TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.044128-191839

485


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 16 novembre 2020

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Stoudmann et Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 285 et 298b al. 3 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], demandeur, ainsi que sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant S.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 6 novembre 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la demande déposée le 6 février 2018 par R.________ contre D.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties le 14 janvier 2019, selon laquelle celles-ci ont convenu que l’autorité parentale sur leur fille S.________ continuerait à s’exercer de manière conjointe (II/I), ont admis que le lieu de résidence de cette enfant était fixé au domicile de D.________, qui en exercerait la garde de fait (II/II), et ont sollicité du tribunal le maintien dans le cadre du jugement à intervenir de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) (II/III), a dit que le droit de visite d’R.________ sur l’enfant S.________ s’exercerait un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec passage de l’enfant dans un lieu public à définir entre les parties (III), a dit que le montant assurant les coûts directs de l’enfant S.________ s’élevait à 460 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), a supprimé, à compter du 1er février 2018, la contribution d’entretien mise à la charge d’R.________ en faveur de l’enfant S.________ (V), a maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC institué en faveur de l’enfant S.________ et confié au SPJ (VI), a désigné [...] en qualité de curatrice ad personam de l’enfant (VII), a transféré la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour le suivi de la mesure, dès jugement définitif et exécutoire, et lui a transmis son dossier en lien avec l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant D.________ (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'490 fr., étaient mis à la charge de D.________, en précisant que ces frais étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (IX), a dit que D.________ verserait à R.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, le premier juge était amené à statuer sur le droit de visite d’R.________ sur sa fille S.________, qui était précédemment fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, selon laquelle l’intéressé bénéficiait d’un droit de visite à exercer le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00, une semaine sur deux. Il a relevé que les différents intervenants étaient unanimement favorables à l’octroi d’un droit de visite usuel sans restriction, qu’aucun élément susceptible de mettre en doute les capacités parentales paternelles n’avait été mis en évidence, que le lien père-fille était demeuré intact malgré l’exercice irrégulier des relations personnelles et que le droit de visite en vigueur s’était parfaitement déroulé. Le magistrat a également retenu qu’il existait un conflit marqué et persistant divisant les parents de l’enfant, que les arguments soulevés par la mère de celle-ci pour s’opposer à la mise en place d’un droit de visite usuel étaient contredits par le curateur chargé de la surveillance des relations personnelles, respectivement n’étaient pas pertinents, et que seul le comportement de D.________ avait constitué un obstacle important et injustifié à la normalisation et au déroulement des relations personnelles entre l’enfant et son père. Il a ainsi considéré qu’il se justifiait d’octroyer à R.________ un droit de visite usuel sur sa fille.

 

              L’autorité précédente a ensuite examiné la conclusion d’R.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à sa fille selon convention des 13 et 15 avril 2016 approuvée par l’autorité de protection de l’enfant et a déterminé les budgets des parties, ainsi que les coûts directs de l’enfant S.________, selon la méthode du minimum vital. Elle a considéré qu’il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à R.________ dès lors qu’en décidant de travailler en qualité d’indépendant, celui-ci avait accepté de réaliser à moyen terme un revenu moindre que ce qu’il aurait été en mesure d’obtenir dans le cadre d’un emploi en qualité de salarié et qu’il pouvait être exigé de lui qu’il choisisse une autre activité professionnelle lui permettant d’assurer un revenu plus élevé que celui qu’il percevait actuellement. Sur la base du calculateur « Salarium », le premier juge a retenu que le prénommé pouvait réaliser un revenu hypothétique mensuel net de 5'300 francs. S’agissant des charges mensuelles de l’intéressé, celles-ci ont été arrêtées à un total de 3'608 fr. 60 (recte : 3'458 fr. 60) pour la période courant jusqu’au 1er août 2019, puis à 4'727 fr. (recte : 4'577 fr.) dès le 1er août 2019. Le magistrat a ainsi retenu que le budget d’R.________ présentait, en chiffres ronds, un disponible de 1'700 fr. (recte : 1'841 fr. 40) pour la première période, puis de 600 fr. (recte : 732 fr.) pour la seconde. Quant à D.________, ses revenus mensuels, provenant de rentes d’invalidité, étaient de 3'200 fr. en chiffres ronds, tandis que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme arrondie de 3'200 fr., de sorte que le budget de l’intéressée ne présentait pas de déficit. S’agissant des coûts directs de l’enfant S.________, ils ont été arrêtés à 456 fr. 60 après déduction des allocations familiales. Le premier juge a considéré que les coûts directs de l’enfant correspondaient au montant assurant son entretien convenable dès lors qu’une contribution de prise en charge ne se justifiait pas et a constaté que la rente d’invalidité pour enfant de 560 fr. perçue par D.________ en faveur de sa fille permettait de couvrir intégralement l’entretien convenable de cette dernière. La pension précédemment due par R.________ pour l’entretien de sa fille S.________ a ainsi été supprimée avec effet au 1er février 2018, la demande au fond ayant été déposée le 6 février 2018.

 

              b) Par acte du 9 décembre 2019, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’R.________ doive exercer son droit de visite deux dimanches par mois, avec un passage par le biais du Point Rencontre, que le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant S.________ soit fixé à 1'060 fr. pour les coûts directs et à 1'120 fr. 20 pour la contribution de prise en charge, sous déduction de 275 fr. d’allocations familiales et de 560 fr. de rente pour enfant, et qu’R.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de cette enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'060 fr. dès et y compris le 1er février 2018. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. D.________ a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit attribué à l’appel, ainsi que l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 novembre 2019 et a désigné Me Charlotte Rossier-Dafflon en qualité de conseil d’office.

 

              Le 20 décembre 2019, le juge délégué a signifié à D.________ que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant en l’occurrence effet suspensif de plein droit (art. 315 al. 1 CPC).

 

              Le 9 janvier 2020, R.________ a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge délégué a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 décembre 2019 et a désigné Me Laure Chappaz en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa réponse du 15 avril 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de D.________ dans la mesure où elles étaient recevables.

 

 

B.              a) Parallèlement à la procédure conduite devant le président, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a été saisie d’un signalement que lui avait transmis le SPJ et a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a suspendu le droit de visite d’R.________ sur sa fille S.________.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, la juge de paix a rapporté son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (III).

 

              En droit, la juge de paix a en substance retenu qu’il paraissait disproportionné de maintenir la suspension de l’exercice du droit de visite d’R.________ sur sa fille S.________, qu’il n’avait pas vue depuis le 15 décembre 2019, dès lors qu’aucun élément ne laissait à penser que les faits reprochés au père sur le plan pénal étaient avérés. Il a par ailleurs été relevé que les divergences des parents quant aux modalités du droit de visite étaient présentes depuis des années et trouvaient leur origine dans le conflit qui les opposait. Elle a ainsi considéré que dans la mesure où le SPJ préavisait en faveur d’une reprise rapide des visites, il n’y avait pas lieu de rompre le lien entre le père et la fille, ce qui serait préjudiciable à l’enfant.

 

              b) Par acte du 6 mai 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 24 avril 2020 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa réforme en ce sens que le droit de visite d’R.________ sur l’enfant S.________ soit suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] instruite par le Procureur du Bas-Valais. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à la réforme en ce sens que le droit de visite d’R.________ s’exerce au Point Rencontre jusqu’à droit connu sur ladite procédure pénale. D.________ a par ailleurs requis l’effet suspensif à son recours.

 

              c) Par arrêt du 15 mai 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a constaté d’office l’incompétence de la Justice de paix et de la Chambre des curatelles pour instruire et juger la cause (I), a transmis le dossier à la Cour de céans pour toutes suites utiles (II), a accordé l’assistance judiciaire aux parties et a désigné leurs conseils comme avocats d’office (III et IV), a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (V), a compensé les dépens de deuxième instance (VI) et a déclaré son arrêt exécutoire (VII).

 

              Cet arrêt a été complété par un prononcé séparé du 2 juin 2020, par lequel la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a arrêté les indemnités dues aux conseils d’office pour la procédure de recours, pour les opérations accomplies jusques et y compris le 18 mai 2020.

 

 

C.              Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge délégué a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite d’R.________ et a fixé un délai aux parties pour se déterminer par écrit sur cette mesure provisionnelle et sur toutes celles requises par l’une ou l’autre des parties dans la procédure d’appel ou de recours. Il a déclaré sans objet, vu la mesure superprovisionnelle ordonnée, la requête d’effet suspensif dont était assorti le recours.

 

              Après déterminations des parties, le juge délégué a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2020, dit qu’R.________ exercerait jusqu’à nouvel ordre son droit de visite sur l’enfant S.________ au Point-Rencontre, une fois toutes les deux semaines, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement (I), a ordonné aux deux parties de se conformer au calendrier, ainsi qu’au règlement et aux principes de fonctionnement de Point-Rencontre (II), a rejeté pour le surplus la requête d’effet suspensif déposée dans la procédure de recours (III), a révoqué son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2020 (IV), a rejeté toutes autres conclusions provisoires des parties (V), a renvoyé la décision sur frais à l’arrêt final (VI) et a déclaré son ordonnance exécutoire (VII).

 

              Le 21 juillet 2020, la Fondation Jeunesse & Familles, qui gère le Point Rencontre, a informé le juge délégué que D.________ n’avait toujours pas pris contact avec les responsables de cette institution. Le juge délégué a alors avisé les parties qu’il envisageait d’ordonner l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2020. Sur le vu des explications données par les parties, le juge délégué a finalement, par décision du 27 août 2020, renoncé à ordonner l’exécution forcée des mesures provisionnelles et a compensé les dépens de la procédure d’exécution forcée.

 

 

D.               a) Dans la procédure principale d’appel, le juge délégué a, d’office et sur requête des parties, ordonné la production de diverses pièces. Il a ensuite ordonné un second échange d’écritures dans la procédure d’appel et a fixé un délai de réponse à R.________ sur le recours.

 

              Dans la réplique qu’elle a déposée le 10 juillet 2020 dans la procédure d’appel, D.________ a modifié ses conclusions principales en réforme, en demandant, avec suite de frais et dépens, que le jugement soit réformé en ce sens qu’R.________ doive exercer son droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois pendant deux heures sans possibilité de sortie, que le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant S.________ soit fixé à 1'514 fr. 90 jusqu’au 1er mars 2020 et à 1'765 fr.90 depuis lors et qu’R.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement de contributions d’entretien mensuelles de 1'514 fr. 90 du 1er février 2018 au 1er mars 2020, de 1'765 fr. 90 du 1er mars 2020 jusqu’aux dix ans de l’enfant, de 1'956 fr. 90 depuis lors et jusqu’aux 15 ans de l’enfant, et de 2'100 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’issue d’une formation professionnelle appropriée achevée dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Elle a par ailleurs maintenu ses conclusions subsidiaires en nullité.

 

              Dans sa duplique du 23 juillet 2020, R.________ a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel dans la mesure où celui-ci était recevable.

 

              Dans sa réponse sur le recours, déposée également le 23 juillet 2020, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 avril 2020 par la juge de paix.

 

              Le 14 août 2020, D.________ a déposé une réplique spontanée relative à la réponse sur recours, à laquelle elle a annexé une pièce nouvelle.

 

              Le 26 août 2020, R.________ s’est exprimé sur la pièce nouvelle déposée le 14 août 2020 par D.________.

 

              Par avis du 7 septembre 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              b) Le 22 septembre 2020, Me Rossier-Dafflon, conseil d’office de D.________, a informé la Cour de céans qu’elle cesserait la pratique du barreau le 30 septembre 2020 et qu’elle serait dès lors dans l’impossibilité de poursuivre la défense des intérêts de sa cliente. Elle a précisé que Me Albert Habib était disposé à reprendre le mandat et a requis la désignation de celui-ci à sa place.

 

              Le greffe de la Cour de céans a répondu à Me Rossier-Dafflon le 25 septembre 2020 qu’au vu de l’avancement de la procédure d’appel, il n’y avait pas lieu de désigner en l’état un nouveau conseil d’office en faveur de D.________ et a demandé à Me Habib de confirmer que la prénommée souhaitait que l’arrêt à intervenir soit notifié en mains de celui-ci plutôt qu’à la partie personnellement.

 

              Par courrier du 30 septembre 2020, Me Habib a produit une procuration en sa faveur, en requérant que l’arrêt soit notifié en ses mains.

 

 

E.              La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base des deux décisions attaquées, complétées par les pièces des deux dossiers et par les pièces nouvelles produites en deuxième instance :

 

1.              a) R.________ (ci-après : le demandeur ou l'intimé), né le [...] 1974, de nationalité suisse, et D.________ (anciennement [...] ; ci-après : la défenderesse ou l'appelante), née le [...] 1985, de nationalité [...], ont entretenu une relation sentimentale, de laquelle est née l'enfant S.________ le [...] 2015.

 

              Le 7 décembre 2015, le demandeur a reconnu l'enfant S.________ comme étant sa fille devant l'Officier d'état civil de Lausanne.

 

              b) Le demandeur est également le père des enfants [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2008, issus d'une précédente relation.

 

              c) La défenderesse est également la mère de l'enfant C.________, née le [...] 2005, issue d'une autre relation.

 

2.              Par convention des 13 et 15 avril 2016, approuvée par la Justice de paix le 10 mai 2016, les parties ont en particulier convenu d'attribuer la garde de leur fille S.________ à la défenderesse (chiffre I), d'attribuer au demandeur un libre et large droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à exercer trois fois par semaine pendant des périodes de deux heures jusqu'à ce que S.________ ne soit plus allaitée, en précisant que le droit de visite s'exercerait en présence de la défenderesse (chiffre II), et que le demandeur contribuerait à l'entretien de l'enfant par le régulier versement, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 850 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 900 fr. depuis lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 950 fr. depuis lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 1'000 fr. depuis lors et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité, ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée dans des délais raisonnables au sens de l'art. 277 al. 2 CC, le demandeur devant en outre assumer l'intégralité des frais extraordinaires de sa fille, sous déduction d'éventuels montants que la défenderesse recevrait en couverture desdits frais de la part d'une institution sociale (chiffre III).

 

3.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2017, le demandeur a notamment conclu à la modification des modalités d'exercice de son droit de visite, ainsi qu'à la suppression, subsidiairement à la diminution, de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant S.________.

 

              b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 novembre 2017, les parties ont conclu la convention suivante, dont les chiffres I à IV ont été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

« I.              Les parties conviennent de mettre en œuvre la thérapeute psychologue [...], afin d'évaluer les capacités de prise en charge de l'enfant S.________, en assistant, par un coaching, le père durant l'exercice de son droit de visite, fixé sur trois heures, tant et aussi longtemps que la thérapeute le jugera nécessaire, un rapport étant déposé par celle-ci au terme de son évaluation. Le droit de visite sera fixé un jour de semaine, en accord avec la thérapeute, si possible l'après-midi. Dans la mesure du possible également, la thérapeute sera présente lors de la prise en charge de l'enfant à [...] et lors de la remise de l'enfant à la mère, au terme du droit de visite.

 

              D.________ s'engage, en cas de problèmes de santé qui ne lui permettraient pas d'accompagner sa fille S.________ à [...], à interpeller sa sœur ou un chauffeur pour l'accompagner et permettre l'exercice du droit de visite.

 

II.              Un mandat d'évaluation sur la situation de S.________ est confié au SPJ par le biais de son unité, avec pour mission d'évaluer les compétences parentales et de formuler toutes propositions utiles en vue de l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant, le cas échéant, en recommandant des mesures d'assistance ou une curatelle.

 

III.              Les coûts directs de l'enfant S.________ représentent à ce stade la somme de fr. 813.- par mois, étant précisé que ce montant est couvert par la rente Al de fr. 556.- en faveur de l'enfant et les allocations familiales par fr. 275.- versé [sic] au père de l'enfant.

 

              La mère de l'enfant perçoit actuellement une rente mensuelle Al de fr. 1'383,- ainsi qu'une rente de fr. 1'831.- versée par la SUVA, totalisant fr. 3'214.-. Son minimum vital s'élève au total à fr. 2'952.40 (fr. 1'350.- de base mensuelle, fr. 1'366.- de loyer, après déduction des parts des enfants de 15 % chacun par fr. 292.-, de fr. 36.40 de prime d'assurance-maladie, subsides déduits, et fr. 200.- d'assistance judiciaire), de sorte que ses coûts sont couverts par les prestations d'assurance versées.

 

              S'agissant du père de l'enfant, ses revenus mensuels nets s'élèvent à fr. 4'457.-, 13ème compris, auxquels il convient d'ajouter les frais d'acquisition de revenu par fr. 350.-. Son minimum vital s'élève à fr. 3'745.- (fr. 1'200.- de base mensuelle, fr. 1'320.- de loyer, y compris place de parc, fr. 200.- de frais de droit de visite, fr. 275.- d'assurance-maladie, coûts d'acquisition de revenu par fr. 500.- et fr. 250.- d'assistance judiciaire).

 

              Moyennant ce qui précède, R.________ contribuera à l'entretien de sa fille S.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de fr. 150.-(cent cinquante francs), allocations familiales en plus par fr. 275.- (deux cent septante-cinq francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte bancaire qui lui a été indiqué par D.________, dès et y compris le 1er octobre 2017, étant précisé qu'un ordre permanent sera établi en faveur de D.________ dans les meilleurs délais pour le paiement de la pension et des allocations familiales, dont il enverra une copie au conseil de celle-ci.

 

IV.              Chaque partie assumera les frais de procédure provisionnelle par fr. 150.- (cent cinquante francs) et renonce à l'allocation de dépens.

 

V.              Avec l'accord de la partie intimée, le requérant demandera l'annulation de l'audience de conciliation, un délai lui étant imparti au 31 janvier 2018 pour déposer une demande au fond. »

 

4.              a) Par courrier du 13 novembre 2017, le président a confié au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de l'enfant S.________, avec pour mission d'évaluer les compétences parentales et de formuler toutes propositions utiles relatives aux modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et sa fille, le cas échéant en recommandant des mesures d'assistance, voire une curatelle.

 

              Le 16 novembre 2017, le SPJ a indiqué au président que dans la mesure où le demandeur était domicilié dans le canton du Valais, il était nécessaire de requérir l'intervention des autorités de ce canton afin d'examiner la situation, le SPJ n'étant pas habilité à effectuer une enquête hors du canton de Vaud.

 

              b) Par courrier du 22 novembre 2017, le président a notamment requis de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Fully-Charrat (ci-après : l'APEA de Fully-Charrat) qu'elle procède à une enquête sociale visant à évaluer les capacités éducatives du demandeur, ses possibilités de prise en charge de l'enfant S.________ dans le cadre de l'exercice de ses relations personnelles, ainsi que ses conditions d'accueil.

 

              Le 2 février 2018, l'APEA de Fully-Charrat a informé le président que [...], intervenante en protection de l'enfant auprès de l'Office pour la protection de l'enfant valaisan (ci-après : l'OPE), avait été chargée du mandat d'enquête sociale institué.

 

5.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 décembre 2017, le demandeur a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit aux relations personnelles sur l'enfant S.________ s'exerce un jour par semaine, à savoir tous les dimanches de 12h00 à 17h00, en dehors de la présence de la défenderesse, et à ce que son droit de visite soit automatiquement élargi dès le 1er février 2018 à un week-end sur deux du vendredi soir à 16h00 au dimanche soir à 17h30.

 

              Par ordonnance du 5 décembre 2017, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

6.              Par demande au fond du 6 février 2018, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A.              Principalement.

 

I.              Constater que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant S.________ est attribuée à R.________ et D.________.

 

Il.              Constater que la résidence principale de l'enfant S.________ est attribuée à D.________.

 

III.              Fixer un droit de visite ordinaire de S.________ en faveur de R.________, d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement les Fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte.

 

IV.              Ordonner à D.________ d'assurer la bonne exécution du droit de visite ainsi fixé sous chiffre IV, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

V.              Constater que le coût direct de l'enfant S.________, allocations familiales et rentes d'assurance-invalidité non comprises, s'élève à Fr. 642.60.

 

VI.              Constater que les rentes d'assurance-invalidité, d'au minimum Fr. 556.-, et allocations familiales de Fr. 275.- couvre l'intégralité du coût direct de l'enfant S.________.

 

VII.              Constater que R.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, tant en raison de sa situation financière que du fait que le coût direct de S.________ est entièrement couvert par les prestations qui lui sont offertes.

 

VIII.              Allouer à R.________, à charge de D.________, une allocation pour les dépenses et laisser les frais de justice à D.________.

 

B.              Subsidiairement.

 

IX.              Constater que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant S.________ est attribuée à D.________ et R.________.

 

X.              Instruire et déterminer dans quelle mesure la garde de l'enfant S.________ peut effectivement être attribuée à D.________. A son défaut, attribuer la garde de l'enfant S.________ à R.________.

 

XI.              Fixer éventuellement, si la garde de son enfant ne lui est pas attribuée, un droit de visite ordinaire de R.________ en faveur de S.________ d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement les Fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte.

 

XII.              Ordonner à D.________ d'assurer la bonne exécution du droit de visite ainsi fixé sous chiffre IV, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

XIII.              Constater que le coût direct de l'enfant S.________, allocations familiales et rentes d'assurance-invalidité non comprises, s'élève à Fr. 642.60.

 

XIV.              Constater que les rentes d'assurance-invalidité, d'au minimum Fr. 556.-, et allocations familiales de Fr. 275.- couvre l'intégralité du coût direct de l'enfant S.________.

 

XV.              Constater que R.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, tant en raison de sa situation financière que du fait que le coût direct de S.________ est entièrement couvert par les prestations qui lui sont offertes.

 

XVI.              Allouer à R.________, à charge de D.________, une allocation pour les dépenses et laisser les frais de justice à D.________. »

 

7.              Le 6 février 2018 également, le demandeur a déposé une écriture intitulée « complément à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles », au pied de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

 

« I.              Le droit aux relations personnelles de R.________ sur sa fille S.________ s'exercera un jour par semaine, à savoir tous les dimanches de 12h00 à 17h00. R.________ ira chercher sa fille au domicile de sa mère et l'y ramènera ponctuellement.

 

Il.              Ordre est donné à D.________ d'assurer l'exercice du droit de visite tel que décrit sous chiffre I, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

III.              R.________ exercera son droit de visite en dehors de la présence de D.________.

 

IV.              Ce droit de visite sera automatiquement élargi dès le 1er mars 2018 à un week-end sur deux, du vendredi soir à 16h00 au dimanche soir à 17h30.

 

V.              Ordre est donné à D.________ d'assurer la présence de S.________ pour que le droit de visite puisse être organisé, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

VI.              Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de D.________. »

 

              Dans des déterminations du 8 février 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles précitées et, reconventionnellement, à ce que les frais liés au droit de visite, y compris les frais de transport, soient supportés par le demandeur.

 

              Par décision du 8 février 2018, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles compte tenu de la mise en œuvre des autorités de protection de l'enfant vaudoise et valaisanne.

 

8.              Dans son rapport du 13 mars 2018, l'OPE a en particulier exposé ce qui suit :

 

« Synthèse :

 

Les conditions d'accueil offertes par R.________ pour sa fille S.________ nous semblent adéquates, de même que les possibilités évoquées par Monsieur pour un éventuel déménagement si nécessaire, et nous ne relevons aucun élément allant à l'encontre de visites à domicile.

 

R.________ a démontré, sur la durée d'une visite, des compétences parentales adéquates. Il s'est montré capable de maintenir S.________ hors du conflit parental, de se centrer sur elle et de s'adapter à ses demandes. Nous avons observé un lien entre Monsieur et sa fille, qui l'a reconnu et qui a passé un moment serein. Aucun élément d'inquiétude n'est à relever après cette rencontre.

 

En marge des évaluations concernant les conditions d'accueil et les compétences parentales de Monsieur, qui nous semblent toutes deux adéquates, nous souhaitons relever nos inquiétudes quant au conflit parental et aux moments de transition, En effet, la transaction financière et la signature des documents devant S.________ en début de rencontre, ainsi que l'intervention de D.________ qui a contribué à mettre un terme à la visite en fin de visite, nous semblent peu propices à offrir un cadre sécurisant et rassurant pour S.________. Il nous parait dès lors adapté de proposer une forme de transition plus cadrante, de type Point Rencontre échange, afin d'éviter ces moments qui ne sont pas conformes aux intérêts de S.________.

 

Par ailleurs, la réaction de S.________ avec la peluche offerte par son père, alors qu'elle s'est retrouvée en présence de sa mère, nous pousse à questionner l'importance du conflit de loyauté qui occupe S.________ à ce jour. »

 

9.              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2018, le demandeur a modifié les conclusions de son écriture du 6 février 2018, en ce sens qu'un droit de visite usuel soit instauré en sa faveur, avec passages de l'enfant S.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre, et ce sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La défenderesse a conclu au rejet et, reconventionnellement, à la mise en œuvre de Point Rencontre en milieu fermé pour un droit de visite de trois heures le vendredi. Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle.

 

10.              Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport du 13 mars 2018 de l'OPE.

 

              Par courrier du 29 mars 2020, le demandeur s'est rallié aux observations faites par cet office et a maintenu les conclusions prises lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2018.

 

              Le 3 avril 2018, la défenderesse a indiqué en substance qu'il serait manifestement hâtif de se fonder sur ce rapport dans la mesure où celui-ci reposerait sur une seule et unique visite de quarante-cinq minutes et où il ne tiendrait pas compte de plusieurs éléments. Elle a conclu à la mise en place de visites médiatisées par le biais de Point Rencontre dans l'attente du dépôt du rapport d'évaluation du SPJ.

 

11.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, le président a en substance dit que l'exercice du droit de visite du demandeur sur sa fille S.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents, ce jusqu'au dépôt du rapport d'évaluation du SPJ (I).

 

12.              Dans sa réponse au fond du 2 mai 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant S.________ lui soit attribuée – subsidiairement à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les parties et à ce que le droit de déterminer le domicile de l'enfant lui soit attribué –, à ce que le demandeur bénéficie d'un droit de visite à exercer selon des modalités à préciser en cours d'instance et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'687 fr. 45 dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire.

 

13.              Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 13 juin 2018, le demandeur a déposé un procédé écrit daté du même jour, au pied duquel il a confirmé les conclusions de sa demande du 6 février 2018, en précisant la conclusion VII en ce sens qu'il soit constaté qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de l'enfant S.________, le coût de son entretien convenable étant couvert par la rente complémentaire de l'assurance-invalidité et les allocations familiales.

 

14.              a) Dans son rapport d'évaluation du 14 juin 2018, l'UEMS du SPJ a en particulier fait état de ce qui suit :

 

« SYNTHÈSE ET DISCUSSION :

Ø         S.________ s'est montrée souriante à notre égard, proche de sa mère et de sa sœur durant notre visite et de son père, lors de la visite organisée par [...] ;

Ø         Durant notre évaluation, les parents se sont montrés collaborants et disponibles. En notre présence, Madame s'est montrée affectueuse et adéquate avec S.________, évoquant facilement son père ;

Ø         Monsieur a démontré la prise en compte du rythme de S.________ qu'il a mis au centre de ses intérêts en évoquant un droit de visite progressif. Il a également pris contact avec [...], afin de rencontrer au plus vite S.________ et il est collaborant avec le SPJ dans le cadre du suivi de ses aînés ;

Ø         Il a démontré la non dangerosité de son chien dénoncée par Madame ;

Ø         Selon [...], intervenante à l'OPE, "En marge des évaluations concernant les conditions d'accueil et les compétences parentales de Monsieur, qui nous semblent toutes deux adéquates, nous souhaitons relever nos inquiétudes quant au conflit parental et aux moments de transitions. En effet, la transaction financière et la signature des documents devant S.________ en début de rencontre, ainsi que l'intervention de D.________ qui a contribué à mettre un terme à la visite en fin de visite, nous semblent peu propices à offrir un cadre sécurisant et rassurant pour S.________. Il nous parait dès lors adapté de proposer une forme de transitions plus cadrante, de type Point Rencontre échange, afin d'éviter ces moments qui ne sont pas conformes aux intérêts de S.________. Par ailleurs, la réaction de S.________ avec la peluche offerte par son père, alors qu'elle s'est retrouvée en présence de sa mère, nous pousse à questionner l'importance du conflit de loyauté qui occupe S.________ à ce jour" ;

Ø         Le conflit parental, soulevé par [...], nous apparait également important au vu des accusations de Madame à l'encontre de Monsieur liées à la prise en charge de ses aînés. Son opposition quant à tout élargissement du droit de visite nous inquiète si celui-ci devait être proposé d'autant plus que R.________ s'oppose à toute médiation. A ce titre, l'instauration d'un mandat du SPJ nous paraît indispensable afin de veiller au respect des modalités décidées pour la prise en charge de S.________ par ses deux parents.

 

CONCLUSIONS :

Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

 

·         De fixer le droit de visite de R.________ sur S.________ selon les modalités suivantes :

Ø         Maintenir les visites par l'intermédiaire du Point Rencontre, trois heures à l'extérieur pendant trois mois, puis passer à six heures les trois mois suivants ;

Ø         Après ces six mois, à quinzaine, le samedi ou le dimanche de 9h à 17h, avec un passage de S.________ dans un lieu public (Poste de Police ou centre commercial par exemple), à définir entre les parties, durant six mois ;

Ø         Après cette période, de passer à un droit de visite usuel ;

·         D'instaurer un mandat de curatelle selon l'art 308 al. 2 CC, afin de veiller à la bonne application des modalités susmentionnées. Un avocat pourrait être désigné pour exercer ce mandat. »

 

              b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le contenu de ce rapport.

 

              Par courrier du 27 juin 2018, le demandeur a indiqué qu'il adhérait à l'intégralité des conclusions de celui-ci.

 

              Le 17 août 2018, la défenderesse s'est en partie ralliée aux conclusions du SPJ en ce sens qu'elle était favorable à l'instauration d'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié au SPJ, ainsi qu'à la mise en œuvre d'un droit de visite progressif en faveur du demandeur. En revanche, elle a expliqué qu'elle s'opposait en l'état à la fixation d'un droit de visite usuel dès lors que le demandeur n'offrirait selon elle pas un cadre de vie approprié pour accueillir l'enfant, notamment en ne lui proposant pas une chambre pour elle-même.

 

              c) Invités une nouvelle fois à se déterminer sur le rapport du SPJ du 14 juin 2018, le demandeur a confirmé sa position initiale par courrier du 4 septembre 2018, en précisant que ses parents étaient prêts à mettre à sa disposition un appartement dans la maison familiale ; le 5 septembre 2018, la défenderesse a indiqué que les déterminations du demandeur confirmeraient le fait que celui-ci n'offrirait en l'état pas un lieu de vie adéquat pour l'enfant S.________ et a dès lors conclu au maintien du statu quo.

 

15.              a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, le président a notamment dit que le droit de visite du demandeur sur sa fille S.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois à l'extérieur des locaux pour une durée de six heures, et dès le 18 décembre 2018 à quinzaine, le samedi ou le dimanche de 9 heures à 17 heures, avec passage de S.________ dans un lieu public à définir entre les parties (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant S.________ (III), a confié ledit mandat au SPJ, Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud (ci-après : ORPM du Centre) (IV), a chargé ce service de désigner le curateur ad personam de l'enfant S.________ (V) et a dit que ce curateur aurait pour tâche de veiller à la bonne application des modalités d'exercice du droit de visite du demandeur à l'égard de sa fille, telles que prévues au chiffre I précité (VI).

 

              b) Par courrier du 21 janvier 2019, le SPJ, ORPM du Centre, a informé le président que le dossier avait été attribué à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, et que la durée de son intervention n'excéderait en principe pas une année.

 

16.              Lors de l'audience de jugement du 14 janvier 2019, [...] et [...], assistants sociaux auprès du SPJ, ainsi que [...], ancienne voisine de la défenderesse, M.________, amie de la défenderesse et marraine de l'enfant S.________, [...], ami de la défenderesse, et [...], ancienne colocataire du demandeur, ont été entendus en qualité de témoin.

 

              Au terme des auditions précitées, le demandeur a déposé une conclusion III actualisée, libellée comme il suit : « III. Fixer un droit de visite ordinaire de S.________ en faveur de R.________, d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement les Fêtes de Noël, Nouvel-an, Pâques et Pentecôte ; et ce avec effet dès le 1er août 2019. Dans l'intervalle, le droit de visite prévu par l'Ordonnance du 3 décembre 2018 est maintenu jusqu'au 30 juillet 2019, tout comme les mesures de protection ordonnées par dite décision. Le mandat de curatelle de surveillance du droit de visite, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, est maintenu et confirmé. »

 

              Les parties ont par ailleurs conclu la convention partielle suivante :

 

« I.              Parties conviennent que l'autorité parentale sur leur fille S.________ continuera à s'exercer de manière conjointe.

 

II.              Les parties admettent que le lieu de résidence de l'enfant S.________ est fixé au domicile de sa mère D.________, sis [...], qui en exerce la garde de fait.

 

III.              Les parties sollicitent du Tribunal le maintien de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) dans le cadre du jugement à intervenir. »

 

17.              Au pied de ses déterminations écrites du 6 février 2019, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              Fixer un droit de visite ordinaire de S.________ en faveur de R.________, d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement les Fêtes de Noël, Nouvel-an, Pâques et Pentecôte ; et ce avec effet dès le 1er août 2019. Dans l'intervalle, le droit de visite prévu par l'Ordonnance du 3 décembre 2018 est maintenu jusqu'au 30 juin 3019, tout comme les mesures de protection ordonnées par dite décision.

 

II.              Ordonner à D.________ d'assurer la bonne exécution du droit de visite ainsi fixé sous chiffre IV [recte : I], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

 

III.              Constater que le coût direct de l'enfant S.________, allocations familiales et rentes d'assurance-invalidité non comprises, s'élève à Fr. 625.75.-.

 

IV.              Constater que la rente d'assurance-invalidité, d'au minimum Fr. 556.-, et allocations familiales de Fr. 275.- couvrent l'intégralité du coût direct de l'enfant S.________.

 

V.              Constater que R.________ n'a pas à contribuer à l'entretien de sa fille, tant en raison de sa situation financière que du coût direct de S.________ est entièrement couvert par les prestations qui lui sont offertes.

 

VI.              Allouer à R.________, à charge de D.________, une allocation pour les dépens et laisser les frais de justice à D.________. »

 

              Dans des « déterminations finales » du même jour, la défenderesse a en substance conclu au rejet de l'élargissement du droit de visite du demandeur, au maintien des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018 et à ce que le demandeur soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'687 fr. 45 par mois, dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, montant comprenant une contribution de prise en charge du minimum vital de la mère.

 

18.              Une procédure a été ouverte auprès de la Justice de paix en évaluation de la limitation de l'autorité parentale de la défenderesse à l'égard de sa fille S.________, ensuite du courrier adressé le 2 août 2019 par le SPJ, ORPM du Centre. La Justice de paix s'est toutefois dessaisie de cette procédure en faveur du président, compte tenu de la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux ouverte devant lui. Il est également apparu qu'une enquête identique avait préalablement été ouverte par cette même autorité concernant la fille aînée de la défenderesse, C.________. La Justice de paix a transmis son dossier au président le 7 octobre 2019.

 

19.              a) Le 19 décembre 2019, la défenderesse, agissant en tant que représentante légale de l'enfant S.________, a déposé plainte pénale contre le demandeur pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              b) Le 20 décembre 2019, [...] et [...], respectivement Cheffe de l'ORPM du Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont saisi la juge de paix d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite du demandeur sur l'enfant S.________ à la suite d’un courriel que la mère avait adressé à la Dresse [...], pédopsychiatre de l'enfant, dans lequel elle rapportait des propos que S.________ aurait tenus, soit que son père lui aurait « fait des bisous sur sa fleur », tout en précisant que la fleur correspondait, en albanais, au sexe féminin. Elles ont relevé que cette praticienne, qui avait vu l'enfant le mardi, n'avait rien relevé de particulier dans le comportement de celle-ci et que les révélations intervenaient à un moment charnière, soit quelques semaines après que le jugement au fond avait été rendu.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite du demandeur sur l'enfant S.________.

 

              c) Le 20 décembre 2019 également, [...], Chef du SPJ, a dénoncé pénalement le cas au Ministère public valaisan.

 

              d) Le 27 janvier 2020, M.________ a déclaré à la police qu'elle avait entendu S.________ dire que son papa lui avait « fait un bisou sur la fleur ».

 

              Le demandeur a été interrogé en qualité de prévenu le 14 février 2020 et a indiqué en détail son emploi du temps du 8 décembre 2019 (Réd. date des abus présumés). Il a déclaré qu'il avait passé toute la journée avec sa fille sur son lieu de travail à [...] et a certifié que rien de particulier ne s'était produit.

 

              e) Dans une communication de fin d'enquête aux parties (cf. art. 318 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) du 3 avril 2020, le Procureur du Bas-Valais (ci-après : le procureur) a informé la défenderesse et le demandeur de ce qu'il entendait clore la procédure par une ordonnance de classement, d'éventuelles réquisitions de preuve devant être formulées dans un délai expirant au 30 avril 2020.

 

              Dans ce document, le procureur s'est référé au rapport de police du 5 mars 2020, duquel il ressortait que le demandeur avait été interrogé en qualité de prévenu le 14 février 2020, qu'il avait certifié avoir passé la journée du 8 décembre 2019 avec sa fille sur son lieu de travail à [...] et a que rien de particulier ne s'était produit, sans parvenir à expliquer les propos tenus par sa fille et que l'intéressé avait précisé que la plainte pénale avait été déposée ensuite du jugement ici entrepris du 8 novembre 2019. Le procureur a par ailleurs relevé que la pédopsychiatre de l'enfant S.________ avait informé le SPJ que la défenderesse lui avait transmis un courriel, qui avait été également envoyé au pédiatre de l'enfant, faisant mention de ce que le demandeur avait fait « des bisous sur la fleur » de S.________. La défenderesse avait toutefois refusé qu'une copie de ce courriel soit transmise au SPJ. Il ressortait en outre des déclarations de la mère à la police qu’elle n'avait pas communiqué cette affaire au SPJ en raison de leurs « ignorances et des négligences passées ». Le procureur a ainsi retenu qu'en présence de deux versions contradictoires, en l'absence de témoin ainsi que de toute constatation médicale incriminante et sans autre moyen de preuve proposé par la plaignante – dont l'attitude telle que présentée par le SPJ n'aidait pas au dévoilement de la vérité – il était impossible de prouver les graves accusations portées contre le prévenu. Il convenait donc d'abandonner la procédure.

 

              f) Par courrier du 3 avril 2020, le SPJ a indiqué à la Justice de paix qu'ensuite de la décision le procureur, le demandeur « ressort[ait] blanchi des accusations portées à son encontre » et a ainsi préconisé que le droit de visite s'exerce selon les modalités prévues par le jugement du 6 novembre 2019, soit un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

 

              g) Le 12 mai 2020, S.________, amenée par sa mère, a été entendue par la police. Il ressort des déclarations de l'enfant que celle-ci a mentionné que son père lui avait fait « un bisou dans la fleur » et qu'elle était allée dans une maison où il faisait froid.

 

20.              Dans un rapport d'évaluation à l'attention de la Justice de paix, établi le 9 juin 2020 dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant S.________, le SPJ a notamment fait état de ce qui suit :

 

« Dans le cadre de notre mandat, nous nous sommes entretenus avec

 

·       D.________ et son compagnon P.________

·       R.________

·       Mmes [...] et [...], éducatrices aux ISMV (intervention soutenante en milieu de vie)

 

D.________

 

Dans le cadre du mandat d'enquête confié à notre Service, nous avons sollicité les ISMV afin d'évaluer les conditions d'existence de l'enfant. Pour ce faire, 10 entretiens ont eu lieu à domicile et par visioconférence, de la manière suivante :

 

              -              Deux avec le couple

              -              Cinq avec D.________

              -              Un avec P.________

              -              Deux avec D.________ et S.________

 

Au terme de cette évaluation, nous pouvons vous transmettre les éléments suivants :

 

D.________ et son ami, P.________ sont en couple depuis quelques mois et ont récemment emménagé à E.________ dans une maison individuelle. D.________ a une fille ainée, C.________, qui vit avec son père à B.________ depuis l'été 2019. Les deux sœurs n'ont plus de contacts. Les deux enfants étant demandeuses d'une reprise de contacts, les éducatrices des ISMV ont proposé de les aider dans ce sens, mais D.________ a refusé.

 

[…]

 

S.________ a rencontré la famille de P.________ et semble se sentir à l'aise en présence de ce dernier. Nous avons pu constater, lors d'une visioconférence, que S.________ l'appelle « papa ».

 

[…]

 

Discussion et synthèse

 

Comme évoqué ci-dessus, nous n'avons pas d'inquiétudes particulières quant aux compétences éducatives de D.________. Nous estimons qu'au niveau de la vie quotidienne, S.________ bénéficie de ce dont elle a besoin.

 

Toutefois, nous ne pouvons que regretter le fait que le conflit parental massif perdure, ayant un impact sur S.________ et les relations qu'elle entretient avec son père. En effet, nous constatons que D.________ s'efforce, avec acharnement, de limiter le droit de visite de R.________. Ceci ne tenant absolument pas compte des besoins psychiques de l'enfant et de l'impact que ces agissements pourraient avoir sur son développement.

 

Chaque enfant a droit aux relations personnelles avec ses deux parents, et lorsque l'un d'eux s'y oppose, au nom du conflit présent entre les adultes, ceci est considéré comme un défaut de protection et peut ainsi avoir des répercussions sur son évolution.

 

Nous avons tenté à plusieurs reprises d'évoquer cela avec D.________, sans toutefois parvenir à poursuivre la discussion. En effet, cette dernière s'emporte rapidement, ne laissant la place à aucune forme de dialogue constructif. Toutes les actions entreprises à ce jour afin de réguler ce droit de visite sont restées vaines, mises en échec par les procédures entamées par la mère et les réclamations faites auprès de notre hiérarchie. Nous ne pouvons que déplorer l'énergie qui est mise sur le traitement de ces requêtes, qui nous empêche de nous focaliser sur le bien-être et les besoins de S.________.

 

Conclusion

 

Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons à votre Autorité de :

 

·       Nous confier un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308.2 CC

 

Dans le but de permettre à S.________ d'entretenir des relations personnelles constantes et de qualité avec son père et de tenter de contenir l'impact qu'a le conflit parental sur l'enfant. Ceci bien entendu dans l'éventualité où un non-lieu serait prononcé dans le cadre de l'enquête en cours. »

 

21.              a) Après un long séjour à l'étranger, le demandeur a émargé à l'assurance-chômage à compter du 11 novembre 2015. Selon décision de la Caisse cantonale de chômage du Valais du 23 juin 2017, l'intéressé était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 11 novembre 2015 au 10 novembre 2017 et a atteint le nombre maximal d'indemnités journalières auxquelles il avait droit le 15 juin 2017, le droit à l'indemnité de chômage ne lui étant plus reconnu dès le 16 juin 2017.

 

              Le 1er mai 2017, le demandeur a été engagé par la société X.________ Sàrl en qualité de responsable administratif et commercial à un taux d'activité de 50% en mai 2017, de 60% en juin 2017, de 70% en juillet 2017, puis de 100% dès août 2017. Selon une moyenne réalisée sur la base de ses fiches de salaire des mois de mai à décembre 2017, cette activité lui procurait un revenu mensuel net, allocations familiales et frais de représentation déduits, de l'ordre de 3'589 fr. 90, treizième salaire inclus. X.________ Sàrl a mis un terme au contrat de travail du demandeur avec effet au 31 mars 2018 pour des motifs économiques.

 

              Depuis le 1er avril 2018, le demandeur exploite un espace d'accueil pour la dégustation de produits du terroir ainsi qu'un bar à vin, sous la raison sociale [...], à [...]. Les comptes d'exploitation démontrent la réalisation de bénéfices nets de 27'273 fr. 73 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018 – correspondant à un bénéfice mensuel net moyen de 3'030 fr. 40 (27'273 fr. 73 : 9 mois) – et de 30'499 fr. 54 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 – correspondant à un bénéfice mensuel net moyen de 2'541 fr. 60 (30'499 fr. 54 : 12 mois). Le bilan annuel au 31 décembre 2019 fait état, sous la rubrique fonds propres, de prélèvements privés de 33'639 fr. au 31 décembre 2018 et de 26'108 fr. 20 au 31 décembre 2019, ainsi que de résultats de l'exercice de 25'623 fr. 23 au 31 décembre 2018 et de 30'499 fr. 54 au 31 décembre 2019.

 

              Les allocations familiales destinées à l'entretien de l'enfant S.________, par 275 fr. par mois, sont versées au demandeur.

 

              Le 29 mai 2019, le demandeur a contracté mariage avec [...], devenue [...], ressortissante [...] venue le rejoindre en Suisse.

 

              Jusqu’au 31 juillet 2019, le demandeur vivait dans un appartement de 2.5 pièces à [...], dont le loyer s’élevait à 1'320 fr. par mois. Depuis le 1er août 2019, il vit dans un appartement de 4.5 pièces à F.________, dont le loyer s’élève à 1'380 fr. par mois. Selon l’attestation de domicile figurant au dossier, l’épouse du demandeur est domiciliée dans la Commune de F.________ depuis le 30 janvier 2020.

 

              Le demandeur bénéficie d'un droit de visite usuel sur ses enfants aînés [...] et [...] ; il les accueille à son domicile un week-end sur deux.

 

              Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles du demandeur s'élevaient à un total de 3'608 fr. 60 [recte : 3'458 fr. 60] et étaient composées du montant de base du minimum vital par 1'200 fr., de son loyer par 1'320 fr., d'un forfait pour l'exercice des droits de visite par 300 fr., de l'assurance-maladie obligatoire par 308 fr. 30 et de frais de transport par 330 fr. 30.

 

              A compter du 1er août 2019, le magistrat a retenu que les charges mensuelles incompressibles du demandeur s'élevaient au total à 4'727 fr. [recte : 4'577 fr.] en tenant compte des mêmes postes de dépenses, à l'exception du loyer et des frais de transport qui s'élevaient depuis lors à respectivement 1'380 fr. et 1'388 fr. 70.

 

              Les revenus et charges du demandeur seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7.2).

 

              b) La défenderesse, en incapacité de travail totale depuis l'accident de la circulation routière dont elle a été victime en 2012, perçoit une rente d'invalidité versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de 1'401 fr. par mois, à laquelle s'ajoute une rente d'invalidité de 1'831 fr. par mois servie par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le revenu mensuel de l'intéressée s'élève ainsi à 3'232 francs.

 

              La défenderesse bénéficie également d'une allocation pour impotent de 1'624 fr. par mois, prestation destinée à couvrir ses coûts en lien avec une aide à domicile.

 

              Par ailleurs, la défenderesse reçoit directement les rentes complémentaires d'invalidité versées en faveur de ses enfants C.________ et S.________, à savoir 560 fr. par mois et par enfant.

 

              La défenderesse vivait avec les enfants C.________ et S.________ dans un appartement à B.________, dont le loyer s’élevait à 1'904 fr. par mois. Depuis le mois de juillet 2019, l'enfant C.________ ne vit plus avec sa mère. A compter du 1er mars 2020, la défenderesse vit avec l'enfant S.________ et son compagnon P.________ dans un appartement à E.________, dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois.

 

              La défenderesse est au bénéfice d'un contrat de prévoyance liée (3e pilier a), qui lui assure un capital garanti, augmenté en fonction du bonus accumulé pendant les années de cotisation, en cas de vie au 1er décembre 2049 ou en cas de décès avant cette date, dont la prime mensuelle s’élève à 564 francs. Elle a également conclu deux contrats de prévoyance libre (3e pilier b), qui lui assurent un capital garanti, augmenté en fonction du bonus accumulé pendant les années de cotisation, en cas de vie au 1er décembre 2033 ou en cas de décès avant cette date. Les bénéficiaires de ces contrats sont ses filles C.________ et S.________ en cas de décès avant le 1er décembre 2033, respectivement la défenderesse elle-même en cas de vie au 1er décembre 2033. La prime mensuelle afférente à chacun de ces contrats s’élève à 250 francs.

 

              Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de la défenderesse s'élevaient au total à 3'237 fr. 70 et étaient composée du montant de base mensuel du minimum vital par 1'350 fr., de sa charge de loyer, sous déduction de la part des enfants C.________ et S.________, par 1'332 fr. 80, de l'assurance-maladie obligatoire (partiellement subsidiée) par 431 fr. 40, de frais médicaux non remboursés par 83 fr. 30 et de cotisations AVS par 40 fr. 20.

 

              Les charges de la défenderesse seront discutées ci-après (cf. infra consid. 7.3).

 

              c) L'autorité précédente a arrêté les coûts directs mensuels de l'enfant S.________ à un montant total de 465 fr. 60, en tenant compte du montant de base du minimum vital par 400 fr., de la participation au loyer de sa mère par 285 fr. 60 (15% de 1'904 fr.), de l'assurance-maladie obligatoire (partiellement subsidiée) par 43 fr. 90 et de frais médicaux non remboursés par 11 fr. 10, sous déduction des allocations familiales par 275 francs.

 

              L'enfant bénéficie d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime s'élève à 24 fr. 50 par mois.

 

              Les coûts directs de l’enfant seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7.4).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance rendues en application du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsqu’une action présente à la fois des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, celles-ci peuvent être portées avec celles-là devant la cour d’appel indépendamment de leur valeur litigieuse (cf., pour l’art. 74 LTF, TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 1.2). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, l’appel dirigé contre le jugement du 6 novembre 2019 est recevable.

 

 

2.

2.1               Les décisions rendues par une justice de paix en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, ou par le juge de paix en sa qualité de président de cette autorité, peuvent faire l’objet du recours prévu par l’art. 450 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Dans le canton de Vaud, ce recours doit être porté devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (cf. art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]). Les décisions sur mesures provisionnelles rendues par le juge de paix (art. 5 let. j LVPAE) peuvent faire l’objet de ce recours en vertu de l’art. 445 al. 3 CC.

 

              Ainsi, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur un recours interjeté contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix en sa qualité de président de l’autorité de protection de l’enfant. Il appartient en principe exclusivement à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal de statuer sur un tel recours.

 

2.2              Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPC, lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu, avec l’accord de celui-ci.

 

              Rien ne s’oppose à ce que cette disposition, qui régit les actions civiles soumises au CPC, soit, dans des cas très exceptionnels, appliquée par analogie à un appel au sens de l’art. 308 CPC et à un recours au sens de l’art. 450 CC.

 

2.3              Dans le cas présent, le jugement attaqué par la voie de l’appel et l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée par la voie du recours portent sur le même objet, soit notamment sur la réglementation des relations personnelles d’R.________ avec l’enfant S.________. Par son arrêt du 15 mai 2020, la Chambre des curatelles s’est dessaisie du recours formé par D.________ en faveur de la Cour de céans, qui avait été saisie avant elle. Vu l’urgence des décisions à rendre, il sied d’accepter, à titre très exceptionnel, ce renvoi pour cause de connexité et d’examiner le recours en lieu et place de la Chambre des curatelles.

 

2.4              Le recours au sens de l’art. 450 CC peut être formé par toutes les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile et en bonne et due forme par la mère de l’enfant mineure concernée, le recours dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2020 par la juge de paix est recevable.

 

 

Recours de D.________

 

3.

3.1              Le recours tend en substance à la réforme de l’ordonnance attaquée, en ce sens que des mesures provisoires de protection de l’enfant S.________ soient prises dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte par la Justice de paix.

 

              D.________ fonde les conclusions de son recours sur les soupçons d’actes d’ordre sexuel qui font l’objet de l’instruction pénale ouverte contre R.________. Elle fait valoir qu’il serait pour le moins prématuré pour le SPJ, puis pour la juge de paix, d’écarter ces soupçons en l’état et que la décision attaquée serait dès lors inappropriée en ce qu’elle rétablit le droit de visite usuel accordé par le président. Elle fait aussi grief à la juge de paix de ne pas l’avoir entendue en audience avant de statuer, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue.

 

3.2              L’autorité de protection de l’enfant doit vérifier d’office si elle est compétente (art. 444 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). L’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC), elle peut relever d’office l’incompétence de l’autorité de protection qui a rendu la décision attaquée, à condition de respecter le droit d’être entendu des parties.

 

              Dans le cas présent, l’attention des parties a été attirée sur la question de la compétence par l’arrêt de la Chambre des curatelles du 15 mai 2020. R.________ a pu déposer une réponse sur le recours après cet arrêt et D.________ a été expressément invitée à se déterminer sur la compétence après le dépôt de cette réponse. Toutes les conditions sont donc remplies pour examiner si la juge de paix était compétente pour rendre la décision attaquée.

 

3.3              Selon l’art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.

 

              Conformément à l’art. 298b al. 1 CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant. L’al. 2 de la même disposition prévoit que l’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

 

              À teneur de l’art. 298b al. 3 CC, lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux (1re phrase) ; l’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée (1er membre de la 2e phrase) ; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (2e membre de la 2e phrase). Au sens de cette toute dernière partie de la disposition légale, les autres points concernant le sort des enfants comprennent notamment les mesures de protection. Il s’ensuit que l’autorité de protection de l’enfant n’est pas compétente pour ordonner des mesures de protection lorsque le juge civil est saisi d’une action en fixation des contributions d’entretien et des responsabilités parentales. Dans ce cas, l’autorité de protection à laquelle est adressé un signalement doit transmettre celui-ci au juge comme objet de sa compétence (ATF 145 III 436 consid. 4).

 

              Cette répartition des compétences a pour but de prévenir tout risque de décisions contradictoires, en empêchant que le juge civil et l’autorité de protection de l’enfant se trouvent simultanément saisis du sort d’un même enfant.

 

3.4               En vertu de l’adage lata sententia iudex desinit esse iudex, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement. Sous réserve de diverses exceptions, il voit alors sa compétence s’éteindre relativement à la cause jugée (ATF 139 III 120 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2010, n. 2275). A contrario, il reste saisi tant qu’il n’a pas expédié pour notification aux parties une décision qui mette fin à l’instance. Il s’ensuit que, même s’il a déjà entendu les plaidoiries finales et gardé la cause à juger, le tribunal de première instance reste compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de faits survenus ou découverts après les plaidoiries finales, tant qu’il n’a pas notifié son jugement. Les faits nouveaux justifiant les nouvelles mesures provisionnelles pourront être pris en considération au fond dans le cadre de l’appel (cf. CACI 8 décembre 2017/570 consid. 2.3).

 

3.5              Selon le principe de la perpetuatio fori ou perpetuatio competentiae, si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence change avant qu’il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4).

 

3.6               Lorsque la juge de paix – autorité de protection de l’enfant – a été saisie par le SPJ, le 2 août 2019, du signalement du 12 avril 2019, le président, qui était alors saisi de l’action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux, avait certes déjà entendu les plaidoiries finales et gardé la cause à juger, mais n’avait pas encore rendu son jugement. Il était dès lors seul compétent pour ordonner, s’il y avait lieu, des mesures de protection en faveur de l’enfant. C’est ainsi à bon droit que la juge de paix lui a transmis le signalement comme objet de sa compétence.

 

              Certes, le président a ensuite rendu son jugement, sans avoir statué sur les suites qu’il y avait lieu de donner au signalement du point de vue de la protection de l’enfant. Cependant, conformément au principe de la perpetuatio competentiae, la compétence du président pour statuer sur cette question n’a pas pris fin avec la notification du jugement du 6 novembre 2019. Après cette date, il appartenait toujours au président d’instruire sur la nécessité de prendre des mesures provisionnelles et, s’il y avait lieu, d’en ordonner pour la durée de la litispendance – étant rappelé que celle-ci ne prend fin qu’avec l’entrée en force du jugement final, soit à l’épuisement des voies de recours ordinaires. Même après l’envoi du jugement du 6 novembre 2019 pour notification aux parties, la juge de paix n’était toujours pas compétente pour ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale, ni pour prendre des mesures provisoires. Il s’ensuit que les mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019, ordonnées en violation des règles de compétence, devaient de toute manière être rapportées, sans qu’il soit nécessaire d’entendre des témoins, ni même, contrairement à ce que soutient D.________, d’entendre les parties en audience.

 

              Aussi, le recours, qui tend à la réforme de l’ordonnance du 24 avril 2020 en ce sens que des mesures provisionnelles soient ordonnées dans le cadre de l’enquête ouverte devant la Justice de paix, doit être rejeté. Révoquant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle la juge de paix avait suspendu le droit de visite d’R.________, l’ordonnance du 24 avril 2020 doit être confirmée par substitution de motifs, le motif d’annulation des mesures superprovisionnelles retenu par la Cour de céans étant l’incompétence de la Justice de paix pour prendre des mesures de protection sur la base du signalement du 12 avril 2019.

 

 

4.

4.1              Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la procédure de première instance, que l’ordonnance du 24 avril 2020 renvoie à la décision finale. Il appartiendra à la Justice de paix de régler cette question lorsqu’elle clôturera formellement son enquête. L’ordonnance du 24 avril 2020 peut ainsi être intégralement confirmée.

 

4.2              La Chambre des curatelles a déjà statué sur les frais judiciaires de son arrêt, ainsi que sur les dépens de la procédure de recours jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle cet arrêt a été rendu. Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument de décision supplémentaire pour la décision rendue par la Cour de céans sur le recours.

 

              Pour le dépôt de sa réponse sur le recours, après l’arrêt du 15 mai 2020, R.________, qui obtient entièrement gain de cause vu l’issue du recours, a droit à de pleins dépens, qu’il convient de fixer à 500 francs.

 

 

Appel de D.________

 

5.

5.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              L’appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 et les références citées). La cour d’appel n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

5.2              En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'admi­nistration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III  485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

 

              L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.3              Aux termes de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 8 décembre 2017/570 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).

 

 

6.

6.1              Dans son appel, D.________ (ci-après : l’appelante) conteste en premier lieu la fixation des contributions dues par R.________ (ci-après : l’intimé) pour l’entretien de sa fille S.________. Aucune des parties ne remet en cause le principe même d’une modification des contributions d’entretien arrêtées par la convention des 13 et 15 avril 2016.

 

6.2

6.2.1              Une fois fixées par un jugement entré en force, les contributions dues à un enfant pour son entretien ne peuvent être modifiées qu’aux conditions prévues à l’art. 286 CC. La modification de la contribution à l’entretien de l’enfant suppose dès lors que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

 

              Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent aussi être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance (art. 287 al. 2 CC). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la contribution fixée par une convention d’entretien doit alors être modifiée par la voie judiciaire. Le changement de circonstances non initialement prévu peut donner lieu à réduction ou suppression de la contribution d’entretien, à condition qu’il soit notable. Entrent notamment en considération la maladie ou l’invalidité du débiteur de la contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la contribution (Fountoulakis/Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 12 ss ad art. 286 CC et n. 17 ad art. 287 CC ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, pp. 146-147 ; Stettler, Das Kindesrecht, Schweizerisches Privatrecht III/2, Bâle 1992, pp. 353-355).

 

6.2.2              Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Lorsqu’une partie adopte un comportement contradictoire, en soutenant successivement en procédure deux points de vue inconciliables de manière à empêcher le déroulement de la procédure sur le fond (cf. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1) ou à rendre inutiles de longs procédés qu’elle a laissé l’autre partie entreprendre, voire qu’elle a elle-même provoqués, son comportement est un abus manifeste de droit qui ne mérite aucune protection.

 

6.3              Dans le cas présent, la pension due par l’intimé pour l’entretien de sa fille S.________ a été fixée par une convention des 13 et 15 avril 2016, approuvée par la Justice de paix le 10 mai 2016. À l’appui de sa demande de modification du 6 février 2018, l’intimé a fait valoir qu’il travaillait au service de X.________ Sàrl, pour un salaire mensuel net de 4'457 fr. depuis le 1er août 2017, alors qu’au moment où il avait signé la convention, il émargeait à l’assurance chômage. L’existence d’un changement de fait notable au sens de l’art. 286 CC, au moment du dépôt de la demande, est dès lors des plus douteuses. Toutefois, dans sa réponse du 2 mai 2018, l’appelante ne s’est pas opposée au principe d’une nouvelle fixation, en prenant elle-même des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le montant des contributions mensuelles d’entretien dues par le père soit augmenté à 1'687 fr. 45. Le premier juge est entré en matière, sans s’attirer le moindre grief des parties en deuxième instance sur ce point, et il a procédé à une nouvelle fixation des contributions. Certes, le fait qu’aucune des parties ne soulève de moyen contre l’entrée en matière du premier juge sur leurs conclusions respectives en modification n’interdit pas à la Cour de céans de relever d’office cette violation du droit. Mais il convient de tenir compte de l’économie de la procédure. La règle selon laquelle il n’y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des contributions d’entretien que si les faits nouveaux invoqués existaient déjà au moment du dépôt de la requête a pour but d’obliger les parties à attendre d’avoir de justes motifs avant de procéder. Elle vise notamment à faire respecter l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui fixe les contributions dont la modification est demandée. Ce but est atteint si le juge saisi d’une demande de modification relève rapidement que les conditions d’une modification ne sont pas remplies – soit dans le cadre d’un jugement limité au principe de la modification (art. 125 let. a CPC), soit dans un jugement final rendu après une instruction simple et rapide. En revanche, le but de la règle n’est de toute manière pas atteint, ou à tout le moins très imparfaitement atteint, si la demande de modification donne lieu à une instruction portant sur tous les détails de la situation des parties avant que la réalisation des conditions d’une modification soit examinée. Dans ce dernier cas, si l’instruction menée a révélé des changements postérieurs au dépôt de la demande et si aucune des parties ne refuse le principe d’une nouvelle fixation, il peut alors apparaître disproportionné de débouter les parties et de les renvoyer à faire valoir les changements ainsi établis dans une nouvelle procédure ; une entrée en matière n’est pas totalement exclue dans une telle situation (cf. ATF 120 II 285 consid. 4b).

 

              C’est pourquoi, compte tenu du but de la règle rappelée ci-dessus et en vertu du principe de la bonne foi en procédure, ancré à l’art. 52 CPC, il convient en l’espèce, après plus de deux années d’instruction détaillée et en l’absence de grief des parties sur le principe d’une modification, de revoir la nouvelle fixation à laquelle a procédé le premier juge, abstraction faite des conditions auxquelles la modification est normalement subordonnée.

 

7.

7.1

7.1.1              La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [cité ci-après : Message], spéc. p. 556). Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l’enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. De ces coûts directs, on doit déduire les ressources de l’enfant, à savoir les allocations familiales et de formation, les rentes des assurances sociales pour enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1000).

 

              L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).

 

7.1.2              Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40).

 

              Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Après déduction desdites prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Ces rentes sont destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide – débiteur d'une contribution d'entretien à l’égard du mineur – et à alléger son devoir d’entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (TF 5A_372/2016 consid. 5.2).

 

              Dans un arrêt publié dans la RJN (Recueil de jurisprudence neuchâteloise) 2019, p. 159 ss, contre lequel le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_525/2019 du 27 septembre 2019), la Cour d’appel civile du Canton de Neuchâtel s’est penchée sur la nature des rentes d’assurances sociales versées à l’assuré pour l’entretien de ses enfants, afin d’examiner le sort d’un éventuel solde résultant de rentes pour enfants lorsque celles-ci dépassent l’entretien convenable de ces derniers. Se basant sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4), elle a considéré que le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) était de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. Il a été retenu que de par sa nature, la rente versée revêtait un caractère indemnitaire, que le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constituait qu’une partie du dommage global qu’elle subissait en raison de la survenance du risque assuré, que la rente complémentaire pour enfant avait donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée pouvait prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille et que nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant n’étaient que deux éléments d’une même prestation, à savoir la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance). L’instance cantonale neuchâteloise a ainsi rejeté l’argumentation de l’intimée à l’appel, selon laquelle les rentes d’assurances sociales devaient, sur le principe et sans autre considération, intégralement revenir aux enfants, et n’a pas adopté la motivation du premier juge qui considérait que même si le cumul des rentes AI et LPP, ainsi que des allocations familiales, excédait les coûts d’entretien des enfants, le solde devait leur être versé pour qu’ils conservent le niveau de vie garanti par leurs parents avant la séparation et l’invalidité de leur père. Pour cette autorité, cela aurait pour conséquence – potentielle – de désavantager l’assuré, qui, s’il n’avait pas été invalide, se serait acquitté de contributions d’entretien plus faibles (calquées sur l’entretien convenable de l’enfant). Elle a dès lors conclu qu’il n’y avait pas lieu d’affecter l’entièreté du solde des rentes à l’entretien des enfants des parties.

 

              Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de céans a également considéré qu’il ne se justifiait pas d’affecter la totalité des rentes d’assurances sociales servies au parent gardien pour l’entretien de l’enfant car, dans le cas de l’espèce, les rentes étaient supérieures au montant de l’entretien convenable l’enfant et cela aurait eu pour conséquence que seul le parent gardien contribue financièrement à l’entretien de l’enfant, alors qu’il offrait également des prestations en nature, en relevant que le budget du parent non gardien présentait un disponible qui lui permettait de contribuer, dans une certaine mesure, à l’entretien de l’enfant (CACI 22 septembre 2020/407 consid. 7.2.1).

 

7.1.3              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Le juge peut ainsi prendre en considération, selon les circonstances, ce que les parties pourraient gagner si elles faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 68 ad art. 176 CC). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

7.1.4              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 678 et les références citées).

 

              Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent – qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678).

 

              La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3).

 

7.2              Les griefs de l’appelante concernent d’abord la capacité contributive de l’intimé.

 

7.2.1              En premier lieu, l’appelante soutient que la base mensuelle qui aurait dû être prise en considération pour le calcul du minimum vital de l’intimé – 1'200 fr. selon le jugement attaqué – devrait être de 850 fr. et que la charge de loyer de celui-ci devrait être divisée par deux, l’intéressé s’étant marié en mai 2019 et ayant probablement vécu en concubinage avec sa future épouse auparavant. L’intimé ne conteste pas s’être marié en mai 2019, avec une ressortissante [...] venue le rejoindre en Suisse en janvier 2020, et admet qu’à compter du 1er février 2020, la base de son minimum vital soit arrêtée à 850 fr. par mois et que sa charge de loyer soit divisée par deux.

 

              L’attestation de domicile produite par l’intimé indique que l’épouse de celui-ci est inscrite au contrôle des habitants de la Commune de F.________ depuis le 30 janvier 2020. Il est ainsi établi que l’intimé cohabite avec son épouse depuis fin janvier 2020 ; il n’est en revanche pas établi que l’épouse de l’intimé ait cohabité avec lui avant cette date. Le grief de l’appelante est dès lors fondé dans la mesure où il est admis par l’intimé. Pour le surplus, faute de domicile commun de l’intimé et de son épouse avant le 1er février 2020, il n’est pas fondé. L’état de fait du jugement a été complété en conséquence et les contributions d’entretien seront calculées en fonction d’une base mensuelle de 850 fr. (1'700 fr. : 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009), ainsi que d’une charge de loyer de 690 fr. (1'380 fr. : 2) à compter du 1er février 2020.

 

7.2.2              Ensuite, l’appelante conteste le poste de 300 fr. retenu par le premier juge dans les charges mensuelles de l’intimé à titre de frais relatifs à l’exercice du droit de visite de celui-ci à l’égard de S.________ et de ses deux autres enfants. L’appelante demande que ce poste soit réduit à 200 fr. par mois, essentiellement, d’une part, parce que les autres enfants de l’intimé habiteraient la même région que S.________ et, d’autre part, parce que l’intimé aurait peu exercé son droit de visite sur cette dernière jusqu’à présent. Contre cette argumentation, l’intimé fait notamment valoir que, ne pouvant être exercé en même temps sur S.________ et sur les demi-frère et demi-sœur de celle-ci, le droit de visite lui occasionnerait des frais de déplacement importants. Il soutient aussi que, s’il a peu exercé son droit de visite sur S.________ jusqu’à présent, ce serait en raison des obstacles que l’appelante aurait indument mis à l’exercice de ce droit.

 

              Il entre dans le pouvoir d’appréciation du juge de tenir compte, dans les charges du parent qui n’a pas la garde des enfants, d’un forfait pour les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite, notamment pour les frais de déplacement entraînés par celui-ci (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2). Un montant de 150 fr. pour un enfant est usuel.

 

              En l’occurrence, le forfait de 300 fr. reconnu à l’intimé par le premier juge pour l’exercice du droit de visite sur trois enfants équivaut à un forfait usuel de 150 fr. pour le droit de visite sur l’enfant S.________ et à un forfait usuel de 150 fr. pour le droit de visite sur les enfants [...] et [...], étant souligné que l’intimé ne peut exercer son droit de visite en même temps sur ses trois enfants. Le montant de 300 fr. litigieux ne prête dès lors pas à la critique et doit être confirmé. Le grief est sans fondement.

 

7.2.3              En défense contre les conclusions de l’appelante, l’intimé fait valoir dans sa réponse que le premier juge aurait surévalué son revenu en lui imputant à tort un revenu hypothétique et que, même si les griefs de l’appelante étaient admis en partie, les contributions d’entretien ne devraient dès lors pas être portées aux montants demandés par celle-ci, compte tenu du revenu effectif du débirentier.

 

7.2.3.1              Après un long séjour à l’étranger, l’intimé a émargé à l’assurance-chômage du 11 novembre 2015 au 1er mai 2017. Dès le 1er mai 2017, il a travaillé, à un taux d’activité de 50% au départ, augmenté à 60% en juin 2017, à 70% en juillet 2017 et à 100% dès août 2017, en qualité de responsable administratif et commercial pour une société à responsabilité limitée active dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires. Il a été licencié par celle-ci, pour motif économique, avec effet au 31 mars 2018. Il exploite depuis lors un petit restaurant (espace d’accueil pour la dégustation de produits du terroir et un bar à vin), à l’enseigne [...], à [...].

 

              Le premier juge a considéré que l’intimé, en se mettant à son compte après son licenciement, avait accepté de réaliser un revenu moindre à moyen terme au regard de ce qu’il aurait pu gagner en tant que salarié. Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique. Il a relevé que le revenu mensuel moyen net réalisé en Valais, selon le calculateur statistique de salaires « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique, par un « autre employé de type administratif » dans le domaine de l’industrie alimentaire, était de 5'823 fr. brut – ce qui correspondait à 5'125 fr. net après déduction de 12% de cotisations sociales du travailleur. Il a aussi retenu qu’en prenant les mêmes critères, l’intimé pourrait prétendre à un salaire encore légèrement plus élevé dans d’autres branches d’activité. Le premier juge a dès lors imputé à l’intimé un revenu hypothétique de 5'300 fr. net par mois.

 

7.2.3.2              Selon l’intimé, il n’y aurait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 5'300 fr. net par mois, dès lors qu’il aurait fait le choix de se mettre à son compte après avoir fait sans succès, durant sa période de chômage, tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi salarié et qu’il aurait été licencié pour raisons économiques par la société qui l’a engagé juste avant la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.

 

              Dans sa réplique, l’appelante soutient que ces arguments seraient sans pertinence.

 

7.2.3.3              Il ressort de la décision rendue le 23 juin 2017 par la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais que l’intimé a épuisé son droit aux indemnités journalières de chômage le 16 juin 2017, à un moment où il n’avait pas encore retrouvé un emploi à 100%, son taux d’activité ayant été porté à 100% à partir du 1er août 2017. Il a ensuite cotisé à l’assurance chômage pendant moins d’une année, ayant été licencié pour fin mars 2018, ce qui ne lui a pas ouvert de nouveau délai cadre d’indemnisation. Il ne pouvait donc pas être attendu de lui, après son licenciement, qu’il cherche à nouveau un emploi salarié. En se mettant à son compte après son licenciement à fin mars 2018, il y a lieu de considérer que l’intéressé a fait ce qui pouvait être exigé de lui pour exploiter sa capacité de gain. Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

 

              Le moyen de défense soulevé par l’intimé est fondé et son obligation d’entretien doit ainsi être déterminée sur la base de son revenu effectif.

 

7.2.3.4              L’intimé a produit des comptes d’exploitation dont il ressort que celui-ci a réalisé un bénéfice d’exploitation annuel net de 27'273 fr. 73 du 1er avril au 31 décembre 2018 – soit un revenu mensuel net de 3'030 fr. 40 en moyenne durant les mois d’exploitation en 2018 – et de 30'499 fr. 54 en 2019 – soit un revenu mensuel net de 2'541 fr. 60 en 2019. Il a aussi produit ses déclarations d’impôt pour ces deux années, ainsi que des décisions de sa caisse de compensation AVS fixant le montant de ses acomptes de cotisations d’indépendant pour 2018, 2019 et 2020. Pour 2020, l’intimé n’a pas produit de comptes.

 

              L’appelante fait grief aux comptes produits de ne pas indiquer le même résultat pour 2018 selon que l’on consulte le compte de résultat 2018 ou le compte de résultat 2019 – lequel rappelle les chiffres 2018. Elle soutient que les prélèvements privés devraient être ajoutés au résultat d’exploitation. Elle conteste en outre les coûts de téléphonie mentionnés dans les charges ; elle soutient qu’il ne devrait pas indiquer plus des 100 fr. par mois de frais d’abonnement de téléphonie mobile acquittés par l’intimé selon les relevés de compte bancaire produits par celui-ci. Elle fait encore valoir que l’intimé aurait, sur sa déclaration d’impôt, déduit l’entier des pensions dues à S.________, alors qu’il ne les aurait pas entièrement réglées. Enfin, elle fait valoir que les acomptes de cotisations AVS réclamés à l’intimé pour l’année 2019 seraient calculés sur un revenu annuel de 58'700 francs.

 

              Il est vrai que le compte d’exploitation produit pour l’année 2018, qui indique un bénéfice d’exploitation de 27'273 fr. 73, ne correspond pas exactement aux chiffres indiqués pour rappel, relatifs à l’exercice 2018, en regard du compte d’exploitation 2019 – sur lequel le résultat 2018 rappelé est de 25'623 fr. 23. Cette différence ne prive toutefois pas les comptes produits de toute crédibilité. Le montant supérieur, de 27'273 fr. 73, sera retenu pour 2018.

 

              En outre, l’appelante ne lit pas attentivement les comptes lorsqu’elle prétend que ceux-ci comporteraient des frais de téléphonie de 646 fr. 46 pour 2018 et de 2'200 fr. 90 pour 2019, montants qui seraient excessifs selon elle, puisque l’abonnement téléphonique de l’intimé coûterait 100 fr. par mois à celui-ci. En effet, le poste en question réunit les frais de téléphonie et de port. Ce poste ne paraît dès lors pas excessif, du moins pas au point de mettre en doute les comptes produits – qui ont du reste aussi été présentés aux autorités fiscales.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu, pour déterminer le revenu de l’intimé, d’ajouter au résultat d’exploitation le total des prélèvements privés, qui figurent non pas dans le compte d’exploitation, mais dans le bilan, et qui ne sont donc pas, comme l’écrit l’intéressée, « déduits du chiffre d’affaires ». Que l’intimé ait, en 2019, opéré pour 26'108 fr. 20 de prélèvements privés sur les 30'499 fr. 54 de bénéfice d’exploitation signifie simplement qu’il a utilisé le premier montant pour satisfaire ses besoins et a réinvesti la différence entre les deux montants, par 4'391 fr. 34, dans son entreprise – raison pour laquelle le capital propre inscrit au bilan passe de -8'015 fr. 77 au 31 décembre 2018 à -3'624 fr. 43 au 31 décembre 2019, la différence entre ces deux derniers montants étant de 4'391 fr. 34. Le revenu 2019 de l’intimé reste ainsi de 30'499 fr. 54 en tout et pour tout.

 

              Quant à la part privée aux frais de véhicule, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, de l’ajouter au bénéfice d’exploitation puisque cette part est portée, dans le compte d’exploitation, en déduction des frais de véhicule et que le bénéfice d’exploitation ressortant du compte la prend déjà en considération.

 

              Le point de savoir si l’intimé a bien réglé toutes les pensions qu’il a portées en déduction sur sa déclaration d’impôt est sans pertinence pour la détermination de son revenu.

 

              Quant aux acomptes de cotisations AVS, ils ne sont pas calculés sur la base de revenus réalisés, mais prévus. Ils ne permettent pas de remettre en cause les comptes produits.

 

              Ainsi, les griefs de l’appelante sur la tenue et la force probante des comptes produits ne sont pas pertinents. Considérant qu’il n’y a pas lieu de retenir une baisse de revenu pour 2020 en l’absence de toute pièce produite pour l’année en question, le revenu mensuel moyen net de l’intimé doit être estimé au revenu moyen qu’il a réalisé du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 au regard de ses comptes d’exploitation, soit à 2'751 fr. 10 par mois ([27'273 fr. 73 + 30'499 fr. 54] : 21 mois). Ce montant est très inférieur aux indemnités de chômage que l’intimé percevait au moment de la convention des 13 et 15 avril 2016 et justifie qu’il soit procédé à un nouveau calcul dès la fin des rapports de travail avec X.________ Sàrl, soit dès le 1er avril 2018.

 

7.2.4               En définitive, au vu de ce qui a été exposé (cf. supra consid. 7.2.1 et 7.2.2) et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. E ch. 21a), les charges mensuelles incompressibles de l’intimé s’élèvent au total à 3'458 fr. 60 (base mensuelle minimum vital 1'200 fr. ; loyer 1'320 fr. ; frais forfaitaires droit de visite 300 fr. ; assurance-maladie obligatoire 308 fr. 30 ; frais de transport 330 fr. 30) pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019.

 

              Pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, celles-ci s’élèvent à 4'577 fr. (base mensuelle minimum vital 1'200 fr. ; loyer 1'380 fr. ; frais forfaitaires droit de visite 300 fr. ; assurance-maladie obligatoire 308 fr. 30 ; frais de transport 1'388 fr. 70).

 

              Enfin, dès le 1er février 2020, compte tenu du ménage commun avec son épouse, les charges mensuelles incompressibles de l’intimé seront arrêtées à 3'537 fr. (base mensuelle minimum vital 850 fr. ; loyer 690 fr. ; frais forfaitaires droit de visite 300 fr. ; assurance-maladie obligatoire 308 fr. 30 ; frais de transport 1'388 fr. 70).

 

              Compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'751 fr. 10 (cf. supra consid. 7.2.3), l’intimé n’est pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles et son budget ne présente ainsi aucun disponible quelle que soit la période considérée.

 

7.3               L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir nié à tort que ses charges sont supérieures à ses revenus.

 

7.3.1               En premier lieu, elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte dans ses charges les primes d’assurance-vie qu’elle règlerait chaque mois pour elle-même, par 568 fr., ainsi que celles qu’elle paierait chaque mois pour ses filles C.________ et S.________, par 250 fr. pour chacune, soit un total de primes mensuelles de 1'068 francs. Se référant à un arrêt Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410 consid. 6.2.2, qui cite lui-même une commentatrice du CC (de Weck-Immelé, op. cit., n. 102 ad art. 176 CC), l’appelante soutient que les cotisations au troisième pilier et aux assurances-vie pourraient entrer dans le calcul du minimum vital, « à condition qu’elles restent dans une proportion raisonnable et nécessaire avec les besoins de prévoyance effectifs ». Ce faisant, l’appelante cite en réalité, non ledit arrêt, ni même le passage donné en référence dans celui-ci, mais un autre passage de la commentatrice précitée, dans lequel celle-ci écrit (de Weck-Immelé, op. cit., n. 119 ad art. 176 CC) que « Les cotisations au 3e pilier, aux assurances vie, à conditions qu’elles restent dans une proportion raisonnable et nécessaire avec les besoins de prévoyance effectifs et qu’elles n’épuisent pas tout le disponible », entrent dans le minimum vital élargi du droit de la famille, avec une référence à un arrêt publié in FamPra.ch 2005 p. 504, étant au demeurant précisé que ce dernier arrêt traite d’une autre question. L’appelante demande qu’on lui applique par analogie la jurisprudence qui admet à certaines conditions que les cotisations à la prévoyance individuelle soient comptées dans les charges incompressibles des indépendants qui ne cotisent pas au deuxième pilier, au motif qu’elle-même ne cotise pas au deuxième pilier.

 

7.3.1.1              En l’espèce, l’appelante a conclu deux contrats de prévoyance libre (3e pilier b), qui lui assurent un capital garanti, augmenté en fonction du bonus accumulé pendant les années de cotisation, en cas de vie au 1er décembre 2033 ou en cas de décès avant cette date. Les bénéficiaires sont ses filles C.________ et S.________ en cas de décès avant le 1er décembre 2033 ; la bénéficiaire est en revanche l’appelante elle-même en cas de vie au 1er décembre 2033. En outre, elle a conclu un contrat de prévoyance liée (3e pilier a), qui lui assure un capital garanti, augmenté en fonction du bonus accumulé pendant les années de cotisation, en cas de vie au 1er décembre 2049 ou en cas de décès avant cette date.

 

7.3.1.2              Les cotisations à une assurance de troisième pilier n'ont en principe pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

 

              Il est vrai que la jurisprudence réserve les cas où le non-paiement des primes aurait des conséquences graves sur la situation financière d’une partie, en raison notamment du nantissement de sa police d’assurance en garantie de dettes de son entreprise (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179), de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire du logement familial par ces cotisations (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 190) ou de la nécessité, pour un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier, de se constituer une prévoyance (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410). Il reste toutefois à déterminer si ce dernier cas doit aussi être réservé dans le contexte précis de la fixation éventuelle d’une contribution aux frais de prise en charge.

 

7.3.1.3              En droit des poursuites, seules entrent en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les cotisations ou primes versées pour les assurances obligatoires, à l’exclusion des assurances complémentaires. Les créanciers n’ont pas à participer au financement de prestations d’assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (cf., pour l’assurance maladie, ATF 137 III 323 consid. 3).

 

              Dans le cas présent, les cotisations que l’appelante verse pour sa couverture AVS/APG/AI, qui est obligatoire, doivent être prises en compte comme charges dans le calcul de son minium vital strict, au sens du droit des poursuites – le premier juge en a du reste tenu compte. En revanche, les primes que l’appelante verse en exécution des trois polices d’assurance litigieuses n’entrent pas dans son minimum vital au sens du droit des poursuites.

 

7.3.1.4              La contribution aux frais de prise en charge, au sens de l’art. 285 al. 2 CC, tend à permettre le financement des frais de subsistance du parent gardien (ATF 144 III 377). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe de l’enfant de le faire (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4, avec une référence à Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 427, spéc. p. 432). Pour calculer les frais de subsistance, on ne saurait prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie élevé (ou plus élevé que l’autre parent), sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l’enfant de profiter du train de vie de l’autre, indépendamment de la nature des liens existant entre eux, à savoir indépendamment du fait qu’ils soient mariés, divorcés ou non mariés, et indépendamment du fait qu’ils aient ou non vécu quelque temps ensemble – ce qui n’est pas le but de la contribution aux frais de prise en charge (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Or, comme l’indique pour les causes matrimoniales la commentatrice citée par l’appelante, les cotisations au troisième pilier ou aux assurances vie peuvent entrer dans le minimum vital élargi du droit de la famille, à condition qu’elles restent dans une proportion raisonnable et nécessaire avec les besoins de prévoyance effectifs et qu’elles n’épuisent pas tout le disponible (de Weck Immelé, ibid.). Lorsqu’ils ne sont pas mariés, faute de devoir contribuer à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC, les parents ne partagent pas leur disponible. Le parent gardien ne saurait donc faire valoir des cotisations à un troisième pilier si celles-ci épuisent son propre disponible ; il lui appartient d’ajuster sa prévoyance à ses propres ressources, de sorte qu’il ne peut pas faire valoir, dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien due à l’enfant, un déficit créé, ou aggravé, par des cotisations à un troisième pilier.

 

7.3.1.5              Enfin, pour calculer les contributions dues à l’entretien d’un enfant, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le budget de chacun de ses parents, des charges liées à cet enfant, non plus que de celles liées à ses demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 III 359). Les dépenses engagées pour l’entretien de l’enfant, en particulier les primes d’assurance payées pour lui, ne font pas partie des frais de subsistance du parent.

 

7.3.1.6              Pour chacune des raisons qui viennent d’être exposées (consid. 7.3.1.2 à 7.3.1.5), il n’y a pas lieu d’inclure les primes d’assurance-vie dans les charges de l’appelante pour déterminer si l’enfant a droit à une contribution aux frais de prise en charge. Ces primes n’entrent pas dans les frais de subsistance de l’intéressée.

 

7.3.2               Ensuite, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses charges des frais de transport, qu’elle chiffre à 170 fr. par mois, en alléguant que son état de santé nécessiterait beaucoup de soins et de déplacement.

 

              La pièce 3 de l’onglet de titres que l’appelante a joint à son acte d’appel prouve que des frais de transport ont été engagés, mais non que les courses effectuées répondraient à une nécessité, ni que ces frais ne lui auraient pas été remboursés. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais de transport dans les charges de l’appelante.

 

7.3.3               Concernant encore les charges de l’appelante, l’intimé fait valoir qu’il résulterait des pièces du dossier qu’une autre personne vivrait avec l’appelante. Il en déduit que les frais de logement de l’appelante devraient être divisés par deux et que la base mensuelle du minimum vital devrait être de 850 francs.

 

              L’appelante soutient que le cosignataire du bail de son logement actuel à E.________ fonctionnerait uniquement « comme caution afin de consolider son dossier pour la location de son appartement ». En ce qui concerne sa charge de loyer, l’appelante fait également valoir que l’enfant C.________ ne vivrait plus avec elle depuis le mois de juillet 2019 à la suite « des mesures provisionnelles rendues par la Justice de paix de l’Ouest lausannois le 26 juillet 2019 ».

 

              En l’espèce, il ressort du rapport du SPJ du 20 mai 2020 que les enquêteurs de ce service se sont notamment entretenus avec l’appelante « et son compagnon P.________ » – en précisant que deux entretiens avaient eu lieu « avec le couple » et un avec « P.________ » –, que l’intéressée « et son ami, P.________, sont en couple depuis quelques mois et ont récemment emménagé à E.________ », que l’enfant S.________ « a rencontré la famille de P.________ et semble se sentir à l’aise en présence de ce dernier » et qu’il a été constaté que cette enfant appelait celui-ci « papa ». En outre, l’appelante et un dénommé P.________ figurent tous deux sous la rubrique « Locataire(s) » du contrat de bail relatif au logement sis à E.________ dans lequel celle-ci vit depuis le 1er mars 2020. Certes l’appelante a produit une attestation d’établissement datée du 14 mai 2020, selon laquelle P.________ serait inscrit en résidence principale dans la Commune de [...]. Cela étant, l’intéressée a soutenu dans sa réplique du 10 juillet 2019 que le prénommé fonctionnait « comme caution » dans le contrat de bail de son logement actuel (p. 6, n. 3), ce qui n’apparaît manifestement pas crédible au regard des éléments ressortant du rapport du SPJ du 20 mai 2020 évoqués ci-dessus, qui indiquent clairement que l’appelante et P.________ forment un couple et vivent ensemble à E.________, les intervenants de ce service s’étant d’ailleurs entretenus avec le prénommé dans le cadre de leur enquête. En outre, on comprendrait mal pourquoi l’enfant S.________ aurait rencontré la famille de P.________ et l’appellerait « papa » si celui-ci n’était pas le concubin de sa mère et n’était qu’un simple garant pour la location de l’actuel logement de l’appelante.

 

              Compte tenu de ces éléments, la force probante de l’attestation d’établissement précitée doit être fortement relativisée et il sera retenu que l’appelante et P.________ forment un couple et vivent en concubinage simple depuis le 1er mars 2020 à E.________.

 

              Partant, à compter du 1er mars 2020, la base mensuelle du minimum vital de l’appelante doit être fixée à 850 fr. (1'700 fr. : 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009).

 

              Pour ce qui est des frais de logement, l’allégation de l’appelante selon laquelle l’enfant C.________ ne vivrait plus avec elle à la suite de mesures provisionnelles rendues le 26 juillet 2019 par la Justice de paix est corroborée par les constatations faites par les enquêteur du SPJ dans leur rapport du 20 mai 2020, où il est indiqué que l’enfant C.________ « vit avec son père à B.________ depuis l’été 2019 » et que « les deux sœurs [Réd. S.________ et C.________] n’ont plus de contacts ». Cette circonstance, alléguée par l’appelante dans sa réplique du 10 juillet 2020, n’a du reste pas été spécifiquement contestée par l’intimé dans sa duplique du 23 juillet 2020. Il sera ainsi retenu que l’enfant C.________ ne vit plus avec sa mère depuis fin juillet 2019, de sorte qu’il ne se justifie plus de déduire la part du loyer de cette enfant du loyer de l’appelante à compter du 1er août 2019.

 

              Il s’ensuit que pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, soit lorsque l’intéressée vivait encore dans son logement à B.________, le loyer de l’appelante, après déduction de la part de l’enfant S.________, doit être comptabilisé à hauteur de 1'618 fr. 40 (1'904 fr. - 15%).

 

              A compter du 1er mars 2020, compte tenu du concubinage de l’appelante avec P.________ et de la présence de l’enfant S.________, le loyer de l’appelante pour son logement à E.________ s’élève à 935 fr. ([2'200 fr. - 15%] : 2), étant rappelé qu’en cas de concubinage, la part de l’enfant doit être calculée sur l’entier du loyer et non sur la moitié de celui-ci (Juge déléguée CACI 21 juillet 2020/313 consid. 8.2 ; Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4).

 

7.3.4              Au vu de ce qui a été exposé (cf. supra consid. 7.3.1 à 7.3.3) et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. E ch. 21b), les charges mensuelles incompressibles de l’appelante s’élèvent au total à 3'237 fr. 70 (base mensuelle minimum vital 1'350 fr. ; loyer 1'332 fr. 80 ; assurance-maladie obligatoire [partiellement subsidiée] 431 fr. 40 ; frais médicaux non remboursés 83 fr. 30 ; cotisations AVS 40 fr. 20) pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019.

 

              Pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, celles-ci s’élèvent à 3'523 fr. 30 (base mensuelle minimum vital 1'350 fr. ; loyer 1'618 fr. 40 ; assurance-maladie obligatoire [partiellement subsidiée] 431 fr. 40 ; frais médicaux non remboursés 83 fr. 30 ; cotisations AVS 40 fr. 20).

 

              Enfin, à compter du 1er mars 2020, les charges mensuelles incompressibles de l’appelante seront arrêtées à 2'339 fr. 90 (base mensuelle minimum vital 850 fr. ; loyer 935 fr. ; assurance-maladie obligatoire [partiellement subsidiée] 431 fr. 40 ; frais médicaux non remboursés 83 fr. 30 ; cotisations AVS 40 fr. 20).

 

              Compte tenu d’un revenu mensuel de 3'232 fr. provenant de ses rentes d’invalidité (cf. supra let. E ch. 21b), le budget de l’appelante ne présente pas de déficit à compter du 1er mars 2020, l’intéressée bénéficiant d’un disponible de 892 fr. 10 (3'232 fr. - 2'339 fr. 90).

 

              Le budget de l’appelante présente toutefois un déficit de 5 fr. 70 (3'232 fr. - 3'237 fr. 70) pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, respectivement de 291 fr. 30 (3'232 fr. - 3'523 fr. 30) pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

 

              Cela étant, on rappellera que l’appelante perçoit une rente d’invalidité complémentaire pour enfant pour sa fille S.________ de 560 fr. par mois, qui se révèle supérieure aux coûts directs de cette enfant qui s’élèvent, comme ce sera démontré ci-après (cf. infra consid. 7.4.3), à 490 fr. 10 par mois au total pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020, soit la période lors de laquelle le budget de l’appelante présente un déficit.

 

              Il résulte des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.2) que la rente principale d’invalidité et la rente complémentaire d’invalidité pour enfant – qui a pour fonction d’augmenter la première et de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de l’invalidité – sont deux éléments d’une même prestation, soit la rente d’invalidité assurée par le premier pilier de la prévoyance, qui a un caractère indemnitaire et dont le but est de réparer les conséquences économiques et financières résultant de l’invalidité en permettant à la personne concernée de maintenir son niveau de vie approprié. En d’autres termes, la rente pour enfant ne constitue pas un « revenu » de l’enfant, mais un revenu servi à l’appelante – en remplacement du revenu d’une activité lucrative qu’elle n’est pas en mesure d’exercer compte tenu de son invalidité – pour l’entretien de l’enfant. Dès lors que les rentes d’invalidité principales dont l’appelante bénéficie sont insuffisantes pour couvrir ses charges incompressibles pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020 et qu’il en résulte des déficits, il se justifie d’affecter prioritairement une partie de la rente complémentaire pour enfant à la couverture des déficits présentés par l’appelante pour lui permettre de couvrir ses charges, afin de garantir le but assigné à la prévoyance. Cette solution se justifie d’autant plus qu’il s’agit de couvrir des déficits pour une période passée, et non pour l’avenir.

 

              Partant, l’appelante pourra prélever sur la rente complémentaire d’invalidité pour enfant de sa fille S.________ un montant mensuel de 5 fr. 70 pour couvrir son déficit lors de la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, respectivement de 291 fr. 30 pour couvrir son déficit lors la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

 

              Il s’ensuit que le budget de l’appelante ne présente aucun déficit quelle que soit la période considérée, de sorte que la question d’une contribution de prise en charge selon l’art. 285 al. 2 CC ne se pose pas.

 

7.4

7.4.1              Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir sous-évalué les coûts directs de l’enfant S.________, en refusant d’inclure dans les charges de celle-ci les primes d’assurance-maladie complémentaire.

 

              Dans sa réponse, l’intimé n’a pas contesté ce grief.

 

              En principe, les enfants peuvent prétendre au même train de vie que celui mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb).

 

              Dans le cas présent, ni le père ni la mère de l’enfant ne bénéficient d’une couverture maladie complémentaire. Cela étant, la prise en considération de cette prime n’est pas contestée par l’intimé – qui l’incluait lui-même dans les coûts directs de l’enfant dans sa demande du 6 février 2018 (cf. all. 51), ainsi que dans ses déterminations du 6 février 2019 (cf. p. 13, ch. 4).

 

              La prime d’assurance-maladie complémentaire, par 24 fr. 50, sera ainsi comptabilisée dans les coûts directs de l’enfant S.________.

 

7.4.2              Il y a lieu de revoir d’office la part au loyer de l’enfant S.________ pour tenir compte du fait que l’appelante, parent gardien, vit dans un nouveau logement à compter du 1er mars 2020, dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois.

 

              Partant, à compter du 1er mars 2020, les frais de logement devant être intégrés dans les coûts directs de l’enfant seront arrêtés à 330 fr. (15% de 2'200 fr.).

 

7.4.3              Compte tenu de ce qui a été exposé (cf. supra consid. 7.4.1 et 7.4.2) et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. E ch. 21c), les coûts directs de l’enfant S.________ s’élèvent au total à 490 fr. 10 (base mensuelle minimum vital 400 fr. ; part au loyer 285 fr. 60 ; assurance-maladie obligatoire [partiellement subsidiée] 43 fr. 90 ; frais médicaux non remboursés 11 fr. 10 ; assurance-maladie complémentaire 24 fr. 50 ; sous déduction des allocations familiales par 275 fr.) pour la période du 1er avril 2018 au 29 février 2020.

 

              A compter du 1er mars 2020, ceux-ci doivent être arrêtés à 534 fr. 50 (base mensuelle minimum vital 400 fr. ; part au loyer 330 fr. ; assurance-maladie obligatoire [partiellement subsidiée] 43 fr. 90 ; frais médicaux non remboursés 11 fr. 10 ; assurance-maladie complémentaire 24 fr. 50 ; sous déduction des allocations familiales par 275 fr.).

 

              On rappellera que la rente d’invalidité pour enfant servie à l’appelante pour l’entretien de sa fille S.________ doit être déduite des coûts directs de cette dernière.

 

              Dans la mesure où une partie de cette rente a été affectée à l’entretien de l’appelante pour lui permettre de couvrir ses frais de subsistance lorsque son budget présentait un déficit (cf. supra consid. 7.3.4), le montant de la rente devant être déduit des coûts directs de l’enfant S.________ s’élève à 554 fr. 30 (560 fr. - 5 fr. 70) pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, à 268 fr. 70 (560 fr. - 291 fr. 30) pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, puis à 560 fr. dès le 1er mars 2020.

 

              On constate ainsi que pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, les coûts directs de l’enfant S.________, par 490 fr. 10, sont entièrement couverts par le solde de la rente d’invalidité pour enfant de 554 fr. 30. Il subsiste même un solde résiduel de 64 fr. 20 par mois.

 

              A compter du 1er mars 2020, ces coûts, par 534 fr. 50, sont également entièrement couverts par la rente d’invalidité pour enfant de 560 fr. et il subsiste un solde résiduel de 25 fr. 50.

 

              En revanche, pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, le solde de la rente d’invalidité pour enfant de 268 fr. 70 est insuffisant pour couvrir les coûts directs de S.________ de 490 fr. 10 et il existe un déficit de 221 fr. 40 (490 fr. 10 - 268 fr. 70) par mois, équivalant au montant assurant l’entretien convenable de l’enfant.

 

7.4.4              En définitive, les montants des coûts directs tels que définis ci-dessus sont entièrement couverts par la rente d’invalidité pour enfant perçue par l’appelante en faveur de sa fille S.________ pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, puis à compter du 1er mars 2020.

 

              Pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, l’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élève à 221 fr. 40 par mois. Comme cela a été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.4), le budget mensuel de l’intimé ne présente aucun disponible, de sorte que l’intéressé n’est pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant pour la période considérée.

 

              Dans ces conditions, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’enfant S.________ doit être supprimée à compter du 1er avril 2018, date du changement de situation justifiant la nouvelle fixation. L’intimé reste cependant tenu de reverser à l’appelante les allocations familiales qu’il perçoit pour l’enfant.

 

              Sur ce point, l’appel doit dès lors être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le point de départ de la modification sera reporté du 1er février 2018 au 1er avril 2018.

 

 

8.              La règle de procédure posée à l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message, spéc. p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

 

              En l’espèce, pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, puis à compter du 1er mars 2020, les frais d’entretien de S.________ sont entièrement couverts par les revenus propres de cette enfant, à savoir par la rente d’invalidité pour enfant servie à la mère de celle-ci par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de son entretien convenable dans le dispositif pour les périodes considérées. En revanche, tel n’est pas le cas pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

 

              Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué qui constate le montant de l’entretien convenable de l’enfant sera réformé en ce sens qu’il mentionnera que l’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élève à 221 fr. 40 par mois pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020.

 

 

9.               Il reste à examiner les griefs de l’appelante relatifs à la manière dont le président a réglé les relations personnelles entre l’intimé et l’enfant S.________.

 

9.1

9.1.1              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont il doit servir en premier lieu l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, pp. 635-636 et les références citées).

 

9.1.2              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d’autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). Il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

 

9.2              Dans son acte d’appel, l’appelante s’est bornée à faire valoir son inquiétude quant au manque d’investissement du père dans l’exercice de son droit de visite, d’une part, et quant à son manque de disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant compte tenu des horaires d’ouverture de son petit restaurant, d’autre part. Ce n’est que dans son recours, puis dans sa réplique dans la procédure d’appel, qu’elle a invoqué les soupçons d’actes d’ordre sexuel qui font l’objet de l’instruction pénale ouverte contre l’intimé.

 

9.2.1              Pour expliquer ses inquiétudes sur le manque d’investissement qu’elle reproche à l’intimé dans l’exercice du droit de visite, l’appelante produit un tableau établi par ses soins, dont il ressort qu’entre le 12 mai et le 24 novembre 2019, l’intimé n’aurait pas exercé le droit de visite sur l’enfant S.________ les dimanches 7 juillet, 4 août, 11 août et 15 septembre 2019, que, d’entente avec elle, il aurait exercé quatre fois son droit de visite le lendemain du jour initialement prévu (soit les lundis 13 mai, 15 juillet, 22 juillet et 5 août 2019 au lieu des dimanches 12 mai, 14 juillet, 21 juillet et 4 août 2019) et qu’il aurait ramené S.________ huit fois plus tôt que prévu.

 

              Il n’est pas nécessaire d’instruire sur la véracité de ces griefs. En tout état de cause, le fait qu’un père renonce quelques fois à exercer son droit de visite, qu’il demande à changer de jour ou qu’il ramène l’enfant parfois en avance ne constitue en principe pas un motif pertinent pour restreindre son droit de visite, a fortiori si la mère a donné son accord à une grande partie de ces changements. Au contraire, si elles ne sont pas justifiées par de sérieuses contraintes professionnelles, ces irrégularités commanderaient plutôt d’enjoindre au père d’exercer son droit de visite avec plus de régularité. Il n’en va autrement que si les irrégularités constatées déstabilisent à ce point l’enfant qu’il est moins dommageable pour celui-ci que les visites soient entièrement supprimées – ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors qu’aucun élément du dossier ne donne à penser que l’enfant pâtirait des incidents allégués par la mère. Le grief frôle la témérité.

 

              Quant aux inquiétudes de l’appelante sur les horaires de travail de l’intimé, elles ne sont étayées par aucun élément concret. Rien n’indique que le père ne pourrait pas s’organiser pour prendre en charge sa fille de manière adéquate, malgré l’horaire d’ouverture de son établissement.

 

              Les griefs articulés par l’appelante dans son acte d’appel contre le droit de visite usuel prévu par le jugement entrepris sont sans fondement. N’étaient les soupçons d’acte d’ordre sexuel qui font l’objet de l’instruction pénale ouverte contre le père, ils constitueraient manifestement de faux prétextes mettant en doute la propre capacité de l’appelante à faire une place au père dans l’existence de sa fille.

 

9.2.2              Conformément aux principes précédemment rappelés (cf. supra consid. 9.1.2), le droit de visite doit évidemment être restreint, voire suspendu, si les visites sont l’occasion pour le parent non gardien de se livrer à des actes d’ordre sexuel sur l’enfant.

 

              En ce qui concerne les soupçons d’actes d’ordre sexuel dirigés contre l’intimé, les éléments du dossier pénal – dont une copie a été versée dans le dossier civil – ne permettent en tout cas pas de se faire, en l’état, une conviction définitive sur leur fondement. Lorsqu’elle a été entendue par la police valaisanne, l’enfant a répété plusieurs fois, en termes brefs et à peu près identiques, que son père l’avait embrassée « sur la fleur » et qu’elle avait eu mal, mais elle a été incapable de donner le moindre détail supplémentaire, si ce n’est qu’elle était allée dans une maison où il faisait froid (cf. Dossier pénal, pp. 262 ss). À première vue, il n’est pas exclu que les déclarations de l’enfant lui aient été suggérées. Cependant, elles ne sauraient non plus être écartées sans autre vérification, ce à quoi s’emploie actuellement la justice pénale valaisanne.

 

              Portant sur des faits nouveaux d’une importance déterminante, ces vérifications ne sauraient être faites pour la première fois en deuxième instance (cf. supra consid. 5.3). Il apparaît dès lors que, pour ce qui concerne la réglementation des relations personnelles et l’éventuelle nécessité d’ordonner des mesures de protection, il sied d’admettre partiellement l’appel, d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il complète l’instruction et statue à nouveau. Il lui appartiendra de compléter l’instruction en prenant toutes les mesures qu’il estimera utiles compte tenu des soupçons qui font l’objet de l’instruction pénale, puis de statuer à nouveau sur les éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant et sur la réglementation des relations personnelles avec le père.

 

9.2.3              Bien que cette autorité n’ait été compétente pour connaître de la réglementation des relations personnelles que par attraction avec la question de la contribution d’entretien, conformément à l’art. 298b al. 3, 2e phrase in fine CC, et que la contribution d’entretien soit désormais fixée, la cause doit être renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en tant que seul juge devant lequel l’instance a été valablement liée. Les pièces du dossier de la Justice de paix – sous réserve du procès-verbal des opérations et des décisions, ainsi que des pièces de forme et de la correspondance – sont versées au dossier du président et seront envoyées à ce magistrat.

 

              La Cour de céans n’entend toutefois pas interdire un renvoi de la cause, pour connexité, par le président à la Justice de paix, avec l’accord préalable de cette dernière autorité, par application analogique de l’art. 127 al. 1 CPC, si la Justice de paix diligente en même temps une enquête en limitation de l’autorité parentale de l’appelante sur sa fille C.________ ; il appartiendra donc aux deux autorités concernées de se concerter et de décider, après déterminations des parties, celle d’entre elles qui complétera l’instruction et statuera à nouveau sur les questions encore pendantes.

 

 

10.             

10.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Le jugement sera réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élève à 221 fr. 40 par mois pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020 et que la contribution due par l’intimé pour l’entretien de celle-ci est supprimée à compter du 1er avril 2018. Les chiffres III, VIII, IX, X et XI du dispositif du jugement seront annulés et la cause, en tant qu’elle concerne les questions réglées par ceux-ci, renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

 

10.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

              En l’occurrence, l’appelante succombe entièrement sur la question de la contribution d’entretien et partiellement sur la question des relations personnelles, le jugement attaqué étant seulement annulé et non réformé dans le sens requis par celle-ci. Partant, l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’appel, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de l’appelante à raison de trois quarts, par 450 fr., et de l’intimé à raison d’un quart, par 150 francs.

 

              L’émolument de décision afférant à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2020, arrêté à 200 fr. (art. 60 TFJC), sera intégralement mis à la charge de l’intimé, qui a succombé dans le cadre de cette procédure.

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance de la procédure d’appel, arrêtés au total à 800 fr. (600 fr. + 200 fr.), seront mis à la charge de l’appelante par 450 fr. et de l’intimé par 350 fr. (150 fr. + 200 fr.). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Les dépens de deuxième instance de la procédure d’appel, comprenant ceux afférents à l’appel et ceux afférents à la procédure provisionnelle instruite par le juge délégué, seront compensés en tenant compte, après pondération, du sort de ces deux procédures.

 

10.3

10.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

10.3.2

10.3.2.1              Pour la procédure de recours, le conseil d’office de D.________ a déposé une liste d’opérations le 14 août 2020, faisant état d’un temps consacré à cette procédure de 12 heures et 3 minutes lors de la période du 1er mai au 14 août 2020.

 

              Les opérations accomplies jusqu’au 18 mai 2020 inclusivement ont déjà été indemnisées par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal selon prononcé rendu le 2 juin 2020. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux opérations postérieures, elles comprennent essentiellement les opérations relatives à la réponse sur recours déposée par la partie adverse (notamment la rédaction de la réplique spontanée du 14 août 2020) et une réserve pour opérations futures. Le conseil d’office en chiffre la durée à 2 heures et 3 minutes au total. À ce stade de la procédure, il n’aurait toutefois pas été nécessaire qu’il consacre encore plus de 1 heure au dossier, à laquelle on peut ajouter tout au plus une réserve de 10 minutes pour les explications à donner à réception du présent arrêt concernant le sort du recours.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Rossier-Dafflon pour les opérations de la procédure de recours accomplies devant la Cour de céans doit être fixée à 210 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 4 fr. 20 (2% de 210 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 16 fr. 50, soit à 230 fr. 70 au total.

 

10.3.2.2              Pour la procédure d’appel, y compris la procédure d’exécution forcée des mesures provisionnelles ordonnées dans la procédure d’appel, le conseil d’office de D.________ a déposé une liste d’opérations le 14 août 2020, faisant état d’un temps consacré à celle-ci de 23 heures et 54 minutes.

 

              Le temps revendiqué pour les opérations accomplies du 11 novembre au 9 décembre 2019, relatives à l’élaboration et au dépôt du mémoire d’appel, pour un total de 6 heures et 42 minutes, est manifestement excessif. En effet, compte tenu du fait que le mémoire d’appel reprend des arguments rejetés manifestement à bon droit dans le jugement, mais passe sous silence les faits nouveaux invoqués devant la Justice de paix, ainsi qu’eu égard à la connaissance préalable du dossier de première instance, une durée de 3 heures pour les opérations considérées était suffisante.

 

              Quant aux opérations accomplies par la suite, soit au moment de la décision sur la requête d’effet suspensif puis durant le second échange d’écritures, revendiquées pour un total de 17 heures et 12 minutes, il se justifie de retrancher les vingt-deux opérations comptabilisées à raison de 3 minutes chacune, intitulées « attention à un courrier » du Tribunal cantonal ou du conseil adverse, qui correspondent à des mémos et à des lettres qui n'impliquaient pas plus qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301), ce qui correspond à une réduction totale de 1 heure et 6 minutes.

 

              Il sera ainsi retenu un temps total admissible consacré à la procédure d’appel de 19 heures et 6 minutes (23h54 - 3h42 - 1h06).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Rossier-Dafflon pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'438 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 68 fr. 75 (2% de 3'438 fr.) et la TVA sur le tout par 270 fr. 05, soit à 3'776 fr. 80 au total.

 

10.3.3

10.3.3.1              Pour la procédure de recours, le conseil d’office d’R.________ a déposé une liste d’opérations le 30 juillet 2020, pour la période écoulée du 7 au 14 mai 2020. Cela étant, les opérations accomplies jusqu’au 18 mai 2020, inclusivement, ont déjà été indemnisées par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal selon prononcé rendu le 2 juin 2020 et il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Me Chappaz a en outre adressé une liste d’opérations le 30 juillet 2020, pour les opérations effectuées du 27 avril au 29 juillet 2020 dans le cadre de la procédure d’appel, dans laquelle elle revendique 6 heures de travail pour une opération intitulée « Réponse à l’Appel » comptabilisée le 20 juillet 2020. La réponse sur appel a été déposée le 15 avril 2020 et a été comptabilisée par Me Chappaz dans sa lise des opérations intermédiaire du 23 avril 2020. Partant, et dans la mesure où la réponse sur le recours a été déposée le 23 juillet 2020, il y a lieu de considérer que l’opération du 20 juillet 2020 précitée a été mal intitulée et concernait en réalité la réponse sur le recours.

 

              Le temps consacré à l’élaboration de la réponse au recours est excessif. Plusieurs pages de cet acte sont consacrées à des allégations de faits, ainsi qu’à la reproduction in extenso du contenu d’écrits du SPJ. Seules cinq pages sont consacrées à la discussion des moyens soulevés par D.________ dans son recours. Dans ces conditions, il sera retenu une durée admissible de 2 heures pour l’élaboration de la réponse sur le recours, qui constitue en définitive la seule opération effectuée devant la Cour de céans dans le cadre de cette procédure.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Chappaz pour les opérations de la procédure de recours accomplies devant la Cour de céans doit être fixée à 360 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 7 fr. 20 (2% de 360 fr.) et la TVA sur le tout par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total.

 

10.3.3.2              Pour la procédure d’appel, le conseil d’office d’R.________ a produit, les 23 avril et 30 juillet 2020, deux listes d’opérations couvrant la période du 10 décembre 2019 au 29 juillet 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 42 heures et 21 minutes au total, après déduction des 6 heures consacrées à la rédaction de la réponse sur le recours (14h42 + 33h39 - 6h00).

 

              Il convient de ne pas indemniser l’opération intitulée « Ouverture du dossier », comptabilisée le 10 décembre 2019 à raison de 15 minutes, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un travail d’avocat (CACI 19 septembre 2018/536).

 

              Il y a en outre lieu de retrancher les vingt-huit opérations relatives à des « Lecture[s] » de courriers et de courriels adressés par la Cour de céans et par la partie adverse, comptabilisées pour total de 2 heures et 42 minutes, dès lors que les écrits en question n'impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301).

 

              Il se justifie également de ne pas indemniser les opérations relatives à l’élaboration de bordereaux de pièces, comptabilisées le 14 avril, 28 mai, 22 juin, ainsi que les 6 et 23 juillet 2020 pour un total de 48 minutes, celles-ci relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).

 

              Les opérations intitulées « Page adresse Me Rossier », « Page adresse à Me Rossier » et « Lettre page adresse à Me Rossier », comptabilisées les 22 juin ainsi que les 23 et 27 juillet 2020 pour un total de 21 minutes, ne seront pas non plus indemnisées dès lors qu’il s’agit de simples envois de transmission relevant aussi d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).

 

              Par ailleurs, le temps consacré aux septante-cinq opérations en lien avec les relations avec le client (entretiens téléphoniques, lettres, lectures d’écrits de celui-ci), pour un total de 16 heures et 48 minutes, ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). Il convient ainsi de tenir compte pour ces opérations d’une durée adéquate de 6 heures au total.

 

              En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 27 heures et 27 minutes (42h21 - 0h15 - 2h42 - 0h48 - 0h21 - 10h48).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Chappaz pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 4'941 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 98 fr. 85 (2% de 4'941 fr.) et la TVA sur le tout par 388 fr. 10, soit à 5'427 fr. 95 au total.

 

10.4              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les décisions rendues par la Cour de céans dans la procédure de recours.

 

              IV.              L’indemnité de Me Charlotte Rossier-Dafflon, conseil d’office de la recourante D.________, pour ses opérations postérieures au 18 mai 2020 dans la procédure de recours, est fixée à 230 fr. 70 (deux cent trente francs et septante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimé R.________, pour ses opérations postérieures au 18 mai 2020 dans la procédure de recours, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              La recourante D.________ versera à l’intimé R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour les procédés intervenus devant la Cour de céans pour la procédure de recours.

 

              VII.              L’appel est partiellement admis.

 

              VIII.              Les chiffres I, II, VI et VII du dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont confirmés.

 

              IX.              Le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :

 

              IV.              dit que pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________, née le [...] 2015, s’élève à 221 fr. 40 (deux cent vingt et un francs et quarante centimes) par mois, allocations familiales et rente d’invalidité pour enfant déduites ;

 

              V.              supprime, à compter du 1er avril 2018, la contribution d’entretien mise à la charge du demandeur R.________ en faveur de sa fille S.________, née le [...] 2015 ;

 

              X.              Les chiffres III, VIII, IX, X et XI du dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont annulés.

 

              XI.              Dans la mesure où elle a pour objet les questions réglées par les chiffres III, VIII, IX, X et XI du dispositif du jugement du 6 novembre 2019, la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              XII.              L’indemnité de Me Charlotte Rossier-Dafflon, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée pour la procédure d’appel à 3'776 fr. 80 (trois mille sept cent septante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              XIII.              L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimé R.________, est arrêtée pour la procédure d’appel à 5'427 fr. 95 (cinq mille quatre cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              XIV.              Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’appelante D.________ et par 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour l’intimé R.________.

 

              XV.              Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.

 

              XVI.              Chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge, soit 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’appelante D.________ et 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour l’intimé R.________, ainsi que de l’indemnité allouée à son propre conseil d’office, respectivement aux chiffres IV et XII ci-dessus pour l’appelante D.________ et aux chiffres V et XIII ci-dessus pour l’intimé R.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              XVII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Albert Habib (pour D.________),

‑              Me Laure Chappaz (pour R.________),

-              Me Charlotte Rossier-Dafflon,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :