cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 2 décembre 2020
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Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
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Art. 105, 106 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC; 3 al. 1 et 7 TDC
Statuant sur l'appel interjeté par A.G.________, à Kanata (Canada), intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.G.________, à Chésières, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par acte du 20 août 2020, A.G.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée.
Le 16 septembre 2020, B.G.________, intimée, a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 16 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, B.G.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par A.G.________.
Le 28 septembre 2020, les parties ont été citées à comparaître à une audience d'appel fixée le 23 novembre 2020, à 14 heures.
Par courrier du 20 novembre 2020, A.G.________ a complété les conclusions prises au pied de son appel.
b) Par correspondance du 23 novembre 2020, adressée par efax et pli simple, A.G.________ a indiqué au juge délégué qu'il retirait l'appel déposé le 20 août 2020 et la conclusion complémentaire prise dans son courrier du 20 novembre 2020. Il a en outre précisé s'en remettre à justice s'agissant du sort des frais et dépens de deuxième instance.
L'audience d'appel prévue le même jour a en conséquence été annulée.
2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Selon l’art. 67
al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28
septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en
cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel
avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision
est réduit des deux tiers.
3.2 En l’espèce, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits de deux tiers et fixés à 200 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC).
4.
4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
4.2
En l’espèce, Me Habib
Tabet, conseil d’office de l’intimée, a produit, le 23 novembre 2020, une liste des
opérations faisant état d’un temps de travail de
9,09
heures consacré à la procédure de deuxième instance – soit 5,59 heures effectuées
par lui-même et 3,50 heures effectuées par son avocat-stagiaire –, ainsi que de débours
par 37 fr. 30.
Compte tenu de la nature
de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées,
la durée du temps de travail indiquée apparaît trop élevée. En particulier,
les 2,35 heures consacrées au suivi du dossier et à la rédaction de courriels à la
cliente – effectuées pour environ deux tiers par Me Tabet (1,76 heures) et pour un tiers par
son avocat-stagiaire
(0,59
heure) – ne se justifient pas, compte tenu de la connaissance préalable du dossier de première
instance par le conseil d'office ainsi que des questions somme toute concises qui demeuraient litigieuses
en deuxième instance. De telles opérations seront ainsi ramenées à une heure de travail,
la réduction de 1,35 heures devant être imputée pour deux tiers sur les heures effectuées
par Me Tabet
(- 0,9 heure)
et pour un tiers sur celles réalisées par son avocat-stagiaire (- 0,45 heure). Pour les mêmes
motifs, la durée d'une heure consacrée par Me Tabet à la préparation de l'audience
d'appel apparaît également excessive. Elle se justifie d'autant moins que cette opération
a apparemment été effectuée le 16 novembre 2020, soit sept jours avant la date prévue
pour l'audience, qui a en définitive été annulée. Seules 30 minutes seront dès
lors prises en compte à ce titre (-0,5 heure). Enfin,
il n’y a pas lieu de tenir compte du temps invoqué au titre de la préparation du bordereau
et de l’envoi de mémos à la partie adverse ("avis de transmission à Me Demierre")
– comptabilisé à concurrence de 0,16 heure pour Me Tabet et 0,41 heure pour l'avocat-stagiaire
–, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne
doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332
consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436
consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235
consid. 6). En définitive, les opérations réalisées par Me Tabet seront ramenées
à une durée arrondie de 4 heures (5,59 heures –
0,9
heure – 0,5 heure - 0,16 heure) et celles réalisées par l'avocat-stagiaire à une
durée arrondie de 2,6 heures (3,5 heures – 0,45 heure – 0,41 heure), ce qui correspond
à un temps total de 6,6 heures admissible pour l'exécution de ce mandat.
Au
tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180
fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me
Habib Tabet doit ainsi être arrêtée à 1'006 fr. ([2,6 heures x 110 fr.] +
[4
heures x 180 fr.] pour ses honoraires, montant
auquel il faut ajouter 20 fr. 10 (1’006 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art.
3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 79 fr. (1'026 fr. 10 x 7,7%), ce qui équivaut
à une somme totale arrondie de 1'105 fr. (1’006 fr. + 20 fr. 10 + 79 fr.).
La
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
5. En tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), A.G.________ doit enfin être astreint à verser des dépens de deuxième instance à B.G.________, qu’il est équitable de fixer à 1'200 fr. (art. 3 al. 1 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________.
III. L'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil de l’intimée B.G.________, est arrêtée à 1'105 fr. ( mille cent cinq francs), TVA et débours compris.
IV.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art.
123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de
l'Etat.
V. L’appelant A.G.________ doit verser à l’intimée B.G.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Vincent Demierre (pour A.G.________),
‑ Me Habib Tabet (pour B.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :