TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.016557-201426

462


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 novembre 2020

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la teneur de la convention partielle signée par B.W.________ et A.W.________ à l’audience du 27 août 2020, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a dit que A.W.________ assumerait les trajets relatifs à l’exercice de son droit de visite sur ses fils A.________ et M.________ (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable des enfants A.________, né le [...] 2014, et M.________, né le [...] 2016, à 1'795 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, jusqu’au 28 février 2021, et à 1'195 fr., dès le 21 mars 2021 (III), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de ses fils A.________ et M.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, de la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant, dès et y compris le 1er octobre 2020 (IV), a exhorté B.W.________ à exercer une activité lucrative à 50 % dans un délai échéant au 28 février 2021 (V), a révoqué les chiffres III, IV et VII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et l’a maintenu pour le surplus (VI), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

 

2.              Par acte daté du 10 octobre 2020, A.W.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Elle a cependant spontanément requis l’assistance judiciaire.

 

 

 

 

3.

3.1                            L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408).

 

3.2                            En l’espèce, l’appelant a déposé un acte intitulé « recours ». Il ressort de cet acte qu’il conteste une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle porte sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte.

 

S’agissant des conditions de recevabilité de l’appel énoncées, l’acte du 10 octobre 2020 a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à cet égard.

 

 

4.

4.1                            L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond. Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).

 

              Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).

 

4.2                            En l’espèce, l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle complète l’état de fait « sur des points essentiels conformément à l’art. 318 CPC ».

 

                            Force est de constater que l’acte d’appel ne comporte pas de conclusions chiffrées et que cette conclusion, faute de pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif, ne satisfait pas aux conditions de l’art. 311 al. 1 CPC. Par ailleurs, à la lecture de l’appel, on peut comprendre qu’en raison de sa situation financière précaire et de son état de santé, l’appelant ne s’estime pas en mesure d’assumer les contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge. Il ne précise cependant pas à combien il voudrait voir réduites ces pensions et la lecture des arguments invoqués dans son appel ne permet pas de le déterminer.

 

Partant, faute de conclusions suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel est irrecevable.

 

 

5.

5.1                            Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée maintenue. De ce fait, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

5.2                           

5.2.1                            En l’absence de toutes perspectives de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judicaire de l’appelant doit être rejetée.

 

5.2.2                            S’agissant de la requête spontanée d’assistance judiciaire déposée par l’intimée, il convient de la rejeter. D’une part, l’intéressée ne supporte aucun frais. D’autre part, elle n’a pas été interpelée dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’aucun frais d’avocat n’avait à être occasionné dans ces circonstances.

 

5.3                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par A.W.________ et B.W.________ sont rejetées.

 

              IV.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.W.________ personnellement,

‑              Me Alain Pichard (pour B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :