TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.025315-200260

387


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 septembre 2020

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 176 al. 3, 298 al. 2ter CC ; 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.C.________, à [...], requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant l’appelant d’avec C.C.________, née G.________, à [...], intimée et requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que la garde de fait de l’enfant A.C.________, née le [...] 2011, restait attribuée à sa mère C.C.________, auprès de laquelle elle résidait (I), a dit qu’A.________ poursuivrait sa scolarité au sein de l’Ecole [...], à [...], jusqu’au terme de l’année scolaire 2019-2020 (II), a autorisé C.C.________ à inscrire sa fille A.________ à l’école publique dès l’année scolaire 2020-2021 (III), a autorisé C.C.________ à déménager sur la Riviera vaudoise dès la fin de l’année scolaire 2019-2020 (IV), a dit que le droit de visite de B.C.________ à l’égard de sa fille A.________ s’exercerait, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, tel que pratiqué d’entente entre les parties ces derniers mois, soit en règle générale tous les mercredis après-midis et les jeudis, ainsi qu’un vendredi et un week-end sur deux, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, dès la fin de l’année scolaire 2019-2020, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux, de 13h30 à 19h00, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dans tous les cas à charge pour B.C.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener (V), a dit que l’entretien convenable d’A.________ était arrêté à 585 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.C.________, d’un montant de 585 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et ce à compter du mois d’août 2019 (VII), a ordonné à B.C.________ d’entreprendre sans délai toutes démarches nécessaires au versement des allocations familiales relatives à A.________ directement en mains de C.C.________, par l’employeur de cette dernière (VIII), a dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien de C.C.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 195 fr. pour le mois d’août 2019 et de 225 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 (IX), a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.C.________ à 4'820 fr. 10, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 27 août au 6 décembre 2019 (X), a dit que C.C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XI), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XII).

 

              En droit, statuant sur la prise en charge d’A.________, le premier juge a relevé que la garde de l’enfant avait été confiée à sa mère dès la séparation des parties intervenue en 2015, le père exerçant un droit de visite élargi, et que ce système semblait fonctionner et convenir à A.________. Toutefois, il fallait examiner les conclusions de C.C.________, qui demandait à être autorisée à déménager sur la Riviera vaudoise et à inscrire l’enfant à l’école publique, avant de pouvoir statuer sur la conclusion de B.C.________ tendant à l’instauration d’une garde alternée, respectivement sur l’étendue du droit de visite de ce dernier, dès lors que la solution apportée aux demandes de la mère aurait une incidence sur le mode de prise en charge d’A.________. A cet égard, le premier juge a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que C.C.________ voulait déménager pour éloigner l’enfant de son père. Il a en outre relevé qu’un nouveau domicile sur la Riviera vaudoise ne serait distant de l’ancien que d’une trentaine de kilomètres. S’agissant de la scolarisation d’A.________, la présidente a considéré que, si l’aspect financier ne justifiait pas un transfert de l’enfant avant la fin de l’année scolaire, les parties ne pourraient pas assumer les coûts de l’[...] et qu’A.________ n’aurait ainsi pas d’autre choix que de rejoindre l’école publique dès la rentrée scolaire 2020. Dans la mesure où A.________ ne fréquenterait plus une école privée à [...] dès l’été 2020, rien ne s’opposait à ce qu’elle emménage avec sa mère dans la région de [...] à cette période. Cette situation imposait de maintenir la garde à C.C.________ et de fixer en faveur de B.C.________ un droit de visite usuel, soit un mercredi après-midi et un week-end sur deux, afin d’éviter de trop nombreux trajets à l’enfant.

 

 

B.              a) Par acte du 14 février 2020, B.C.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant A.________ soit exercée de manière partagée entre ses parents, l’enfant étant prise en charge par le père du mercredi à 17h00 au vendredi à 17h00, du dimanche à 17h00 au lundi matin, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement durant les jours fériés de Pâques, Pentecôte, l’Ascension, Noël et Nouvel-An, et par la mère du lundi après l’école au mercredi à 17h00, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement durant les jours fériés de Pâques, Pentecôte, l’Ascension, Noël et Nouvel-An, qu’il soit dit que l’enfant A.________ poursuivrait sa scolarité à l’[...] dès la rentrée scolaire 2020-2021, qu’il soit autorisé à inscrire sa fille A.________ à l’[...] pour la rentrée scolaire 2020-2021, que le coût de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 867 fr. 05 et qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.C.________, d’un montant de 340 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, III, V à VIII et XII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              A titre de mesures d’instruction, B.C.________ a requis production, en mains de C.C.________, de ses horaires de travail auprès de son employeur [...] au [...] de l’été 2019 à l’été 2020, et a conclu à ce que l’audition de l’enfant A.________ soit ordonnée.

 

              A l’appui de son appel, B.C.________ a produit un onglet de dix pièces sous bordereau.

 

              b) Dans son courrier d’accompagnement à l’appel, B.C.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 19 février 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 février 2020 et a désigné l’avocate Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d’office.

 

              c) Le 20 février 2020, le juge délégué a donné suite à la réquisition de production de pièce de B.C.________.

 

              d) Le 27 février 2020, C.C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, requête à laquelle le juge délégué a fait droit par ordonnance du 5 mars 2020, en lui accordant l’assistance judiciaire avec effet au 20 février 2020 et en lui désignant l’avocat Habib Tabet en qualité de conseil d’office.

 

              C.C.________ a par ailleurs requis le renvoi de l’audience d’appel fixée au 25 mars 2020 en raison d’une absence à l’étranger. Le 6 mars 2020, le greffe de la Cour d’appel civile a informé les parties que l’audience d’appel du 25 mars 2020 ainsi que l’audition de l’enfant A.________ qui avait été fixée le 18 mars 2020 étaient renvoyées et seraient refixées ultérieurement.

 

              e) Le 28 février 2020, C.C.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.C.________ au pied de son appel du 14 février 2020. Elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau ainsi que la pièce requise, à savoir ses horaires de travail auprès de [...] pour la période du 8 juillet 2019 au 22 mars 2020.

 

              f) Par e-fax du 26 mars 2020, les parties ont été informées que l’audience d’appel refixée au 29 avril 2020 était renvoyée sine die.

 

              g) Par requête du 27 mars 2020, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif à son appel déposé le 14 février 2020 soit prononcé.

 

              Le 1er avril 2020, C.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a complété ses déterminations le 3 avril 2020.

 

              Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              h) Le 24 avril 2020, C.C.________ a requis le renvoi de l’audition de l’enfant A.________ fixée le 28 avril 2020 et de l’audience d’appel fixée le 5 mai 2020 au motif qu’elle se trouvait, en compagnie de sa fille, en Afrique du Sud et qu’aucun vol à destination de la Suisse n’était programmé en l’état.

 

              Les 27 et 28 avril 2020, les parties ont été informées que l’audition d’enfant et l’audience d’appel prévues respectivement les 28 avril et 5 mai 2020 étaient annulées. Le juge délégué a imparti aux parties un délai au 8 mai 2020 pour lui indiquer si elles s’opposaient au remplacement de l’audience par un deuxième échange d’écritures et, le cas échéant, pour quels motifs.

 

              i) Le 28 avril 2020, B.C.________ a déposé une nouvelle requête d’effet suspensif à son appel et a transmis copie du recours en matière civile qu’il déposait le même jour au Tribunal fédéral contre l’ordonnance rendue par le juge délégué le 7 avril 2020.

 

              Le 29 avril 2020, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif de B.C.________, qui n’était fondée sur aucun fait nouveau qui serait survenu depuis l’ordonnance du 7 avril 2020, sauf le renvoi de l’audience appointée au 5 mai 2020 en raison des mesures sanitaires qui interdisaient à C.C.________ de quitter l’Afrique du Sud, était rejetée. Il a imparti à B.C.________ un délai au 11 mai 2020 pour déposer une réplique, ensuite de quoi C.C.________ disposerait d’un délai pour déposer une duplique.

 

              j) Par réplique du 11 mai 2020, B.C.________ a confirmé les conclusions prises au terme de son appel formé le 14 février 2020. Il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

 

              Par duplique du 14 mai 2020, C.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.C.________ au pied de ses écritures des 14 février et 11 mai 2020. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

 

              Le 25 mai 2020, B.C.________ s’est spontanément déterminé sur la duplique de C.C.________. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

 

              Le 10 juin 2020, C.C.________ a produit un lot de quatre pièces complémentaires.

 

              k) Par arrêt du 4 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.C.________ contre l’ordonnance de rejet de l’effet suspensif rendue par le juge délégué le 7 avril 2020.

 

              l) Le 2 septembre 2020, le juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant A.________. Un résumé de ses déclarations a été adressé aux parties.

 

              m) A l’audience d’appel du 9 septembre 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le juge délégué, ainsi libellée :

 

              « I.              Parties s’engagent à entreprendre immédiatement une médiation auprès de [...], médiatrice à Vevey, dans le but de renouer et d’améliorer leur communication afin d’être en mesure d’assumer en bonne intelligence la communication parentale à l’égard de leur fille A.C.________, née le [...] 2011.

Une copie du présent procès-verbal sera envoyée à [...] pour l’informer de ce qui précède.

Si [...] ne pouvait pas accepter cette mission, parties, respectivement par l’intermédiaire de leurs conseils, conviendront d’un nom.

 

II.              Parties réservent toutes leurs conclusions sur les objets litigieux devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile. »

 

              Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 192 CPC et C.C.________ a produit un lot de cinq pièces complémentaires.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de deuxième instance :

 

1.              B.C.________, né le [...] 1982, et C.C.________, née G.________ le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

 

              Une enfant, A.________, née le [...] 2011, est issue de leur union.

 

2.              a) Lors d’une audience tenue le 20 avril 2015, les époux C.________ ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

              II.              La jouissance du domicile conjugal, sis à la rue [...], à [...], est attribuée à C.C.________, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges ;

                            B.C.________ ayant déjà trouvé un nouvel (sic) logement, il s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 26 avril 2015.

 

              III.              La garde sur l’enfant A.________ (sic), née le [...] 2011 est confiée à C.C.________, chez qui elle sera domiciliée.

 

              IV.              B.C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant A.________ (sic), née le [...] 2011 à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui :

 

                            Pour le mois d’avril et mai 2015 :

·                      un week-end sur deux, du vendredi dès la fin de son travail au dimanche soir, à 18h00, la première fois du 1er au 3 mai 2015.

·                      le mardi, de la fin de son travail au lendemain matin, à l’heure de l’école.

·                      la moitié des jours fériés de l’Ascension et de Pentecôte.

 

Dès juin 2015 :

·                      un week-end sur deux, du vendredi de la fin de son travail au dimanche soir, à 18h00.

·                      le mardi et le jeudi, de la fin de son travail au lendemain matin, à l’heure de l’école.

·                      la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement l’Ascension ou Pentecôte.

 

B.C.________ devra aller chercher et ramener son enfant là où il se trouve.

 

V.              B.C.________ versera, le 1er jour de chaque mois, en mains de C.C.________, le montant perçu au titre des allocations familiales, dès le 1er mai 2015. Il prendra à sa charge le montant de la prime d’assurance maladie de l’enfant A.________ (sic) ainsi que la moitié de la facture de la cantine scolaire.

 

VI.              Chaque partie assume les charges du véhicule automobile dont elle a la jouissance.

 

VII.              Parties conviennent de rediscuter les modalités de leur séparation à l’occasion d’une audience qui sera fixée après le 31 juillet 2015.

 

VIII.              Parties s’engagent à ne pas emmener A.________ (sic), née le [...] 2011, à l’étranger sans l’accord préalable de l’autre parent. »

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2015, la présidente a notamment confié la garde d’A.________ à sa mère, a dit que B.C.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque semaine du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l’Ascension/le Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener, a dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales en sus, payable la première fois le 1er septembre 2015, et a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2015, sous réserve des chiffres III, IV et V, étant précisé que le chiffre VI de dite convention était complété en ce sens que B.C.________ prendrait en charge le leasing du véhicule Audi A3 ainsi que le prêt relatif au véhicule Fiat Panda.

 

              c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a en particulier autorisé B.C.________ à inscrire l’enfant A.________ auprès de l’établissement [...], [...], à [...], pour l’année scolaire 2016-2017 et a interdit à C.C.________ d’inscrire l’enfant auprès d’un établissement scolaire autre.

 

              d) Par convention conclue lors d’une audience tenue le 19 janvier 2017, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux C.________ ont prévu que dès le 1er janvier 2017, B.C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 625 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, et prendrait en outre à sa charge tous les frais scolaires, et que dès cette date, il contribuerait à l’entretien de C.C.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 225 francs.

 

              e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, le président a notamment autorisé B.C.________ à inscrire l'enfant A.________ auprès de l'établissement [...] pour l'année scolaire 2017-2018 et a interdit à C.C.________ d'inscrire l'enfant auprès d'un établissement scolaire autre.

 

              Par arrêt du 28 août 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par C.C.________ et a confirmé l’ordonnance précitée.

 

3.              a) B.C.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale en ce sens le 18 juillet 2019.

 

              b) Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de sa fille A.________ et de C.C.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la garde de l’enfant A.________ soit exercée de manière partagée entre ses parents, à savoir que l’enfant serait prise en charge par le père du mercredi à 17h00 au vendredi à 17h00, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement durant les jours fériés de Pâques, Pentecôte, l’Ascension, Noël et Nouvel-An, et par la mère du dimanche à 17h00 au mercredi à 17h00, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement durant les jours fériés de Pâques, Pentecôte, l’Ascension, Noël et Nouvel-An, à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit précisé en cours d’instance, à ce que chaque parent assume l’entretien courant de l’enfant A.________ lorsque celle-ci était auprès de lui et selon des précisions à fournir en cours d’instance, et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due.

 

              Par décision du 19 juillet 2019, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de B.C.________.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 29 août 2019, C.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles de B.C.________ tendant à l’instauration d’une garde alternée et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due. Reconventionnellement, elle a conclu à un droit de visite usuel en faveur de B.C.________. La cause a été suspendue pour une durée d’un mois.

 

              c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 septembre 2019, C.C.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire sa fille A.________ auprès de l’établissement primaire et secondaire d’ [...].

 

              Le même jour, B.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par C.C.________ et, reconventionnellement, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit donné ordre à C.C.________ de lui confier l’enfant A.________ ce mercredi 4 septembre 2019 à 18h00 et à ce qu’il soit autorisé à amener sa fille auprès de l’établissement scolaire privé [...] à [...] le jeudi 5 septembre 2019 et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit dit qu’A.________ continuerait sa scolarité auprès de l’école [...] pour l’année scolaire 2019-2020.

 

              Le 5 septembre 2019, B.C.________ a constaté qu’il n’avait pas été statué sur les requêtes de mesures superprovisionnelles de la veille et a pris de nouvelles conclusions, en ce sens qu’à titre de mesures superprovisionnelles, ordre soit donné à C.C.________ de lui confier l’enfant A.________ ce jeudi 5 septembre 2019 à 18h00 et jusqu’au vendredi 6 septembre 2019 à 18h00, puis de respecter le planning de prise en charge établi pour le mois de septembre 2019, et il soit autorisé à amener sa fille auprès de l’établissement scolaire privé [...], à [...], le vendredi 6 septembre 2019 et les jours suivants et, à titre de mesures provisionnelles, il soit dit qu’A.________ continuerait sa scolarité auprès de l’école [...] pour l’année scolaire 2019-2020.

 

              Par décision du 5 septembre 2019, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de C.C.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, elle a fait droit aux conclusions superprovisionnelles prises le même jour par B.C.________.

 

              d) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, le 30 octobre 2019, C.C.________ a précisé ses conclusions reconventionnelles en ce sens qu’un droit de visite usuel soit accordé à B.C.________ sur sa fille A.________, que B.C.________ soit condamné à contribuer à son entretien ainsi qu’à celui de sa fille dans la mesure de ce que justice dirait, qu’ordre soit donné à B.C.________, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’entreprendre les démarches nécessaires pour que les allocations familiales lui soient versées directement, et que sa fille et elle soient autorisées à déménager sur la Riviera vaudoise. Elle a en outre précisé sa conclusion du 4 septembre 2019 en ce sens qu’elle soit autorisée à inscrire A.________ à l’école publique. B.C.________ a conclu au rejet de ces conclusions, sous suite de frais et dépens. Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.

 

4.              La situation personnelle des parties est la suivante :

 

              a) B.C.________ est domicilié à [...], Chemin [...]. Il vit seul. Il est père d’un deuxième enfant, [...], né le [...] 2018 d’une relation avec Z.________. Cette dernière a la garde de l’enfant. B.C.________ n’a pas encore pu reconnaître son fils, l’action en désaveu nécessaire pour rompre le lien de filiation entre [...] et celui qui était encore l’époux de Z.________ au moment de la naissance de l’enfant n’ayant abouti que récemment.

 

              B.C.________ est employé en qualité de responsable des sports auprès de l’[...], à [...]. Il travaille à plein temps, soit environ 30 heures par semaine, subdivisées en périodes d’enseignement (16 heures) et en tâches de supervision. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il avait la possibilité d’aménager son temps de travail et qu’il pouvait se montrer assez flexible pour la prise en charge d’A.________. Ses horaires pour l’année scolaire 2020-2021 n’étaient pas encore arrêtés et dépendaient notamment du sort de la présente procédure. Il a ajouté que son employeur était très compréhensif et le soutenait dans l’organisation de son temps de travail.

 

 

b) Après avoir vécu à [...], C.C.________ s’est installée, avec l’enfant A.________, dans un appartement de 3,5 pièces à [...], Sentier [...], dès le 1er août 2020. Elle est employée à 80 % en qualité d’enseignante (lecturer) de mathématiques auprès d’[...] AG, au [...]. Ses horaires changent chaque semestre mais, de manière générale, elle travaille de 10h00 à 15h00 ou 16h00 et a congé le mercredi.

 

              c) L’enfant A.________ a été scolarisée auprès de l’Ecole [...], à [...], établissement privé, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. L’écolage y était pris en charge par l’employeur de B.C.________. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, soit depuis le 24 août 2020, A.________ poursuit sa scolarité auprès de l’Etablissement primaire et secondaire [...]. L’enseignement lui est dispensé par trois professeurs.

 

              Depuis la rentrée scolaire d’août 2020, A.________ fréquente en outre une structure parascolaire, soit la [...], à [...], dépendante de la Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants, Réseau Enfance [...], les jeudis et vendredis matin, lundis, mardis, jeudis et vendredis midi et lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi.

 

              A.________ présente des problèmes de dyslexie. Elle était auparavant suivie par J.________. Par courrier du 2 septembre 2020, le Service PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes) Riviera a informé les parents d’A.________ qu’après une première évaluation de la situation de leur enfant, il pensait opportun de procéder à un bilan logopédique complet, qui serait pris en charge par le canton. Il leur a à cette fin transmis une liste des logopédistes indépendants conventionnés avec le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF).

 

5.              a) Les frais annuels d’écolage à l’[...], pour un enfant entre 9 et 11 ans non-résident, s’élèvent à 70'700 francs. En cas de scolarisation d’A.________ au sein de cet établissement, ces frais seraient pris en charge par l’employeur de B.C.________. Seules les leçons privées de musique et de sport, ainsi que certains voyages, dont ceux se déroulant hors de Suisse, seraient à la charge des parents. A l’audience d’appel, B.C.________ a en outre expliqué qu’il faudrait payer pour les uniformes, dont le prix neuf s’élèverait à 2'000 fr., mais qu’il avait à cet égard déjà pu récupérer des uniformes d’occasion. A.________ se trouverait dans une classe de sept élèves et le ratio professeur/élève serait d’environ cinq pour un (« a teacher/student ratio of around 5:1 », pièce 13 compl. de la procédure d’appel). Une scolarité auprès de l’[...] ouvre la porte à de nombreuses universités suisses et internationales.

 

              b) Dans une attestation datée du 18 février 2020, [...], administratrice générale auprès de l’Ecole [...], a indiqué qu’une école internationale serait un choix souhaitable pour A.________ afin qu’elle puisse poursuivre ses études dans le cadre du même programme, en s’appuyant sur les mêmes bases éducatives que celles déjà atteintes. L’enfant était dyslexique et avait suivi un programme de dyslexie en anglais. Elle avait fait de bons progrès et l’école craignait que ceux-ci puissent être entravés si l’enfant passait à un programme en français. [...] a encore relevé qu’A.________ était une chanteuse de talent et était passionnée par le théâtre et les arts. Or, ce type d’activités faisait partie du programme d’études dans une école internationale.

 

              c) Dans un courriel adressé le 9 mars 2020 à B.C.________, J.________, enseignante privée d’A.________, a relevé qu’il fallait avant tout se demander ce qui était le mieux pour l’enfant et qu’une scolarisation à l’[...] impliquerait pour cette dernière de ne voir sa mère que rarement, ce qu’elle ne pensait pas être le mieux pour elle.

 

6.              a) Lors de son audition par le juge délégué, le 2 septembre 2020, l’enfant A.________ a notamment déclaré que tout se passait bien à l’école à [...] mais qu’elle aimait aussi lorsqu’elle allait à l’école à [...]. Pour l’heure, elle n’avait pas d’activité extra-scolaire et ne voyait plus que rarement un spécialiste pour ses problèmes de dyslexie. Depuis qu’elle vivait et était scolarisée à [...], elle voyait moins souvent son père. Elle avait toutefois passé en tout cas la moitié des vacances d’été avec ce dernier. A.________ a indiqué qu’elle aimait passer du temps avec ses deux parents. En cas de soucis, elle se confiait principalement à sa mère.

 

              b) S’agissant de l’exercice de son droit de visite et de la scolarité d’A.________, B.C.________ a en substance déclaré ce qui suit lors de l’audience d’appel du 9 septembre 2020 :

 

              « (…) la situation ne se passe pas de manière aussi amicale que je le souhaiterais. J’ai toujours essayé d’avoir une approche professionnelle, mais C.C.________ ne parle pas et la communication est devenue très difficile. Elle en est arrivée à bloquer mon numéro de téléphone et à ne plus répondre à mes courriels. Actuellement, la communication ne se fait plus que par l’intermédiaire de nos conseils. Il y a quelques mois, lorsqu’A.________ était encore à [...], la communication était bien meilleure. Cela s’est dégradé il y a environ une année, depuis l’événement du 5 septembre 2019. C.C.________ ne m’a communiqué sa nouvelle adresse, je l’ai apprise par mon conseil qui m’a montré le contrat de bail. Un autre exemple récent s’est passé il y a environ deux semaines, lorsqu’A.________ était avec moi et son petit frère à la piscine, le mercredi après-midi. Il était convenu que je la ramène pour 16h00. J’ai appelé C.C.________ par Facetime pour lui demander si je pouvais la ramener à 17h00. Elle m’a répondu oui et qu’il n’y avait pas de problème. Mais ensuite, Me Tabet a adressé un courriel à mon conseil pour s’étonner du non-respect de l’accord conclu.

              J’ai parlé de la situation avec A.________. Elle m’a dit que l’école où elle allait n’était pas un problème, elle aime tant [...] que [...]. Elle est très flexible. Elle pense que les adultes devraient décider mais elle aimerait surtout que ses deux parents soient contents.

(…)

Pour venir à l’[...], la mère pourrait conduire A.________ à [...] ou [...] le lundi matin, dès lors que c’est sur son trajet pour aller travailler. Ensuite, je la prendrais en charge. Je la redescendrais le soir à [...]. Le mardi, ce serait pareil. Je précise que le trajet ne dure pas plus d’une demi-heure. Le mercredi matin, ce serait pareil et le mercredi soir, elle viendrait chez moi. Le jeudi matin et le jeudi après-midi, je l’accompagnerais à l’école et il faudrait ensuite s’arranger pour les week-ends en alternance.

(…)

A.________ a dit devant le juge qu’elle n’avait pas d’activités extra-scolaires. Les écoles ont décidé qu’il n’y aurait pas de voyages à l’étranger. A l’[...], ces voyages sont maintenus. Je n’ai pas vu beaucoup d’activités proposées à l’école de [...].A.________ est née à [...]. Elle a passé 9 ans au même endroit, avec des gens qu’elle connaît. Elle a donc aussi sa communauté à [...]. »

 

Quant à C.C.________, elle a tenu les propos suivants :

 

« J’ai déménagé à [...] car j’y ai une communauté de gens que je connais. J’ai toujours souhaité y déménager. Mon temps de déplacement pour aller travailler n’est pas spécialement plus important ; ça ne change pas grand-chose. (…)

              Globalement, je n’adhère pas à ce qu’a dit mon époux. La relation est devenue très toxique et j’ai pensé que nous devions cesser une communication directe. A chaque fois que je proposais des choses, il y était opposé. Cela ressemblait à du harcèlement. Quand B.C.________ m’appelle 20 minutes avant l’heure de rentrée pour me dire qu’il souhaite garder l’enfant un peu car elle s’amuse, je suis devant le fait accompli et je ne peux rien dire d’autre que oui. C’est pour ça que j’ai demandé à ce que nous ne nous retrouvions plus face à face lors des passages de notre enfant. Il est important que je protège ma fille.

              Je pense que le système actuel de droit de visite fonctionne bien. A.________ peut quand même voir son père et cela garantit sa stabilité. J’ai parlé avec A.________, qui m’a dit que cela lui était égal pour l’école et que ce n’était pas à elle de faire un choix vu son âge. Elle m’a aussi dit que pendant la semaine d’école, elle préférait rester avec moi plutôt que d’aller voir son père.

              J’aime par-dessus tout la communauté à [...], et la vie du village. Je pense qu’A.________ se trouve mieux à l’école à [...] car elle y a une vie normale, et non une vie réservée à l’élite comme à l’[...]. L’école est adaptée aux compétences de chacun. Les activités proposées sont variées. Je trouve très bien qu’il y ait des cours de travaux manuels par exemple. Des cours de natation sont aussi proposés. (…) »

 

              c) Par courrier du 11 juillet 2019, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à B.C.________ et Z.________ de ses inquiétudes au sujet du développement des enfants ensuite d’un rapport d’intervention établi par la police le 21 juin 2019 pour violence domestique. Il a incité les prénommés à effectuer les démarches nécessaires pour dépasser les problèmes rencontrés et éviter que de tels faits se reproduisent et a tenu à leur disposition une liste d’adresses d’organismes intervenant dans la violence intrafamiliale.

 

              d) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.C.________ pour violation de domicile, pour avoir, à [...], le 5 septembre 2019 vers 7h40, pénétré sans droit dans le domicile de son épouse C.C.________, dont il était séparé, domicile non fermé à clé. A cette occasion, il avait également pris des photos de divers documents.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

2.2              Dans le cadre des mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel. En effet, les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; RJN 2019 p. 170).

 

              Il s’ensuit que tant les conclusions prises par B.C.________ que les pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les conditions de l’art. 317 CPC. Les pièces nouvelles ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.

3.1              B.C.________ (ci-après : l’appelant) soutient que le lien fait par le premier juge entre le souhait de C.C.________ (ci-après : l’intimée) de déménager, la poursuite de la scolarité bilingue de l’enfant auprès de l’[...] et la garde serait infondé. Selon lui, le déménagement et le changement d’école sont deux questions qui ne seraient pas liées et qui devraient être traitées séparément. L’appelant fait valoir que le premier juge se serait basé sur une constatation erronée des faits s’agissant des frais d’écolage de l’enfant en école privée, dès lors qu’il résulterait du Règlement de l’[...] que l’entier des frais d’écolage serait gratuit pour A.________, vu qu’il enseigne auprès de cet établissement. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir réellement examiné la possibilité de mettre en œuvre une garde alternée, en ne se penchant notamment pas sur les horaires de travail des parties et leurs disponibilités. En étant scolarisée en établissement public à [...], A.________ se trouverait coupée de ses amis, ne pourrait plus bénéficier du cadre scolaire privilégié et bilingue qu’elle a connu jusqu’à présent et ne verrait son père, ainsi que son demi-frère, qu’une fois toutes les deux semaines, ce qui irait clairement à l’encontre de ses intérêts. Il n’existerait aucun motif qui justifierait de soustraire l’enfant du parcours scolaire suivi jusqu’ici et dont elle pourrait bénéficier gratuitement grâce au travail de son père. L’intérêt pour A.________ de poursuivre sa scolarité à l’[...] étant démontré, rien ne s’opposerait à ce que les parties continuent à se partager la prise en charge de leur fille par le biais de l’instauration d’une garde alternée.

 

              L’intimée fait valoir qu’une garde alternée ne pourrait être instaurée qu’en cas de bonne collaboration entre les parents, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, les relations entre les parties étant extrêmement tendues. En outre, le comportement de l’appelant ayant nécessité l’intervention du SPJ et donné lieu à une condamnation pénale pour violation de domicile, il y aurait lieu de douter de sa stabilité et de ses capacités éducatives. Enfin, il serait établi que les parties ne disposent pas des ressources financières leur permettant de scolariser leur fille en école privée, où l’écolage, contrairement à ce que prétend l’appelant, ne serait pas gratuit.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 270 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

              Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

 

3.2.2              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après : Message], FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Bohnet et Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Unine 2016, pp. 121 ss et les réf. citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

 

              Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la réf. citée). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

 

3.2.3              Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

 

3.2.4              En ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation de l'enfant, les critères établis par la jurisprudence pour l'attribution de la garde peuvent servir de fil conducteur. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, on tiendra donc compte des relations personnelles entre parents et enfant et de l'aptitude de chaque parent à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; là encore, on choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Enfin, la réglementation qui a eu cours pendant la procédure se verra prendre un poids particulier, lorsque les deux solutions sont pour le reste similaires (Juge délégué CACI 28 août 2017/376 consid. 3.2). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, la garde de l’enfant A.________ a été confiée à sa mère depuis la séparation des parties, intervenue en avril 2015, soit il y a environ cinq ans. Même si l’appelant a depuis lors bénéficié sur sa fille d’un droit de visite élargi, l’intimée constitue indéniablement le parent de référence, et la stabilité de l’enfant commande à cet égard que la mère continue à prendre en charge sa fille de manière prépondérante. Au vu du jeune âge d’A.________, qui n’a que 9 ans, cette continuité paraît primordiale, et s’avère plus importante qu’un maintien des liens avec son cercle d’amis. Il appert que l’intimée constitue le parent de référence également aux yeux de l’enfant, qui, comme elle l’a déclaré devant le juge délégué, privilégie son écoute et son avis lorsqu’elle a des soucis et qu’elle souhaite se confier.

 

              Il y a lieu de préciser que l’appelant ne conteste pas le chiffre de l’ordonnance de mesures provisionnelles autorisant l’intimée à s’installer sur la Riviera vaudoise, ce que cette dernière a concrètement fait en déménageant à [...] avec sa fille dès le 1er août 2020. Ainsi, il faut en déduire que le lieu de résidence de l’enfant n’est pas remis en cause. Or, au vu des domiciles respectifs des parties, distants selon le site Google Maps de 40,1 km, une garde alternée telle que proposée par l’appelant n’apparaît pas envisageable. Ce système impliquerait en effet de longs et trop fréquents trajets pour l’enfant, ce qui irait clairement à l’encontre des intérêts de cette dernière.

 

              Les parties travaillent toutes deux en qualité d’enseignants, l’appelant à 100 % et l’intimée à 80 %. Les horaires de l’appelant pour l’année scolaire 2020-2021 ne sont pas définitivement connus. Quoi qu’il en soit, on peut estimer que la fonction similaire exercée par les parties leur laisse des disponibilités équivalentes. Si l’intimée travaille, selon Google Maps, à 21 km environ de son domicile, alors que le lieu de travail de l’appelant est plus proche de son logement, soit à environ 5 km, son taux d’activité est plus faible et elle ne doit pas assumer, en plus de ses heures d’enseignement, des tâches de supervision comme l’appelant doit le faire en sa qualité de responsable des sports. Aussi, la disponibilité de l’appelant pour s’occuper de sa fille n’est manifestement pas plus élevée que celle de l’intimée.

 

              Enfin, on ne peut pas dire que les relations parentales soient exemptes de tout conflit et permettent d’envisager sereinement l’exercice d’une garde alternée. En effet, les parties sont en procédure de séparation, respectivement de divorce, depuis plus de cinq ans et de nombreuses requêtes ont déjà été formulées dans ce cadre. Depuis 2016, elles sont en particulier divisées au sujet du lieu de scolarisation de leur fille, ce qui a chaque année donné lieu à une décision de justice. Une procédure pénale a également été diligentée, l’appelant ayant récemment fait l’objet d’une condamnation pour violation de domicile, laquelle est en lien direct avec la procédure de séparation et la prise en charge de l’enfant. Il ressort de surcroît des déclarations des parties à l’audience d’appel que leurs rapports sont actuellement tendus et qu’elles ne parviennent plus à communiquer, même par écrit.

 

              Au vu de ce qui précède, le bien supérieur de l’enfant commande de confirmer la solution du premier juge, selon laquelle la garde de fait d’A.________ reste confiée à sa mère, et de rejeter les moyens de l’appelant tendant à l’instauration d’une garde alternée.

 

3.3.2              S’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant, force est de constater que les deux établissements concernés présentent des avantages et des inconvénients.

 

              Ainsi, l’[...] permettrait à A.________ de bénéficier d’un encadrement et d’un soutien scolaires optimaux, dans une classe à effectif réduit où l’enseignement est plus individualisé que dans une école publique. Une scolarité dans un tel établissement implique en revanche une plus grande compétition entre les élèves, ce qui peut engendrer une pression plus importante pour l’enfant. L’[...] offre de nombreuses possibilités d’activités dans le cadre même de son enseignement, dont certaines seraient toutefois payantes. L’appelant a en revanche suffisamment rendu vraisemblable que les frais d’écolage – très élevés puisqu’ils s’élèvent à 70'700 fr. par an – seraient intégralement pris en charge par son employeur.

 

              Quant à l’Etablissement primaire et secondaire de [...], s’il offre certes un suivi moins individualisé à l’enfant, il lui permet aussi certainement de bénéficier d’un cadre plus détendu. De moindre coût, une scolarité publique permettrait en outre à A.________ d’avoir des activités extra-scolaires, même payantes.

 

              En définitive, au vu des particularités de chaque établissement, il est difficile de porter un jugement de valeur et de trancher entre l’un et l’autre, étant précisé qu’en tout état de cause, tous deux permettraient à A.________ de bénéficier d’un enseignement de qualité. Les deux écoles offrent en outre à A.________ l’opportunité de progresser dans ses deux langues, à savoir l’anglais et le français, même si l’enseignement de l’[...] privilégierait l’anglais et celui de l’école de [...] le français. Toutefois, le critère du lieu de résidence de l’enfant et de la garde exercée par la mère permet de retenir que la solution qui correspond le mieux à son intérêt est une scolarisation auprès de l’établissement primaire et secondaire de [...], qui est très proche de son domicile et auprès duquel A.________ peut donc se rendre à pied (trajet de 7 minutes selon Google Maps). Une scolarisation à l’[...] impliquerait en revanche des trajets quotidiens de 35 km aller et retour, soit 70 km par jour, pour une durée moyenne, toujours selon Google Maps, d’1 heure et 18 minutes (39 minutes x 2). Les avantages qu’offre l’[...], si nombreux soient-ils, ne justifient pas d’imposer à une enfant de 9 ans des trajets aussi longs et nombreux.

 

              Partant, les griefs de l’appelant doivent être rejetés et l’ordonnance contestée confirmée sur ce point également.

 

3.3.3              Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, en particulier celui de la distance entre le domicile respectif des parties, il n’apparaît pas adéquat de maintenir le droit de visite élargi tel qu’exercé par l’appelant jusqu’à présent. A l’instar du premier juge, il faut faire le constat que ce système n’était possible que parce qu’A.________ était scolarisée à [...] et vivait à [...], soit à proximité du lieu de travail et de domicile de l’appelant. Le déménagement de l’enfant et sa scolarisation à [...] empêchent désormais que celle-ci passe une partie de la semaine, comprenant deux nuits, chez son père, dès lors qu’un tel système, qui paraît déjà compliqué à organiser de manière efficace, impliquerait surtout de trop longs et fréquents trajets, parfois à des heures trop matinales au vu de l’âge d’A.________, et irait en conséquence à l’encontre des intérêts de cette dernière. Il y a donc lieu d’en rester au droit de visite usuel, élargi d’un mercredi après-midi sur deux, fixé par le premier juge, ce système paraissant le mieux à même de respecter le rythme et les besoins de l’enfant et permettant au père et à la fille de maintenir un contact et des liens réguliers.

 

 

4.              L’appelant conclut à une modification du coût de l’entretien convenable de l’enfant A.________ et de la contribution d’entretien due en faveur de cette dernière. On comprend toutefois à la lecture de ses moyens que ces conclusions sont accessoires à celles qui portent sur la garde de l’enfant (« … vu la garde alternée qui peut être instaurée entre les parties, il y a lieu de revoir le calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant »). Le mode de prise en charge de l’enfant n’ayant pas été modifié, il n’y a pas lieu de revoir les calculs effectués par le premier juge, qui doivent être confirmés.

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'032 fr. 40, à savoir 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), 600 fr. d’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et 232 fr. 40 à titre de frais d’interprète (art. 91 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Le conseil d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 29 heures et 27 minutes, jusqu’au 9 août 2020. Cette liste ne tient donc pas compte des opérations postérieures à cette date et, en particulier, de l’audience d’appel du 9 septembre 2020, qui a duré 3 heures. Il y a dès lors lieu de porter le temps annoncé – qui est adéquat – à 32 heures et 30 minutes au total et d’y ajouter une vacation, par 120 francs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin doit être fixée à 6'555 fr. 70, comprenant des honoraires par 5'850 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 117 fr., une vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 468 fr. 70.

 

              Le conseil d’office de l’intimée a pour sa part produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 27 heures – dont 2,5 heures pour l’audience et l’entretien avec sa cliente – et de débours par 205 fr. 30 – dont une vacation à 120 francs. Cette durée est adéquate et peut être portée à 27,83 heures pour tenir compte du temps effectif de l’audience du 9 septembre 2020. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Habib Tabet doit être fixée à 5'632 fr. 95, comprenant des honoraires par 5'010 fr. (27 heures et 50 minutes x 180.-), des débours forfaitaires de 2 %, par 100 fr. 20, une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 402 fr. 75.

 

              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 6'000 francs (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'032 fr. 40 (mille trente-deux francs et quarante centimes) pour l’appelant B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’appelant B.C.________, est arrêtée à 6'555 fr. 70 (six mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Habib Tabet, conseil de l’intimée C.C.________, est arrêtée à 5'632 fr. 95 (cinq mille six cent trente-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant B.C.________ doit verser à l’intimée B.C.________, née G.________, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2020, est notifié en expédition complète à :

 

-              Me Irène Wettstein Martin (pour B.C.________),

-              Me Habib Tabet (pour C.C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :