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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.036709-201176 441 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 octobre 2020
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 298 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, aux [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 avril 2020 par C.D.________ (I), a confié la garde des enfants D.D.________ et F.D.________ à leur père auprès duquel ils seraient domiciliés (II), a dit que B.D.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants D.D.________ et F.D.________, à exercer d’entente avec le père, et a dit qu’à défaut, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et le 1er août (III), a dit que depuis la prise en charge de D.D.________ et de F.D.________ par leur père, aucune contribution d’entretien pour les enfants n’était plus due par lui (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu qu’en l’état actuel de la situation, il apparaissait que l’environnement offert par le père semblait plus propice à la sauvegarde des intérêts des enfants que celui offert par la mère, laquelle traversait un passage difficile. Dans l’attente du résultat de l’enquête menée par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), le transfert de la garde au père semblait être plus à même de répondre au besoin des enfants d’être pris en charge dans un environnement sécurisant.
B. Par acte du 20 août 2020, B.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce que le chiffre I du dispositif soit réformé, en ce sens que la requête du 6 avril 2020 de C.D.________ soit rejetée, et à ce que les chiffres II, III et IV du dispositif soient annulés. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif à l’appel.
Par ordonnance du 24 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans un courrier du 26 août 2020 du juge délégué, l’appelante a été dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1966, et B.D.________, née G.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2008.
Deux enfants sont issus de cette union : D.D.________, né le [...] 2008, et F.D.________, née le [...] 2013.
2. a) A la suite de leur séparation le 15 mai 2016, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 juillet 2016, laquelle prévoyait notamment l’attribution de la garde sur les enfants D.D.________ et F.D.________ à leur mère, un libre et large droit de visite en faveur du père et le versement par ce dernier d’une contribution d’entretien mensuelle à hauteur de 450 fr. par enfant.
b) L’intimée ayant déposé une plainte pénale, au nom de sa fille F.D.________, à l’encontre de L.________, le fils aîné de la nouvelle compagne du requérant, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants supposés commis sur la personne de F.D.________, plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le président, instaurant notamment un mandat d’évaluation en faveur des enfants D.D.________ et F.D.________, avec pour mission d’évaluer la situation et de préaviser sur les modalités du droit de visite, et une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (ordonnances des 28 juin 2017 et 27 mars 2018).
Par ailleurs, le droit de visite du requérant a été limité à raison d’un samedi sur deux de 9h30 à 19h30 par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée à l’audience du 26 septembre 2017. Le requérant s’est en outre engagé à ne pas mettre D.D.________ et F.D.________ en présence des enfants de sa compagne.
c) D’après un rapport d’évaluation du 26 février 2018 du SPJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), portant sur les modalités du droit de visite des enfants D.D.________ et F.D.________, ce service a conclu à l’instauration d’un droit de visite usuel en faveur du requérant, sans la présence des enfants de sa compagne, dans l’attente de la décision pénale. Ce document mentionne notamment que le requérant mettait en doute les soupçons d’attouchements qui pesaient sur L.________ car F.D.________ portait encore des pampers pour la nuit et cette dernière n’avait pas manifesté de craintes vis-à-vis du garçon. Il ressort également du rapport que le requérant n’arrivait pas à se projeter dans le futur par rapport à ses enfants, ni à se dégager des conflits d’adultes. Il ne parvenait pas non plus à se centrer, ni à se mettre un instant à la place de ses enfants.
d) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée à l’audience du 21 mars 2018, les parties sont notamment convenues d’un élargissement du droit de visite, à défaut de meilleure entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
e) Le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce le 5 juillet 2019.
f) Selon un rapport d’évaluation complémentaire du 4 octobre 2019 du SPJ, les deux parents étaient soucieux de leurs enfants malgré le conflit conjugal. Ils pensaient aux intérêts de D.D.________ et de F.D.________. D’après le document, le requérant a indiqué que D.D.________ et le fils cadet de sa compagne, [...], étaient très liés et que les adultes avaient dit « stop » à une belle amitié.
g) Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le Tribunal des mineurs a acquitté L.________, en le libérant, au bénéfice du doute, du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Ce jugement retranscrit le contenu du rapport d’expertise de crédibilité du 4 février 2019 établi dans le cadre de l’affaire, dans lequel les experts ont notamment relevé les « inquiétudes importantes de Madame, banalisées par Monsieur ».
L’intimée a formé appel à l’encontre de ce jugement.
3. a) L’intimée a été hospitalisée à la Fondation J.________ à compter du 1er février 2020 en raison d’une symptomatologie dépressive sévère associée à une tentative de suicide par pendaison survenue le jour même.
Au début de l’hospitalisation, les enfants ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels.
b) Le 6 avril 2020, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’intimée lui remette immédiatement les enfants ainsi que leurs affaires personnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit confiée, à ce que la contribution d’entretien due soit supprimée dès la prise en charge des enfants et à ce qu’un droit de visite en faveur de l’intimé soit fixé sous condition de la production d’un rapport médical attestant de ses capacités de prise en charge et de l’attestation d’un suivi psychiatrique par un médecin.
Par déterminations du 8 avril 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles prises par le requérant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 avril 2020, le premier juge a fait droit aux conclusions superprovisionnelles prises par le requérant au pied de sa requête du 6 avril 2020 et a ordonné, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à l’intimée de remettre immédiatement les enfants ainsi que leurs affaires personnelles, respectivement lui a ordonné de communiquer aux personnes assumant la charge des enfants de leur remise immédiate au requérant, a confié la garde des enfants à leur père et a dit que dès la prise en charge des enfants, aucune contribution d’entretien pour les enfants ne serait plus due par ce dernier.
c) L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 20 avril 2020 au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce qu’un mandat d’évaluation de la situation des enfants soit confié au SPJ aux fins de faire toute proposition utile quant aux droits parentaux sur les enfants.
Par déterminations du 24 avril 2020, le requérant a adhéré à cette conclusion.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 avril 2020, le président a fait droit à la conclusion prise par l’intimée au pied de sa requête du 20 avril 2020 tendant à ce qu’un mandat d’évaluation sur la situation des enfants F.D.________ et D.D.________, en particulier sur le droit de garde et le droit de visite, soit confié à l’UEMS du SPJ.
4. a) L’hospitalisation de l’intimée a pris fin le 20 mai 2020.
b) Dans son rapport du 8 avril 2020, le Dr K.________, chef de clinique à la Fondation J.________, a indiqué ne pas relever de risque imminent de mise en danger concernant les enfants de l’intimée. Il n’était toutefois pas en mesure de formuler un avis d’expert concernant la capacité parentale de cette dernière, l’évaluation de la situation appartenant selon lui au SPJ après le retour au domicile.
c) A teneur d’un rapport du 3 juin 2020, le Dr K.________ a notamment indiqué que la sortie de l’intimée était accompagnée d’un suivi post-hospitalier sous la forme d’un suivi ambulatoire avec la Dre S.________ du Centre de Psychiatrie [...], ainsi que par le passage à domicile d’une infirmière en santé mentale. Un traitement médicamenteux, livré à domicile, était également mis en place.
d) Par certificat médical du 6 juillet 2020, le Dr C.________ et la Dre S.________ du Centre de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation J.________ ont attesté de la pleine capacité de jugement et de discernement de l’intimée concernant la procédure relative à la garde des enfants. Sans se prononcer sur ses compétences parentales dont l’appréciation ne ressortait pas de leurs compétences, les médecins ont indiqué que l’intimée ne présentait aucun potentiel de dangerosité pour ses enfants.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, le présent appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3
2.3.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.3.2 L’appelante a requis la fixation d’une audience à titre de mesure d’instruction. Cette requête peut toutefois être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sur pièces, sans audience. A cela s’ajoute qu’une audience n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-après.
3.
3.1 L'appelante conteste le transfert de la garde des enfants D.D.________ et F.D.________ à l'intimé.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC, applicable à l’organisation de la vie séparée des époux, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC), lorsqu’il y a des enfants mineurs. Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
3.2.2 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les réf. citées [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées [concernant l'art. 134 CC]). On rappellera également que, d'une manière générale, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (notamment TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (entre autres : TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
3.3
3.3.1 L’appelante invoque en premier lieu que l’intimé n'a pas soutenu sa fille dans le contexte des accusations portées par celle-ci contre L.________ et se réfère à cet égard au rapport d’évaluation du SPJ du 26 février 2018 et au rapport d’expertise de crédibilité du 4 février 2019 contenu dans le jugement du Tribunal des mineurs du 9 janvier 2020.
On peut certes prendre acte des reproches formulés par l’appelante, mais on constate que le rapport du SPJ date d’il y a plus de deux ans et demi et que le passage cité, à savoir que l’intimé ne parvenait pas un instant à se mettre à la place des enfants, ne concerne pas expressément l’affaire pénale. Quant au rapport de crédibilité du 4 février 2019, l’extrait mentionné par l’appelante concerne ses propres inquiétudes (« inquiétudes importantes de Madame, banalisées par Monsieur »). Pour ce qui est des autres passages cités par l’appelante, notamment les regrets de l’intimé concernant l’amitié entre D.D.________ et le fils cadet de sa compagne, et non L.________, on ne voit pas en quoi ces regrets influent sur les capacités éducatives de l’intimé. Cela étant, on relève que L.________ a été libéré des chefs d'accusation portés contre lui en première instance, mais surtout que l'argument de l'appelante ne relègue pas au second plan l'élément primordial constitué par le fait que depuis maintenant plus de six mois (d’avril 2020 à ce jour), l'intimé s'occupe des enfants de manière exempte de reproches. L'appelante ne critique du reste pas la manière dont les enfants sont pris en charge par leur père. On ne saurait dans ces circonstances affirmer que le mode de vie actuel nuit au bien des enfants.
3.3.2 L'appelante revient ensuite sur sa décompensation et en explique les causes, notamment le sentiment violent ressenti en raison de son licenciement fin janvier 2020 et du fait que l’intimé a persisté selon elle à remettre en question les plaintes de F.D.________. L’appelante expose par ailleurs que les enfants ont vécu avec elle dès la séparation en mai 2016 et qu’ils avaient des contacts quotidiens même durant son hospitalisation. Elle soutient avoir pleinement retrouvé sa capacité à s'occuper des enfants, l'ordonnance entreprise retenant que ses compétences parentales ne sont pas remises en cause. L’appelante souligne encore que le Dr K.________ n'a pas relevé de risque concret de mise en danger des enfants et que les Drs C.________ et S.________ ont attesté de sa pleine capacité de jugement.
A l’instar de l’autorité précédente, le Juge de céans prend acte des explications de l’appelante concernant les événements de février 2020 et confirme qu’il n’y a effectivement pas de raison de remettre en cause ses compétences parentales. Cela étant, les attestations médicales dont se prévaut l'appelante, y compris le certificat médical du 6 juillet 2020 des Drs C.________ et S.________ produit à nouveau en appel, ont été prises en considération par le premier juge. Ce dernier qualifie ces documents d’encourageants, mais relève à juste titre le suivi étroit dont bénéficie l’appelante et le traitement médicamenteux significatif administré (notamment rapport du 3 juin 2020 du Dr K.________). On rappelle que les médecins ont posé le diagnostic d’état dépressif sévère, entraînant une hospitalisation de près de quatre mois. Il convient aussi de préciser les éléments invoqués par l’appelante concernant ces documents, notamment le fait que les Drs C.________ et S.________ ont clairement expliqué qu'ils ne se prononçaient pas sur les compétences parentales de l’appelante. Le Dr K.________ a tout aussi clairement mentionné qu'il n'était pas en mesure de formuler un avis d'expert concernant la capacité parentale de l’appelante, cette compétence relevant davantage du SPJ. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en question les appréciations du premier juge selon lesquelles elle est toujours suivie médicalement de manière étroite et qu'un traitement médicamenteux significatif est toujours d'actualité. Ces appréciations peuvent ainsi être confirmées, en particulier le fait qu’à l’heure actuelle, les possibilités de l’appelante d’offrir aux enfants un environnement sécurisant paraissent quelque peu amoindries.
3.3.3 S’agissant du grief de la mauvaise appréciation de l’intérêt des enfants et des éléments invoqués concernant la situation avant février 2020, on relève à nouveau avec le premier juge qu’il ne s'agit pas de mettre en doute les compétences parentales de l'appelante. Il s'agit uniquement de résoudre la question de savoir si, dans la situation actuelle et avant que le rapport dans le cadre du mandat d'évaluation confié au SPJ par l'ordonnance du 27 avril 2020 soit rendu, il est conforme aux intérêts des enfants de transférer à nouveau la garde, cette fois en faveur de l'appelante. Or on constate que la situation actuelle donne satisfaction. L'appelante n'explique pas en quoi les intérêts des enfants seraient menacés en cas de perpétuation de la situation actuelle. En effet, l’intimé a été en mesure de reprendre à la hâte la prise en charge pleine et entière des enfants dès le mois d’avril 2020. Du jour au lendemain et dans un contexte particulièrement anxiogène pour les enfants, l’intimé a assumé les responsabilités parentales des deux parents et gérer le quotidien des enfants sans que ses aptitudes ne paraissent à ce stade remises en cause. Le rapport du 4 octobre 2019 du SPJ mentionne notamment que les deux parents sont soucieux de leurs enfants malgré le conflit conjugal et qu’ils pensent aux intérêts de leurs enfants. Dans son écriture, l’appelante n'explicite pas ses craintes en relation avec de prétendues pertes de repères pédagogiques de D.D.________, en particulier concernant sa dyspraxie. Elle ne tente du reste même pas de le faire, se limitant à exposer des craintes et à substituer sa propre appréciation, souvent pas ou peu motivée, à celle du premier juge qui est étayée de manière convaincante dans l'ordonnance querellée. En définitive, l'appelante ne démontre pas, et ne rend même pas vraisemblable, que le maintien de la réglementation actuelle, qui est en place à satisfaction depuis plus de six mois, risque de porter atteinte au bien des enfants et les menace sérieusement, ni que la nouvelle réglementation qu'elle appelle de ses vœux s'impose impérativement. La situation pourra être revue à brève échéance, lorsque la stabilisation de l'état de santé de l'appelante sera plus durable et que le rapport dans le cadre du mandat d'évaluation confié au SPJ aura été déposé. En définitive, l'appréciation de bien des enfants opérée par le premier juge doit être confirmée.
3.3.4 L'appelante conteste finalement l'urgence à rendre une décision sur le régime de garde au vu de sa sortie d’hôpital un mois seulement après le transfert selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2020.
L'argument est difficilement compréhensible. Il est évident que l'hospitalisation en milieu fermé de l'appelante, à la suite de sa tentative de suicide, commandait la prise de mesures dans l'urgence, ce que le premier juge a fait par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2020. L'urgence était clairement réalisée. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir s'il se justifie urgemment de modifier l'attribution de la garde décidée il y a six mois. Comme cela a déjà été exposé, tel n'est pas le cas. Le grief est donc vain.
4.
4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Dès lors que l’appel de B.D.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de B.D.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.D.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.D.________),
‑ Me Benjamin Schwab (pour C.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :