TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT18.005196-201-005

69


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 février 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 8 CC ; 42 al. 2 et 321c CO ; 308 al. 1 et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________ SA, au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par E.________ le 26 janvier 2018 contre la défenderesse P.________ SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'320 fr., à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur rembourserait à la défenderesse la somme de 1'130 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse la somme de 13'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin le 31 mai 2017. Ils ont retenu qu’E.________ n’avait pas établi que les conditions d’un congé représailles étaient réalisées, de sorte qu’il n’était pas victime d’un licenciement abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO et n’avait pas droit à une indemnité à ce titre. S’agissant en particulier de la rémunération des heures de travail supplémentaires requise par E.________, les magistrats ont retenu que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable le nombre d’heures effectuées, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Selon eux, il était en mesure de présenter tous les décomptes et calculer le nombre exact d’heures supplémentaires afin d’être précis dans ses conclusions, au lieu de se fonder sur une moyenne.

 

 

B.              Par acte du 15 juillet 2020, E.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 26 janvier 2018 contre P.________ SA soit partiellement admise de manière à ce que cette société soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 12'340 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015 à titre d’heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 5'320 fr., soient répartis entre les parties selon une clef de répartition que justice dira, à la suppression du chiffre III, à la compensation des dépens et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions et, subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement selon les considérants à intervenir.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              La société P.________ SA, dont le siège est au [...], exploite une entreprise spécialisée dans le domaine des arts graphiques et des multimédias, notamment celui de l’impression.

 

              Par contrat du 20 mars 2008, la société P.________ SA a engagé E.________, à travailler, dès le 1er juin 2008, en qualité de chef d’équipe du département « impression » pour un salaire mensuel brut de 6'800 francs.

 

2.              Par courrier recommandé du 17 avril 2009, E.________ a été licencié avec effet au 31 mai 2009.

 

3.              Par contrat signé le 21 avril 2009 et prenant effet le 1er juin 2009, E.________ a accepté un poste d’imprimeur offset rémunéré 6'650 fr. brut par mois auprès de P.________ SA. Ce contrat remplaçait celui du 20 mars 2008. Le règlement d’entreprise faisait partie intégrante du contrat de travail.

 

4.              En 2013, E.________ a souscrit à la nouvelle version du règlement d’entreprise, dont certains points ont été discutés entre les collaborateurs.

 

              Le chiffre V « durée normale de travail », chiffre 4, deuxième paragraphe, prévoit que « la banque d’heures peut être négative jusqu’à concurrence de 40 heures ».

 

              Le chiffre V, chiffre 5, troisième paragraphe, dispose que « le travail supplémentaire, soit celui accompli au-delà de 45 heures par semaine, est décompté en 1 pour 1 en banque d’heures. Il est indemnisé avec un supplément de 25 %. ».


 

5.

5.1              Par avenant du 27 avril 2015 à leurs contrats de travail, P.________ SA a informé ses employés que le règlement d’entreprise – faisant partie intégrante de leurs contrats – avait été modifié, s’agissant de la durée normale de travail. Ainsi, au sein du département « impression », les horaires fixes de travail sont les suivants :

-              07h15 – 12h00, 12h45 – 16h00 pour la journée normale ;

-              05h30 – 13h00, 13h00 – 20h30 pour le travail en double équipe,

-              05h00 – 13h00, 13h00 – 21h00, 21h00 – 5h00 pour le travail en triple équipe, étant précisé que le travail de nuit (23h00 – 6h00) est rémunéré avec un supplément de 40 % et que le repos compensatoire est mis en banque d’heures, sous la forme d’un supplément en temps de 10 %.

 

5.2              Les employés de P.________ SA sont tenus de pointer au début et à la fin du travail. La banque d’heures est un système qui permet une flexibilisation de l’horaire de travail. Un décompte périodique des heures est annexé à chaque décompte de salaire et doit être contrôlé, si besoin contesté par les collaborateurs, dans un délai de dix jours. Ces décomptes d’heures comportent une rubrique dédiée au supplément en temps en cas de travail de nuit sous la colonne « 10 %N ». Certaines heures sont mises en banque d’heures pour du travail de nuit, afin de ne pas être comptabilisées comme heures de repos.

 

              Les décomptes d’heures périodiques ne tiennent pas compte des heures effectives de travail résultant du timbrage. Ainsi, bien qu’E.________, en lien avec le passage de témoin entre les équipes de travail, ait timbré quelques minutes avant le début, respectivement quelques minutes après la fin de l’activité déterminée par l’horaire de travail, le décompte périodique ne tient pas compte dans le calcul des heures travaillées, respectivement comptabilisées dans la banque d’heures.

 

              A titre d’exemple du temps qui n’est pas pris en compte par P.________ SA, E.________ a indiqué qu’en date du 23 février 2016, il avait pointé à 12h55 et dépointé à 21h13, soit un total de travail effectif de 8h18. Or, le décompte périodique pour la période du 16 février 2016 au 15 mars 2016 ne mentionne que 8h00 sous les colonnes « heures dues » et « présence » pour le 23 février 2016.

 

5.3              Le témoin Z.________, travaillant en qualité d’imprimeur offset au sein de P.________ SA, a confirmé qu’en principe, les collaborateurs de la société doivent débuter leur journée de travail à l’heure indiquée par le règlement d’entreprise et qu’ils se relaient à ces heures fixes. Ce témoin a précisé que la passation d’informations à l’équipe suivante ne nécessite d’une manière générale que quelques minutes et que cela peut prendre une dizaine de minutes quand il y a beaucoup de choses à expliquer. Il a également expliqué qu’en cas de travail en double équipe, l’équipe du matin ne relaie aucune équipe puisqu’il n’y a pas de travail de nuit et que les informations se transmettent alors par écrit.

 

5.4              Il ressort des pièces produites qu’E.________ a travaillé trente-et-un jours de nuit entre le 16 août 2014 et le 15 août 2015, soit entre 23h et 5h, ainsi que huitante-deux jours entre 5h et 6h du matin.

 

5.5              E.________ était un des employés qui avait le plus d’heures négatives. Au mois de juin 2016, P.________ SA n’a pas exigé la compensation de 69.91 heures non effectuées qui lui avaient été payées, E.________ cumulant 109.91 heures négatives. Lors du contrôle des heures ayant suivi le licenciement d’E.________, l’employeur n’a pas exigé la compensation de 6.26 heures non effectuées et payées.

 

              Il ressort des fiches de salaires d’E.________ que sa rémunération horaire pour l’année 2016 était de 39 fr. 49 brut.

 

6.              Lors d’un entretien le 18 janvier 2017, P.________ SA a licencié E.________. A l’issue de l’entretien, ce dernier a contresigné la lettre de son licenciement, qui lui a ensuite été remise en main propre.

 

              Par courrier du même jour, cette entreprise a confirmé la résiliation du contrat d’E.________ avec effet au 31 mars 2017, en invoquant des raisons économiques, et ne l’a pas libéré de son obligation de travailler.

 

7.              Par courrier adressé en recommandé le 22 mars 2017 à P.________ SA, E.________ s’est opposé à cette résiliation.

 

8.              En raison de l’incapacité de travail rencontrée par E.________ à la suite de son licenciement, la fin des rapports de travail a été reportée au 31 mai 2017. Le dernier salaire perçu par E.________ était de 6'846 fr. brut.

 

9.              Le 19 mars 2018, le Service de l’emploi, par son département affecté au contrôle de marché du travail et protection des travailleurs, a effectué un contrôle de l’application de la loi sur le travail auprès de P.________ SA. A cette occasion, ce Service a constaté que certaines prescriptions légales n’étaient pas respectées et a attiré l’attention de la société, notamment, sur la durée maximale légale de travail et le travail supplémentaire.

 

10.              Le 7 septembre 2017, E.________ a déposé une requête de conciliation envers P.________ SA et, la conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder a été délivrée le 31 octobre 2017.

 

              Par demande du 26 janvier 2018, E.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que P.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme nette de 34'230 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2017, à titre d’indemnité pour licenciement abusif (I) et de la somme de 39'983 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015, à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité pour les pauses non prises et d’indemnité pour le travail de nuit depuis le 1er juin 2012, sous déduction des charges légales et conventionnelles (II).

 

              A l’appui de sa demande, E.________ a produit les décomptes périodiques pour les périodes du 16 juillet 2013 au 15 août 2013, du 16 mai 2014 au 15 août 2015, du 16 novembre 2015 au 15 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au 15 mars 2016.

 

              Par réponse du 8 juin 2018, P.________ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions précitées.

 

              Le 5 septembre 2019, plusieurs témoins ont été entendus, dont Z.________. Le 9 octobre 2019, E.________ et [...], directrice de P.________ SA, ont été entendus en qualité de parties, et [...] en tant que témoin.

 

              Z.________, qui travaille en qualité d’imprimeur offset au sein de P.________ SA, a déclaré ce qui suit :

« Je suis toujours le représentant du personnel. Il est possible que le demandeur soit venu me trouver pour un problème d’heures supplémentaires. J’étais là pour ça. Je ne me souviens pas avoir remonté la demande du demandeur en particulier. J’ai en revanche le souvenir d’avoir relayé les revendications du personnel en général. J’ai le souvenir d’avoir aussi discuté avec la direction de la problématique des 5 à 10 minutes au moment du passage d’équipes, pour savoir si c’était du travail supplémentaire ou non. Aujourd’hui, c’est considéré comme des heures supplémentaires. Je dirais que ça a changé cette année ou peut-être l’année dernière. »

 

              [...], secrétaire syndical chez Unia, a indiqué que le fait – que l’échange d’informations entre les équipes n’était pas pris en compte comme temps de travail – était un problème récurrent dans le milieu de l’imprimerie.

 

              Le 6 décembre 2019 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              Le 12 juin 2020, la motivation du jugement querellé a été notifiée aux parties.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. L'appel est dès lors recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

 

3.              L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits par les premiers juges. Selon lui, l’état de fait retenu devrait être complété en ce sens qu’il aurait contesté ses décomptes d’heures auprès de Z.________ et qu’il aurait ainsi informé l’intimée des heures supplémentaires qu’il avait effectuées. Les premiers juges auraient écarté à tort son allégation sur ce point, en se fondant essentiellement sur le témoignage de Z.________, qu’ils auraient mal retranscrit.

 

              En l’occurrence, le témoin a déclaré ceci : « Je suis toujours le représentant du personnel. Il est possible que le demandeur soit venu me trouver pour un problème d’heures supplémentaires. J’étais là pour ça. Je ne me souviens pas avoir remonté la demande du demandeur en particulier. J’ai en revanche le souvenir d’avoir relayé les revendications du personnel en général » (cf. supra ch. 10).

 

              Or, en page 8 du jugement querellé, il est retenu que le témoin Z.________ « a quant à lui précisé lors de son audition qu’il ne se souvenait pas d’avoir remonté une telle demande du demandeur en particulier mais qu’il avait le souvenir d’avoir, en sa qualité de représentant de personnel, relayé les revendications du personnel en général […] »

 

              L’appelant prétend que « contrairement à ce que retient le jugement entrepris, il est ainsi établi que l’appelant a effectivement informé son employeur, par l’intermédiaire de son représentant du personnel, des heures supplémentaires effectuées […] ».

 

              Or, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les déclarations du témoin n’établissent pas que l’appelant soit venu le voir pour un problème d’heures supplémentaires. Le témoin Z.________ a en effet déclaré que cela était possible, dès lors qu’il « était là pour ça », mais il ne s’en est pas souvenu. On ne peut quoi qu’il en soit pas en déduire, comme le voudrait l’appelant, qu’il s’agit d’un fait établi. L’état de fait peut être complété avec les déclarations exactes du témoin Z.________, sans que cela n’ait toutefois une incidence sur le sort de l’appel.

 

 

4.

4.1              L’appelant invoque une violation du droit, en particulier de l’art. 321c CO, en lien avec le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires qui peut être allégé selon les art. 8 CC et 42 al. 2 CO.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 321c CO, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2) ; si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures (al. 3).

 

              Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a, résumé in JdT 19990 I 384 ; Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4 ; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 2010, n. 1 ad art. 321c CO). La rétribution des heures supplémentaires dépassant l'horaire contractuel est réglée par l'art. 321c CO. Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu et au su de ce dernier. A cette situation, il faut assimiler le cas où des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et où l'employeur a suffisamment d'indices lui permettant de constater que le temps de travail convenu ou habituel ne suffit pas pour exécuter les tâches confiées. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être traitées comme si elles avaient été expressément ordonnées par l'employeur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 4 ad art. 321c CO).

 

              Ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prête à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b, résumé in JdT 1990 I 384 ; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 10 ad art. 321c CO). Elles ne constituent alors des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles les justifient dans l'intérêt de l'employeur. Par exemple, le travailleur soucieux et inquiet, qui travaille régulièrement le soir, le week-end ou durant ses vacances, par seul souci de méticulosité, n'effectue pas des heures supplémentaires (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, 3e éd., pp. 93 et 101).

 

              Dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et où il n'a pas de raison de savoir que de telles heures supplémentaires ont été effectuées, le Tribunal fédéral admet que le fait d'accepter sans réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées (ATF 129 III 171 consid. 2.3, JdT 2003 I 241). Lorsque des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et justifiées, mais que l'employeur l'ignore, le travailleur doit les annoncer dans un délai utile, soit en principe avant la prochaine échéance de paiement du salaire (« in der ersten Lohnperiode »), de manière à ce que l'employeur puisse prendre les mesures organisationnelles pour éviter un travail supplémentaire à l'avenir, pour approuver lesdites heures ou s'y opposer (TF 4A_86/2007 du 5 juin 2007 consid. 4.2 ; ATF 129 III 171 consid. 2.3 ; TF 4C.337/2001 du 1er mars 2002 consid. 2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 100). Au contraire, si l'employeur a connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, le travailleur ne doit pas nécessairement les annoncer avant la prochaine échéance de paiement ; dans un tel cas, il est autorisé à attendre, avant d'annoncer les heures supplémentaires, de savoir si et dans quelles proportions à long terme il aura besoin de temps supplémentaire pour accomplir les tâches confiées (ATF 129 III 171 consid. 2.4).

 

4.2.2              Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).

 

              Une preuve stricte étant à cet égard impossible, ou pouvant difficilement être exigée du travailleur, le fardeau de la preuve peut être allégé, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO ; dans un tel cas, le travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF 4C_142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.2.1 ; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2 ; TF 4C_141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

 

4.3              L’appelant relève tout d’abord que le jugement entrepris retient qu’il a effectué pendant la période litigieuse, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, des heures supplémentaires en raison du système de timbrage, soit quelques minutes avant la prise de son activité et quelques minutes en fin de journée. Il expose ensuite avoir informé son employeur, par l’intermédiaire de Z.________, des heures supplémentaires effectuées. Puis, il conteste l’analyse des premiers juges qui retiennent qu’il n’a pas rendu vraisemblable le nombre d’heures effectuées. A cet égard, il expose que les éléments résultant de la pièce 17, soit un décompte daté du 16 février au 12 mars 2016 indiquant les différences de pointage en minutes, suffisent à faire une moyenne pour les cinq années concernées. Par ailleurs, l’appelant relève que les témoins Z.________ et [...] ont confirmé l’échange d’informations d’une équipe à l’autre, lequel pouvait durer quelques minutes à quelque dix minutes.

 

              En page 26 du jugement querellé, les premiers juges ont retenu que les témoins, tout comme l’intimée, avaient confirmé que la passation d’informations entre les équipes nécessitait quelques minutes d’une manière générale et que cela pouvait prendre une dizaine de minutes quand il y avait beaucoup de choses à expliquer. Ils ont encore retenu qu’il était en outre exact que bien que la timbreuse indique les horaires réels de l’appelant, elle ne comptabilisait que huit heures de travail par jour, peu importe les timbrages enregistrés.

 

              Les premiers juges ont relevé que l’appelant se fondait sur une moyenne de quinze minutes par jour multipliée par quarante semaines. Or, selon la jurisprudence fédérale précitée, lorsqu’il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires, le fardeau de la preuve est allégé. Cependant, les premiers juges ont retenu que tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, ils ont exposé que l’appelant avait produit ses décomptes d’heures pour la période de mai 2014 à mars 2016, de sorte qu’il détenait les informations nécessaires pour établir le nombre exact de ses heures supplémentaires non rémunérées, à tout le moins pendant cette période-là. Il ne pouvait dès lors pas se contenter d’établir une moyenne, fondée sur un seul jour, lors duquel il aurait travaillé dix-huit minutes supplémentaires. Selon les premiers juges, l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable le nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées, alors qu’il pouvait déterminer et calculer le nombre d’heures en se fondant sur ses décomptes.

 

              L’appréciation des premiers juges peut être entièrement confirmée. D’ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n’a pas été établi qu’il aurait communiqué ses heures supplémentaires au témoin Z.________ (cf. supra consid. 3). Dans la mesure où l’appelant disposait de décomptes, à tout le moins pour la période 2014 à 2016, il était en mesure d’établir le nombre d’heures supplémentaires, ce qui n’était pas le cas dans la jurisprudence cantonale citée dans l’appel (cf. CACI du 27 février 2017/110 consid. 3.3.2). En particulier, l’appelant n’explique pas dans son appel les raisons qui l’en auraient empêché. Il se contente d’expliquer qu’une moyenne suffisait au vu de la longue période invoquée. Or, cette motivation est insuffisante au regard de la jurisprudence précitée.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

 

5.2              Selon l’art. 114 let. c CPC, les parties sont dispensées du paiement des frais de la procédure au fond en cas de litige portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse, qui est déterminée par le montant de la demande (ATF 100 II 358, JT 1975 I 621), n’excède pas 30'000 francs. Lorsque les conclusions initiales au moment de l’ouverture d’action excèdent 30'000 fr., la procédure d’appel n’est pas gratuite, même si la valeur restant litigieuse en deuxième instance est inférieure à 30'000 fr. (ATF 100 III 358 précité ; CACI du 21 mars 2014/148 consid. 7.2).

 

              Dès lors en l’espèce que les conclusions initiales au moment de l’ouverture d’action, déterminantes tant pour l’objet du litige (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 54 ad art. 91 CPC ; CACI du 21 mars 2014/148 consid. 7.2 et réf. cit.) que pour l’éventuelle gratuité de la procédure selon l’art. 114 let. c CPC, étaient supérieures à 30'000 fr., les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr. (sept cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Ismael Fetahi, av. (pour E.________),

‑              Mes Laurent Moreillon et Elise Deillon-Antenen, av. (pour P.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'340 fr. 50.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :