TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.022633-201647


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 26 novembre 2020

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Composition :               M.              STOUDMANN, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par K.________, à Prilly, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Z.________, à Prilly, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              a) K.________ et Z.________ se sont mariés le 4 juillet 2002 à Prilly (VD).

 

              Un enfant est issu de cette union : V.________, né le [...] février 2006.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2018.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a notamment dit que K.________ et Z.________ exercerait une garde alternée sur leurs fils V.________ (II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de cet enfant se montait à 1'460 fr. depuis le mois suivant l'obtention par Z.________ d'un emploi à 80%, mais au plus tard depuis le 1er juillet 2019 (VI), et a dit que dès le mois suivant lequel Z.________ aurait obtenu un emploi à 80%, mais au plus tard dès le 1er juillet 2019, K.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d'une pension mensuelle d'un montant s'élevant à 890 fr. pour son fils V.________, les allocations familiales étant acquises à K.________ (X), et de 930 fr. pour son épouse Z.________ (XIV).

 

              En droit, le Président a imputé à Z.________, dès le 1er juillet 2019, un revenu mensuel hypothétique, correspondant à une activité professionnelle exercée à 80 %, d'un montant de 3'200 fr. brut, respectivement de 2'700 fr. net après déduction de 15 % de charges sociales. Le minimum vital de la prénommée a en outre été arrêté à 3'385 fr. par mois, de sorte que son budget mensuel présentait un déficit de 685 fr. dès le 1er juillet 2019.

 

              Quant à K.________, le Président a retenu qu'il réalisait un salaire mensuel net de 6'737 fr. 95 dès le mois de janvier 2019 et que son minimum vital se montait à 3'757 fr. 95. Dès le mois de janvier 2019, le disponible de K.________ s’élevait donc à 2'980 fr. par mois.

 

3.               a) Le 28 mai 2020, K.________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, X et XIV de l'ordonnance du 5 mars 2019 susmentionnée, en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de V.________ soit arrêté à 1'483 fr. 95 dès le 1er juin 2020 (I/VI), qu'il soit dit que du 1er au 30 juin 2020, il [ndr. K.________] ne verserait plus de contribution d'entretien en faveur de V.________ (I/X), qu'il soit dit que dès le 1er juillet 2020, il contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de Z.________, d'un montant de 100 fr. (I/Xbis), et qu'il ne soit plus astreint à verser de contribution d'entretien à Z.________ dès le 1er juin 2020, à quelque titre que ce soit (I/XIV).

 

              b) Le 2 juin 2020, K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l'encontre de Z.________.

 

              c) Par procédé écrit du 30 juin 2020, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête déposée par K.________ le 28 mai 2020. Reconventionnellement, elle a en outre conclu, en substance, à ce que l'entretien convenable de V.________ soit arrêté à 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2020, puis à 1'620 fr. par mois dès le 1er août 2020, allocations familiales déduites (III), à ce que K.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 770 fr. dès et y compris le 1er juin 2020, puis de 1'090 fr. dès et y compris le 1er août 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus (IV et V), et à ce que K.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'690 fr. dès et y compris le 1er juin 2020, puis de 1'500 fr. dès et y compris le 1er août 2020 (VI et VII).

 

 

              Par déterminations du 8 juillet 2020, K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Z.________ dans son procédé écrit du
30 juin 2020.

 

              d) Le 24 août 2020, K.________ a en substance précisé les conclusions I/X et I/Xbis de sa requête du 28 mai 2020, en ce sens que les allocations familiales lui restaient acquises.

 

              e) Le 3 septembre 2020, Z.________ a introduit une requête d’avis aux débiteurs contre K.________.

 

              f) Une audience s’est tenue le 7 septembre 2020, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, laquelle a porté tant sur le divorce que sur les mesures provisionnelles et l’avis aux débiteurs. A cette occasion, Z.________ a modifié les conclusions V, VI et VII prises au pied de son écriture du 30 juin 2020, en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de V.________ devait s'élever à 1'620 fr. par mois (au lieu de 1'090 fr.) dès et y compris le 1er août 2020 (V) et que la contribution d'entretien de l'épouse devait s'élever à 1'900 fr. par mois (au lieu de 1'690 fr.) dès et y compris le 1er juin 2020 (VI), puis à
1'770 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2020 (VII).

 

              Z.________ a en outre indiqué qu'elle était désormais au bénéfice du revenu d’insertion, après avoir dû quitter son emploi d’aide-ménagère et de garde d’enfant pour des raisons de santé. K.________ a quant à lui expliqué qu'il travaillait toujours pour le même employeur, pour un revenu mensuel de
6'976 fr. 95.

 

              Outre une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, les parties ont signé, lors de cette audience, une convention partielle de mesures provisionnelles dont il ressort notamment que le lieu de résidence de V.________ est désormais fixé chez sa mère, qui en exerce la garde de fait (I) et que le montant des coûts directs de l'enfant s'élève à 1'150 fr. par mois, allocations familiales déduites (II).

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mai 2020 par K.________ à l'encontre de Z.________ (I), a ordonné à [...], à [...], ou à tout employeur futur ou toute caisse de chômage ou assurance servant des indemnités ou des rentes, de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versées à K.________ les montants des pensions dues pour l'entretien convenable de son fils V.________ et de Z.________, soit la somme totale de 1'820 fr., allocations éventuelles en sus, et de la verser directement sur le compte personnel PostFinance de Z.________ (II), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 fr. et étaient mis à la charge de K.________ (III), a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              En droit, la Présidente a notamment considéré qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation financière de K.________ depuis que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2019 avait été rendue, que ce soit sur le plan de ses revenus ou des charges à prendre en compte dans son minimum vital. Elle a en outre constaté que les salaires perçus par Z.________ en tant qu'aide-ménagère étaient légèrement inférieurs au revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais que la différence y relative ne représentait qu'un écart de quelque 50 fr. par mois, de sorte que la situation de la prénommée ne semblait pas non plus s'être modifiée de manière essentielle au point de pouvoir admettre un changement notable de circonstances. Elle a de surcroît relevé qu'il n'y avait pas lieu de revoir le revenu hypothétique imputé à Z.________, ni de prendre en compte le revenu d'insertion dont celle-ci bénéficiait désormais, dès lors qu'elle n'avait notamment pas produit de certificat médical attestant de ses problèmes de dos ni, a fortiori, d'une incapacité de travail. En conséquence, la Présidente a considéré qu'aucune modification de la situation financière des parties ne justifiait de revoir en urgence les contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2019, K.________ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'un changement notable et durable s'était produit en sa faveur.

 

              La Présidente a également constaté que K.________ avait failli à ses obligations alimentaires à l'égard de sa famille depuis le mois de mai 2020, puisqu'il apparaissait qu'il ne versait pas les contributions d'entretien dues de manière régulière. Elle a considéré qu'il était à craindre que cette carence de paiement persiste dans le futur, de sorte que les prétentions de Z.________ et de l'enfant V.________ étaient gravement menacées et qu'il y avait lieu d'admettre la requête d'avis aux débiteurs déposée par Z.________.

 

5.              Par acte du 23 novembre 2020, K.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnées, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant V.________ se monte à 1'150 fr. dès le 1er juin 2020, allocations familiales déduites, qu'il soit dit que dès le 1er juin 2020, il [ndr. K.________] contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de Z.________, d'un montant de 550 fr., les allocations familiales lui restant acquises, qu'il soit dit que dès le 1er juin 2020, il contribuerait à l'entretien de Z.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'un montant mensuel de 55 fr. (VII/I), que les conclusions reconventionnelles prises par Z.________ au pied de son écriture du 30 juin 2020 soient rejetées (VII/II), que les conclusions prises par Z.________ dans sa requête d'avis au débiteurs du 3 septembre 2020 soient rejetées (VII/III) et que les frais judiciaires de première instance, à concurrence de 400 fr., soient mis à la charge de Z.________ (VII/IV). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour qu'elle lui impartisse un délai pour se prononcer sur la requête d'avis aux débiteurs déposée le 3 septembre 2020 par Z.________, que de nouveaux débats à ce sujet soient ordonnés et qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens de ses conclusions principales résumées ci-dessus (IX et X).

 

              A titre préalable, K.________ a en outre conclu, en substance, à ce que l'exécution du chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel (I) et à ce que l'effet suspensif soit octroyé à l'appel (III). Subsidiairement, il a conclu à ce que Z.________ soit condamnée à verser, sur le compte du greffe de la Cour d'appel civile, des sûretés à hauteur de 5'000 fr. "afin de garantir le remboursement du trop-perçu de contributions d'entretien" (V).

 

              Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel.

 

6.             

6.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

 

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique
(ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du
26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).

 

              En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du
2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).

 

6.2

6.2.1                            L'appelant fait en substance valoir qu'il y aurait lieu d'octroyer l'effet suspensif à son appel et, en particulier, de suspendre l'exécution du chiffre II de l'ordonnance entreprise. A cet égard, il soutient qu'en tant que mesure d'exécution, l'avis aux débiteurs devrait être considéré comme une décision au fond, dont l'appel suspendrait les effets de lege (art. 315 al. 1 CPC).

 

6.2.2              En l'espèce, les contributions d'entretien dont l'appelant demande la réduction en appel ont été arrêtées par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2019 et non pas par l'ordonnance entreprise, laquelle a uniquement rejeté la requête de l'appelant tendant à obtenir la modification desdites pensions, au motif que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'un changement notable et durable s'était produit dans la situation financière des parties. Dans ces conditions, l'appelant ne peut pas solliciter l'effet suspensif s'agissant des montants qu'il doit verser à l'intimée et à son fils à titre de contributions d'entretien, puisque l'ordonnance qui a statué sur ce point n'est pas l'objet de l'appel et qu'elle est définitive et exécutoire.

 

              Quoi qu'il en soit, le fait de devoir s'acquitter des contributions d'entretien telles qu'elles sont actuellement fixées n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, dès lors que celui-ci conservera la faculté de répéter les montants qu'il aurait versés indûment si son appel est en définitive admis. L'appelant ne démontre au demeurant pas à ce stade que le versement des contributions d'entretien litigieuses, d'un montant total de
1'820 fr. par mois, serait susceptible d'entamer son minimum vital. Selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2019 – dont les constatations relatives à la situation financière des parties ont pour l'essentiel été confirmées par l'ordonnance entreprise –, il semble au contraire que l'appelant bénéficie d'un disponible de près de 3'000 fr. par mois, lequel lui permet de verser les contributions d'entretien en cause jusqu'à droit connu sur l'appel. A l'inverse, il apparaît, prima facie, que l'intimée présente un déficit de 685 fr., respectivement de 1'835 fr. si l'on tient compte des coûts directs de l'enfant V.________, dont elle exerce désormais la garde de fait, tel que ces coûts ont été arrêtés dans la convention partielle signée par les parties le 7 septembre 2020 (685 fr. + 1'150 fr.). Dans ces circonstances, l'intimée et son fils, créanciers d'entretien, ont un intérêt prépondérant à pouvoir bénéficier des pensions litigieuses jusqu'à droit connu sur l'appel. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'astreindre l'intimée à verser un quelconque montant à titre de sûretés, comme le requiert l'appelant à titre subsidiaire.

 

              S'agissant de l'avis aux débiteurs ordonné par le premier juge, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que cette mesure devrait être considérée comme une décision au fond, qui serait ainsi assortie de l'effet suspensif selon
l'art. 315 al. 1 CPC. Dès lors que l'avis aux débiteurs a été prononcé ici par voie de mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de déroger aux conditions d'octroi de l'effet suspensif prévues par les art. 315 al. 4 let. b et 315 al. 5 CPC. Cela étant, pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, les contributions d'entretien litigieuses semblent à première vue nécessaires à la couverture des besoins de l'intimée et de l'enfant V.________, l'appelant n'ayant en tout cas pas démontré le contraire dans sa requête d'effet suspensif. De surcroît, l'avis aux débiteurs apparaît indispensable à l'intimée, dans la mesure où, depuis le mois de mai 2020, l'appelant n'a pas payé la totalité des contributions d'entretien qu'il doit en faveur des siens mais – de son propre aveu (cf. p. 9 de l'appel) – seulement un montant de 1'000 fr. par mois, lequel ne permet pas de couvrir les besoins de l'épouse et de l'enfant du couple tels qu'ils ressortent des décisions rendues à ce stade. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'intimée et de V.________ à percevoir régulièrement et en intégralité le montant desdites pensions l'emporte sur celui de l'appelant à ce que l'avis aux débiteurs soit suspendu pendant la procédure d'appel.

 

7.              En définitive, la requête d'effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Janique Torchio-Popescu (pour K.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :