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TRIBUNAL CANTONAL |
PT18.043484-201202 391 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 septembre 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________ SA, à [...], et H.________ SA, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Selon contrat de mission conclu le 14 février 2012 avec la société de placement H.________ SA, W.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de « Supply Chain Analyst » au sein de la société K.________ SA dès le 15 février 2012.
Un avenant au contrat de mission a été signé le 11 mars 2015 entre les mêmes parties pour un engagement comme « Customer Service Specialist », la mission s’effectuant dans l’entreprise K.________ SA.
1.2 Le 17 novembre 2015, W.________ a subi un accident de la circulation routière alors qu’il se trouvait à l’étranger.
1.3 A teneur d’un certificat de travail du 2 mai 2016, W.________ a cessé de travailler au sein de l’entreprise K.________ SA le 31 mars 2016.
1.4 Z.________ SA a repris les actifs et passifs de K.________ Services SA par contrat de fusion du 1er juin 2017 (extrait du Registre du commerce du 18 janvier 2018).
D’après un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 27 juin 2017, les actifs et passifs de K.________ Services SA envers les tiers ont été repris par K.________ SA. La société K.________ Services SA a été radiée par suite de fusion.
Aux termes de la FOSC du 11 juillet 2018, la nouvelle raison sociale de K.________ SA était Z.________ SA après modification des statuts du 2 juillet 2018.
1.5 Par demande du 8 octobre 2018 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, W.________ a notamment pris des conclusions en paiement d’un montant de 1'124'947 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an à l’encontre de K.________ SA et H.________ SA, invoquant un dommage et un tort moral causé par l’accident du 17 novembre 2015 dans l’exercice de son activité professionnelle. Il a en outre requis la désignation de Me Stéphane Riand en qualité d’avocat d’office.
Les parties se sont exprimées dans le cadre des échanges d’écritures, dont notamment la réponse du 25 mars 2019 de « K.________ SA (Z.________ SA) ».
Il ressort ce qui suit du procès-verbal de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 27 novembre 2019 :
« Me Riand indique qu’à son sens, il y a un problème dans la désignation de la partie représentée par Me Bettex [réd. Z.________ SA]. Ce dernier indique qu’à son sens, le procès a été ouvert contre K.________ Services SA uniquement, le demandeur ayant persisté à mentionner cette société dans sa pièce de procédure postérieure à la réponse déposée par ses soins. Il estime que c’est un problème de légitimation passive. »
Par courrier du 19 décembre 2019, le conseil de W.________ a indiqué que Z.________ SA n’était pas partie à la procédure. K.________ SA n’avait pas répondu au mémoire d’appel et avait donc fait défaut. Il a produit un extrait de la FOSC du 27 juin 2017.
Dans un courrier du 3 janvier 2020, le conseil de Z.________ SA a transmis une copie d’un extrait du Registre du commerce dont il ressortait que K.________ SA n’existait plus, la raison sociale étant Z.________ SA.
2. Par décision du 19 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mise hors de cause de la société défenderesse Z.________ SA formée par le demandeur W.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II).
En droit, la juge déléguée a considéré que la société K.________ Services SA n’était pas concernée par la procédure dès lors que W.________ agissait contre K.________ SA. Cette dernière avait changé sa raison sociale en Z.________ SA, qui était bien partie à la procédure en tant que société précédemment dénommée K.________ SA.
3. Par acte du 2 juillet 2020 (date du timbre postal), W.________, sans le concours de son mandataire, a déposé un appel contre la décision précitée, accompagnée d’annexes, dont notamment un document de huit pages relatant le déroulement des faits selon lui.
4.
4.1 En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
4.2 Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
4.3 En l’espèce, déposé le 2 juillet 2020 contre une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC), l’appel de W.________ est manifestement hors délai. L’ordonnance litigieuse a en effet été notifiée à son conseil le 20 mai 2020. Le délai d’appel a donc commencé à courir le 21 mai 2020 pour arriver à échéance le vendredi 19 juin 2020. Pour cette raison déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il est précisé à toutes fins utiles que les griefs invoqués par l’appelant contre son avocat dans le but de justifier la situation, pour autant que ces griefs soient recevables, ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où l’appelant ne fait valoir aucun élément propre à motiver une éventuelle restitution de délai.
5.
5.1 L’appel pose d’autres problèmes de recevabilité.
5.2 L'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond au vu de la nature réformatoire de l'appel. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à publication). Il n'existe pas de présomption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Par ailleurs, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.3 En l’occurrence, l'appelant ne prend pas de conclusions dans son appel du 2 juillet 2020 qu’il qualifie de « contre-plainte ». Le document de huit pages remis en annexe, dont la recevabilité est discutable, ne comporte pas non plus de conclusions. Faute de conclusions, l’appel est dès lors également irrecevable au vu des règles jurisprudentielles précitées.
En outre, l’appelant expose sa vision des faits sur le fond dans le document de huit pages annexé à l’appel, sans faire allusion à l'état de fait contenu dans l’ordonnance attaquée et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Cette manière de faire méconnaît le devoir de motivation et il n'appartient pas à la Cour de céans de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de l’ordonnance pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant, ce d’autant moins qu’elles ne semblent pas porter sur l’état de fait de la décision querellée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les faits tels que proposés par l'appelant.
L’appel ne contient pas non plus de motivation juridique concernant l’ordonnance litigieuse, mais uniquement les plaintes de l’appelant concernant son conseil. Au vu de ce qui précède, l’appel est également irrecevable en l’absence de motivation portant sur l’objet de la décision attaquée.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC.
6.2 L’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W.________,
‑ Me Christian Bettex (pour Z.________ SA),
‑ Me José Zilla (pour H.________ SA,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :