TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.050995-191612

TD17.050995-191615

86


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 24 février 2020

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, juge déléguée

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.X.________, à [...], intimé, et A.X.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2018 (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Z.________ à 946 fr. 95 par mois, hors allocations familiales (II), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 460 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2018 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________ à 1'234 fr. 95 par mois, hors allocations familiales et hors revenus (IV), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'860 fr. dès et y compris le 1er mai 2018 (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (VI), a dit que B.X.________ verserait à A.X.________ la somme de 7'500 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 avril 2018 – selon lequel interdiction avait été faite à B.X.________ de disposer des avoirs des parties, à l’exception de son salaire, sans l’accord préalable d’A.X.________ ou décision définitive et exécutoire du juge – et a dit qu’il serait maintenu jusqu’à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial (VIII), a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, le premier juge a calculé les contributions dues par B.X.________ pour l’entretien de son épouse A.X.________, ainsi que de leurs enfants O.________ et Z.________, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que le budget d’A.X.________ présentait un déficit de 3'160 fr., tandis que celui de B.X.________ révélait un disponible de 3'870 francs. Le magistrat a arrêté, en chiffres ronds, les coûts directs de l’enfant O.________ à 460 fr. et ceux de l’enfant Z.________ à 550 fr. et a considéré, au vu de l’absence de revenus d’A.X.________ et du large disponible de B.X.________, que ce dernier devait prendre en charge l’intégralité de ces coûts à titre de contribution d’entretien. Constatant qu’après la prise en charge des coûts directs des enfants, B.X.________ bénéficiait encore d’un disponible de 2'860 fr., l’autorité précédente a fixé la contribution due pour l’entretien d’A.X.________ à ce dernier montant pour combler partiellement le déficit de celle-ci.

 

 

B.              a) Par acte du 28 octobre 2019, B.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, sans prendre formellement de conclusions.

 

              Par acte du 31 octobre 2019, A.X.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due par B.X.________ pour l’entretien de l’enfant Z.________ soit fixée à 696 fr. 95 dès le 1er mai 2018, puis à 646 fr. 95 à compter du 1er janvier 2019, et que la contribution due par B.X.________ pour son propre entretien soit fixée à 4'400 fr. dès le 1er mai 2018, subsidiairement à l’annulation des chiffres I et V du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’intéressée a requis la tenue d’une audience d’appel, son propre interrogatoire, ainsi que l’audition des enfants O.________ et Z.________ et celle d’[...]. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.

 

              b) Par ordonnance du 22 novembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 31 octobre 2019 et a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office.

 

              c) Dans sa réponse du 27 novembre 2019, B.X.________ s’est référé à la « conclusion » de son propre appel.

 

              Dans sa réponse du 3 décembre 2019, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel de B.X.________, subsidiairement à son rejet.

 

              d) Lors de l’audience d’appel du 8 janvier 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.

 

              A cette occasion, l’appelante a par ailleurs maintenu ses réquisitions d’audition des enfants O.________ et Z.________, ainsi que d’[...]. La juge déléguée a rejeté ces réquisitions par appréciation anticipée des preuves, pour des motifs qui seraient exposés dans le présent arrêt.

 

              e) Le 23 janvier 2020, B.X.________ a spontanément déposé une écriture.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) B.X.________ et A.X.________, née [...], se sont mariés le [...].

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - O.________, né le [...] 2001, désormais majeur ;

              - Z.________, né le [...] 2004.

 

              b) B.X.________ est également le père des enfants E.________ et P.________, nées respectivement les 15 décembre 2017 et 13 avril 2019 d’une union ultérieure d’avec sa concubine S.________.

 

2.              a) Par requête commune en divorce avec accord partiel signée par les parties le 27 novembre 2017, celles-ci ont conclu en particulier au divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur leurs enfants O.________ et Z.________ soit exercée conjointement (II), à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à A.X.________ (III), à ce que B.X.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ceux-ci (IV) et à ce qu’il contribue à l’entretien des siens dans une mesure à préciser en cours d’instance (V).

 

              b) Une audience de conciliation s’est déroulée le 15 mars 2018, à l’issue de laquelle un délai a été imparti à A.X.________ pour déposer une motivation écrite.

 

3.              a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 avril 2018, A.X.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« A titre de mesures superprovisionnelles :

 

I.              Ordre est donné à la Banque [...], de bloquer les comptes [...] ainsi que tous comptes ouverts au nom de B.X.________ et/ou de B.X.________ et A.X.________ à l'exception des comptes [...] jusqu'à révocation par le juge ;

 

II.              Ordre est donné à [...] de bloquer l'ensemble des avoirs détenus par B.X.________ et/ou B.X.________ et A.X.________ sous forme d'actions et/ou de numéraire en relation notamment avec les comptes [...] et/ou le compte [...] jusqu'à révocation par le juge ;

 

III.              Ordre est donné à la Banque [...] de bloquer le compte épargne [...], le compte de placement [...] et tous comptes ouverts au nom de B.X.________ et/ou B.X.________ et A.X.________, jusqu'à révocation par le juge ;

 

IV.              Ordre est donné à [...] de bloquer les comptes [...], ainsi que tous comptes ouverts au nom de B.X.________ et/ou B.X.________ et A.X.________ jusqu'à révocation par le juge ;

 

V.              Ordre est donné à [...] de bloquer les comptes [...], ainsi que tous comptes ouverts au nom de B.X.________ et/ou B.X.________ et A.X.________ jusqu'à révocation par le juge ;

 

VI.              B.X.________ a l'interdiction de disposer des avoirs des parties sans l'accord préalable d'A.X.________ ou décision définitive et exécutoire du juge, à l'exception de son salaire versé sur le compte [...] auprès de la banque [...] qu'il utilisera notamment pour s'acquitter des contributions d'entretien qui seront fixées par le juge ;

 

VII.              A.X.________ est dispensée de fournir des sûretés ;

 

VIII.              Un subside de CHF 5'000.- (cinq mille francs) est versé par B.X.________ sur le compte [...] d'A.X.________ ouvert auprès de [...] à faire valoir sur les contributions d'entretien qui seront fixées par voies de mesures provisionnelles.

 

A titre de mesures provisionnelles :

 

IX.              Les mesures superprovisionnelles requises sous chiffres I à VIII sont confirmées et leur maintien est ordonné jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial d'A.X.________ ;

 

X.              B.X.________ est astreint à renseigner A.X.________ de manière exhaustive sur ses revenus, leur fortune en produisant, en ses mains, toutes pièces pertinentes (dont certificats de salaires, déclarations d'impôt ET décisions de taxations pour les années suivants leur séparation, relevés de l'ensemble de leurs comptes au 31 décembre 2016, 2017 et à ce jour et relevés des écritures portant sur les virements cités dans la présente requête notamment).

 

XI.              La jouissance du domicile anciennement conjugal sis [...] est attribuée à A.X.________.

 

XII.              B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.X.________ par le versement le 1er de chaque mois sur le compte [...] d'A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] d'un montant de CHF 4'400.- (quatre mille quatre cent francs).

 

XIII.              B.X.________ contribuera à l'entretien d'O.________ par le versement le 1er de chaque mois sur le compte [...] d'A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] jusqu'à sa majorité puis en ses mains directement d'un montant de CHF 1'400.- (mille quatre cents francs), allocations familiales dues en sus.

 

XIV.              B.X.________ contribuera à l'entretien de Z.________ par le versement le 1er de chaque mois sur le compte [...] d'A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] jusqu'à sa majorité puis en ses mains directement d'un montant de CHF 900.- (neuf cent francs), allocations familiales dues en sus.

 

XV.              B.X.________ versera sur le compte [...] d'A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] un montant de CHF 7'500.- (sept mille cinq cent francs) à titre de provisio ad litem. »

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 avril 2018, le président a notamment interdit à B.X.________ de disposer des avoirs des parties sans l’accord préalable d’A.X.________ ou décision définitive et exécutoire du juge, à l’exception de son salaire versé sur le compte [...] auprès de la banque [...] qu’il utiliserait notamment pour s’acquitter des contributions d’entretien à fixer par voie de mesures provisionnelles (I), a dit que B.X.________ verserait à A.X.________ un montant de 5'000 fr., à faire valoir sur les contributions d’entretien à fixer par voie de mesures provisionnelles (II) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (III).

 

              c) Par courrier du 23 avril 2018, A.X.________ a indiqué que ses conclusions prises à titre d’extrême urgence dans sa requête du 17 avril 2018 étaient précisées, respectivement étendues comme suit :

 

« I.              Interdit à B.X.________ de disposer des avoirs des parties sans l'accord préalable d'A.X.________ ou décision définitive et exécutoire du Juge, à l'exception de son salaire versé sur le compte [...] auprès de la Banque [...] qu'il utilisera notamment pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal ;

 

Et,

 

II.              Dit que B.X.________ versera à A.X.________ un montant mensuel de CHF 6'000.- (six mille francs), le 1er de chaque mois, jusqu’à droit jugé sur les conclusions prises à titre provisionnel sur le compte [...] ouvert au nom d'A.X.________ auprès de la Banque [...], montants à faire valoir sur les contributions d'entretien fixées par voie de mesures provisionnelles. »

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2018, le président a notamment dit que B.X.________ verserait à A.X.________ un montant de 5'000 fr. par mois, la première fois dès le 1er juin 2018, à faire valoir sur les contributions d’entretien à fixer par voie de mesures provisionnelles (I) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles d’ores et déjà fixée au 7 août 2018 à 9h00 (II).

 

4.              Le 13 juin 2018, A.X.________ a déposé une demande motivée en divorce.

 

5.              B.X.________ s’est déterminé sur le fond et sur les mesures provisionnelles par courrier du 8 juillet 2018 ainsi que par courriel du 9 juillet 2018 notamment.

 

6.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 août 2018, un délai a été imparti à B.X.________ pour produire les pièces requises par A.X.________. Le président a ensuite indiqué qu’à réception de celles-ci, un délai commun non prolongeable serait imparti aux parties pour se déterminer sur le montant de la contribution en faveur des enfants et d’A.X.________. Les parties ont également été informées qu’il serait statué sur les mesures provisionnelles sans nouvelle audience.

 

7.              a) Par courriers des 10 août et 9 septembre 2018, B.X.________ s’est déterminé tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles.

 

              b) Le 20 septembre 2018, A.X.________ a indiqué persister dans ses conclusions prises à titre provisionnel le 17 avril 2018.

 

8.              a/aa) B.X.________ travaille à plein temps au sein de [...], à Genève, depuis 1998.

 

              Il vit avec sa concubine S.________ et leurs deux enfants, E.________ et P.________, dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 3'000 fr. charges comprises.

 

              Le premier juge a retenu que B.X.________ réalisait un salaire mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 10'157 fr. et que ses charges mensuelles étaient les suivantes :

 

              Demi base mensuelle minimum vital              850 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Moitié du loyer (./. demi part de l’enfant E.________)              1'275 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal)              285 fr. 90

              Frais professionnels non remboursés              100 fr. 00

              Frais de transport (train et cyclomoteur)              324 fr. 90

              Impôts              1'500 fr. 00

              Moitié des frais de l’enfant E.________              1'797 fr. 40

              Total              6'283 fr. 20

 

              Les revenus et charges de B.X.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4 et 6).

 

              a/bb) L’autorité précédente a défini comme suit les coûts directs de l’enfant E.________, dont seule la moitié a été intégrée dans les charges de B.X.________ :

 

              Base mensuelle minimum vital              400 fr. 00

              Participation au loyer (15%)              450 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal)              101 fr. 90

              Frais médicaux              29 fr. 15

              Frais de garde (éducatrice à domicile + crèche)              2'913 fr. 15

              ./. allocations familiales              300 fr. 00

              Total              3'594 fr. 80

 

              Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7).

 

              a/cc) Depuis le 1er juin 2019, l’enfant P.________ est gardée avec sa sœur par une éducatrice à domicile du lundi au jeudi, pour un coût de 3'000 fr. par mois pour les deux enfants. Comme sa sœur également, elle est prise en charge par une crèche toute la journée du vendredi. Les frais de crèche de l’enfant P.________ s’élèvent à 589 fr. 70 par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie (LAMal et LCA) s’élève quant à elle à 116 fr. 25.

 

              Les coûts directs de l’enfant P.________ seront définis ci-dessous (cf. infra consid. 7).

 

              b) A.X.________ n’exerce aucune activité lucrative depuis la naissance des enfants O.________ et Z.________.

 

              Le premier juge a arrêté comme suit les charges mensuelles d’A.X.________ :

 

              Base mensuelle minimum vital              1'350 fr. 00

              Logement (./. parts des enfants O.________ et Z.________)              374 fr. 50

              Assurance-maladie (LAMal)              407 fr. 25

              Frais de transport (voiture et train)              251 fr. 90

              Impôts              770 fr. 60

              Total              3'154 fr. 25

 

              Les charges de l’intéressée seront discutées ci-après (cf. infra consid. 5).

 

              c) L’autorité précédente a défini ainsi les coûts directs de l’enfant O.________, devenu majeur le 11 avril 2019 :

 

              Base mensuelle minimum vital              600 fr. 00

              Participation aux frais de logement (15%)              80 fr. 25

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              67 fr. 70

              Franchise              50 fr. 00

              Frais de transport (AG Familia jeune)              77 fr. 00

              Argent de poche              200 fr. 00

              Frais de formation              50 fr. 00

              Abonnement journaux              10 fr. 00

              Loisirs et vacances              100 fr. 00

              ./. allocations familiales              400 fr. 00

              ./. salaire d’apprenti              382 fr. 00

              Total              452 fr. 95

 

              Ceux de l’enfant Z.________ ont été arrêtés comme suit :

 

              Base mensuelle minimum vital              600 fr. 00

              Participation aux frais de logement (15%)              80 fr. 25

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              67 fr. 70

              Franchise              50 fr. 00

              Frais de transport (Mobilis)              39 fr. 00

              Argent de poche              20 fr. 00

              Fournitures scolaires              20 fr. 00

              Abonnement journaux              15 fr. 00

              Loisirs et vacances              55 fr. 00

              ./. allocations familiales              400 fr. 00

              Total              546 fr. 95

 

              Les coûts directs des enfants O.________ et Z.________ seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 3).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.1.2              Vu la nature réformatoire de l'appel, l'acte d'appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l'autorité d'appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC).

 

              Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié in ATF 141 III 376 ; cf. déjà JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).

 

              L'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3).

 

              L'appelant conserve le droit de produire des compléments à son acte d'appel, pour autant que ces compléments soient introduits dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le deuxième échange d'écritures ne peut permettre à la partie appe­lante d'améliorer ou de compléter son acte d'appel (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid 2.3.2).

 

1.2              En l'occurrence, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              L'appel d'A.X.________ porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Ecrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), il est recevable.

 

              Quant à l'appel de B.X.________, il est dénué de conclusions. Si l'on comprend de la motivation de son mémoire que le prénommé est disposé à contribuer à l'entretien de sa famille par un versement global de 3'200 fr., qui permettrait selon lui de maintenir, pour chacun, un train de vie équivalent, on ignore quelle part de ce montant global devrait être dévolue respectivement à l'enfant devenu majeur, à l'enfant mineur et au conjoint. L'interprétation de la motivation de l'appel ne permet dès lors pas de savoir quelles sont les conclusions – supputées réformatoires – prises par l'appelant, à l'exclusion du fait qu'il conclut implicitement à la suppression de la provisio ad litem. L'appel de B.X.________ n'est dès lors que très partiellement recevable, s'agissant uniquement de la problématique de la provisio ad litem, et sous réserve que la valeur litigieuse soit atteinte, la question pouvant être laissée ouverte dès lors que le grief y relatif doit de toute manière être rejeté (cf. infra consid. 9.3). On précisera que l'écriture spontanée qu'il a adressée le 23 janvier 2020, censée formaliser et compléter ses conclusions, n'est d'aucun secours à l'intéressé dans la mesure où ce complément est intervenu après l'échéance du délai d'appel et, au demeurant, postérieurement à la clôture de l'instruction et des débats intervenue à l'issue de l'audience du 8 janvier 2020.

 

              Les réponses respectives des parties, déposées en temps utile, sont recevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre de mesures provisoires dans un procès en divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A 2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Le principe de disposition interdit la reformatio in pejus. Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que dans la mesure où l'autorité cantonale avait déclaré l'appel de l'époux irrecevable, il était correct de ne pas réduire la contribution d'entretien de l'épouse à un montant inférieur à ce qui lui avait été octroyé en première instance (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

 

              En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

 

              La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, publié in RSPC 2012 p. 196).

 

2.2.2              En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, la question de la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineur Z.________, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office, et, d’autre part, celles de la contribution due pour l’entretien de l’appelante et de la provisio ad litem en faveur de celle-ci, qui sont soumises au principe de disposition et à la maxime des débats.

 

              On précisera que la contribution due pour l’entretien de l’enfant O.________, devenu majeur en cours de procédure le 11 août 2019, reste soumise à la maxime d’office conformément aux principes rappelés ci-dessus, de sorte que celle-ci pourra, le cas échéant, également être examinée, nonobstant l’absence de conclusions y relatives en appel.

 

              On relèvera encore que dans la mesure où l’appel de B.X.________ est irrecevable sur la question de la contribution due à l’appelante et où cette dernière a conclu à une augmentation de celle-ci, la pension mensuelle fixée par le premier juge pour l’entretien de l’appelante, soit 2'860 fr., ne pourra pas être réduite en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

2.3.2              En l’occurrence, la cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, on admettra la recevabilité des faits nouveaux invoqués, respectivement des pièces produites, par les parties. En particulier, l’état de fait a été complété pour tenir compte de la naissance de l’enfant P.________ le 13 avril 2019.

 

2.4

2.4.1              Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

 

              Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la consta­tation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).

 

2.4.2              L'appelante requiert des mesures d'instruction supplémentaires en deuxième instance, à savoir l'interrogatoire des parties, l'audition des enfants O.________ et Z.________, ainsi que l'audition en qualité de témoin d'[...], grand-mère maternelle des enfants E.________ et P.________.

 

              Il a été procédé à l'interrogatoire des parties lors de l'audience d'appel du 8 janvier 2020.

 

              S'agissant de l'audition des enfants O.________ et Z.________, celle-ci a été requise pour tenter d'établir le fait que l'appelant se désintéresserait totalement de leur sort, de sorte qu'il se justifierait de ne pas comptabiliser des frais d'exercice du droit de visite dans le minimum vital de l'intéressé. Dans la mesure où ni l'exercice des relations personnelles en tant que telle, ni la prise en charge des enfants n'est litigieuse dans le cadre de la présente procédure, l'audition des enfants n'apparaît pas déterminante et il paraît au contraire primordial de préserver leurs intérêts en les tenant à distance du conflit patrimonial qui oppose les parties.

 

              Enfin, l'audition en qualité de témoin d'[...], au motif qu'elle s'occuperait gracieusement des enfants E.________ et P.________, a pu être rejetée par appréciation anticipée des preuves, la juge déléguée disposant de suffisamment d'éléments probants pour évaluer les coûts de la prise en charge des enfants précitées (cf. infra consid. 7.1).

 

 

3.              Les coûts directs et l'entretien convenable des enfants O.________ et Z.________

3.1              L'appelante fait grief au premier juge d'avoir tenu compte d'allocations familiales de 400 fr. pour déterminer les coûts directs de l'enfant Z.________. Se fondant sur le barème des allocations familiales du canton de Vaud, elle soutient que les allocations pour l'enfant Z.________ s'élèveraient à 250 fr. par mois pour l'année 2018 et à 300 fr. par mois pour l'année 2019, de sorte que les coûts directs de cet enfant auraient dû être fixés à 696 fr. 95 pour l'année 2018, respectivement à 646 fr. 95 pour l'année 2019.

 

              En se référant aux allocations familiales vaudoises, l'appelante perd de vue que l'appelant travaille dans le canton de Genève et qu'il perçoit donc de ce fait les allocations familiales prévues par la législation de ce canton.

 

              Cela étant, l'enfant Z.________ ayant moins de 16 ans et étant le deuxième enfant de l'appelant, les allocations familiales perçues pour celui-ci s'élèvent bel et bien à 300 fr. par mois (cf. art. 8 al. 2 let. a LAF [Loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 ; RSG J 5 10]). Ce montant est par ailleurs corroboré par la fiche de salaire de juillet 2018 de l'appelant (P. 0 produite à l'appui de ses déterminations du 17 décembre 2018), qui démontre le versement, en sus de l'allocation pour formation en faveur de l'enfant O.________, d'allocations familiales d'un montant total de 700 fr., soit vraisemblablement 300 fr. pour l'enfant Z.________ et 400 fr. pour l'enfant E.________, qui a moins de 16 ans et est le troisième enfant de l'intéressé (cf. art. 8 al. 4 let. b LAF). En outre, les allocations familiales de l'enfant Z.________ ne paraissent pas avoir augmenté en 2019 puisque la fiche de salaire d'octobre 2019 produite par l'appelant à l'appui de son mémoire démontre le versement d'allocations familiales d'un montant total de 1'100 fr., soit 300 fr. pour l'enfant Z.________, 400 fr. pour l'enfant E.________ et 400 fr. pour l'enfant P.________, qui est âgée de moins de 16 ans et est le quatrième enfant de l'appelant (cf. art. 8 al. 4 let. b LAF).

 

              Compte tenu de ce qui a été exposé, ainsi que des coûts qui ont été retenus par le premier juge et qui n'ont pas été remis en cause en appel (cf. supra let. C ch. 8c), les coûts directs de l'enfant Z.________ se présentent ainsi :

 

              Base mensuelle minimum vital              600 fr. 00

              Participation aux frais de logement (15%)              80 fr. 25

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              67 fr. 70

              Franchise              50 fr. 00

              Frais de transport (Mobilis)              39 fr. 00

              Argent de poche              20 fr. 00

              Fournitures scolaires              20 fr. 00

              Abonnement journaux              15 fr. 00

              Loisirs et vacances              55 fr. 00

              ./. allocations familiales              300 fr. 00

              Total              646 fr. 95

 

3.2              On précisera que les coûts directs de l'enfant O.________ ne sont pas contestés en appel, de sorte que le montant de 452 fr. 95 retenu par l'autorité précédente (cf. supra let. C ch. 8c), au demeurant conforme aux éléments du dossier, doit être confirmé.

 

3.3              Dans la mesure où il n'y a pas lieu à une quelconque contribution de prise en charge (cf. infra consid. 5.4), les coûts directs des enfants O.________ et Z.________ tels que définis ci-dessus correspondent aux montants assurant leur entretien convenable.

 

 

4.              Les revenus de l’appelant

4.1

4.1.1              L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, pour déterminer le revenu effectif de l'appelant, de la prime de 1'000 fr. que l'intéressé aurait perçue en 2017, ainsi que de la prime de fidélité équivalant à un mois de salaire dont il aurait bénéficié à l'occasion de ses 20 ans d'activité auprès de son employeur.

 

              L'autorité précédente a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 10'157 fr., part au 13e salaire comprise, en se fondant sur sa fiche de salaire du mois de juillet 2018 qui révèle un salaire mensuel brut de 12'102 fr. 60, allocations familiales comprises, duquel elle a déduit les charges sociales et de prévoyance professionnelle (1'626 fr. 15 au total), ainsi que les allocations familiales (1'100 fr.), avant d'ajouter la part au 13e salaire ([{12'102 fr. 60 - 1'626 fr. 15 - 1'100 fr.} x 13] : 12).

 

4.1.2              Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).

 

              De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

 

4.1.3              En l'espèce, le certificat de salaire 2017 de l'appelant démontre effectivement que l'intéressé a perçu une prime de 1'000 francs. Toutefois, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'une telle prime aurait été versée antérieurement ou postérieurement, de sorte qu'il apparaît qu'il s'agissait d'une prime unique exceptionnelle, qui n'a pas à être prise en compte pour déterminer le revenu effectif de l'appelant à compter du 1er mai 2018, dies a quo des contributions d'entretien non remis en cause en appel.

 

              En ce qui concerne la prime de fidélité, la « Convention collective de travail 2013 de la [...] » (ci-après : la CCT) produite par l'appelante prévoit en effet à son art. 13.1 que le personnel a droit à une prime correspondant à un salaire mensuel pour 20 années de service accomplies. Toutefois, au degré de la vraisemblance, dans la mesure où seul un extrait de cette CCT a été produit, on ignore si l'appelant y est effectivement soumis dès lors que les clauses relatives à son champ d'application ne figurent pas au dossier. Quoi qu'il en soit, on ignore également si l'appelant, qui a débuté son activité en 1998, a réellement perçu une telle prime en 2018 ou en 2019, aucun élément du dossier ne permettant de le démontrer. L'appelante n'a au demeurant requis aucune mesure d'instruction en appel à cet égard. En outre, l'art. 13.5 de la CCT dispose que le personnel peut bénéficier d'un congé en lieu et place de la prime en espèce et on ne sait pas davantage si l'appelant a opté pour cette solution. Dans ces conditions, la perception effective par l'appelant d'une prime de fidélité équivalant à un mois de salaire n'est nullement rendue vraisemblable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte pour déterminer son revenu.

 

4.2

4.2.1              L'appelante prétend encore que l'appelant réaliserait un revenu mensuel supplémentaire à titre de rendement de sa fortune dont il conviendrait de tenir compte au motif qu'elle ne couvrirait pas son minimum vital. Elle estime la fortune mobilière de l'intéressé à quelque 600'000 fr., ce qui lui permettrait de produire un revenu de l'ordre de 1'500 fr. par mois en tenant compte d'un rendement de 3%.

 

4.2.2              Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268 ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 01.75, p. 35 et les références citées). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas, et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 715).

 

              Un revenu hypothétique peut être imputé lorsque la personne concernée ne place pas sa fortune ou la place avec un rendement insuffisant (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (CACI 2 avril 2015/166 ; Juge délégué CACI 24 avril 2012/184). Toutefois, un revenu hypothétique de la fortune de 3% peut être retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3.5% sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3).

 

              Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 et la référence citée ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 226). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées).

 

4.2.3              En l'espèce, ainsi qu'il le sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 8), les contributions d'entretien dues en faveur de l'appelante permettent de couvrir son minimum vital élargi, sauf pour la très courte période du 1er juin au 10 août 2019 où il subsiste un déficit de 320 fr. (3'240 fr. - 2'920 fr.) pour couvrir ses charges mensuelles. Dans ces conditions et au stade des mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelant qu'il entame sa fortune pour combler un tel déficit sur une période de moins de trois mois, ce d'autant moins pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, la pension due à l'appelante est supérieure de quelque 180 fr. en moyenne au montant de son minimum vital élargi.

 

              Pour le surplus, aucun élément du dossier n'indique que l'appelant réaliserait un revenu de sa fortune, étant au demeurant rappelé que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 avril 2018, il lui a été interdit de disposer des avoirs parties, à l'exception de son salaire, sans l'accord préalable de l'appelante ou décision définitive et exécutoire du juge. Le fait que l'appelant réaliserait un revenu de sa fortune n'a par ailleurs pas été allégué en première instance.

 

              Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'un revenu supplémentaire de 1'500 fr. dans les revenus de l'appelant.

 

4.3              Compte tenu de ce qui a été exposé, le revenu mensuel net de l'appelant de 10'157 fr. tel que déterminé par le premier juge doit être confirmé.

 

 

5.              Les charges de l'appelante

5.1

5.1.1              L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le poste de dépenses relatif à la franchise de son assurance-maladie qu'elle avait allégué, au motif qu'il n'était corroboré par aucune pièce, alors que la pièce 42/6 du bordereau produit le 17 décembre 2018 ferait explicitement mention d'une participation totale aux frais médicaux d'un montant mensuel de 82 fr. 80.

 

5.1.2              Le montant de la franchise et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1).

 

5.1.3              En l'occurrence, le titre auquel se réfère l'appelante démontre que l'intéressée a dû participer à hauteur de 994 fr. aux différents soins médicaux dont elle a bénéficié en 2018. Elle a par ailleurs déclaré lors de son interrogatoire qu'elle était suivie par un psychiatre. Le montant allégué de 82 fr. 80 (994 fr. : 12 mois) est ainsi rendu vraisemblable et sera intégré aux charges mensuelles constituant le minimum vital de l'appelante.

 

5.2

5.2.1              L'appelante fait grief à l'autorité précédente d'avoir écarté de ses charges les frais relatifs à ses loisirs, ses cours de yoga et ses cours de self-défense, au motif qu'elle ne réalise aucun revenu. Elle soutient que ces frais auraient été admis par l'appelant dans ses déterminations du 10 août 2018 et payés par celui-ci pendant la vie commune.

 

5.2.2              Dans le cadre de la méthode du minimum vital, en cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). La proposition d'étendre les frais de subsistance du parent gardien à des dépenses pour les vacances, les loisirs et les « hobbies » de celui-ci paraît s'éloigner du but de l'institution, même en présence d'une situation financière aisée du côté du débirentier (CACI 23 juillet 2019/434).

 

5.2.3              En l'espèce, la situation des parties n'est pas réglée par la méthode du maintien du train de vie mais par la méthode du minimum vital – dont l'application n'a pas été remise en cause en appel –, ce qui implique que chaque partie a droit à la couverture de ses besoins, certes élargis, sans pouvoir prétendre à la couverture de toutes les charges existantes pendant l'union conjugale. Pour cette raison, l'intégralité des frais de l'appelante n'entre pas en ligne de compte, quand bien même ils étaient assumés par le couple avant la séparation. La séparation des parties ayant pour conséquence de grever le budget commun de charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages impliquant des concessions réciproques, il n'apparaît au demeurant pas disproportionné d'exiger de l'appelante qu'elle renonce à des loisirs onéreux, d'autant qu'elle ne contribue d'aucune manière au revenu du couple et que le budget de l'appelant ne comprend pas non plus de frais de loisirs.

 

              En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne voit pas que l'appelant aurait admis la prise en compte des frais de loisirs de celle-ci dans ses déterminations du 10 août 2018. L'appelant fait référence à de tels frais dans cette écriture en s'étonnant qu'ils n'aient été retenus que pour la partie adverse et pas pour lui, et s'interroge sur ce mode de faire. On ne saurait en déduire qu'il a admis leur prise en compte, ce d'autant moins qu'il a expressément contesté la comptabilisation des frais de loisirs de l'appelante dans son écriture au premier juge du 9 septembre 2018.

 

              Partant, aucuns frais de loisirs ne seront retenus dans le budget de l'appelante.

 

5.3              Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 8b), les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l'appelante sont les suivantes :

 

              Base mensuelle minimum vital              1'350 fr. 00

              Logement (./. parts des enfants O.________ et Z.________)              374 fr. 50

              Assurance-maladie (LAMal)              407 fr. 25

              Frais médicaux non remboursés              82 fr. 80

              Frais de transport (voiture et train)              251 fr. 90

              Impôts              770 fr. 60

              Total              3'237 fr. 05

 

              Par commodité, cette somme sera arrondie à 3'240 francs.

 

5.4              Le déficit de l'appelante étant connu, se pose la question de savoir si celui-ci doit être réparti entre les enfants O.________ et Z.________ à titre de contribution de prise en charge, conformément à l'art. 285 al. 2 CC (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées).

 

              A cet égard on relèvera que compte tenu de l'âge du plus jeune des enfants des parties, l'appelante serait actuellement tenue de travailler à 80%, puis à 100% dès que l'enfant Z.________ aura atteint l'âge de 16 ans révolus le 11 avril 2020 (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Dans ces conditions, l'entier de son déficit ne saurait de toute manière pas être pris en compte pour déterminer une éventuelle contribution de prise en charge. En outre, interrogée lors de l'audience d'appel, l'appelante a déclaré qu'elle souffrait toujours des suites de la séparation qui remontait au mois de février 2017, qu'elle était suivie par un psychiatre et qu'elle souhaiterait retrouver une activité professionnelle, mais que son état de santé ne le lui permettait actuellement pas.

 

              Il s'ensuit qu'au degré de la vraisemblance, le déficit de l'appelante, dont l'existence est due au fait qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, n'apparaît pas être en lien avec la prise en charge des enfants, mais semble être lié à son état de santé. Partant, ce déficit ne saurait être intégré à l'entretien convenable des enfants à titre de contribution de prise en charge. En effet, lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 et la référence citée).

 

 

6.              Les charges de l'appelant

6.1

6.1.1              L'appelante reproche au premier juge d'avoir tenu compte des frais professionnels non remboursés de l'appelant. Selon elle, celui-ci n'aurait aucuns frais professionnels à sa charge dès lors qu'il serait mentionné au chiffre 15 de son certificat de salaire 2017 que l'employeur a un règlement de remboursement des frais professionnels agréé par le Canton de Berne. Elle prétend également que la CCT prévoirait expressément le remboursement de tous les frais professionnels.

 

6.1.2              Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession font partie du minimum vital dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). En effet, seules les charges effectives et réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

6.1.3              En l'occurrence, le certificat de salaire 2017 de l'appelant ne suffit pas à établir que l'intéressé ne devrait pas supporter des frais professionnels en sus de ceux qui seraient remboursés par l'employeur dès lors que le chiffre 15 de ce document ne fait que renvoyer à une feuille additionnelle qui ne détaille nullement d'éventuels frais professionnels remboursés et qui n'indique aucun montant à cet égard.

 

              Quant à la CCT – dont on rappellera qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle s'appliquerait effectivement aux rapports de travail de l'appelant (cf. supra consid. 4.1.3) –, son art. 14 dispose que « les frais professionnels sont remboursés sur la base des coûts effectifs (justificatifs à l'appui) ou, si cela est prévu, par un forfait » et que « la couverture complète des frais professionnels nécessaires est garantie ». Or cette disposition ne permet pas davantage de corroborer la thèse de l'appelante, pas plus que la « Notice sur les règlements des remboursements de frais du Canton de Berne » produite en appel. En effet, il ne ressort nullement des éléments du dossier que tous les frais professionnels de l'appelant, en particulier ses frais de déplacement, seraient effectivement remboursés par l'employeur, rien de tel ne résultant en particulier des fiches mensuelles de salaire ou du certificat annuel de salaire.

 

              Partant, l'appelante échoue à rendre vraisemblable que tous les frais professionnels de l'appelant sont remboursés par son employeur et il y a donc lieu de confirmer les montants retenus par le premier juge à titre de frais professionnels non remboursés et de frais de transport, dont la quotité n’a pas été remise en cause.

 

6.2

6.2.1              L'appelante fait encore valoir que les impôts de l'appelant auraient été mal calculés. Se fondant sur une simulation réalisée au moyen du calculateur disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud, elle soutient que la charge fiscale de l'intéressé s'élèverait à un montant mensuel maximal de 400 fr., et non de 1'500 fr. comme l'aurait retenu à tort l'autorité précédente.

 

6.2.2              Pour déterminer le montant de la charge fiscale, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites Internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser le calculateur des impôts disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/) (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259).

 

6.2.3              En l'espèce, il convient de déterminer la charge fiscale de l'appelant à l'aide du calculateur précité. Pour déterminer son revenu imposable, il y a lieu de déduire du revenu net de l'intéressé les contributions d'entretien qui seront mises à sa charge. Celles-ci étant en l'état inconnues, on s'en tiendra à ce stade aux montants correspondant à l'entretien convenable des enfants O.________ et Z.________, arrondis à la dizaine supérieure, ainsi qu'au montant du déficit de l'appelante tel que déterminé ci-dessus (cf. supra consid. 5.3), qui paraissent a priori pouvoir être couverts.

 

              Compte tenu d'un revenu annuel imposable de 69'684 fr. ([10'157 fr. - 650 fr. - 460 fr. - 3'240 fr.] x 12 mois), la charge fiscale ICC/IFD 2018 de l'appelant peut être évaluée à 8'329 fr. 95, soit 700 fr. par mois en chiffres ronds, sans tenir compte d'une éventuelle fortune nette ni d'éventuelles autres déductions.

 

              Pour l'année 2019, dès lors que l'enfant O.________ est devenu majeur le 11 août 2019, l'appelant ne pourra plus déduire de son revenu imposable les contributions d'entretien versées en faveur de celui-ci dès le mois suivant la majorité de l'intéressé (cf. « Guide concernant la déclaration d'impôt » produit par l'appelante sous P. 107). On précisera également que pour l'année en question, il a été tenu compte dans les données de base de l'appelant de la naissance de l'enfant P.________ intervenue le 13 avril 2019, avec laquelle il fait ménage commun. Partant, on tiendra compte d'un revenu imposable de 71'524 fr. (69'684 fr. + [460 fr. x 4 mois]). La charge fiscale ICC/IFD 2019 de l'appelant sera ainsi évaluée à 7'986 fr. 95, soit 670 fr. par mois en chiffres ronds, sans tenir compte d'une éventuelle fortune nette ni d'éventuelles autres déductions.

 

6.3

6.3.1              L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant de 150 fr. à titre de frais d'exercice du droit de visite de l'appelant. Elle soutient que l'intéressé n'aurait quasiment jamais exercé son droit de visite sur les enfants O.________ et Z.________ en 2018 et 2019 et qu'il se désintéresserait de ceux-ci.

 

6.3.2              En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677).

 

              Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1).

 

6.3.3              En l'occurrence, dès lors qu'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir maintenir un lien de qualité avec leur père sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers, il se justifie de faire abstraction du principe selon lequel seuls les coûts réels sont déterminants. Partant, le forfait usuel de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite comptabilisé par le premier juge sera maintenu dans le budget de l'appelant.

 

6.4              Il y a lieu de corriger d'office les frais de logement de l'appelant pour tenir compte de la naissance de l'enfant P.________, intervenue le 13 avril 2019. En effet, à compter de cette date, il y a lieu de déduire du loyer devant être comptabilisé dans ses charges la moitié de la participation au loyer de cette enfant également (15% de 3'000 fr.), en sus de celle de l'enfant E.________.

 

              Partant, la charge de loyer de l'appelant doit être arrêtée à 1'050 fr. ([3'000 fr. - 450 fr. - 450 fr.] : 2) à compter du 13 avril 2019.

 

6.5              On rappellera que lors du calcul du minimum vital du débiteur de l'entretien, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants qui font ménage commun, ni d'éventuelles prestations d'entretien, ni les rubriques concernant les époux et que le débiteur de l'entretien devrait assumer conformément aux règles contenues aux art. 163 ss CC (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Ce principe s'appliquant également sous l'empire du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200). Il en résulte que les charges liées à l'entretien d'un enfant mineur vivant avec le débirentier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital et interviendront au stade de la répartition de l'excédent (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1222).

 

              Au vu de ces principes et contrairement à la manière de procéder du premier juge, les coûts des enfants E.________ et P.________ ne doivent pas être intégrés aux charges constituant le minimum vital de l'appelant. Ces coûts et les griefs y relatifs de l'appelante seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 7) et il sera examiné dans quelle mesure, au vu de son disponible, l'appelant pourra prendre en charge les coûts des enfants précitées en concours avec ceux de ses autres enfants mineurs.

 

6.6              Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n'ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 8a/aa), les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l'appelant sont les suivantes pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 :

 

              Demi base mensuelle minimum vital              850 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Moitié du loyer (./. demi part de l’enfant E.________)              1'275 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal)              285 fr. 90

              Frais professionnels non remboursés              100 fr. 00

              Frais de transport (train et cyclomoteur)              324 fr. 90

              Impôts              700 fr. 00

              Total              3'685 fr. 80

 

              Pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019, dès lors que sa charge fiscale n'est plus que de 670 fr. au lieu de 700 fr., le minimum vital élargi de l'intéressé s'élève au total à 3'655 fr. 80 ([3'685 fr. 80 - 700 fr.] + 670 fr.).

 

              A compter du 13 avril 2019, dès lors que son loyer n'est plus que de 1'050 fr. au lieu de 1'275 fr. compte tenu des déductions des participations des enfants E.________ et P.________, le minimum vital élargi de l'appelant s'élève au total à 3'430 fr. 80 ([3'655 fr. 80 - 1'275 fr.] + 1'050 fr.).

 

6.7              En tenant compte d'un revenu mensuel net de 10'157 fr. (cf. supra consid. 4.3), l'appelant dispose ainsi, en chiffres ronds, d'un disponible de 6'470 fr. (10'157 fr. - 3'685 fr. 80) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, respectivement de 6'500 fr. (10'157 fr. - 3'655 fr. 80) pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019 et de 6'720 fr. (10'157 fr. - 3'430 fr. 80) à compter du 13 avril 2019.

 

 

7.              Les coûts directs des enfants E.________ et P.________

7.1

7.1.1              L’appelante conteste les frais de garde relatifs aux enfants E.________ et P.________ dont l’appelant se prévaut et requiert à cet égard l’audition d’[...], grand-mère maternelle des enfants prénommées, au motif qu’elle aurait été vue chez l’appelant et aurait déclaré s’occuper de ses petits-enfants. Elle soutient que l’appelant n’aurait ainsi aucuns frais de garde à assumer pour ces enfants. On relèvera que l’appelante ne remet pas en cause – à juste titre – le principe même de la prise en compte des coûts des enfants E.________ et P.________ pour déterminer le disponible de l’appelant à partager entre tous ses créanciers d’entretien.

 

7.1.2              En l’occurrence, l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire que les enfants E.________ et P.________ étaient prises en charge par une éducatrice à domicile du lundi au jeudi, ainsi qu’un week-end par mois lorsqu’il travaille. Il a ajouté que le vendredi, les enfants allaient à la crèche. Il a encore indiqué que lorsque sa « belle-mère » [...] était en vacances chez lui et sa concubine, cela leur permettait généralement de dispenser l’éducatrice à domicile, en précisant que cette dernière était payée tous les mois, y compris quand elle était en vacances ou en congé, et qu’il procédait alors à un « lissage » des jours.

 

              Ces déclarations suffisent à rendre vraisemblable que la garde des enfants E.________ et P.________ par leur grand-mère [...] ne constitue qu’une aide ponctuelle et temporaire. On ne saurait ainsi en déduire que les frais de garde dont l’appelant se prévaut ne seraient pas effectifs, ce d’autant moins que la prise en charge des enfants par une éducatrice à domicile, respectivement par une crèche, est corroborée par les pièces au dossier, en particulier par le contrat de travail et son avenant de l’éducatrice à domicile (P. 20/1 et 1D), ainsi que par les factures émises par la crèche (P. 19 et 1E). C’est ainsi que par une appréciation anticipée de ces preuves, la réquisition d’audition de la grand-mère maternelle des enfants E.________ et P.________ présentée par l’appelante a été rejetée lors de l’audience d’appel du 8 janvier 2020.

 

7.1.3              Avant la naissance de l’enfant P.________, les frais de garde de l’enfant E.________ s’élevaient à 2'000 fr. par mois pour l’éducatrice à domicile (P. 20/1) et à 913 fr. 75 pour la crèche (P. 19), soit à 2'913 fr. 75 au total, comme l’a retenu le premier juge.

 

              Compte tenu de la naissance de l’enfant P.________, le contrat de travail de l’éducatrice à domicile a été adapté avec effet au 1er juin 2019 en ce sens que celle-ci doit désormais assurer la garde des deux enfants, pour un salaire mensuel de 3'000 fr. (P. 1D). Il y a donc lieu de considérer que les coûts mensuels de l’éducatrice à domicile s’élèvent à 1'500 fr. (3'000 fr. : 2) par enfant à compter du 1er juin 2019.

 

              Quant aux frais de crèche de l’enfant P.________, la pièce 1E, soit la facture de la crèche relative au mois de novembre 2019 concernant cette enfant, fait état d’un montant total de 799 fr. 70 qui comprend « 2 dépannages (septembre 2019) » par 210 francs. Ce montant additionnel, qui apparaît être ponctuel, n’a pas à être comptabilisé pour l’avenir, de sorte que les frais de crèche de l’enfant P.________ seront retenus à hauteur de 589 fr. 70 (799 fr. 70 - 210 fr.). Dès lors que l’éducatrice à domicile a débuté la prise en charge de l’enfant P.________ à compter du 1er juin 2019, il apparaît vraisemblable que lesdits frais de crèche ne sont devenus effectifs qu’à partir de cette même date également.

 

              En ce qui concerne les frais de crèche de l’enfant E.________ après la naissance de l’enfant P.________, ceux-ci ne sauraient être fixés au montant de 913 fr. 75 ressortant de la pièce 19. En effet, ce document, soit la facture relative au mois de septembre 2018, fait état d’une prise en charge le jeudi toute la journée et le vendredi après-midi. Or, conformément aux déclarations faites par l’appelant lors de son interrogatoire, il appert que cette prise en charge a changé depuis la naissance de l’enfant P.________, puisqu’il a indiqué que les enfants E.________ et P.________ étaient gardées par l’éducatrice à domicile du lundi au jeudi et fréquentaient la crèche le vendredi. En l’absence de pièce quant aux frais de crèche actuels de l’enfant E.________, ceux-ci seront arrêtés sur la base du montant ressortant de la pièce 1E qui concerne l’enfant P.________ et qui fait état d’une prise en charge le vendredi toute la journée. Selon ce document, le forfait mensuel s’élève à 637 fr. 50, sous déduction d’un « rabais fratrie 7.5% » de 47 fr. 80. Il sera ainsi retenu que les frais de crèche de l’enfant E.________ à compter du 1er juin 2019 – date correspondant à celle de la prise en charge de sa sœur – s’élèvent à 637 fr. 50 par mois dès lors que cette enfant, qui est l’aînée, ne bénéficie vraisemblablement pas du « rabais fratrie ».

 

              Au vu de ces éléments, les frais de garde mensuels de l’enfant E.________ s’élèvent à 2'913 fr. 75 pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, puis à 2'137 fr. 50 (1'500 fr. + 637 fr. 50) à compter du 1er juin 2019.

 

              Les frais de garde mensuels de l’enfant P.________ s’élèvent quant à eux à 2'089 fr. 70 (1'500 fr. + 589 fr. 70) à compter du 1er juin 2019.

 

7.2              L’appelante considère que les allocations familiales retenues pour l’enfant E.________ seraient erronées. Se référant aux barèmes des allocations familiales du canton de Vaud, elle soutient que lesdites allocations seraient de 370 fr. par mois en 2018 et de 380 fr. en 2019, et non pas de 300 fr. comme retenu par le premier juge.

 

              Comme déjà exposé (cf. supra consid. 3.1), il y a en l’occurrence lieu de se référer aux montants des allocations familiales du canton de Genève. Les allocations familiales de l’enfant E.________ sont ainsi de 400 fr. par mois, tout comme celles de l’enfant P.________ (cf. art. 8 al. 4 let. a LAF).

 

7.3              Le premier juge a retenu que les autres coûts mensuels de l’enfant E.________ comprenaient le montant de base mensuel du minimum vital par 400 fr., sa participation au loyer par 450 fr. (15% de 3'000 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 101 fr. 90 et des frais médicaux par 29 fr. 15. Ces montants, qui ne sont pas remis en cause par l’appelante et sont corroborés par les pièces du dossier, doivent être confirmés.

 

7.4              En ce qui concerne les autres coûts mensuels de l’enfant P.________, il résulte des pièces produites par l’appelant en deuxième instance que la prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de cette enfant s’élève à 116 fr. 25 par mois (P. 1B).

 

              S’agissant d’éventuels frais médicaux, l’appelant a produit un relevé de son compte bancaire faisant état de plusieurs montants versés en faveur d’un cabinet médical sur lequel il a apposé la mention manuscrite « Pédiatre de E.________ + P.________ ». Dans la mesure où ce document ne permet pas de déterminer quels frais concernent spécifiquement l’enfant P.________, aucuns frais médicaux ne seront retenus dans les coûts de cette enfant, l’appelant échouant à rendre vraisemblable le montant dont il s’acquitte en faveur de celle-ci.

 

              Enfin, la participation au loyer de l’enfant P.________ doit être arrêtée à 450 fr. (15% de 3'000 fr.) et le montant de base de son minimum vital à 400 fr. (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009).

 

7.5              On précisera que contrairement à ce que plaide l’appelant, il n’y a pas lieu d’intégrer aux coûts des enfants E.________ et P.________ des frais de loisirs et de vacances de 50 fr. par mois, au seul motif que de tels frais ont été comptabilisés dans les budgets des enfants O.________ et Z.________. En effet, faute d’une quelconque explication de sa part quant aux éventuels loisirs et vacances des enfants E.________ et P.________, il y a lieu de considérer que celles-ci, respectivement âgées de 2 ans et de 10 mois, ne peuvent se prévaloir de loisirs ou de vacances au même titre que leurs demi-frères, respectivement âgés de 18 et 15 ans.

 

7.6

7.6.1              Compte tenu de ce qui a été exposé, les coûts directs de l’enfant E.________ se présentent comme suit pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019 :

 

              Base mensuelle minimum vital              400 fr. 00

              Participation aux frais de logement (15%)              450 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal)              101 fr. 90

              Frais médicaux              29 fr. 15

              Frais de garde (éducatrice à domicile + crèche)              2'913 fr. 75

              ./. allocations familiales              400 fr. 00

              Total              3'494 fr. 80

              Arrondi à              3'500 fr. 00

 

              A compter du 1er juin 2019, dès lors que les frais de garde ne sont plus que de 2'137 fr. 50 au lieu de 2'913 fr. 75, les coûts directs de cette enfant s’élèvent au total à 2'718 fr. 55 ([3'494 fr. 80 - 2'913 fr. 75] + 2'137 fr. 50), arrondi par commodité à 2'720 francs.

 

7.6.2              Les coûts directs de l’enfant P.________ se présentent ainsi pour la période du 13 avril au 31 mai 2019 :

 

              Base mensuelle minimum vital              400 fr. 00

              Participation aux frais de logement (15%)              450 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal)              116 fr. 25

              ./. allocations familiales              400 fr. 00

              Total              566 fr. 25

              Arrondi à              570 fr. 00

 

              A compter du 1er juin 2019, dès lors que cette enfant a des frais de garde effectifs de 2'089 fr. 70 (éducatrice à domicile + crèche), ses coûts directs s’élèvent au total à 2'655 fr. 95 (566 fr. 25 + 2'089 fr. 70), arrondi par commodité à 2'660 francs.

 

7.6.3              On précisera que seule la moitié des coûts directs précités doit être assumée par l’appelant, compte tenu de son concubinage d’avec la mère des enfants E.________ et P.________.

 

 

8.              Les contributions d’entretien

8.1              Il convient à présent de déterminer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants O.________ et Z.________, ainsi que, le cas échéant, pour l’entretien de l’appelante et de l’enfant O.________ à compter de sa majorité, en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus, étant précisé que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge n'est pas remise en cause.

 

8.2

8.2.1              Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

 

8.2.2              Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

 

              La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4).

 

              La contribution d'entretien versée à un enfant mineur issu d'un autre lit en vertu d'un jugement ou d'une convention ratifiée a la priorité sur la contribution d'entretien pour le conjoint. Il en va de même pour ce qui est des frais d'entretien de cet enfant vivant en ménage commun avec le débiteur, frais qu'il y a lieu de considérer fictivement comme une contribution d'entretien (CACI 17 avril 2012/172 consid. 5.4 ; CACI 6 février 2012/63 consid. 8b).

 

              L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Dans un arrêt du 11 février 2020, le Tribunal cantonal a confirmé que le nouveau droit de l'entretien entré en vigueur le 1er janvier 2017 ne constituait pas un motif pour changer cette jurisprudence (TF 5A_457/2018 du 11 février 2020).

 

8.3

8.3.1              En l’espèce, l’appelant dispose d’un disponible de 6'470 fr. pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, de 6'500 fr. pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019 et de 6'720 fr. à compter du 13 avril 2019 (cf. supra consid. 6.7).

 

              Vu l’absence de revenus de l’appelante et les disponibles dont bénéficie l’appelant, il reviendra à celui-ci de prendre en charge l’intégralité de l’entretien convenable des enfants O.________ et Z.________.

 

              Compte tenu des différents disponibles présentés par l’appelant, des différents coûts directs des enfants E.________ et P.________, ainsi que de l’accession à la majorité de l’enfant O.________ le 11 août 2019, il y a lieu de distinguer plusieurs périodes pour le calcul des contributions d’entretien.

 

8.3.2              Pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, le disponible de 6'470 fr. de l’appelant lui permet de couvrir l’entretien convenable des enfants mineurs O.________ et Z.________, soit respectivement 452 fr. 95 et 646 fr. 95, ainsi que la moitié des coûts directs de l’enfant mineure E.________ par 1'750 fr. (3'500 fr. : 2).

 

              Les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants O.________ et Z.________ seront ainsi fixées, en chiffres ronds, à respectivement 460 fr. et 650 fr. par mois pour la période considérée, allocations familiales dues en sus.

 

              Après paiement desdites contributions d’entretien et la couverture de la moitié des coûts directs de l’enfant E.________, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 3'610 fr. (6'470 fr. - 460 fr. - 650 fr. - 1'750 fr.) qui lui permet de combler le déficit de 3'240 fr. présenté par l’appelante.

 

              Après la couverture du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant un disponible résiduel de 370 fr. (3'610 fr. - 3'240 fr.). Il se justifie de partager ce disponible résiduel par moitié entre les parties dès lors que chacune d’entre elles assume la charge quotidienne d’enfants mineurs.

 

              Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante s’élève à 3'425 fr. (3'240 fr. + [370 fr. : 2]) par mois pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018.

 

8.3.3              Pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019, le disponible de 6'500 fr. de l’appelant lui permet de couvrir l’entretien convenable des enfants mineurs O.________ et Z.________, soit respectivement 452 fr. 95 et 646 fr. 95, ainsi que la moitié des coûts directs de l’enfant mineure E.________ par 1'750 francs.

 

              Les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants O.________ et Z.________ resteront ainsi fixées, en chiffres ronds, à respectivement 460 fr. et 650 fr. par mois pour la période considérée, allocations familiales dues en sus.

 

              Après paiement desdites contributions d’entretien et la couverture de la moitié des coûts directs de l’enfant E.________, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 3'640 fr. (6'500 fr. - 460 fr. - 650 fr. - 1'750 fr.) qui lui permet de combler le déficit de 3'240 fr. présenté par l’appelante.

 

              Après la couverture du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant un disponible résiduel de 400 fr. (3'640 fr. - 3'240 fr.), qu’il convient de partager par moitié entre les parties, pour les motifs évoqués ci-dessus.

 

              Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante s’élève à 3'440 fr. (3'240 fr. + [400 fr. : 2]) par mois pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019.

 

8.3.4              Pour la période du 13 avril au 31 mai 2019, le disponible de 6'720 fr. de l’appelant lui permet de couvrir l’entretien convenable des enfants mineurs O.________ et Z.________, soit respectivement 452 fr. 95 et 646 fr. 95, ainsi que la moitié des coûts directs des enfants mineures E.________ et P.________, soit respectivement 1'750 fr. et 285 fr. (570 fr. : 2).

 

              Les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants O.________ et Z.________ resteront ainsi fixées, en chiffres ronds, à respectivement 460 fr. et 650 fr. par mois pour la période considérée, allocations familiales dues en sus.

 

              Après paiement desdites contributions d’entretien et la couverture de la moitié des coûts directs des enfants E.________ et P.________, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 3'575 fr. (6'720 fr. - 460 fr. - 650 fr. - 1'750 fr. - 285 fr.) qui lui permet de combler le déficit de 3'240 fr. présenté par l’appelante.

 

              Après la couverture du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant un disponible résiduel de 335 fr. (3'575 fr. - 3'240 fr.), arrondi par commodité à 330 fr., qu’il convient de partager par moitié entre les parties, pour les motifs évoqués ci-dessus.

 

              Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante s’élève à 3'405 fr. (3'240 fr. + [330 fr. : 2]) par mois pour la période du 13 avril au 31 mai 2019.

 

8.3.5              Pour la période du 1er juin au 10 août 2019, le disponible de 6'720 fr. de l’appelant lui permet de couvrir l’entretien convenable des enfants mineurs O.________ et Z.________, soit respectivement 452 fr. 95 et 646 fr. 95, ainsi que la moitié des coûts directs des enfants mineures E.________ et P.________, soit respectivement 1'360 fr. (2'720 fr. : 2) et 1'330 fr. (2'660 fr. : 2).

 

              Les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants O.________ et Z.________ resteront ainsi fixées, en chiffres ronds, à respectivement 460 fr. et 650 fr. par mois pour la période considérée, allocations familiales dues en sus.

 

              Après paiement desdites contributions d’entretien et la couverture de la moitié des coûts directs des enfants E.________ et P.________, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 2'920 fr. (6'720 fr. - 460 fr. - 650 fr. - 1'360 fr. - 1'330 fr.), qui ne suffit pas à couvrir le déficit de l’appelante, de sorte que l’intégralité de ce montant résiduel doit être affecté à l’entretien de l’appelante.

 

              Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante s’élève à 2'920 fr. par mois pour la période du 1er juin au 10 août 2019.

 

8.3.6              A compter du 11 août 2019, date de l’accession à la majorité de l’enfant O.________, le disponible de 6'720 fr. de l’appelant lui permet de couvrir l’entretien convenable de l’enfant mineur Z.________ par 646 fr. 95, ainsi que la moitié des coûts directs des enfants mineures E.________ et P.________, soit respectivement 1'360 fr. et 1'330 francs.

 

              La contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant Z.________ restera ainsi fixée, en chiffres ronds, à 650 fr. par mois à compter du 11 août 2019, allocations familiales dues en sus.

 

              Après paiement de ladite contribution d’entretien et la couverture de la moitié des coûts directs des enfants E.________ et P.________, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 3'380 fr. (6'720 fr. - 650 fr. - 1'360 fr. - 1'330 fr.) qui lui permet de combler le déficit de 3'240 fr. présenté par l’appelante.

 

              Après la couverture du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant un disponible résiduel de 140 fr. (3'380 fr. - 3'240 fr.), qu’il convient d’octroyer à l’enfant majeur O.________ à titre de contribution d’entretien.

 

              Partant, à compter du 11 août 2019 la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante s’élève à 3'240 fr. par mois et celle due pour l’entretien de l’enfant O.________ à 140 fr. par mois, allocations familiales dues en sus.

 

              La pension précitée pour l’enfant O.________ sera due jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

8.3.7              Les contribution d’entretien précitées sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelante, respectivement en mains de l’enfant O.________ pour celle qui lui est due à compter du 11 août 2019.

 

8.3.8              Les besoins des enfants O.________, pour la période de sa minorité, et Z.________ étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).

 

 

9.              La provisio ad litem

9.1              L’appelant conteste devoir une provisio ad litem en faveur de l’appelante.

 

              Le premier juge a considéré que l’appelante était dépourvue de revenus, contrairement à l’appelant qui disposait de nombreux comptes bancaires régulièrement alimentés, de sorte que celle-ci avait droit au montant réclamé à titre de provisio ad litem.

 

9.2              D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 la 99 consid. 4).

 

              La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 Il 70 consid. 3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées).

 

              Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

 

              Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220).

 

9.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’appelante, dépourvue de revenus et de fortune, ne saurait faire face à ses frais d’avocat. Dès lors que la contribution d’entretien ne couvre à peine plus que son déficit, respectivement ne le couvre pas pour la période du 1er juin au 10 août 2019, on ne voit pas comment elle aurait pu se constituer une réserve suffisante. Enfin, le fait que les parties auraient renoncé initialement aux services d’un avocat est tout d’abord contesté par l’intéressée et demeure qui plus est sans incidence dès lors qu’un tel engagement paraît révocable en fonction de l’évolution de la situation entre les parties. Nul ne saurait en effet renoncer par avance à se voir assister d’un mandataire professionnel dans une procédure.

 

              C’est ainsi à bon droit que l’autorité précédente a octroyé à l’appelante une provisio ad litem, dont la quotité n’est pas remise en cause par l’appelant.

 

 

10.              Le maintien de la provisio ad litem en faveur de l’appelante a pour conséquence que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel en faveur l’intéressée ne sont plus réalisées, celle-ci étant vraisemblablement en mesure de prendre en charge les frais de justice et les honoraires de son mandataire pour la procédure de deuxième instance également, ce d’autant plus qu’elle aura droit à des dépens pour celle-ci. En effet, au vu du montant de la provisio ad litem octroyé en première instance, des dépens de deuxième instance qui seront alloués à l’appelante et de la liste des opérations relative à la procédure d’appel produite par son avocate à l’issue de l’audience du 8 janvier 2020, les honoraires de celle-ci apparaissent couverts, étant au surplus relevé que, si tel n’est pas le cas, l’appelante aurait dû requérir un complément de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance en lieu et place de la requête d’assistance judiciaire, en vertu du principe de subsidiarité de la seconde (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2).

 

              Partant, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance en faveur de l’appelante sera révoqué en application de l’art. 120 CPC.

 

 

11.

11.1              En définitive, l’appel de B.X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable ; l’appel d’A.X.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la contribution due pour l’entretien de l’enfant O.________ est fixée à 140 fr. par mois dès le 11 août 2019, que la contribution due pour l’entretien de l’enfant Z.________ est fixée à 650 fr. par mois dès le 1er mai 2018 et que la contribution due pour l’entretien d’A.X.________ est fixée à 3'425 fr. par mois pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, à 3'440 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019, à 3'405 fr. par mois pour la période du 13 avril au 31 mai 2019, à 2'920 fr. par mois pour la période du 1er juin au 10 août 2019, puis à 3'240 fr. par mois dès le 11 août 2019, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

11.2              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC).

 

11.3              Vu le sort de l’appel de B.X.________, les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Quant à l’appel d’A.X.________, on constate qu’elle concluait à une augmentation de sa contribution d’entretien de 1'540 fr. (4'400 fr. - 2'860 fr.) au regard de celle qui lui avait été allouée par le premier juge et qu’elle obtient finalement une augmentation de quelque de 560 fr. en moyenne pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, puis de 380 fr. (3'240 fr. - 2'860 fr.) à compter du 11 août 2019, étant précisé que la courte période du 1er juin au 10 août 2019 lors de laquelle l’augmentation n’est que de 60 fr., non déterminante, n’est pas prise en considération. L’intéressée voit également sa conclusion en augmentation de la contribution d’entretien de l’enfant Z.________ être admise dans une mesure proche du montant réclamé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’A.X.________ obtient gain de cause sur son appel à raison d’un tiers, de sorte que les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de celle-ci à raison de deux tiers, par 800 fr., et à la charge de B.X.________ à raison d’un tiers, par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 2'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr.), seront mis à la charge de l’appelant par 1'600 fr. (1'200 fr. + 400 fr.) et à la charge de l’appelante par 800 francs.

 

              Enfin, l’appelant devra verser à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance, évalués à 2'000 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’appel d’A.X.________ est partiellement admis.

 

              III.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

              I.              B.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant O.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 460 fr. (quatre cent soixante francs) pour la période du 1er mai 2018 au 10 août 2019, puis de 140 fr. (cent quarante francs) à compter du 11 août 2019 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] d’A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] jusqu’au 10 août 2019, puis directement en mains de l’enfant O.________ dès le 11 août 2019.

 

              II.              B.X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Z.________, né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs) à compter du 1er mai 2018, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] d’A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...].

 

              III.              B.X.________ contribuera à l’entretien d’A.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'425 fr. (trois mille quatre cent vingt-cinq francs) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018, de 3'440 fr. (trois mille quatre cent quarante francs) pour la période du 1er janvier au 12 avril 2019, de 3'405 fr. (trois mille quatre cent cinq francs) pour la période du 13 avril au 31 mai 2019, de 2'920 fr. (deux mille neuf cent vingt francs) pour la période du 1er juin au 10 août 2019, puis de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) à compter du 11 août 2019, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de l’intéressée ouvert auprès de la Banque [...].

 

              IV.              La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges.

 

              V.              B.X.________ versera sur le compte [...] d’A.X.________ ouvert auprès de la Banque [...] la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de provisio ad litem.

 

              VI.              Le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 avril 2018 est confirmé et sera maintenu jusqu’à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial.

 

              VII.              Les frais judiciaires et les dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.

 

              VIII.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              L’ordonnance du 22 novembre 2019 accordant à l’appelante A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est révoquée.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.X.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge de l’appelante A.X.________ par 800 fr. (huit cents francs).

 

              VI.              L’appelant B.X.________ versera à l’appelante A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              B.X.________,

‑              Me Jean-Samuel Leuba (pour A.X.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :