TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P320.030284-201451

474


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2020

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec la C.________, à Lucerne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par lettre non datée, remise à la poste le 3 août 2020, R.________ a saisi le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête par laquelle il a conclu à réparation ensuite d’un accident de travail survenu le 16 mai 1985.

 

              Le 4 août 2020, le greffe du tribunal a imparti à R.________ un délai au 25 août 2020 pour qu’il lui communique les nom et adresse de la partie contre laquelle il élevait des prétentions et le montant qu’il lui réclamait, étant relevé que le tribunal des prud’hommes était compétent jusqu’à une valeur litigieuse de 30'000 francs. Il lui a encore précisé qu’il n’était compétent qu’en matière de conflit du travail et que la prescription était en principe de cinq ans pour les créances découlant d’un rapport de travail.

 

              Par lettre datée du 19 août 2020, remise à la poste le 21 août 2020, R.________ a précisé qu’il agissait contre son assurance, la C.________, et qu’il lui réclamait un montant de 84'000 fr. ainsi qu’une « pension viagère ».

 

              Le 29 août 2020, R.________ a confirmé qu’il faisait valoir des prétentions envers la C.________, mentionnant cette fois un accident de travail qui serait survenu le 20 juillet 1990.

 

1.2              Par prononcé du 14 septembre 2020, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête de conciliation du 3 août 2020, déposée par R.________ (I), et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, la présidente, relevant que l’action de R.________ était dirigée contre la C.________ et non pas contre son ancien employeur, a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un litige relevant du droit du travail. Au surplus, les prétentions de R.________, qui s’élevaient à 84'000 fr., excédaient le montant maximum de la compétence de son autorité, limitée à 30'000 francs. Le tribunal des prud’hommes n’était par conséquent pas compétent pour connaître du litige.

 

 

2.              Par acte daté du 5 octobre 2020, remis à la poste le 6 octobre 2020, R.________ a formé appel contre ce prononcé. Il a exposé en substance qu’il réclamait le respect de ses droits auprès de la C.________ depuis 1991, ensuite de deux accidents de travail survenus en 1985 et 1990, en raison desquels il subirait encore des douleurs et aurait été mis au bénéfice de l’AI à 100 %. Son dommage s’élèverait à deux fois 84'000 francs.

 

 

3.

3.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel doit être motivé. D’après la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’obligation pour l’appelant de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

 

              En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).

 

3.2              Dans son appel, R.________ (ci-après : l’appelant) ne prend pas de conclusions contre le prononcé d’irrecevabilité qu’il conteste. L’exposé des faits auquel il se livre ne permet au surplus pas de comprendre en quoi la décision querellée serait erronée, respectivement quels sont les passages et arguments qu’il remet en cause. En cela, son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC.

 

              Partant, faute de conclusions et de toute critique topique contre le prononcé entrepris, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel est irrecevable.

 

              Au demeurant, on relèvera que, l’appelant articulant des prétentions contre l’assurance C.________, l’appréciation du premier juge quant à son incompétence ratione materiae est bien fondée, le tribunal des prud’hommes n’étant compétent que pour connaître de litiges relatifs à un contrat de travail (cf. art. 1 al. 1 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61]), soit entre un travailleur et son employeur. Même à supposer recevable, l’appel aurait donc dû être rejeté.

 

 

4.              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              M. R.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :