TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl16.035646-201131

449


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 octobre 2020

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Composition :               M.              PERROT, juge délégué

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 276 al. 1 et 2, 279, 289 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________, né le [...] 2006, s’élevait à 705 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a astreint A.M.________, dès et y compris le 1er avril 2020, à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement d’une pension de 705 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés (II), a enjoint chaque partie à trouver un emploi à temps complet à brève échéance, dont la rémunération correspondait à leur formation respective (III), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.M.________ devaient être pris en charge par moitié entre les deux parents (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).

 

              En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que A.M.________ contribue à l’entretien de son fils B.M.________, a retenu que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’était vu confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2017, afin qu’il pourvoie au placement de celui-ci en foyer. Depuis le mois d’août 2019, ce service l’avait toutefois placé auprès de son père, N.________, qui en avait ainsi la garde de fait. Le SPJ n’assumait en l’état aucun frais de placement dans le cadre de son suivi de B.M.________ et avait indiqué que les éléments financiers relatifs à B.M.________ n’avaient fait l’objet que d’une discussion sommaire sur des points bien particuliers. Il fallait en conclure que ce service n’entendait pas réclamer de contribution financière aux parents de B.M.________. Il serait dès lors inéquitable que le père ne soit pas légitimé à requérir le versement, par la mère, d’une contribution d’entretien en faveur de B.M.________, puisque l’adolescent était placé chez lui depuis bientôt une année. Les conclusions prises par N.________ dans la requête de mesures provisionnelles précitées étaient en conséquence recevables.

 

              Cela étant, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________, correspondant à ses coûts directs, se montait à 705 fr. par mois, allocations familiales déduites. Le père réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de
3'100 francs. Compte tenu de sa formation universitaire et de son âge, il serait toutefois en mesure d’exercer un emploi lui permettant de percevoir un revenu net d’à tout le moins 4'000 fr. par mois pour un taux d’activité de 80%, montant qu’il se justifiait de lui imputer à titre de revenu hypothétique. Ses charges essentielles se montant à 2'685 fr. 75 par mois, il bénéficiait dès lors d’un disponible arrondi à
1'314 francs. Quant à la mère de l’enfant, elle réalisait un revenu mensuel net de 4’368 fr. 35 pour un taux d’activité de 80% également, ses charges essentielles s’élevant à 3'006 fr. 45 par mois. Elle bénéficiait dès lors d’un disponible de 1'362 francs. Considérant d’une part que le père assumait de facto la garde de B.M.________ et prenait en charge la majorité de son entretien en nature et d’autre part que le disponible de la mère lui permettait largement d’assurer la couverture des coûts directs de l’enfant, ce disponible s’avérant par ailleurs légèrement supérieur à celui du père, il convenait d’astreindre la mère à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension de 705 fr. par mois dès le 1er avril 2020.

 

 

B.              Par acte du 10 août 2020, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2020 par N.________ est irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ s’élève à 624 fr. 30 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I) et que A.M.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, d’une pension mensuelle de 312 fr. 15, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2020 au plus tôt, le solde de l’entretien de B.M.________ étant assumé par N.________ (II).

 

              Par ordonnance du 13 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 août 2020 et a désigné l’avocat David Parisod en qualité de conseil d’office.

 

              Par courrier du 20 août 2020, le juge délégué a confirmé à l’appelante que les opérations accomplies dès le 31 juillet 2020 seraient également indemnisées.

 

              Dans sa réponse du 24 août 2020, N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son écriture du 10 août 2020, avec suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 26 août 2020, l’enfant mineur B.M.________, représenté par sa
curatrice ad hoc, Me Mathilde Bessonnet, a également conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 500 fr. par mois dès le 1er avril 2020, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés.

 

              Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 9 septembre 2020. Leurs déclarations ont été protocolées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’intimé a produit une pièce.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les dépositions des parties à l’audience d’appel :

 

              1. N.________ et A.M.________ sont les parents de l’enfant B.M.________, né le [...] 2006.

 

              Les parties ne sont pas mariées.

 

              2. Alors que l’enfant résidait auprès de sa mère, N.________ et A.M.________ ont signé le 26 janvier 2011 une convention prévoyant notamment que le père contribuerait à l’entretien de B.M.________ par le versement, dès le 1er septembre 2011, et jusqu’à la fin de sa formation, d’une pension de 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises (II), que dès qu’il aurait terminé sa formation, mais au plus tard le 30 juin 2016, sa capacité contributive étant alors estimée à 5'000 fr. net par mois, il contribuerait à l’entretien de B.M.________ par le versement d’une pension de 750 fr. jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 12 ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (IV).

 

              3. Le 13 janvier 2017, N.________ a déposé une demande tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de B.M.________ soit suspendue tant qu’il n’aurait pas terminé son cursus universitaire, soit à tout le moins jusqu’au mois de septembre 2019, subsidiairement à ce que cette contribution soit réduite à 300 fr. par mois tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas achevé son cursus universitaire mais au plus tard jusqu’au mois de septembre 2019.

 

              Le 6 juin 2017, N.________ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde de B.M.________ lui soit attribuée au terme de l’hospitalisation de l’enfant, A.M.________ devant bénéficier d’un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d’instance.

 

              4. Afin de protéger l’enfant dans son développement psychique, lequel se trouvait exposé à un conflit parental massif et évoquait des idées suicidaires ayant nécessité son hospitalisation à deux reprises en 2017, la présidente a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2017, retiré à A.M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.M.________ et a confié ce droit au SPJ, afin qu’il pourvoie au placement de ce dernier en foyer.

 

 

              5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2018, rectifiée le 7 février 2018, la présidente a notamment instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant B.M.________ et a désigné à cet effet l’avocate Mathilde Bessonnet, avec l’autorisation de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de celui-ci et d’agir en justice en son nom dans le cadre de la présente procédure.

 

              6. Après un placement au [...] de février 2018 à juillet 2019, B.M.________ a été autorisé à aller vivre auprès de son père à [...], avec l’accord des deux parents.

 

              Le 5 mars 2020, le SPJ a adressé à la présidente un rapport de renseignements sur la situation de l’enfant et a conclu à ce que le lieu de résidence de B.M.________ puisse demeurer chez son père, à ce que le service soit levé de son mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, qu’un transfert de for à [...] soit effectué, qu’un mandat de curatelle s’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit attribué au Service de Protection des Mineurs de Genève et que le droit de visite de B.M.________ auprès de sa mère soit ratifié de la façon dont il est exercé à ce jour, de manière très détaillée et précise afin d’éviter d’exacerber les tensions.

 

              7. a) Par requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2020, N.________ a conclu à ce que A.M.________ contribue à l’entretien de l’enfant B.M.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2020, d’un montant de 900 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

              Par courrier du 23 avril 2020, N.________ a pris des conclusions identiques à sa requête du 15 avril 2020.

 

              Le 4 juin 2020, N.________ a adressé à la présidente un courrier par lequel il a indiqué que sa situation financière était désormais intenable, qu’il devait faire face à de nombreuses poursuites et se trouvait dès lors dans l’incapacité d’honorer les pensions alimentaires mises à sa charge. Il a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien dès et y compris le 1er juin 2020. A titre de mesures provisionnelles, il a renouvelé les conclusions prises le 15 avril 2020.

 

              Par décision du 5 juin 2020, la présidente a rejeté les mesures d’extrême urgence.

 

              b) Dans ses déterminations du 22 juin 2020, A.M.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2020 par N.________ étaient irrecevables, subsidiairement à ce que ces conclusions soient rejetées, plus subsidiairement à ce qu’elle soit tenue de contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance, dès le
1er juillet 2020.

 

              c) Par courriel du 24 juin 2020, la présidente a informé le SPJ de la présente procédure et a requis des renseignements au sujet des aspects financiers du placement de B.M.________.

 

              d) A l’audience de mesures provisionnelles du 25 juin 2020, la curatrice a conclu au versement, par A.M.________, d’une pension mensuelle pour l’entretien de B.M.________, payable en mains du requérant, d’un montant de 500 fr., allocations familiales en sus, les frais extraordinaires, soit notamment les frais d’orthodontie, étant assumés à parts égales entre les parents, ce à compter du
1er juillet 2020 (I) et à ce que le requérant soit enjoint à trouver une activité professionnelle plus rémunératrice que celle actuellement exercée d’ici l’audience de jugement prévue le 25 août 2020 (II).

 

              N.________ a conclu au rejet de la conclusion I précitée et a adhéré à la conclusion II, sous réserve de l’échéance fixée.

 

              A.M.________ a également conclu au rejet de la conclusion I et s’en est remise à justice s’agissant de la conclusion II.

 

              e) Par courriel du 26 juin 2020, [...], pour le SPJ, a indiqué en substance que le service n’avait pas imaginé une procédure si longue, qu’il s’agissait de son point de vue « d’un placement temporaire de B.M.________ chez son père, avec l’objectif d’un changement de garde », et que le SPJ n’avait évoqué que quelques points très particuliers s’agissant de la prise en charge financière de B.M.________, tels les transports pour l’exercice du droit de visite, les coûts d’assurance-maladie, ainsi que l’obtention, par N.________, des allocations familiales.

 

              8. a) En l’état, A.M.________ assume l’intégralité des coûts du traitement orthodontique de B.M.________, ainsi que différents frais réguliers, tels le paiement de la prime d’assurance-maladie de l’enfant, tandis que N.________ prend en charge les autres frais relatifs à B.M.________.

 

              b) Selon l’ordonnance attaquée, l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.M.________ peut être arrêté comme suit :

 

              Base mensuelle              600.00

              Part au loyer du père              133.50

              LAMAL et LCA (subsides déduits)              105.80

              Frais de repas              80.00

              Frais de transport              35.00

              Loisirs              50.0

              Allocations familiales              -300.00

              Coûts directs totaux (arr.)              705.00

 

              9. La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              a) N.________ est titulaire d’un bachelor en archéologie. Il travaille à 80% pour le compte du [...], et réalise à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 3'100 francs. Ses revenus ont toutefois fortement diminué en raison de la crise sanitaire. Il est à la recherche d’un emploi d’assistant administratif à 80%, pour lequel il escompte un revenu mensuel net de 3'500 francs.

 

              L’ordonnance attaquée fait état des charges essentielles suivantes :

 

              Base mensuelle              1’350.00

              Loyer, part de B.M.________ déduite              756.50

              LAMAL, subsides déduits              47.55

              Frais de repas              195.30

              Frais de transport              121.00

              Place de parc              215.40

              Total charges              2'685.75

 

              b) A.M.________ travaille à 80% en qualité d’employée de commerce auprès du [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'368 fr. 35, treizième salaire et participation aux primes d’assurance-maladie compris.

 

              Selon l’ordonnance attaquée, son minimum vital peut être arrêté comme suit :

 

              Base mensuelle              1’200.00

              Droit de visite              150.00

              Loyer              1'156.00

              LAMAL, subsides déduits              250.45

              Frais de repas              176.00

              Frais de transport              74.00

              Total charges              3006.45

 

              10. Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 9 septembre 2020.

 

              A.M.________ a expliqué que sa relation avec son compagnon était terminée et qu’elle était seule actuellement. Pour le moment, il ne lui était pas possible d’augmenter son taux d’activité à 100%. Elle en avait déjà parlé à son employeur mais celui-ci ne pouvait pas entrer en matière à ce stade. Toutefois, sa situation était stable auprès du [...] et elle avait bon espoir de pouvoir un jour obtenir un emploi à plein temps. S’agissant des frais d’orthodontie de B.M.________, elle les avait toujours pris à sa charge mais en partant de l’idée, conformément à la convention conclue à l’époque, que son père les assumerait par moitié.

 

              Interrogé à propos du déroulement d’une journée ordinaire avec son fils B.M.________, N.________ a expliqué qu’ils se voyaient un court moment le matin puisqu’il partait au travail lorsque l’enfant se réveillait. Actuellement, ils n’avaient pas le temps de prendre le petit-déjeuner ensemble mais il le lui préparait avant de partir. Généralement, ils ne pouvaient pas se voir à midi et ils se retrouvaient le soir vers 17h00. Ils passaient ensuite la soirée ensemble. Les week-ends, ils étaient quasiment tout le temps ensemble. A cause de la situation actuelle (notamment ses finances), il leur était difficile de faire des activités ensemble. La demande de son fils consistait à pouvoir rester à la maison. S’agissant des courses, celui-ci l’accompagnait de temps en temps.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

              Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              La pièce nouvelle produite par l’intimé à l’audience d’appel du
9 septembre 2020 est dès lors recevable, indépendamment de la question de savoir si sa production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

 

3.

3.1              L’appelante conteste la légitimation active de l’intimé. Elle soutient que le SPJ serait exclusivement compétent pour agir judiciairement et lui réclamer le versement d’une pension dans la mesure où ce service s’est vu confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce mandat de garde et de placement créerait le cas de subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si bien que seul le SPJ pourrait représenter B.M.________ pour réclamer en une contribution d’entretien en sa faveur.

 

              L’intimé fait valoir que le SPJ n’assume aucun frais de placement de l’enfant B.M.________ depuis que celui-ci a été placé auprès du père, qui exerce de facto la garde de son fils et assume depuis lors son entretien. L’intimé serait en conséquence autorisé à représenter son fils en matière d’entretien.

 

              La curatrice de représentation de l’enfant soutient de son côté que l’intimé n’avait d’autre choix, en raison de l’inaction du SPJ, que de réclamer lui-même le montant correspondant aux besoins de son fils, puisque le SPJ – qui s’est vu formellement confier la garde de B.M.________ – l’a placé auprès de son père et a clairement refusé de traiter des contributions d’entretien.

 

3.2              L’art. 279 CC prévoit que l’enfant peut agir contre son père ou sa mère, ou contre les deux ensemble, pour leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. La qualité pour agir appartient en principe à l’enfant. La jurisprudence admet cependant que le représentant légal puisse agir en son propre nom, et non seulement comme représentant de l’enfant mineur (cas de « Prozessstandschaft ») tant lorsqu’on a affaire à des parents mariés ou divorcés qu’en présence de parents non mariés, sur la base de l’art. 318 al. 1 CC. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition permet aux père et mère détenteur(s) de l’autorité parentale de protéger en leur nom les droits patrimoniaux de l’enfant et de les faire valoir en justice en agissant personnellement comme parties pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris celles relatives aux contributions d’entretien. La collectivité publique bénéficie d’une subrogation légale, lorsque c’est elle qui assume tout ou partie de l’entretien (art. 289 al. 2 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1488).

 

3.3              En l’espèce, l’enfant a fait l’objet d’une mesure de protection au sens de l’art. 310 CC, consistant dans le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de B.M.________, aux fins de le placer en institution. Après avoir vécu au [...] de février 2018 à juin 2019, il a été placé, au vu de son évolution favorable, auprès de son père, qui vit à [...]. Selon le SPJ, les questions d’entretien n’ont fait à ce stade que l’objet de discussions sommaires sur des points particuliers, tels les transports pour l’exercice du droit de visite, les coûts d’assurance-maladie, ainsi que l’obtention, par l’intimé, des allocations familiales. L’appelante a continué à avancer les frais de traitement orthodontique et à régler les primes d’assurance-maladie de l’enfant. Pour le reste, l’intimé a assumé seul les coûts d’entretien de B.M.________.

 

              L’appelante fonde son raisonnement sur le cas de subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC et soutient que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant créerait à elle seule le cas de subrogation légale précité. Toutefois, la collectivité publique ne devient créancière de la prétention d’entretien que si elle se voit contrainte d’assumer tout ou partie des frais d’entretien de l’enfant. Tel peut être le cas lorsque des mesures sont prises en vue de protéger l’enfant (art. 276 al. 2 CC), ou lorsqu’elle verse des avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). En l’occurrence, la collectivité publique n’assume plus aucun frais d’entretien de l’enfant depuis que B.M.________ a été placé auprès de son père. Le cas de subrogation légale n’est donc pas réalisé puisqu’elle n’a consenti aucune prestation financière en lien avec le placement de l’enfant auprès de son père et qu’elle n’entend pas le faire, cette situation s’avérant transitoire et le SPJ ayant requis que la mesure de protection soit levée et que le lieu de résidence de B.M.________ puisse demeurer chez son père. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où la prétention à la contribution d’entretien passe à la collectivité publique avec le droit de réclamer l’entretien en justice. La mesure de protection ordonnée par le premier juge en application de l’art. 310 CC ne crée en effet pas à elle seule le cas de subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’art. 55 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) qui prévoit que conformément aux art. 289 al. 2 CC et 329 al. 3 CC, la prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le service assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte. On ne saurait dès lors suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que la collectivité publique, en l’occurrence le SPJ, était exclusivement compétente pour réclamer à l’appelante le versement d’une contribution en faveur de l’enfant B.M.________. Il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 19 septembre 2018 (p. 11) que l’intimé jouit de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.M.________. Il était donc habilité à agir judiciairement en son propre nom pour réclamer à l’appelante le versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Le grief de l’appelante s’avère dès lors infondé.

 

 

4.

4.1              L’appelante s’en prend à l’établissement des charges de l’intimé. Elle reproche au premier juge d’avoir pris en compte des frais de transport de 121 fr. par mois et soutient que ceux-ci auraient dû être arrêtés forfaitairement à 100 fr., l’intimé n’ayant produit aucun justificatif. Elle conteste également ses frais de repas, arrêtés à 195 fr. 30 par mois, qu’il y aurait lieu de réduire à 176 fr. compte tenu du fait qu’il travaille à 80%, ainsi que la prise en compte d’un montant de 215 fr. 40 pour la location d’une place de parc.

 

4.2              S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).

 

              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule), les frais devant être calculés sur la base de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467).

 

4.3              Les frais mensuels de transport de 121 fr. correspondent au montant allégué par l’intimé dans son courrier du 23 avril 2020 sur la base d’un trajet de
10 km par jour. Ce calcul prend en compte le fait que l’intimé travaille à un taux de 80% ; il se fonde sur le forfait usuel de 70 centimes par kilomètre ([0.70 x 10] x 21,7 jours par mois x 80%). Ce montant n’apparaît pas excessif. Eu égard au fait que l’intimé est appelé à se déplacer dans tout le canton en raison de son activité d’enseignant remplaçant, on ne saurait dire que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en prenant en compte les frais de véhicule de l’intimé à hauteur du montant de 121 francs.

 

              S’agissant des frais de repas de 195 fr. 30, ils correspondent également aux frais allégués par l’intimé. Selon la pratique vaudoise, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Pour un taux d’activité de 80%, cela correspond à un montant de 191 fr. 95 ([11 x 21.7] x 80%), soit un montant pratiquement identique à celui retenu par le premier juge. Il n’y a donc pas matière à modifier le calcul des charges essentielles de l’intimé sur ce point.

 

              L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir retenu un montant de 215 fr. 40 pour la location d’une place de stationnement sur la base d’une facture qui ne détaille en rien la prestation qu’elle couvre, ni si elle est périodique. En l’occurrence, l’intimé a produit en deuxième instance le contrat de bail à loyer qu’il a conclu avec la Ville de Genève pour la location de la place en question. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la prise en compte – sur le principe – des frais inhérents à la location d’une place de stationnement. Ceux-ci peuvent dès lors être confirmés, ces frais constituant le pendant des frais de véhicule de l’intimé, dont l’utilisation à des fins professionnelles n’a pas davantage été contestée par l’appelante.

 

              En définitive, compte tenu d’un revenu mensuel hypothétique de
4'000 fr. et de charges mensuelles de 2'685 fr. 75, c’est donc bien un montant de 1’314 fr. qu’il y a lieu de retenir à titre de disponible de l’intimé.

 

 

5.              L’appelante soutient que les frais de repas de son fils B.M.________, soit 80 fr. par mois, n’auraient pas dû être retenus dans le calcul de son entretien convenable. Dans la mesure où l’intimé a expliqué lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 juin 2020 que B.M.________ s’achetait à midi de quoi manger dans les supermarchés, ces dépenses relèveraient de la base mensuelle d’entretien de l’enfant.

 

              De manière générale, la comptabilisation de frais de repas dans le budget de l’enfant est admise lorsqu’il prend ses repas de midi à la cantine. En l’occurrence, il ressort de la déposition de l’intimé à l’audience d’appel qu’il ne prend pas ses repas de midi avec B.M.________, qui s’organise de son côté. A quatorze ans, il n’est pas rare que les élèves ne fréquentent plus la cantine et qu’ils sortent en groupe à la pause de midi pour acheter leur repas. On ne voit donc pas en quoi le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un montant de 80 fr. pour les frais de repas de B.M.________ pris à l’extérieur, ce d’autant moins que ce montant n’apparaît pas excessif puisqu’il correspond à une dépense de 4 fr. par jour. L’entretien convenable de B.M.________, arrêté par le premier juge à 705 fr. par mois, allocations familiales déduites, peut donc être confirmé.

 

 

6.

6.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle devait assumer seule et entièrement les coûts directs de B.M.________, dans la mesure où l’intimé en assumait l’entretien en nature. Le besoin de prise en charge en nature de B.M.________ ayant fortement diminué, il existerait un déséquilibre manifeste si l’intimé ne devait pas assumer la moitié, à tout le moins, des coûts directs de l’enfant.

 

6.2              L’art. 276 CC prévoit que l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Lors de la détermination de la contribution d’entretien, il y a donc lieu de tenir compte de la participation de chaque parent à l’entretien de l’enfant en nature et en espèces, indépendamment de l’attribution de la garde, qui depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, ne constitue plus un critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère.

 

              Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du
10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution. Le parent gardien peut également être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école postobligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).

 

6.3              En l’espèce, la garde de fait de l’enfant est actuellement confiée l’intimé, qui l’exerce exclusivement. B.M.________ est âgé de 14 ans ; il présente ainsi une certaine autonomie dans son organisation, comme l’avance l’appelante. En semaine, l’intimé et son fils ne partagent en principe ni le petit-déjeuner, ni le repas de midi. Ils se retrouvent en fin de journée et passent la soirée ensemble. Ils sont également ensemble le week-end la plupart du temps, la demande de B.M.________ consistant à pouvoir rester à la maison. Si le besoin de prise en charge personnelle de B.M.________ s’est effectivement réduit en raison de son âge, cette autonomie n’est pas complète et l’intimé doit continuer à assumer en partie l’entretien en nature de l’enfant. Il serait en tout cas faux de considérer que les tâches ménagères et l’assistance quotidienne à B.M.________ seraient à ce point insignifiantes qu’il se justifierait de répartir les coûts directs de l’enfant à parts égales entre les parties, eu égard au fait que celles-ci présentent un disponible comparable, soit 1'362 fr. pour l’appelante et 1'315 fr. pour l’intimé. Une pondération, tenant compte du besoin concret, même restreint d’assistance personnelle de l’enfant s’impose cependant. En effet, on ne saurait dire que les prestations en nature de l’intimé contrebalanceraient entièrement l’entretien en argent qui est réclamé à l’appelante. Vu la charge réduite que représente désormais la garde exclusive de B.M.________, il se justifie d’exiger de l’intimé qu’il participe financièrement à l’entretien de l’enfant à raison d’une contribution qui sera fixée en équité à 30 % des coûts directs de B.M.________, le solde des frais d’entretien de celui-ci devant être supportés par l’appelante. L’entretien convenable de B.M.________ se montant à 705 fr. par mois, la contribution mensuelle d’entretien mise à la charge de l’appelante sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 500 fr. et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance réformé en conséquence.

 

6.4              L’appelante conteste le dies a quo de la contribution d’entretien, fixé par le premier juge au 1er avril 2020. Compte tenu des frais relatifs à B.M.________ qu’elle aurait d’ores et déjà assumés à tout le moins jusqu’à la fin du mois de juillet 2020, il se justifierait de fixer ce dies a quo au 1er août 2020 au plus tôt.

 

              La requête de mesures provisionnelles tendant au versement par l’appelante d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.M.________ a été déposée le 15 avril 2020. En fixant le dies a quo de cette contribution au premier jour du mois au cours duquel la requête a été déposée, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ce d’autant moins qu’il s’est écoulé à peine plus de trois mois entre le dépôt de la requête et l’ordonnance de mesures provisionnelles. Au surplus, le dispositif de l’ordonnance réserve expressément les montants qui auraient d’ores et déjà été versés par l’appelante. Il appartiendra dès lors à cette dernière de remettre un décompte à l’intimé, étant pour le surplus relevé que l’appelante n’a à ce stade nullement établi les montants qu’elle prétend avoir déjà versés. La critique de l’appelante tombe dès lors à faux, du moins à ce stade.

 

 

7.

7.1              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.2              L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il sera fait droit à sa requête, l’assistance judiciaire devant lui être accordée avec effet au 18 août 2020 et l’avocat Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

7.3              L’appelante obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. Elle perd en revanche sur la question de la légitimation active de l’intimé et sur celle concernant la détermination de l’entretien convenable de B.M.________. Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

7.4              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

7.4.1              Dans sa liste des opérations, l’avocat David Parisod a indiqué avoir consacré 13 h. 30 à la procédure d’appel, dont 3 heures pour l’étude du dossier par Me Sarah Meyer la veille de l’audience. Ce poste apparaît excessif, le client n’ayant pas à assumer les conséquences de l’indisponibilité de son conseil d’office pour l’audience d’appel. Le temps consacré par le conseil d’office de l’appelante à la préparation de l’audience sera ainsi pris en compte à raison d’une heure, la durée d’activité de Me Parisod devant ainsi être réduite à 11.5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me David Parisod doit être arrêtée à 2'070 fr., plus 41 fr. 40 à titre de débours et 120 fr. à titre de frais de vacation, TVA (7,7%) par 171 fr. 85 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'403 francs.

 

7.4.2              Quant à l’avocat Franck-Olivier Karlen, il ressort de son décompte qu’il a consacré 11 h. 05 à son mandat de conseil d’office. Pour l’envoi de son mémoire de réponse aux conseils des parties adverses ainsi qu’à son client, Me Karlen a comptabilisé 30 minutes de travail. Ces courriers constituant vraisemblablement – vu la chronologie des opérations – des mémos relevant d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), il n’en sera pas tenu compte. Quant aux courriers adressés au Tribunal cantonal les 24 août, 3 et 10 septembre 2020, invoqués à hauteur de 10 minutes chacun, il s’agit de correspondances de quelques lignes qui n’impliquent pas plus de 5 minutes de travail pour chacune d’elles. La liste des opérations de Me Karlen sera ainsi admise à hauteur de 10 h. 20, de sorte que son indemnité doit être arrêtée à 1'860 fr., plus 37 fr. 20 à titre de débours et 120 fr. pour des frais de vacation, TVA par 155 fr. 30 en sus, soit à 2'173 fr. au total en chiffres arrondis.

 

7.4.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

7.4.4              En vertu de l’art. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]), le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité appropriée. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations (art. 3 al. 1 RCur). Il y a dès lors lieu de transmettre d’office à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le relevé des opérations effectuées par Me Mathilde Bessonnet, curatrice de représentation de l’enfant B.M.________, dans la procédure d’appel.

 

7.5              L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

              En l’espèce, vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé comme il suit :

 

                            II.              astreint, dès et y compris le 1er avril 2020, A.M.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement d’une pension de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de N.________.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimé N.________ est admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé avec effet au 18 août 2020 et l’avocat Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante A.M.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité de Me David Parisod est arrêtée à 2'403 fr. (deux mille quatre cent trois francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen est arrêtée à 2'173 fr. (deux mille cent septante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Les dépens sont compensés.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me David Parisod (pour A.M.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour N.________),

‑              Me Mathilde Bessonnet (pour B.M.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :