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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.041502-201266 34
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 janvier 2021
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Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 170 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a constaté que les conclusions I, II, V à IX de la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 octobre 2019 par B.N.________ à l’encontre de A.N.________ étaient devenues sans objet (I), a ordonné à I.________ sàrl , rue [...], [...], de produire, dans un délai de 20 jours, les pièces comptables et comptes bancaires détaillés ayant servi à l’établissement du bilan et du compte de pertes et profits pour les exercices 2008 à 2011 (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle, par 600 fr., étaient mis à la charge de l’intimé A.N.________, à charge pour lui de restituer à la requérante B.N.________ l’avance de frais effectuée par celle-ci à hauteur de 600 fr. (III), a dit que l’intimé devait verser à la requérante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III [recte : IV]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV [recte : V]).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la demande de renseignement au sens de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), déposée par B.N.________, apparaissait légitime aux motifs qu’elle concernait des pièces à même de fonder d’éventuelles prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial, que la production des pièces comptables et bancaires détaillées ayant servi à l’établissement du bilan et du compte de pertes et profits de la société I.________ sàrl pour les exercices 2008 à 2011 permettrait en particulier de déterminer la provenance des fonds ayant permis à celle-ci de devenir actionnaire de la société propriétaire des terrains en République dominicaine, qu’en proposant à l’expert de s’adresser directement à sa fiduciaire, l’intimé avait voulu limiter l’accès aux pièces requises et que pour le reste la requête avait perdu son objet par la production des pièces par l’intimé.
B. Par acte du 3 septembre 2020, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation pure et simple, sous suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 15 octobre 2020, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le 26 septembre 2017, A.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B.N.________. Dans sa réponse déposée le 24 mai 2018, celle-ci a allégué, en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, que la valeur actuelle de la société I.________ sàrl, constituée notamment par l'apport par le demandeur d'une part de 10'000 fr., n'est pas inférieure à 3'000'000 fr. et que le développement de cette société et la prise de valeur consécutive des parts du demandeur dans celle-ci serait le résultat du travail de la défenderesse – lors des premières années d'existence de la société en particulier – et du demandeur, de sorte que les acquêts des parties auraient une récompense variable contre les propres du demandeur à déterminer à dires d'expert (all. 201 à 204), que la valeur actuelle de la société U.________ Sàrl, constituée notamment par l'apport par le demandeur de 10'000 fr., n'était pas inférieure à 10'000 fr. (all. 207 à 209), que la valeur actuelle des actions de la société G.________ SA financée par l'apport de 16'600 fr. provenant d'acquêts du couple s'élèverait à plusieurs milliers de francs par action (all. 210 et 211), que les parties auraient acquis des parcelles en République Dominicaine au moyen d'acquêts du couple et que ces parcelles seraient aménagées afin d'accueillir un parc immobilier/des logements de vacances dont un revenu pourrait être retiré (all. 215 et 216) et que le demandeur disposerait également de nombreux titres et avoirs en compte à répartir entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial (all. 217).
2. Par ordonnance du 6 septembre 2018, la présidente a imparti au demandeur un délai au 15 octobre 2018 pour produire notamment les documents suivants (ch. II):
- pièce requise 155 : comptabilités des sociétés U.________ Sàrl et I.________ sàrl pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017 (bilans et comptes de pertes et profits);
- pièce requise 159 : comptabilité de la société G.________ SA pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017 (bilans et comptes de pertes et profits);
- pièces requise 162 : toutes pièces attestant de l'achat et du financement des parcelles en République Dominicaine par le demandeur;
- pièces requise 163 : toutes pièces concernant l'avancement des projets de construction en République Dominicaine et les profits attendus;
Dans cette ordonnance, la juge a également désigné un expert en la personne de Me [...], notaire à [...], avec pour mission de faire toutes propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial à l'amiable ou à ce défaut de constater dans un rapport les points sur lesquels portait le désaccord et de faire toutes propositions pour la liquidation, précisant qu'il appartiendrait à cet expert de mettre en oeuvre un sous-expert avec mission de répondre aux allégués 204, 209, 211 et 214 (ch. VIII et IX).
Par courrier du 18 juillet 2019, Me [...] a indiqué qu’il avait pris bonne note de la demande de production des comptes 2018 d'I.________ sàrl, U.________ Sàrl et G.________ SA, que les comptes 2015, 2016 et 2017 avaient été produits comme convenu, qu’il proposait dans l’immédiat de mettre en oeuvre la sous-expertise, avec l’indication que M. [...] avait déjà accepté ce mandat, que les comptes 2018 pourraient être fournis en cours de la sous-expertise, invitant Me Zeiter à les renseigner sur le moment auquel les comptes, même provisoires, pourraient être produits. Il a par ailleurs exposé qu’il ressortait des documents produits par le demandeur qu’I.________ sàrl était actionnaire de [...], à hauteur de 26.79 % au moment de la constitution, 30 % à ce jour, que selon l'extrait du cadastre, les terrains de République Dominicaine étaient la propriété de cette société, que les documents produits ne permettaient pas d'établir l’origine des fonds investis au moment de sa constitution, qu’à cet égard il y avait lieu d’admettre que les fonds avaient soit été versés par I.________ sàrl – ce qui devait dans ce cas apparaître dans les comptes de cette société –, soit été prélevés, comme le soutenait l'épouse, sur le compte d'épargne des époux. L’expert invitait donc le demandeur à produire tout document permettant d'établir la provenance des fonds.
Par courrier du 19 juillet 2019, A.N.________, par son conseil, a notamment répondu à l'expert [...] que, s'agissant de la valeur des sociétés, l'expert pouvait accomplir un travail suffisamment précis en se référant aux derniers exercices des sociétés, lesquels ne connaissaient pas de modifications profondes dans leurs résultats, et qu'il était démontré que tout l'argent investi dans l'acquisition des terrains en République Dominicaine provenait de la société I.________ sàrl directement, si bien que la défenderesse était invitée à produire elle-même les extraits du compte bancaire précis des époux qu'elle réclamait.
Par courrier du 31 juillet 2019, [...] a informé B.N.________, par son conseil, qu'elle refusait de donner suite à sa demande de renseignements sur les comptes UBS [...] et [...] du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011 de A.N.________.
Par courrier du mois de septembre 2019, l'expert [...] a imparti au demandeur un délai au 15 octobre 2019 pour produire les comptes provisoires 2018 pour les 3 sociétés, ainsi que les relevés des comptes [...] et [...] du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011.
Par courrier du 21 octobre 2019, le sous-expert [...] a demandé à l'expert [...] de lui transmettre les certificats de salaire du demandeur pour les années 2015 à 2018 ou, à défaut, de lui indiquer s'il pouvait les demander directement à la fiduciaire en charge du dossier.
Par courriel du 22 octobre 2019, Me [...] a rappelé à A.N.________ qu'il était toujours dans l'attente du certificat de salaire 2018, des comptes provisoires pour les 3 sociétés et des relevés des comptes UBS [...] et [...] du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011 et l’a invité à les lui adresser dans les meilleurs délais.
Par courriel du 30 octobre 2019, A.N.________, par son conseil, a indiqué à Me [...] qu'il apparaissait plus simple que le sous-expert demande directement à sa fiduciaire les éléments qu'il souhaitait et que la tâche de produire le relevé du compte bancaire pour les années 2008 à 2011 s'avérait excessive et inutile.
3. Le 30 octobre 2019, B.N.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en prenant les conclusions suivantes, fondées sur l’art. 170 CC :
Principalement,
I. Ordre est donné à l'établissement bancaire [...] de conserver les archives des comptes [...] d'A.N.________ [...] et [...] pour la période s'étendant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011;
II. Ordre est donné à l'établissement bancaire [...] de produire, dans un délai de vingt jours, les comptes [...] d'A.N.________ [...] et [...] pour la période s'étendant du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2011;
III. Ordre est donné à I.________ sàrl, domiciliée [...], de conserver les archives de ses pièces comptables et comptes bancaires détaillés ayant servi à l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits pour les exercices 2008 à 2011;
IV. Ordre est donné à I.________ sàrl, domiciliée [...], de produire, dans un délai de vingt jours, les pièces comptables et comptes bancaires détaillés ayant servi à l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits pour les exercices 2008 à 2011;
V. Ordre est donné à la société I.________ sàrl, domiciliée [...], de produire sa comptabilité (comptes de pertes et profits et bilan) pour l'exercice 2018 ou ses comptes provisoires 2018 en main du notaire [...], sous menace, en cas d'inexécution de la peine d'amende prévue à l'art 292 CP;
VI. Ordre est donné à la société U.________ Sàrl, domiciliée [...], de produire sa comptabilité (comptes de pertes et profits et bilan) pour l'exercice 2018 ou ses comptes provisoires 2018 en main du notaire [...], sous menace, en cas d'inexécution de la peine d'amende prévue à l'art 292 CP;
VII. Ordre est donné à la société G.________ SA, domiciliée [...], de produire sa comptabilité (comptes de pertes et profits et bilan) pour l'exercice 2018 ou ses comptes provisoires 2018 en main du notaire [...], sous menace, en cas d'inexécution de la peine d'amende prévue à l'art 292 CP;
VIII. Ordre est donné à A.N.________ de produire en main du notaire [...], ses certificats de salaires pour l'année 2018, sous la menace en cas d'inexécution de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Subsidiairement aux conclusions V à VII ci-dessus,
IX. Ordre est donné à A.N.________ de produire en mains du notaire [...], la comptabilité (comptes de pertes et profits et bilan) pour l'exercice 2018 des sociétés I.________ sàrl, U.________ Sàrl et G.________ SA ou les comptes provisoires 2018, sous la menace en cas d'inexécution de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2019, A.N.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Dans un courrier du 1er novembre 2019, il a indiqué que le compte [...] n'existait que depuis 2016, qu'il ne lui avait pas été possible de retrouver l'extrait 2008 du compte [...] et que le sous-expert [...] pourrait s'adresser directement à sa fiduciaire pour obtenir les pièces comptables. Il a joint à son courrier ses certificats de salaire établis par I.________ sàrl pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que les relevés du compte [...] du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Par courrier du 4 novembre 2019, B.N.________ a pris acte de l’acquiescement partiel de l’intimé à sa requête et a maintenu ses conclusions pour le surplus.
Par courrier du 5 novembre 2019, A.N.________ a indiqué confirmer ses conclusions en rejet, sous suite de frais et dépens.
Sur requête de la présidente, l’expert [...] a indiqué, le 7 novembre 2019, que sans parler d'un réel problème de collaboration, il lui avait fallu faire preuve d'un peu d'insistance pour la production de certaines pièces et que les pièces suivantes devaient encore être produites :
- certificats de salaire des co-associés d'I.________ sàrl, [...] et [...] pour 2018;
- comptes provisoires 2018 d'I.________ sàrl, d'U.________ Sàrl et G.________ SA;
- relevé du compte bancaire [...] du 1er janvier au 31 décembre 2008 (ou confirmation bancaire de l'impossibilité de produire un tel relevé);
- relevé du compte bancaire [...] du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 (ou confirmation bancaire de l'impossibilité de produire un tel relevé);
Le 7 novembre 2019, la présidente a imparti à A.N.________ un délai au 12 novembre 2019 pour produire les pièces précitées.
Par courrier du 12 novembre 2019, A.N.________ a produit les certificats de salaire 2018 des deux autres associés au sein d'I.________ sàrl, les comptes 2018 de G.________ SA, une copie de la déclaration d'impôt 2018 de G.________ SA pour le canton de Vaud, une copie des deux premières pages sur 5 de la déclaration d'impôt 2018 de G.________ SA pour le canton du Valais ainsi que de la déclaration d'ouverture du compte [...] du 20 janvier 2016 (exemplaire pour la banque), et a requis une prolongation de délai pour produire les comptes des sociétés I.________ sàrl et U.________ Sàrl au motif que les associés avaient rendez-vous à la fiduciaire le 25 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, A.N.________ a produit le relevé du compte [...] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et indiqué que le sous-expert comptable pourrait s'adresser à la fiduciaire des sociétés d’I.________ sàrl et U.________ Sàrl pour leurs comptes 2018.
Par courrier du 18 novembre 2019, B.N.________ a constaté que A.N.________ avait acquiescé aux conclusions I, Il, VII et VIII de la requête de mesures provisionnelles et a requis qu'il soit statué, avec suite de dépens, sur ses conclusions III à VI, subsidiairement IX.
Par courrier du 5 décembre 2019, A.N.________ a relevé qu'il avait complètement collaboré avec le sous-expert en l'invitant à contacter la fiduciaire en charge de l'établissement des comptes de la société, qu'au moment où il lui avait été demandé de produire les comptes 2018, ceux-ci n'étaient pas encore établis, qu'il avait été convenu avec l'expert et le sous-expert de laisser celui-ci contacter directement la fiduciaire des trois sociétés pour la production des pièces comptables, qu'il avait été compliqué pour lui d'obtenir les relevés des comptes bancaires [...] pour les années 2008 à 2011 et que toutes les pièces avaient été produites, si bien que les conclusions provisionnelles devaient être rejetées.
Par courrier du 5 décembre 2019, B.N.________ a relevé pour sa part que A.N.________ avait acquiescé à ses conclusions I, Il, V à IX, que les comptes 2018 d'U.________ Sàrl et I.________ sàrl, portant la date d'impression du 11 novembre 2019, lui avaient été envoyés le 3 décembre 2019 et a maintenu sa conclusion IV de sa requête du 30 octobre 2019 tout en renonçant à sa conclusion III.
En droit :
1.
1.1
1.1.1
L’appel est recevable contre les décisions
de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un
membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV
173.01]).
1.1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs.
1.2
1.2.1 L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel, reprochant au recourant de ne pas avoir pris de conclusions réformatoires. Elle se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2016 (TF 5A_485/2016 consid. 2.3).
1.2.2 L’art. 318 CPC prévoit que l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (a), statuer à nouveau (b) ou renvoyer la cause à la première instance (c) dans les cas où un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 et les réf. citées).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 et les réf. citées). Les conclusions doivent être interprétées globalement et de bonne foi, c'est-à-dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6).
La jurisprudence a notamment retenu qu’un recours concluant à l'annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, devait être déclaré irrecevable. Selon les juges du Tribunal fédéral, on pouvait en effet attendre de la partie condamnée qu'elle réclame sa propre « libération », le « rejet de l'action » ou le « déboutement de l'adverse partie », ou use de toute autre locution équivalente pour faire comprendre qu'elle ne devait prétendument rien. Ils ont précisé que la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable, rappelant à cet égard que les conclusions étaient destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de la partie adverse (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4, confirmant CREC 2 juin 2014/190).
1.2.3 En l’espèce, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance – sans renvoi –, avec suite de frais et dépens, alors qu’il aurait dû en réalité conclure à la réforme de l’ordonnance. Ces conclusions ne sont ainsi pas suffisamment précises pour être reprises telles quelles dans le dispositif. Toutefois, à la lecture de l’acte d’appel, on comprend ce que veut le recourant, à savoir qu’il ne soit pas ordonné la production des pièces en question. Le cas d’espèce, en tant qu’il concerne l’administration de preuves, n’est d’ailleurs pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2015 (4D_72/2014), ni à celui du 19 décembre 2016 (5A_485/2016) cité par l’intimée, qui concernaient des jugements finaux justifiant de plus grandes exigences de forme. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, puisque l’appel doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation
du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office
conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il
a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2. Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).
3.
3.1 En premier lieu, le recourant soutient qu’en présence d’une procédure pendante, les art. 150 ss CPC, en tant qu’ils règlent le droit à la preuve, seraient ici applicables à la place de l’art. 170 CC, norme générale de droit matériel qui commanderait d’engager une procédure supplémentaire compliquant la conduite du procès. Il fait ensuite valoir que l’intimée, en invoquant l’art. 170 CC à l’appui de sa requête, n’aurait pas respecté la condition de la subsidiarité, cette disposition commandant de ne s’adresser au juge que si le conjoint refuse de donner les renseignements requis. Enfin, il soutient que les pièces requises iraient bien au-delà de ce qui serait nécessaire à déterminer s’il avait financé les biens immobiliers en question avec des acquêts, cela d’autant que le « sous-expert comptable » désigné, qui disposerait d’un pouvoir d’investigation découlant de l’art. 186 CPC, aurait de toute manière accès à toutes les pièces qu’il jugerait utiles. Il relève par ailleurs que l’exécution de la réquisition en question submergerait littéralement le tribunal et les parties d’informations inutiles.
Pour sa part, l’intimée relève que l’appelant aurait acquiescé à une partie de la requête en question, ce qui ne l’autoriserait pas, selon elle, à conclure à l’annulation de l’ordonnance. Elle soutient ensuite que la requête en cause aurait été précédée de l’octroi d’un délai pour produire « toutes pièces attestant de l’achat et du financement des parcelles en République Dominicaine », de sorte que la condition de la subsidiarité prévue par l’art. 170 CC aurait été respectée. Enfin sur le fond, elle fait valoir que la question de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition de biens en République Dominicaine ferait bel et bien partie de la mission de l’expert, qui aurait conclu que les pièces produites n’auraient pas permis de démontrer que les acquêts des époux détiendraient une créance à l’égard d’I.________ sàrl. Selon elle, la production requise serait proportionnée dès lors qu’elle serait limitée dans le temps, relevant encore que le recourant aurait eu tout le loisir de démontrer la provenance des fonds depuis le 30 octobre 2019.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition, les époux doivent d’abord chercher à s’entendre sur l’exercice du devoir de renseigner avant de soumettre leur divergence à un juge (Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer / Margareta Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 276).
Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2). L'exigence d'un intérêt digne de protection est une condition de recevabilité de la demande de renseignements, qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Il convient de distinguer l'intérêt digne de protection du bien-fondé de la prétention invoquée par l'époux requérant. Lorsqu'il résulte expressément ou implicitement de la demande de renseignements pour quelle prétention de droit matériel les informations sont demandées, il y a lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.3.3).
Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a). Ce droit au renseignement comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1; TF 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Les demandes chicanières ou destinées uniquement à satisfaire la curiosité sont exclues. Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4 ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).
3.2.2 Lorsqu’une procédure est déjà pendante, le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience en procédure simplifiée (art. 245 et 246 CPC). L'ordonnance de preuves peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il découle clairement de ces règles de procédure que le droit d'être entendu des parties doit être respecté (cf. art. 53 CPC et art. 29 al. 2 Cst.). Le juge procède ensuite à l'administration des preuves en audience (art. 155 CPC); il prend les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment des secrets d'affaires (art. 156 CPC) (TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 429).
3.2.3 Le droit matériel et le droit procédural aux renseignements n'ont pas une nature identique: le premier existe en soi, en raison de la relation juridique entre parties et poursuit le but de recueillir des renseignements; le second se réfère à un fait précis, qui doit être allégué et prouvé (TF 5A_635/2013 du 28 juillet 2013 consid. 3.1). La détermination de la forme qui s’applique dans le cas d'espèce dépend donc des circonstances de la cause (TF 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_421/2013 précité, point 1.2.3). C'est à la partie requérante de décider si elle fonde son droit aux renseignements sur le droit matériel ou le droit de procédure. Lorsque le droit aux renseignements n'est pas invoqué à titre principal, mais repose sur le droit de procédure cantonal, respectivement le CPC, l'ordonnance de preuves y relative ne peut être attaquée directement que si le recourant risque de subir un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, respectivement ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées (TF 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2). Selon François Bohnet, l’art. 170 CC peut ainsi être invoqué en matière de divorce à l’appui d’une requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 276 al. 1 CPC tendant à obtenir des informations pour des prétentions invoquées dans cette procédure. Sont également ouvertes les possibilités d’invoquer l’art. 170 CC directement à l’appui des prétentions au fond ou de déposer une requête indépendante en procédure sommaire au sens de l’art. 271 let. d CPC. Selon lui, le dépôt d’une requête constitue une voie matérielle plus sûre pour la partie requérante en raison des conditions de recevabilité plus favorables d’un éventuel appel déposé contre un refus d’entrer en matière sur la requête par le juge (RSPC 2014 p. 34, note Bohnet sur l’arrêt du TF 5A_421/2013). Cette opinion doit être approuvée.
3.3 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, le principe du droit de l’intimée de déposer une requête de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 170 CC doit être admis, même si une procédure de divorce était déjà en cours. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté. En présence d’une procédure déjà ouverte, il y a lieu d’admettre que la condition de subsidiarité de la requête est remplie en présence d’un allégué consacré à cette question dans la réponse de l’intimée du 24 mai 2018, accompagné d’un moyen de preuve proposé tendant à la production de toutes pièces attestant de l’achat du financement de parcelles en République Dominicaine. Cela est d’autant plus le cas que cette réponse a déjà été suivie d’une ordonnance de preuves donnant suite à cette requête.
Reste à déterminer si la production des pièces requises est nécessaire et adéquate. A cet égard, il y a lieu de confirmer que les pièces comptables et comptes bancaires détaillés ayant servi à l’établissement du bilan et du compte de pertes et profits pour les exercices 2008 à 2011 paraissent être à même de fonder d’éventuelles prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier de déterminer la provenance des fonds ayant permis à I.________ sàrl de devenir actionnaire de la société propriétaire des terrains en République Dominicaine. L’art. 186 CPC prévoit un pouvoir d’investigation de l’expert uniquement avec l’autorisation du tribunal. Certes, il n'importe pas que le dossier contienne tous les documents et les pièces comptable disponibles et il n'incombe ainsi pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.2 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 ; TF 4A_597/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4). Cela étant, le recourant n’ayant pas produit les pièces requises à la suite de l’ordonnance de preuve du 6 septembre 2018 et de la requête du 30 octobre 2019, la crainte du premier juge de voir le recourant limiter l’accès aux pièces paraît légitime. En outre, la période concernée (2008 à 2011) visée par la requête respecte le principe de la nécessité et le recourant ne fait valoir aucun intérêt supérieur qui justifierait de renoncer à la production de ces pièces. A cet égard, son argument, selon lequel la quantité de pièces submergerait le tribunal, n’est pas déterminant dans la mesure où cette conséquence ne l’atteint pas personnellement.
4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires, de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera également à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.
IV. L’appelant A.N.________ versera à l’intimée B.N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour A.N.________)
‑ Me Vanessa Dufour (pour B.N.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :