TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.029846-201055-201057

463


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 octobre 2020

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Composition :               Mme              COURBAT, juge déléguée

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 173 al. 3 CC ; 272 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.S.________, à [...], intimée, et par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 27 mai 2020, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.S.________, qui en payera les charges.

II. Parties exerceront une garde partagée sur les enfants W.________,

née le [...] 2007, et M.________, né le [...] 2009.

A.S.________ aura les enfants auprès de lui un lundi matin sur deux, du lundi à 12 heures au mardi à 12 heures, du jeudi à 12 heures au vendredi à la sortie de l'école et un week-end sur deux. Les enfants mangeront en outre chez lui à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredi.

B.S.________ aura les enfants auprès d'elle un lundi matin sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin et un week-end sur deux.

Le domicile légal des enfants est celui de A.S.________. »

 

              (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due de part et d’autre en faveur des enfants W.________ et M.________, étant précisé que la requérante B.S.________ conserverait les allocations familiales perçues en faveur de ces enfants (II et III), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants W.________ et M.________ s’élevait à 1'092 fr. 55 et 997 fr. 55 respectivement, allocations familiales déduites (IV et V), a astreint l’intimé A.S.________ à contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement, à compter du 1er mai 2019, d’une pension mensuelle de 1'420 fr. (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

 

              Le président a retenu en substance qu’après couverture de leur minimum vital respectif et des besoins des enfants, B.S.________ et A.S.________ disposaient chacun d’un disponible de 1'076 fr. 50 et 3'923 fr. 15 respectivement. Il a réparti le solde total (de 4'999 fr. 65) par moitié entre les époux et a ainsi arrondi à 1'420 fr. la pension due par A.S.________ à B.S.________. La requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 3 avril 2020, le président a estimé que, conformément à l’art. 173 al. 3 CC qui prévoit que les contributions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, la pension devait être versée avec effet rétroactif au 1er mai 2019, comme requis par B.S.________. Le premier juge a retenu en outre que les parties avaient acquis en propriété commune avec deux autres personnes un immeuble sis à Q.________, chaque propriétaire bénéficiant d’une part égale, et qu’il se justifiait de répartir les revenus issus de cet immeuble, qu’il a arrêtés à 1'800 fr. par mois, par moitié entre chaque époux, soit à raison de 900 fr. chacun.

 

 

B.              a) Par acte du 27 juillet 2020, A.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur des enfants W.________ et M.________, étant précisé que A.S.________ conserverait les allocations familiales perçues en faveur de ces enfants, que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de W.________ et de M.________ soit arrêté à 1'061 fr. et à 966 fr. respectivement, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux, B.S.________ étant autorisée à conserver les revenus immobiliers provenant de l’immeuble sis à Q.________ à hauteur de 1'200 francs. Subsidiairement, A.S.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction. Il a produit à l’appui de son écriture deux nouvelles pièces, à savoir les extraits de compte bancaire relatifs aux revenus locatifs et un plan de recouvrement d’impôts.

 

              Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de la pension due à B.S.________.

 

              Par ordonnance du 29 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par réponse du 3 septembre 2020, B.S.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains de A.S.________ de tous documents justifiant les montants qu’il percevrait à titre de revenus locatifs de tous les immeubles dont il est propriétaire.

 

              b) Par acte du 24 juillet 2020, B.S.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.S.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants W.________ et M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. chacun, dès le 1er mai 2019, plus allocations familiales, et à ce qu’il soit astreint à verser à B.S.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr., montant auquel s’ajoute une somme de 1'200 fr. à titre de revenus locatifs, dès le 1er mai 2019.

 

              Par réponse du 3 septembre 2020, A.S.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              c) Le 10 septembre 2020, B.S.________ a déposé des novas selon lesquels A.S.________ aurait une nouvelle activité lucrative et a produit des nouvelles pièces.

 

              Le 18 septembre 2020, A.S.________ s’est déterminé sur les novas et a introduit à son tour des faits nouveaux relatifs à l’activité de masseuse de B.S.________. Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles et a requis la production par celle-ci de plusieurs documents.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimé A.S.________, né le [...] 1976, et la requérante B.S.________, née [...] 1975, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - W.________, née le [...] 2007 ;

              - M.________, né le [...] 2009.

 

              Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2018.

 

2.              a) Par requête commune du 13 juin 2019, les parties ont conclu au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce qu'elles avaient signée le 15 mai 2019.

 

              Par courrier du 12 septembre 2019, la requérante a informé le premier juge qu'elle révoquait l'accord intervenu avec l'intimé.

 

              Une audience de conciliation a eu lieu le 29 janvier 2020 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l'intimé a également révoqué son accord à la convention signée le 15 mai 2019, les deux parties confirmant toutefois leur volonté de divorcer. Le rôle de demandeur a été attribué à la requérante, un délai lui étant imparti pour déposer des conclusions motivées sur les effets accessoires du divorce.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 3 avril 2020, B.S.________ a conclu en particulier à ce que l’autorité parentale sur W.________ et M.________ soit exercée conjointement par les parties, que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de l’intimé, que les parties exercent une garde alternée sur les enfants à raison d’une semaine sur deux, que l’intimé verse une pension mensuelle, à compter du 1er mai 2019, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 635 fr. en faveur de W.________, de 590 fr. en faveur de M.________ et de 1'500 fr. en faveur de B.S.________, et que les revenus immobiliers provenant de l’immeuble copropriété des parties sis à [...] soient attribués à B.S.________ à hauteur de 1'200 francs. 

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet des conclusions précitées, hormis celles relatives au domicile légal des enfants et à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux. Les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, soit :

 

« I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.S.________, qui en payera les charges.

II. Parties exerceront une garde partagée sur les enfants W.________,

née le [...] 2007, et M.________, né le [...] 2009.

A.S.________ aura les enfants auprès de lui un lundi matin sur deux, du lundi à 12 heures au mardi à 12 heures, du jeudi à 12 heures au vendredi à la sortie de l'école et un week-end sur deux. Les enfants mangeront en outre chez lui à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

B.S.________ aura les enfants auprès d'elle un lundi matin sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin et un week-end sur deux.

Le domicile légal des enfants est celui de A.S.________. »

 

3.              a) La requérante travaille à un taux d’activité de 80% auprès de la société J.________, à Lausanne. Elle réalise à ce titre un salaire net mensuel de 5'201 fr. 65, part au 13e comprise.

 

              La requérante exerce également une activité de masseuse. Elle a indiqué en première instance qu’elle prodiguait en moyenne cinq à six massages par mois à raison de 90 fr. par massage. Sur la base d’un tableau de pertes et profits produit par B.S.________, le premier juge a retenu qu’elle réalisait à ce titre un chiffre d’affaires de 5'772 fr. en 2019 pour des charges de 7'464 fr. 20, dont il a déduit 6'000 fr. de loyer au motif que, compte tenu du caractère très accessoire de cette activité, la requérante pouvait accueillir ses clients à son domicile. Le président a dès lors imputé à la requérante un bénéfice annuel net de 4'307 fr. 80 (5'772 fr. – [7'464 fr. 20 – 6'000 fr.]), soit un gain mensuel net de 360 francs.

 

              Dans l’agenda électronique de la requérante, pour la période entre le 15 et le 19 septembre, cinq plages horaires d’une heure sont libellées « occupé ». Elle s’est en outre inscrite à une formation de vingt cours en réflexologie plantaire. Dans un message publié sur le réseau social Facebook, la requérante a fait part de ses « disponibilités en cours soit pour un massage thérapeutique reboutement […], relaxant, massage de la tête,… », soit 18 plages horaires réparties sur 8 jours.

 

              En 2016, les parties ont acquis en propriété commune avec deux autres personnes un immeuble sis à Q.________, chacun pour une part de 25%. Le premier juge a retenu que cet immeuble rapportait aux parties des revenus cumulés de 1'800 fr. par mois, qu’il a répartis à hauteur de 900 fr. chacun.

 

              Il ressort d’un relevé du compte courant sur lequel les loyers dudit immeuble sont versés pour la période de novembre 2018 à juin 2020 que la part de revenus locatifs des parties s’élève à 1'200 fr. par mois et qu’elle a été versée directement à B.S.________ de novembre 2018 à janvier 2020. A compter de février 2020, aucun versement n’est opéré en faveur des parties. C’est ce montant de 1'200 fr. qui est invoqué par la requérante à titre de revenu locatif à l’allégué 20 de sa requête de mesures provisionnelles, montant qui est admis par l’intimé dans son appel. La requérante a confirmé avoir « perçu l’argent comme cela avait été convenu entre les parties, jusqu’en janvier [2020], moment auquel » l’intimé aurait bloqué le versement.

              La requérante a également publié un message sur le réseau social Facebook pour annoncer le vernissage d’une exposition de ses toiles du 5 octobre 2020 au 8 janvier 2021.

 

              Le premier juge a arrêté les revenus mensuels nets totaux de la requérante à 6'461 fr. 65 (5'201 fr. 65 + 360 fr. + 900 fr.).

 

              Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance comme il suit :

 

Base mensuelle selon normes OPF (concubinage)              850 fr.

Frais de logement (756 fr. 40 – [113 fr. 45 x 2])              529 fr. 50

Assurance-maladie              388 fr. 15

Frais de parking              128 fr.

Frais de déplacement              672 fr.

Leasing              846 fr. 30

Frais de repas              173 fr. 60

Impôts (après perception des contributions)                1'370 fr. 70

Total                                                                              4'958 fr. 25

 

              Au jour du dépôt de la requête commune en divorce, la requérante habitait un logement à G.________ dont le loyer s’élevait à 1'925 fr. par mois, y compris une place de parc à 50 francs. Elle a ensuite emménagé avec son concubin, à [...] – selon elle, à compter d’avril 2020 – et a affirmé en première instance qu’elle avait désormais l’intention de participer au paiement du loyer, mais n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa charge locative. Le premier juge lui a imputé le même loyer que celui de l’intimé, à savoir 1'891 fr., et a estimé que, son concubin étant directeur d’entreprise, il se justifiait de répartir cette charge à raison de 60% pour celui-ci et de 40% pour la requérante, de sorte qu’elle devrait supporter un montant de 756 fr. 40 à ce titre, sous déduction de la part des enfants.

 

              Certaines factures datées de mars 2020 produites en première instance ont été envoyées à la requérante à son adresse de A.S.________.

 

              Le lieu de travail de la requérante se trouve à environ 29 km de son domicile. Il ressort d’un document produit par la requérante en première instance qu’elle s’acquitte d’un leasing de 846 fr. 30 par mois.

 

              b) L’intimé travaille à plein temps auprès de la Commune de G.________. Le premier juge a retenu qu’il réalisait un salaire mensuel net de 10'133 fr. 30, 13e compris.

 

              Le premier juge y a ajouté les revenus de l’immeuble de Q.________ par 900 fr., pour un revenu total mensuel de 11'033 fr. 30 (10'133 fr. 30 + 900 fr.).

 

              Il ressort d’un avis d’enquête daté du 13 juillet 2020 pour une construction nouvelle de deux bâtiments mixtes que l’auteur des plans est « A.S.________ OF-D SÀRL ». Il est indiqué sur une demande de permis de construire du 29 avril 2020 relative à la construction d’une piscine enterrée et chauffée et à l’agrandissement d’une terrasse que l’auteur des plans est « A.S.________ OF-D Sàrl ». L’intimé a indiqué qu’il avait rendu à ce titre un service ponctuel à un ami et qu’il avait été rémunéré à hauteur de 4'400 fr. pour l’ensemble de son travail.

 

              Le premier juge a arrêté ses charges de la manière suivante :

 

Base mensuelle selon normes OPF (concubinage)              850 fr.

Frais de logement (930 fr. 50 – [139 fr. 60 x 2])              651 fr. 30

Appartement Morgins              478 fr.

Assurance-maladie de base              282 fr. 05

Assurance-maladie complémentaire              13 fr. 20

Frais de véhicule              256 fr.

Leasing              994 fr. 55

Impôts (après paiement des contributions)              1'921 fr. 85

Total              5'446 fr. 95

 

              L’intimé réside avec sa compagne dans l’ancien domicile conjugal sis à [...]. Le président a tenu compte, sur la base du budget établi par l'intimé pour l'année 2020, que les charges mensuelles de ce logement s’élevaient à 1'533 fr. d'intérêts hypothécaires, 180 fr. de frais auprès de Romande Energie, 42 fr. de taxe pour l'épuration des eaux, 7 fr. de taxe pour les déchets, 34 fr. de prime d'assurance ECA bâtiment, 40 fr. d'impôt foncier et 25 fr. de charges Culligan. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de postes supplémentaires pour les autres frais relatifs à ce logement, au motif qu’ils étaient compris dans le montant de la base mensuelle retenu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Les charges liées à l'immeuble dans lequel résident l'intimé et sa concubine pouvaient ainsi être évaluées à un montant total de 1'861 fr. par mois, qu’il a partagé par moitié entre eux.

 

              Pendant le mariage, les parties ont acquis en copropriété, chacune pour une demie, un appartement sis à [...]. Le premier juge a retenu, à titre de charges mensuelles, des intérêts hypothécaires par 179 fr., des charges PPE par 129 fr., des coûts de fond de rénovation PPE par 168 fr., des impôts cantonaux par 33 fr. et des taxes communales par 44 francs. Il en a déduit les revenus locatifs perçus, de 75 fr. par mois, pour arrêter les charges mensuelles. Il ressort du budget 2020 établi par l’intimé qu’il assume également à ce titre 25 fr. de frais par mois auprès de Romande Energie à titre de charge d’électricité.

 

              L’intimé a indiqué en première instance devoir fréquemment effectuer des trajets pour des séances en assemblée intercommunale, les coûts de ces déplacements lui étant remboursés par son employeur.

 

              La compagne de l’intimé est au chômage et perçoit, selon l’intimé, des indemnités mensuelles de 4'270 francs.

 

              c) Les coûts directs des enfants W.________ et M.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :

 

              W.________              M.________

Base mensuelle selon normes OPF              600 fr.              600 fr.

Participation aux frais de logement              113 fr. 45              113 fr. 45

de la requérante

Participation aux frais de logement              139 fr. 60              139 fr. 60
de l'intimé

Assurance-maladie de base              124 fr. 15              124 fr. 15

Assurance-maladie complémentaire              57 fr. 50              42 fr. 50

Frais de repas              80 fr.

Assurance-vie              77 fr. 85              77 fr. 85

Loisirs              200 fr.              200 fr.

Besoins de l'enfant              1'392 fr. 55              1'297 fr. 55

Allocations familiales              - 300 fr.              - 300 fr.

Total coûts directs              1'092 fr. 55              997 fr. 55

 

             

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables à cet égard.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

              En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in CR-CPC, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et réf. cit., publié in RSPC 2012 p. 196).

 

2.3               Chaque partie a produit des pièces nouvelles, respectivement a fait valoir des faits nouveaux. Dès lors que ces éléments peuvent avoir une influence sur les questions relatives à l’entretien des enfants mineurs W.________ et M.________ qui sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2.2), ceux-ci sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Ces faits et moyens de preuve nouveaux ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

 

 

3.

3.1              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

3.2              En l’espèce, les parties ont requis la production en mains de la partie adverse de plusieurs pièces relatives à leur situation financière respective. Toutefois, les pièces au dossier suffisent à établir la vraisemblance des éléments retenus et les nouveaux faits et preuves apportés par les parties ne justifient aucunement de réclamer des compléments au stade des mesures provisionnelles ou sont sans incidence sur l’issue du litige. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite auxdites réquisitions de production de pièces.

 

              S’agissant de la réquisition de pièces en mains de la société A.________ formée par l’appelante, elle doit également être rejetée pour les motifs qui seront examinés ci-dessous (cf. consid. 5.1 infra).

 

4.              Les parties contestent toutes deux la situation financière de B.S.________ telle qu’établie par le premier juge.

 

4.1             

4.1.1              L’appelant reproche au premier juge de s’être fondé sur une pièce établie par l’intimée pour arrêter son chiffre d’affaire annuel relatif à son activité de masseuse. Il allègue que, durant la vie commune, l’intimée parvenait à prélever des revenus mensuels nets de l’ordre de 1'200 fr. à 1'400 fr., de sorte que, compte tenu de son activité lucrative principale, de l’âge des enfants et de la garde partagée, il pourrait être raisonnablement attendue d’elle qu’elle exerce cette activité à un taux effectif de 20%, partant qu’elle augmente son revenu à 1'200 fr. par mois. Il soutient au demeurant que l’intimée réaliserait en réalité des revenus supérieurs à ceux qu’elle a allégués en première instance, comme le démontreraient la liste de ses disponibilités sur les réseaux sociaux et les plages horaires libellées « occupé » dans son agenda. Il relève en outre qu’elle a suivi une formation en réflexologie plantaire qui lui permettrait selon lui de réaliser d’autres gains mensuels qui auraient dû être pris en compte.

 

4.1.2              Le premier juge s’est fondé sur un tableau de pertes et profits produit par l’intimée, a soustrait des charges le loyer par 6'000 fr. au motif que celle-ci pouvait accueillir ses clients à domicile et en a déduit un gain mensuel net de 360 francs.

 

              En premier lieu, l’appelant ne démontre pas que l’intimée prélevait des revenus mensuels nets de l’ordre de 1'200 fr. à 1'400 fr. pour son activité de masseuse. D’ailleurs, dans leur requête commune en divorce du 13 juin 2019, les parties, représentées par le même conseil, ont allégué que l’intimée réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 300 fr., soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. 

 

              L’appelant soutient que l’intimée devrait et pourrait augmenter son activité de masseuse, soit plaide en définitive l’imputation à celle-ci d’un revenu hypothétique. Toutefois, on relève en premier lieu que l’intimée travaille à 80% et réalise en outre des revenus par son activité de masseuse. Aussi, compte tenu de l’âge des enfants et du système de garde mis en place entre les parties, on ne peut pas reprocher à l’intimée son taux d’activité (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Par ailleurs, l’appelant n’a pas prouvé que l’intimée aurait la possibilité effective d’augmenter sa clientèle, partant son chiffre d’affaires (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L’extrait de l’agenda qu’il a produit ne couvre que cinq jours dans l’année, de sorte que sa force probante ne l’emporte pas sur celle du tableau de pertes et profits produit par l’appelante en première instance qui couvre une année entière. Ce document ne permet en outre pas de considérer, même au stade de la vraisemblance, que les plages libellées « occupé » ont effectivement été dédiées à son activité de masseuse. Au contraire, le message publié sur le réseau social Facebook démontre que l’intimée a de nombreuses plages horaires libres inoccupées. Dans tous les cas, à considérer que la requérante pourrait et devrait étendre son activité de masseuse, on ne pourrait plus raisonnablement exiger d’elle qu’elle reçoive ses clients à son domicile, si bien qu’il faudrait lui ajouter les charges locatives figurant dans son compte de pertes et profits – qui ont été écartées en première instance –, de sorte que son bénéfice en serait d’autant réduit. Enfin, on voit mal en quoi la formation que la requérante a suivie lui permettrait de réaliser des revenus supérieurs, l’appelant ne l’expliquant pas.

 

              En conséquence, le montant de 360 fr. retenu par le premier juge au titre de revenu accessoire de l’intimée, peut être confirmé.

 

4.2              L’appelant soutient que l’intimée réaliserait des revenus accessoires du fait de la vente de tableaux qu’elle réalise.

 

              Il ressort d’un message publié par l’intimée sur le réseau social Facebook qu’elle expose des toiles pendant trois mois. On ne peut en déduire un revenu accessoire régulier pour l’intimée, un gain à ce titre n’étant pas assuré ni même vraisemblable.

              Aussi, au stade des mesures provisionnelles, il ne sera pas tenu compte d’un quelconque revenu à ce titre. 

 

4.3

4.3.1              L’appelant conteste le montant de 900 fr. ajouté au budget de chaque partie à titre de revenus locatifs de l’immeuble de Q.________. Il fait valoir que ce bien immobilier rapporterait un montant mensuel de 1'200 fr. et que ce montant serait versé chaque mois à l’intimée seule.

 

4.3.2              Le premier juge a relevé que l’immeuble de Q.________ rapportait aux parties des revenus cumulés de 1'800 fr. par mois, qu’il a répartis à raison de 900 fr. entre chaque époux.

 

              Toutefois, il ressort du relevé du compte courant sur lequel les loyers dudit immeuble sont versés celui-ci rapporte aux parties un montant de 1'200 fr. par mois – montant admis par les parties – et que cette somme est versée directement à l’intimée. L’intimée a précisé qu’elle avait perçu ce revenu locatif jusqu’en janvier 2020, ce qui est confirmé par le relevé de compte, les versements s’interrompant ensuite.

 

              En conséquence, il convient de procéder en deux étapes et d’ajouter un revenu de 1'200 fr. à l’intimée jusqu’au mois de janvier 2020 y compris. Dès le mois de février 2020, ce montant sera retiré de ses revenus. Les revenus locatifs qui demeurent bloqués à compter de février 2020 seront traités dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

4.4

4.4.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir imputé à l’intimée un loyer égal au sien. Il estime que, l’intimée n’ayant pas apporté la preuve de la charge effective, le président n’aurait rien dû retenir à ce titre.

 

              L’intimée soutient qu’elle ne vivrait en concubinage que depuis avril 2020, de sorte que, du 1er mai 2019 au 31 mars 2020, elle aurait assumé seule ses charges, en particulier son loyer, de sorte que c’est un montant de 1'382 fr., déduction faite de la part au logement des enfants, qui devrait être retenu à ce titre.

 

4.4.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 15 mars 2019/275 consid. 5.1.2 ; CACI 18 avril 2011/51). A l’inverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique le temps que l'époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles statue peu après la séparation. Ce poste ne peut cependant pas durer indéfiniment (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).

 

4.4.3              Il ressort des pièces au dossier de première instance que le loyer de l’intimée, avant qu’elle n’emménage avec son concubin, s’élevait à 1'925 fr. par mois.

 

              Toutefois, elle invoque à ce titre qu’elle payait une charge locative de 1'382 fr., parts des enfants à déduire, si bien que c’est ce montant qui sera retenu.

 

              On ignore exactement à quelle date l’intimée a emménagé avec son concubin. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intimée en première instance que certaines factures lui ont été envoyées à sa nouvelle adresse de [...] à compter de mars 2020 déjà. On peut donc raisonnablement considérer que l’intimée a emménagé avec son concubin dès le 1er mars 2020.

 

              Aussi, jusqu’au 29 février 2020, on tiendra compte chez l’intimée d’une charge locative, déduction faite de la participation aux frais de logement des enfants par 414 fr. 60 (30% x 1'382 fr.), de 967 fr. 40 (1'382 fr. – 414 fr. 60).

 

              Le premier juge a relevé que l’intimée vivait en concubinage et avait l’intention de participer au paiement du loyer. Toutefois, faute de pièces, il lui a imputé le même loyer que celui de l’appelant et a estimé, compte tenu de la situation professionnelle du concubin de B.S.________, que celle-ci assumerait 40% de la charge locative.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne trouve nulle part dans la jurisprudence une interdiction faite au juge des mesures provisionnelles de retenir un loyer hypothétique. L’arrêt qu’il cite (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016) traite de la possibilité pour le tribunal de réduire un loyer jugé excessif. Tandis que la deuxième référence qu’il invoque (« CACI HC/2018/194 du 27 février 2018 ») est introuvable.

 

              Il est établi que l’intimée vit avec son concubin, vraisemblablement pour une durée indéterminée, et qu’elle n’assume aucune charge de loyer, ce qu’elle a admis. Certes, elle a déclaré en audience qu’elle entendait désormais participer aux charges locatives, mais elle n’a aucunement rendu vraisemblable que tel était ou serait le cas. Ses simples déclarations ne suffisent pas à renverser le fait – établi – qu’elle ne s’acquitte d’aucun loyer. Or, selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux.

 

              En conséquence, aucune charge locative ne sera imputée à l’intimée à compter du 1er mars 2020. Il sera loisible à l’intimée de faire valoir une augmentation de ses charges dès qu’elle pourra apporter la preuve du paiement d’un loyer.

 

4.5

4.5.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais d’assurance-maladie, de parking et de leasing chez l’intimée, qui ne les aurait pas prouvés.

 

4.5.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

              Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge déléguée CACI 23 novembre 2018/657).

 

4.5.3              Le premier juge a admis les montants de 388 fr. 15 et de 128 fr. allégués par l’intimée à titre de prime d’assurance-maladie et de frais de parking respectivement, au motif qu’ils lui semblaient vraisemblables et raisonnables.

 

              Les montants allégués par l’intimée ne sont établis par aucune pièce. Toutefois, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), le juge des mesures provisionnelles se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le lieu de travail de l’intimée se situe à 29 km et qu’elle s’y rend en voiture, de sorte que l’utilisation d’une place de parc semble vraisemblable et que les frais y relatifs invoqués par l’intimée à ce titre paraissent raisonnables.

 

              De même, les frais d’assurance-maladie de base allégués par l’intimée semblent vraisemblables, et le raisonnement du premier juge peut être confirmé.

 

              S’agissant des frais de leasing, le montant de 846 fr. 30 retenu par le premier juge ressort d’un document produit par l’intimée en première instance. Il y a dès lors lieu de confirmer cette somme. Les allégations de l’appelant selon lesquelles la voiture de l’intimée serait immatriculée au nom de la société de son concubin ne sont aucunement prouvées.

 

4.6

4.6.1              L’appelant soutient qu’aucune demande en divorce n’aurait été déposée par les parties puisqu’elles ont toutes deux révoqué la convention sur les effets du divorce qu’elles avaient déposée, de sorte que le premier juge ne pouvait pas faire rétroagir le versement de la pension à l’intimée au 1er mai 2019.

 

4.6.2              Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié in RMA 2011 p. 300). La requête est considérée comme introduite le jour où le juge des mesures protectrices de l’union conjugale – ou des mesures provisionnelles – en est saisi conformément aux règles de la procédure cantonale (Chaix, in Commentaire romand du Code Civil I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 173 CC). N'est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).

 

4.6.3              Le premier juge a relevé que la requête de mesures provisionnelles avait été déposée le 3 avril 2020. Faisant application de l’art. 173 al. 3 CC, il a fait partir le versement de la contribution d’entretien à l’année précédant le dépôt de ladite requête, soit le 1er mai 2019.

 

              En premier lieu, il convient de relever qu’à l’audience du 29 janvier 2020, les deux parties avaient certes révoqué leur accord avec la convention du 15 mai 2019 mais elles ont confirmé leur volonté de divorcer, le rôle de demandeur étant attribué à l’intimée. Aussi, une action en divorce a bel et bien été ouverte, contrairement à ce que semble avancer l’appelant.

 

              Le premier juge s’est fondé sur la date de dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 3 avril 2020, pour arrêter rétroactivement la date au 1er mai 2020, ce qui peut être confirmé au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus.

 

4.7              Il est précisé que, puisque le montant total des contributions dues par les parties de part et d’autre à l’issue du présent arrêt (cf. consid. 8 et 9 infra) ne diffère en moyenne que d’environ 200 fr. par rapport à celles fixées par le premier juge, il n’y a pas lieu de revenir sur le calcul de la charge fiscale, qui constitue dans tous les cas une estimation.

 

4.8              Compte tenu de ce qui précède et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés par les parties, les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de B.S.________ jusqu’au 29 février 2020 sont les suivantes :

 

Base mensuelle selon normes OPF (concubinage)              850 fr.

Frais de logement (1'382 fr. – [207 fr. 30 x 2])              967 fr. 40

Assurance-maladie              388 fr. 15

Frais de parking              128 fr.

Frais de déplacement              672 fr.

Leasing              846 fr. 30

Frais de repas              173 fr. 60

Impôts (après perception des contributions)                1'370 fr. 70

Total                                                                              5'396 fr. 15

 

              A compter du 1er mars 2020, ses charges doivent être arrêtées comme il suit :

 

Base mensuelle selon normes OPF (concubinage)              850 fr.

Frais de logement                  0 fr.

Assurance-maladie              388 fr. 15

Frais de parking              128 fr.

Frais de déplacement              672 fr.

Leasing              846 fr. 30

Frais de repas              173 fr. 60

Impôts (après perception des contributions)                1'370 fr. 70

Total                                                                              4'428 fr. 75

 

              Compte tenu d’un revenu de 6'761 fr. 65, le disponible de B.S.________ pour la période jusqu’au 31 janvier 2020 s’élève à 1'365 fr. 50 (6'761 fr. 65 – 5'396 fr. 15).

 

              Du 1er février au 29 février 2020, eu égard à un revenu de 5'561 fr. 65, son disponible doit être arrêté à 165 fr. 50 (5'561 fr. 65 – 5'396 fr. 15).

 

              A compter du 1er mars 2020, le disponible de B.S.________ est de 1'132 fr. 90 (5'561 fr. 65 – 4'428 fr. 75). 

 

 

5.              Les parties contestent la situation financière de l’appelant A.S.________ telle que retenue par le premier juge.

 

5.1              L’appelante B.S.________ a requis la production par la société A.________ de « tous documents faisant état des revenus que [l’intimé] retirerait de son activité lucrative pour elle ».

 

              Toutefois, les explications de l’intimé paraissent convaincantes. Il n’est en effet pas contesté que l’intimé travaille à plein temps pour un poste lui assurant un salaire confortable et il paraît peu vraisemblable qu’il ait le temps, en sus de la garde partagée des enfants, de s’adonner à une activité professionnelle complémentaire. Il doit ainsi être retenu que l’intimé s’est contenté de rendre un service ponctuel pour une rémunération unique de 4'000 francs.

 

              Il n’y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de tenir compte de ce montant dans les revenus de l’intimé, ce qui se justifie d’autant plus sous l’angle de l’égalité de traitement entre les parties, dès lors que les éventuels revenus tirés de la vente de ses tableaux par l’appelante n’ont pas non plus été pris en compte (cf. consid. 4.2 supra).

 

5.2              L’appelant reproche au président de lui avoir imputé un revenu supplémentaire de 900 fr. par mois au titre de revenus locatifs de l’immeuble de Q.________.

 

              Il convient de retirer le montant de 900 fr. des revenus de l’appelant pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 4.3.2 supra).

 

5.3

5.3.1              L’appelant soutient que le président aurait dû retenir, dans les charges de l’immeuble de [...], un montant de 25 fr. à titre de frais auprès de la Romande Energie.

 

5.3.2              Lorsque le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Ochsner, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, n. 112 ad art. 93 LP et réf. cit. ; Juge délégué CACI 29 juin 2020/268 consid. 6).

              Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement (y compris la taxe déchet [Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 10.2]), le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge déléguée CACI 23 août 2018/557 ; Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et réf. cit.).

 

5.3.3              Il ressort du « budget fixe 2020 » de l’immeuble de [...] que les coûts auprès de la Romande Energie invoqués par l’appelant sont des frais d’électricité. Or, ces frais sont compris dans le montant mensuel de base du minimum vital et ne doivent ainsi pas être comptabilisés en sus.

 

5.4              Selon l’appelant, il conviendrait d’ajouter aux charges afférentes à l’immeuble de G.________ la somme de 600 fr. relative au fond de rénovation, comme cela a été fait pour l’immeuble de [...].

 

              Toutefois, le fond de rénovation constitue une épargne, de sorte que la charge y relative ne doit pas être prise en compte pour l’immeuble de G.________ (Juge délégué CACI 31 mars 2017/166 consid. 3.4.1).

 

              Conformément à ce qui précède, cette charge doit par ailleurs être retirée des coûts de l’immeuble de [...] à hauteur de 168 fr., de sorte que les frais dudit appartement s’élèvent à 310 fr. au lieu de 478 fr. tels que retenus par le président.

 

5.5              L’appelant fait valoir que sa concubine a un revenu inférieur au sien, de sorte que le premier juge aurait également dû répartir la charge de loyer proportionnellement à leur revenu, comme il l’a fait pour l’intimée, et imputer ainsi à l’appelant une charge locative de 60% du loyer total.

 

              Une telle répartition ne se justifie pas, la jurisprudence constante du Tribunal cantonal retenant que chaque concubin participe à hauteur de la moitié des frais de logement, nonobstant le montant de leur revenu (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2020/313 consid. 8.2.2 ; Juge déléguée CACI 17 octobre 2019/556 consid. 10.1.2). Dans tous les cas, aucune charge locative n’a été imputée à l’intimée à compter du 1er mars 2020, de sorte que l’appelant ne peut pas fonder son grief sur le respect d’une certaine équité entre les époux.

 

5.6              B.S.________estime que les charges relatives à l’appartement de [...] devraient être écartées des charges mensuelles de l’intimé au motif « qu’il s’agit là d’un bien dont [l’intimé] requiert l’attribution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et dont les charges doivent passer après l’entretien des enfants et de l’épouse ».

 

              Toutefois, ce bien a été acquis pendant le mariage des parties et est détenu par ceux-ci, en copropriété. Les coûts relatifs à cet immeuble constituent donc une dette du couple, qu’il y a lieu d’ajouter aux charges de celui qui s’en acquitte, à savoir, en l’espèce, l’intimé. Le fait que celui-ci souhaiterait racheter la part de copropriété de l’appelante est une question indépendante qui sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

5.7

5.7.1              Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas prouvé que l’utilisation d’un véhicule lui était indispensable, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui ajouter les charges y relatives et les coûts du leasing.

 

5.7.2              Le disponible commun des parties après couverture de l’entretien convenable des enfants est supérieur à 4'000 fr., de sorte que leur situation ne peut pas être qualifiée de « serrée » au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 4.5.2 supra). Les frais de véhicule de l’appelant peuvent donc être pris en compte, de même que son leasing, sans qu’il n’y ait lieu d’entrer en matière sur la question de sa nécessité effective.

 

5.8              Compte tenu de ce qui précède et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés par les parties, les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de A.S.________ sont les suivantes :

 

Base mensuelle selon normes OPF (concubinage)              850 fr.

Frais de logement (930 fr. 50 – [139 fr. 60 x 2])              651 fr. 30

Appartement Morgins              310 fr.

Assurance-maladie de base              282 fr. 05

Assurance-maladie complémentaire              13 fr. 20

Frais de véhicule              256 fr.

Leasing              994 fr. 55

Impôts (après paiement des contributions)              1'921 fr. 85

Total              5'278 fr. 95

 

              Eu égard à un revenu de 10'133 fr. 30, le disponible de l’appelant s’élève à 4'854 fr. 35.

 

 

6.              Les coûts directs des enfants n’ont pas été contestés par les parties et peuvent être intégralement repris, sous réserve des modifications relatives à la participation aux frais de logement de B.S.________.

 

              Aussi, jusqu’au 29 février 2020, les coûts directs des enfants s’établissent comme il suit :

              W.________              M.________

Base mensuelle selon normes OPF              600 fr.              600 fr.

Participation aux frais de logement              207 fr. 30              207 fr. 30

de la requérante (15% x 1'382 fr.)

Participation aux frais de logement              139 fr. 60              139 fr. 60
de l'intimé (15% x 930 fr. 50)

Assurance-maladie de base              124 fr. 15              124 fr. 15

Assurance-maladie complémentaire              57 fr. 50              42 fr. 50

Frais de repas              80 fr.                                   0 fr.

Assurance-vie              77 fr. 85              77 fr. 85

Loisirs              200 fr.              200 fr.

Besoins de l'enfant              1'486 fr. 40              1'391 fr. 40

Allocations familiales              - 300 fr.              - 300 fr.

Total coûts directs              1'186 fr. 40              1'091 fr. 40

 

              A compter du 1er mars 2020, les coûts directs des enfants se calculent de la manière suivante :

                                                                                                         W.________                                  M.________

Base mensuelle selon normes OPF              600 fr.              600 fr.

Participation aux frais de logement              0 fr.              0 fr.

de la requérante (15% x 0 fr.)

Participation aux frais de logement              139 fr. 60              139 fr. 60
de l'intimé (15% x 930 fr. 50)

Assurance-maladie de base              124 fr. 15              124 fr. 15

Assurance-maladie complémentaire              57 fr. 50              42 fr. 50

Frais de repas              80 fr.

Assurance-vie              77 fr. 85              77 fr. 85

Loisirs              200 fr.              200 fr.

Besoins de l'enfant              1'279 fr. 10              1'184 fr. 10

Allocations familiales              - 300 fr.              - 300 fr.

Total coûts directs              979 fr. 10              884 fr. 10

 

              Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’imputer une contribution de prise en charge, les coûts directs des enfants correspondent au montant assurant leur entretien convenable.

 

 

7.              L’appelant soutient qu’il conviendrait « de lui attribuer les allocations familiales » « dans la mesure où [il] assume seul les coûts directs des enfants ».

 

              L’appelant ne remet toutefois pas en question le calcul qui a été opéré par le premier juge, en particulier le fait que les allocations ont été déduites des coûts directs des enfants que l’intimée prend effectivement en charge. Ces allocations sont d’ailleurs déduites des montants dont s’acquitte l’intimée (cf. consid. 8.1 à 8.3 infra). Ce faisant, l’appelant semble en réalité conclure au versement d’une pension dissimulée de 300 francs. Or, une telle pension ne se justifie pas compte tenu des chiffres exposés ci-dessus et il n’y a pas lieu de revenir sur la méthode de calcul appliquée par le premier juge.

 

              Le grief doit être rejeté.

             

 

8.              Les parties n’ont pas contesté la méthode de calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants ni la méthode de répartition du disponible des parties que le premier juge a appliquées, de sorte qu’on peut s’y référer, avec les nouveaux chiffres toutefois.

 

              Il s’agit dès lors de déterminer les contributions d’entretien en faveur des enfants en appliquant la méthode consistant à répartir la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif, après avoir établi les coûts des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacune des parties.

 

8.1              Pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, le disponible mensuel de B.S.________ représente 21.95% du disponible total du couple (1'365 fr. 50 / [4'854 fr. 35 + 1'365 fr. 50] x 100) et celui de A.S.________ correspond à 78.05% du disponible (4'854 fr. 35 / [4'854 fr. 35 + 1'365 fr. 50] x 100).

              B.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 260 fr. 45 (21.95% x 1'186 fr. 40) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 239 fr. 60 (21.95 x 1'091 fr. 40).

 

              A.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 925 fr. 95 (78.05% x 1'186 fr. 40) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 851 fr. 80 (78.05% x 1'091 fr. 40).

 

              Dans les faits, le domicile légal des enfants se trouvant au domicile de leur père, celui-ci payera l’entier des coûts afférents aux enfants, à l’exception de la moitié de la base mensuelle, de la part aux frais de logement de B.S.________ ainsi que de la moitié des frais de loisirs, soit un total de 879 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 57 fr. 50 + 80 fr. + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour W.________ et de 784 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 42 fr. 50 + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour M.________. La mère s’acquittera du solde des coûts directs des enfants, soit 607 fr. 30 pour chacun des enfants ([600 fr. / 2] + 207 fr. 30 + [200 / 2]), dont à déduire les allocations familiales qu’elle perçoit par 300 fr., soit 307 fr. 30.

 

              On constate ainsi, s’agissant de W.________, que le montant dont s’acquitte effectivement son père est inférieur de 46 fr. 85 à celui qu’il est tenu de payer (925 fr. 95 – 879 fr. 10), tandis que pour M.________, il s’acquitte d’un montant inférieur de 67 fr. 70 à ce qu’il est tenu de payer (851 fr. 80 – 784 fr. 10). B.S.________ s’acquitte dès lors pour W.________ d’un montant supérieur de 46 fr. 85 (307 fr. 30 – 260 fr. 45) et, pour M.________, d’un montant supérieur de 67 fr. 70 (307 fr. 30 – 239 fr. 60) à celui qu’elle est tenue de payer.

 

              En conséquence, du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, A.S.________ devra contribuer à l’entretien de W.________ et de M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 46 fr. 85 et de 67 fr. 70 respectivement.

             

8.2              Pour la période du 1er février au 29 février 2020, le salaire de B.S.________ diminue, de sorte que son disponible mensuel représente 3.3 % du disponible total du couple (165 fr. 50 / [4'854 fr. 35 + 165 fr. 50] x 100) et celui de A.S.________ correspond à 96.7 % du disponible (4'854 fr. 35 / 5'019 fr. 85 x 100).

 

              B.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 39 fr. 10 (3.3% x 1'186 fr. 40) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 36 fr. (3.3% x 1'091 fr. 40).

 

              A.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 1'147 fr. 30 (96.7% x 1'186 fr. 40) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 1'055 fr. 40 (96.7% x 1'091 fr. 40).

 

              Dans les faits, A.S.________ s’acquitte d’un montant de 879 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 57 fr. 50 + 80 fr. + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour W.________ et de 784 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 42 fr. 50 + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour M.________. B.S.________ s’acquitte du solde des coûts directs des enfants, soit 607 fr. 30 pour chacun des enfants ([600 fr. / 2] + 207 fr. 30 + [200 / 2]), dont à déduire les allocations familiales qu’elle perçoit par 300 fr., soit 307 fr. 30.

 

              On constate ainsi, s’agissant de W.________, que le montant dont s’acquitte effectivement son père est inférieur de 268 fr. 20 à celui qu’il est tenu de payer (1'147 fr. 30 – 879 fr. 10), tandis que pour M.________, il s’acquitte d’un montant inférieur de 271 fr. 30 à celui qu’il est tenu de payer (1'055 fr. 40 – 784 fr. 10). B.S.________ paie dès lors pour W.________ un montant supérieur de 268 fr. 20 (307 fr. 30 – 39 fr. 10) et, pour M.________, un montant supérieur de 271 fr. 30 (307 fr. 30 – 36 fr.) à celui qu’elle est tenue de payer.

 

              En conséquence, pour le mois de février 2020, A.S.________ devra contribuer à l’entretien de W.________ et de M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 268 fr. 20 et de 271 fr. 30 respectivement.

 

8.3              A compter du 1er mars 2020, les charges de B.S.________ diminuent, de sorte que son disponible augmente et représente désormais 19% du disponible total du couple (1'132 fr. 90 / [4'854 fr. 35 + 1'132 fr. 90] x 100) et celui de A.S.________ correspond à 81% du disponible (4'854 fr. 35 / 5'987 fr. 25 x 100).

 

              B.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 186 fr. (19% x 979 fr. 10) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 168 fr. (19% x 884 fr. 10).

 

              A.S.________ doit contribuer à l’entretien de W.________ à hauteur de 793 fr. 10 (81% x 979 fr. 10) et à l’entretien de M.________ à hauteur de 716 fr. 10 (19% x 884 fr. 10).

 

              Dans les faits, A.S.________ s’acquitte d’un montant de 879 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 57 fr. 50 + 80 fr. + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour W.________ et de 784 fr. 10 ([600 fr. / 2] + 139 fr. 60 + 124 fr. 15 + 42 fr. 50 + 77 fr. 85 + [200 fr. /2]) pour M.________. B.S.________ s’acquitte du solde des coûts directs des enfants, soit 400 fr. ([600 fr. / 2] + [200 fr. / 2]) pour chacun des enfants, dont à déduire les allocations familiales qu’elle perçoit par 300 fr., soit 100 fr. chacun.

 

              On constate ainsi, s’agissant de W.________, que son père paie 86 fr. de plus que ce qu’il est tenu de payer (879 fr. 10 - 793 fr. 10), tandis que pour M.________, il paie 68 fr. de plus que ce qu’il est tenu de payer (784 fr. 10 – 716 fr. 10). Le montant dont s’acquitte B.S.________ pour W.________ et M.________ est inférieur de 86 fr. (186 fr. – 100 fr.) et de 68 fr. (168 fr. – 100 fr.) respectivement à celui qu’elle est tenue de payer.

 

              En conséquence, à compter du 1er mars 2020, B.S.________ devra contribuer à l’entretien de W.________ et de M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 86 fr. et de 68 fr. respectivement, allocations familiales en sus.              

 

 

 

9.

9.1              L’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs.

 

9.2              Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).

 

              Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et réf. cit., JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

 

9.3              Il faut ici procéder en fonction des trois différentes périodes.

 

9.3.1              Au terme de l’examen de la situation financière des parties, on constate que, pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, A.S.________ dispose, après couverture de son minimum vital et de la part des besoins de W.________ et de M.________, d’un solde de 3'076 fr. 60 (4'854 fr. 35 – 925 fr. 95 – 851 fr. 80). B.S.________, pour sa part, présente un excédent, après couverture de son minimum vital et de la part des besoins des enfants dont elle s’acquitte elle-même après déduction des allocations familiales, de 865 fr. 45 (1'365 fr. 50 – 260 fr. 45 – 239 fr. 60). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (cf. consid. 9.2 supra), le solde total de 3'942 fr. 05 doit être réparti par moitié entre les parties. Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'105 fr. 60 ([3'942 fr. 05 / 2] – 865 fr. 45).

 

9.3.2              Pour le mois de février 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 2'651 fr. 65 (4'854 fr. 35 – 1'147 fr. 30 – 1'055 fr. 40), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 90 fr. 40 (165 fr. 50 – 39 fr. 10 – 36 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'280 fr. 60 ([2'742 fr. 05 / 2] – 90 fr. 40).

 

9.3.3              A compter du 1er mars 2020, le solde disponible de A.S.________ s’élève à 3'345 fr. 10 (4'854 fr. 35 – 793 fr. 10 – 716 fr. 10), tandis que celui de B.S.________ s’élève à 778 fr. 90 (1'132 fr. 90 – 186 fr. – 168 fr.). Partant, A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'283 fr. 10 ([4'124 fr. / 2] – 778 fr. 90).

 

 

10.              La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

 

              En conséquence, en l’espèce, le montant de l’entretien convenable des enfants W.________ et M.________ ne sera pas précisé dans le dispositif de l’arrêt.

11.

11.1              En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et le prononcé doit être réformé dans le sens de ce qui précède.

 

11.2              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

11.3              En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

              En outre, le sort des dépens a été renvoyé à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

 

11.4              S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appelant concluait à ce qu’aucune pension ne soit due aux enfants ni à l’intimée. L’appelante, pour sa part, concluait à ce que l’intimé s’acquitte d’une pension de 300 fr. pour chaque enfant et de 1'500 fr. en sa faveur.

 

              Au final, la somme des pensions que A.S.________ doit aux enfants et à B.S.________ est, par rapport au montant qu’il était tenu de payer en vertu de l’ordonnance entreprise, inférieure de 200 fr. pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, supérieure de 400 fr. pour le mois de février 2020 et inférieure de 200 fr. à compter du 1er mars 2020. Pour sa part, B.S.________ doit contribuer à l’entretien des enfants W.________ et M.________ par le versement d’une pension de 86 fr. et de 68 fr. respectivement.

 

              Aussi, le présent arrêt va plutôt dans le sens d’une diminution générale des contributions dues par A.S.________, mais pas dans la mesure qu’il souhaitait. De même, il succombe sur bon nombre de ces griefs, notamment sur la rétroactivité des pensions.

 

              Dans ces conditions, il se justifie de considérer, en équité dès lors que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), que chaque partie obtient gain de cause, respectivement succombe, dans la même mesure.

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'400 fr. – soit deux fois 600 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) plus 200 fr. pour l’effet suspensif (en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles) – seront mis à la charge de A.S.________ par 700 fr. et à la charge de B.S.________ par 700 francs.

 

              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de A.S.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de B.S.________ est partiellement admis.

 

              III.              Il est statué à nouveau comme il suit :

                            I. rappelle la convention partielle signée par les parties à l’audience du 27 mai 2020, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.S.________, qui en payera les charges.

II. Parties exerceront une garde partagée sur les enfants W.________,

née le [...] 2007, et M.________, né le [...] 2009.

[...] aura les enfants auprès de lui un lundi matin sur deux, du lundi à 12 heures au mardi à 12 heures, du jeudi à 12 heures au vendredi à la sortie de l'école et un week-end sur deux. Les enfants mangeront en outre chez lui à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredi.

B.S.________ aura les enfants auprès d'elle un lundi matin sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin et un week-end sur deux.

Le domicile légal des enfants est celui de A.S.________. »

 

                            II. dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, d’une pension de :

                            - 46 fr. 85 (quarante-six francs et huitante-cinq centimes) dès et y compris le 1er mai 2019 jusqu’au 31 janvier 2020,

                            - 268 fr. 20 (deux cent soixante-huit francs et vingt centimes) pour le mois de février 2020,

                            étant précisé que B.S.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de cet enfant ;

 

                            III. dit que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, d’une pension de : 

                            - 86 fr. (huitante-six francs) dès et y compris le 1er mars 2020,

                            étant précisé que B.S.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de cet enfant ;

 

                            IV. dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, d’une pension de :

                            - 67 fr. 70 (soixante-sept francs et septante centimes) dès et y compris le 1er mai 2019 jusqu’au 31 janvier 2020,

                            - 271 fr. 30 (deux cent septante et un francs et trente centimes) pour le mois de février 2020,

                            étant précisé que B.S.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de cet enfant ;

 

                            V. dit que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, d’une pension de :

                            - 68 fr. (soixante-huit francs) dès et y compris le 1er mars 2020,

                            étant précisé que B.S.________ conservera les allocations familiales perçues en faveur de cet enfant ;

 

                            VI. dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension de :

                            - 1'105 fr. 60 (mille cent cinq francs et soixante centimes), dès et y compris le 1er mai 2019 jusqu’au 31 janvier 2020,

                            - 1'280 fr. 60 (mille deux cent huitante francs et soixante centimes), pour le mois de février 2020,

                            - 1'283 fr. 10 (mille deux cent huitante-trois francs et dix centimes), dès et y compris le 1er mars 2020 ;

 

                            VII. dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale ;

 

                            VIII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ;

 

                            IX. rejette toute autre ou plus ample conclusion.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’appelante B.S.________ par 700 fr. (sept cents francs).

 

              V.               Les dépens sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :                                                                                                   Le greffier :

 

 

 

Du

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour A.S.________),

‑              Me Sébastien Pedroli (pour B.S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :