TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.026585-191830

477


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 9 novembre 2020

__________________

Composition :               Mme              giroud walther, présidente

                            M.              Perrot, juge, et M. PiotetPiotet, juge suppléant

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 12 ss LSE ; 394 ss CO ; 85 al. 2 LDIP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.I.________, à Dubaï (Emirats arabes unis), demandeur contre le jugement rendu le 3 mai 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec C.I.________, à Ballouneh (Liban), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 mai 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par B.I.________ à l’encontre de C.I.________ selon demande du 25 juin 2015 (I), a dit que B.I.________ devait immédiat paiement à C.I.________ de la somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2017 (II), a fixé les frais judiciaires à 9'950 fr. à la charge de B.I.________ et les a compensés avec les avances de frais versées (III), a dit que B.I.________ devait verser à C.I.________ la somme de 90 fr. à titre de remboursement de son avance des frais judiciaires (IV), a dit que B.I.________ devait verser à C.I.________ la somme de 18'375 fr. à titre de dépens, débours compris (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont, en substance, considéré que le contrat sur la base duquel O.________ avait fourni ses prestations    – consistant à mettre à disposition du personnel chargé d’assurer, jour et nuit, la garde du père des parties, D.I.________, au sein de la résidence X.________ et de lui prodiguer les soins dont il avait besoin, ceci contre rémunération –, devait être qualifié de contrat de location de services. Ils ont ensuite retenu que la volonté de C.I.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) et d’O.________ était, au moment de la conclusion du contrat, que le défendeur se lie à cette dernière au nom de son père, la manifestation de la volonté du défendeur étant intervenue par actes concluants au moment où il avait mis en œuvre cette société. En effet, selon le principe de la confiance, O.________, société habituée à fournir du personnel médical, ne pouvait comprendre autrement l’attitude du défendeur que comme étant celle d’un fils représentant son père alors incapable de discernement. En conséquence, O.________ et le défendeur n'avaient jamais été contractuellement liés concernant les soins prodigués à D.I.________.

 

 

B.              Par acte du 6 décembre 2019, B.I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que C.I.________ soit condamné à lui payer un montant de 182'770 fr. 10, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 22 avril 2015, que le séquestre n° 15 070 153 Y ordonné en date du 8 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause C/9239/15 soit validé et que C.I.________ soit condamné en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une part équitable aux honoraires du conseil de l’appelant, C.I.________ étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              Par réponse du 20 février 2020, C.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                    D.I.________, né le [...] 1924 et décédé le [...] 2016, était le père du demandeur B.I.________, né le [...] 1976, de nationalité suisse et domicilié aux Emirats arabes unis, ainsi que du défendeur C.I.________, né le [...] 1972, également de nationalité suisse et domicilié au Liban.

2.                                    Après avoir été domicilié en Suisse pendant des années, D.I.________ s’est séparé de son épouse en 1998 puis est parti vivre au début des années 2000 dans son appartement de Beyrouth.

3.                                    Désireux de distribuer l’ensemble de son patrimoine à ses fils de son vivant, D.I.________ a convenu de se lier avec ceux-ci par une convention de partage en date du 18 mai 2009, fixant par la même occasion leurs obligations respectives à son égard. Ladite convention prévoyait notamment ce qui suit :

« CONVENTION

(…)

Préambule

(…)

C.I.________ et B.I.________ sont les deux seuls enfants de D.I.________ qui lui-même est divorcé.

D.I.________ souhaite distribuer de son vivant l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier entre ses deux enfants à parts égales.

Ainsi, il a été convenu d’un commun accord entre les parties, de ce qui suit :

(…)

 

 

Article 5 :

C.I.________ s’engage exclusivement et à titre irrévocable, à subvenir ad vitam aeternam à tous les besoins personnels et financiers de D.I.________. C.I.________ et B.I.________ s’engagent de bonne foi à tout mettre en œuvre pour favoriser la paix familiale dans le but en particulier d’assurer le confort et le bien être de D.I.________.

(…)

Article 11 :

Tout litige découlant du présent contrat sera vidé irrévocablement selon le règlement d’Arbitrage et de Conciliation de la Chambre de Commerce Internationale à Paris par un arbitre unique siégeant à Paris, nommé conformément audit règlement. La loi applicable sera la loi suisse.

(…) ».

Par la suite, le défendeur a pris en charge les dépenses de son père et s’est assuré que celui-ci bénéficie de tous les soins nécessaires.

4.                                    En raison de sérieuses fractures détectées au niveau de la hanche et du fémur gauche à la suite d’une chute qu’il avait faite à son domicile à Beyrouth, D.I.________ a été transporté en Suisse dans le courant du mois d’avril 2014 aux fins d’être opéré à la Clinique de P.________ et d’y recevoir les traitements post-opératoires appropriés.

Le 5 mai 2014, D.I.________ a subi une intervention auprès de la Clinique de P.________ en raison de ses diverses fractures ainsi que d’un cancer de la peau. Après un mois d’hospitalisation, il a été transféré à la résidence des X.________ pour y poursuivre ses nombreux traitements.

Compte tenu des risques que présentait l’état de santé de D.I.________, les médecins de la Clinique de P.________ ont attiré l’attention du défendeur, interlocuteur principal de ladite clinique, sur la nécessité que son père puisse bénéficier d’un suivi permanent et personnalisé. Soucieux de suivre l’avis des médecins, le défendeur a rapidement pris des dispositions aux fins qu’une garde privée, assurant une surveillance 24 heures sur 24, soit mise en place. Dans la mesure où la résidence des X.________ n’accomplissait elle-même aucune garde de malades de nuit, le défendeur a demandé à ce qu’on lui communique le nom d’une entreprise vers laquelle il pourrait se tourner à cette fin.

5.                                    Le 20 mai 2014, le défendeur a signé une « Lettre de procuration » sur papier à en-tête d’O.________, société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2007 et dont le but est «  [...] ». Dans ce document, signé « Bon pour accord » par le défendeur et par G.________, directrice d’O.________, le défendeur a indiqué ce qui suit :

« Je soussigné Monsieur C.I.________ donne procuration totale pour la gestion complète du personnel [ndr : soignant mis à disposition de D.I.________] à la société O.________, ce depuis le 20 mai 2014, pour une durée indéterminée ».

6.                                    A partir du 27 mai 2014, D.I.________ a bénéficié d’une garde privée aux X.________, où il était suivi et traité. Formellement, trois entité collaboraient afin d’assurer son encadrement : la Clinique de P.________, la société [...] et O.________. La Clinique de P.________, qui prenait en charge les soins de D.I.________, se faisait ainsi assister par la société O.________ pour la fourniture de « nurses ». Le défendeur a consenti aux soins médicaux, à l’hébergement fourni par la Clinique de P.________ et aux prestations d’O.________ afin que son père, alors incapable de discernement, puisse bénéficier de l’encadrement nécessaire compte tenu de son état de santé.

7.                                    Entre le 27 mai 2014 et le 21 avril 2015, O.________ a envoyé quelque 299 factures au défendeur. Pour des raisons de commodité, ces factures lui étaient adressées par pli simple au domicile de sa mère, à Mont-sur-Rolle.

8.                                    Le 6 juin 2014, la Clinique de P.________ a signalé la situation de D.I.________ à la Justice de paix du district de Nyon.

9.                                    Le 2 juillet 2014, F.________, comptable et assistant de direction au sein d’O.________, a, pour cette société, envoyé un courriel au défendeur pour lui transmettre « la liste des factures mise à jour », l’informer du fait que le « nouveau total dû [était] de : CHF 41'271.55 » et lui demander le paiement de ce montant. Le défendeur lui a confirmé le 3 juillet 2014 que « l’ordre de transfert a été envoyé à la banque et sera effectué ce vendredi ». Le défendeur a ajouté s’être permis d’arrondir le montant à 40'000 francs. Le 9 juillet 2014, il a fait suivre à F.________ les détails d’un virement SWIFT de 40'000 fr. de sa part en faveur d’O.________.

10.                               Le 14 juillet 2014, D.I.________ a perçu un montant total de 74'369 fr. au titre de prestations vieillesse sur le compte dont il était titulaire auprès d' [...]. Le jour même, M.________, qui a été l’assistante personnelle de D.I.________ pendant de nombreuses années et disposait des autorisations nécessaires aux fins d’effectuer certains paiements, a informé les parties de ce versement. M.________ a ensuite interpellé le défendeur par courriel du 15 juillet 2014 pour le prier de ne pas faire usage de la « procuration générale » que son père avait établi en sa faveur pour retirer ou utiliser la somme précitée avant d’avoir obtenu l’accord du demandeur. Dans les semaines qui ont suivi, le défendeur s’est alors tourné vers le demandeur aux fins d’obtenir son accord pour que la somme versée par l’AVS soit utilisée pour solder une partie des factures ouvertes auprès d’O.________ et de la Clinique de P.________, ce que le demandeur a accepté.

11.                               Le 16 juillet 2014, le Dr W.________, médecin chef à la Clinique de P.________, a rédigé un certificat médical relatif à D.I.________ indiquant notamment que « [t]ous les problèmes médicaux aigus sont actuellement réglés. Il peut rentrer à domicile sans problème particulier ».

Le défendeur souhaitait que son père rentre au Liban et puisse passer ses derniers jours à son domicile, à Beyrouth. Le demandeur était quant à lui d’avis que son père devait rester en Suisse et être traité à P.________.

12.                               Par courriel du 17 juillet 2014 intitulé « Re : Garde privée de votre papa », le défendeur a écrit ce qui suit à A.________, conseillère en personnel au sein d’O.________ :

« Chère A.________,

Pourriez-vous transmettre le message suivant à votre Directrice, c’est extrêmement important :

Bonjour,

Suite au changement de la garde privée de mon père pourriez-vous m’envoyer un mail me demandant explicitement la permission de changer Mlle  [...] de façon définitive suite aux « harcèlements téléphoniques » de mon frère il y a une semaine, et comme étant la personne réglant les factures vous vous devez de me demander l’autorisation de pouvoir changer la garde privée, etc…. et que vous ne voulez plus subir les comportements agressifs de Mr B.I.________, etc….

Merci car je me dois de retracer chaque événement, afin de pouvoir couvrir tous les interlocuteurs (Clinique, garde privée, famille, etc…)

Je ne voudrais en aucun cas qu’il sache que nous avons changé [...] pour raisons de mauvaise prestation, car cela le mettrait en position de force vis-à-vis de moi, de vous et de la Société O.________, et je préfère vous éviter plus tard des problèmes plus sérieux et plus embêtants avec mon frère.

(…) ».

13.                               Le défendeur était tenu informé quant au suivi de son père et décidait seul de la prolongation des gardes privées à organiser en faveur de celui-ci.

14.                               Selon la traduction d’origine inconnue produite par le défendeur d’un document rédigé en arabe, le Tribunal religieux de Beyrouth a, par décision « promulguée » le 23 juillet 2014, prononcé l’« interdiction » de D.I.________ pour cause de démence et a, entre autres, désigné l’avocat Z.________ en tant que « tuteur légal pour la gestion de ses affaires, le soin de ses intérêts, la conservation de ses biens jusqu’à sa guérison et son bon état, pour plaidoyer et défendre ses droits devant tous les tribunaux de différents degrés et fonctions ».

 

15.                               Par courriel du 7 août 2014, N.________, comptable au sein d’O.________, a indiqué ce qui suit au défendeur :

« Je vous fais parvenir un rapport de travail qui ne nous a pas encore été retourné signé de votre part. Avec ce rapport, je vous ai joint le contrat de location.

Après avoir pris contact avec la temporaire, elle m’a demandé de vous le faire parvenir par mail, n’étant pas en mission chez vous actuellement.

C’est pourquoi il serait aimable de votre part, de me retourner le rapport de travail en pièce jointe signé par vos soins ce, soit par mail ou par courrier.

(…) ».

 

Par courriel du même jour, le défendeur a retourné à N.________ le document requis.

16.                               Le 1er septembre 2014, F.________ a envoyé le courriel suivant au défendeur :

« (…)

Sans nouvelles de votre part, nous nous permettons de revenir à vous au sujet de la gestion des rapports de travail, plus particulièrement, de leur signature.

En effet, n’étant pas sur place en permanence, il ne vous est pas possible de signer régulièrement les rapports de travail, ce qui pose un problème au niveau de temporaires qui souhaitent souvent être rémunérées immédiatement après leurs missions.

Votre frère B.I.________, qui est plus souvent sur place, refuse également de signer les rapports puisqu’il n’est légalement pas autorisé à le faire (le contrat est avec vous).

(…) ».

17.                               Interpellé le 4 septembre 2014 par A.________ quant à la continuation de la garde de son père, le défendeur l’a prolongée le jour même jusqu’au 14 septembre 2014.

18.                               Le 5 septembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon a rendu une « ordonnance de mesures d’extrême urgence » instituant une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de D.I.________ et a nommé Me [...] en qualité de curateur provisoire avec pour mission de représenter son pupille dans le domaine médical au sens de l’art. 378 CC. Cette décision a été notifiée au demandeur ainsi qu’à Me [...].

19.                               Par courriels des 11 et 29 septembre 2014 adressés à A.________, le défendeur a demandé que la garde de son père soit prolongée jusqu’au 8 octobre 2014.

20.                               Le 8 octobre 2014, N.________ a envoyé un courriel au défendeur pour lui transmettre un rappel concernant « des factures à payer le plus urgemment possible », ajoutant que « vous avez un poste ouvert global chez nous de CHF 66'646.00 ». Le défendeur lui a répondu par courriel du 9 octobre 2014 pour s’excuser du retard et a indiqué que le transfert venait d’être effectué auprès de sa banque.

21.                               Par courriel du 6 novembre 2014 intitulé « Re : Mr D.I.________ », N.________ a écrit ce qui suit au défendeur :

« (…)

Suite à votre demande, vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulatif de toutes les factures émises et payées à ce jour.

En résumé, depuis le 27 mai 2014, nous vous avons facturé pour un montant de CHF 171'343.35.

A ce jour, vous nous avez payé CHF 103'971.40, par conséquent, il nous reste un solde de CHF 67'371.95 comme indiqué par mail hier soir avec le nombre de jours de retard.

(…) ».

22.                               Par courriel du 12 novembre 2014 intitulé « Nouvelles », A.________ a notamment indiqué au défendeur avoir reçu un courriel du demandeur l’informant que la situation, en lien avec l’éventuel transfert de D.I.________, n’allait pas évoluer avant deux à quatre mois.

23.                               Dans un courriel du 15 décembre 2014, Me [...] a écrit ce qui suit aux parties :

« Chers Messieurs,

J’ai pris note de vos réponses (ci-dessous), s’agissant du règlement des frais médicaux et d’hébergement de votre père. Je regrette que nous n’ayons pas de solution juste avant les Fêtes.

Je rappelle qu’à ce jour, le découvert P.________ se monte à CHF 71'000.00 ; il va croissant.

J’aurais souhaité un accord, sur les montants déjà encourus à tout le moins ; j’avais bon espoir que nous y arrivions, dès lors que les deux parties se sont exprimées en faveur d’un "partage" (reste à définir la clé de partage).

Dans la mesure où cela n’est pas possible, je dois en informer la Justice de paix, ainsi que l’administration de P.________ (qui m’a exposé qu’ils ne garderaient pas votre papa en l’absence de paiements).

Je vous invite donc si c’est possible à réfléchir rapidement à une solution.

(…) ».

24.                               Le 5 janvier 2015, G.________ a envoyé un courriel au défendeur pour l’inviter à régler, d’ici au 8 janvier 2015, le montant de 93'480 fr. 65 correspondant au « montant ouvert » au 31 décembre 2014. Le jour même, le défendeur lui a répondu par retour de courriel, avec copie, entre autres, à Me  [...], pour s’excuser du « petit retard » et a indiqué qu’il avait « mis en copie Maître [...] (curateur nommé par le Juge de paix de Nyon pour mon père) par qui les fonds vont transiter à partir de maintenant ».

Interpellé le 12 janvier 2015 par [...], comptable et assistante de direction au sein d’O.________, pour savoir si cette société pouvait « dès à présent » se tourner vers lui pour « les factures ouvertes », Me  [...] lui a répondu ce qui suit par retour de courriel :

« (…)

Pour la bonne compréhension, je précise que je ne reprends pas les dettes, ni ne puis être destinataire des factures.

M. C.I.________ nous a indiqué que des fonds me parviendraient, permettant de régler les factures.

Je vous ferai donc naturellement savoir, dès que j’aurai pu procéder aux virements.

(…) ».

Toujours le 12 janvier 2015, G.________ a, dans un courriel intitulé « RE : O.________, état des dettes au 31.12.2014 » adressé au défendeur avec copie à Me [...], relancé le défendeur concernant « le paiement » attendu par O.________. Le défendeur lui a répondu le 13 janvier 2015 que « [l]e transfert est parti aujourd’hui, nous devions régler quelques problèmes administratifs. J’enverrai une copie du swift dans la journée à Mtre [...] » (sic).

Par courriel du 19 janvier 2015 adressé à [...], avec copie aux parties, Me [...] a indiqué qu’il lui réglait « ce jour » 41'120 francs. Ce montant a été payé le 21 janvier 2015.

Par courriel du 22 janvier 2015, N.________ a demandé au défendeur pourquoi seul le montant de 41'120 fr. avait été versé le 21 janvier 2015 au lieu des 93'480 fr. 65 réclamés le 15 janvier 2015. Le jour même, le défendeur lui a répondu que « [l]a raison de la différence est due au fait qu’une partie du montant a été transféré à la Clinique de P.________ ».

25.                               Par courriel du 23 janvier 2015, le défendeur a indiqué ce qui suit à Me [...] :

« (…)

Je serais bien sûr toujours disposé à assurer le retour de mon père chez lui à la maison à Beyrouth, et à m’en occuper. Sinon, je laisserais ceux qui en ont la charge de cette procédure (sic) d’en assumer les conséquences.

(…) ».

26.                               Fort de l’accord du demandeur quant à l’utilisation des fonds reçus à titre de prestation vieillesse par leur père en date du 14 juillet 2014, le défendeur a, à une date inconnue, interpellé M.________ afin que celle-ci opère deux versements de 38'500 fr. chacun en faveur de la Clinique de P.________ et d’O.________. Par courriel du 27 janvier 2015, M.________ a notamment indiqué ce qui suit à G.________, avec copie aux parties :

« (…)

Je viens d’effectuer un virement par ebanking de sfr. 38'500 concernant la facture ouverte pour Monsieur D.I.________.

(…) ».

27.                               Le 4 février 2015, le défendeur a fait suivre à G.________ le détail d’un versement SWIFT d’un montant de 46'000 fr. en faveur d’O.________.

28.                               Par la suite, les factures d’O.________ ont été régulièrement acquittées jusqu’au 9 février 2015. A partir de cette date, le défendeur n’a plus réglé aucune facture de cette société.

29.                               Par courriel du 11 février 2015, N.________ a indiqué ce qui suit au défendeur :

« (…)

Veuillez trouver comme convenu ci-joint l’état des dettes au 11.02.2015.

Comme vous pouvez le constater, votre dernier paiement a presque soldé le compte.

Vous n’avez aucune facture en retard de paiement.

(…) ».

30.                               Le 13 mars 2015, [...] a adressé un courriel intitulé « Etat des dettes au 11.03.2015 » aux parties pour leur indiquer ce qui suit :

« Bonjour Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint l’état des dettes à ce jour.

Comme vous pouvez le constater, à ce jour vous avez un solde exigible en notre faveur de CHF 25'049.95 sur un total facturé de CHF 45'222.05.

Je vous communique nos coordonnées bancaires afin de procéder au paiement du montant minimum dû de CHF 25'049.95 dans les meilleurs délais (…) ».

Le défendeur lui a répondu comme suit en date du 17 mars 2015 :

« (…)

La Justice de Paix a nommé un curateur, en la personne de Me [...] (…) pour s’occuper des questions médicales relatives à mon père.

Je vous remercie de vous adresser dorénavant à lui uniquement pour toutes vos demandes.

(…) ».

31.                               Le 17 mars 2015 également, le Dr W.________ a, sur requête du Juge de paix du district de Nyon, indiqué que D.I.________ pouvait être transféré au Liban.

32.                               Le 23 mars 2015, Me Z.________ a rendu la « décision » partiellement reproduite ci-dessous :

« (…)

Attendu que M. D.I.________ s’est définitivement rétabli après l’opération, il n’a plus besoin d’aucun suivi médical. De surcroît, le traitement qu’il reçoit en Suisse est disponible au Liban et à moindre coût (…).

(…)

Attendu que l’Incapable a un intérêt certain à rentrer à Beyrouth et être entouré par sa famille et ses proches.

Pour ces motifs, nous décidons ce qui suit :

1- L’Incapable doit rentrer à Beyrouth le plus tôt possible et être entouré par sa famille et ses proches.

2- Arrêter tout engagement financier pris à l’encontre de l’Incapable en Suisse et ce à partir de Mars 2015 sans notre approbation expresse préalable.

(…) ».

33.                               Par courriel du 26 mars 2015, [...] a informé le défendeur que le montant des factures toujours impayées ascendait à 60'270 fr. 70 à cette date et que sans règlement de sa part au 3 avril suivant, elle se verrait dans l’obligation d’annuler toutes les prestations en faveur de D.I.________.

Le 15 avril 2015, [...] a constaté qu’en dépit des nombreuses relances qu’elle avait effectuées, aucun paiement ne lui était parvenu et a informé le défendeur, avec copie au demandeur, de sa décision d’annuler dès le lendemain les gardes prévues en faveur de D.I.________. Le demandeur a alors immédiatement pris contact avec O.________ aux fins de convaincre cette société de maintenir les gardes en faveur de son père.

34.                               Par télécopie du 21 avril 2015 intitulée « O.________ c/ C.I.________ », le conseil d’O.________ a indiqué ce qui suit au mandataire du demandeur :

« (…)

Je fais suite aux différents échanges de courriers intervenus entre O.________ d’une part et Monsieur C.I.________ et vous-même, pour le compte de Monsieur B.I.________, d’autre part.

Comme vous le savez, ma mandante a accepté de prendre en charge, en avance, des frais et des salaires des personnes s’occupant de Monsieur D.I.________ père.

(…) l’intégralité des factures de ma mandante n’a de loin pas été réglée puisqu’il existe aujourd’hui un solde en sa faveur de près de CHF 90'000.-.

(…)

Dans ces conditions, je dois malheureusement porter à la connaissance de votre mandant que si l’intégralité de l’arriéré dû à O.________ en relation avec les soins prodigués à Monsieur D.I.________ père n’est pas réglé dans les 24 heures, ma mandante interrompra ses prestations.

De plus, compte tenu du retard pris dans le paiement des montants en question, ma mandante ne reprendra ses prestations qu’à la condition qu’il lui soit versé dans les 24 heures, en sus de l’arriéré, une provision à valoir pour les prestations futures d’un montant de CHF 90'000.-.

Vous voudrez donc bien me faire parvenir la preuve du paiement des deux sommes dont il est ici question de façon que ma mandante puisse continuer la prise en charge de Monsieur D.I.________ père.

A nouveau, je me dois d’attirer l’attention de votre mandant sur le fait que, dès demain, ma mandante ne prodiguera plus aucune prestation.

(…) ».

Par courriel du même jour, [...] a, pour O.________, indiqué au conseil du demandeur que le solde des factures ouvertes se montait alors à 92'770 fr. 10.

Le 21 avril 2015 toujours, le conseil du demandeur a envoyé un courriel au mandataire d’O.________ pour lui indiquer que son mandant avait décidé de « palier aux carences de son frère » en acceptant l’offre de cette société et de verser un montant de 182'770 fr. 10 en faveur de celle-ci à raison de 92'770 fr. 10 « en règlement des factures ouvertes à ce jour » et de 90'000 fr. « à titre d’avance sur les factures à venir ». Le lendemain, le demandeur a versé à la société précitée le montant de 182'770 fr. 10.

35.                               Le 24 avril 2015, O.________ et le demandeur ont signé une « convention de cession de créance », partiellement reproduite ci-dessous :

 

« PREAMBULE

(…)

Selon le relevé du compte débiteur de Monsieur C.I.________ auprès de la cédante couvrant la période du 27 mai 2014 au 21 avril 2015 ci-joint, celui-ci les a régulièrement réglées (ndr : les factures) jusqu’au 9 février 2015, le montant total de ses versements ascendant à CHF 264'125.60.

Depuis lors, Monsieur C.I.________ ne s’est plus acquitté des factures qui lui étaient adressées au domicile de sa mère, Madame [...], à Mont-sur-Rolle, quand bien même ces dernières n’ont jamais été contestées.

En date du 21 avril 2015, le décompte des factures encore ouvertes présentait un solde de CHF 92'270.10.

(…)

Article 1 :

Monsieur B.I.________ accepte de suppléer aux carences de son frère en réglant en son lieu et place la somme de CHF 182'770.10 à la cédante, règlement que la cédante confirme avoir reçu du cessionnaire en date du 22 avril 2015.

Article 2 :

La cédante confirme avoir reçu le règlement supplémentaire de CHF 90'000.-, en règlement anticipé de ses factures futures (…).

Article 3 :

En contrepartie la cédante cède irrévocablement au cessionnaire à hauteur de CHF 182'770.10 des créances qu’elle possède à l’encontre de Monsieur C.I.________ résultant du contrat de location de services qui la lie à ce dernier.

Article 4 :

La cédante garantit au cessionnaire que les créances sont valables, existantes et qu’à ce jour Monsieur C.I.________ n’a fait connaître aucunes conditions, exceptions ou objections (sic) de quelque nature que ce soit de la part de Monsieur C.I.________ à son encontre.

(…) ».

36.                               Par courrier du 29 avril 2015, Z.________ a écrit ce qui suit au Juge de paix du district de Nyon :

« (…)

Je souhaite attirer votre attention sur les points suivants :

-              M. D.I.________ est domicilié au Liban entouré de sa famille. Il convient d’éviter, au vu de son état de santé, de le déraciner de son lieu de vie, dans un endroit qu’il ne connaît pas. Un retour de M. D.I.________ au Liban est donc vivement indiqué d’un point de vue humain.

-              Un séjour en Suisse n’a aucune raison d’être puisque de l’avis même de la clinique de P.________ M. D.I.________ ne nécessite pas de soins justifiant une présence en Suisse. Un retour de M. D.I.________ chez lui, au Liban, s’impose également d’un point de vue médical.

-              Il convient également d’aborder les frais liés à un séjour de M. D.I.________ en Suisse. Puisque, de l’avis de la Clinique de P.________, aucun traitement médical n’est indiqué en Suisse, les frais relatifs à un séjour en Suisse seront considérés comme superflus et ne seront donc pas couverts par M. D.I.________.

-              (…)

Pour toutes ces raisons, M. D.I.________ devrait retourner chez lui, au Liban, auprès de sa famille et je vous demande dès lors de prendre les mesures nécessaires pour servir au mieux les intérêts de M. D.I.________.

(…) ».

37.                               En raison du domicile étranger du défendeur, le demandeur a déposé une requête de séquestre auprès du Tribunal de première instance de Genève en date du 8 mai 2015, visant à obtenir un séquestre à concurrence de 182'770 fr. 10 sur divers biens, situés dans ce canton, dont le défendeur est propriétaire.

Le 11 mai 2015, le séquestre n°15 070 153 Y a été ordonné par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause C/9239/15. Les frais judiciaires de la procédure de séquestre, à laquelle le défendeur a fait opposition, ont été mis à sa charge à hauteur de 750 francs. Le défendeur a également été condamné à verser des dépens de 3'000 fr. au demandeur.

38.                               Par décision du 28 mai 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.I.________, a levé la curatelle provisoire instituée par mesure d’urgence le 5 septembre 2014, a relevé Me  [...] de sa mission de curateur de représentation de D.I.________ dans le domaine médical, a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de D.I.________ et a nommé [...], curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire.

39.                               Par courriel du 3 juin 2015, [...] a transmis au défendeur une facture ayant été refusée par [...] et lui a demandé de bien vouloir lui indiquer à quelle adresse postale suisse O.________ pouvait « faire suivre les factures ».

40.                               Le demandeur s’est vu notifier le procès-verbal de séquestre en date du 15 juin 2015.

41.                               Le 17 août 2015, O.________ et le demandeur ont signé un « Addendum à la convention de cession de créance du 24 avril 2015 », prévoyant notamment ce qui suit :

« PREAMBULE

(…) Monsieur B.I.________ s’est vu céder une créance de CHF 182'270.10 qu’O.________ possédait contre Monsieur C.I.________ en vertu des contrats de location de services qui la lient à ce dernier.

(…) les parties conviennent des lors de compléter la convention de cession de créance du 24 avril 2015 comme suit :

Article 1 bis :

CESSION

Les factures ouvertes à ce jour ainsi que les factures à venir continueront à être adressées à Monsieur C.I.________ avec copie à Monsieur B.I.________.

Ce dernier s’engage à régler les factures échues au premier de chaque mois.

(…) ».

42              Par arrêt du 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles, statuant sur les recours interjetés par C.I.________ et [...] contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2015 par le Juge de paix du district de Nyon (cf. ch. 38 supra), a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.I.________.

43.              Par décision du 4 décembre 2015 adressée à la curatrice de D.I.________, avec copie à celui-ci et aux parties, le Juge de paix du district de Nyon a autorisé la curatrice à signer, au nom de D.I.________, « la convention établie entre le prénommé et son fils, B.I.________ (…) qui fait partie intégrante de cette décision ».

A une date indéterminée, [...] a, pour D.I.________, signé avec le demandeur la « convention » partiellement reproduite ci-dessous :

« PREAMBULE

(…)

[D.I.________] réside actuellement dans un appartement protégé de la Résidence X.________ et bénéficie en outre d’une surveillance 24/24 par du personnel mis à disposition par la société O.________, à Lausanne, société initialement mise en œuvre par C.I.________.

Jusqu’au début de l’année 2015, les frais liés à l’entretien de D.I.________, notamment les frais liés à la mise à disposition de l’appartement protégé et les frais facturés par O.________, ont été assumés par C.I.________, ceci en exécution de l’engagement pris par ce dernier dans la convention du 18 mai 2009.

Toutefois, C.I.________ a subitement cessé au début 2015 toute prise en charge de cet entretien (…).

(…)

Cela étant précisé, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1.

B.I.________ s’engage, dans les conditions prévues par la présente convention, à avancer, avec effet rétroactif au 1er août 2015 et pour une durée indéterminée, les frais courants d’entretien de son père D.I.________, à savoir en l’état les frais suivants :

·      (…)

·      les frais de garde 24/24, actuellement facturés par la société O.________.

(…)

Article 6.

En contrepartie des avances faites par B.I.________ en exécution de l’engagement d’entretien prévu à l’article 1 ci-dessus, et jusqu’à due concurrence des avances ainsi effectuées, D.I.________, dûment représenté par sa curatrice ou son curateur, cèdera à B.I.________, toutes les créances qu’il détient ou détiendra envers C.I.________ pour la période correspondante, à savoir en particulier :

·      la créance découlant de l’article 5 de la convention du 18 mai 2009 ;

·      la créance découlant de l’article 328 CCS.

Cette cession de créance fera l’objet de documents formels signés par les parties (art. 165 CO) et conformes au modèle figurant en Annexe 1, (…) ».

 

44.                               Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l’opposition formée le 18 juin 2015 par le défendeur contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 mai 2015 et l’a condamné au paiement des frais judiciaires par 750 fr. et à verser des dépens au demandeur à hauteur de 3'000 francs.

45.                               Dans un courrier du 20 septembre 2016 intitulé « Curatelle : D.I.________, né le [...] 1924, remboursement avances », le demandeur a fait part à [...] d’un total d’avances de 765'474 fr. 15, dont 47'251 fr. 40 versés à O.________.

46.                               D.I.________ est décédé le [...] 2016.

47.                               Par courrier du 18 novembre 2016 intitulé « Succession de D.I.________, décédé le 1er octobre 2016 » (sic) et adressé à la Justice de paix du district de Nyon, le conseil agissant pour le compte du demandeur dans la procédure de bénéfice d’inventaire a produit une créance du demandeur contre feu D.I.________ d’un montant total de 765'834 fr. 15, dont 47'251 fr. 40 « relatifs à la prise en charge des factures de la société O.________, qui assurait la mise à disposition d’un garde malade 24 heures sur 24 ».

48.                               Le 27 avril 2017, O.________ a rédigé un courrier intitulé « Factures de location de services Monsieur D.I.________ » à l’attention du défendeur pour lui confirmer que le montant de ses versements à O.________, intervenus entre le 27 mai 2014 et le 1 avril 2015 pour « les prestations prodiguées auprès de [son] père », se montaient à 264'125 fr. 60.

49.                               Par courrier du 30 mai 2017 adressé à [...], assesseure auprès de la Justice de paix du district de Nyon, [...] a indiqué que « [l]a dette en faveur de M. B.I.________ est constituée des avances faites par le prénommé, fils du défunt, pour assurer la qualité de vie la meilleure à son père et prendre en charge les frais y relatifs. Une convention de remboursement a été signée à cet effet ».

50.                               Par courrier du 7 juin 2017, le notaire [...], exécuteur testamentaire de feu D.I.________, a adressé aux conseils des parties un avant-projet d’inventaire successoral faisant état de diverses factures d’O.________ et de la Clinique de P.________.

51.                               Le 26 juin 2017, le Juge de paix du district de Nyon a signé le « compte de la personne sous curatelle - compte final » établi par [...], auquel était jointe une « situation patrimoniale » de D.I.________ faisant état d’une dette de 765'474 fr. 15 en faveur du demandeur.

52.                               Par courrier du 20 juillet 2018, le notaire [...], en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu D.I.________, a invité [...], d’ [...], à procéder, « par le débit du compte du défunt mentionné », au règlement des factures que les créanciers avaient produites lors du bénéfice d’inventaire, d’un montant total de 110'373 fr. 75.

53.                               Par demande du 25 juin 2015, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que C.I.________ soit condamné à lui payer un montant de 182'770 fr. 10, avec intérêt au taux de 5% à compter du 22 avril 2015, et à ce que le séquestre n° 15 070 153 Y, ordonné en date du 8 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance de Genève dans la cause C/9239/15, soit validé.

54.                               Par réponse du 11 octobre 2017, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Il a en outre conclu, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui payer les montants suivants :

              «               • CHF 750.- avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2015 ;

              • CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2015 ;

              • CHF 750.- avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2015 ;

              • CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2015. ».

55.                               Le demandeur a déposé sa réplique en date du 2 mars 2018, sur laquelle le défendeur s'est déterminé le 22 mai 2018.

56.                               Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites datées du 13 décembre 2018 pour le défendeur et du 14 décembre 2018 pour le demandeur.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                    En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.                       L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              L'appelant remet en cause plusieurs questions d'interprétation juridique des faits, notamment en lien avec la portée des actes juridiques qu'il conviendrait d'en déduire. Mais les faits eux-mêmes, principalement établis par pièces, ne sont pas contestés. Il y a par ailleurs lieu de suivre l'appréciation des premiers juges selon laquelle tant les déclarations des parties que celles du témoin G.________ doivent être appréciées avec circonspection et ne peuvent être retenues que lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments du dossier ou, s’agissant des parties, lorsqu’elles concordent. Partant, les faits retenus dans le jugement attaqué, pertinents pour la résolution du litige, ont été repris dans le présent état de fait.

 

 

4.

4.1              On relèvera à titre préliminaire que le défunt D.I.________ n'a pas été l’objet en Suisse d’une mesure de protection de l'adulte avant le prononcé du 5 septembre 2014, que seule une curatelle de représentation a été ordonnée à l'origine et qu'une curatelle de portée générale n'a été instituée que le 11 septembre 2015 par arrêt de la Chambre des curatelles.

 

              Par décision du 23 juillet 2014, le Tribunal religieux de Beyrouth a prononcé l’interdiction de D.I.________.

 

4.2              Aux termes de l’art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juillet 2009.

 

                 L’art. 5 al. 1 CLaH 2000 dispose que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

 

4.3              En l’espèce, D.I.________, de nationalité suisse, avait sa résidence principale en Suisse en 2014 et 2015. Par conséquent, les autorités libanaises ne pouvaient pas statuer sur une mesure au vu de la loi suisse et la reconnaissance d’une telle décision en Suisse, non aboutie en fait, pouvait être refusée (cf. art. 22 al. 2 CLaH 2000). L'interdiction de D.I.________ prononcée par le tribunal libanais le 23 juillet 2014 ne pouvait ainsi pas avoir d'effet en Suisse.

 

              Il s’ensuit qu’une restriction à l'exercice des droits civils de D.I.________ n'existe que depuis le 11 septembre 2015 en droit, mais cela n'enlève rien à l'absence de discernement préexistante à cette mesure, liée à la pathologie médicale du prénommé. Les premiers juges l'ont en effet retenue déjà en mai 2014, soit dès l'intervention médicale à la Clinique de P.________, point sur lequel il n'y a pas lieu de s'écarter au vu des éléments au dossier, et qui n’est d’ailleurs pas contesté.

 

 

5.             

5.1              Avant de déterminer la qualité de partie au contrat passé avec O.________, il convient d’établir la nature juridique de ces relations contractuelles, pour en tirer des conséquences quant à la loi applicable, puis quant à la résolution des questions de droit matériel encore litigieuses.

 

5.2              Les premiers juges ont retenu la qualification de contrat de location de services, soit d'un contrat soumis aux dispositions des art. 12 ss LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11). L'argumentation retenue par les premiers juges n'apparaît toutefois pas pleinement convaincante. Il convient en effet de distinguer le contrat de location de services et le simple mandat de réalisation d'un objectif, soumis aux art. 394 ss CO.

 

              Selon la jurisprudence, la distinction doit s'opérer de cas en cas, en tenant compte de l'ensemble des indices pertinents ici développés (TF 2C_356/2012 du 11 février 2013 ; TF 2A.425/2006 du 30 avril 2007).

 

              Un premier indice tient aux Directives du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) (TF 2C_356/2012 consid. 3.5).

 

              Ces Directives sont liées à l'art. 26 OSE (ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 ; RS 823.111), complété en 2014. Est décisif en l’espèce le pouvoir d'instruction aux travailleurs en location. Le preneur de services doit donc directement instruire de tels employés, ce que rend l'idée d'"intégration à l'entreprise" (cf. art. 26 al. 2 let. a OSE).

 

              Les premiers juges ont admis que ce critère était rempli par la délivrance de la "procuration totale" de l'intimé du 20 mai 2014. Or c'est plutôt le contraire qui doit en être déduit, à savoir que le pouvoir d'instruction a été en totalité conféré à O.________, cette-dernière ayant ainsi tout pouvoir pour donner les instructions utiles à son propre personnel affecté à la tâche.

 

              Selon la jurisprudence précitée, un autre critère est que si le contrat n'a pas pour objet principal la facturation d'heures de travail, mais la réalisation d'un objectif clairement défini, les art. 12 ss LSE ne s'appliquent pas. Tel paraît être le but contractuel poursuivi en l'espèce, à savoir d’assurer une garde en complément des services fournis par la résidence X.________.

 

              Il paraît aussi révélateur que dans une telle configuration, le travailleur ou les travailleurs affectés à la tâche n'encouraient pas de responsabilités à l'égard du preneur de services, mais que c’était O.________ qui assumait toute défaillance de ce point de vue.

 

              Dans la doctrine, la délégation du pouvoir d'instruction est jugée comme un critère essentiel qui, si elle existe, exclut l'application des art. 12 ss LSE (Kull, Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG] - Handkommentar, Bern 2014, n. 27 ad 12 LES ; Drechsler, Personalverleih : unscharfe Grenzen, PJA 2010, p. 315s).

 

              Dans le domaine de l'assistance aux personnes physiques, où la personne physique assistée donne en principe les instructions, la délégation de ce pouvoir apparaît être l'exception statistique excluant l'application de la LSE. Or, il faut retenir que feu D.I.________ était privé de discernement mais non restreint dans l'exercice de ses droits civils par une mesure de protection, et que l'intimé a son domicile au Liban. Partant, le contrat litigieux doit être qualifié de mandat, et non de contrat de location de services (cf. Kull, Die Abgrenzung des einfachen Auftrags zum Personalverleih am Beispiel der hauswirtschaftlichen Tätigkeit, PJA 2013, spéc. p. 1494).

 

              Un dernier argument consiste à dire que, dans le doute, il faut préférer la qualification qui n'entraîne aucun vice de forme (en l'occurrence la forme écrite de l'art. 22 LSE) à celle qui entraînerait un vice de forme, selon le principe général d'interprétation du "favor negotii".

 

              Il s’ensuit que, pour ces motifs, le contrat à l’origine des créances en cause est un mandat et non un contrat de location de services.

 

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le for contractuel en Suisse se justifie selon l'art. 113 LDIP. La prestation caractéristique est celle du mandataire et elle a été exécutée en Suisse, de sorte que le for de l'art. 113 LDIP s’applique également aux prestations non caractéristiques, comme des créances d'argent (Kren Kostkiewicz, Commentaire zurichois, 2e éd., 2018, n. 8 ad 113 et les nombreuses réf.).

 

              Pour la même raison, le droit suisse est applicable à la créance (art. 117 al. 2 et 3 LDIP), de sorte que la cession de créances (pièce 118) sur laquelle se fonde l'appelant a également été soumise au droit suisse.

 

 

7.              Il convient à ce stade de déterminer quelle partie est liée par le contrat passé avec O.________.

 

              Partant du fait constant que, lors de son opération médicale, feu D.I.________ était incapable de discernement et alors sans représentant, il faut préliminairement admettre que le défunt n'a pu ainsi s'engager personnellement. Cela ne paraît d’ailleurs pas contesté.

 

              L'intimé apparaît donc comme gérant de l'affaire d'autrui, en l'occurrence son père, dont il n'est ni le représentant légal, ni le représentant volontaire. Les règles de la gestion d'affaires dans l'intérêt d'autrui s'appliquent ainsi selon les art. 419 ss CO. Le fait que, notamment à l'égard de l'appelant selon la convention de 2009, l’intimé ait assumé l'entretien de son père, ne modifie en rien cette appréciation juridique, la prise en charge des frais à titre interne ne se confondant pas avec la conclusion d'actes juridiques avec des tiers dans l'intérêt du maître.

 

              Les premiers juges ont retenu sur la base des faits – non contestés en tant que tels – que le contrat de mandat avait été conclu avec le père des parties alors privé de discernement et que l'intimé n'entendait pas se lier personnellement par un tel contrat. L'on peut adhérer aux conclusions des premiers juges en soulignant que c'est là la conséquence d'une ratification du contrat initié par l'intimé pour le compte de son père, au sens de l'art. 424 CO.

 

              Le curateur de représentation alors désigné à feu D.I.________ a en effet déboursé 41'120 fr. à partir des avoirs de celui-ci pour l'exécution – partielle – du contrat, ce qui ne peut se comprendre que comme une ratification de l'engagement au nom de la personne assistée.

 

              La ratification a même été portée à la connaissance de tiers, soit ici O.________, puisque cette dernière, comme le rappellent les premiers juges, s'est ensuite adressée pour l'exécution du contrat tant à l'intimé qu'au curateur du défunt. Les paiements encore intervenus par la communauté héréditaire constituée par les parties témoignent également de cette ratification, connue et acceptée par le partenaire contractuel.

 

              Cette circonstance en particulier a pour conséquence que la ratification du contrat passé avec O.________ n'a pas que des effets internes entre le gérant et le maître, mais également des effets externes pour le partenaire contractuel, soit O.________ en l'occurrence. Elle vaut alors ratification selon l'art. 38 CO d'un contrat conclu sans pouvoirs, tout se passant ainsi comme si le contrat de mandat confié à O.________ avait été valablement conclu par le défunt dès le début (Schmid, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V3a, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, 1993, n. 27 ad art. 424 CO; Héritier/Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, 2e éd., n. 9 ad art. 424 CO).

 

              Il faut ainsi admettre, au vu des éléments qui précèdent, que l'intimé n'a pas été lié personnellement à O.________, de sorte que, sur ce point, les conclusions des premiers juges peuvent être suivies.

 

 

8.              L'appelant invoque encore la rétrocession, par la curatrice du défunt, en décembre 2015, des droits à l'entretien que ce dernier avait contre l'intimé selon la convention de 2009.

 

              L'art. 11 de cette même convention comporte cependant une clause d’arbitrage en forme écrite couvrant tous ces engagements conventionnels. Ce moyen ayant été soulevé par l'intimé, il n'apparaît pas qu’il entre dans la compétence du juge étatique suisse de statuer sur cette obligation en tant qu'elle appuierait les conclusions de l'appelant.

 

 

9.              Dans un dernier moyen, l’appelant conteste sa condamnation au remboursement des frais et dépens résultant de la procédure de séquestre dans la cause C/9239/15, pour le motif que l’intimé ne se serait jamais acquitté du montant dont il réclame le remboursement.

 

              On ne saurait suivre cet argument. Il est admis que les frais de l’ordonnance de séquestre et de la procédure d’opposition au séquestre ont été mis à la charge de l’intimé à hauteur de 7'500 fr. au total et que ce montant constitue un dommage au sens de l’art. 273 LP – aux termes duquel le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Il est dès lors incontestable que ce dommage doit être réparé une fois que l’illicéité du séquestre est constatée, ce qui est le cas en l’occurrence. Peu importe à cet égard que l’intimé ne se soit pas encore acquitté de ce montant.

 

              Ce moyen est donc mal fondé et doit également être rejeté.

 

 

10.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé par substitution de motifs.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'827 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

                     L’appelant versera en outre à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 3'500 francs.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'827 fr. (deux mille huit cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant B.I.________.

 

              IV.              L’appelant B.I.________ versera à l’intimé C.I.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Péclard (pour B.I.________),

‑              Me Zeina Wakim (pour C.I.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :