TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP19.040951-201712


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 29 décembre 2020

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par D.________, à Lausanne, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec G.________ et [...], à Crissier, requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              S.________ et le requérant D.________ sont les parents non mariés des intimés G.________, née le [...] 2017, et [...], né le [...] 2019, représentés par leur mère dans le cadre de la présente procédure.

 

2.

2.1              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 avril 2020, les intimés, par leur mère, ont conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'577 fr. 10 et de 1'458 fr. 64 respectivement, dès le 1er mai 2020 y compris et jusqu’à droit connu au fond sur l’action en entretien de l’enfant.

 

              A l’audience du 30 septembre 2020, les intimés ont modifié les conclusions de ladite requête en ce sens que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 750 fr. chacun, à compter du 1er mai 2020 y compris et jusqu’à droit connu au fond sur l’action en entretien de l’enfant.

 

2.2              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint le requérant à verser une contribution à l’entretien de ses enfants d’un montant de 480 fr. chacun.

 

2.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2020, la présidente a notamment ordonné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie de retenir mensuellement sur les indemnités servies au requérant la somme de 960 fr. pour contribuer à l’entretien des intimés et de la verser sur le compte de S.________.

 

3.

3.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, le premier juge a, en particulier, astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 480 fr. chacun, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, dès et y compris le 1er mai 2020 (I), et a ordonné au Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie de retenir mensuellement sur les indemnités servies au requérant la somme de 960 fr., soit 480 fr. pour contribuer à l’entretien d’G.________ et 480 fr. pour contribuer à l’entretien d’[...], et de la verser sur le compte de S.________ (II).

 

3.2              Aux termes de cette ordonnance, la présidente a retenu que le requérant est au chômage depuis le 11 février 2019 et qu’il perçoit 80% de son ancien salaire, soit 4'253 fr. 90. Elle a estimé ses charges à 3'278 fr. 55, de sorte que le budget du requérant présentait un disponible de 975 fr. 35.

 

              Les coûts directs d’G.________ et d’[...] ont été arrêtés à 691 fr. 25 et à 662 fr. 30 respectivement. Compte tenu d’un manco de leur mère arrêté à 937 fr. 95 par le premier juge, la contribution de prise en charge des enfants a été fixée à 1'003 fr. 90 pour l’intimée et à 974 fr. 30 pour l’intimé.

 

4.             

4.1              Par acte du 24 novembre 2020, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres I et II de son dispositif soient supprimés.

 

4.2              Par « requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence » du 17 décembre 2020, D.________ a conclu, « à titre superprovisionnel », à ce que les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 12 novembre 2020 soient supprimés dès le 1er décembre 2020 jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel en cours. Il a pris les mêmes conclusions à titre provisionnel.

 

              Le 23 décembre 2020, l’intimée s’est déterminée sur cette requête et a conclu à son rejet.

 

5.              Aux termes de sa « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles », D.________ tend à obtenir la suspension des mesures provisionnelles ordonnées le 12 novembre 2020 jusqu’à droit connu sur l’appel. Ainsi, cette requête tend, en réalité, à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020 et à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020.

 

6.             

6.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

                            L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

                            Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

 

                            Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1 précité ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

 

                            De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134). Concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).

 

                            Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, ibidem).

 

                            En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).

 

6.2              En l’espèce, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il présenterait, après couverture de ses charges, un déficit de 1'787 fr. 45. Il soutient que le montant des indemnités journalières versées par le Service de l’emploi et de l’assurance cantonale perte de gain maladie aurait diminué et que la présidente n’aurait pas tenu compte de ses frais médicaux non remboursés et des coûts de prise en charge de la sœur du requérant.

 

              Néanmoins, le requérant ne rend pas ses allégations vraisemblables. En particulier, la pièce du bordereau qu’il invoque pour prouver le montant des indemnités qu’il perçoit n’est pas celle annoncée, de sorte qu’il n’y a aucun moyen de vérifier ses déclarations. En outre, sans préjuger de la portée juridique de ce fait, on comprend mal pour quelle raison l’éventuelle « pension » que le requérant verserait à sa sœur devrait l’emporter sur son obligation d’entretien de ses enfants mineurs. En définitive, le requérant ne démontre pas que le service des pensions courantes lui causerait un préjudice difficilement réparable, l’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement des contributions litigieuses devant l’emporter sur celui du requérant à ce qu’elles soient suspendues. Dans tous les cas, une audience d’appel sera fixée dans les meilleurs délais afin d’examiner la situation des parties.

 

              En revanche, au regard des éléments retenus par le premier juge, les revenus du requérant étant entièrement absorbés par ses charges et par le versement de la pension, il n’est vraisemblablement pas en mesure de rembourser l’arriéré de pensions dû sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt du requérant à ne pas s’acquitter de l’arriéré de pensions l’emporte sur l’intérêt des intimés à recevoir cet arriéré, dès lors que ce paiement n’est plus nécessaire à la couverture de leurs besoins courants.

 

              Partant, les mesures superprovisionnelles doivent être révoquées et l’effet suspensif doit être octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 et la requête sera rejetée s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er décembre 2020.

7.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans la mesure énoncée au considérant qui précède.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête est partiellement admise.

 

II.                L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020 est révoquée.

 

III.              L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de S.________ des contributions à l’entretien d’G.________ et d’[...] dès et y compris le 1er mai 2020 jusqu’au 30 novembre 2020.

 

IV.             La requête est rejetée pour le surplus.

 

V.               Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Cinzia Petito (pour D.________),

‑              Me Carolin Alvermann (pour G.________ et [...], par S.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :