TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP20.005039-201215

433


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 9 octobre 2020

___________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 602 CC ; 261, 262, 263 et 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________ et C.________ Sàrl, tous deux à [...] (France), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.             Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 février 2020 par le requérant A.P._______ contre les intimés C.________ et C.________ Sàrl (I), a statué sur les frais de la procédure provisionnelle (II et III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

 

              En droit, saisi d’une requête de mesures provisionnelles en vue de prévenir une prise de contrôle des sociétés du groupe [...], le premier juge a rejeté les conclusions de la requête. Les intimés niant la qualité pour agir du requérant, le premier juge a considéré que B.P.________ était décédé en laissant plusieurs héritiers, dont le requérant, que les hoirs étaient toujours en indivision au jour du dépôt de la requête, que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable une quelconque urgence nécessitant d’ouvrir action seul, sans le concours des autres hoirs ou sans attendre la désignation d’un éventuel administrateur officiel – n’apportant aucun élément permettant de penser que les intimés seraient en train de porter atteinte à la substance du patrimoine de l’hoirie ou seraient susceptibles de le faire à brève, voire moyenne échéance – et que le requérant n’avait donc pas la qualité pour agir seul, étant précisé que la complexité de la situation de l’hoirie – deux héritiers mineurs domiciliés en France – n’y changeait rien. Pour ces motifs déjà, la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée.

 

              A titre superfétatoire, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable un quelconque risque de préjudice actuel ou futur pour les intérêts de l’hoirie de feu B.P.________, les allégations du requérant n’étant pas suffisantes. Au demeurant, au stade de la vraisemblance et sur la base des éléments du dossier, les actions de la société litigieuse avaient pu revenir ex lege à l’intimé à la mort de B.P.________. En tout état de cause, les deux mois écoulés entre le moment où le requérant avait appris qu’il avait été démis de ses fonctions d’administrateur de la société litigieuse Q.________ SA et le jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles ne permettaient pas de retenir qu’il y avait urgence à agir au sens de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

B.              Par acte motivé du 27 août 2020, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance de mesures provisionnelles et a notamment requis, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à C.________, respectivement à la société C.________ Sàrl, de disposer économiquement et/ou juridiquement, que ce soit sous la forme d’une aliénation ou de la constitution de sûretés réelles ou personnelles (droit de gage, cession à titre fiduciaire, cautionnement, garantie ou autre), des actions de Q.________ SA dont il se prétend titulaire (999 actions nominatives) (6.1), fait interdiction à C.________, respectivement à C.________ Sàrl, de représenter la société Q.________ SA sur la base d’une quelconque procuration, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond (6.2), suspendus tous les droits d’actionnaires d’C.________ et d’C.________ Sàrl dans Q.________ SA (6.3), fait interdiction à C.________ de se présenter à des tiers comme actionnaire de Q.________ SA (6.4), ces quatre chiffres devant être prononcés jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’un délai de trois mois soit imparti à l’appelant pour ouvrir action au fond (10). A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de deux pièces (nos 37 et 38), sous bordereau.

 

              Ces conclusions ayant également été prises à titre de mesures conservatoires, la Juge déléguée de céans les a rejetées par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020.

 

              Par acte du 24 septembre 2020, B.P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à C.________, respectivement à C.________ Sàrl, d’exercer leurs droits d’actionnaires lors de l’assemblée générale de Q.________ SA jusqu’à l’entrée en force de la décision sur appel dans la présente cause. A l’appui de sa requête, l’appelant a produit un onglet de deux pièces (nos 39 et 40), sous bordereau, et ont requis la production de pièces en mains de Q.________ SA.

 

              Par déterminations du 28 septembre 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, C.________ et C.________ Sàrl ont déposé des déterminations sur les mesures superprovisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité. A l’appui de leur écriture, les intimés ont produit un onglet de quatre pièces (nos 1 à 4).

C.              La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.               a) A.P.________ (ci-après : le requérant) est domicilié à [...].

 

              Le 7 février 2017, le requérant est devenu administrateur avec signature individuelle de K.________ SA, avant d’en devenir administrateur président avec signature individuelle dès le 18 octobre 2018. Cette société sise à [...] est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2009. Son but est « la prise de participation dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, et toutes activités de commerce en général ».

 

              Le requérant est également associé gérant président avec signature individuelle de J.________ Sàrl, société sise à [...]. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2017, son but est « le (sic) prise de participation dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, et toutes activités de commerce en général ». K.________ SA (45 parts) et Q.________ SA (45 parts) sont associées de cette société, sans pouvoir de signature.

 

              Le 24 octobre 2018, le requérant a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur président de Q.________ SA, une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en date du [...] 2014. Son siège se trouve à [...] et son but est le suivant : « l'acquisition, la détention, l'administration et l'utilisation de participations dans toutes entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger, la gestion de ses filiales et la fourniture de toutes prestations de service, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie, à l'exclusion de toute opération tombant sous le coup de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) ; la conception, l'étude, la recherche, la promotion, le développement et la gestion de tous projets industriels, commerciaux, financiers et immobiliers; toutes activités de conseil en matière économique, financière et en investissements ».

 

              b) C.________ (ci-après : l’intimé) est domicilié en France.

 

              c) C.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) est une société de droit français, dont le siège se trouve à [...], en France.

2.              B.P.________, le père du requérant, a été administrateur de K.________ SA dès sa fondation, avant d’en devenir administrateur secrétaire avec signature individuelle dès le 9 juin 2010.

 

              B.P.________ a également été administrateur avec signature individuelle de Q.________ SA dès l’inscription de cette société au registre du commerce, et associé gérant avec signature individuelle de J.________ Sàrl dès le 6 juin 2017 (avec 5 parts).

 

3.              Par acte notarié du 15 mai 2014, B.P.________ et K.________ SA ont constitué Q.________ SA. Selon cet acte, B.P.________ et K.________ SA ont souscrit eux-mêmes l’intégralité des 1'000 actions nominatives ordinaires de 100 fr. nominal chacune de Q.________ SA à raison de 999 actions pour B.P.________ et d’une action pour K.________ SA. Ces actions ont été émises au pair et libérées à hauteur de 50%.

 

              Les statuts de Q.________ SA sont partiellement reproduits ci-dessous :

« (…)

Article 9

Approbation du transfert des actions nominatives

Le transfert des actions nominatives ou la constitution d’un usufruit est subordonnée à l’approbation de la société.

L’approbation est du ressort du conseil d’administration.

(…)

Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’actionnaire inscrit au registre des actions.

(…)

Article 14

Convocation

L’assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d’administration et sur les comptes de l’exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d’administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. (…)

 

 

 

 

Article 15

Mode de convocation

L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée, vingt jours au moins avant la date choisie, conformément aux règles disposées à l’article 33, alinéa 2.

Elle mentionne l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.

(…)

Article 17

Constitution – Présidence – Procès-verbal

L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou son remplaçant.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, ce rôle pouvant, le cas échéant, être rempli par l’officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal en la forme authentique des délibérations et décisions.

(…)

Article 18

Décisions – Droit de vote

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action.

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

(…) En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(…)

Le conseil d’administration

Article 19

Composition

Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale.

(…)

 

Titre VII : for

Article 34

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses organes, ainsi que les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises au juge du siège de la société.

(…) ».

 

4.              Le 15 mai 2014 toujours, B.P.________ a signé l’« engagement » suivant :

« Le soussigné,

B.P.________, domicilié à [...], chemin [...],

s’engage à l’endroit d’C.________, domicilié à [...] (France), [...],

à :

·      souscrire à titre fiduciaire 998 actions nominatives liées de 100 fr. nominal chacune de Q.________ SA, société anonyme au capital-actions de 100'000 fr. divisé en 1'000 actions nominatives de 100 fr., libérées à concurrence de 50 % de leur valeur nominale lors de la constitution de la société, pour le compte d’C.________, lequel a financé la libération à concurrence de 50 % desdits titres ;

·      céder à C.________, sitôt après constitution de la société précitée, les actions ainsi souscrites à titre fiduciaire, la signature du présent document valant quittance de cession des actions.

(…) ».

 

5.              Le 7 septembre 2014, un courriel a été envoyé à C.________depuis l’adresse « finances. [...]@orange.fr ». Ce message, dont l’objet est « Confidentiel », a notamment la teneur suivante :

              « (…)

              Q.________

(…)

La SA est composé de 1000 Actions dont 998 sont affectées chez le notaire à la famille [...], 1 action B.P.________ et 1 action K.________SA (pour les besoins de cash en CC)

(…)

Ton Pierre, ton serviteur qui partage pleines de bonnes choses et projets avec toi » (sic).

 

              Le même jour, un second courriel a été envoyé à «  [...]@wealthandco.ch » depuis l’adresse «  [...]@orange.fr ». Ce message, dont l’objet est « Confidentiel [...]/Q.________ », a notamment la teneur suivante :

« (…)

Vous trouverez ci-joint les documents juridiques de la SA Q.________ (Holding personnelle de Monsieur [...])

(…)

B.P.________ »

 

6.              Un relevé bancaire au 31 décembre 2014 d’un compte n°  [...], ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’une personne inconnue, fait état d’un débit de 50'000 Euros, le 30 décembre 2014, avec pour libellé « B.P.________ (…) CESSIONS PARTS SOCIALES ».

 

7.              Les comptes de Q.________ SA au 11 décembre 2015 font état d’un « Vers. Capital M. B.P.________ » de 50'000 fr. en date du 2 mai 2014.

8.              Le 30 janvier 2017, B.P.________ a rédigé le testament olographe reproduit ci-dessous :

[…]

9.              Les déclarations d’impôts de B.P.________ et de son épouse, [...], indiquent que B.P.________ détenait 99 actions de Q.________ SA en 2015, puis 999 en 2016 et 2017.

 

10.              Le 31 août 2018, B.P.________ (en qualité de « cédant ») et C.________ Sàrl (en tant que « cessionnaire »), par la signature d’C.________, ont signé un « Contrat de cession d’actions » portant sur 5 % du capital-actions de Q.________ SA. Ce document prévoyait notamment ce qui suit :

« (…)

Considérant

(…)

Que le capital de la Société de CHF 100'000.-, libéré à concurrence de 50%, est divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.- chacune avec restrictions quant à la transmissibilité selon les Statuts.

Que le Cédant est propriétaire de l’entier du capital-actions de la Société.

Que le Cédant désire vendre 5% (sic) ses actions, soit 50 actions, au Cessionnaire, qui souhaite les acheter.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la cession

Le Cédant cède à le (sic) Cessionnaire, qui les accepte, cinquante (50) actions de la Société, avec tous les droits et privilèges y attachés, pour un prix de EUR 4'000.- à verser au Cédant selon les modalités prévues à l’article 3 du présent contrat ainsi qu’un apport en compte courant d’un montant de CHF 85'000.-, devant également être versé selon les modalités prévues à l’article 3 du présent contrat.

Article 2 : Transfert des actions

En application de l’article 8 des Statuts, le Cédant remet au Cessionnaire, qui les accepte, [nombre] certificats d’actions représentant 5% du capital-actions de la Société.

(…)

Article 5 : Droit applicable et for

(…)

Tout litige découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de la République et Canton de Genève. (…) »

 

11.              Le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de Q.________ SA, tenue le 10 septembre 2018, ainsi que celui de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2018 de cette société font état de la présence de B.P.________ et mentionnent la présence de tous les actionnaires, respectivement leur représentation.

 

12.              Un relevé du compte bancaire n° [...], ouvert auprès de CREDIT SUISSE (Suisse) SA au nom de « Q.________ SA », fait état de versements par C.________ sur ledit compte pour un total de 309'000 Euros entre le 10 avril et le 12 octobre 2018.

 

13.              Les « Etats financiers au 31 décembre 2018 » de Q.________ SA font état d’une dette de la société envers « C.________ c/c » sous la rubrique « Dette envers les personnes et sociétés proches ».

 

14.              B.P.________ est décédé le 20 mai 2019.

 

15.              Le 1er octobre 2019, C.________ a, en qualité d’actionnaire, adressé une « convocation » aux « actionnaires de Q.________ SA » pour les convoquer à « l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Q.________ SA » du 30 octobre 2019. L’ordre du jour de cette assemblée prévoyait notamment « la nomination d’un administrateur » et la « révocation d’un administrateur / modification suite à décès ».

 

16.              Par courriel du 29 octobre 2019 intitulé « AGE du 30.10.2019 » adressé à C.________, A.P.________ lui a notamment indiqué ce qui suit :

« (…)

Je reviens vers vous en ma qualité d’administrateur de la société Q.________ S.A. (CHE- [...]) dans le prolongement d’une convocation reçue le 11 octobre 2019 en vue d’une assemblée générale extraordinaire.

A titre liminaire et sur la forme, je relève que cette convocation n’est pas conforme aux dispositions statutaires de la société, notamment ses articles 14 et suivants des statuts. En conséquence de la violation des modalités de convocation, cette convocation n’est pas valable ni opposable aux actionnaires de la société.

En outre et comme vous le savez, suite au décès de Monsieur B.P.________ et en attente de la décision du Juge de Paix désigné pour la succession, il n’est pas possible de déterminer les actionnaires de la société Q.________ S.A. dépendant de l’actif successoral. A cet égard, nous ne disposons d’aucune information permettant de connaître les parties prenantes de la société.

Dans ce contexte et pour éviter une assemblée générale inutile car nulle à défaut de convocation valable et d’actionnariat arrêté, je vous informe que je ne serai pas présent le 30 octobre prochain au [...]). ».

 

17.              Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Q.________ SA du 30 octobre 2019, signé par C.________ et par B.________, présente C.________ comme actionnaire de la société avec 999 actions. Par ailleurs, ce procès-verbal acte la nomination d’B.________ en qualité d’administrateur de la société, ainsi que la révocation du mandat d’administrateur de A.P.________.

 

18.              Le 1er novembre 2019, B.________ a requis du Registre du commerce la radiation des pouvoirs d’administrateur du requérant concernant Q.________ SA.

 

19.              Par courrier du 12 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a transmis au requérant le contenu des dispositions pour cause de mort de feu son père.

              Le 12 novembre 2019 toujours, la Juge de paix du district de Nyon a également adressé un courrier à [...] pour l’informer que, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré, sous réserve d’acceptation, au requérant ainsi qu’aux deux autres enfants de B.P.________, à savoir [...] et [...], tous deux mineurs et domiciliés en France.

 

20.              Depuis le 25 novembre 2019, le requérant n’est plus administrateur président de Q.________ SA, B.________ étant devenu, dès cette date, administrateur unique de cette société.

 

21.              Le 3 décembre 2019, C.________ a adressé un courriel au requérant par lequel il l’a notamment informé de « la nomination du nouveau président pour la société Q.________ ».

 

22.              Le 11 décembre 2019, [...] a fait opposition aux dispositions de dernières volontés de B.P.________.

              Le 17 décembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a écrit au requérant pour, entre autre, l’informer du fait qu’elle devait examiner la recevabilité de cette opposition ainsi que la nécessité d’ordonner une administration officielle de la succession de feu B.P.________.

 

23.              Par courrier du 20 décembre 2019 adressé au requérant, Me Audrey Pion, agissant au nom de Q.________ SA sur procuration d’B.________, a convoqué une assemblée générale ordinaire de J.________ Sàrl avec à l’ordre du jour, notamment, l’« approbation de la cession des parts sociales en faveur de Madame [...] », la « nomination d’un nouveau gérant en la personne de Monsieur Olivier KOËNIG », le « remboursement du compte courant auprès de Q.________ SA » et le « remboursement de l’apport en compte courant de Madame [...] ». Cette assemblée générale devait se tenir le 10 janvier 2020 dans les locaux de l’Etude de Me Pion.

 

24.              Le 9 janvier 2020, les conseils du requérant, agissant également pour K.________ SA, ont adressé un courrier intitulé « CONTESTATION de la convocation du 20.12.2019 – J.________ Sàrl » à Me Audrey Pion pour, notamment, contester la tenue de l’assemblée générale ordinaire de J.________ Sàrl prévue le lendemain.

              Le 10 janvier 2020, le requérant s’est rendu, avec son conseil, dans les locaux de l’Etude de Me Pion. A cette occasion, Me Pion lui a remis, en mains propres, un courrier intitulé « Réquisition d’une convocation d’une Assemblée générale de J.________ Sàrl ».

 

25.              Le 13 janvier 2020, C.________ a versé un montant de 1'214 euros à Allianz, avec pour motif de versement l’indication « Q.________ ».

 

26.              Par courrier du 15 janvier 2020 adressé à Me Audrey Pion et intitulé « CONTESTATION de la convocation du 20.12.2019 – J.________ Sàrl », les conseils du requérant ont demandé à ce que la « copie de l’acte de vente ou de tout acte de cession des actions de Q.________ SA par lequel Monsieur B.P.________ aurait cédé à Monsieur C.________ ou son nommable 99 % des actions de cette société » leur soit transmise.

 

27.              Le 20 janvier 2020, Me Audrey Pion a fait parvenir aux conseils du requérant la copie du registre « des actions nominatives, des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives » concernant Q.________ SA, reproduite ci-dessous :

 

Q.________ SA, à [...]

Registre des actions (art. 686 CO)

 

 

 

Etat des actions nominatives, des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives

 

No de certificat

No(s) action(s)

Valeur nominale totale

Nom et domicile (adresse exacte du propriétaire d’actions nominatives (pour les étrangers, mention de leur nationalité)

Date du procès-verbal de la séance du conseil d’administration et visa de la personne chargée de tenir le registre des actions

Observations (usufruitiers, représentants d’une succession, nantissement, etc)

1

1  999

99'900 fr.

B.P.________(…)

Souscription (15 mai 2014)

Cession (15 mars 2014)

 

[signature illisible]

2

1’000

100 fr.

K.________ SA(…)

Souscription (15 mai 2014)

[signature illisible]

3

1

100 fr.

B.P.________(…)

Souscription (15 mai 2014)

[signature illisible]

4

2 à 999

99'800 fr.

C.________(…)

Souscription (15 mai 2014)

[signature illisible]

 

Total

 

 

1'000

 

100'000 fr.

 

 

 

 

28.              Par courrier du 30 janvier 2020, Me Joël Vuilleumier, conseil du requérant dans le cadre de la succession de feu B.P.________, a adressé un courrier aux avocats représentant son mandant dans la présente procédure, pour leur indiquer ce qui suit :

« (…)

Je me réfère à l’audience qui s’est tenue devant le Juge de paix du district de Nyon ce mardi 28 janvier 2020 et à l’entretien que j’ai eu dans la foulée avec Mme [...] et de sa mandataire, Me Wana Catto.

En substance, celles-ci n’ont pas retiré leur requête en désignation d’un administrateur officiel de la succession et ont refusé que votre Etude représente les intérêts de la communauté héréditaire.

(…) ».

 

29.              Par courriel et courrier du 6 février 2020, Me Audrey Pion a, pour le compte de Q.________ SA, écrit à Me Alain Colombara afin de lui demander une copie du registre des actions de cette société.

              Le lendemain, Me Colombara a répondu par courriel à Me Pion pour lui transmettre le registre des actions demandé et lui indiquer, notamment, ce qui suit :

« (…)

Cela ne me pose pas de problème de vous communiquer le registre des actionnaires, établi lors de la constitution de la société en 2014, document qui a d’ailleurs déjà été remis par mes soins à votre client Monsieur C.________ en présence à l’époque de M. A.P.________.

(…) ».

 

30.              Par courrier du 6 mars 2020 adressé à Me Stéphane Callut, avocat à Marseille, Me Daniel Tarasconi a indiqué ce qui suit :

« (…)

Ma cliente, Madame [...], exerce l’autorité parentale sur son fils, [...], héritier mineur de son père, feu B.P.________.

A ce titre, elle me confirme qu’elle n’a nullement été informée d’une quelconque action en Justice qui aurait été engagée par M. A.P.________ dans le cadre de la répartition des parts au sein de la SA Q.________.

(…) ».

 

31.              a) Le 5 février 2020, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens à ce qu’il soit fait interdiction à C.________, respectivement à la société C.________ Sàrl, de disposer économiquement et (ou juridiquement), que ce soit sous la forme d’une aliénation ou de la constitution de sûretés réelles ou personnelles (droit de gage, cession à titre fiduciaire, cautionnement, garantie ou autre), des actions de Q.________ SA dont il se prétend titulaire (999 actions nominatives) (5.1), fait interdiction à C.________, respectivement à C.________ Sàrl, de représenter la société Q.________ SA sur la base d’une quelconque procuration, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond (5.2), suspendus tous les droits d’actionnaires d’C.________ et d’C.________ Sàrl dans Q.________ SA (5.3), fait interdiction à C.________ de se présenter à des tiers comme actionnaire de Q.________ SA (5.4), ces quatre chiffres devant être prononcés jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Il a également requis qu’il soit dispensé de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC) (6) et qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC) (7). Les conclusions 5.1 à 5.4 ont également été requises à titre superprovisionnel.

              b) Le 6 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant.

              c) Les intimés ont déposé leurs déterminations en date du 9 mars 2020.

              d) Le 10 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a tenu une audience de mesures provisionnelles, en présence des parties et de leur conseil respectif.

              e) Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendu le 16 mars 2020. Le 24 mars 2020, les conseils du requérant en ont requis la motivation.

32.              Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de B.P.________ et a nommé [...] en qualité d’administrateur d’office.

 

              Le 29 mai 2020, l’administrateur d’office a donné charge et pouvoir à Mes Mignon et Lévy aux fins de mener les actions nécessaires à la défense des intérêts de l’hoirie de feu B.P.________, dans le cadre des litiges liés à la titularité des actions de Q.________ SA.

33.              Le 27 juillet 2020, C.________ a versé un montant de 9'310 euros à l’Office des poursuites, sous motif de versement figure l’indication « DOSSIER (…) C.________ / Q.________ SA VENTE DES PARTS SOCIALES ».

 

34.              Le 7 septembre 2020, l’Office d’impôt des personnes morales de l’Etat de Vaud a établi un « plan de recouvrement » en faveur de Q.________ SA dont il résulte que l’impôt sur le bénéfice et le capital 2017 dû au 3 mars 2019 s’élève à 23'482 fr. 97, tandis que l’impôt fédéral direct 2017 dû à la même date est de 12'026 fr. 91, ce qui représente un solde total de 36'509 fr. 88. Dix versements mensuels de 3'650 fr. chacun sont prévus à partir du 30 septembre 2020 selon la demande de la société du 4 septembre 2020.

 

35.              Le 17 septembre 2020, Me Pion a adressé à K.________ SA une convocation à l’assemblée générale de Q.________ SA le 13 octobre 2020 à 15 h en son étude. S’agissant de la modification du siège social à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il est précisé qu’elle est motivée par le fait que K.________ SA avait adressé une note d’honoraires de 15'000 fr., TVA à 8 % en sus, à Q.________ SA pour son hébergement du premier semestre 2020 et qu’au vu du montant demandé et des états financiers de la société, celle-ci se devait de réduire ses coûts et n’avait pas d’autre choix que de modifier sa domiciliation pour qu’elle se situe désormais à l’adresse de son administrateur, B.________. L’ordre du jour de la convocation soumet également à approbation le rapport de gestion pour l’exercice écoulé au 31 décembre 2019, précisant ce qui suit : « votre conseil d’administration propose l’acceptation des états financiers tels que présentés faisant ressortir un résultat pour l’exercice de Fr. -102'076 fr. 23 ».

 

              Selon les bilans comparés annexés au « rapport sur l’établissement des états financiers de la société Q.________ SA » établi le 2 septembre 2020 et adressé à l’appui de la convocation, le passif de la société concernant les capitaux étrangers se présente comme il suit au 31 décembre :

 

« PASSIF

2019

CHF

2018

CHF

CAPITAUX ETRANGERS

 

 

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de service

 

 

Créanciers divers

59 604.19

58 092.03

Avances de tiers

0.00

681 792.00

Dettes à court terme

 

 

Liquidités

61.72

1 768.01

AFC-TVA

0.00

290.99

Dettes envers les personnes et sociétés à court terme

 

 

Dettes C.________

261 417.55

256 796.60

Dettes C.________ – Cession de [...] le 01.12.19

681 792.00

0.00

Passifs de régulation et provisions à court terme

3 080.00

3 000.00

TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS

1 005 955.46

1 001 739.63 »

 

              Le résultat de l’exercice 2019 est négatif de 102'076 fr. 23, alors qu’il l’était de 59'531 fr. 82 en 2018. A cet égard, on relève que si en 2019 les frais de véhicule (frais, leasing et part privée) ont diminué d’un peu plus de dix mille francs par rapport à l’exercice précédent, les honoraires fiduciaires et juridiques ont presque doublé (passant de 5'999 fr. 99 à 11'888 fr. 72), des honoraires divers à hauteur de 27'946 fr. 59 ont fait leur apparition, de même que des frais de poursuite, par 1'689 francs.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l'appel déposé le 27 août 2020 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020 l'a été en temps utile et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il a été interjeté par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable, la recevabilité de la conclusion en fixation d’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond étant examinée ci-dessous (cf. consid. 5 ci-dessous).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).

 

              Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

 

2.2.2              L’appelant a produit quatre pièces à l'appui de l'appel et de la requête de mesures superprovisionnelles. La pièce 38 – soit une procuration signée le 29 mai 2020 par l’administrateur officiel de la succession de feu B.P.________ – constitue une pièce dite de forme et est dès lors recevable. La pièce 37, qui est une ordonnance du 7 avril 2020 de la Justice de paix du district de Nyon, est une pièce nouvelle car postérieure à l’ordonnance querellée. La pièce 40 – à savoir la convocation à l’assemblée générale de Q.________ SA le 13 octobre 2020 – est également une pièce nouvelle et est donc recevable, ainsi que son annexe « rapport sur l’établissement des états financiers de la société Q.________ SA » du 2 septembre 2020 ; l’annexe du même nom établie le 29 novembre 2019 n’est en revanche pas recevable, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle et où l’appelant ne fait pas état du fait qu’ils n’aurait pas pu la produire plus tôt. De même, la pièce 39 – soit l’extrait Kbis de la société française [...] – n’est pas une pièce nouvelle, le plus récent événement figurant dans cet extrait étant un jugement du 27 mars 2019 prononçant une liquidation judiciaire de la société ; cette pièce n’est donc pas recevable.

 

              S’agissant des pièces produites par les intimés, les pièces 2 et 3, respectivement un compte-rendu bancaire de remise du 27 juillet 2020 et un « plan de recouvrement » du 7 septembre 2020 de l’Office d’impôt des personnes morales de l’Etat de Vaud, sont de vrais nova et donc recevables. Les pièces 1 et 4 – à savoir une pièce non datée [hormis une date manuscrite du 15 janvier 2020] établie par l’Office des poursuites de Nyon faisant état de poursuites contre Q.________ SA, ainsi qu’un compte-rendu bancaire de remise du 13 janvier 2020 – ne sont pas de vrais nova, mais sont recevables dans la présente procédure dans la mesure où elles répondent aux arguments avancés par l’appelant dans sa requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par l’appelant, soit un acte de cession par lequel l’intimé aurait racheté la dette de la société tierce [...], ainsi que la production du compte « avance des tiers » dans les comptes 2019 de la société pour les exercices 2014 à 2019. En effet, à ce stade, les pièces déjà produites au dossier suffisent à l’examen de la présente cause sous l’angle de la vraisemblance ; en outre, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l’issue de ces mesures.

 

              Les faits rendus vraisemblables par les pièces recevables ont été intégrés à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.

 

 

 

3.

3.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que la situation particulière de l’hoirie de feu B.P.________ lui permettait d’agir seul au nom de l’hoirie. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les faits suivant, qui figurent dans l’état de fait de l’ordonnance querellée : depuis le début du mois de décembre 2019, il s’occuperait seul de la gestion de toutes les sociétés en France et en Suisse de son père ; une procédure d’opposition du certificat d’hérédité serait ouverte devant la Justice de paix depuis novembre 2019 ; les héritiers institués ou potentiels seraient en désaccord sur la manière de gérer les actions appartenant à l’hoirie. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans la subsomption du fait que la nomination d’un administrateur officiel de l’hoirie était envisagée par la Justice de paix et ne comprend pas pour quels motifs le premier juge n’a pas considéré que la minorité et la résidence en France de deux des héritiers présentait une difficulté supplémentaire. Au demeurant, un administrateur officiel aurait été nommé entretemps et aurait mandaté les conseils de l’appelant pour défendre les intérêts des hoirs en lien avec leurs participations dans les sociétés Q.________ SA et J.________ Sàrl. La qualité pour agir serait donc acquise pour la procédure de mesures provisionnelles.

 

              Les intimés soutiennent pour leur part que la qualité pour agir de l’appelant serait douteuse. Ils soulignent que les hoirs sont toujours dans l’indivision, que l’appelant n’allègue ni ne démontre que la situation se serait modifiée et qu’en particulier, il n’expose pas pourquoi il serait désormais autorisé à agir seul.

 

3.2

3.2.1              Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, qui doivent être examinées à titre liminaire. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même que la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, revêtir la qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un droit. En conséquence, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345 consid. 3a).

 

3.2.2              Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).

 

              Il y a toutefois exception au principe de l'indivision [réd. : consorité nécessaire] dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés. L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté ; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse ; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 144 III 277 consid. 3.3 ss et les références citées).

 

              En d’autres termes, l’urgence peut justifier qu’un héritier accomplisse seul certains actes, notamment qu’il demande des mesures provisionnelles destinées à écarter un danger imminent ; il doit alors agir en son nom et comme représentant de la communauté héréditaire, mais sous sa responsabilité, l’acte accompli dans l’urgence devant être ratifié, sous peine de caducité (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 55 37 ad art. 602 CC). L’urgence ne peut être reconnue qu’en cas de péril en la demeure, la nomination d’un représentant ne pouvant être obtenue ni le consentement des cohéritiers recueilli en temps utile. La doctrine estime la durée durant laquelle l’héritier peut agir seul de un à trois mois, voire de cinq à six mois – si des discussions entre héritiers ont donné l’impression qu’une décision unanime était sur le point d’être prise. Concrètement, faute de validation des cohéritiers ou d’un représentant nommé entretemps, l’héritier ne peut plus procéder seul et sa requête doit être rejetée (Rouiller, op. cit., nn. 69 à 71 ad art. 602 CC).

 

3.3              Le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, une quelconque urgence nécessitant d’ouvrir action seul, sans le concours des autres hoirs ou sans attendre la désignation d’un éventuel administrateur officiel, qu’il n’aurait apporté aucun élément permettant de penser que les intimés seraient en train de porter atteinte à la substance du patrimoine de l'hoirie ou seraient susceptibles de le faire à brève, ou même à moyenne échéance. Pour ces motifs, le requérant n’avait pas la qualité pour agir seul contre les intimés au moment du dépôt de sa requête de mesures (super)provisionnelles du 5 février 2020 et ne l’avait toujours pas au moment où la décision a été rendue, étant précisé que la « complexité » de la situation de l’hoirie, à savoir le fait que deux des héritiers, mineurs, sont domiciliés en France, n’y changeait rien.

 

3.4              En l’espèce, B.P.________ est décédé le 20 mai 2019, laissant manifestement plusieurs héritiers, dont deux mineurs domiciliés en France. En outre, l’épouse du défunt a fait opposition aux dispositions pour cause de mort du défunt le 11 décembre 2019. La succession présente donc une certaine complexité, raison pour laquelle des démarches ont été entreprises en vue de la nomination d’un administrateur d’office de l’hoirie, lequel a été désigné par ordonnance du 7 avril 2020, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise. Si l’administrateur d’office a depuis lors mandaté les conseils de l’appelant aux fins de mener les actions nécessaires à la défense des intérêts de l’hoirie de feu B.P.________, dans le cadre des litiges liés à la titularité des actions de Q.________ SA, il n’est pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l’administrateur aurait validé la présente procédure de mesures provisionnelles intentée par un seul des héritiers. Au demeurant, comme le premier juge, force est de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’urgence de la situation à agir qui n’aurait pas permis d’attendre la nomination d’un administrateur d’office (cf. consid. 5 ci-dessous). C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas la qualité pour agir seul comme représentant de l’hoirie et a rejeté l’action pour ce motif déjà.

4.

4.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir soit mal apprécié les faits tels que retenus, soit de ne pas en avoir tenu compte lors de la subsomption. Il conteste ainsi l’appréciation du premier juge selon laquelle les actions de la société Q.________ SA auraient été détenues à titre fiduciaire de 2014 à 2019 par feu B.P.________ et, depuis le décès du prénommé, appartiendraient de plein droit à l’intimé. Ce serait en se fondant à tort sur cette version contestée que le premier juge a considéré qu’aucun risque de préjudice n’avait été prouvé. Bien au contraire, selon l’appelant, le risque de préjudice aurait été établi et résulterait de la perte de 999 actions de Q.________ SA, ainsi que du fait que l’intimé aurait la possibilité de voter ce qu’il voudrait à l’occasion d’une assemblée générale, ce qui se serait déjà réalisé lors de celle du 30 octobre 2019 et risquerait de l’être lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2020. L’appelant fait en particulier état des attaques qui auraient été tentées contre la société J.________ Sàrl.

 

              En outre, selon l’appelant, il y aurait urgence à agir au vu du risque que le préjudice s’aggrave. Il résulterait en particulier du fait que Q.________ SA serait titulaire de différentes participations dans des sociétés du groupe [...], en particulier dans la société J.________ Sàrl. Selon lui, la chronologie des faits fonderait l’urgence à agir, qui résulterait du déroulement des événements, en particulier de la tenue de l’assemblée générale de Q.________ SA à la fin 2019 et de ses conséquences, ainsi que des attaques contre la société J.________ Sàrl. Avant d’ouvrir action en justice, la première urgence aurait été de stopper les agissements de Q.________ SA, puis d’obtenir des preuves des prétentions de l’intimé.

 

              Dans sa requête de mesures superprovisionnelles, l’appelant invoque la tenue imminente d’une assemblée générale de Q.________ SA qui prévoirait un changement de siège ainsi que l’approbation des comptes 2019. Ces comptes feraient apparaître qu’une dette au passif du bilan de 681'792 fr. au titre d’« avances des tiers » au 31 décembre 2018 aurait été reprise à titre personnel par l’intimé au 31 décembre 2019 sur la base d’un acte de cession du 1er décembre 2019 conclu avec une société tierce, ce qui impliquerait que Q.________ SA devrait désormais ce montant à l’intimé à titre personnel. Cela démontrerait que la substance économique de Q.________ SA risquerait d’être captée au profit de l’intimé.

 

              Dans leurs déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles, les intimés soutiennent que la dette de 681'792 fr. existerait dans les comptes de Q.________ SA depuis 2016 et aurait simplement été « descendue » dans le bilan, dans une simple permutation de passifs, la situation comptable de la société restant la même. Les intimés contestent le grief selon lequel l’intimé s’apprêterait à s’accaparer sa substance économique. Bien au contraire, ils invoquent le fait que l’intimé aurait entrepris des démarches en vue de régler des arriérés d’impôts 2017 – période au cours de laquelle l’appelant était administrateur de Q.________ SA – ainsi que de solder des poursuites diligentées par une assurance en janvier 2020 afin d’éviter une commination de faillite. Pour ces motifs, l’appelant n’aurait pas rendu vraisemblable que la tenue d’une assemblée générale de Q.________ SA serait susceptible de porter atteinte à une prétention dont il serait titulaire. En outre, l’appelant n’aurait pas allégué faire partie des « tiers » créanciers de Q.________ SA, prétendument touché par la prétendue captation de créance. De même, les allégations de l’appelant concernant le caractère suspect de la permutation de passif ne seraient pas rendues vraisemblables.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait également être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC).

 

              Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 341). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1, RSPC 2012 p. 208 note Dietschy) (toutes références citées in Colombini, op. cit., nn. 5.1 et 5.2 ad art. 261 CPC). Il y a risque de préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 30 août 2012/390 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 ; cités in Colombini, op. cit., n. 5.3 ad art. 261 CPC).

 

              L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129).

 

4.2.2              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut – et il suffit – pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613 ; cité in Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 265 CPC).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, chaque partie se prévaut de la titularité des actions de la société Q.________ SA. L’appelant soutient que cela résulterait du fait que l’engagement du 15 mai 2014 n’aurait jamais été exécuté, tandis que l’intimé soutient qu’il serait propriétaire juridique et économique des actions sur la base de cet acte. Le premier juge a pour sa part envisagé une troisième possibilité, sous la forme d’une relation fiduciaire, le décès de B.P.________ ayant pu entraîner que les actions de Q.________ SA reviennent ex lege à l’intimé. Or ce troisième cas de figure est justement évoqué par le premier juge uniquement comme une interprétation possible des éléments allégués par les parties. Il ne préjuge pas le fond – comme semble le penser l’appelant – et ne fonde en aucun cas le rejet des mesures provisionnelles requises, celles-ci ayant été rejetées, d’une part, pour défaut de qualité pour agir et, d’autre part, pour défaut de préjudice difficilement réparable et défaut d’urgence. La titularité des actions de Q.________ SA sur laquelle les parties s’opposent n’est en effet pas l’objet de la procédure provisionnelle litigieuse, celle-ci ayant pour fonction d’examiner s’il est rendu vraisemblable que l’hoirie s’exposait, dans l’attente d’une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En l’état, la question de la titularité des actions de Q.________ SA est sans incidence sur le litige et peut demeurer indécise.

 

              A ce jour, quoiqu’il prétende, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable un risque de préjudice difficilement réparable pour l’hoirie de feu B.P.________. Le seul fait que l’intimé se prétende majoritaire de Q.________ SA n’étant pas suffisant à cet égard. En effet, si, comme l’a relevé le premier juge, la convocation à l’assemblée générale de cette société du 20 octobre 2019, ainsi que sa tenue, semblent problématiques, cela ne suffit pas à établir un tel préjudice. L’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait entrepris des actions contre la société Q.________ SA qui seraient susceptibles de causer un préjudice, ni que l’administration de cette société serait préjudiciable à ses intérêts. Les allégations concernant la captation économique de cette société ne sont pas rendues vraisemblables. Sur la base des pièces produites, on constate uniquement une permutation de passifs, lesquels existaient déjà lorsque l’appelant administrait cette société, ce qui n’est pas susceptible de causer un préjudice. Bien au contraire, il semble vraisemblable que des démarches aient récemment été entreprises par l’intimé en vue d’éviter des poursuites contre la société pour des arriérés d’impôts dus pour une période durant laquelle le père de l’appelant était administrateur et que celui-ci ne pouvait pas ignorer.

 

              A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, l’appelant fait état de l’assemblée générale prévue à brève échéance. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que sa tenue serait susceptible d’un dommage irréparable. En effet, les explications concernant le transfert du siège de Q.________ SA sont convaincantes ; cette modification, qui limitera les charges, est dans l’intérêt de cette société. En outre, s’agissant des comptes de Q.________ SA dont l’approbation est requise, comme on l’a vu ci-dessus, aucune nouvelle dette n’est apparue, seule une permutation de passifs ayant eu lieu. Le résultat 2019 est certes négatif de 102'076 fr. 23, alors qu’il ne l’était que de 59'531 fr. 82 en 2018. On constate toutefois, à l’examen des bilans produits, que si les frais véhicule ont diminué d’un peu plus de dix mille francs, les honoraires fiduciaires et juridiques ont augmenté de près de trente-cinq mille francs. Au stade de la vraisemblance, les pièces produites ne permettent pas de retenir que l’appelant risquerait un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, dans leurs déterminations, les intimés ont indiqué que, pour démontrer sa bonne foi, l’intimé était disposé à s’engager à ne pas agir contre Q.________ SA en remboursement de la somme de 681'792 francs.

             

              En définitive, les faits invoqués par l’appelant ne suffisent pas à rendre vraisemblable un risque de subir un préjudice difficilement réparable justifiant de prononcer des mesures provisionnelles empêchant tout acte de représentation et de gestion par les intimés au nom de Q.________ SA.

 

4.3.2              S’agissant au surplus de l’urgence invoquée par l’appelant, près d’une année s’est écoulée depuis la tenue de l’assemblée générale litigieuse, durant laquelle aucun acte préjudiciable aux intérêts des parties n’a été rendu vraisemblable. L’urgence invoquée n’est ainsi pas rendue plausible. En outre, malgré les explications de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a dénié toute urgence au motif qu’il avait tardé à ouvrir action, celle-ci l’ayant été seulement près de deux mois après que l’appelant a appris avoir été démis de ses fonctions d’administrateur président de Q.________ SA. Si l’appelant invoque d’autres urgences – telles que des démarches en vue de la cessation des agissements des intimés et de l’obtention de preuves – pour justifier ce laps de temps, cette temporisation à agir en justice permet de considérer que la condition de l’urgence n’est pas remplie en l’espèce.

 

4.3.3              Pour ces motifs, l’appelant ne rend pas vraisemblable le risque de préjudice difficilement réparable, ni l’urgence, de sorte que son appel doit être rejeté, de même que la requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020 dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

 

5.

5.1              L’appelant conclut à ce qu’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond lui soit imparti, sans motiver toutefois ce grief.

 

5.2              Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé. Faute de mention, dans la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision sur recours (Juge délégué CACI 18 janvier 2012/31 ; Juge délégué CACI 17 janvier 2017/19 ; cf. CREC 9 août 2018/235). Il incombe dans cette hypothèse à la partie intimée à la requête de solliciter du juge un complément à sa décision à ce sujet (Juge délégué CACI 8 janvier 2015/6) (tous arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3 ad art. 263 CPC).

 

5.3              En l’espèce, pour autant que ce grief soit recevable, il doit être rejeté dans la mesure où ni l’ordonnance entreprise ni le présent arrêt n’accordent les mesures requises.

 

 

6.              L’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée ; la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée pour autant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              Les frais de la procédure d’appel et de la procédure de mesures conservatoire arrêtés au total à 1'600 fr. (art. 31, 65 al. 1 et 78 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés, solidairement entre eux, ont droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., leur activité dans la présente cause s’étant limitée à la réponse sur mesures superprovisionnelles (art. 3 al. 2, 7 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée pour autant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

 

              V.              L’appelant A.P.________ versera aux intimés C.________ et C.________ Sàrl, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Mes Vincent Mignon et Emmanuelle Lévy (pour A.P.________),

              Me Audrey Pion (pour C.________ et C.________ Sàrl),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :