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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.047453-200981 496
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 novembre 2020
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Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 176 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à (GE), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à […] (GE), requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment arrêté l’entretien convenable de l’enfant O.________ à 93 fr., après déduction de la rente AI pour enfant, actuellement de 507 fr, et des allocations familiales, actuellement de 300 fr. (IV), a dit que W.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé) devait contribuer à l’entretien d’O.________ par la prise en charge de la moitié de son minimum vital de base, soit 200 fr., de ses coûts directs couverts par la rente servie par l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) pour enfant et par les allocations familiales ainsi que de la part non couverte correspondant à son entretien convenable fixé au chiffre IV ci-dessus, dès et y compris le 1er février 2020 (V), a dit que V.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante) devait rétrocéder au requérant la somme de 307 fr. provenant de la rente AI pour enfant, dès et y compris le 1er février 2020 (VI), a dit que le requérant devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'015 fr., dès et y compris le 1er février 2020, ainsi que par le paiement des intérêts hypothécaires de l’appartement occupé par l’intimée et ceux de la maison de [...] (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a constaté que la situation financière de l’intimée ne lui permettait pas de couvrir son propre minimum vital, tandis que le requérant avait un disponible mensuel arrondi à 3'300 fr., après couverture de ses charges mensuelles incompressibles. Il a considéré qu’au vu de cette situation financière, de la garde alternée et du domicile administratif de l’enfant auprès de son père, il y avait lieu, en équité, que ce dernier paie toutes les factures relatives aux coûts directs de l’enfant, son minimum vital de base étant en revanche partagé par moitié entre les parties. Pour financer les besoins de l’enfant, il a décidé que l’intimée, qui percevait une rente AI pour enfant de 507 fr., devait en rétrocéder au requérant le montant de 307 fr. et gardait pour elle-même la somme de 200 francs destinée à couvrir la moitié du minimum vital d’O.________ lorsque l’enfant se trouvait chez elle. Les allocations familiales, perçues par le requérant, devaient rester en ses mains pour couvrir en partie les coûts directs de l’enfant. Le requérant devait par ailleurs assumer la part restante de ces coûts, par 93 fr., correspondant à l’entretien convenable de l’enfant après déduction de la rente AI et des allocations familiales. Enfin, le requérant devait couvrir le manco de l’intimée en lui versant une contribution d’entretien de 2'015 francs.
B. a) Par acte du 13 juillet 2020, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à ce que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit arrêté à 297 fr. 60, allocations familiales et rentes complémentaire AI pour enfant déduites, à ce que l’intimé soit condamné à s’acquitter en mains de l’appelante, par mois et d’avance, allocations familiales et rente complémentaire AI non comprises, de la somme de 400 fr. à titre de contribution à l’entretien d’O.________, à ce que la rente complémentaire AI et les allocations familiales lui soient versées à l’appelante, à ce que l’intimé soit condamné à s’acquitter en mains de l’appelante, par mois et d’avance, de la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d’entretien de celle-ci, à ce qu’en sus des contributions d’entretien susmentionnées, l’intimé soit condamné à prendre en charge tous les frais relatifs à la maison de [...] et l’intégralité des frais relatifs à l’appartement de la rue [...] qu’elle occupe et à ce que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif. Il a suspendu l’exécution des chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er février au 31 juillet 2020, ainsi qu’en ce qui concerne la rétrocession de la somme de 307 fr. sur le montant des rentes mensuelles servies par l’assurance-invalidité pour l’enfant du 1er février au 31 juillet 2020.
b) Par acte du 3 septembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né le ...]28 août 1972, et l’appelante, née [...] le ...]29 février 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ...]6 septembre 1996 à [...] (GE).
Une enfant est née de cette union : O.________, née le ...]5 avril 2012 à [...].
L’appelante est également la mère de l’enfant F.________, né de sa relation avec ...][...].
2. a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2015, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait notamment que la garde de l’enfant O.________ était confiée à sa mère (II), qu’un droit de visite était accordé à l’intimé (III), que la jouissance du domicile conjugal sis [...], était attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes dès la séparation effective des parties, étant précisé que l’appelante toucherait la location du studio de la maison conjugale, qui s’élevait à 800 fr. plus 200 fr., pour régler les intérêts hypothécaires (V), que l’intimé contribuerait à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'000 francs, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er décembre 2015, et 2'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, pour le mois de novembre 2015, que ce montant a été fixé en fonction d’un revenu mensuel net de l’intimé de 9'988 fr., en douze mensualités, et d’un loyer hypothétique avec charges de 1'600 fr., y compris 100 fr. de parking et frais des deux autres appartements qui étaient loués à […] (VII).
b) Le 21 juin 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que la contribution d’entretien fixée à 5'000 fr. dans la convention du 3 novembre 2015 était réduite à 3'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2017. Cette réduction tenait compte de l’augmentation des revenus de l’appelante (rentes AI de 1'267 fr. pour elle-même et de 507 fr. pour O.________) et du fait que l’intimé devait encore verser 15'200 fr. pour les amortissements de la copropriété familiale au 30 juin 2017 dont les époux étaient débiteurs solidaires.
3. a) Par demande unilatérale déposée le 22 novembre 2018, l’intimé a conclu au divorce. Il a en outre conclu à titre provisionnel à ce qu’une garde alternée sur l’enfant O.________ soit instaurée, à ce que l’entretien convenable de cette dernière soit fixé à 888 fr. 86 et à ce que les frais d’entretien de l’enfant, y compris les frais extraordinaires tels que frais médicaux non couverts, frais de rentrée des classes, sorties et camps, soient pris en charge par moitié entre chacun des époux, les allocations familiales étant partagées par deux. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit de garde sur sa fille lui soit confié, à ce qu’il soit donné ordre à l’assurance-invalidité de lui verser, à titre de contribution d’entretien pour sa fille, l’intégralité de la rente AI pour enfant, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien d’O.________ par le versement d’un montant de 100 fr., allocations familiales non comprises, et à ce que les frais extraordinaires de sa fille soient pris en charge par moitié entre chacun des époux.
b) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 15 mars 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Cette convention prévoit notamment que les parties conviennent d’exercer, dès la rentrée scolaire 2019-2020, la garde de l’enfant O.________ de façon alternée et que le domicile légal de celle-ci serait au domicile de son père, étant précisé que l’appelante continuerait à s’occuper des aspects administratifs, en particulier l’assurance-maladie (II). S’agissant de la question de l’entretien, les parties ont précisé que le montant de la contribution actuelle, à savoir 3'100 fr. versée par l’intimé pour sa famille, resterait inchangé jusqu’à la rentrée scolaire 2019-2020 (IV).
c) A la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, le 17 septembre 2019, les parties ont signé une nouvelle convention modifiant les modalités de la garde alternée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
d) Début 2020, l’appelante a déménagé et vit désormais à ...][...] dans l’un des deux appartements, dont les parties sont copropriétaires, à [...] (lot 3.07).
e) Le 28 mai 2020, l’intimé a modifié partiellement ses conclusions principales et subsidiaires du 22 novembre 2018, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 1'300 fr., étant précisé qu’il prendrait à sa charge les intérêts hypothécaires de la maison de ...][...], ainsi que ceux de l’appartement de ...][...] (lot 3.07).
Le même jour, l’appelante a conclu, sous suite de frais, à ce que l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit arrêté à 979 fr. 15 lorsqu’elle se trouve chez sa mère, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________ par le versement de la somme de 400 fr., allocations familiales et rente complémentaire AI non comprises, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement de la somme de 3'500 fr., à ce qu’en sus de ces contributions d’entretien, l’intimé soit astreint à prendre en charge tous les frais relatifs à la maison [...] jusqu’à sa vente et l’intégralité des frais relatifs à l’appartement de la ...]rue [...] qu’elle occupe, y compris le parking, et à ce que le domicile légal de l’enfant O.________ soit fixé chez sa mère.
4. La situation financière des parties et de l’enfant O.________ se présente comme il suit :
a) L’intimé travaille au service de la Police cantonale genevoise en qualité de sergent-chef au poste de la brigade judiciaire et radar. Depuis le 1er janvier 2020, il exerce cette activité à 90 %, selon un horaire administratif régulier, du lundi au vendredi, sauf situations extraordinaires. Son salaire mensuel net, versé treize fois l’an, est de 7'836 fr. 50. Ramené sur douze mois, le salaire mensuel net de l’intimé est donc de 8'489 fr. 55.
Dans sa demande avec requête de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, l’intimé alléguait percevoir également des revenus locatifs de 1'749 francs par mois et offrait de le prouver par la production des décomptes de la régie [...], chargée d’administrer les appartements dont les parties sont copropriétaires à [...] (lots 3.07 et 5.07 de la rue de la [...]). Dans sa réponse, l’appelante a admis ce fait (cf. all. 100 de la demande et déterminations sur cet allégué). Dès lors que l’appelante occupe désormais le lot 3.07 (le bail de [...] ayant été résilié au 31 décembre 2019), l’intimé ne réalise plus que la moitié de son revenu locatif susmentionné. Son revenu locatif net (i.e le revenu brut sous déduction des charges réglées par la régie et des frais de régie) peut être évalué, au stade de la vraisemblance, à 950 fr., selon les précisions exposées plus avant (cf. consid. 6.2.2 infra).
Ainsi, le revenu mensuel net total de l’intimé s’élève à 9'439 fr. 55.
Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé sont les suivantes (cf. consid. 6 infra) :
- montant de base LP Fr. 1’200.00
- frais liés à l’enfant en garde alternée chez son père Fr. 150.00
- frais de logement de l’intimé (lot 3.06) Fr. 388.30
- intérêts hypothécaires et charges de copropriété Fr. 798.66
(lot 5.07)
- intérêts hypothécaires de la maison de [...] Fr. 814.33
- place parking privé Fr. 70.00
- place parking professionnel Fr. 20.00
- primes d’assurance maladie LAMAL et LCA Fr. 590.15
- assurances 3ème pilier Fr. 477.60
- frais médicaux non remboursés Fr. 100.00
- forfait pour frais de déplacement en voiture Fr. 400.00
- assistance judiciaire Fr. 150.00
- impôts (estimation) Fr. 1'500.00
Total : Fr. 6’659.04
Outre les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété de l’appartement sis à […] occupé par un tiers (lot 5.07), figurant dans le tableau ci-dessus par 798.66 (172 fr. 33 + [1'880 fr./3]), les parties sont convenues que l’intimé s’acquitte des frais du logement habité par l’appelante (lot 3.07), dont le total s’élève à 808 fr. 20 (intérêts hypothécaires par 194 fr. 50 [583 fr. 55 / 3], auxquels s’ajoutent les charges de copropriété par 613 fr. 66 [1'841 fr./3]).
b) L’appelante perçoit des rentes AI de 1'285 fr. pour elle-même, et de 507 francs pour chacun de ses deux enfants : O.________ et F.________, né de sa relation avec P.________, qui est son concubin.
Les charges mensuelles incompressibles de l’appelante sont les suivantes :
- montant de base LP Fr. 850.00
- frais liés à l’enfant en garde alternée chez sa mère Fr. 150.00
- logement Fr. 343.45
- place parking privé Fr. 70.00
- frais transport TPG Fr. 70.00
- primes d’assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 935.30
- frais médicaux non remboursés Fr. 100.00
- prime d’assurance-vie Fr. 489.90
- frais judiciaires et de curatelle Fr. 134.85
- impôts (estimation) Fr. 500.00
Total Fr. 3'643.50
c) Les coûts directs d’O.________ sont les suivants (cf. consid. 5 infra) :
- montant de base LP Fr. 400.00
- part au logement chez le père Fr. 68.50
- part au logement chez la mère (15% de 808 fr.20) Fr. 121.20
- prime d’assurance-maladie, y compris LCA Fr. 219.05
- frais médicaux non remboursés Fr. 32.00
- restaurant scolaire lorsque l’enfant est chez le père Fr. 43.75
- parascolaire lorsque l’enfant est chez son père Fr. 34.35
- abonnement junior Fr. 2.50
- loisirs Fr. 100.00
Total : Fr. 1'021.35
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appelant est tenu de motiver son appel, c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 c. 3.2.2; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 c. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Appliquant la maxime inquisitoire illimitée, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC).
3. Les pièces produites sont recevables, d’autant qu’elles ne sont pas nouvelles.
4. Des charges de l’appelante
4.1
4.1.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que le minimum vital de base pour elle correspondait à 850 fr., soit la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié ou deux personnes vivant en partenariat enregistré, fixé par les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (ci-après : lignes directrices LP). Elle soutient que dans la mesure où son concubinage avec P.________ n’existe que depuis deux ans, il n’y aurait pas de concubinage stable et le forfait pour l’entretien de base devrait être retenu à hauteur de 1'350 francs.
4.1.2 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. S’il n’y a pas de soutien financier, ou si les prestations correspondantes du nouveau partenaire ne peuvent pas être établies, il peut tout de même exister une simple communauté de toit et de table qui amène à des économies dans les frais du ménage. L’existence d’une communauté « de toit et de table » entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce n’est alors pas la durée du partenariat qui se révèle décisive, mais bien l’avantage économique qui peut en être retiré. Ces économies doivent être prises en compte lors de l’établissement des besoins du créancier d’entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Les coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).
4.1.3 Dès lors que les parties admettent que l’appelante vit dans une relation de concubinage depuis deux ans à tout le moins, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la moitié du montant de base LP pour un couple. Il importe peu que cette communauté de vie n’ait pas duré cinq ans. En vivant avec le père de son fils, l’appelante réalise des économies, en particulier sur ses frais d’entretien de base. Le forfait de 850 fr. doit dès lors être confirmé.
4.2.
4.2.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte dans son budget la moitié des frais (du minimum vital de base et des primes d’assurance-maladie) de S.________, enfant non commun des parties, dans la mesure où l’autre moitié serait prise en charge par le père de celui-ci.
4.2.2 Il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC – et en particulier de sa concrétisation à l’art. 278 al. 2 CC pour les enfants nés avant le mariage –, que les époux doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants, même nés hors mariage. Mais la responsabilité de l’entretien de ces enfants relève au premier chef de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 3). Il appartient en premier lieu au père – et non au beau-père – de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant, conformément à l'art. 278 al. 2 CC (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2).
4.2.3 En l’espèce, l’appelante ne peut donc pas recourir au devoir d’assistance de l’intimé pour obtenir une contribution indirecte à l’entretien de S.________, né le 6 décembre 2017, que dans la mesure où elle ne pourrait pas elle-même financer l’entretien de son fils avec le père de celui-ci (cf. ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213 consid. 2b), ce qui n’est pas rendu vraisemblable. En effet, l’appelante perçoit une rente AI de 507 fr. par mois pour l’entretien de son fils, qui n’a pas été prise en compte dans les revenus de l’appelante dans la présente affaire (ord., p. 17). D’autre part, pour le cas où cette rente ne suffirait pas à couvrir les charges de S.________, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne pourrait pas obtenir du père de S.________ qu’il verse la totalité du manco.
Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.3
4.3.1 L’appelante se plaint de ce que le premier juge n’a pas retenu les frais de transport (frais d’assurance, d’impôt, de leasing, d’essence, d’entretien et de vignette) liés à l’utilisation d’un véhicule.
4.3.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
4.3.3 En l’espèce, l’appelante n’explique pas en quoi l’usage d’un véhicule serait nécessaire. La pièce 112 invoquée par celle-ci établit ses dépenses pour la voiture, non le besoin qu’elle aurait d’avoir une voiture. L’appelante, qui n’exerce pas d’activité lucrative, ne peut invoquer des motifs d’ordre professionnel. Elle allègue qu’elle est contrainte de se déplacer en voiture pour des raisons de santé. Elle ne s’explique toutefois pas sur lesdites raisons de santé, ni dans son mémoire d’appel, ni en première instance (cf. all. 34 ss de la demande en divorce « avec mesures provisionnelles »). Même la pièce 51 offerte à l’appui de l’allégué 35 (soit la décision AI) ne le précise pas. Faute de vraisemblance de l’incapacité dans laquelle l’appelante – qui habite […], localité notoirement desservie par les transports publics – se trouverait de se déplacer en transports publics, le grief est mal fondé.
4.4
4.4.1 L’appelante soutient que ses frais médicaux non remboursés par l’assurance seraient supérieurs au montant de 100 fr. retenu par le premier juge.
4.4.2 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391).
4.4.3 Comme en première instance, l’appelante allègue les frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie à hauteur de 174 fr. 15 et offre la pièce 114 à l’appui de son allégué, pièce qui contient plusieurs factures.
L’intimé conteste à juste titre la facture de 50 fr., établie par la Clinique La Lignière pour deux séances de physiothérapie non annulées à temps, ainsi que la facture de Gastroentérologie Beaulieu SA en ce qui concerne les frais de rappel de 10 francs. Ces montants ne peuvent pas entrer en considération, dès lors qu’ils ne sont pas liés à un traitement médical, mais ont été provoqués par le comportement de l’appelante, qui a omis d’annuler à temps des rendez-vous médicaux, respectivement n’a pas payé sa facture dans le délai imparti.
S’agissant des frais médicaux proprement dits, la pièce 114 contient deux factures d’un médecin dentiste pour les soins donnés du 9 novembre au 12 novembre 2018 (pour 207 fr. 65) et du 14 janvier au 29 janvier 2019 (pour 449 fr. 25). On ignore toutefois le caractère régulier de ces soins. L’appelante ne dit rien à ce sujet ni dans ses écritures de première instance ni dans son appel sur le fait qu’elle devrait régulièrement faire face à des coûts dentaires. Le grief, qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue par l’art. 311 CPC, est irrecevable.
Pour le surplus, l’appelante a produit une attestation établie le 10 janvier 2020 par la caisse maladie Arcosana, indiquant que le montant de la franchise (500 fr.) et de la quote-part (702 fr. 05) s’élevait à 1'202 fr. 05 pour l’année 2019. Comme le relève l’intimé, le premier juge a tenu compte de ce décompte, puisqu’il a compté un montant de 100 fr. (représentant le montant mensualisé de 1'202 fr. 05) dans le budget de l’appelante. C’est en revanche à juste titre qu’il n’a pas retenu en sus la facture de Gastroentérologie Beaulieu SA pour un traitement du 9 septembre 2019, qui a coûté 71 fr. 45. En effet, à supposer qu’il s’agisse d’un traitement régulier, il est vraisemblable qu’il a été pris en considération par l’assurance-maladie Arcosana. On ne peut pas exclure que ce montant ait été remboursé par l’assurance ou qu’il soit compris dans les montants non remboursés, faisant l’objet de l’attestation du 10 janvier 2020 précitée.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge n’a retenu que le montant de 100 fr., le seul qui a été rendu vraisemblable.
4.5
4.5.1 L’appelante demande qu’on tienne compte des frais de loisirs et de vacances à hauteur par 300 fr., des frais de téléphone par 221 fr., de la taxe ordure pour la période de mars à août 2019 par 9 fr. 50, des arriérés d’impôt afférents aux années fiscales 2017 à 2019 (414 fr. 40, 302 fr. 25 et 90 fr. 30), ainsi que de la charge fiscale courante par 1'288 fr. 80.
4.5.2 Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). De manière générale, le montant de base comprend les postes relatifs à la communication (CACI 1er avril 2020/127 ; CACI 23 juillet 2019/434), tels que les frais de téléphone fixe ou mobile (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2).
En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital, en cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
Les frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base et peuvent être ajoutés en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En l’absence de pièces, un montant à titre de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu’il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable (Juge délégué CACI 19 mai 2020/134). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la charge fiscale courante n’est prise en considération que lorsqu’il existe un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012, p. 160).
4.5.3 Ainsi que l’a retenu le premier juge, les frais de téléphone et de loisirs (qui peuvent être considérés comme des frais culturels) sont compris dans le minimum vital de base et ne peuvent être comptés en sus du forfait prévu à cet effet. Il en va de même de la taxe sur les ordures, qui entre dans les dépenses d’entretien du logement.
S’agissant des impôts courants, l’appelante se réfère à la pièce 116, qui établit des acomptes d’impôt dans le canton de Vaud. Cette pièce n’est pas pertinente, puisque l’appelante n’y habite plus. En outre, il n’est pas vraisemblable que l’appelante supportera, dans sa nouvelle commune de […] à Genève, une charge fiscale mensuelle dépassant l’estimation effectuée par le premier juge, par 500 francs. Cette estimation apparaît correcte au vu des revenus pris en considération dans la présente affaire, constitués des rentes AI et d’une contribution d’entretien mensuelle d’environ 2'000 francs (cf. consid. 7 infra).
Comme on le verra ci-après (consid. 7), la situation financière des parties n’est pas favorable. Pour ce motif, les arriérés d’impôts allégués ne peuvent pas être pris en considération. Il en va de même du poste relatif aux vacances, qui n’est au demeurant pas rendu vraisemblable.
4.6. Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l’appelante retenu par le premier juge à hauteur de 3'300 fr., hormis les frais de logement, doit être confirmé.
5. Des coûts directs de l’enfant O.________
5.1
5.1.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir ignoré la part au logement de la mère dans les coûts directs de l’enfant, alors qu’il a pris en considération la part au logement du père.
5.1.2 Il est vrai que, pour calculer correctement les coûts directs de l’enfant, il y a lieu d’intégrer dans le budget d’O.________ la part au logement de la mère, comme la part au logement du père (cf. TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.5, FamPra.ch 2019 p. 1000). Ces deux participations, qui se montent respectivement à 68 fr. 50 chez le père et à 121 fr. 20 chez la mère, font partie du montant nécessaire au financement de l’entretien convenable de l’enfant.
5.2
5.2.1 L’appelante soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir les frais de restaurant scolaire, dès lors que l’enfant ne se rendrait plus à la cantine scolaire.
5.2.2 Il ressort de l’extrait de compte établi par la cantine scolaire pour la période du 26 août 2019 au 27 mai 2020 (pièce 122 du bordereau de pièces de l’intimé du 28 mai 2020) que l’enfant a pris ses repas à la cantine scolaire au cours de l’année 2020, pour le prix de 7 fr. par repas. Les frais de restaurant scolaire paraissent ainsi vraisemblables et justifiés. La quotité de ces frais (43 fr. 75), retenue par le premier juge, n’est pas contestée et peut être confirmée.
Le grief est dès lors infondé.
5.3
5.3.1 L’appelante fait valoir que les frais de transport d’O.________ seraient ceux d’un abonnement de bus mensuel, qui coûte 45 fr. par mois.
5.3.2 L’intimé a produit en première instance une pièce dont il ressort que l’école d’O.________ se trouve à 400 mètres du logement de sa mère (pièce 121). L’intimé affirme, sans que l’appelante le conteste, que l’enfant peut faire ce trajet à pied. En outre, l’enfant peut être accompagné par sa mère, en transports publics, moyennant l’achat d’une carte junior, qui coûte 30 fr. par année. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 2 fr. 50, dans la mesure où la situation financière des parties est serrée et où la nécessité d’un abonnement mensuel n’était pas rendue vraisemblable.
Le grief n’est dès lors pas fondé.
5.4
5.4.1 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir retenu que le montant de 100 fr., au lieu de 200 fr., pour les loisirs d’O.________.
5.4.2 Force est de relever que c’était l’appelante elle-même qui avait allégué en première instance le montant de 100 fr. (cf. plaidoiries écrites sur mesures provisionnelles, p. 4). Ni en première instance, ni en deuxième instance, elle n’a apporté aucune pièce à l’appui de son allégué, précisant qu’il s’agissait d’une estimation. On ne voit dès lors pas pour quel motif le montant de 200 fr. devrait être retenu. Comme le relève l’intimé, le grief frise la témérité et doit être rejeté.
5.4 Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant O.________ est ainsi de 1'021 fr. 35 par mois (cf. let. C/ch. 4/c supra).
6. Du revenu et des charges de l’intimé
6.1
6.1.1 L’appelante soutient que l’instauration d’une garde alternée n’empêcherait nullement l’intimé de travailler à plein temps et ainsi de réaliser un salaire mensuel net de 9'432 fr. 80. Ce serait à tort que le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 8'489 fr. 55 en estimant justifiée une diminution de 10% du taux d’activité. Elle fait valoir qu’il est notoire que, dans la police genevoise, les horaires sont irréguliers et que des heures supplémentaires doivent être effectuées. Elle en conclut que l’horaire de travail de l’intimé présenterait une souplesse qui lui permettrait de compenser sur les semaines où il n’a pas la garde de sa fille les heures qu’il n’a pas effectuées la semaine où il l’avait en charge.
6.1.2 Cette thèse ne convainc pas. Il est notoire qu’une activité à plein temps dans la police complique beaucoup l’organisation de la vie de famille. Il est évident que la diminution du taux d’activité permettra à l’intimé de s’occuper personnellement de sa fille, dont il a la garde alternée. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la réduction du taux d’activité est incontestablement dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être protégé avant toute autre considération. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence, les moyens financiers à disposition (les allocations familiales, la rente AI servie à la mère pour son enfant, le revenu du père en travaillant à 90 %) permettent de couvrir entièrement les besoins d’O.________. Une activité supplémentaire ne saurait dès lors être exigé du père.
La réduction par l’intimé de son temps de travail à 90% ne prête dès lors pas le flanc à la critique, non plus que le raisonnement suivi par la présidente.
6.2
6.2.1 L’appelante s’en prend aux revenus locatifs retenus par le premier juge à hauteur de 875 fr. par mois. Elle observe que l’intimé a perçu en 2019 des revenus locatifs annuels de 41'134 fr. 50 pour les deux appartements sis à […], ce qui représenterait 3'427 fr. 87 par mois. Sur ce dernier montant, il conviendrait de soustraire le loyer de 1'457 fr. de l’appartement actuellement occupé par l’appelante, ce qui porterait les revenus locatifs mensuels des appartements de […] à 1'970 francs 85. Il y aurait par ailleurs lieu de tenir compte, en sus de ce montant, de la location du studio de la maison de [...] pour un montant de 850 francs.
6.2.2 Il n’a pas été rendu vraisemblable que le studio de [...] a trouvé preneur. Le grief est infondé s’agissant du revenu relatif à ce studio.
En ce qui concerne les appartements sis à […], l’appelante confond, dans son argumentation, le rendement brut (total des loyers encaissés) avec le rendement net (total des loyers encaissés, sous déduction du total des charges et frais). Or seul ce dernier rendement doit être pris en considération pour calculer la contribution d’entretien.
Il résulte de la pièce 123 produite en première instance que le rendement net pour l’année 2019 a été de 1'908 fr. 33 par mois (=22'900 fr. 05/12) pour « [...] ». Si on divise ce montant par deux, pour tenir compte, comme la présidente, du fait que l’appelante habite désormais l’un de ces deux appartements, cela fait un revenu mensuel de 950 fr. en chiffres arrondis à la dizaine (soit 75 fr. par mois de plus que retenu par la présidente).
Le grief ne sera admis que dans cette mesure (cf. let. C/ch. 4/a supra et consid. 7.2.1).
6.3
6.3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir ajouté un montant de 150 francs au montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices LP (1'200 fr. pour l’intimé, 850 fr. pour l’appelante). Elle allègue un montant supplémentaire de 75 fr. seulement.
6.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de diviser par deux le forfait de 150 fr., ni pour l’appelante ni pour l’intimé, le fait que l’enfant a deux logements impliquant qu’il dispose de certains équipements à double.
6.4
6.4.1 Les parties admettent toutes les deux que c’est à tort que le premier juge a omis de tenir compte des intérêts hypothécaires pour le lot 5.07 occupé par un tiers, qui s’élèvent à 172 fr. 33 par mois. Il en va de même des charges de copropriété des appartements de […].
L’appelante allègue un montant de 1'519 fr. pour les charges de copropriété et offre la pièce 123 pour le prouver. L’intimé ne conteste pas le montant allégué, ni ne précise le montant qu’il conviendrait de retenir. Au vu de la pièce 123, les charges de copropriété liées à l’appartement loué par un tiers (lot 5.07) s’élèvent à 1'880 fr. par trimestre - au vu de l’indication « 4T2019 » qu’on peut comprendre comme le quatrième trimestre de l’année 2019 -, soit 626 fr. 33 par mois.
L’état de fait de fait sera complété en ce sens que les charges essentielles de l’intimé incluent les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété relatifs au lot 5.07 et totalisant 798 fr. 66.
6.4.2 Ainsi que l’appelante l’allègue – en suivant l’argumentation de l’intimé en première instance – il y a lieu de retenir que les intérêts hypothécaires pour le lot 3.07, occupé par l’appelante, s’élèvent à 194 fr. 50.
Quant aux charges de copropriété relatives à l’appartement occupé par l’appelante (lot 3.07), elles peuvent être estimées à 1'841 fr. par trimestre (pièce 123), soit 613 fr. 66 par mois.
Les frais du logement occupé par l’appelante s’élèvent ainsi à 808 fr. 20 (194 fr. 50 + 613 fr. 66), dont à déduire les 15% imputés à l’enfant, soit 686 fr. 90. Compte tenu du concubinage, seule la moitié de ce dernier montant doit être portée dans les charges de l’appelante, par 343 fr. 45. Pour le surplus, l’appelante dispose d’une créance contre son concubin (de 343 fr. 45 par mois).
6.4.3 Le premier juge a tenu compte à bon droit tant des intérêts hypothécaires que des charges de copropriété liés au logement occupé par l’intimé (ord., pp. 15-16). Il n’y a pas lieu d’y revenir.
6.5 L’appelante s’en prend enfin aux frais de voiture estimés forfaitairement à hauteur de 400 francs. Toutefois, elle ne motive guère son grief. On ne voit pas ce qu’il y a à redire au raisonnement du premier juge, étant rappelé que l’intimé exerce une activité lucrative et peut être amené à effectuer des horaires irréguliers dans le cadre de son travail (ord., p. 15), de sorte que l’usage d’un véhicule privé apparaît justifié.
6.6 Au vu de ce qui précède, les charges de l’intimé s’élèvent à 6'659 francs 04, selon le détail exposé plus haut (cf. let. C/ch. 4/a supra).
7. De la contribution d’entretien en faveur de l’enfant
7.1
7.1.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, l'obligation d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1 ; ATF 140 III 337 cons. 4.3 et les références).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1); sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).
Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20).
Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Après déduction desdites prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Ces rentes sont destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - débiteur d'une contribution d'entretien à l'égard du mineur - et à alléger son devoir d'entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (TF 5A_372/2016 consid. 5.2).
7.1.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers ; l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les « frais de sa prise en charge ». Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 cons. 3.3.1.1 ; ATF 144 III 377 cons. 7.1.1 ; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 cons. 5.3.1; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 cons. 5.1).
Le Conseil fédéral a précisé que, la prise en charge de l'enfant ne donnait droit à une contribution que si elle avait lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 611 ss, spéc. p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 388 consid. 7.1.3).
Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Tel est le cas lorsque le déficit est lié à l'état de santé du parent gardien (Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 consid. 3.4 ; Juge délégué 24 février 2020/86 consid. 5.4 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Stoudmann, La contribution de prise en charge, in 9e symposium en droit de la famille 2017, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Fountoulakis/Jungo [éd.], Genève/Zurich 2018, p. 94 et les références citées).
7.1.3 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
Une fois la clé de répartition arrêtée, il y a lieu de déterminer concrètement la contribution d'entretien à la charge d'un parent, qu'il devra verser en main de l'autre, en tenant compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant et qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2).
7.2
7.2.1 En l’espèce, avec un revenu de 1'285 fr., l’appelante n’est pas en mesure de couvrir son propre minimum vital de 3'300 fr., sans compter les frais de logement. Toutefois, comme le premier juge l’a rappelé, l’impossibilité de l’appelante d’assumer ses charges essentielles n’étant pas due à la prise en charge d’O.________, celle-ci ne saurait prétendre au paiement d’une contribution aux frais de prise en charge.
7.2.2 Les coûts directs d’O.________ s’élèvent à 1'021 fr. 35 et sont réglés par ses père et mère, respectivement, de la manière suivante :
père mère
entretien de base (minimum vital de base LP) Fr. 200.00 200.00
participation aux frais de logement du père Fr. 68.50
participation aux frais de logement de la mère Fr. 121.20
primes LAMal et LCA Fr. 219.05
frais médicaux non remboursés Fr. 32.00
restaurant scolaire Fr. 43.75
activités parascolaires Fr. 34.35
abonnement junior Fr. 2.50
loisirs Fr. 50.00 50.00
Total des frais réglés par chacune des parties Fr. 768.85 252.50
L’appelante percevant une rente complémentaire pour enfant de l’AI de 507 fr. par mois devra dès lors la verser à hauteur de 253 fr. 75 (=507 fr. - 252 fr. 50), arrondi à 254 fr. par mois, à l’intimé à titre de contribution aux frais d’entretien de l’enfant O.________.
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8.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215).
8.2 En l’espèce, les frais d’entretien d’O.________ sont entièrement couverts par les contributions de ses parents. Contrairement à ce que requiert l’appelante (conclusion 1), il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constatait le montant de l’entretien convenable de l’enfant sera dès lors supprimé d’office.
9. De la contribution d’entretien en faveur de l’appelante
9.1 Aucune des parties ne conteste que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante. Les parties sont uniquement divisées en ce qui concerne la quotité de cette contribution d’entretien. L’appelante conclut au versement de 3'500 francs par mois. L’intimé soutient que le montant de 2'015 fr. retenu par le premier juge est adéquat.
9.2 L’intimé bénéficie d’un revenu mensuel net de 9'439 fr. 55. Ses charges incompressibles s’élèvent à 6'659 fr. 04, auxquelles il convient d’ajouter la part des coûts du logement habité par l’appelante à […] qui concerne l’appelante et son concubin, part payée par l’intimé selon la convention des parties, et qui se monte à 686 fr. 90 au total.
Compte tenu d’une rétrocession de 254 fr. par mois que lui versera l’appelante, et des allocations familiales, perçues par l’intimé, celui-ci supportera 214 francs 85 (768 fr. 85 – [254 fr.+ 300 fr.]) des charges mensuelles pour l’entretien de sa fille. Il lui restera ainsi, après paiement des frais d’entretien de sa fille, un disponible de 1'879 fr. 61 (9'439 fr. 55 - [6'659 fr. 04 + 214 fr. + 686 fr. 90]).
Le manco de l’appelante s’élève à 2'358 fr. 50 (1'285 fr. de rente AI – 3'643 fr. 50 de charges), dont à déduire la créance en participation aux frais de logement dont elle dispose contre son concubin, qui est de 343 fr. 45 par mois. Le manco de l’appelante est ainsi de 2'015 fr. 05 par mois.
L’intimé devrait dès lors verser à l’appelante une contribution mensuelle d’entretien égale à son disponible, arrondi à 1'875 fr. par mois.
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10.1 En application du droit matériel, il y aurait lieu de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que :
- V.________ soit tenue de contribuer à l’entretien de sa fille O.________, née le 5 avril 2012, en supportant les frais de nourriture et d’entretien de base pendant qu’elle est auprès d’elle, la moitié de ses frais d’habillement, ses frais de transport et ses frais de loisirs lorsqu’elle est auprès d’elle et en versant en mains d’W.________, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2020, un montant de 254 fr., sous déduction des acomptes déjà versés ;
- W.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille en supportant tous les autres coûts directs de celle-ci ;
- W.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de V.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la créancière, un montant de 1'875 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2020, sous déduction des acomptes déjà versés, ainsi que par le règlement des intérêts hypothécaires de la maison de [...] et par le règlement des intérêts hypothécaires et des charges de l’appartement habité par V.________.
L’entretien entre époux étant soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et l’intimé n’ayant lui-même pas appelé de l’ordonnance attaquée, il est impossible de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens. L’art. 282 al. 2 CPC ne saurait être appliqué en l’espèce (cf. TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2), l’appel tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien entre époux.
Il ne saurait toutefois être question d’admettre partiellement l’appel sur la question de la contribution en espèces due par l’appelante à l’intimé pour l’entretien de l’enfant. L’ordonnance attaquée prévoit globalement un transfert d’espèces de 1'708 fr. (=2'015 fr. – 307 fr.) de l’intimé vers l’appelante, alors qu’elle aurait dû en prévoir un de 1’621 fr. (=1'875 fr. – 254 fr.). Vu l’unité matérielle des prétentions litigieuses pour l’entretien de la famille, il convient de constater que l’ordonnance attaquée ne lèse pas l’appelante et de rejeter l’appel, sous réserve de la suppression du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. supra, consid. 8.2).
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11.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée réformée d’office en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.
11.2 L’appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie) et 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour le présent arrêt. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
11.3 La liste d’opérations produite par Me Corinne Arpin, conseil de l’appelante, pour la période du 2 juillet au 17 août 2020, ne prête pas le flanc à la critique. Comme demandé, une indemnité de 1'735 fr., TVA et débours compris, lui sera allouée.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
11.4 Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens, à la charge de l’appelante, qui succombe, peuvent être arrêtés à 1'650 fr., sur la base d’une durée de travail estimée à 5 heures, au tarif horaire approximatif de 300 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), des débours forfaitaires de 2 % (art. 19 al. 2 TDC) et de la TVA à 7,7 %.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre IV comme il suit.
« IV. Supprimé.»
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Corinne Arpin, conseil de l’appelante V.________, est arrêtée à 1'735 fr. (mille sept cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.
V.
La bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil
d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Corinne Arpin, avocate (pour V.________),
‑ Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour W.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: