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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.044054-201695
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 7 décembre 2020
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Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec W.________, à La Verrerie, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. W.________, née le [...], et B.________, né le [...], se sont mariés le [...] 1990 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
B.________ est également père de deux enfants mineurs issus d'un autre lit. Il vit en concubinage avec leur mère.
2.
2.1 Au terme d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé les époux, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à W.________, la jouissance du garage attenant à ce logement (ci-après : le garage) ayant été attribuée à B.________, selon décision rendue le 7 février 2018 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse.
La jouissance de ce garage avait notamment été attribuée à B.________ sur la base du critère de l’utilité, compte tenu du fait qu’il y exerçait alors une activité commerciale, consistant dans l’exploitation d’un garage à titre professionnel.
2.2 B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par demande unilatérale du 15 octobre 2018.
2.3 Dans le cadre de la procédure de divorce précitée, W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en date du 11 septembre 2019, tendant notamment à ce que la jouissance du garage lui soit attribuée.
Lors d’une audience du 11 février 2019, B.________, a déclaré avoir mis un terme à l’activité professionnelle qu’il déployait dans le garage litigieux. A cette occasion, il a indiqué être disposé à le libérer, moyennant fixation d’un délai suffisant pour le débarrasser.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rejeté la requête précitée en tant qu’elle concernait l’attribution de la jouissance du garage.
2.4 Par acte du 17 juillet 2020, W.________ a en substance conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la jouissance du garage lui soit attribuée, et à ce qu’ordre soit donné à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de libérer de tous biens mobiliers et objets l’ancien logement conjugal ainsi que la cour menant à l’habitation et au garage.
La requête urgente a été rejetée par décision du 20 juillet 2020.
W.________ a précisé ses conclusions par acte du 26 octobre 2020, en ce sens que la jouissance du garage lui soit attribuée, qu’elle soit autorisée à faire débarrasser l’ensemble des biens demeurant dans la cour, respectivement dans le garage, aux frais des parties, ces frais étant alors répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu’interdiction soit faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’accéder à la parcelle [...] de la Commune de [...], que ce soit à l’ancien logement conjugal, à la cour ou au garage y attenant, et qu’interdiction soit faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’utiliser, transmettre, faire figurer sur les sites internet concernant le garage le numéro de téléphone fixe de W.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 19 novembre 2020, le premier juge a attribué la jouissance du garage attenant au domicile de W.________, sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], à W.________, dès le 14 décembre 2020 (I), a ordonné à B.________ de finir de libérer de tous biens mobiliers et objets, y compris le lift, le garage précité ainsi que la cour menant à l’ancien logement conjugal et au garage dans un délai au 13 décembre 2020 (II), a autorisé W.________ à débarrasser, dès le 14 décembre 2020, l’ensemble des biens mobiliers et objets figurant encore dans la cour respectivement dans le garage précités (III), a interdit à B.________, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’accéder à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], que ce soit au domicile de W.________ ou à la cour et au garage, dès le 14 décembre 2020 (IV), a interdit à B.________, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’utiliser, transmettre ou faire figurer sur les sites Internet concernant son garage le numéro de téléphone fixe de W.________ (V), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VIII).
3.
3.1 Par acte du 30 novembre 2020, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions de W.________ (ci-après : l’intimée) soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3.2 B.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 7 décembre 2020, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il
a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures
provisionnelles peut cependant exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque
de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.1 et les références citées).
4.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours – au sens large – doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Un préjudice purement financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (cf. not. Juge délégué CACI 9 octobre 2020/432 consid. 4.2.1 et les références citées).
Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Lorsque la décision de mesures provisionnelles dont la suspension de l'exécution est requise constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (sur le tout : TF 5D_210/2018 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Si l'on entend offrir une véritable voie de droit à la partie contre qui une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif a été prononcée, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. Aussi, la requête ne devrait, en pareil cas, être refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).
5.
5.1 L’appelant fait valoir que dès lors qu’il s’oppose à l’attribution de la jouissance du garage à l’intimée, il convient de maintenir la situation dans son état actuel le temps de la procédure d’appel. Il fait valoir qu’il ne se justifie pas de le contraindre à prendre des dispositions concrètes pour libérer le reste du garage, avec les conséquences, notamment financières et organisationnelles, que cela implique, son appel n’étant pas dénué de chances de succès.
De son côté, l’intimée soutient que le préjudice invoqué par l’appelant n’est pas difficilement réparable. Elle relève que B.________ a déclaré ne plus exploiter son garage depuis près de deux ans et considère que le conflit aigu divisant les parties justifie l’exécution immédiate de l’ordonnance querellée, la situation étant devenue invivable pour elle.
5.2 En l’occurrence, on ne voit pas l’effet définitif que les mesures d’exécution anticipée pourraient avoir : il s’agit simplement pour l’appelant de finir de débarrasser des affaires – dont on ignore l’importance – qu’il a entreposées dans le garage ainsi que le lift qu’il a unilatéralement déposé dans la cour de l’ancien domicile conjugal. On note à cet égard que l’appelant n’expose aucunement en quoi cela serait infaisable ou même difficile, notamment en recourant aux services d’un tiers s’il devait ne pas y arriver lui-même, ce dont les certificats médicaux produits n’attestent pas. On note en outre qu’il est vraisemblable que l’appelant pourra, à tout le moins pour la durée de la procédure d’appel, entreposer dans sa propriété actuelle les éventuels biens sis dans le garage ainsi que dans la cour. Force est ainsi de constater qu’on n’est en présence ni d’une exécution anticipée ayant un effet définitif ni d’un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée. Quant à l’intimée, elle a un intérêt à pouvoir avoir, en paix, la jouissance de l’ancien domicile conjugal, dont les parties étaient convenues en 2018 qu’elle lui serait attribuée. Or, les procédures pénales pendantes entre les parties démontrent clairement que la cohabitation que les époux avaient admise en 2018, car l’appelant souhaitait garder la jouissance du garage au motif qu’il y exerçait alors une exploitation commerciale, n’est plus du tout d’actualité et ne repose en outre sur aucun intérêt légitime de l’appelant.
Il n’y a par conséquent pas de place pour l’octroi à titre exceptionnel de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mireille Loroch (pour B.________),
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour W.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :