TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.052152-201094

420


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 septembre 2020

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Composition :               M.              perrot, juge délégué

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 310 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la conclusion prise par A.________ à l’audience du 25 juin 2020 (I), lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants Q.________ et D.________, a confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et a chargé ce service de placer dans les meilleurs délais les enfants dans un foyer correspondant au mieux à leurs intérêts (II), a dit que le droit aux relations personnelles de chaque parent sur leurs enfants Q.________ et D.________ serait réglementé par le gardien, soit par le SPJ, selon les modalités prévues au considérant III.e de l’ordonnance (III), a autorisé le SPJ, dans l’attente du placement effectif des enfants, à prendre toute mesure éducative nécessaire pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

 

              En droit, le premier juge a, en substance, considéré que depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, confirmée par arrêt sur appel de la Cour de céans du 17 avril 2020, l’important conflit parental divisant déjà les parties à l’époque paraissait avoir, sur le développement des enfants, un impact qui s’était aggravé depuis lors, tel que cela ressortait des observations des professionnels prenant en charge les enfants médicalement, de sorte que la situation des parties, et en particulier celle des enfants, avait subi, à cet égard, un changement notable et durable justifiant de revoir la prise en charge de ces derniers.

 

              Le premier juge a indiqué sur ce point que même si les compétences parentales A.________ (ci-après : l’intimée) n’étaient pas mises en question à ce stade par le médecin des enfants et feraient l’objet de l’appréciation des experts, il était patent qu’elle n’était plus en mesure de gérer l’attitude oppositionnelle de Q.________ ni de protéger D.________, lequel assistait aux confrontations entre son aîné et la mère. Pour les motifs exposés par le Dr C.________, thérapeute des enfants, il n’était par ailleurs pas souhaitable de traiter D.________ différemment de son frère, ce qui augmenterait à brève échéance le conflit de loyauté le concernant. Par conséquent, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants, confiés à leur mère par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2014, devaient lui être provisoirement retirés. Ensuite, la présidente a considéré qu’au vu du vraisemblable processus d’aliénation parentale qui semblait se dessiner, il n’était pas envisageable que la garde des deux enfants soit confiée au père, un éloignement progressif et potentiellement irrémédiable des enfants de leur mère étant suffisamment rendu vraisemblable à ce stade si les enfants étaient confiés à leur père. Il convenait donc de confier le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants au SPJ et d’ordonner le placement des enfants au mieux de leurs intérêts, dans un endroit neutre, un mandat étant confié au SPJ, avec pour mission de leur trouver un foyer dans les meilleurs délais, sans séparer la fratrie. Il s’agissait là malheureusement de la seule mesure à même d’apaiser les souffrances des enfants, de les préserver et les extraire du conflit parental, ainsi que de garantir leur sécurité et leur bon développement.

 

 

B.              Par acte du 3 août 2020, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde sur les enfants Q.________ et D.________ lui soit attribué, que le droit aux relations personnelles d’A.________ sur les enfants soit fixé à dires de justice, qu’une expertise de crédibilité portant sur les accusations portées par les enfants à l’encontre de leur mère soit confiée à un expert à désigner à dires de justice et que le Dr C.________ soit relevé de sa mission de thérapeute des enfants, au bénéfice d’un nouveau praticien à désigner à dires de justice. L’appelant a produit un bordereau de pièces (nos 1 à 8) et a requis la production, en mains du Dr C.________, du relevé chronologique de l’ensemble des séances menées avec les enfants Q.________ et D.________, en présence ou hors la présence de leurs parents, en indiquant pour chacune d’elles la date de la séance, sa durée et ses participants, ainsi que la fixation d’une audience et l’audition, durant celle-ci, de [...] et [...] en qualité de témoins. L’appelant a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

 

              Par déterminations du 5 août 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 7 août 2020, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par réponse du 24 août 2020, accompagnée d’un bordereau de pièces (nos 101 à 106), A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par réplique spontanée du 4 septembre 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit « donn[é] suite aux réquisitions de procédure et aux conclusions prises au pied de son appel ». Il a produit une pièce supplémentaire (n° 9).

 

              Par courrier du 17 septembre 2020, l’intimée a transmis au juge de céans une lettre du 9 septembre 2020 de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM) adressée aux parties et, en copie, au tribunal de première instance, faisant état de la situation des enfants (cf. let. C/30 infra).

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              V.________, né le [...] 1970, ressortissant suisse, et A.________, née [...] le [...] 1970, de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - Q.________, né le [...] 2010,

              - D.________, né le [...] 2012.

 

2.              Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2014. Depuis lors, elles n’ont jamais repris la vie commune. Les modalités de leur séparation ont été réglées par diverses conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale et provisionnelles, traitant principalement du sort des enfants Q.________ et D.________, autour desquels se cristallise le conflit conjugal.

3.              Lors d’une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 5 novembre 2014, les parties ont notamment signé une convention partielle – ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle elles se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 19 septembre 2014 (I), sont convenues d’attribuer la garde des enfants à leur mère, celle-ci s'engageant à ne pas déménager hors de l’arrondissement scolaire des enfants sans l’accord de l'époux (IV), ceci sans préjuger d’éventuels changements, voire de la mise en place d’une garde alternée (VI), et sont convenues des modalités du droit de visite du père (VII).

 

4.                            Par arrêt du 27 août 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a notamment réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mai 2015 par la présidente et relative aux contributions d’entretien dues par V.________ en faveur de ses enfants et de son épouse, et a ordonné la mise en place d’une thérapie de couple auprès du [...], aux fins d’assister les parties dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants. Il a été retenu qu’un important conflit parental extrêmement dommageable pour les enfants, malgré les accords passés, divisait les parties qui se trouvaient dans l’incapacité de composer autour d’une organisation simple de la vie des enfants.

 

5.              Par acte du 14 août 2018, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

6.                            Le 11 septembre 2018, [...], directrice du [...], a adressé un signalement au SPJ concernant les enfants Q.________ et D.________, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

                            « (…) Un conflit de loyauté majeur avec risque de syndrome d’aliénation pour les enfants. Les manifestations d’agressivité et de rejet de Q.________ à l’égard de sa mère paraissent s’inscrire dans un processus d’identification à son père et de reproduction des violences. Il semble y avoir de la compétition dans le couple parental pour avoir les enfants avec soi, à soi. Le père semble avoir une forte emprise sur ses enfants, dont des exigences élevées qui nous paraissent inadaptées à leur âge respectif.

                            (…)

                            Nous sommes inquiets quant à l’ampleur du conflit parental et à son impact délétère sur les enfants. Malgré le travail entrepris sur la co-parentalité, le dénigrement de M. à l’égard de Mme perdurerait, ce qui engendrerait une grande souffrance chez les enfants. La violence vécue par Mme lui fait perdre confiance en sa compétence parentale en même temps qu’elle détruit aux yeux des enfants une image de ʺbonne mèreʺ. »

 

7.                            Les parties sont convenues, lors de l’audience de conciliation du 13 septembre 2018, que Q.________ et D.________ consulteraient un pédopsychiatre. N’ayant pas su se mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute, la présidente les a enjoints de consulter le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à [...].

 

8.                            Il résulte du rapport de situation établi à la demande des parties par le Dr  C.________ le 29 août 2019, qui suit la famille depuis le 28 janvier 2019, que tant Q.________ que D.________ présentaient une bonne structuration psychique, des compétences sociales et relationnelles indéniables et étaient compétents sur les plans cognitif et langagier. Les enfants, en particulier Q.________, étaient toutefois engagés dans un processus de conflit de loyauté extrêmement sévère et délétère, les loyautés dans lesquelles ils étaient englués découlant des divergences et des différends multiples existant entre les parents. Les points de vue des parents divergaient sur de nombreux plans, en particulier les activités extrascolaires. En outre, le père arguait régulièrement que les enfants étaient malmenés ou traités trop durement par leur mère alors que les entretiens qui avaient mis en présence les enfants et leur mère n’avaient pas permis au DrC.________ de confirmer la conviction du père. Toutefois, le thérapeute a relevé que lorsqu’il rencontrait Q.________ seul, ce dernier reprenait ce type de propos et était convaincu de la trop grande sévérité de sa mère à son égard. S’agissant de l’audition des enfants par le premier juge, le Dr C.________ a relevé que celle-ci ne lui paraissait que partiellement utile dans la mesure où les enfants étaient dans une loyauté sans faille vis-à-vis de leur père, de sorte qu’ils auraient fortement tendance à se plaindre des restrictions imposées par leur mère pour la concrétisation d’activités sportives et l’excessive sévérité qu’elle aurait à leur égard. Enfin, ce spécialiste a proposé de conduire un travail thérapeutique avec les parents pour tenter de calmer la virulence du conflit parental.

 

9.                            La présidente a procédé à l’audition des enfants Q.________ et D.________, une première fois le 26 septembre 2018 et une deuxième fois le 18 septembre 2019. Q.________ a déclaré, lors de cette seconde audition, qu’il souhaiterait toujours être avec son père, qui organisait constamment beaucoup d’activités sportives. Cela ne le dérangerait pas de ne plus voir sa mère, laquelle était injuste et le laissait faire très peu de choses. Quant à D.________, il a déclaré qu’il faisait davantage de sport chez son père, que sa mère était injuste et grondait souvent son frère et qu’il souhaiterait passer un jour de plus chez son père.

 

10.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, confirmée par arrêt sur appel rendu le 17 avril 2020 par le Juge délégué de la Cour de céans, la présidente a notamment pris acte de l’engagement des parties à se rendre aux consultations du Dr C.________ et de la Dresse [...], telles que proposées par ce praticien (I), et a rejeté les conclusions tendant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants Q.________ et D.________ (VI). Dans leurs motifs, lesdites décisions retiennent en substance qu’aucun fait nouveau pertinent ne justifiait de modifier la convention ratifiée par les parties le 5 novembre 2014 qui prévoyait que la garde des enfants était attribuée à la mère. A l’époque, un important conflit parental divisait les parties, lequel perdurait et ne paraissait en l’état pas avoir, sur le développement des enfants, un impact qui se serait aggravé depuis 2014. Ainsi, quand bien même les enfants avaient clairement exprimé leur désir d’être davantage auprès de leur père et se plaignaient de la sévérité de leur mère, il a été retenu, au stade des mesures provisionnelles, que la prise en charge des enfants ne saurait être modifiée au vu de l’important conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris et qu’il fallait relativiser leurs souhaits et propos. Au demeurant, le fait que le père se soit prévalu de sa disponibilité n’avait aucune incidence, ce dernier bénéficiant déjà d’une telle disponibilité au moment de la signature de la convention du 5 novembre 2014. Finalement, il a été considéré que l’opportunité d’instaurer une garde alternée appartiendrait au tribunal au moment du divorce.

 

11.              Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 30 janvier 2020, les parties sont convenues de confier l’expertise pédopsychiatrique de leurs enfants à [...], psychologue associée à l’Unité [...] à Lausanne, avec pour mission d’examiner les compétences parentales de chacun des parents, de se prononcer sur l’autorité parentale, la garde et les modalités du droit aux relations personnelles, de proposer toutes mesures de protection utiles pour protéger les enfants et de déterminer si ces derniers sont ou ont été soumis à des maltraitances psychologiques ou physiques de la part de l’un ou l’autre des parents. L’experte a indiqué que son rapport ne serait pas rendu avant l’automne 2020.

 

12.                            Lors de cette même audience, les parties sont convenues, après y avoir été exhortées par la présidente, d’entreprendre une médiation auprès de [...]. Au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue, seuls deux entretiens individuels avaient toutefois eu lieu, la séance commune ne pouvant être tenue avant le début du mois de septembre 2020.

 

13.                            V.________ a produit de nombreux échanges de courriels entre les parties, respectivement leurs conseils, antérieurs et postérieurs aux décisions rendues, démontrant que les parents persistaient à se livrer à une véritable guerre psychologique et ne parvenaient toujours pas à surmonter leurs divergences et à communiquer sereinement pour la prise en charge des enfants. Par courriels des 16 mai, 19 septembre et 27 septembre 2017, par exemple, V.________ a reproché à A.________ d’être à l’origine des conflits qu’elle avait avec les enfants, lesquels finiraient par « pourrir » aussi bien son quotidien que sa relation avec eux, et de tenter de priver les enfants de leurs relations avec leur père, par une « attitude intransigeante et indéfendable ». Par courriel du 8 mai 2018, V.________ a indiqué à A.________ qu’elle finirait par « incarner » aux yeux des enfants « l’injustice castratrice et omniprésente ». Par courriel du 3 juillet 2019, il a fait état, dans les moindres détails, à A.________ de ce que les enfants lui auraient raconté le soir même, soit notamment que Q.________ avait été malade la nuit précédente, ce qu’elle avait fait pour le soigner, qu’elle l’avait privé de jouer dehors le lendemain après-midi et que le seul aliment qu’il avait le droit de manger s’il était malade était du pain. Quant à D.________, celui-ci se serait plaint auprès de son père que ses articulations lui faisaient mal et que sa mère lui aurait dit que cela allait passer. V.________ a demandé à A.________ de lui « confirmer au moins pour les médicaments, la nourriture et les douleurs des enfants », précisant que « pour le reste », il se doutait bien qu’elle « démentirai[t] tous les propos ʺdérangeantʺ des enfants ». Par réponse du 4 juillet 2019, A.________ a répondu à son mari que ses résumés contenaient beaucoup d’éléments qui ne correspondaient pas à la réalité, mais qu’elle ne voyait pas l’intérêt à passer son temps à les rectifier.

                            Par courrier du 30 mai 2017, V.________ a reproché au précédent conseil d’A.________ de ne pas avoir répondu à ses précédents courriels des 15 et 18 mai 2017 – dont il a joint une copie –, de vouloir ainsi, « de concert avec [s]a mandante (ndr : A.________), compliquer la communication, que ce soit pour gagner du temps, par stratégie relative à certains objets pendants et de nature à faire l’objet prochain de démarches judiciaires ou tout simplement pour attiser les conflits », de « persister dans [s]es caprices », d’être de « mauvaise foi » et de faire preuve d’« enfantillages », lesquels lui étaient « d’un goût commun ».

 

                            V.________ a encore produit l’attestation d’un coiffeur, datée du 17 mars 2019, faisant notamment état de la douceur et de la gentillesse des enfants Q.________ et D.________, de « l’éducation sans faille » dont ils bénéficiaient et du « lien fort » ainsi que de la « complicité joyeuse et profonde » qui les unissaient à leur père.

 

              Par courriers du 29 janvier, ainsi que des 21 et 22 avril 2020 adressés au DC.________, V.________ lui a notamment reproché d’avoir fait preuve de « parti pris » à son encontre, d’avoir « fait le choix de ne pas croire un père et deux enfants au sujet des privations sportives » dont ceux-ci faisaient l’objet de la part de la mère, de préférer « donner entièrement crédit à la seule parole » de cette dernière, de les avoir « placés dans une situation psychologique extrêmement difficile » en ne faisant « aucun cas de leur parole et de leurs souffrances », d’avoir « failli au mandat qui [lui] avait été confié par la justice » et de les avoir discrédités officiellement devant la justice, causant ainsi « un préjudice majeur fait à l’intérêt des enfants et susceptible d’hypothéquer grandement leur avenir ». Il lui a également fait grief d’avoir adopté une « attitude faisant radicalement fi du ressenti et de la confiance initiale placée en [lui] par les enfants » et l’a accusé d’avoir « usé par écrit en décembre 2019 des prétextes calomnieux à [s]on égard pour suspendre les séances communes avec la mère des enfants ».

 

14.              Le 27 avril 2020, Q.________ a fugué de chez sa mère pour se rendre au domicile de son père, au motif, selon ses propres déclarations faites lors de son audition par le premier juge le 5 mai 2020, qu’il « n’en pouvait plus » et qu’il craignait que s’il rentrait chez sa mère, cette dernière soit fâchée et que tout recommence comme avant, étant précisé qu’il a indiqué avoir l’impression d’être un « esclave ». Q.________ reproche en substance à sa mère d’être extrêmement sévère avec lui, de le punir sans motif, de l’astreindre à des tâches ménagères hors du commun et de ne pas être à son écoute. Lorsque Q.________ est arrivé chez son père en pleurs, ce dernier a adressé un SMS à la mère pour l’informer que Q.________ était chez lui. Celle-ci a alors exigé que l’enfant retourne auprès d’elle, ce que le père a refusé, Q.________ excluant catégoriquement de voir sa mère et de rentrer chez elle. Les forces de l’ordre se sont alors rendues au domicile du père, à la demande de la mère. La situation est toutefois demeurée inchangée, Q.________ étant resté auprès de son père jusqu’au 11 mai 2020.

 

15.                            Alerté par chacune des parties de la fugue de Q.________, le Dr C.________ a rencontré le lendemain ce dernier, accompagné de son père. Suite à cette consultation, le thérapeute a adressé un courriel aux parties en date du 29 avril 2020, dans lequel il soulève la gravité de la situation actuelle de l’enfant Q.________. Le Dr C.________z explique que la fugue de Q.________ n’est clairement pas un événement banal, ce dernier la justifiant par un sentiment de « ras-le-bol » accumulé au fil des semaines et exacerbé depuis le confinement, en raison du fait que sa mère le punit injustement et l’astreint à des tâches ménagères déraisonnables. Même s’il n’exclut pas que les propos de Q.________ découlent des loyautés envers son père qui le conduisent à tenir des propos extrêmes et à considérer que sa mère multiplie les erreurs, le thérapeute ne peut non plus pas exclure que Q.________ décrive la réalité de ce qu’il vit, ce qui correspondrait, le cas échéant, à de la maltraitance. Afin d’apaiser la situation et de mettre prioritairement en place des actions visant à comprendre les enjeux, ce spécialiste s’est montré favorable à une distanciation de facto de Q.________ d’avec sa mère, plutôt que de reprendre le programme « normal » des droits de garde et de visite. Il a également préconisé une nouvelle rencontre en présence de Q.________ et de sa mère, à laquelle le père s’est opposé.

 

16.                            Le 29 avril 2020, l’enfant Q.________ a adressé un courriel à sa mère dans lequel il lui a indiqué ne plus en pouvoir, être fatigué et vouloir se reposer, ainsi que souhaiter rester auprès de son père au moins jusqu’au 11 mai 2020.

 

17.                            Le 30 avril 2020, le Dr C.________ a adressé un courriel au premier juge ainsi qu’aux conseils des parties, faisant état de la situation actuelle et de son appréciation, et dont la teneur est notamment la suivante :

 

                            « (…) Mes prises de position récentes étaient sous-tendues par le fait que je comprenais la situation des deux enfants, en particulier celle de Q.________ (l’aîné) comme découlant de loyautés extrêmement fortes vis-à-vis de leur père. Vous avez certainement appris que Q.________ s’est enfui du domicile de sa mère, récemment. Dans les heures qui ont suivi cette « fugue », les deux parents m’ont interpellé par mail. J’ai rencontré Q.________ le 28 avril. Les propos qu’il me tenait n’étaient certes pas nouveaux mais comportaient une intensité plus importante. Il se plaint d’être trop régulièrement réprimandé, grondé, puni, voire frappé par sa mère, il affirme qu’elle a parfois tendance à le séquestrer. Depuis le début du confinement, Q.________ considère que sa maman a des exigences excessives. (…) Je ne vous cache pas que je ne sais pas comment interpréter la fugue et les propos de Q.________. L’hypothèse selon laquelle ses propos et ses agissements découlent des loyautés encore plus vives qu’il a vis-à-vis de son père (…) reste d’actualité. Il se peut aussi que Q.________ expose la vérité, auquel cas l’attitude de sa maman est réellement maltraitante. Interpellé par les deux parents pour me positionner, il m’était difficile de fixer une date à laquelle Q.________ retournera chez sa maman. Cette dernière exprimait le souhait qu’il puisse revenir chez elle le plus tôt possible – elle mentionnait qu’en aucun cas elle ne va avoir des gestes de représailles à son encontre alors que son père (Q.________ exprime également ce vœu) souhaite une pause et envisage un retour de Q.________ chez sa maman au moment où l’école reprendra, soit le 11 mai. (…) Dans tous les cas, quelles que soient les raisons à l’origine des prises de position de Q.________, la situation me paraît extrêmement grave et préjudiciable à son développement. (…) »

 

18.                            Ensuite de la fugue de l’enfant Q.________, V.________ a, en date du 1er mai 2020, déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisonnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que le droit de garde d’A.________ sur les enfants Q.________ et D.________ soit suspendu jusqu’au 11 mai 2020, date de reprise de l’école (I), à ce que le Dr C.________ soit relevé de sa mission de thérapeute des enfants, au bénéfice d’un nouveau praticien à désigner en cours d’instance (II), ainsi qu’à la fixation d’une audience de mesures provisionnelles à très brève échéance, avant la reprise de l’école prévue le 11 mai 2020 (III), et, à titre provisionnel, à ce que la garde de fait et le droit de visite sur les enfants Q.________ et D.________ soient fixés selon des précisions à fixer en cours d’instance (I) et à ce que le Dr C.________ soit relevé de sa mission de thérapeute des enfants, au bénéfice d’un nouveau praticien à désigner en cours d’instance (II).

 

19.                            Par requête déposée le même jour, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à V.________ de ramener les enfants Q.________ et D.________ à son domicile, le vendredi 1er mai 2020 à 18h00 (I), à ce qu’ordre soit donné au parties de contacter immédiatement le Dr C.________, afin de fixer un rendez-vous commun à brève échéance pour Q.________ et sa mère, si possible dans le courant de la semaine du 4 au 8 mai 2020 (II), et à ce qu’ordre soit donné aux parties de respecter le rythme et les modalités de la thérapie préconisés par le Dr C.________ tant à l’égard de Q.________ que de D.________ (III), ainsi que, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC soit instaurée à l’égard des enfants, le mandat étant confié au SPJ (IV).

 

20.                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er mai 2020, la présidente a décidé qu’en l’état, les enfants resteraient chez leur père jusqu’au 5 mai 2020 y compris, une nouvelle décision devant être prise à l’issue de l’audition des enfants agendée au 5 mai 2020.

 

21.                            Le 5 mai 2020, la présidente a procédé à l’audition des enfants Q.________ et D.________. Il ressort en substance des déclarations de D.________ que Q.________ doit tout le temps faire des tâches ménagères chez leur mère, que cette dernière traiterait Q.________ comme si elle ne l’aimait pas et que Q.________ et lui aimeraient passer plus de temps chez leur père car leur mère n’est pas gentille et injuste avec Q.________. En outre, D.________ a indiqué qu’il souhaiterait être le lundi chez sa mère et les autres jours de la semaine chez son père, étant précisé que si sa mère devait lui manquer, il pourrait la voir pendant les vacances. Quant à Q.________, il a réitéré ses doléances selon lesquelles sa mère ne serait pas à son écoute, le punirait injustement, l’enfermerait et l’astreindrait à des tâches ménagères déraisonnables. Par ailleurs, Q.________ a indiqué avoir été « fou de rage » lorsque sa mère a dit au Dr C.________ qu’ils avaient passé ensemble de bons moments, ce qui était faux, précisant au passage que celui-ci ne le croyait pas, raison pour laquelle il ne voulait plus le voir. Il a également expliqué avoir fugué de chez sa mère car il n’en pouvait plus. Il a déclaré avoir peur que sa mère se fâche contre lui s’il retournait chez elle, mais surtout que tout recommence comme avant, ayant le sentiment d’être traité comme un esclave. Finalement, Q.________ a indiqué que ça irait mieux après le 11 mai 2020, mais que si ça devait recommencer, il allait de nouveau s’enfuir.

 

22.              A la suite de cette audition, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles le 6 mai 2020, par laquelle elle a décidé que les deux enfants resteraient chez leur père jusqu’au 11 mai 2020, ensuite de quoi l’alternance telle que réglementée par la convention en vigueur reprendrait, dans la mesure où, en l’état, aucun danger imminent n’était établi. En outre, elle a exhorté les parties à se rendre à la consultation du Dr  C.________, tout en soulevant l’importance d’y associer Q.________.

 

23.              Le 10 juin 2020, alors que Q.________ se trouvait au domicile maternel en compagnie de son frère D.________ et d’un camarade de classe, sa mère aurait déclaré à ce dernier que Q.________ était un menteur et qu’elle ne l’obligeait pas à faire des tâches ménagères excessives. Excédé par ces propos, Q.________, après avoir vainement tenté de quitter l’appartement dont la porte était verrouillée sans clé sur la serrure, a menacé de sauter du 3e étage de l’appartement, d’abord en montant debout sur le bord de la fenêtre de sa chambre, puis en enjambant la balustrade du balcon et une fenêtre du salon, de même qu’il aurait également voulu s’emparer d’un couteau à la cuisine. A chaque fois, il aurait été retenu par son frère ou par sa mère.

 

24.              A la suite de ces événements, V.________ a, en date du 11 juin 2020, déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a notamment conclu à ce que le droit de garde sur les enfants Q.________ et D.________ lui soit confié jusqu’à la réalisation d’une expertise de crédibilité – confiée à un expert à désigner à dires de justice – portant sur les accusations que ceux-ci soulèvent à l’encontre de leur mère et à ce que le Dr C.________ soit relevé de sa mission de thérapeute des enfants, au bénéfice d’un nouveau praticien à désigner à dires de justice.

 

              Par courrier du 12 juin 2020, A.________ a conclu au rejet de cette requête. Il ressort en substance de cette lettre que celle-ci n’a pas fait appel au service d’urgence de pédopsychiatrie ni informé V.________ de la survenance de cet événement, au motif qu’elle avait réussi à calmer et réconforter Q.________ et que la communication avec V.________ était impossible. Toutefois, A.________ a avisé le soir même le Dr C.________ avec lequel elle a pu en discuter le lendemain. Au demeurant, elle a expliqué avoir constaté un comportement préoccupant de Q.________ depuis quelque temps, ce dernier manifestant un profond mal-être avec des menaces de suicide.

 

25.                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020, la présidente a dit que l’enfant Q.________ resterait chez son père jusqu’à l’audience du 25 juin 2020, pour autant que d’autres mesures ne s’avèrent pas nécessaires médicalement d’ici-là (I), et a ordonné à V.________ de prendre contact sans délai avec le Service de Psychiatrie et Psychothérapie à Vevey, ou à défaut les urgences pédopsychiatriques, afin d’y faire examiner Q.________ en lien avec ses propos suicidaires, de suivre les mesures qui seraient préconisées par ces médecins en faveur de l’enfant et d’en informer sans délai A.________ (II).

 

26.                            Le 16 juin 2020, B.________, médecin-assistant aux [...], a adressé un signalement au SPJ concernant l’enfant Q.________, ensuite de l’épisode survenu le 10 juin 2020 au domicile de la mère. Il en ressort notamment ce qui suit :

 

                            « (…) Monsieur fait part de la maltraitance psychologique, verbale et physique de Madame sur Q.________ qui durent depuis des années mais qui se sont exacerbées ces derniers mois. Il explique un épisode récent où son fils a fugué de chez sa mère pour venir chez son père.

                                          (…)

                            Q.________ quant à lui me raconte l’épisode du mercredi 10 juin 2020 au domicile de sa mère. Il aurait raconté à un copain de classe, qui est également un voisin, que sa mère l’oblige à faire des tâches ménagères excessives. Lors du goûter au domicile de Madame, ce camarade de classe lui aurait demandé si ce que Q.________ racontait était vrai. Madame nie les faits et traite son fils de menteur devant Q.________, son camarade et D.________ ce qui met Q.________ hors de lui. De rage, il tente de s’enfuir de la maison mais la porte étant fermée à clé il s’enfuit dans sa chambre et ouvre la fenêtre dans l’intention de sauter. Son frère le retient et appelle sa mère à l’aide. Q.________ toujours sous le coup de la colère me relate avoir voulu en finir. Il me dit avoir voulu aller chercher un couteau dans la cuisine mais que sa mère l’en a empêché. Toute cette scène se serait déroulée devant D.________ et le jeune invité.

Q.________ me dit être épuisé par toutes les tâches ménagères que sa mère lui demande ainsi que des punitions excessives (par exemple un an sans télévision). Il relate également des violences verbales et physiques répétées à son égard, exacerbée (sic) à la suite des entretiens mère-fils chez le Dr C.________ et lorsqu’il ne répond pas aux exigences maternelles. Il reproche également à sa maman de fragiliser les liens entre la fratrie en disant à D.________ que son frère est méchant.

Cette situation commence à prendre beaucoup de place dans sa tête et il confie avoir des difficultés à se concentrer à l’école. Il dit également appréhender le retour chez sa mère et n’exclue (sic) pas de se mettre à nouveau en danger si les représailles et les punitions se poursuivent.

                            (…)

                            Dans le contexte de mon intervention d’urgence, je n’ai pas eu de contact avec la maman et de ce fait je n’ai pas pu avoir son point de vu (sic) qu’il faudra prendre en considération ultérieurement.

                                          Je fais toutefois l’hypothèse que Q.________ et son frère sont pris dans un conflit sévère de séparation dans lequel ils ne sont pas protégés. (…)

                                          Concernant l’événement du 10 juin, il est probable que les maltraitances répétées à l’égard de Q.________ le mettant à mal dans son développement et le fragilise (sic) psychiquement et physiquement. Dans ce contexte, je fais l’hypothèse que les propos dénigrants de Madame à l’égard de son fils et ce devant son camarade d’école n’étaient pas supportable (sic) pour Q.________ car ils venaient toucher la sphère sociale préservée jusque-là. Q.________ a donc tenté de fuir mais la porte étant fermée la seule échappatoire qu’il a trouvé (sic) est celle de vouloir en finir.

                                          (…)

                                          Même si les maltraitances physiques concernent, selon les dires, uniquement Q.________, je pense qu’il est important de prendre en compte D.________ qui doit certainement être pris dans un conflit de loyauté entre Q.________ et sa maman. De ce fait l’impact psychologique peut être tout aussi important même sans violences physiques ou verbales. (…) »

 

27.              a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 juin 2020, le Dr  C.________, entendu en qualité de témoin, a notamment déclaré ce qui suit :

 

              « (…) J’ai eu connaissance d’une situation de crise concernant Q.________ aux alentours du 10 juin 2020. Celui-ci a fait part à sa maman d’une envie de mourir et s’est rendu sur le balcon. Il a pu être calmé et maitrisé par sa maman. J’en ai connaissance par cette dernière qui m’a appelé le lendemain ainsi que par le signalement émis par la Dresse B.________. Je pense que quand la maman de Q.________ m’a appelé, c’était pour savoir ce qu’il fallait faire et me signaler l’évènement. Il aurait fallu amener urgemment Q.________ à une consultation psychiatrique.

La dernière fois que j’ai vu les enfants Q.________ et D.________ en consultation remonte au 25 mai 2020 ; j’avais d’abord vu chacun des enfants seuls puis en présence de leur mère. Cette consultation a eu lieu peu de temps après la fugue de Q.________ de chez sa mère. Lors de cette consultation, j’ai été surpris que Q.________ a exprimé les mêmes griefs que les fois précédentes s’agissant des tâches ménagères chez sa mère. J’avais pourtant attiré l’attention de cette dernière sur le fait qu’elle devait être attentive à ce point, mais selon Q.________ cela n’a pas été le cas.

              D’un point de vue médical, je suis extrêmement inquiet par rapport à cette situation. J’ai émis deux hypothèses, soit Q.________ a une maman maltraitante, soit il est soumis à des influences très importantes de son papa qui le poussent à faire ce genre de déclarations. C’est une situation gravissime, et j’avoue ne pas avoir d’éléments objectifs déterminants pour trancher définitivement ou simplement en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses.

              Q.________ ne voit pas l’utilité à ce qu’il bénéficie d’une prise en charge pédopsychiatrique par mes soins, dans la mesure où il pense que je ne le crois pas et qu’il attend des solutions sans que l’on ne sache d’ailleurs bien lesquelles.

              J’ai le sentiment que dès lors que j’ai pris des positions assez claires, notamment par l’intermédiaire d’un courrier, qui ne plaisent pas à Monsieur V.________, ce dernier ne veut pas poursuivre les consultations et je crains que les enfants n’aient capté cette position. J’ai peur qu’un thérapeute qui s’impliquerait se voie à son tour dans la même situation que moi.

              Les conclusions prises par la Dresse B.________ ne m’étonnent pas, dans la mesure où elles sont basées sur une seule consultation, qui plus est en ayant entendu le père uniquement.

              Je considère que les enfants sont engagés dans un conflit de loyauté, surtout s’agissant de Q.________, mais la frontière avec une aliénation parentale est à discuter.

              Je serais partisan de protéger les enfants en les mettant dans un environnement neutre, sauf si l’on privilégie l’une ou l’autre des hypothèses que j’ai émises pour les placer chez un parent plutôt que l’autre.

              Je ne peux certainement pas exclure, dès lors que Q.________ retournera chez sa maman, qu’une telle crise ne se reproduira pas et pourra conduire à l’irréparable, de sorte qu’un placement en milieu neutre me paraît nécessaire rapidement.

              (…), mes premiers contacts remontent au mois de janvier 2019. J’ai vu les enfants tantôt seuls, tantôt avec leurs parents. Il y a eu une trentaine de consultations en une année et demie. Les modalités de prise en charge découlaient de l’objectif thérapeutique, et si j’ai vu plus souvent les enfants et leur mère, c’est parce qu’il y avait plus de problèmes dans la relation mère-enfants. Les entretiens étaient organisés en fonction de ce que les enfants exprimaient. La plupart des entretiens ont lieu en présence des enfants seulement. S’agissant de la consultation qui a eu lieu après la fugue de Q.________, Q.________ m’a expliqué, alors que j’étais seul avec lui, les circonstances de sa fugue. Il a démenti avoir prémédité cette fugue et a explicité les tâches ménagères auxquelles il était astreint par sa mère ainsi que les punitions (par exemple privation de télévision). Q.________ a contesté avoir exprimé le souhait de passer une nuit dans le même lit que sa mère et son frère, contrairement à ce que sa mère m’avait indiqué. J’ai l’impression que Q.________ met beaucoup de distance dès qu’il s’agit de montrer un attachement à sa mère.

 

              Le 28 avril 2020, j’ai vu Q.________ seul puis en présence de son père.

              Lors de la consultation du 8 mai 2020, Q.________ a perdu patience, surtout lorsqu’il se retrouve dans une situation confrontante. Je ne retrouve pas mes notes de cet entretien. C’est exact qu’il a quitté la séance.

              Si on fait l’hypothèse que Q.________ est maltraité par sa mère et que je ne le croirais pas, on peut effectivement comprendre le comportement de Q.________.

              Me Chanson me demande pourquoi j’ai l’air de plutôt pencher pour l’hypothèse d’une aliénation parentale. Je vous réponds que dès les premières consultations, le discours de Q.________ a correspondu à celui de son père. Il se plaignait déjà d’être grondé plus souvent par sa mère. Par contre, au début, le problème était plutôt cristallisé sur les activités sportives. Lorsque ce problème n’a plus été d’actualité, le problème des tâches ménagères est alors comme sorti du chapeau.

              A moins que la mère soit psychopathe et totalement imperméable à toute forme d’empathie envers ses enfants, je m’étonne quand même que Q.________ répète que sa mère continue à l’astreindre encore plus à des tâches ménagères, alors même que j’avais attiré son attention sur ce point.

              Un autre élément caractéristique de l’aliénation parentale réside dans le fait qu’un parent et toute la famille de ce dernier sont aliénés. C’est ainsi ce qui s’est passé au retour des vacances des enfants en Allemagne dans la famille de leur mère. Q.________ a en effet raconté que ses vacances avaient été épouvantables, alors que la mère m’avait dit que cela s’était bien passé.

              Un autre élément qui m’a énormément troublé, lors d’une consultation en présence des enfants et de leur mère le 25 mai 2020, dans un premier temps D.________ a validé tous les griefs exprimés par son frère, alors que dès que la mère est entrée, j’ai ressenti un profond mal-être émotionnel chez lui. Il s’est alors blotti sur les genoux de sa mère et n’arrivait pas à rester en place. On note également une convergence de vues point sur point entre Q.________ et son papa.

              En séance, j’ai pu constater que la mère est tendre, accueillante et chaleureuse avec les enfants, et est à l’écoute de ces derniers. Le père n’a jamais pu imaginer que la vision qu’il avait de la mère pouvait être néfaste pour le bon développement des enfants, contrairement à la mère qui, lorsque je l’ai confrontée à ce que disait Q.________ sur les tâches ménagères, a pu être à l’écoute et prendre en considération cette vision.

              C’est vrai qu’entre mai 2019 et mars 2020, je n’ai pas vu les enfants seuls. Il y avait des séances de coparentalité et ensuite la relation de confiance avec Monsieur V.________ s’est étiolée.

              Je ne me rappelle pas que la mère se soit opposée radicalement à une autorité parentale conjointe.

              Me Chanson me demande ce qui me permet de dire que la question du sport est réglée. J’ai senti une évolution de la position de la mère, laquelle est moins fermée.

              Mon mandat consiste à écouter les enfants et à œuvrer à ce que les relations au sein de la famille soient les meilleures possibles.

              Actuellement, il n’y a plus d’alliance thérapeutique avec les enfants. La relation de confiance avec Monsieur V.________ est bien abîmée.

              Dès lors que je ne peux pas exclure que Q.________ passe à l’acte et commette l’irréparable, il y a lieu de réfléchir à l’opportunité d’un placement en urgence. Laisser les enfants chez leur père pourrait contribuer à augmenter l’aliénation parentale.

              Les derniers évènements me convainquent qu’un processus d’aliénation parentale est à l’œuvre.

              Lors de la dernière séance, un accord a été passé pour que Q.________ ne fasse pas le repassage et les repas chez sa mère. Je n’imagine pas que la mère ne respecte pas cet engagement.

              En réponse à Me Wettstein Martin et en l’état actuel, la vision qu’a Q.________ de sa relation actuelle avec sa mère est très médiocre et si sa garde lui était attribuée, il y aurait une recrudescence des fugues et des mises en danger. Si sa garde était attribuée à son père, il y aurait un éloignement par rapport à sa mère et une amplification de l’aliénation parentale.

              Q.________ est le porte-parole des enfants, mais je pense que D.________ est aussi pris dans des enjeux de loyauté, notamment sur le point de savoir s’il doit faire alliance avec son frère ou pas. Dans ce sens, il est également mis en danger.

              Pour les professionnels, un éloignement des parents permet de comprendre plus rapidement ce qui se joue.

              Il faut un certain temps pour dégager les enfants de la parole de leurs parents. L’expertise permettra d’avoir un point de vue d’une personne autre que moi. »

 

              Quant à A.________, elle a déclaré ce qui suit :

 

              « Je n’ai jamais demandé à Q.________ de faire du repassage.

                            Il m’a peut-être vu en faire une fois mais je ne lui ai même jamais demandé de m’aider.

                            S’agissant des repas, je précise que Q.________ adore cuisiner et c’est lui qui souhaite parfois préparer le repas. Je tiens à préciser que lors de la séance chez le Dr C.________, dont il a parlé précédemment, nous avons effectivement convenu qu’il ne repasserait pas, ne ferait pas la lessive et ne cuisinerait pas. Dès que nous sommes sortis de chez le Dr C.________, Q.________ m’a immédiatement demandé « backen ist nicht kochen » car il souhaitait pouvoir encore faire des gâteaux car il adore faire ça. Il faisait souvent à manger pour me faire plaisir, par exemple l’année passée pour mon anniversaire.

                            Il m’est arrivé de priver Q.________ de télévision pendant un jour ou deux, mais en aucun cas pour une année.

                            Il m’est arrivé de punir Q.________ en l’envoyant dans sa chambre, ou en lui interdisant momentanément de jouer à ses jeux vidéos, en particulier pendant le confinement, lorsqu’il était excité et me répondait mal ou lorsque les deux frères se disputaient. J’ai fait la même chose avec D.________, mais c’est moins souvent nécessaire avec lui.

                            En réponse à Me Wettstein Martin, j’ai constaté que Q.________ allait de plus en plus mal. Une fois, je l’ai trouvé assis sur sa chaise, prostré, le regard dans le vide. Il est de plus en plus agité et agressif. J’ai l’impression que Q.________ souffre beaucoup de ce conflit de loyauté et il se sent coupable de passer des bons moments avec moi. Par exemple, il cesse de sourire sur les photos même s’il souriait une seconde avant.

                            S’agissant de la fugue de Q.________, cela m’a surpris car nous avions passé une bonne journée. Le soir, nous avons mangé une pizza devant la télé et dormi ensemble tous les trois dans le même lit.

                            A.________ et D.________ sont devenus plus agressifs avec moi lorsqu’ils sont ensemble. J’en ai parlé aux professionnels qui suivent les enfants.

                            Concernant D.________, je crains qu’il ne suive le chemin de son frère, mais je ressens moins ce sentiment de rejet. Ces deux dernières semaines, dès qu’il entend une porte claquer, il a peur que je ne sois plus là.

                            Pendant le confinement, je faisais les courses seules. Cela angoissait les enfants.

                            Je rajoute que Q.________ a pris du poids et pour moi c’est en partie lié au confinement mais aussi à un aspect psychologique.

                            Pendant le confinement, Q.________ ne voulait parfois plus sortir, et pour moi c’était un signe qu’il était un peu déprimé.

                            Je n’ai pas parlé de l’épisode du 10 juin 2020 à Monsieur V.________, car tout comme ma thérapeute, je savais que Q.________ ne serait pas en danger chez son père et je pensais que ce dernier n’allait pas m’aider. Par contre, j’ai tout de suite appelé le Dr C.________ et Madame [...]. J’ai parlé longtemps avec cette dernière. Je tiens à préciser que lors de cet épisode, j’ai réussi à calmer Q.________ au bout d’un certain temps. Selon moi, il s’est senti rassuré par le fait que je le contienne.

                            Pour répondre à Me Chanson, je crois que cela fait quelques semaines que Q.________ a montré des signes de détresse, mais je crois que ce n’est pas une vraie volonté de se faire du mal. Je tiens à rajouter, comme l’a d’ailleurs dit le Dr C.________, qu’il y a aussi un jeu de pouvoir qui s’est instauré. »

 

              b) Au cours de cette même audience, A.________ a précisé ses conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles en ce sens qu’elle a conclu à ce que son droit de déterminer le lieu de résidence sur Q.________ et D.________ lui soit retiré selon l’art. 310 CC, ce droit étant confié au SPJ « pour placement de ces enfants dans un foyer au mieux de leurs intérêts ».

 

              V.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées. Il a en outre pris une conclusion nouvelle tendant à ce que le droit aux relations personnelles d’A.________ sur les enfants soit fixé à dires de justice.

 

              A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux.

 

28.              Par courrier du 29 juin 2020, le premier juge a informé les conseils respectifs des parties que l’enfant Q.________ resterait chez son père jusqu’à la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.

 

29.              A l’époque où l’ordonnance attaquée a été rendue, l’expertise pédopsychiatrique était en cours, plusieurs rendez-vous ayant déjà eu lieu ou étant sur le point de l’être.

 

30.              Il ressort du courrier de l’ORPM du 9 septembre 2020 que Q.________ et D.________ devaient intégrer le Foyer de [...] le 14 septembre 2020 et qu’un droit de visite serait mis en place, prévoyant – en sus d’un droit de visite médiatisé à exercer au sein du foyer, dans un lieu neutre – que les enfants passent un week-end sur deux chez leur père, Q.________ restant au foyer durant les week-ends où D.________ sera chez sa mère. Il était en outre précisé que le Dr C.________ avait estimé qu’il serait préférable que les enfants soient suivis, sur le plan pédopsychiatrique, par d’autres professionnels, et que, partant, l’ORPM avait invité les parents à lui proposer des noms de thérapeutes ou à lui indiquer s’ils souhaitaient être orientés à ce sujet.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2               En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1               L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

 

2.2              Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al.1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ;  ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

              En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, soit le droit de déterminer leur lieu de résidence et la garde de fait, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile à la résolution du litige.

 

              Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, les réquisitions de l’appelant tendant à la production de pièces et à l’audition de témoins doivent être rejetées, de même que sa requête tendant à ce qu’il soit entendu en audience.

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir gravement porté atteinte aux intérêts fondamentaux de ses enfants en décidant de leur placement en foyer, sans avoir retenu le moindre danger pour leur développement auprès de leur père et alors qu’il existait manifestement des mesures moins incisives. Le premier juge aurait ainsi violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’appelant fait également grief au magistrat d’avoir retenu une hypothétique aliénation parentale des enfants par leur père en se fondant uniquement sur le témoignage « tardif, contradictoire et pour l’essentiel irrelevant sur le plan procédural » du Dr C.________.

 

 

3.2

3.2.1                     Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC.

 

              Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ainsi, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.).

 

3.2.2                   Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634).

 

3.2.3              Aux termes de l’art. 315a, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (al. 1). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2).

 

              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, le juge prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, précité, n. 5.20, p. 164, CCUR 24 janvier 2020/12 consid. 3.2.3).

 

3.2.4                   Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection, respectivement le juge, retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que la garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) (TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_403/2018, déjà cité, consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016, déjà cité, consid. 4.2.2 et les réf. citées).

 

                       L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Ces mesures doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186 ; CCUR 4 février 2020/31 consid. 6.2).

 

3.2.5                  Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le juge, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. L’alinéa 2 de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le SPJ peut notamment définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.

 

                       Il en découle que l'autorité de protection, respectivement le juge, peut déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement. La règlementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents. Cette délégation n'empêche pas l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le lieu de placement (CCUR 7 octobre 2019/181 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Elle ne pourra par contre pas simultanément déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement et attribuer la garde de fait à l’un des parents (CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.3).

 

3.2.6                  Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; CCUR 11 octobre 2019/185 consid. 3.2.1).

 

                     En cas de placement hors du milieu familial, la décision judiciaire par laquelle il est mis un terme au placement ne doit pas seulement reposer sur le constat que les conditions d’application de l’art. 310 CC ne sont plus réalisées mais aussi prendre en compte que la décision de levée va engendrer une nouvelle rupture avec le lieu de vie de l’enfant, que celui-ci aura élargi son réseau relationnel et potentiellement tissé de nouveaux liens et que la transition doit pouvoir être accompagnée. Le processus de départ doit pouvoir être minutieusement planifié et mis en œuvre (cf. Standards pour le placement des enfants hors du foyer familial en Europe, standard no 15 pp. 49 s., disponibles sur le site Internet : http://www.
quality4children.ch/media/pdf/q4cstandards-franz%C3%B6sisch.pdf).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2019, confirmée par arrêt sur appel du 17 avril 2020 sur les questions litigieuses à traiter dans la présente procédure, la situation des parties et notamment celle des enfants a subi une modification notable et durable rendant nécessaire d’ordonner des changements dans la prise en charge des enfants Q.________ et D.________.

 

              Or, le placement en foyer de ces derniers est justifié par le besoin de les tenir à l’écart d’une situation familiale trop pesante et donc néfaste pour eux.

 

              Déjà en septembre 2018, dans son signalement au SPJ concernant les enfants Q.________ et D.________, [...], directrice du [...], a fait état d’un « d’un conflit de loyauté majeur avec risque de syndrome d’aliénation pour les enfants » et a indiqué que « les manifestations d’agressivité et de rejet de Q.________ à l’égard de sa mère paraiss[ai]ent s’inscrire dans un processus d’identification à son père et de reproduction des violences », qu’il semblait y avoir « de la compétition dans le couple parental pour avoir les enfants avec soi, à soi » et que le père paraissait avoir « une forte emprise sur ses enfants, dont des exigences élevées (…) inadaptées à leur âge respectif ». La directrice a exprimé son inquiétude « quant à l’ampleur du conflit parental et à son impact délétère sur les enfants » et a précisé que « malgré le travail entrepris sur la coparentalité, le dénigrement de M. [V.________] à l’égard de Mme [A.________] perdurerait, ce qui engendrerait une grande souffrance chez les enfants ».

 

              Ces inquiétudes ont été confirmées à plusieurs reprises par le Dr C.________, qui a suivi la famille à partir du 28 janvier 2019 pendant plus d’une année et demie. Il résulte en effet de son rapport du 29 août 2019 que si les enfants Q.________ et D.________ présentaient notamment une bonne structuration psychique ainsi que des compétences sociales et relationnelles indéniables, ils étaient toutefois engagés dans un processus de conflit de loyauté extrêmement sévère et délétère, en particulier Q.________, les loyautés dans lesquelles ils étaient englués découlant des divergences et des différends multiples existant entre les parents. Il a en outre relevé que les enfants étaient dans une loyauté sans faille vis-à-vis de leur père, de sorte qu’ils auraient fortement tendance à se plaindre des restrictions imposées par leur mère pour la concrétisation d’activités sportives et l’excessive sévérité qu’elle aurait à leur égard, reprenant ainsi les propos émis par leur père sur ce point selon lesquels ils étaient malmenés ou traités trop durement par leur mère.

 

              Après la fugue de Q.________ du domicile maternel le 27 avril 2020, le DrC.________ a, dans son courriel du 30 avril 2020, expliqué qu’il comprenait la situation des deux enfants, en particulier celle de Q.________, comme « découlant de loyautés extrêmement fortes vis-à-vis de leur père », que même s’il n’y avait pas de raisons d’exclure que l’enfant décrive la réalité de ce qu’il vivait chez sa mère, l’hypothèse selon laquelle les propos et les agissements de celui-ci découlaient des loyautés encore plus vives qu’il avait vis-à-vis de son père restait d’actualité et que dans tous les cas, quelles que soient les raisons à l’origine des prises de position de Q.________, la situation paraissait « extrêmement grave et préjudiciable à son développement ».

              Dans son signalement au SPJ du 16 juin 2020, la Dresse B.________, médecin-assistant aux [...] qui est intervenue d’urgence à la suite de la tentative de mise en danger de Q.________ au domicile maternel le 10 juin 2020, a également émis l’hypothèse que les enfants étaient « pris dans un conflit sévère de séparation dans lequel ils n[’étaient] pas protégés » – tout en précisant qu’elle n’avait pas eu de contact avec la mère des enfants –, que même si les maltraitances physiques concernaient, selon les dires de Q.________, uniquement ce dernier, il était important de prendre en compte également D.________ qui devait « certainement être pris dans un conflit de loyauté entre Q.________ et sa maman » et que, de ce fait, « l’impact psychologique p[ouvai]t être tout aussi important même sans violences physiques ou verbales ».

 

              Enfin, entendu en qualité de témoin à l’audience de première instance du 25 juin 2020, le Dr C.________ s’est dit « extrêmement inquiet » et a émis deux hypothèses : soit Q.________ avait une maman maltraitante, soit il était soumis à des influences très importantes de son papa qui le poussaient à faire ce genre de déclarations. C’était selon lui une « situation gravissime », et il n’avait lui-même pas d’éléments objectifs déterminants pour trancher définitivement ou simplement en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses. Il a confirmé que les enfants étaient engagés dans un conflit de loyauté, surtout s’agissant de Q.________, et que la frontière avec une aliénation parentale était « à discuter » et a ajouté qu’il était d’avis qu’il fallait « protéger les enfants en les mettant dans un environnement neutre », sauf si l’on privilégiait l’une ou l’autre des hypothèses qu’il avait émises pour les placer chez un parent plutôt que l’autre. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il « pench[ait] » pour l’hypothèse d’une aliénation parentale des deux enfants et a précisé que si la garde était confiée au père, il y aurait une amplification de l’aliénation parentale non seulement chez Q.________ mais également chez D.________, qui était pris dans des « enjeux de loyauté » notamment vis-à-vis de son frère, de sorte que tant l’un que l’autre seraient mis en danger.

 

              Il ressort de ce qui précède que tous les intervenants ont constaté que le mal-être des enfants provenait du conflit parental. Les extraire de ce conflit paraissait, et paraît au demeurant toujours, non seulement urgent mais indispensable pour leur bien-être. Le placement des enfants en foyer est ainsi pleinement justifiée et respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

 

3.3.2              Les nombreuses critiques formulées par l’appelant à l’égard du DrC.________ sont inconsistantes. Il n’y a en effet aucun motif objectif de s’écarter de l’avis exprimé par ce médecin, spécialiste reconnu en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. L’appréciation de ce thérapeute est d’ailleurs corroborée par les autres intervenants, soit d’une part la Dresse B.________, à qui il a suffi d’une seule consultation avec le père et les enfants pour conclure également à un « conflit sévère de séparation dans lequel ils [ndr : Q.________ et D.________] ne sont pas protégés », et d’autre part la directrice du [...], qui, en septembre 2018 déjà, comme on l’a vu, mettait en évidence un « conflit de loyauté majeur » entre le parents et son « impact délétère sur les enfants », ainsi que le « risque de syndrome d’aliénation » pour ces derniers, avec un « processus d’identification » de Q.________ à son père.

 

              Pour le surplus, si l’appréciation du Dr C.________ a évolué dans le temps, il n’en résulte pas pour autant des contradictions faisant douter de son objectivité et du sérieux de son travail. Au contraire, ce médecin, qui n’a pas tranché en faveur de l’une ou l’autre des hypothèses émises par les parents, s’est montré capable de garder la distance thérapeutique nécessaire à l’égard de chacune des parties. L’impartialité de ce médecin est d’autant plus évidente qu’il a lui-même estimé qu’il était préférable que les enfants soient suivis, sur le plan pédopsychiatrique, par d’autres professionnels (cf. courrier de l’ORPM du 9 septembre 2020), ce vraisemblablement en raison du fait que la relation de confiance avec le père était « bien abîmée », comme il l’a relevé lors de son audition du 25 juin 2020. Il n’y a pas non plus de raison de douter de la valeur probante de son témoignage, corroboré comme on l’a vu par les avis exprimés par d’autres intervenants. Au vu de ce qui précède, ni les pièces dont la production est requise ni l'audition de certains proches des enfants ou de l’appelant lui-même n'apparaissent nécessaires, de telles mesures étant impropres à renverser l'appréciation – concordante – des professionnels. En effet, on ne voit pas ce que cette audition ou les pièces requises pourraient amener de plus, s'agissant des faits ici pertinents, aux explications claires et détaillées fournies par les intervenants et en particulier par le Dr C.________, telles qu’elles ressortent de leurs rapports respectifs et également, s’agissant de ce dernier, de son audition.

 

3.3.3              L’attitude de l’appelant tout au long de la procédure n’est par ailleurs pas rassurante et conforte au contraire l’hypothèse d’une aliénation parentale. En effet, l’intéressé n’a cessé de critiquer l’intimée en lui adressant de nombreux courriels dans lesquels il lui reprochait notamment d’être à l’origine des conflits qu’elle avait avec les enfants, aux yeux desquels elle finirait, selon lui, par « incarner l’injustice castratrice et omniprésente » (cf. let C/13 supra). Dans son courriel du 3 juillet 2019, après avoir décrit dans les moindres détails ce que les enfants lui auraient raconté le soir même, il a indiqué qu’il se doutait bien que l’intimée « démentirai[t] tous les propos ʺdérangeantʺ des enfants » (cf. let. C/13 supra). L’attitude oppositionnelle de l’appelant est d’autant plus évidente et préoccupante qu’il n’a pas hésité à s’en prendre au précédent conseil de l’intimée, lui reprochant en particulier de « persister dans [s]es caprices », d’être de « mauvaise foi » et de faire preuve d’« enfantillages », lesquels lui étaient « d’un goût commun ». Il est allé jusqu’à accuser le Dr C.________ d’avoir « usé par écrit en décembre 2019 des prétextes calomnieux à [s]on égard pour suspendre les séances communes avec la mère des enfants », d’avoir placé ces derniers « dans une situation psychologique extrêmement difficile » et de leur avoir causé « un préjudice majeur (…) et susceptible d’hypothéquer grandement leur avenir » (cf. let. C/13 supra). La production de l’attestation du coiffeur de ses enfants – faisant état de la « complicité joyeuse et profonde » qui unirait l’appelant à ses fils et de « l’éducation sans faille » dont ceux-ci auraient bénéficié de la part de leur père – en dit long sur l’attitude de l’appelant, qui semble donner plus de poids à cette attestation – vraisemblablement de complaisance – qu’aux avis unanimes exprimés par des professionnels, en particulier par le Dr C.________, qui dispose d’une connaissance approfondie de la problématique familiale par son implication.

 

3.3.4              Ainsi, eu égard au constat fait par les divers intervenants selon lequel les enfants seraient mis en danger, à l’opposition développée par les enfants à l’encontre de la mère dans le cadre du conflit de loyauté qui les anime, au point que celle-ci ne parvient plus à faire face à la situation compte tenu de l’attitude oppositionnelle du père et de l’impact qu’elle a sur les enfants, et enfin au vu de l’attitude de rupture adoptée par l’appelant pour tenter de faire passer en force ses convictions sans pouvoir tenir compte du tort qu’il fait aux enfants, ceux-ci doivent être mis à l’abri du conflit parental, dès lors que leur développement est clairement mis en danger.

 

              En l’état, il est prématuré cependant de déterminer de manière définitive si le positionnement de l’appelant, qui ne se remet nullement en cause mais persiste dans ses dénégations, est révélateur de capacités parentales déficientes ou d’une stratégie de défense inadéquate dans le cadre d’une procédure judiciaire vécue douloureusement, stratégie dont il est en outre également difficile de dire si elle est imputable à la partie elle-même, ou à son conseil.

 

              On notera que l’intimée, en revanche, s’est montrée très soucieuse de collaborer avec les divers intervenants, et qu’elle semble comprendre et admettre que l’intérêt de ses enfants doit primer, concluant elle-même à leur placement lors de l’audience du 25 juin 2020.

 

              Q.________ et D.________ doivent donc être provisoirement intégrés au Foyer de [...]. Un retour précipité des enfants chez leur père, qui ne paraît pas avoir compris la portée et les enjeux de la situation actuelle mais qui continue à critiquer les capacités éducatives de la mère et l’appréciation des intervenants, n’est pas dans leur intérêt, ce d’autant moins que l’on est dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique, qui devrait être déposé d’ici à l’hiver prochain. Le fait que le premier juge ait, par ordonnances de mesures provisionnelles rendues entre le 1er mai et le 29 juin 2020, décidé que les enfants pouvaient rester chez leur père n’est à cet égard pas déterminant, vu la nature très provisoire de ces décisions, prises dans l’urgence. En outre, on ne voit pas que le lien parents-fils serait mis en danger par le placement des enfants. Un droit de visite a d’ailleurs d’ores et déjà été mis en place par l’ORPM, lequel prévoit – en sus d’un droit de visite médiatisé à exercer au sein du foyer, dans un lieu neutre – que les enfants passent un week-end sur deux chez leur père, Q.________ restant au foyer durant les week-ends où D.________ sera chez sa mère. Au vu de l’évolution de la situation et des résultats de l’expertise, un retour progressif des enfants chez l’un ou l’autre des parents pourra, le cas échéant, être envisagé.

 

3.3.5              Il y a donc lieu, en l’état, de confirmer le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC confié au SPJ, aucune mesure moins incisive ne pouvant être prononcée à ce stade, et de rejeter la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.

 

              Enfin, on relèvera qu’au vu de l’avis exprimé par le Dr C.________ selon lequel il serait préférable que les enfants soient suivis, sur le plan pédopsychiatrique, par d’autres professionnels, l’ORPM a invité les parents à lui proposer des noms de thérapeutes ou à lui indiquer s’ils souhaitaient être orientés à ce sujet. Cela rend sans objet la conclusion tendant à ce que le Dr C.________ soit relevé de sa mission de thérapeute des enfants, au bénéfice d’un nouveau praticien à désigner à dire de justice.

 

 

4.             

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Même si certaines réserves doivent être émises sur l’attitude générale de l’appelant et s’il s’agit donc d’un cas limite, les deux parties remplissent encore les conditions de l’art. 117 CPC, de sorte que leurs requêtes d’assistance judiciaire seront admises, l’avocat François Chanson étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et l’avocate Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d’office de l’intimée.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), vu l’octroi de l'assistance judiciaire.

 

4.4              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

4.4.1              Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 30 heures et 36 minutes au dossier, ses débours se montant à 275 fr. 40. Ce décompte apparaît manifestement exagéré. Certes, les rapports entre les parties étaient très conflictuels. Il n'en demeure pas moins que les questions juridiques étaient simples et que le conseil de l’appelant avait une connaissance étendue du litige après être intervenu devant le premier juge. Ainsi, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. Le temps consacré à la rédaction de l'acte d'appel les 29 et 30 juillet ainsi que 3 août 2020 (5h00, 7h00 et 5h00), puis à la réplique spontanée les 2 et 3 septembre 2020 (30 minutes et 6 heures), soit 23h30 au total, est excessif, celui-ci devant être réduit à 12h00 de travail, ce d’autant que dans sa réplique, le conseil d’office a repris pour l’essentiel les arguments développés dans son appel. Par ailleurs, rien ne justifie l’envoi de onze lettres au client, de sorte que le temps consacré à ces opérations, d’un total de 2h12, sera ramené à 1h30. Il en va de même du temps (2h42) consacré aux conférences téléphoniques, qui doit être réduit à 1h00. Enfin, on n’indemnisera pas le temps (18 minutes) dédié à la confection de deux bordereaux, cette activité étant considérée comme essentiellement de pur travail de secrétariat (CACI 22 juin 2020/249 consid. 8.4.2), ni le temps (1 heure) indiqué pour le dernier poste « suivi de dossier », cette opération figurant sous la mention « à venir ». En définitive, les opérations de Me François Chanson seront admises à concurrence de 15h24 de travail, ce qui conduit à l’allocation d’une indemnité de 2'772 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ), montant auquel s'ajoutent 55 fr. 45 de débours (soit 2% de 2'772 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 217 fr. 70, soit 3'045 fr. 15 au total.

 

4.4.2              Dans sa liste des opérations, le conseil d’office de l’intimée a indiqué avoir consacré 13h50 à la procédure d’appel. Le temps consacré à l’étude du dossier et à rédaction de la réponse, d’un total de 10h25, apparaît exagéré ; au vu des spécificités de la cause, ces opérations seront prises en compte à concurrence de 8h30 de travail. Le temps (20 minutes) indiqué pour la confection d’un bordereau ne sera pas indemnisé, cette activité n’étant pas considérée comme du travail d’avocat, comme on l’a vu ci-avant. Le poste « opérations à venir » ne sera pas non plus pris en considération. Il s'ensuit que les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Wettstein Martin seront prises en compte à hauteur de 10h35 de travail, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à 1'905 fr. au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent 38 fr. 10 de débours (soit 2% de 1'905 fr.) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 149 fr. 60, soit 2'092 fr. 70 au total.

 

4.4.3              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

4.5              L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

              Partant, l'appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 3'500 fr., sur la base d’une durée raisonnable d’activité de 10h et d’un tarif horaire de 350 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises, Me François Chanson étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant V.________, avec effet au 3 août 2020, et Me Irène Wettstein Martin étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée A.________, avec effet au 13 août 2020.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité de Me François Chanson, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 3'045 fr. 15 (trois mille quarante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'092 fr. 70 (deux mille nonante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              VIII.              L’appelant V.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Chanson (pour V.________),

‑              Me Irène Wettstein Martin (pour A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              SPJ, ORPM de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :