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TRIBUNAL CANTONAL |
PT17.041369-200860 53 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 février 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Stoudmann et Mme Dietschy, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 8 CC ; 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________SA, à [...], appelante, contre le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________SA, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 décembre 2019, dont la motivation a été expédiée le 12 mai 2020 pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée par A.________SA le 19 septembre 2017 [recte : 15 septembre 2017] à l’encontre de T.________SA (I), a dit que cette dernière était reconnue débitrice et devait prompt paiement à A.________SA du montant de 44'247 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'177 fr. 30, à la charge de T.________SA (III), a dit que T.________SA rembourserait à A.________SA la somme de 12'417 fr. 30 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a mis les frais judiciaires de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de T.________SA, qui les rembourserait à A.________SA (V) et a dit que T.________SA devait verser à A.________SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont examiné la question de savoir si T.________SA était tenue de s’acquitter du montant correspondant aux dernières factures émises par A.________SA, à savoir les factures nos 16-0876 et 16-1018 pour un montant total de 44'247 francs. A cet égard, ils ont considéré que l’ensemble des rapports de travail émis par A.________SA avait été validé par T.________SA ou sa représentante. Il ont en outre retenu qu’il ressortait de l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure qu’A.________SA avait véritablement effectué les travaux qui figuraient dans ses rapports de travail, dans leur quotité et qualité, et que le montant de 44'247 fr. était justifié. Ils ont relevé qu’aucun élément au dossier ne remettait en doute les éléments de la conclusion du rapport d’expertise. Partant, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que les deux factures litigieuses étaient justifiées et que le montant total, acompte déduit, de 44'247 fr. tel que réclamé par A.________SA était dû par T.________SA.
B. Par acte écrit du 12 juin 2020, T.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande du 15 septembre 2017 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. En cas de renvoi de la cause à l’autorité de première instance, T.________SA a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une contre-expertise en lien avec l’allégué 13 de la demande du 15 septembre 2017.
Par réponse du 1er septembre 2020, A.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par avis du 2 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) A.________SA (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but le transport, le traitement et le commerce de déchets, la démolition et le recyclage de tous matériaux ainsi que le consulting en matière d’environnement et de gestion de déchets.
b) T.________SA (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), anciennement [...], est une société anonyme dont le siège est à [...], et qui a pour but notamment l’acquisition, la location, le grèvement et la cession de bien-fonds, la réalisation et le financement de construction de toute sorte ainsi que la fourniture des prestations y afférentes.
2. a) R.________SA est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise à la [...]. Elle a acquis ce bien-fonds le 29 décembre 2015 de B.________SA.
b) B.________SA est une société anonyme dont le siège est également à [...], à la même adresse que la défenderesse.
c) En vue de la remise « clés en mains » du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] à R.________SA, B.________SA a confié à la défenderesse des travaux de rénovation sur le bâtiment édifié sur ce bien-fonds.
d) Dans le cadre des travaux de transformation précités, la défenderesse a confié le mandat d’architecture et de direction des travaux à W.________SA, anciennement [...].
Il ressort des conditions générales du contrat de mandat d’architecte SIA liant la défenderesse et [...], qu’ « en ce qui concerne les tiers, tels que les autorités publiques, les entreprises, les fournisseurs et autres agents, l’architecte représente le client d’une manière juridiquement contraignante, lorsque les activités concernées sont généralement directement liées à l’exécution du contrat » (traduction de l’allemand).
e) Confrontée à des retards dans l’exécution des travaux, occasionnés par la découverte de colonnes romaines au sous-sol du bâtiment sis [...], à [...], la défenderesse a entrepris de renforcer la main d’œuvre sur le chantier. C’est dans ce contexte que W.________SA a choisi de confier à une société le ramassage et le débarras de certains déchets. Cette mesure devait permettre de faciliter leur travail conjoint sur ce chantier et, partant, d’accélérer l’exécution desdits travaux.
f) Par contrat du 17 novembre 2015, W.________SA a confié à la demanderesse le débarras de déchets divers sur le chantier sis [...][...], à [...]. La demanderesse s’est engagée à fournir les prestations suivantes :
« - Transport aller-retour (main d’œuvre, matériel et fournitures).
- Ramassage déchets divers.
- Chargement des déchets dans camionnette.
- Transport et traitement des déchets selon les normes en vigueur ».
g) W.________SA a également confié des travaux de nettoyage à E.________SA.
E.________SA a réalisé ses travaux en novembre et décembre 2016.
3. a) La demanderesse a exécuté ses travaux dès le 23 juin 2016.
Le témoin K.________, manœuvre employé par la demanderesse, a expliqué que son travail sur le chantier en question consistait plus en l’évacuation de déchets des entreprises durant les mois de septembre à novembre, et qu’en décembre, il s’agissait davantage de l’évacuation et du déplacement des matériaux des entreprises.
Les représentants du maître d’ouvrage ont validé tous les rapports de travail établis par la demanderesse. Ces rapports ne sont toutefois contresignés par W.________SA que jusqu’au 31 octobre 2016.
Les témoins K.________ et B.________, directeur de travaux ayant travaillé à l’époque des travaux pour W.________SA en qualité de chef de projet exécution pour ce chantier également, ont confirmé que tous les rapports établis par la demanderesse ont été validés par les représentants du maître d’ouvrage.
Concernant la procédure de validation des rapports de travail, B.________ a expliqué que E.________, directeur de travaux chez W.________SA, demandait et signait les rapports de travail de manière mensuelle. Le 16 décembre 2016, lors d’un échange SMS entre la demanderesse et « [...] », selon le nom du contact figurant sur cette conversation, ce dernier a validé les rapports de travail, en répondant « … c’est ok pour moi. Envois la facture a [sic] B.________. Merci ». B.________ a confirmé avoir vu ce message et que celui-ci était bien adressé à E.________. Il a précisé que ce dernier avait quitté l’entreprise courant décembre 2016, sans se souvenir précisément de la date.
B.________ a ajouté lors de son audition que « de mémoire, W.________SA a validé tous les rapports de travail établis par la demanderesse avec l’intention de négocier la facture finale sur les dernières prestations effectuées en décembre 2016 ». Il a précisé que « W.________SA retenait [la] facture finale de la demanderesse, en ce sens qu’elle ne la validait pas avant de réaliser le décompte final de cette entreprise et c’est en ce sens-là qu’[il] parlai[t] de négociation. […] Quand nous sommes allés dans le détail, s’agissant du décompte final, nous nous sommes aperçus que nous pouvions critiquer le nombre de m3 évacué. De mémoire, il est peu probable que la demanderesse ait gonflé le nombre d’heures effectuées, puisque E.________ était présent et contrôlait tout. Lorsque j’ai remplacé E.________ lors de ses vacances, je n’ai pas constaté de fraude dans le nombre d’heures ».
b) La société Z.________ a pris possession de la surface « [...] », à savoir du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment rénové, le 4 novembre 2016.
Entendu comme témoin, F.________, architecte associé de W.________SA, a expliqué qu’en novembre 2016, il y avait encore des travaux de garantie et de finition, ainsi que des aménagements locataires. Il a précisé que ces aménagements locataires ne concernaient pas Z.________, mais les autres locataires de l’immeuble qui étaient présents avant les travaux et qui devaient revenir. H.________, chef de projet pour J.________SA, dont Z.________ est une filiale, a confirmé que la plupart des travaux pour la partie « [...] » étaient alors terminés.
Le 25 novembre 2016, la réception de l’ouvrage, partie « [...] », par la défenderesse a eu lieu.
Le 9 décembre 2016, Z.________ a ouvert ses portes.
Le témoin F.________ a précisé que l’immeuble comporte, en sus du sous-sol et du rez-de-chaussée, trois étages et des combles.
Le 16 décembre 2016, la réception de l’ouvrage, parties « [...] – Parties Communes », « [...] – [...] » et « [...] – [...] », a eu lieu.
Le 23 décembre 2016, la réception de l’ouvrage, partie « [...]– [...] » a eu lieu.
Il ressort des procès-verbaux de la vérification pour ces différentes parties qu’il restait encore un certain nombre de travaux de finition à faire.
c) La demanderesse a établi les factures suivantes à l’attention de la défenderesse :
- N°16-0453 du 27 juin 2016 du montant de 1'533 fr. 60,
- N°16-0563 du 1er août 2016 du montant de 18'187 fr. 85,
- N°16-0647 du 20 septembre 2016 du montant de 27'362 fr. 20,
- N°16-0714 du 13 octobre 2016 du montant de 28'321 fr. 60,
- N°16-0803 du 14 novembre 2016 du montant de 31'080 fr. 65,
- N°16-0876 du 19 décembre 2016 du montant de 49'846 fr. 95,
- N°16-1018 du 30 décembre 2016 du montant de 12'400 fr. 05,
- N°17-0009 du 6 février 2017 du montant de 226 fr. 80.
A la fin de toutes les factures figure l’indication suivante : « Paiement à effectuer au moyen du BVR ci-joint dans les 30 jours, net, sans escompte. […] ».
La défenderesse s’est acquittée des factures nos 16-0453, 16-0563, 16-0647, 16-0714, 16-0803 et 17-009.
Ces factures couvrent les prestations fournies par la demanderesse entre le 23 juin et le 1er novembre 2016.
Par courrier du 1er février 2017, la demanderesse a sommé la défenderesse de s’acquitter du solde qui s’élevait à ce moment à 124'132 fr. 60.
Une nouvelle relance a été adressée le 17 février 2017 à la défenderesse, pour un montant total de 95'811 francs.
Par courrier du 3 mars 2017, sous la plume de B.________, W.________SA a indiqué ce qui suit : « Nous vous informons donner un dernier ultimatum à notre Maître de l’ouvrage afin qu’il traite vos factures n° 160803 et n° 160876. Votre facture n° 161018 n’a pas encore été transmise pour traitement. En effet, nous allons organiser une séance avec le Maître de l’ouvrage afin d’en parler étant donné qu’il s’agit de votre dernière facture ».
Par lettre du 15 mars 2017, la demanderesse a encore mis la défenderesse en demeure de lui régler son dû.
Au printemps 2017, une séance d’explication à laquelle ont participé les parties ainsi que W.________SA a eu lieu.
Fin avril 2017, la défenderesse a versé 18'000 fr. à la demanderesse.
Par courriel du 4 mai 2017, la demanderesse a indiqué à la défenderesse qu’elle avait bien reçu son versement de 18'000 fr. tout en précisant qu’elle le considérait comme un simple acompte.
Par courrier du même jour, la demanderesse a encore mis la défenderesse en demeure de s’acquitter du solde de 44'247 francs.
Au total, c’est un montant de 124'712 fr. 60 qui a été versé par la défenderesse en mains de la demanderesse dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse.
4. En cours de procédure, un expertise a été mise en œuvre et A.W.________, ingénieur technique chez N.________SA, a été mandaté en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2018. Il conclut que le montant de 44'247 fr. est justifié et correspond aux travaux exécutés par la demanderesse.
5. a) Par demande du 15 septembre 2017, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens, y compris les 900 fr. de frais de procédure de conciliation :
« I. La défenderesse T.________SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à la demanderesse A.________SA du montant de CHF 44'247.-- (quarante-quatre mille deux cent quarante-sept francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 ».
A l’appui de sa demande, la demanderesse a notamment allégué que, par l’intermédiaire de W.________SA, la défenderesse lui a adjugé les travaux de nettoyage du chantier sis à [...] (all. 9), qu’elle a exécuté les travaux pendant la durée du 23 juin au 16 décembre 2016 et a établi huit factures pour un montant total de 168'959 fr. (all. 11). Elle soutient que la défenderesse s’est acquittée de divers acomptes par 124'712 fr. 60, le solde lui revenant s’élevant à 44'247 fr., avec comme moyens de preuve, les pièces 7 à 14, soit sept factures (pièces 7 à 13) et des récapitulatifs des paiements effectués par la défenderesse (pièce 14) (all. 12). La demanderesse a encore allégué qu’ « à dires d’expert, ce montant de 44'247 fr. est justifié » (all. 13), en offrant, à titre de moyens de preuve, les pièces 7 à 14 ainsi que l’expertise.
c) Par réponse du 1er février 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 15 septembre 2017.
A l’appui de sa réponse, la défenderesse a notamment contesté les allégués 9 et 12 à 13 de la demande et s’en est « rapportée aux pièces » s’agissant de l’allégué 11. Elle a en outre allégué qu’au 16 décembre 2016, plusieurs parties de l’ouvrage avaient été remises aux locataires, les travaux étant terminés hormis quelques menus travaux de finition, que la remise de la dernière partie avait eu lieu le 23 décembre 2016 et que les travaux étaient également terminés à cette date sous réserve de menus travaux de finition (all. 51 à 54). Elle a encore indiqué que « la quotité des factures n° 16-0876 du 19 décembre 2016 et n° 16-1018 du 30 décembre 2016 est injustifiée » (all. 62).
d) La demanderesse a déposé ses déterminations en date du 29 mai 2018.
e) Le 13 juin 2018 s’est tenue l’audience de premières plaidoiries à laquelle se sont présentés, pour la demanderesse, J.________ et R.________, tous deux au bénéfice de la signature collective à deux, et, pour la défenderesse, I.________, administrateur avec la signature individuelle. La conciliation a été vainement tentée.
f) Le 6 novembre 2018 s’est tenue l’audience pour l’interrogatoire de la partie défenderesse et les auditions de témoins, à laquelle les mêmes comparants se sont présentés que lors de l’audience du 13 juin 2018. I.________ a alors été interrogé en qualité de partie. K.________, B.________, F.________ et H.________ ont ensuite été entendus en qualité de témoins.
g) Désigné en qualité d’expert selon l’ordonnance de preuve rendue le 14 juin 2018, A.W.________ a rendu le 15 novembre 2018 son rapport d’expertise sur l’allégué 13 de la demande, dont la teneur est la suivante : « A dires d’expert, ce montant de CHF 44'247.-- est justifié ».
Par courrier du 14 février 2019, la défenderesse a requis que le rapport d’expertise soit déclaré irrecevable et retranché du dossier au motif que l’expert aurait outrepassé ses compétences.
Par courrier du 15 février 2019, la demanderesse a contesté la requête de la défenderesse datée du 14 février 2019 et a soutenu que l’expert était parfaitement en droit d’invoquer les faits en relation avec le dossier. Elle a indiqué que cette requête pouvait tout au plus être considérée comme une demande de complément d’expertise, ce à quoi la défenderesse s’est opposée par courrier du 15 février 2019.
Par courrier du 20 février 2019, le Président du tribunal (ci-après : le président) a informé la défenderesse que sa requête du 14 février 2019 sera remise à l’expert A.W.________ pour détermination. Ce dernier étant en incapacité de travail, la société N.________SA a indiqué, par courrier du 30 avril 2019, que B.W.________, ingénieur technique chez N.________SA, était disposé à réaliser un complément d’expertise.
La défenderesse s’étant opposée à tout complément d’expertise ou déterminations sur ses remarques par courrier du 6 mai 2019, la demanderesse a constaté, dans son courrier daté du lendemain, que la défenderesse ne sollicitait pas de complément d’expertise ni de seconde expertise, et a prié le président de bien vouloir appointer l’audience de jugement, tout en s’opposant à ce que le rapport soit « retiré du dossier », tel que requis par la défenderesse.
Par courrier du 9 mai 2019, le président a informé N.________SA qu’il était renoncé à la mise en œuvre d’un complément d’expertise et, par prononcé du 6 juin 2019, il a rejeté la requête de la défenderesse du 14 février 2019 tendant au retranchement du rapport d’expertise déposé par l’expert A.W.________ le 15 novembre 2018.
h) Le 17 décembre 2019, s’est tenue l’audience de plaidoiries finales à laquelle se sont présentés, pour la demanderesse, R.________, au bénéfice de la signature individuelle, assisté de son conseil et, pour la défenderesse, son conseil.
i) En date du 23 décembre 2019, le jugement, sous la forme d’un dispositif non motivé, a été rendu par le tribunal.
j) Par courrier du 3 janvier 2020, la défenderesse a requis la motivation du jugement.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.
3.1 L’appelante invoque une violation de la maxime des débats. Elle expose que les premiers juges auraient retenu des faits qui n’auraient pas été allégués par l’intimée dans sa demande, mais qui résulteraient du rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, selon l’appelante, il n’existerait aucun élément au dossier qui permettrait de retenir que l’intimée aurait effectué des travaux justifiant le solde de 44'247 fr. et sur lesquels l’appelante aurait pu se déterminer conformément aux principes régissant la procédure civile.
3.2
3.2.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir. D'après l'art. 221 al. 1 let. d CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Le but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits pertinents doivent être allégués en lien avec les conclusions correspondantes (TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.3.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.3).
L'art. 8 CC impose au demandeur d'alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu'il rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1).
Les exigences relatives au devoir d'allégation et de motivation dépendent des éléments constitutifs de la norme invoquée ainsi que du comportement procédural de la partie adverse : une allégation de fait ne doit pas comprendre tous les détails mais il suffit que les faits soient présentés selon leurs caractéristiques ou leurs contours essentiels. Un renvoi aux pièces pour compléter une allégation n'est qu'exceptionnellement admise et suppose en tout cas que les éléments factuels aient été exposés dans les grandes lignes dans les écritures (TF 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1). Par ailleurs, dès lors que le défendeur conteste les faits allégués par la partie demanderesse, une charge de l'allégation plus importante s'applique au niveau de la motivation (« fardeau de la motivation »), c'est-à-dire que les allégués ne doivent plus être présentés dans leurs caractéristiques essentielles, mais de manière suffisamment complète et claire pour que des preuves puissent être recueillies ou des contre-preuves apportées (TF 4A_412/2019 du 27 avril 2020 consid. 4). Sous l'empire du CPC, le Tribunal fédéral a donc transposé les approches strictes de la portée de la maxime des débats connues outre-Sarine avant 2011, alors que les plaideurs romands étaient habitués à une plus grande souplesse (Bohnet François, L'allégation des faits et leur contestation en procédure civile, in Bohnet/Dupont (éd.), Dix ans de Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2020, p. 3 n. 2 et p. 17 s. n. 33). Si les faits générateurs ne sont pas allégués, la demande doit être rejetée (Bohnet, op. cit., p. 8 s. n. 13 et p. 15 n. 27).
S'agissant de l'allégation d'une facture, le Tribunal fédéral considère que le simple renvoi à la pièce produite n'est suffisant que si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires ; tel n'est pas le cas si les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou si ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Un tel accès n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid 5.2.1.2 et les réf. citées). Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture qu'il conteste, à défaut de quoi la facture est censé admise et n'aura donc pas à être prouvée (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3).
3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (TF 4A_195/2014 et TF 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 non publié in ATF 140 III 602). Dans une affaire de responsabilité civile (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas admissible qu'un expert doive établir la quasi-totalité des faits pertinents alors que la partie demanderesse n'a rien allégué au sujet du déroulement de l'accident en cause. Ainsi, lorsque les faits ne sont pas suffisamment allégués, le tribunal ne peut pas en tenir compte dans son jugement, alors même qu'ils seraient prouvés (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; voir aussi Bohnet François, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in : Symposium en droit de la famille, Genève 2020, p. 1-26, N 67).
La possibilité pour le juge de retenir des faits qui n'ont pas été allégués mais qui ressortent des preuves administrées est prévue dans les litiges soumis à la maxime inquisitoire et, selon le Tribunal fédéral, elle « découle de la nature même de la procédure inquisitoriale » (ATF 107 II 233 consid. 2b). Cela signifie a contrario que tel n'est pas le cas dans les procès soumis à la maxime des débats. En effet, selon l'adage « quod non est in actis non est in mundo », l'état de fait ne doit pas être établi ou complété d'office par le juge, mais doit être allégué par les parties, à défaut de quoi le juge ne peut pas en tenir compte dans sa décision (Guldener Max, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 159 s.). Bien que la maxime des débats serve aussi la recherche de la vérité matérielle, elle peut aboutir à ce que le juge ne puisse pas tenir compte de certains faits, parce que ceux-ci n'ont pas été invoqués par les parties (Guldener, op. cit., p. 161).
3.3
3.3.1 Les premiers juges se sont fondés sur l’expertise effectuée par A.W.________ pour parvenir à la conclusion que l’intimée avait véritablement effectué les travaux qui figuraient dans ses rapports de travail et que le montant de 44'247 fr. était justifié.
Il ressort de cette expertise qu’au total 688m3 de divers déchets ont été traités et facturés, pour un temps total de 1'433 heures, le ratio moyen étant de 2.083 heures par m3. L’expert a précisé que la pratique démontrait que le temps utile pour sortir, charger des matériaux, nettoyer la place de travail, en fonction du nombre de niveaux de l’immeuble, de l’accessibilité, du type de matière, variait entre 1.5 et 2.5 heures par m3.
L’expert a analysé séparément les factures litigieuses, nos 16-0876 et 16-1018. Pour la première, il a remarqué que le volume des déchets évacués était de 193m3 pour un temps total consacré de 471 heures, soit un ratio de 2.44 heures par m3. A la lecture des rapports de travail, l’expert a retenu un solde de 69 heures pour des activités complémentaires. En ajoutant la fourniture de cadenas et la mise à disposition d’un WC chimique de chantier, l’expert a conclu que tant le montant de 49'846 fr. 75, net TTC, que le solde dû de 31'876 fr. 75 étaient justifiés. L’expert a précisé que F.________ et B.________, tous deux entendus pour W.________SA, lui avaient confirmé que cette facture était acceptée telle que présentée et que l’absence du visa sur les rapports de travail était expliquée par le départ du collaborateur de W.________SA qui supervisait les travaux.
Pour la seconde facture, l’expert a indiqué que les rapports n’ont pas été visés pour la même raison que celle mentionnée ci-dessus. Il a également indiqué que la facture a été retenue « pour « provoquer » une séance de discussions et de tractations finales », ces dernières n’ayant finalement pas eu lieu. Il a retenu que le volume de déchets évacué pour cette dernière phase était de 63m3 pour un temps total consacré de 94 heures, le ratio étant de 1.49 heures par m3. Les passages suivants ressortent ensuite du rapport d’expertise : « L’expert peut concevoir que le temps de chargement soit réduit pour les volumes gérés ; qu’une grande partie des déchets étaient constitués de cartons, emballages ou autres ; les volumes étant plus importants mais plus facilement manutentionnables » et « l’expert a reçu la confirmation de [W.________SA] que la demanderesse a bien exécuté des travaux de manutention, nettoyage et évacuation durant le mois de décembre 2016. […] L’expert a parcouru les factures d’E.________SA […]. Les prestations d’E.________SA ne se rapportent pas aux travaux de la demanderesse ». L’expert a ainsi conclu que le montant net de 12'400 fr. 05 TTC était justifié.
3.3.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que la prétention litigieuse relève de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), partant que la maxime des débats s’applique à la présente cause (art. 55 al. 1 CPC).
Au regard de l'art. 8 CC, il appartenait à l'intimée d'alléguer et de prouver les prestations contractuelles convenues, respectivement effectuées. A tout le moins les contours essentiels de ces prestations devaient-ils dans un premier temps être allégués, puis précisés au regard de la contestation des faits par la partie adverse. La quotité des travaux effectués, les heures consacrées à ceux-ci et le prix convenu devaient ainsi être allégués suffisamment.
Dans sa demande, l'intimée a allégué avoir établi huit factures, en mentionnant leur numéro, leur date et leur montant et a présenté lesdites factures comme moyens de preuve à l'appui de son allégation (cf. allégué 11). Elle a également allégué (n° 13) qu' « à dire d'expert, ce montant de CHF 44'247.— est justifié », avec, comme offres de preuve, les pièces 7 à 14, à savoir les factures établies ainsi que l'expertise. Elle n'a en revanche pas allégué, ni par voie de conséquence offert de prouver, en quoi les travaux litigieux ont consisté ou sur quoi ils ont porté, ni à quelle période ils ont été accomplis. Elle s'est contentée, à l'allégué 9, d'indiquer que l'appelante avait adjugé à l'intimé les « travaux de nettoyage du chantier ».
Force est de constater que l'intimée ne s'est pas référée à une simple facture pour expliciter le montant réclamé, mais à sept factures différentes, qui contiennent chacune une liste importante d'opérations, de quantités et de prix, ainsi que divers rapports de travail qui y sont annexés, soit plus de cent documents au total. Contrairement à la jurisprudence susmentionnée, qui admet le renvoi à une annexe clairement désignée, l'intimée ne pouvait pas se contenter de renvoyer à ces sept factures, lesquelles ne permettaient pas au juge et à la partie adverse d'obtenir les informations nécessaires quant aux travaux effectués durant la période litigieuse, ces informations devant y être recherchées. Le montant ressortant de l'allégué 12 de la demande, de 44'247 fr., n'est pas aisément accessible à la lecture des pièces produites, à savoir les sept factures. Il n'appartenait ni au juge ni à la partie adverse de rechercher le lien existant entre les pièces produites, très volumineuses, et le chiffre avancé dans les allégations de l'intimée (cf. en ce sens TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.4.2). Par conséquent, il faut considérer que l'intimée n'a pas respecté son devoir de présenter les faits pertinents dans leurs contours généraux, contrairement à ce qu'imposent les art. 55 CPC et 8 CC au regard du fardeau objectif de l'allégation.
Par ailleurs, l'appelante a contesté de manière suffisante les faits allégués par l'intimée. Dans ses déterminations, elle a contesté les allégués 9 et 13 et elle s'en est « rapportée aux pièces » s'agissant de l'allégué 11. Il résulte en outre de ses propres allégations (allégués 51 à 54 de la réponse) qu'au 16 décembre 2016, plusieurs parties de l'ouvrage avaient été remises aux locataires, les travaux sur celles-ci étant terminés hormis quelques menus travaux de finition, que la remise de la dernière partie avait eu lieu le 23 décembre 2016 et que les travaux étaient également terminés à cette date sous réserve de menus travaux de finition. L'allégué 62 de la réponse indique que « la quotité des factures n° 16-0876 du 19 décembre 2016 et n° 16-1018 du 30 décembre 2016 est injustifiée ». L'appelante a dès lors contesté de manière suffisamment détaillée les allégations de la demande relatives au paiement du solde des factures litigieuses. Il appartenait ainsi à l'intimée de préciser ses allégations (fardeau de la motivation), en exposant les travaux exécutés durant la période litigieuse et résultant des deux factures datées des 19 et 30 décembre 2016 et en offrant les moyens de preuve pertinents. Elle ne l'a pas fait, ni dans ses déterminations sur la réponse du 29 mai 2018, ni à l'ouverture des débats principaux du 13 juin 2018.
Faute d'avoir suffisamment allégué les éléments constitutifs de sa prétention, l'intimée n'a pas respecté son devoir objectif d'allégation et de motivation, ce qui doit entraîner le rejet de la demande au regard des art. 55 al. 1 CPC et 8 CC.
3.3.3 Dans tous les cas, même s'il fallait admettre que l'intimée a présenté les faits dans leurs contours essentiels, partant que la maxime des débats n'a pas été violée, à tout le moins devrait-on retenir que les faits sur lesquels les premiers juges se sont fondés, ressortant du rapport d'expertise judiciaire, ne pouvaient pas être retenus au regard de la théorie des faits dits exorbitants (cf. notamment ATF 142 III 462 précité). En effet, comme déjà exposé, l'intimée n'a pas allégué les faits justifiant le montant réclamé, même dans leurs contours essentiels : elle n'a pas indiqué les prestations auxquelles la somme litigieuse se rapportait, pas plus que la période, le nombre d'heures ou encore le prix convenu. Or l'appelante a contesté que des travaux aient été effectués en novembre et décembre 2016. Les premiers juges ne pouvaient donc pas fonder leur décision sur la base des éléments factuels figurant dans le rapport d'expertise, qui reposent sur des faits non allégués, pas même dans leurs contours essentiels.
En outre, l'expertise judiciaire ne devait porter que sur le caractère justifié du montant réclamé et ressortant des factures litigieuses et non sur la réalité des travaux exécutés. En effet, l'offre de preuve se réfère à l'allégué 13, qui indique : « A dire d'expert, ce montant de CHF 44'247.— est justifié ». Or, que le montant figurant dans lesdites factures soit justifié aux yeux de l'expert ne signifie pas que l'intimée ait réellement exécuté les travaux litigieux, ce qu'il appartenait à l'intimée d'alléguer, avant d’offrir de le prouver.
Par conséquent, les premiers juges ont violé les art. 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC, en tenant compte de faits non allégués en procédure.
3.3.4 S’agissant de la valeur probante de l’expertise établie par A.W.________, les premiers juges ont considéré que le droit de procédure réservait expressément la possibilité pour l’expert de procéder à des investigations. En outre, ils ont estimé que l’expert avait détaillé ses investigations – dont rien ne permettait de retenir qu’elles n’étaient pas opportunes, respectivement nécessaires à la bonne exécution du mandat ou n’entraient pas dans le cadre de ce dernier – et leurs résultats se conformant aux prescriptions de l’art. 186 al. 1 CPC. Ils ont encore précisé qu’à l’exception des deux représentants de l’intimée entendus par l’expert, tant le représentant de l’appelante, I.________, que B.________ et F.________ avaient également été entendus à l’audience d’instruction du 6 novembre 2018. Par ailleurs, la séance de mise en œuvre de l’expertise du 18 septembre 2018 s’était déroulée en présence des conseils de chacune des parties et les représentants de chacune des parties avaient été entendus par l’expert. Les premiers juges ont ainsi retenu que la valeur probante des constatations de l’expert ne saurait être remise en question au motif que celui-ci aurait outrepassé ses compétences, notamment en retenant des faits sur lesquels l’appelante n’avait pas pu se déterminer, ils ont considéré qu’aucun élément au dossier ne mettait en doute les éléments et la conclusion du rapport d’expertise, à savoir que le montant de 44'247 fr. réclamé par l’intimée était justifié.
Contrairement à ce que prétendent les premiers juges, la possibilité pour l'expert de procéder personnellement à des investigations telle que prévue par l'art. 186 CPC ne saurait pallier l'absence d'allégations suffisantes. En d'autres termes, les faits établis sur la base de telles investigations ne peuvent être retenus que dans les limites des faits (suffisamment) allégués par les parties. En l'espèce, les faits n'ayant pas été allégués, à tout le moins dans leurs contours essentiels, ils ne peuvent pas être retenus par le juge (cf. jurisprudence précitée relative aux faits dits exorbitants, notamment ATF 142 III 462).
3.3.5 L'intimée relève de son côté que l'appelante, qui a demandé le retranchement du rapport d'expertise du dossier, n'a pas recouru contre la décision du tribunal rejetant sa requête. On peut douter qu'un recours ait réellement été ouvert contre ladite décision, au regard de la condition du préjudice auquel il aurait été soumis (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Dans tous les cas, l'absence de recours contre une décision d'instruction ne prive pas une partie de soulever le moyen dans le cadre de l'appel contre la décision finale, d'où d'ailleurs la nécessité d'interpréter restrictivement la notion de « préjudice difficilement réparable » (Jeandin, CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 22a ad art. 319 CPC).
3.3.6 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande doit être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les griefs soulevés par l'appelante en lien avec la constatation inexacte et arbitraire des faits.
4.
4.1 En définitive, l’appel est admis en ce sens que la demande déposée par l’intimée à l’encontre de l’appelante le 15 septembre 2017 est rejetée.
4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Les frais judiciaires de la procédure au fond et de la procédure de conciliation, qui ont été arrêtés à 14'077 fr. 30 au total (13'177.30 + 900), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Partant, cette dernière devra restituer à l’appelante la somme de 760 fr. versée à titre d’avance des frais judiciaires de première instance. Elle devra en outre de pleins dépens de première instance à la défenderesse, arrêtés à 7'500 francs.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'442 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu de l’issue du litige, l’intimée versera également à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6].
En définitive, l’intimée versera la somme de 3'442 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la demande déposée par la demanderesse A.________SA le 15 septembre 2017 à l’encontre de la défenderesse T.________SA ;
II. met les frais judiciaires, arrêtés à 13'177 fr. 30 (treize mille cent septante-sept francs et trente centimes), à la charge de la demanderesse A.________SA ;
III. dit que la demanderesse A.________SA remboursera à la défenderesse T.________SA la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires.
IV. met les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la demanderesse A.________SA ;
V. dit que la demanderesse A.________SA doit verser à la défenderesse T.________SA la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'442 fr. (mille quatre cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée A.________SA.
IV. L’intimée A.________SA doit verser à l’appelante T.________SA la somme de 3'442 fr. (trois mille quatre cent quarante-deux francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrian Schneider (pour T.________SA),
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour A.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :