TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.019645-200010

90


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 février 2020

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Composition :               M.              OULEVEY, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 276 al. 1 et 2 CC ; art. 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Chambésy, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Lutry, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juin 2019 par V.________ contre Z.________ (I), a admis partiellement les conclusions reconventionnelles prises le 3 juillet 2019 par Z.________ à l’encontre de V.________ (II), a rappelé les chiffres I, II et IV de la convention signée par les parties à l’audience du 4 juillet 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (III), a rappelé le chiffre V nouveau de la convention signée par les parties à l’audience du 1er octobre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (IV), a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 1er octobre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (V), a ordonné à V.________ de collaborer aux démarches tendant à l’établissement des documents d’identité de l’enfant D.________, née le [...] (VI), a dit que du 1er juillet 2019 au 30 août 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ était arrêté à 1'535 fr., hors allocations familiales (VII), a dit que du 1er juillet 2019 au 30 août 2019, V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 1'300 fr., allocations familiales en sus (VIII), a dit que du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 920 fr., allocations familiales en sus (IX), a dit que dès le 1er septembre 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ était arrêté à 1'120 fr., hors allocations familiales (X), a dit que dès le 1er septembre 2020, V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 1'120 fr., allocations familiales en sus (XI), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a imparti un délai au 31 mars 2020 à V.________ pour ouvrir action au fond (XV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que V.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait un réel risque d’enlèvement qui justifierait d’interdire à Z.________ d’établir un passeport en faveur de l’enfant D.________. A cet égard, il a notamment relevé que Z.________ vivait avec son nouveau compagnon, avec lequel elle entendait se marier, et qu’elle venait de débuter une nouvelle activité lucrative, ce qui faisait apparaître une situation stable. Compte tenu de l’autorité parentale conjointe, et dès lors que le bien de l’enfant le commandait, le magistrat a ainsi jugé qu’il y avait lieu d’ordonner à V.________ de coopérer aux démarches nécessaires au renouvellement des documents d’identités de D.________.

 

              Examinant la question de la contribution due par V.________ pour l’entretien de sa fille D.________, le premier juge a notamment considéré que les coûts mensuels directs de l’enfant devaient être arrêtés, après déduction des allocations familiales, à 1'532 fr. 70 jusqu’au 31 août 2020, puis à 1'120 fr. dès le 1er septembre 2020. S’agissant des revenus de V.________, ceux-ci ont été arrêtés à 4'811 fr. 35 net par mois, ce montant incluant, outre le salaire mensuel fixe de l’intéressé, une somme de 217 fr. correspondant à la moyenne des indemnités perçues par celui-ci entre les mois de février et d’août 2019 pour des veilles et du travail de nuit. Le magistrat a toutefois considéré que l’on pouvait exiger de V.________ qu’il augmente son taux d’activité de 70% à 100% dans un délai au 1er septembre 2020, de sorte qu’un revenu hypothétique de 6'563 fr. par mois lui a été imputé à compter de cette date. S’agissant des charges mensuelles incompressibles de V.________, celles-ci ont été arrêtées à 3'506 fr. 20 au total. Partant, il a été retenu que ce dernier bénéficiait d’un disponible mensuel de 1'305 fr. 15 (4'811 fr. 35 – 3'506 fr. 20) – arrondi à 1'300 fr. – jusqu’au 31 août 2020, puis de 3'273 fr. 80 (6'563 fr. + 217 fr. – 3’506 fr. 20) dès le 1er septembre 2020, montant arrondi à 3'275 francs. Quant à Z.________, le premier juge a retenu qu’elle avait exercé une activité de maquilleuse via une agence de placement en mai et juin 2019, qu’elle avait réalisé dans ce cadre un salaire mensuel moyen de 1'572 fr., que depuis le 1er septembre 2019, elle travaillait comme collaboratrice de vente au sein de l’entreprise [...], à un taux de 80%, et que son salaire mensuel net s’élevait désormais à 3'130 fr., part au 13ème salaire comprise ; s’agissant des charges mensuelles incompressibles de la prénommée, celles-ci ont été arrêtées à 1'370 fr. 50 au total pour la période du 1er juillet 2019 au 30 août 2019, puis à 1'431 fr. 50 dès le 1er septembre 2019 compte tenu de l’augmentation de ses frais de déplacement liée à la prise de son nouvel emploi auprès de [...]. Partant, il a été retenu que Z.________ avait bénéficié d’un disponible mensuel d’un montant d’environ 200 fr. (1'572 fr. –
1'370 fr. 50) entre les mois de juillet et d’août 2019 et que son disponible s’élevait désormais à environ 1'700 fr (3'130 fr. – 1'431 fr. 50). Au vu de ces différents éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une contribution de prise en charge en faveur de D.________, puisque Z.________ couvrait son minimum vital. Cela étant, il a retenu qu’au vu des excédents respectifs des parties et dès lors que Z.________ s’occupait principalement de D.________, V.________ devait supporter entièrement les coûts directs de l’enfant entre le 1er juillet 2019 et le 30 août 2019, étant toutefois précisé que la contribution d’entretien mise à sa charge pour cette période ne devait pas dépasser 1'300 fr. par mois pour ne pas entamer son minimum vital. A compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 30 août 2020, les coûts directs de D.________ devaient être répartis à hauteur de 60% à la charge de V.________ et de 40% à la charge de Z.________, afin de tenir compte du fait que l’enfant était principalement chez sa mère mais que le disponible de celle-ci était supérieur à celui du père ; la contribution d’entretien due par V.________ au cours de cette période a ainsi été arrêtée à 920 fr. par mois. A compter du 1er septembre 2020, V.________ devait à nouveau assumer l’intégralité des coûts directs de l’enfant, au vu du fait que son disponible était sensiblement supérieur à celui de Z.________; partant, la contribution d’entretien mise à sa charge a été arrêtée à 1'120 fr. par mois dès cette date.

 

 

B.              a) Par acte du 27 décembre 2019, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et VI à XI de son dispositif, en ce sens qu’interdiction soit faite à Z.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant D.________ sans autorisation expresse de sa part, sous la menace de la sanction prévue par
l’art. 292 du Code pénal, que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ soit fixé à dires de justice et qu’il [ndr. : V.________] soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ à hauteur d’un montant mensuel maximum de 260 fr., toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée. Subsidiairement, V.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.

 

              b) Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 19 décembre 2019.

 

              Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Juge délégué – faisant suite à la requête déposée à cette fin par Z.________ le 7 janvier 2020 – a également accordé à cette dernière le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 20 décembre 2019.

 

              c) Le 17 janvier 2020, Z.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              d) Le 23 janvier 2020, une audience a eu lieu devant le Juge délégué, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont chacune produit un bordereau de pièces. Elles ont en outre toutes deux fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC ; leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 5).

 

 

C.              Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              V.________, né le 20 août 1990, de nationalité suisse, et Z.________, née le 27 octobre 1992, ressortissante brésilienne, sont les parents non mariés de l’enfant D.________, née le [...].

 

                            Par acte signé le 11 octobre 2016 par-devant l’Officier de l’état civil de Genève, V.________ a reconnu l’enfant D.________.

 

Le même jour, les parties ont signé une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance » par-devant le Service de l’état civil.

 

              V.________ et Z.________ ne s’accordent pas sur la date exacte de leur séparation. V.________ allègue à cet égard que celle-ci remonterait au début de l’année 2017, étant précisé que les parties se seraient constitué des domiciles séparés à compter du 1er août 2018. Z.________ soutient quant à elle que les parties auraient mis un terme à leur relation à la fin de l’année 2016, mais qu’elles auraient continué à vivre sous le même toit jusqu’à l’été 2017. Quoiqu’il en soit, il est établi que les parties vivent séparément. 

 

                            Du temps de la vie commune, V.________ et Z.________ étaient domiciliées dans le canton de Genève. Au mois d’octobre 2018, Z.________ a déménagé à Lutry (VD).

 

2.                            Au moment de la séparation, aucune convention formelle n’a été signée s’agissant des questions liées à l’enfant. Les parties se sont toutefois entendues quant à la résidence de fait de D.________ auprès de Z.________. V.________ a pour sa part exercé son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche à 17 heures ; il a en outre bénéficié de vacances avec D.________, réglées d’entente entre les parties, la dernière fois en été 2018.

 

3.                            a) aa) Le 4 juin 2019, V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à Z.________ de quitter le territoire suisse avec D.________, sous la menace des peines de l’art. 292 CP (I), et à ce qu’il soit ordonné à Z.________ de lui remettre l’enfant prénommé un vendredi sur deux à 16 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures, ce dès le vendredi 7 juin 2019, sous la menace des peines de l’art. 292 CP (II).

 

A l’appui de sa requête, V.________ a notamment exposé nourrir des craintes quant à un départ de l’enfant au Brésil, pays d’origine de Z.________. Il a en outre allégué, en substance, que Z.________ avait unilatéralement supprimé ses relations personnelles avec D.________ entre les mois d’avril et de mai 2019.

 

              bb) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a notamment interdit à Z.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant D.________ sans autorisation écrite expresse de V.________, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP (I), a ordonné à Z.________ de remettre D.________ à V.________ un vendredi sur deux à 16 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures, ce dès le vendredi 7 juin 2019, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP (II), et a ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles le 4 juillet 2019 (III).

 

                            b) aa) Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019, Z.________ a requis l’autorisation de partir en vacances avec D.________ le lendemain, soit le 8 juin 2019, et jusqu’au 22 juin 2019. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que des vacances en Corse étaient prévues de longue date et qu’elle n’avait aucune intention de quitter la Suisse pour une durée prolongée, alléguant que son concubin, qu’elle entendait épouser, ainsi que le centre de ses intérêts se trouvaient en Suisse.

 

              bb) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019, la Présidente a notamment autorisé Z.________ à se rendre en Corse avec l’enfant D.________ du 8 juin au 22 juin 2019 et a dit que le droit de visite de V.________ s’exercerait la première fois le vendredi 28 juin 2019, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019 ayant été maintenue pour le surplus (III).

 

                            c) Le 3 juillet 2019, Z.________ a déposé un procédé écrit au pied duquel elle a, reconventionnellement et avec suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes :

                           

« I.              L’entretien convenable de l’enfant D.________ est arrêté à
CHF 1'120.- par mois, allocations familiales déduites.

 

II.              Le requérant, V.________, contribuera à l’entretien de sa fille D.________, par le prompt versement, le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2019, (sic) par une contribution d’entretien de CHF 1'120.-  par mois, en main de sa mère, Z.________.

 

III.              V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, par le prompt versement, le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2019, par (sic) une contribution de prise en charge de CHF 1'022.-, à payer en main de la mère de l’enfant, Z.________.

 

IV.              Z.________ est autorisée à établir des passeports suisse et brésilien en faveur de son enfant D.________.

 

V.              D.________ [recte : D.________ est d’ores et déjà autorisée à voyager en Europe, en particulier en France, avec son grand-père paternel, [...] et son épouse [...], du 1er septembre au
8 septembre 2019.

 

VI.              Le requérant, V.________, pourra avoir son enfant auprès de lui, un week-end sur deux, à l’exception des périodes durant lesquelles D.________ est en vacances avec sa mère ou son grand-père, du samedi à 14h00, au dimanche soir à 18h00, à charge pour V.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener à l’issue de l’exercice de son droit de visite. »

 

                            d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 juillet 2019, en présence des parties assistées de leurs conseils.

 

                            A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              La garde de fait sur l’enfant D.________, née le [...] est confiée à Z.________, auprès de laquelle l’enfant est domiciliée.

II.              V.________ autorise D.________, née le [...] à passer des vacances en France avec son grand-père paternel du 1er au
8 septembre 2019.

III.              V.________ pourra avoir sa fille D.________, née le [...] auprès de lui pour les vacances du 14 au 20 octobre 2019, V.________ étant autorisé à emmener sa fille en Europe.

IV.                            V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 8 juillet 2019, en mains de Z.________, d’un montant de 600 fr., hors allocations familiales, montant à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement, sans préjudice du droit des parties.

V.              Le prochain droit de visite de V.________ sur sa fille D.________ s’exercera le week-end du 19 au 21 juillet 2019, puis un week-end sur deux.

VI.              Les parties requièrent la révocation du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019. »

 

Statuant sur le siège, la Présidente a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019.

 

L’audience a ensuite été suspendue pour permettre à V.________ de se déterminer sur les conclusions reconventionnelles déposées par Z.________ le 3 juillet 2019. Un délai a en outre été imparti aux parties pour produire toutes les pièces attestant de leurs revenus et de leurs charges.

 

              e) Par écriture déposée le 22 août 2019, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par Z.________ au pied de son procédé écrit du 3 juillet 2019 (I), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ soit fixé à dires de justice (II) et à ce que la contribution d’entretien qu’il devra en faveur de cette dernière soit fixée à dires de justice, mais dans une mesure ne portant pas atteinte à son minimum vital (III).

 

                            f) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le
1er octobre 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils.

 

A cette occasion, les parties ont convenu de modifier le chiffre V de la convention signée le 4 juillet 2019 comme il suit :

 

« Vnouveau. V.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

 

A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, durant cinq semaines pendant les vacances, moyennant préavis de deux mois, et pour des périodes n’excédant pas 16 jours, et les jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. »

 

              V.________ et Z.________ ont en outre signé une nouvelle convention, par laquelle ils se sont engagés à « s’informer réciproquement de tous les éléments importants de la vie de l’enfant D.________, notamment s’agissant des maladies et des voyages à l’étranger ».

 

              La Présidente a ratifié séance tenante les deux conventions qui précèdent pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles.

 

Z.________ a par ailleurs modifié les conclusions I et II prises au pied de son procédé écrit du 3 juillet 2019, en ce sens que l’entretien convenable de D.________ soit arrêté à 1'681 fr., allocations familiales déjà déduites, et que le montant de la contribution d’entretien due par V.________ en faveur de sa fille soit arrêté à 1'681 fr. par mois dès le 1er juillet 2019. Elle a également retiré la conclusion III dudit procédé écrit. V.________ a pour sa part conclu au rejet des conclusions I et II telles que modifiées.

 

4.              Par demande du 23 décembre 2019, V.________ a ouvert action au fond à l’encontre de Z.________.

 

5.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) aa) V.________ vit à Genève. Depuis le 15 janvier 2019, il travaille en qualité de socio-éducateur à un taux de 70% pour le compte des Etablissements publics d’intégration (ci-après : EPI), à Genève. Il réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 4'577 fr. 35, versé treize fois l’an, lequel est soumis à des cotisations sociales du premier pilier de 7,349%, ainsi qu’à une cotisation LPP fixe de 333 fr. 70 (part employé). Son salaire mensuel net s’élève dès lors à 4'260 fr. 65, part au 13ème salaire comprise. V.________ perçoit en outre des indemnités pour des veilles ou du travail de nuit d’un montant mensuel variable mais qui s’est élevé en moyenne à 217 fr. (235 fr. – 7,349% de cotisations sociales) entre février et août 2019, selon ses fiches de salaires relatives à cette période. 

 

              V.________ a allégué qu’il ne serait pas en mesure d’augmenter son taux d’activité, compte tenu d’un horaire annualisé fixé contractuellement. A cet égard, il a produit une attestation émanant de son employeur, datée du 28 juin 2019, dont il ressort qu’il est soumis à des contraintes d’horaires particulières car il est en charge d’encadrer des personnes en situation de handicap, que cela implique une flexibilité horaire réduite et que « des changements de planning représenteraient une difficulté de gestion d’équipe ».

 

              Lors de l’audience d’appel, V.________ a notamment indiqué qu’il avait une formation de travailleur social et qu’il était au bénéfice d’un diplôme (bachelor) délivré en novembre 2018 par la Haute Ecole en travail social de Genève. Il a confirmé qu’il travaillait actuellement à 70% comme socio-éducateur aux EPI, à Genève, en précisant que son emploi consistait à accompagner des personnes en situation de handicap dans une résidence. Il a déclaré qu’il travaillait normalement les mardis de 13 heures à 16 heures, les mercredis de 13h30 à 20 heures, les jeudis de 13h30 à 22 heures, ainsi qu’un week-end par mois, soit de 7h45 à
16h15, soit de 9 heures à 20 heures, soit de 13h30 à 22 heures. Il a indiqué qu’il accomplissait en outre des « heures suspendues », c’est-à-dire des heures qui n’étaient pas indiquées sur son horaire de travail et qui lui étaient demandées avec un préavis qui pouvait être de trois semaines mais aussi de quelques heures, de sorte qu’il était tenu d’être flexible et disponible. Il a déclaré qu’il n’avait pas encore demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité, mais qu’il en avait discuté avec ses collègues qui lui avaient dit que cela serait très difficile ; il a précisé que comme il s’agissait de travail d’équipe, il faudrait, pour qu’il puisse augmenter son horaire, diminuer l’horaire d’un autre collaborateur. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas fait d’autres offres d’emploi depuis qu’il travaillait pour le compte des EPI, ajoutant qu’il avait « également regardé sur l’intranet des EPI où [il n’avait] rien trouvé à plus de 70% ».

 

              Pour le surplus, la question des revenus réalisés par V.________ sera discutée dans la partie « En droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3), dans la mesure où elle est litigieuse en appel.

 

              bb) Concernant les charges mensuelles incompressibles d’V.________, celles-ci sont les suivantes :

 

              Base mensuelle selon normes OPF              1’200 fr. 00

              Droit de visite                200 fr. 00

              Loyer              1’600 fr. 00             

              Prime d’assurance maladie LAMal                312 fr. 30

              Prime d’assurance-maladie LCA                130 fr. 30

              Frais de déplacement                  70 fr. 00

              Total                                                                  3’512 fr. 60

 

              Les postes de charges ci-dessus seront discutés dans la partie « En droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.4), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.

 

              b) aa) Z.________ vit à Lutry avec son nouveau compagnon et l’enfant D.________ depuis le mois d’octobre 2018.

 

              Jusqu’au 31 août 2019, elle exerçait une activité de maquilleuse via une agence de placement. Selon ses fiches de salaire relatives au mois de mai et de juin 2019, elle a réalisé dans ce cadre des revenus nets s’élevant à respectivement
2'328 fr. 15 et 816 fr. 30, soit un salaire mensuel net moyen de 1'572 francs. S’agissant des revenus réalisés entre les mois de juillet et août 2019, elle a exposé ne pas avoir été contactée par les agences intérimaires et avoir subvenu à ses besoins grâce à ses économies et une indemnité reçue du Tribunal des Prud’hommes.

 

              A compter du 1er septembre 2019, Z.________ a travaillé en qualité de collaboratrice de vente au sein de l’entreprise [...], à Vevey, à un taux de 80%. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel s’élevait alors à
3'400 fr. brut, versé treize fois l’an, respectivement à 3'130 fr. net, part au treizième salaire comprise. Z.________ a été licenciée par l’entreprise [...] durant le temps d’essai, avec effet au 28 octobre 2019.

 

              Lors de l’audience d’appel, Z.________ a indiqué qu’elle avait désormais pour but d’exercer une activité indépendante d’esthéticienne chez elle. Elle a déclaré qu’elle envisageait à cet effet de suivre un cours gratuit intitulé « créer son entreprise », suivi d’un cours d’introduction à la comptabilité, et qu’elle avait enfin l’intention de suivre une école de maquillage dès septembre 2020, d’une durée de dix mois. Elle a indiqué ne pas s’être inscrite au chômage et ne pas rechercher d’emploi, afin de pouvoir mener ce projet à son terme.

 

              bb) Z.________ a fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion, instituée à sa demande par ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève.

 

              cc) Z.________ partage son logement, dont le loyer s’élève à 2'490 fr. par mois, avec son nouveau compagnon. Elle a soutenu en première instance s’acquitter de la moitié du loyer, sans avoir toutefois produit de pièces permettant de l’attester, malgré les réquisitions de la Présidente à cette fin. Elle a produit une pièce attestant que sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à
475 fr. 20 par mois. En première instance, elle a déclaré ne pas bénéficier de subside à l’assurance-maladie dans la mesure où, selon les informations qu’elle aurait reçues, le droit au subside serait calculé sur la base des deux salaires du couple. Lors de l’audience d’appel, elle a indiqué à cet égard qu’elle s’était rendue au Bureau d’assurances sociales de l’Est lausannois où elle avait été informée que les revenus de son concubin seraient pris en compte dans le cadre du calcul de son éventuel droit au subside. Elle a confirmé ne pas avoir déposé de demande de subside. Elle a en outre déclaré avoir indiqué aux collaborateurs du Bureau d’assurances sociales, en réponse à leur question, que son concubin gagnait environ 10'000 fr. net par mois, précisant toutefois ne pas en être sûre. En première instance, Z.________ a en outre allégué des frais de déplacement à hauteur de 75 fr. par mois pour la période antérieure au 1er septembre 2019 et de 136 fr. par mois depuis lors, correspondant au coût d’un abonnement Mobilis 3 zones. 

 

              Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de Z.________ sont les suivantes :

 

              Du 1er juillet 2019 au 31 août 2019

              Base mensuelle selon normes OPF              850 fr. 00

              Loyer              0 fr. 00

              Prime d’assurance maladie LAMal              475 fr. 20

              Frais de déplacement              75 fr.

              Total              1'400 fr. 20

 

              Du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019

              Base mensuelle selon normes OPF              850 fr. 00

              Loyer              0 fr. 00

              Prime d’assurance maladie LAMal              475 fr. 20

              Frais de déplacement              136 fr.

              Total              1'461 fr. 20

 

              A compter du 1er novembre 2019

              Base mensuelle selon normes OPF              850 fr. 00

              Loyer              0 fr. 00

              Prime d’assurance maladie LAMal              475 fr. 20

              Total              1'325 fr. 20

 

              Pour le surplus, les postes de charges de Z.________ seront discutés dans la partie « En droit » du présent arrêt, dans la mesure où ils sont litigieux en appel (cf. infra consid. 4.5).

 

              c) L’enfant D.________, âgée de quatre ans, vit avec Z.________ et le concubin de cette dernière. Au moment de l’audience du 1er octobre 2019, elle fréquentait la garderie privée «  [...] », à Lutry, à raison de deux jours par semaine, les vendredis et les mercredis. Il en résultait alors des frais à hauteur de 1’040 fr. par mois, selon une facture relative au mois d’octobre 2019 versée au dossier. En première instance, Z.________ a exposé n’avoir pas trouvé de place dans une garderie publique et a indiqué qu’il s’agissait du prix usuel pour les garderies de la région. Lors de l’audience d’appel, elle a notamment déclaré que la directrice des crèches de Lutry l’avait informée que vu qu’elle n’avait pas d’emploi, il ne serait pas possible de placer D.________ à la garderie publique de Lutry. Z.________ a par ailleurs confirmé à l’audience d’appel que sa fille était toujours à la garderie pour l’instant ; elle a toutefois ajouté que jusqu’à ce que D.________ commence l’école, elle prévoyait de mettre celle-ci en crèche un jour par semaine ; elle a encore indiqué qu’elle ne pensait pas que sa fille irait à la crèche après qu’elle aura débuté l’école. Il ressort d’une attestation établie le 16 mars 2019 par CSS Assurance que les primes d’assurance maladie LaMal et LCA de D.________ s’élèvent au total à 168 fr. 60 par mois à compter du 1er avril 2019, étant précisé que Z.________ soutient ne percevoir aucun subside par rapport à ces primes.

 

              Au vu de ce qui précède, les coûts directs de D.________ se présentent comme il suit :

 

              Jusqu’au 31 octobre 2019

              Minimum vital :              400 fr. 00

Part loyer :              265 fr. 50

Assurance maladie :              168 fr. 60

Frais de garde :              1’040 fr. 00

- allocation familiale :              - 300 fr.

Total :              1'574 fr. 10

 

              Du 1er novembre 2019 au 31 août 2020

              Minimum vital :              400 fr. 00

Part loyer :              265 fr. 50

Assurance maladie :              168 fr. 60

Frais de garde :              520 fr.

- allocation familiale :              - 300 fr.

Total :              1’054 fr. 10

 

              Dès le 1er septembre 2020

              Minimum vital :              400 fr. 00

Part loyer  :              265 fr. 50

Assurance maladie :              168 fr. 60

- allocation familiale :              - 300 fr.

Total :              534 fr. 10

 

              Les coûts directs de l’enfant seront pour le surplus discutés dans la partie « En droit » du présent arrêt, dans la mesure où ils sont litigieux en appel
(cf. infra consid. 4.2).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2                            Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

                            L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ;
TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).

 

2.3                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411
consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du
3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

2.4                            En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, respectivement aux conditions auxquelles celui-ci peut se rendre à l’étranger avec le parent gardien, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Le Juge délégué n’est en outre pas lié par les conclusions prises par les parties, tant en première instance qu’en appel.

 

 

3.

3.1                            Dans un premier moyen, l’appelant requiert que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant D.________, sans son autorisation écrite expresse. Il invoque à cet égard un risque de départ définitif à l’étranger de l’intimée avec l’enfant. Il soutient en outre que le premier juge aurait statué au-delà des conclusions prises par l’intimée, en lui ordonnance de collaborer à l’établissement des documents d’identité de D.________.

 

3.2                            En l’espèce, au vu de la maxime d’office applicable à la cause (art. 296 al. 3 CPC), le premier juge n’était pas lié par les conclusions des parties, ce qui conduit à rejeter d’emblée l’argument selon lequel il aurait statué « ultra petita » en ordonnant à l’appelant de concourir à l’établissement des documents d’identité de l’enfant D.________. Quoi qu’il en soit, l’intimée sollicitait de pouvoir faire établir lesdits documents sans le concours de l’appelant, de sorte qu’en ordonnant à ce dernier de collaborer à cette fin, le premier juge a plutôt statué en deçà et non pas au-delà des conclusions prises par l’intimée.

 

                            Sur le fond, le premier juge a, en substance, considéré que l’appelant n’avait ni établi, ni rendu vraisemblable l’existence d’un réel risque d’enlèvement de D.________ à l’étranger qui justifierait d’interdire à l’intimée d’établir un passeport en faveur de l’enfant, relevant au contraire que la situation de l’intimée en Suisse apparaissait stable. Cette appréciation est convaincante et doit être confirmée. L’appelant ne rend en effet aucunement vraisemblable que l’intimée aurait la volonté de quitter la Suisse avec l’enfant, les différents éléments qu’il invoque à cette fin n’attestant rien de tel. En particulier, le fait que l’intimée a fait l’objet, en novembre 2016, d’une curatelle volontaire de représentation avec gestion ne permet nullement de conclure qu’elle aurait l’intention de partir à l’étranger avec sa fille. Cette mesure était destinée à aider l’intimée dans la gestion de ses affaires administratives et financières, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi elle démontrerait un risque d’enlèvement de l’enfant ; dite mesure a au demeurant été prononcée sur une base volontaire il y a plus de trois ans et a apparemment été levée depuis lors. Quant aux messages whatsApp échangés entre les parties, ils ne démontrent strictement rien quant à une quelconque intention de l’intimée de quitter la Suisse avec sa fille ; tout au plus permettent-ils d’attester du conflit important qui oppose les parties, conflit qu’on ne peut que déplorer et que celles-ci sont vivement invitées à résoudre pour le bien de leur enfant. L’appelant ne rend pas non plus vraisemblable que l’intimée lui aurait « imposé, sans le moindre préavis et encore moins d’accord, un déménagement dans un autre canton », l’intimée soutenant que l’appelant aurait au contraire consenti à son déménagement à Lutry et l’instruction n’ayant permis de corroborer, respectivement d’infirmer, aucune des versions des parties sur ce point.

 

                            En définitive, il apparaît que l’intimée vit en Suisse depuis plusieurs années, que son concubin – qu’elle souhaite apparemment épouser – s’y trouve et qu’elle entend y entreprendre prochainement une formation. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments concrets démontrant une volonté de sa part de quitter notre pays, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

4.

4.1                            Dans un second moyen, l’appelant remet en cause le montant de la contribution d’entretien due en faveur de D.________. Il conteste en particulier la manière dont ont été constatés les coûts directs de l’enfant. Il revient en outre sur le calcul de ses revenus et de certaines de ses charges, ainsi que sur le calcul de certaines des charges de l’intimée.

 

4.2                            Des coûts directs de D.________

4.2.1

4.2.1.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir inclus dans les coûts directs de l’enfant une participation au loyer de l’intimée. Il soutient à cet égard que dans la mesure où aucune charge de loyer n’est, dans les faits, acquittée par l’intimée, le montant retenu à titre de participation de D.________ au loyer ne servirait en réalité nullement à couvrir les coûts directs de celle-ci mais uniquement à enrichir l’intimée.

 

4.2.1.2              Les coûts directs de l’enfant doivent être déterminés en fonction de ses besoins, parmi lesquels figurent notamment ses frais de logement (part au loyer)
(TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que les père et mère n’étaient pas déliés de leur obligation d’entretien lorsque l’enfant subvenait à son entretien grâce à des prestations de tiers, et non par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (ATF 123 III 161
consid. 4a).

 

                            Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir des frais de logement dans les coûts directs de D.________ même s’il n’est pas établi que l’intimée s’acquitte d’une quelconque charge de loyer, seuls les besoins concrets de l’enfant étant déterminants à cet égard. Le fait que le concubin de l’intimée paie l’intégralité du loyer du couple ne dispense pas l’appelant de contribuer aux frais de logement de son enfant. La renonciation par le concubin de l’intimée à réclamer à celle-ci le paiement de sa part et de celle de l’enfant constitue en effet une libéralité faite en faveur de l’intimée, laquelle ne doit pas profiter au père de l’enfant. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

             

                            Cela étant, il n’y a pas lieu de calculer la part aux frais de logement de D.________ sur la base de l’entier du loyer, comme le soutient l’intimée. A l’instar du premier juge, on se fondera bien plutôt sur le 60% du loyer du logement occupé par l’intimée et son concubin, afin de soustraire du calcul la part des frais de logement afférents à ce dernier. Le montant retenu à titre de part au loyer de D.________ dans les coûts directs de celle-ci doit dès lors être confirmé à hauteur de 265 fr. 50 ([15% de 2'940 fr.] x 60%).

 

4.2.2                           

4.2.2.1              L’appelant conteste les frais de garderie retenus par le premier juge – à hauteur de 1'040 fr. par mois jusqu’au 31 août 2020, respectivement de 624 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 –, au motif qu’il « existe[rait] à l’évidence des solutions de prise en charge moins onéreuses dans la région lausannoise (lieu de domicile) ou veveysanne (lieu de travail) que celle aux coûts prohibitifs choisie par l’intimée ». Il soutient qu’il conviendrait de retenir des frais de prise en charge de l’enfant à hauteur de
160 fr. par mois, tels qu’ils ressortent de simulations effectuées sur le site internet de la Ville de Lausanne pour deux jours de crèche par semaine, respectivement pour six demi-journées de prise en charge par les structures d’accueil de jour parascolaires dès le 1er septembre 2020.

 

4.2.2.2              En substance, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu, dans un premier temps, de prendre en compte l’intégralité des frais de garderie privée allégués par l’intimée, dès lors que la difficulté d’obtenir une place de crèche dans une garderie publique à courte échéance était notoire. Ces considérations sont pertinentes et doivent être suivies. On ne saurait se fonder sur les simulations de frais de prise en charge de l’enfant produites par l’appelant, puisque celles-ci concernent la ville de Lausanne et qu’il est manifeste que l’intimée ne pourra pas obtenir une place de garderie dans cette ville alors qu’elle est domiciliée à Lutry. Au demeurant, l’intimée a exposé de manière convaincante à l’audience d’appel qu’il ne lui serait pas possible de placer sa fille à la garderie publique de Lutry, dans la mesure où elle n’a pas d’emploi.

 

                            Cela étant, les frais de prise en charge de D.________ auprès de la garderie [...] ont été dûment établis par pièces (cf. facture relative au mois d’octobre 2019) et l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il existerait des solutions de garde moins chères, dans le privé, et dans la région de Lutry. Partant, les frais de garde retenus par le premier juge doivent être confirmés à hauteur de
1'040 fr. par mois – correspondant à deux jours de crèche par semaine – jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019. Dès le 1er novembre 2019, ce montant sera réduit à
520 fr. (1'040 fr. / 2), dès lors que l’intimée ne travaille plus depuis cette date et qu’elle a déclaré lors de l’audience d’appel qu’elle prévoyait de mettre D.________ en crèche un jour par semaine jusqu’à ce qu’elle commence l’école. Enfin, dès le 1er septembre 2020 – date à laquelle l’enfant sera scolarisée –, aucun frais de garde ne sera plus pris en compte, dès lors que Z.________ a indiqué qu’elle ne prévoyait pas de placer sa fille en garderie après que celle-ci aura commencé l’école et qu’elle n’a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu’elle supporterait des frais de prise en charge de l’enfant dès cette date.

 

4.2.3

4.2.3.1              L’appelant conteste encore le montant de la prime d’assurance-maladie de D.________, arrêté à 168 fr. par mois par le premier juge. Il soutient qu’aucun montant n’aurait dû être retenu à ce titre, dès lors que l’enfant aurait droit à un subside complet au vu des revenus de sa mère.

 

4.2.3.2              Dans le canton de Vaud, la LHPS (Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03) régit les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS).

 

                            Selon cette loi, le revenu déterminant est, à cet égard, celui réalisé par l’unité économique de référence, laquelle comprend notamment la personne titulaire du droit (art. 10 al. 1 let. a LHPS) et le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (art. 10 al. 1 let. d LHPS).

 

4.2.3.3              Il résulte de ce qui précède que l’éventuel droit au subside de l’enfant dépend non seulement des revenus de l’intimée – titulaire du droit en tant que parent gardien – mais également des revenus réalisés par le concubin cette dernière. Or, selon la déposition faite par l’intimée à l’audience d’appel – dont il n’y a pas de raison de s’écarter au stade de la vraisemblance –, les revenus de celui-ci s’élèveraient à environ 10'000 fr. net par mois. De ce fait, et au vu des explications données par l’intimée quant aux renseignements qui lui ont été fournis par le Bureau d’assurances sociales, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’un droit au subside serait ouvert en faveur de D.________. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. En définitive, c’est une prime d’assurance maladie de 168 fr. 60 – tel qu’elle ressort des pièces au dossier – qui doit être comptabilisée dans les coûts directs de l’enfant.

 

4.2.4                            Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les coûts mensuels directs de D.________ s’élèvent à 1'574 fr. 10 jusqu’au 31 octobre 2019, à 1'054 fr. 10 du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 et à 534 fr. 10 dès le 1er septembre 2020, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 5 c).

 

4.3                            Des revenus de l’appelant

4.3.1                           

4.3.1.1              L’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de déduire de son salaire mensuel la cotisation LPP à laquelle il est soumis, à hauteur de 337 fr. 70.

 

4.3.1.2              En l’espèce, il apparaît en effet que le premier juge a uniquement déduit des revenus mensuels bruts de l’appelant les cotisations sociales du premier pilier (de 7,349%). Or il ressort des fiches de salaire de l’intéressé que celui-ci est également soumis à un prélèvement fixe de 333 fr. 70 par mois sur son salaire brut, à titre de cotisation LPP. Le grief doit dès lors être admis, en ce sens que ce montant doit être déduit du revenu déterminant de l’appelant pour calculer la contribution d’entretien litigieuse.

 

4.3.2

4.3.2.1              L’appelant soutient que l’ordonnance entreprise comporterait en outre une erreur de calcul s’agissant des indemnités pour les veilles ou le travail de nuit qui lui sont versées, lesquelles correspondraient selon lui à un supplément mensuel de salaire s’élevant en moyenne à 190 fr. net et non pas à 217 fr. net.

 

4.3.2.2              En l’espèce, l’appelant a produit au dossier ses fiches de salaire relatives au mois de janvier à août 2019. Or il apparaît, sur la base des fiches de février à août 2019, que les indemnités versées à titre de veilles ou de travail de nuit se sont élevées, en net, à 229 fr. 15 en février, à 288 fr. 10 en mars, à 240 fr. 35 en avril, à 332 fr. 65 en mai, à 272 fr. 80 en juin, à 252 fr. 80 en juillet et à 29 fr. 15 en août, ce qui correspond au montant moyen de 217 fr. par mois retenu par le premier juge. L’appelant ne parvient à un montant inférieur que parce qu’il inclut dans son calcul le mois de janvier 2019, lors duquel aucun versement à titre d’indemnités pour des veilles ou du travail de nuit n’est intervenu. Il sied toutefois de rappeler que l’appelant n’a débuté son activité pour le compte des EPI que le 15 janvier 2019, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de tenir compte de ce mois-ci dans l’estimation desdites indemnités. Il convient bien plutôt de se fonder à cet égard uniquement sur les mois qui ont été travaillés en plein, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge. Partant, le grief doit être rejeté.

 

4.3.3                            Au vu de ce qui précède, le salaire actuel net de l’appelant doit être arrêté à 4'477 fr. 65 (4'594 fr. 35 – 333 fr. 70 + 217 fr.).

 

4.3.4

4.3.4.1              L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à 100% à compter du 1er septembre 2020. Il fait valoir, en substance, qu’on ne saurait exiger de lui qu’il travaille à plus de 70% comme c’est le cas actuellement, en raison de la situation du marché de l’emploi – puisqu’il serait selon lui notoire que les postes de travail vacants dans le secteur social le seraient à temps partiel –, ainsi que de ses qualifications professionnelles et de la position de confiance entre les parties.

 

4.3.4.2              Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

 

                            Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ;
TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ;
TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

 

                            Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

 

4.3.4.3              En l’espèce, l’appelant a rendu vraisemblable qu’il était dans l’impossibilité de compléter son taux d’activité en gardant son emploi actuel auprès des EPI. Selon les déclarations convaincantes qu’il a faites lors de l’audience d’appel, il apparaît en effet que la flexibilité horaire qui est attendue de lui par les EPI ne lui permettrait pas de prendre un autre emploi à côté. L’appelant a également rendu vraisemblable, par ses explications, qu’il lui serait très difficile d’augmenter son taux d’activité auprès des EPI, au vu de l’organisation du travail en équipe qui prévaut au sein de cette institution et des répercussions qu’un tel changement aurait sur les autres collaborateurs. Il n’en demeure pas moins que l’appelant est jeune, qu’il a un niveau de formation élevé dans son domaine d’activité et qu’il est en bonne santé, de sorte que l’on peut raisonnablement exiger de lui qu’il travaille à plein temps. Or, s’il se met immédiatement à chercher activement un nouvel emploi, il devrait être en mesure, en un peu plus d’une année, de trouver un travail à 100% dans son secteur d’activité. Un tel délai d’adaptation apparaît raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances, l’appelant ne rendant notamment aucunement vraisemblable que seuls des postes à temps partiel seraient vacants dans le secteur social, qui plus est sur une période de plus d’une année.

 

                            Par conséquent, on imputera à l’appelant un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps dès le 1er mars 2021. On arrêtera ce revenu à 6’397 fr. par mois, correspondant au salaire actuel de l’appelant (4'477 fr. 65) converti sur une activité à 100%.

 

4.4                            Des charges de l’appelant

4.4.1                           

4.4.1.1              L’appelant conteste le montant de 70 fr. retenu dans ses charges mensuelles à titre de frais de transport. Il soutient que le premier juge n’était pas fondé à écarter les frais de véhicule qu’il avait allégués pour retenir, en lieu et place de ceux-ci, le coût d’un abonnement mensuel 2ème classe « Tout Genève », dès lors que ses horaires irréguliers et la disponibilité exigée de lui par son employeur seraient incompatibles avec les horaires des transports publics.

 

4.4.1.2              En l’espèce, l’appelant vit à Chambésy et travaille à Genève, soit dans une zone qui est desservie par les transports publics. Pour le surplus, il ne rend pas vraisemblable que ses horaires irréguliers l’empêcheraient d’utiliser les transports publics pour aller travailler, aucun élément au dossier ne permettant de corroborer ses affirmations à ce propos. L’appelant doit supporter l’absence de preuve sur ce point, de sorte que son grief doit être rejeté et que les frais de transport arrêtés par le premier juge doivent être confirmés.

 

4.4.2

4.4.2.1              L’appelant fait valoir que la franchise mensuelle de 50 fr. dont il doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire aurait dû être comptabilisée dans ses charges incompressibles.

 

4.4.2.2              En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la jurisprudence n’exige nullement que les frais d’assistance judiciaire soient comptabilisés dans les charges d’une partie dans chaque cas où il existe un disponible après couverture des coûts directs de l’enfant. On observe au demeurant que pour certaines périodes, un tel disponible fait défaut (cf. infra consid. 4.7.3). Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’enfant de pâtir des frais de la présente procédure. Par conséquent, le grief doit être rejeté.

 

4.4.3                            Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant s’élèvent en définitive à 3'512 fr. 60, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 5 a bb).

 

4.5                            Des charges de l’intimée

4.5.1

4.5.1.1              L’appelant conteste le montant de la prime d’assurance-maladie LAMal de l’intimée, tel qu’il a été arrêté par le premier juge. Il fait valoir à cet égard qu’au vu de ses revenus, l’intimée pourrait bénéficier d’un subside plus élevé que le subside hypothétique de 160 fr. qui a été porté en déduction de sa prime d’assurance-maladie dans l’ordonnance attaquée.

 

4.5.1.2              En l’espèce, le grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au considérant 4.2.3 ci-dessus, auquel il est renvoyé. En réalité, il n’a pas été rendu vraisemblable que l’intimée pourrait prétendre à un quelconque subside à sa prime d’assurance-maladie obligatoire au vu des revenus réalisés par son concubin, que ce soit pour elle-même ou pour sa fille. Partant, c’est l’entier de sa prime LAMal qui doit être comptabilisé dans ses charges mensuelles incompressibles, soit un montant de 475 fr. 20 tel qu’il ressort des pièces du dossier.

 

4.5.2

4.5.2.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte, dans les charges mensuelles de l’intimée, un montant de 130 fr. 30 à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire. Il relève à ce propos que ce montant n’aurait été justifié par aucune pièce, ni aucune preuve de son acquittement effectif, et qu’il n’aurait été retenu qu’au seul bénéfice « d’une curieuse égalité de traitement entre les parties ».

 

4.5.2.2              En l’espèce, seuls les frais effectifs doivent être pris en compte dans les charges des parties. Il n’y avait ainsi pas lieu de retenir un montant dans les charges de l’intimée au seul motif qu’il en avait été de même dans les charges de l’appelant. Par ailleurs, il est exact que l’intimée n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle s’acquitterait d’une quelconque prime d’assurance-maladie complémentaire. Partant, en l’absence de preuve sur ce point, le grief doit être admis et la prime d’assurance- maladie LCA retranchée des charges mensuelles de l’intimée.

 

4.5.3

4.5.3.1              L’appelant soutient encore qu’en l’absence de preuve ou même d’indice de leur caractère réel et effectif, aucun frais de transport n’auraient dû être comptabilisés en faveur de l’intimée.

 

4.5.3.2              En l’espèce, il est établi que l’intimée, qui vit à Lutry, a travaillé d’abord comme maquilleuse via une agence de placement jusqu’au 31 août 2019, puis comme vendeuse à Vevey du 1er septembre au 28 octobre 2019. Durant ces périodes, il est vraisemblable qu’elle a dû supporter des frais de transport professionnels, de sorte que le grief est, dans cette mesure, infondé. A l’instar du premier juge, on peut retenir des frais de transport de l’intimée à hauteur de 136 fr. – correspondant au coût mensuel 2ème classe demi-tarif d’un abonnement Mobilis 5 zones – pour ses trajets entre Lutry et Vevey pendant la période durant laquelle elle travaillait comme vendeuse dans cette localité-ci. Pour la période antérieure – soit jusqu’au 31 août 2019 –, les frais de transport de l’intimée peuvent être confirmés à hauteur de 75 fr. par mois, une telle dépense apparaissant plausible notamment au vu de sa modicité. A compter du mois de novembre 2019, il n y a en revanche plus lieu d’inclure des frais de transport dans le minimum vital de l’intimée, puisque celle-ci ne travaille plus, qu’elle a indiqué ne pas rechercher d’emploi et qu’elle n’a pas soutenu ou rendu vraisemblable qu’elle supporterait de tels frais dans le cadre de la formation qu’elle a l’intention d’entreprendre.

 

4.5.4                            Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles incompressibles de l’intimée s’élèvent en définitive à 1'400 fr. 20 du 1er juillet au 31 août 2019, à 1'461 fr. 20 du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 et à 1'325 fr. 20 à compter du 1er novembre 2019, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 5 b cc).

 

4.6                            Des revenus de l’intimée

4.6.1                            L’appelant, qui n’a apparemment été informé du licenciement de l’intimée qu’au moment du dépôt de la réponse sur l’appel, a plaidé, à l’audience d’appel, en faveur de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée.

 

4.6.2                            Comme indiqué précédemment, le juge peut, à certaines conditions, imputer un revenu hypothétique à l’un ou l’autre des parents aux fins de déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (cf. supra consid. 4.3.4.2).

 

                            Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, on peut désormais attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe à 50 %, dès l’entrée du dernier enfant dont il a la garde, à l’école obligatoire. A contrario, on ne saurait exiger du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative avant cet instant
(TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4, spéc. 4.7.9 ; TF 5A_273/2018 et TF 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3.1).

 

                            Il se peut que le parent gardien, par goût ou par impossibilité de trouver un poste de travail plus adapté, exerce une activité professionnelle à un taux important, qui excède ce que la prise en charge de l’enfant aurait permis d’exiger de lui. La question qui se pose est alors de savoir si, et dans quelle mesure, cette part doit être considérée dans l’examen des gains de ce parent, c’est-à-dire si elle doit venir réduire, en tout ou partie, la part des frais de subsistance du parent gardien qui auraient sinon dû être couverts par la contribution de prise en charge. Stoudmann préconise dans un tel cas de tenir compte de la moitié de la part surobligatoire des revenus ainsi dégagés par le parent gardien (Stoudmann, Symposium en droit de la famille, Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, Fribourg 2018, La contribution de prise en charge, pp. 99 et 100).

 

4.6.3                            En l’espèce, l’intimée a, jusqu’à fin octobre 2019, exercé une activité salariée, alors qu’il n’aurait pas été possible de le lui imposer en raison de l’âge de D.________. Dès lors qu’il s’agissait là d’une activité surobligatoire, il convient de tenir compte uniquement de la moitié des revenus ainsi réalisés, conformément aux recommandations susmentionnées de Stoudmann. Partant, le revenu mensuel de l’intimée qui sera pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien due en faveur de D.________ sera arrêté à 786 fr. (1'572 fr. / 2) pour les mois de juillet et d’août 2019, puis à 1'565 fr. (3'130 fr. / 2) pour les mois de septembre et d’octobre 2019.

 

                            L’intimée a ensuite été licenciée avec effet au 28 octobre 2019. Elle a volontairement renoncé à demander des prestations de l’assurance-chômage et à rechercher du travail, afin d’entreprendre une formation dans l’optique de pouvoir débuter ultérieurement une activité indépendante. Dans la mesure où D.________ n’est pas encore scolarisée, on ne peut toutefois pas tenir pour exigible de l’intimée qu’elle reprenne immédiatement une activité lucrative, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne doit pour l’heure lui être imputé. A compter du 1er novembre 2019, l’on retiendra dès lors que l’intimée est sans revenu.

 

                            A compter du 1er septembre 2020, D.________ – qui est née en octobre 2015 – débutera sa scolarité obligatoire, avec pour conséquence que l’on pourra exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité professionnelle à 50%. L’intimée a pu réaliser, dans le domaine de la vente de détail, un salaire de 3'130 fr. net par mois à 80% lorsqu’elle travaillait chez [...]. Or si elle se met à chercher activement un emploi dès la mi-août 2020 dans ce domaine d’activité, elle devrait être en mesure de réaliser un revenu similaire – ramené à un taux d’activité de
50% – dès le 1er mars 2021, ce qui lui laisse un délai d’adaptation de plus de six mois pour ce faire. A partir de l’échéance de ce délai d’adaptation, si l’intimée ne souhaite pas prendre un emploi salarié – par exemple pour terminer sa formation ou pour se lancer dans une activité indépendante –, il n’appartient pas à l’appelant d’en subir les conséquences. Partant, on imputera à l’intimée un revenu hypothétique de 1'956 fr. (3'130 fr. / 8 x 5) à compter du 1er mars 2021.

 

4.7                           

4.7.1                            Il convient à présent de recalculer l’entretien convenable et la contribution d’entretien de D.________ en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs de l’enfant tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus.

 

4.7.2                           

4.7.2.1              Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

                            Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266 ; Juge délégué CACI
12 octobre 2018/571 consid. 4.2.2).

 

4.7.2.2              La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

 

                            Afin de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de celui-ci, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées ; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Ladite contribution ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (FF 2014 pp. 541ss ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ;
TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2).

 

4.7.3                            En l’espèce, les coûts directs de D.________ s’élèvent en définitive à 1'574 fr. 10 pour la période courant du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019, à
1'054 fr. 10 pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 et à
534 fr. 10 dès le 1er septembre 2020 (cf. supra consid. 4.2.4).

 

                            Au cours des mois de juillet et d’août 2019, l’intimée a pour sa part accusé un déficit de 614 fr. 20 par rapport à son minimum vital (786 fr. -
1'400 fr. 20) ; entre septembre et octobre 2019, elle a en revanche présenté un excédent de 103 fr. 80 (1'565 fr. – 1'461 fr. 20). Etant sans revenu depuis le 1er novembre 2019, l’intimée accuse à nouveau un déficit depuis cette date, à hauteur de 1'325 fr. 20 ; à compter du 1er mars 2021, son budget présentera un excédent de 630 fr. 80 (1'956 fr. – 1'325 fr. 20) compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé.

 

                            Il s’ensuit que l’entretien convenable de D.________ s’élève, après déduction des allocations familiales, à 2'188 fr. 30 (1'574 fr. 10 + 614 fr. 20 de contribution de prise en charge) pour la période courant du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, à 1'574 fr. 10 pour la période courant du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, à 2'379 fr. 30 (1'054 fr. 10 + 1'325 fr. 20 de contribution de prise en charge) pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, à
1'859 fr. 30 (534 fr. 10 + 1'325 fr. 20 de contribution de prise en charge) pour la période courant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et à 534 fr. 10 dès le 1er mars 2021. Ce dernier montant ne tient pas compte de frais de garderie ; si, en raison d’une reprise d’emploi par la mère, l’enfant devait être placé dans une structure d’accueil pendant un temps raisonnable, il y aurait lieu de revoir le montant de la pension en conséquence.

 

                            Quant à la contribution d’entretien due en faveur de D.________, elle doit être arrêtée, du 1er juillet 2019 au 28 février 2021, à un montant arrondi à 970 fr. par mois, correspondant à l’entier du disponible mensuel de l’appelant lors de cette période (4'477 fr. 65 – 3'512 fr. 60). Dès le 1er mars 2021, ladite contribution sera fixée à hauteur de l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales déduites, soit à 534 fr. par mois ; compte tenu des excédents respectifs des parties à compter de cette date – à savoir de 2'884 fr. 40 (6'397 fr. – 3'512 fr. 60) pour l’appelant et de 630 fr. 80 (1'956 fr. – 1'325 fr. 20) pour l’intimée – il ne se justifie en effet pas de mettre une partie des coûts de l’entretien convenable de l’enfant à la charge du parent gardien, à savoir de l’intimée.

 

                            On relèvera encore que c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (Juge délégué CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable de D.________ dans le dispositif à compter du 1er mars 2021.

 

5.                           

5.1                            En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne l’entretien convenable et la contribution d’entretien de l’enfant, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

5.2                            L’appelant succombe en définitive sur sa conclusion tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans son accord. Il obtient en revanche partiellement gain de cause s’agissant du montant de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de sa fille, mais seulement dans une faible mesure puisqu’il concluait à ce que ladite contribution soit fixée à un montant maximum de 260 fr. par mois. Force est dès lors de constater que l’appelant succombe sur la majorité des prétentions qu’il faisait valoir en appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de trois quarts à la charge de l’appelant, par 450 fr., et à hauteur d’un quart à la charge de l’intimée, par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties, ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

 

5.3

5.3.1                            Me François Chanson, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 31 janvier 2020, une liste des opérations indiquant un temps de travail de quinze heures et seize minutes relatif à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un mémoire d’appel de quinze pages et la participation à l’audience d’appel –, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me François Chanson pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'748 fr. (15h16 x 180 fr.). Cet avocat a en outre droit à une indemnité de 54 fr. 95 (2'748 fr. x 2%) pour ses débours (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ), ainsi qu’à un montant de 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ).

 

                            Partant, l’indemnité d’office due à Me Chanson s’élève à 2'922 fr. 95 (2'748 fr. + 54 fr. 95 + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent 225 fr. 05 de TVA au taux de 7,7%, ce qui équivaut à une somme totale de 3'148 francs.

 

5.3.2                            Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Cet avocat a produit, le 24 janvier 2020, une liste des opérations indiquant un temps de travail de onze heures et cinq minutes relatif à la présente procédure. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’une réponse de onze pages et la participation à l’audience d’appel –, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Laurent Schuler pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'995 fr. (11h05 x
180 fr.). Cet avocat a en outre droit à une indemnité de 39 fr. 90 (1’995 fr. x 2%) pour ses débours (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ), ainsi qu’à un montant de 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ).

 

                            Partant, l’indemnité d’office due à Me Schuler s’élève à 2'154 fr. 90 (1'995 fr. + 30 fr. 90 + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent 165 fr. 90 de TVA au taux de 7,7%, ce qui équivaut à une somme totale de 2'320 fr. 80 que l’on arrondira à 2'320 francs.

 

5.3.3                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

5.4                            L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1
let. d CPC).

 

                            En l’espèce, la charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3
al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
BLV 270.11.6), est évaluée à 4'000 fr. pour l’appelant ([15,25 h x 350 fr./h] x 85% x 102%) et à 3'340 fr. pour l’intimée ([11h x 350 fr./h] x 85% x 102%), sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. de l’heure, réduit de 15% (art. 3 al. 2 TDC), et de débours de 2% (art. 7 TDC). L’appelant devant supporter trois quarts des dépens et l’intimée un quart, le premier versera à la seconde une somme de 1'505 fr. (3/4 x 3'340 fr. - 1/4 x 4'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres VII à XI de son dispositif comme il suit :

             

VII.              dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________, née le [...], est arrêté, hors allocations familiales, à 2'188 fr. 30 (deux mille cent huitante-huit francs et trente centimes) du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, à 1'574 fr. 10 (mille cinq cent septante-quatre francs et dix centimes) du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, à 2'379 fr. 30 (deux mille trois cent septante-neuf francs et trente centimes) du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 et à 1'859 fr. 30 (mille huit cent cinquante-neuf francs et trente centimes) du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

 

VIII.              dit que du 1er juillet 2019 au 28 février 2021, V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 970 fr. (neuf cent septante francs), allocations familiales en sus.

 

IX.              Supprimé.

 

X.              Supprimé.

 

XI.              dit que dès le 1er mars 2021, V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, de 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), allocations familiales en sus.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’appelant V.________ et par
150 fr. (cent cinquante francs) pour l’intimée Z.________.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil de l’appelant V.________, est arrêtée à 3'148 fr. (trois mille cent quarante-huit francs), TVA, débours et frais de vacation compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'320 fr. (deux mille trois cent vingt francs), TVA, débours et frais de vacation compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’appelant V.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 1’505 fr. ( mille cinq cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Chanson (pour V.________),

‑              Me Laurent Schuler (pour Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :