle ne correspondait pas à la réalité.

 

              Pour le surplus, le premier juge s'est fondé sur d'autres éléments pour en déduire que l'appelante vivait avec O.________ au moment de la litispendance le 28 septembre 2017 : l'appelante avait elle-même admis en procédure une « rupture sentimentale brutale » survenue le 24 octobre 2017. Les intéressés avaient acquis ensemble un chalet dans lequel ils avaient emménagé le 1er juin 2017, le témoin J.________ ayant confirmé que l'appelante et son ami étaient en couple au moment de cette acquisition. O.________ lui-même a « pensé » avoir quitté le chalet en octobre ou novembre 2017 et l'attestation de domicile fait état d'un changement de domicile d'O.________ à cette période. L’appréciation des preuves du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Il n'est pas plus critiquable d'avoir retenu l'existence d'un concubinage qualifié, même si, au moment de l'ouverture d'action, il n'était pas établi que la vie commune remontait à plus de cinq ans, la date du début du concubinage (printemps 2012 ou novembre 2012) étant disputée. Dans tous les cas, le caractère stable de la relation, indépendamment de sa durée, était établi par l'acquisition successive en commun de biens immobiliers. L'appelante et O.________ avaient acquis ensemble un bien immobilier à R.________, dans lequel ils avaient vécu quelques années, avant de le revendre et de réinvestir leurs fonds ensemble dans l'achat du chalet de L.________, dans lequel ils avaient emménagé ensemble en tant que « couple » selon le témoin J.________, ces achats communs successifs de biens immobiliers constituant déjà un indice déterminant de stabilité durable de leur concubinage, d'autant que l'hypothèque grevant le chalet avait été contractée sur dix ans. Dans la mesure où les concubins avaient décidé de mettre en commun leurs ressources financières pour acquérir ensemble un bien immobilier, cela laissait en effet supposer qu'ils envisageaient encore leur avenir ensemble et à long terme au printemps 2017, quand ils avaient fait ensemble cet investissement immobilier. Cette appréciation peut être confirmée et l'on ne voit pas en quoi elle reviendrait à dire que tous les copropriétaires sont des concubins, comme le soutient l'appelante.

 

              On doit dès lors confirmer qu'au jour de l'ouverture d'action, parties vivaient en concubinage qualifié, ce qui constitue une circonstance justifiant une suppression de la contribution (consid. 3.3.5 infra).

 

3.3.3              L'appelante soutient qu'il y aurait lieu par économie de procédure de tenir compte de la rupture survenue après l'ouverture d'action, afin d'éviter une nouvelle procédure de modification.

 

              Selon un auteur, une situation évolutive, donc des faits survenus en cours d'instance, postérieurement à la demande de modification et qui n'étaient pas prévus ou prévisibles au moment du dépôt, devraient être admis largement, dans les limites de l'art. 229 CPC, pour éviter une nouvelle procédure en modification (Simeoni, CPra-Matrimonial, Bâle 2015, n. 18 ad art. 129 CC). Selon la jurisprudence, ce sont les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

 

              L'appelante ne peut rien déduire en sa faveur de cette jurisprudence et de cette doctrine. En effet, si la suppression de la contribution devait être confirmée, ce qui sera examiné ci-dessous (cf. infra), une action en modification est exclue, la suppression de la rente ayant un effet définitif (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 53 ad art. 129 CC et les réf. citées).

 

              Au demeurant, il faudrait retenir que la preuve d'une circonstance justifiant une (nouvelle) modification incomberait à l'appelante (art. 8 CC). Or, il résulte des faits retenus que l'on ignore si, en réalité, l'appelante et O.________ ont poursuivi leur vie commune, de nombreux indices laissant à penser que tel a été le cas, le juge ayant retenu que des indices convergents laissaient à penser que la séparation était factice et avait été organisée en opportunité par les intéressés, compte tenu de la procédure en modification de jugement de divorce initiée par l'intimé et visant à la suppression d'une rente après divorce, représentant une partie non négligeable de leurs revenus communs, qu'ils auraient ainsi tenté de pouvoir conserver. On se référera à cet égard à l'appréciation des preuves convaincante du premier juge concernant notamment l’acquisition des biens immobiliers et des documents bancaires liés à l’hypothèque portant le nom de l’appelante et d’O.________ en 2019 encore. On relève par ailleurs que tant l’appelante qu’O.________ se sont opposés à exécuter les ordonnances de production de pièces qui leur avaient été notifiées en premier lieu le 30 octobre 2017, avant de finalement produire tout ou partie desdites pièces, contraints et forcés. Leur manque de collaboration volontaire à cet égard doit dès lors être apprécié à la lumière des intérêts qu’ils pouvaient tous deux avoir au maintien de la contribution d’entretien de l’appelante.

 

3.3.4              L'appelante soutient que le premier juge aurait violé son droit d'être entendue en prononçant la suppression de la rente sans motiver les raisons pour lesquelles une suspension n'a pas été prononcée.

 

              En l'espèce, le premier juge a exposé les principes applicables en matière de suspension ou de suppression de rente après divorce. Passant à la subsomption, il a considéré qu'au vu de la jurisprudence, l'appelante commettait un abus de droit manifeste en concluant au maintien de la pension, alors même qu'elle vivait, au moment de la litispendance, une situation assimilable à un remariage, qui justifiait la suppression de ladite pension par le juge. Il a ainsi motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il avait choisi la suppression de la contribution plutôt que sa suspension. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.

 

3.3.5              Cela étant, l'appelante n'expose nullement les raisons pour lesquelles une suspension de la contribution aurait dû être ordonnée plutôt qu'une suppression et on peut douter de la recevabilité du moyen sur le fond. Quoi qu'il en soit, en prononçant la suppression plutôt que la suspension, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral.

 

              Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d'une pension en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien. La contribution d'entretien sera  a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié ; la suppression sera par conséquent généralement prononcée lorsque, au moment de l'introduction de la requête, la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans ou lorsque la communauté de vie n'a pas encore atteint cette durée mais présente, en raison d'autres facteurs, une stabilité suffisante (TF 5A_964/2018 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, il a été retenu sans que cela ne prête le flanc à la critique (consid. 3.3.2 supra) que, même si la durée du concubinage était peut-être légèrement inférieure à cinq ans, il existait des circonstances permettant de retenir qu'il présentait une stabilité suffisante, en particulier en raison de l'acquisition commune successive de biens immobiliers, l'hypothèque grevant le dernier bien dans lequel les intéressés avaient emménagé à l’été 2017 ayant été souscrite à 10 ans. Dans de telles circonstances, la suppression de la contribution, qui est le principe dans un tel cas, n’est pas critiquable. A supposer que l'on ait dû tenir compte d'une rupture de relation entre les concubins en cours de procédure comme facteur déterminant dans la pesée des intérêts, force est de constater que la preuve de cette rupture n'a pas été apportée à satisfaction, de nombreux indices convergents laissant au contraire à penser que la séparation était factice et avait été organisée en opportunité par les intéressés (consid. 3.3.2 et 3.3.3 supra).

 

              La suppression est d'autant moins discutable qu'alors même que la convention indiquait que l'appelante avait « bon espoir d'exercer une activité lucrative » et de ce fait prévoyait l'évolution dégressive de la quotité de la pension en fonction des revenus qu'elle allait réaliser après le divorce, l’appelante n'a nullement cherché à se réinsérer sur le marché du travail depuis 2012, ne justifiant d'aucune recherche d'emploi sérieuse, les premières pièces produites datant opportunément du 14 novembre 2017, soit peu après l'ouverture d'action en modification. L’appelante a produit seulement deux postulations antérieures, soit de septembre 2014, ce qui ne permet pas de retenir une réelle volonté de réinsertion sur le marché du travail. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante n'entendait pas retrouver un travail, mais bien plutôt vivre aux côtés de son nouveau compagnon, en bénéficiant d'une pleine rente post divorce. Enfin, les certificats médicaux produits, qui sont tous postérieurs à l'ouverture d'action, dont la portée a été dûment appréciée par le premier juge, sans que l'appelante ne critique cette appréciation de manière circonstanciée en appel, ne permettent pas de retenir que l'appelante serait incapable à long terme de travailler pour des raisons de santé, le dernier certificat produit (certificat de la Dre F.________ du 17 octobre 2019), se bornant à faire état de « troubles actuels de la santé sur le plan psychologique, nécessitant un soutien et une aide professionnelle à ce sujet », l'intéressée étant « actuellement très vulnérable et déstabilisée par les problèmes de santé qu'elle rencontre ». Ce certificat, qui émane d'un spécialiste en médecine interne et non d'un psychiatre, n'a qu'une force probante très limitée et ne mentionne d'ailleurs aucun taux d'incapacité de travail. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité alléguée dans le cadre d'une procédure de droit de la famille. A cet égard, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de ne pas attribuer de valeur probante rendant suffisamment vraisemblable une incapacité, s'agissant d'un certificat médical émanant d'un médecin traitant généraliste et non d'un psychiatre, qui se contente d'évoquer les plaintes du patient, notamment de manière toute générale une « dépression », sans mentionner sur quels examens se fonde ce diagnostic et comment il est parvenu à cette conclusion (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Au demeurant, l'appelante n'a pas déposé de demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. L'état de santé de l'appelante ne constitue dès lors pas un motif justifiant de suspendre la rente plutôt que de la supprimer.

 

              Il est relevé à toutes fins utiles que les griefs de l’appelante mentionnés dans son mémoire d’appel concernant un revenu hypothétique sont sans pertinence dans la mesure où la décision litigieuse ne traite pas, à juste titre, de cette question.

 

 

4.              En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimé n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.P.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juin 2020, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Olivier Couchepin (pour B.P.________),

‑              Me Axelle Prior (pour C.P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :