|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JP20.017424-201309 507 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 1er décembre 2020
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
*****
Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2020, I.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à F.________ de cesser immédiatement son activité de médecin-dentiste dans un rayon de 7 km par rapport à [...]I.________ à [...] jusqu’au 29 octobre 2020, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), à ce qu’il soit interdit à F.________ de contacter les clients d’I.________, que ce soit directement ou par le biais de son épouse, et ce durant la même durée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II) et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (III).
Par déterminations du 22 mai 2020, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’I.________ soit astreinte à lui verser des sûretés d’un montant minimal de 500'000 fr. en garantie du dommage potentiellement causé par les mesures provisionnelles.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2020, motivée le 1er septembre suivant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par I.________ contre F.________ au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2020 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'266 fr., à la charge d’I.________ (II), a dit que cette dernière verserait à F.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (V).
3. Par acte du 11 septembre 2020, I.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il soit donné ordre à F.________ de cesser immédiatement son activité de médecin-dentiste dans un rayon de 7 km par rapport à la [...]I.________ à [...] jusqu’au 29 octobre 2020, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Par courrier du 16 septembre 2020, un délai au 5 octobre 2020 a été imparti à l’appelante pour procéder au dépôt d’un montant de 800 fr. à titre d’avance de frais de la procédure d’appel. Ce montant a été acquitté le 25 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, l’audience d’appel a été fixée, d’entente avec les conseils des parties, au 16 novembre 2020. Le même jour, un délai de dix jours a été imparti à l’intimé pour déposer une réponse.
Le 1er octobre 2020, l’audience a été avancée du 16 novembre 2020 au 12 novembre 2020.
Par réponse datée du 12 octobre 2020, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 12 novembre 2020. A cette occasion, interpellées par la Juge déléguée de céans, les parties ont constaté que la cause était devenue sans objet. La conciliation ayant été tentée en vain, la Juge déléguée a informé les parties qu’un arrêt radiant la cause du rôle et statuant sur les frais et dépens leur parviendrait ultérieurement.
5. L'appel interjeté le 11 septembre 2020 par I.________ contre F.________ est devenu sans objet, l’interdiction demandée l’ayant été pour, au plus tard, le 31 octobre 2020. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de deuxième instance doivent être répartis en équité, selon la libre appréciation du juge, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
Lorsque la procédure est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2). Le tribunal ne doit en principe pas se fonder sur un seul de ces critères, mais les prendre tous en considération. Selon la situation, il est cependant admis que l’on s’oriente d’abord sur certains critères, par exemple l’issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 précité ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1, RSPC 2018 p. 366 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1). Si l’issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
En ce qui concerne l’issue prévisible du procès, il ne s’agit pas d’examiner en détail les chances du procès et de provoquer d’autres dépenses. Il y a bien plutôt lieu de procéder à un examen sommaire de l’état de fait et de l’objet du litige au moment où la procédure est devenue sans objet. Il ne doit pas être rendu un jugement matériel par le biais de la décision sur les frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2 précité). En particulier, le tribunal ne doit pas entreprendre de preuves particulières dans le seul but d’éclaircir les chances de succès (TF 4A_24/2019 précité consid. 1.2).
La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge. Celui-ci peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens ou en les compensant, tout en répartissant les frais judiciaires (CREC 5 mai 2014/161 consid. 4 ; CREC 5 février 2016/44 consid. 3c ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.3 ad art. 107 CPC).
6.2 En l’espèce, la procédure a été ouverte en première instance par I.________, qui est également appelante en deuxième instance et qui invoque, à titre provisionnel, l’application des dispositions relatives à la prohibition de faire concurrence des art. 340 ss CO.
S’agissant de l’issue prévisible de la procédure provisionnelle, la Juge déléguée de céans constate que l’appelante invoque une clause de prohibition de faire concurrence contre un employé médecin-dentiste, alors que le Tribunal fédéral apparaît considérer une telle clause, vu les rapports personnels entre le dentiste et les clients, comme non valide (TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6). A cela s’ajoute que la clause figure dans un contrat initial et que l’appelante invoque surtout les fonctions nouvelles obtenues par l’employé par un avenant, sans qu’il soit établi que la volonté des parties ait été d’étendre la clause de non concurrence également à ces nouvelles fonctions.
Quant aux motifs qui ont rendu la procédure provisionnelle sans objet, ils résultent de l’écoulement du temps. Il convient toutefois de relever que l’appelante n’a pas fait preuve d’une célérité particulière, quand bien même elle procédait en première instance par le biais de mesures provisionnelles et que son appel était déposé moins de deux mois avant l’échéance de la clause sur laquelle son action était fondée. Alors que l’ordonnance entreprise lui a été notifiée le 2 septembre suivant, elle n’a en effet déposé son appel que le 11 septembre 2020 et n’a ensuite procédé au versement de l’avance de frais requise le 16 septembre 2020 que le 25 septembre 2020, ce qui a reporté la fixation de l’audience. Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer que son appel risquait de se retrouver sans objet. Enfin, elle a renoncé à retirer son appel, bien qu’elle savait, dès la communication de la date de l’audience, que celui-ci perdrait son objet dans l’intervalle.
Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante.
6.3 S’agissant des dépens, seuls ceux nécessaires causés par le litige doivent être indemnisés (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Or, lorsque l’intimé s’est vu impartir un délai de réponse, il savait d’une part qu’aucune requête de mesures superprovisionnelles n’avait été déposée et que de telles mesures n’avaient pas été prononcées et d’autre part que l’audience aurait lieu après la date butoir jusqu’à laquelle étaient demandées les interdictions. Dans ces conditions, le conseil de l’intimé savait, lorsqu’il s’est vu octroyer un délai pour répondre à l’appel, que celui-ci était à tout le moins en passe de devenir sans objet, respectivement le serait avec certitude lors de l’audience (cf. réponse p. 12 et 13). Partant, il se justifie de n’indemniser que les frais pour le dire et assister à l’audience. L’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.
IV. L’appelante I.________ versera à l’intimé F.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandra Gerber (pour I.________),
‑ Me Olivier Subilia (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :