TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.021784-211448

37


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 janvier 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Oulevey et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 125 CC ; 308 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux C.________ et A.D.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les parties le 11 février 2021 concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par A.D.________ en faveur de C.________ (III), a dit que A.D.________ était reconnu débiteur de C.________ et lui devait immédiatement la somme de 720 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, et que moyennant les modalités figurant dans la convention signée le 11 février 2021, le régime matrimonial des époux pouvait être considéré comme dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire de sa part de l’appartement détenu en copropriété sis à [...] et étant pour le surplus reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession et des dettes libellées à son nom (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge de chaque partie par moitié et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour C.________ (V), a compensé les dépens (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.________ et l’a relevé de son mandat (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office et de sa part des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont été appelés à statuer sur la conclusion de la défenderesse tendant au versement par le demandeur d’une contribution d’entretien en sa faveur. Ils ont constaté que l’union des parties était un mariage de longue durée et que les parties avaient convenu que l’épouse s’occupe du ménage et des enfants, de sorte que le principe d’une obligation d’entretien était acquis si la défenderesse ne pouvait pas couvrir son minimum vital. Compte tenu du fait que les revenus du demandeur ne permettaient pas de couvrir ses propres charges incompressibles, les premiers juges ont toutefois estimé qu’il ne pouvait être contraint à verser une contribution d’entretien à la défenderesse et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les revenus et charges de celle-ci.

 

 

B.              Par acte du 14 septembre 2021, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que A.D.________ (ci-après : l’intimé) contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. jusqu’à sa retraite. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire et annoncé le dépôt d’une plainte pénale contre l’intimé pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP), à raison de certaines déclarations qu’il a faites aux premiers juges.

 

              Le 21 septembre 2021, l’appelante a transmis le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété, ainsi qu’une copie de la plainte pénale déposée le 15 septembre 2021 contre l’intimé pour fausses déclarations d’une partie en justice.

 

              Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Vanessa Simioni, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

 

              Le 15 octobre 2021, l’appelante a requis la production par l’intimé de son nouveau contrat de bail, invoquant qu’elle aurait appris que celui-ci serait en train de remettre – ou aurait remis – son appartement en vue de déménager dans un nouveau logement. Le juge délégué a donné suite à cette demande le 19 octobre suivant et a ordonné la production par l’intimé de son nouveau contrat de bail.

 

              Par courrier du 29 octobre 2021, l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas procédé à des démarches en vue de remettre son appartement et n’avait pas signé de nouveau contrat de bail.

 

              Par réponse du 18 novembre 2021, accompagnée d’une pièce, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.D.________, né le [...] 1963, de nationalité [...], et C.________, née le [...] 1958, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1984.

 

              Deux filles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : B.D.________, née le [...] 1988, et C.D.________, née le [...] 1991.

 

2.              Peu après la naissance de leur deuxième fille, l’appelante a rencontré des problèmes de santé. Elle a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité dès le 1er mars 1992. La famille a vécu en Suisse jusqu’en 1999 puis est partie vivre au [...]. L’appelante a bénéficié d’une rente AI jusqu’au 30 septembre 2009.

 

              En automne 2009, l’intimé est revenu vivre en Suisse afin d’y travailler. L’appelante est restée au [...] avec ses filles jusqu’en 2014, puis est revenue vivre en Suisse auprès de l’intimé.

 

              Les parties se sont séparées en février 2017. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par une convention signée le 20 février 2017, mais dont elles n’ont pas requis la ratification judiciaire. Les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimé et de renoncer temporairement à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre, étant précisé ce qui suit : « Cependant, malgré le fait que le revenu de A.D.________ se situe à environ CHF 4'000.- [net] mensuel, C.________ aurait droit à une pension alimentaire du fait qu’elle a aucun revenu actuellement, elle est donc disposée à renoncer momentanément à cette pension tant que cette séparation se déroule dans les meilleures conditions (sic) ». Les époux ont également reconnu avoir « un compte ou deux au [...]». L’appelante estimant les montants sur ces comptes à environ 40'000 euros, elle a demandé à recevoir la moitié de cette somme qui représentait le montant reçu au décès de son père. Conformément à cette convention, l’intimé a versé le 20 février 2017 la somme de 20'000 euros à l’appelante.

 

 

3.              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, saisi d’une requête de l’appelante, a ratifié la convention signée par les parties à l’audience du 26 novembre 2018, laquelle confirmait la séparation des parties et l’attribution du domicile conjugal à l’intimé, fixait l’engagement de ce dernier à ne pas prendre contact d’une quelconque manière avec son épouse autrement que par l’intermédiaire de son conseil et à ne pas se rendre à proximité immédiate de son domicile et de son lieu de travail et prévoyait également l’engagement des deux parties à ne prélever aucun montant sur le compte commun dont elles étaient titulaires au [...]. Le président a également dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, par le versement d’une contribution mensuelle de 240 fr., puis a constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse à compter du 1er janvier 2019.

 

              Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 9 mai 2019, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2019.

 

4.              Le 10 mai 2019, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités apportées en cours d’instance (III) et au partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage selon des modalités à préciser (IV).

 

              Par réponse du 31 octobre 2019, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'700 fr. jusqu’à sa retraite (II), à ce que le montant de 88'000 fr., « respectivement les montants versés indument par A.D.________ à des membres de sa famille » soient réunis à la masse de ses acquêts (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des modalités apportées en cours d’instance, mais avec certaines précisions d’ores et déjà mentionnées dans ses conclusions (IV), et au partage des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage selon des modalités à préciser en cours d’instance (V).

 

              Par réplique du 6 mars 2020, l’intimé a confirmé ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de l’appelante.

 

              Par duplique du 28 mai 2020, l’appelante a modifié sa conclusion IV en précisant certaines modalités de la dissolution et liquidation du régime matrimonial.

 

              L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 11 février 2021, en présence des parties assistées de leurs conseils. A cette occasion, l’appelante a encore précisé ses conclusions en dissolution et liquidation du régime matrimonial. Les parties ont signé la convention partielle suivante :

 

« I.-               Les parties conviennent d’entreprendre dans les meilleurs délais les démarches en vue de la vente de l’immeuble sis à [...], selon les modalités suivantes :

 

                            - parties conviennent d’un prix de vente minimum, net vendeur, de 50'000 Euros (cinquante mille euros), sous réserve de l’éventuel impôt sur le gain immobilier,

 

                            - A.D.________ s’engage à mandater, dans les trente jours dès aujourd’hui, un ou deux courtiers avec mandat exclusif en vue de la vente précitée, C.________ s’engageant d’ores et déjà à signer tout document permettant la vente de l’immeuble, étant précisé que A.D.________ ne reçoit pas par la présente procuration pour signer l’acte de vente en lieu et place de C.________,

 

                            - A.D.________ s’engage à informer directement C.________ de l’avancement de la procédure de vente, par un moyen qui sera défini entre les parties et à défaut par courrier,

 

                            - les meubles garnissant l’immeuble seront si possible vendus en même temps que l’immeuble, à l’exception des albums de photos, effets personnels et vaisselle que C.________ pourra venir récupérer aussitôt que possible ; à défaut, A.D.________ pourra en disposer à sa guise, avec accord préalable de C.________, les éventuels frais de débarras seront partagés par moitié entre les parties après entente préalable.

 

                            - Du prix de vente, A.D.________ est autorisé à prélever, sur présentation des justificatifs, les montants qu’il réglera pour l’année 2021 et suivantes, à savoir les charges de copropriété de l’ordre de 300 Euros, l’impôt immobilier de l’ordre de 190 Euros, et les factures d’eau et d’électricité de l’ordre de 240 Euros, soit au total environ 730 Euros par année.

 

II.-               En ce qui concerne les biens qui pourraient se trouver au sous-sol de la maison des parents de A.D.________, C.________ est autorisée à se rendre dans dit sous-sol pour prendre les objets qui lui appartiendraient, à savoir une armoire ancienne, une machine à coudre, trois machines à écrire, et le matériel scolaire des filles des parties.

 

III.-               A.D.________ s’engage à entreprendre au plus vite toutes les démarches permettant de clôturer le compte auprès de [...] et à verser à C.________ la moitié du solde, sous déduction des éventuels frais bancaires. Ce montant sera versé sur le même compte que celui où le montant de la garantie locative a été versé, C.________ s’engageant pour sa part à signer tout document permettant la clôture du compte.

 

IV.-               A.D.________ s’engage à verser à C.________ un montant de 3'830 fr. 40 (trois mille huit cent trente francs et quarante centimes) dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, étant précisé que ce montant représente la moitié du solde au 28 février 2017 du compte [...].

 

V.-               Parties conviennent de partager par moitié l’avoir de prévoyance professionnelle acquis par A.D.________ depuis le mariage jusqu’à l’ouverture de l’action en divorce, étant précisé que C.________ n’a pas d’avoir LPP.

 

              Le montant résultant du partage, soit 18'066 fr. 10 (dix-huit mille soixante-six francs et dix centimes), sera prélevé en faveur de C.________ sur la part du bénéfice de la vente de l’immeuble au [...] revenant à Monsieur.

 

              Au bénéfice de ce qui précède, C.________ donne son accord à ce que A.D.________ puisse conserver l’entier de son avoir de prévoyance professionnelle acquis en Suisse. »

 

              Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. L’intimé a déclaré qu’il gagnait les mêmes revenus qu’auparavant, que son véhicule était nécessaire à son activité parce qu’il finissait souvent après minuit, que sa fille avait quitté son domicile une année auparavant et qu’elle ne payait aucun loyer lorsqu’elle vivait avec lui, mais un montant de 900 fr. par mois pour l’aider. Il a précisé qu’il avait reçu 10'000 euros de son père en mars 2017 afin de s’acheter un véhicule et que ses parents et ses frère et sœur lui avaient prêté de l’argent lorsque le paiement de la rente AI de son épouse avait été suspendu, prêts qu’il avait remboursés en mars 2010 avec l’accord de son épouse. L’intimé a encore déclaré que [...], où il travaillait, n’avait pas de véhicule de fonction pour les employés, qu’il n’était pas défrayé pour ses déplacements et qu’il avait reçu en 2014 une gratification d’environ 1'500 francs.

 

              L’appelante a expliqué qu’elle était arrivée en Suisse en 1970, qu’elle avait suivi trois années d’école obligatoire puis commencé un apprentissage en esthétique qu’elle n’avait pas terminé. Elle n’avait pas travaillé lorsqu’elle se trouvait au [...] car elle bénéficiait de l’assurance invalidité. Quand elle était revenue en Suisse en 2014, elle avait travaillé dans la restauration. Elle avait cherché du travail mais il lui était difficile d’en trouver au vu de son âge. Elle habitait alors chez sa sœur.

 

5.

5.1              L’intimé a été engagé à plein temps en qualité de garçon d’office à [...], en janvier 2010. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, soit lors de l’audience du 26 novembre 2018, l’intimé a expliqué travailler de 8h00 à 14h00, puis de 17h30 à 21h00. Il a précisé que de janvier à mars, il travaillait à [...] pour le même employeur. Il était alors logé sur place gratuitement et utilisait sa voiture pour rentrer à son domicile quand il avait congé. Il prenait ses repas de midi et du soir au travail et n’avait de ce fait rien à payer, ces repas étant inclus dans son salaire. Il ne recevait rien pour ses frais de transport. L’intimé a deux jours de congé hebdomadaires selon son contrat de travail.

 

              Le 13 décembre 2019, le Directeur hôtelier a certifié que l’intimé avait besoin de prendre sa voiture pour se rendre au travail certains jours de la semaine lorsqu’il travaille plus tard le soir et notamment pendant le trimestre d’hiver, lorsque toute l’école se trouve à [...] de début janvier au 10 mars.

 

              L’intimé a perçu un revenu annuel net de 48'205 fr. 60 (4'017 fr. par mois) en 2017, de 47'249 fr. 85 (3'937 fr. 50 par mois) en 2018 et de 47'564 fr. 70 (3'963 fr. 70 par mois) en 2019, dont une prime de 1'980 fr. en 2017, de 540 fr. en 2018 et de 600 fr. en 2019. Il a perçu un 2020 un revenu mensuel net de 3'977 fr. 30 (3'977 fr. 15 les huit premiers mois).

 

5.2              L’intimé vit toujours dans l’ancien domicile conjugal, dont le loyer est de 1'640 fr. par mois, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires compris. Il loue également une place de parc pour un loyer mensuel de 160 francs.

 

              La taxe annuelle de son véhicule est de 460 fr. 80, soit 38 fr. 40 par mois.

 

              Sa prime d’assurance-maladie obligatoire était de 457 fr. 50 par mois en 2019 et sa prime d’assurance-maladie complémentaire de 37 fr. 50 par mois. En 2017, l’intimé a eu des coûts non remboursés par son assurance (LAMal et LCA) de 783 fr. 27 et des frais de dentiste à hauteur de 556 fr. 80, dont 74 fr. pour un détartrage.

 

5.3              L’intimé est propriétaire d’un véhicule acquis en juillet 2017 au prix de 10'500 francs. Il est également copropriétaire d’un immeuble sis au [...] avec son épouse.

 

              Du mariage jusqu’au 31 mars 2019, l’intimé a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 36'132 fr. 20, selon l’attestation établie par [...].

 

6.

6.1              L’appelante a déclaré en audience qu’elle n’avait pas terminé son apprentissage dans le domaine esthétique. Elle dispose toutefois d’un diplôme de pédicure/soins cosmétiques. Avant la naissance des enfants, elle a travaillé, notamment dans la restauration. Après leur naissance, elle a eu des problèmes de santé et a bénéficié d’une rente AI du 1er mars 1992 au 30 septembre 2009. A partir de la majorité de ses filles, elle s’est occupée du ménage et a suivi leurs études. Elle a fait des offres d’emploi à un taux de 100 % dans les domaines du nettoyage et auprès d’établissements médicaux sociaux, en vain. Elle a expliqué avoir essayé de se mettre à son compte dans un cabinet d’esthéticienne mais ne pouvait pas assumer un loyer mensuel de 750 fr. pour une cabine. Dès le mois de septembre 2016, elle s’est occupée d’enfants et a perçu quelques revenus de ce fait.

 

              Depuis le 28 août 2017, l’appelante travaille à un taux de 23,81% réparti sur 5 jours par semaine pour le compte de la [...], en qualité d’intendante de jour. Son travail consiste notamment en l’organisation et la livraison de repas. Elle a demandé à travailler davantage, ce qui ne lui a pas été accordé. L’appelante utilise son véhicule privé pour transporter la nourriture, tel qu’attesté par son employeur le 10 décembre 2018. L’appelante a expliqué qu’elle devait transporter des repas préparés par Gastrovaud à l’endroit où elle se trouvait et les amener dans une autre garderie. Elle ne bénéficie pas de repas pris en charge par son employeur.

 

              L’appelante a perçu en 2018 un salaire net de 14'633 fr., soit 1'219 fr. par mois, étant précisé qu’elle a été imposée à la source à hauteur de 1'587 francs. Selon le contrat de travail signé le 19 juillet 2019, le salaire annuel brut est de 14'252 fr. 55 versé en treize mensualités de 1'096 fr. 35. Or de janvier à mai 2019, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 1'595 fr. 45. En 2020, elle a perçu un salaire annuel net de 17'633 fr. 40, soit 1'469 fr. 45 par mois, étant précisé que la retenu de l’impôt à la source a été de 1'914 fr. 05. Depuis janvier 2021, son salaire brut est de 1'213 fr. 25 par mois et son salaire net de 992 fr. 80, soit un montant de 1'075 fr. net sur douze mois, sans compter les heures supplémentaires.

 

              Depuis le 1e février 2020, l’appelante bénéficie en outre d’une rente AVS ordinaire anticipée dont le montant mensuel est de 848 francs.

 

6.2              Après avoir vécu chez sa sœur, l’appelante a pris à bail dès le 16 mai 2020 un appartement de 2 pièces pour un loyer mensuel de 1'490 fr., acompte de frais accessoires compris. Son bail est résiliable pour la fin du mois de mai avec un délai de quatre mois.

 

              En 2018, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante auprès d’[...] était de 302 fr. 20. En 2019, sa prime auprès de l’assurance [...] était de 481 fr. 40 et sa prime d’assurance-maladie complémentaire de 24 fr. 60. L’Office vaudois de l’assurance-maladie lui a accordé un subside de 363 fr. pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire, en se fondant sur une prime de 447 fr. par mois. Depuis le 1er janveir 2021, sa prime auprès d’[...] est de 456 fr. 45, avec une réduction cantonale de 463 fr. 70 (sic) et une prime d’assurance complémentaire de 92 fr. 75.

 

              L’appelante a produit des factures de médecin d’un montant total de 248 fr. 30 en décembre 2018 et de 785 fr. 85 de janvier à mai 2019. Elle a également produit une facture d’ostéopathe et une facture de son assurance-maladie qui ne précise pas de quelle prestation il s’agit. Elle a en outre eu de juillet 2018 à avril 2019 des factures de dentiste d’un montant total de 1'572 fr. 45.

 

              La taxe véhicule de l’appelante est de 448 fr. 50 par année (37 fr. 35 par mois).

 

6.3              L’appelante n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance professionnelle durant son mariage.

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

2.2              Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

 

              En l’espèce, l’appelante a produit une plainte pénale qu’elle a déposée le 15 septembre 2021 contre l’intimé. Quant à celui-ci, il a produit son décompte final d’impôt sur le revenu et la fortune cantonal, communal et fédéral 2020 établi le 9 juin 2021 par l’office d’impôt. Ces deux pièces sont postérieures à l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 février 2021, de sorte qu’elles sont recevables. On notera toutefois, s’agissant de la plainte pénale, qu’elle ne constitue pas la preuve de fausses déclarations en justice de sorte que, par appréciation anticipée des preuves, elle n’est pas utile à la connaissance de la cause. Il en va de même du décompte d’impôt (cf. infra consid. 4.5).

 

 

3.             

3.1              L’appelante conteste les charges de l’intimé telles qu’elles ont été arrêtées par les premiers juges, soit le loyer, les frais de transport, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que les frais médicaux et de dentiste. Elle soutient que seul le minimum vital LP aurait dû être pris en compte, lequel laisserait à l’intimé un disponible qui devrait lui être alloué pour couvrir son manco.

 

              L’intimé pour sa part fait valoir que sa charge fiscale n’a pas été prise en compte, ce qui augmente encore ses charges et, partant, son déficit mensuel.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les réf. citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).

 

              Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans – période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation – ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption ; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Un mariage ayant un impact décisif ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 105 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2).

 

3.2.2              Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille, soit également pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins. Le loyer, les frais d’acquisition du revenu, les primes d’assurance‑maladie obligatoire, les frais particuliers liés à la santé doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

 

              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3 ; ATF 146 III 169 consid. 4.2).

 

              Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, eu égard au considérant qui précède, c’est à juste titre que l’appelante relève que seul le minimum vital LP des parties doit être pris en compte lorsque la situation financière des parties est serrée. Il convient donc d’examiner les griefs de l’appelante concernant les charges de l’intimé afin de déterminer si, comme elle le soutient, les moyens de l’intimé suffisent pour couvrir son minimum vital LP. Si tel est le cas, il conviendra alors d’examiner les ressources de l’appelante et son propre minimum vital LP.

 

 

4.              Minimum vital LP de l’intimé

4.1

4.1.1              L’appelante conteste que l’intimé ait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail. Elle fait valoir que le domicile de celui-ci et son lieu de travail sont proches de gares desservies très régulièrement, de sorte qu’un abonnement de parcours serait suffisant, et que l’intimé pourrait également se rendre à [...] en transports publics. Elle relève que l’intimé a déclaré dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il travaillait jusqu’à 21 heures et qu’il a de manière contradictoire déclaré à l’audience de jugement qu’il travaillait parfois jusqu’après minuit. Cela étant, des trains circuleraient également entre [...] et [...] après minuit.

 

              L’intimé fait valoir que son travail se termine généralement à 21 heures mais qu’il arrive souvent qu’il se termine à minuit, notamment lorsque son employeur organise des événements. Il soutient pour le surplus que l’attestation de son employeur n’a pas été contestée par l’appelante en première instance. Il se fonde enfin sur l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 9 mai 2019.

 

4.1.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine étant d’avis que la nécessité d'un véhicule peut être admise en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2019 p. 1222).

 

              S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

 

4.1.3              En l’espèce, il faut à titre préalable constater que l’appréciation de la Juge déléguée dans son arrêt du 9 mai 2019, selon laquelle l’appelante n’avait pas allégué en première instance – dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale – les éléments sur lesquels elle se fondait pour contester la nécessité pour l’intimé d’utiliser son véhicule privé, ne peut être reprise ici : l’appelante a dûment invoqué dans sa réponse du 31 octobre 2019 que l’intimé n’avait pas besoin de son véhicule privé, au motif qu’il habitait à deux minutes de la gare de [...] et travaillait à 5-8 minutes de la gare de [...], que ces deux gares étaient desservies plusieurs fois par heure et qu’il pouvait même utiliser les transports publics pour se rendre à [...] (all. 147 à 152). Quant à l’attestation de l’employeur de l’intimé, il s’agit d’une preuve versée au dossier que le tribunal apprécie librement (art. 157 CPC). Les parties restent libres de contester en appel l’appréciation des preuves, sans que cette contestation ait dû être formulée déjà en première instance.

 

              Les premiers juges ont retenu la nécessité pour l’intimé de disposer d’un véhicule. Ils ont pris en compte la place de parc (160 fr. par mois), les frais de transports à raison de 16,1 km 2 fois par jour (16,1 km x 2 x 21,7 x 0,7 fr. = 490 fr. 25) et la taxe du véhicule (38 fr. 40 par mois), pour un total de 688 fr. 65 par mois.

 

              La situation financière des parties étant serrée, on peut admettre, avec l’appelante, que la nécessité d’un véhicule n’est pas donnée pour les trajets de [...] à [...] au vu de la proximité du domicile et du lieu de travail des gares respectives, nonobstant le fait que l’intimé puisse parfois terminer tard. En effet, même si les trains sont moins fréquents aux alentours de minuit, ils ne sont pas inexistants. L’attestation de l’employeur de l’intimé n’y change rien. En effet, celui-ci a motivé le besoin d’un véhicule par le fait que l’intimé termine parfois tard et que l’Institut se rend à [...] en hiver. Cette attestation ne change rien à l’appréciation du juge appelé à statuer sur une contribution post-divorce lorsqu’il constate que les situations financières des parties ne sont pas favorables et que les époux doivent dès lors consentir des efforts pour couvrir leur minimum vital LP. En l’espèce, il est admissible de demander à l’intimé d’utiliser les transports publics pour se rendre de [...] à [...], soit un trajet en train de moins de 10 minutes. Un abonnement de parcours coûte alors 264 fr. par mois, ou 2'640 fr. par année selon la pièce n° 121. Compte tenu du fait que l’intimé en a besoin 9 mois et demi par année, l’abonnement annuel paraît la solution la plus économique.

 

              S’agissant des deux mois et demi passés à [...], un trajet en voiture dure 1h30 contre 2h30 en transports publics. On supposera – à défaut d’allégation et de preuve contraires sur ce point – que ces trajets s’effectuent une fois par semaine de janvier à mi-mars, le directeur hôtelier ayant déclaré que l’Institut s’y trouvait de janvier au 10 mars et l’intimé ayant deux jours de congé par semaine selon son contrat de travail. Il n’est pas excessif d’exiger de l’intimé qu’il se déplace en transports publics également pour se rendre à [...], le temps de trajet n’étant prolongé de deux heures (pour l’aller et le retour) qu’une fois par semaine. Encore une fois, cela se justifie d’autant plus que la situation financière des parties est serrée. Ces trajets, encourus sur 10 semaines, occasionneront des frais de 555 fr. ([18 fr. 50 x 2 x 10] + 185 fr. abonnement demi-tarif).

 

              Au total, les frais de transports publics de l’intimé admissibles sont de 266 fr. par mois ([555 fr. + 2'640 fr.] : 12). En outre, eu égard à ce qui précède, il ne sera tenu compte dans les charges de l’intimé ni de la place de stationnement ni de la taxe automobile.

 

4.2

4.2.1              L’appelante conteste également les charges locatives de l’intimé, qui paie 1'640 fr. par mois pour un logement de 3,5 pièces. Elle requiert dès lors qu’un loyer hypothétique plus bas soit pris en compte.

 

              L’intimé fait valoir que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le loyer hypothétique qui pourrait être pris en compte. Au demeurant, il constate que le loyer de l’appelante est lui-même de 1'490 fr. par mois.

 

4.2.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 127 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement, équivalant en principe au prochain terme de résiliation du bail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).

 

              Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s’en tenir à la fourchette basse des loyers (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40).

 

              En outre, il n'y a pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l'égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

 

4.2.3              En l’espèce, l’intimé vit dans l’ancien domicile familial de 3,5 pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 1'640 francs. Au vu de la situation des parties, il est manifeste que l’intimé n’a pas besoin de disposer de 3,5 pièces. En outre, le loyer dépasse le 30% (généralement admissible) de son salaire, qui est de 3'895 fr. 60. L’intimé n’a pas produit de bail à loyer, mais la formule de notification de loyer (n° 13). On ignore dès lors le délai de résiliation et on peut lui laisser un délai de quatre mois afin de retrouver un logement à loyer raisonnable dans un rayon proche de la gare de [...], compte tenu du fait que les parties sont séparées depuis février 2017 et que l’intimé aurait déjà dû envisager cette solution afin d’assurer son devoir d’entretien.

 

              Cela étant, se pose la question du loyer admissible. Comme indiqué plus haut, il est adéquat de se fonder sur des statistiques pour arrêter le loyer hypothétique. Or le loyer moyen pour un appartement de deux pièces en 2019 se situait aux alentours de 1'100 fr. (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/statvd/Dom_09/Tableaux/T09.02.12.xlsx), montant qui peut être retenu et auquel il convient d’ajouter les frais accessoires, par 150 francs. C’est ainsi un loyer de 1'250 fr. qu’il convient de retenir.

 

              L’intimé fait valoir que l’appelante a un loyer proche du sien, soit de 1'490 fr. par mois. S’il est vrai que ce loyer est également élevé au vu des revenus de l’appelante et de la situation précaire des parties, ce point sera examiné dans le cadre de l’examen des charges de l’appelante (cf. infra consid. 5.2.1). Il ne constitue toutefois pas un argument pour admettre que l’intimé conserve un loyer excessif.

 

4.3

4.3.1              L’appelante fait valoir que l’intimé pourrait obtenir des subsides concernant son assurance-maladie. L’intimé le conteste : il a expliqué en avoir bénéficié par le passé mais avoir vu ce droit supprimé par la suite.

 

4.3.2              Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladi ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).

 

              En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.

 

              Il est admissible pour calculer le montant du subside de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (Juge délégué CACI 6 août 2019/451 ; Juge délégué CACI 18 février 2018/96).

 

4.3.3              En l’espèce, en se fondant sur le calculateur de l’état de Vaud et en prenant en compte un salaire net de 46'747 fr. (3'895 fr. 60 x 12) et une fortune immobilière estimée à 25'000 fr. (les parties ayant convenu de vendre le bien immobilier au [...] pour un montant minimum de 50'000 euros), l’intimé pourrait bénéficier d’un subside de 80 fr. par mois.

 

              Si l’intimé ne peut finalement pas obtenir un tel subside, c’est que sa situation financière est meilleure que ce qui est allégué dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’est pas admissible. Or il est vraisemblable que l’intimé gagne plus que ce qu’il a allégué. Il ressort des pièces produites qu’il a perçu un revenu de 4'017 fr. par mois en 2017, lequel comprenait une prime, et qu’il a reçu une gratification en 2014. Il n’a toutefois produit dans la procédure de divorce que ses fiches de salaires de janvier à octobre 2018, selon lesquelles son salaire serait de 3'895 fr. 60. Il est dès lors douteux qu’il ne perçoive pas plus que ce salaire net (prime/gratification ou rémunération d’heures supplémentaires, notamment pour les soirs où il terminerait plus tard que son horaire habituel). Si le revenu de 3'895 fr. 60 doit être admis dès lors qu’il a été retenu par les premiers juges et qu’il n’est pas contesté par l’appelante, alors l’intimé doit se voir imputer le subside cantonal afférent à un tel salaire.

 

4.4

4.4.1              Enfin, l’appelante requiert que soit pris en compte exclusivement le minimum vital LP et que soient dès lors déduits les primes d’assurance complémentaire et les frais médicaux non remboursés et de dentiste.

 

4.4.2              Sont comprises dans les charges incompressibles les primes d'assurance-maladie obligatoire – à l’exclusion des primes d’assurance-maladie complémentaire – et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Toutefois, selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

 

              Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21  juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). Quant aux frais dentaires, ils ne peuvent être pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 17 novembre 2020/496 ; Juge délégué CACI 31 août 2017/391).

 

4.4.3              En l’espèce, l’intimé a produit un document selon lequel il a eu en 2017 des coûts non remboursés par son assurance (LAMal et LCA) de 783 fr. 27. On ignore toutefois à quoi correspondent ces coûts et s’ils sont réguliers. En effet, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), l’intimé n’a produit aucun document attestant qu’il aurait eu des frais médicaux similaires en 2018, 2019 et 2020, alors qu’il aurait pu produire de tels documents en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour l’avenir.

 

              Il en va de même pour les frais de dentistes assumés en 2017, dont on ignore à quoi ils correspondent – à l’exception d’un détartrage pour le prix de 74 fr. – et si l’intimé assume chaque année des frais dentaires. Seul un détartrage annuel peut dès lors être admis (soit 6 fr. par mois).

 

4.5              L’intimé a fait valoir que sa charge fiscale n’avait pas été prise en compte. Elle n’a toutefois pas à l’être dans le cadre du minimum vital LP (cf. supra consid. 3.2), de sorte que la pièce nouvelle concernant les impôts de l’intimé n’est pas pertinente et n’a pas à être prise en compte.

 

 

4.6              Au vu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’intimé est le suivant :

 

              - base mensuelle d’entretien              1'200 fr. 00

              - loyer                             1'640 fr. 00

              - assurance-maladie LAMal (457 fr. 50 – 80 fr.)              377 fr. 80

              - frais de transport              266 fr. 00

              - frais de dentiste              6 fr. 00

              Total                            3'489 fr. 80

 

              Dès le 1er juin 2022, son minimum vital sera de 3’099 fr. 80 compte tenu d’un loyer de 1'250 fr. par mois.

 

              L’intimé a réalisé un revenu mensuel net de 3'977 fr. 30 en 2020. La fiche de salaire du mois de décembre 2020 n’a pas été produite, de sorte qu’on ignore la prime qui a été versée. Or une telle prime a été versée en 2017 (1'980 fr.), en décembre 2018 (540 fr.) et en décembre 2019 (600 fr.). On retiendra donc à tout le moins une prime de 600 fr. pour l’année 2020, soit un salaire mensuel net de 4'027 fr. 30 (3'977 fr. 30 + [600 fr. : 12]). L’intimé présente ainsi un disponible de 537 fr. 50 (4'027 fr. 30 – 3'489 fr. 80), montant qui sera de 927 fr. 50 (4'027 fr. 30 – 3’099 fr. 80) dès le 1er juin 2022 en tenant compte de la baisse de loyer.

 

 

5.              Revenus et minimum vital LP de l’appelante

5.1

5.1.1              L’appelante travaille à un taux d’occupation de 23,81%. En 2018, son salaire était de 1'219 fr. net par mois. De janvier à mai 2019, il était en moyenne de 1'595 fr. 45 par mois. En 2020, il était de 1'469 fr. 45 net par mois. Depuis le 1er janvier 2021, son salaire est de 1'213 fr. brut par mois, 992 fr. 80 net (il était de 1'096 fr. 35 brut en 2019). Il apparaît donc que l’appelante effectue des heures supplémentaires. Il convient dès lors de faire une moyenne sur les trois dernières années pour arrêter le salaire de l’appelante, qui ne saurait être inférieur en 2021 d’autant qu’il y a une progression du salaire mensuel brut chaque année. On admettra donc un salaire mensuel net de 1'428 fr. ([1'219 fr. + 1'595 fr. 45 +1'469 fr. 45] : 3). A ce montant s’ajoute la rente AVS par 848 fr., soit un total de 2'276 francs.

 

5.1.2              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).

 

5.1.3              En l’espèce, les premiers juges ont déclaré qu’ils n’avaient pas à faire l’examen d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’appelante dès lors que les moyens de l’intimé ne lui permettaient pas de verser une contribution d’entretien.

 

              Il n’est pas non plus allégué en procédure d’appel qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante, alors que la maxime des débats s’applique à la contribution d’entretien entre époux (art. 277 al. 1 CPC). Dans un tel cas, le juge statue dans les limites des faits allégués et établis par les parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il convient de constater, dans ces circonstances, qu’aucun revenu hypothétique supérieur ne peut être imputé à l’appelante.

 

              Par ailleurs, celle-ci aura atteint l’âge de la retraite en février 2022 et elle perçoit déjà une rente AVS anticipée. Au demeurant, elle a eu des problèmes de santé après la naissance des enfants et a bénéficié de rentes entières de l’assurance-invalidité du 1er mars 1992 au 30 septembre 2009, soit pendant plus de 17 ans. Elle n’a pu dans ce délai ni se former ni se créer une expérience professionnelle. Elle s’est ensuite occupée de son foyer et a fait des offres d’emploi à un taux de 100 % dans les domaines du nettoyage et auprès d’établissements médicaux sociaux, en vain. Elle a expliqué avoir essayé de se mettre à son compte dans un cabinet d’esthéticienne mais ne pouvoir assumer un loyer mensuel de 750 fr. pour une cabine. Dès le mois de septembre 2016, elle s’est occupée d’enfants et a perçu quelques revenus de ce fait. Le couple s’est séparé en 2017 et l’appelante a trouvé un travail dès le mois d’août à 25% environ. Elle a demandé à son employeur de pouvoir augmenter son taux d’activité, ce qui lui a été refusé. A titre superfétatoire, il faut constater qu’il n’est pas du tout vraisemblable que l’appelante puisse trouver une activité à un taux supérieur.

 

              C’est donc bien un revenu de 2'276 fr. qui doit être retenu.

 

5.2              L’intimé relève, à l’encontre des critiques émises par l’appelante concernant ses charges, qu’elle a également des frais de transport, un loyer et des frais médicaux conséquents.

 

5.2.1              Le loyer de l’appelante depuis le 16 mai 2020 est de 1'490 fr. par mois. Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus pour l’intimé (cf. supra consid. 4.2.3), un tel loyer paraît excessif au vu des ressources de l’appelante et du fait qu’elle vit seule. Partant, un délai de quatre mois lui sera également accordé afin de trouver un appartement au loyer plus bas, étant précisé qu’elle aurait dû d’emblée envisager un loyer plus modéré au vu de ses faibles revenus et que son délai de résiliation est de quatre mois, ce pour la fin du mois de mai. Un revenu de 1'250 fr. lui sera ensuite imputé à titre de loyer hypothétique, au même titre que pour l’intimé.

 

5.2.2              Les premiers juges ont considéré que le véhicule de l’appelante lui était nécessaire dès lors que son activité consistait notamment à chercher et livrer des repas. Ils ont dès lors admis des frais de transport de 575 fr. par mois (19 km x 2 x 21,7 jours x 0,7 fr), montant auquel ils ont ajouté la taxe véhicule par 37 fr. 35. Le montant précité est certes élevé au regard du revenu attendu, par 1'428 fr. par mois. Il dégage malgré tout un léger bénéfice. Au reste, au vu de la nature de l’activité exercée, tout porte à croire que sans son véhicule, l’appelante ne pourrait garder son emploi. Partant, les frais précités doivent être admis dans leur ensemble.

 

5.2.3              L’appelante a produit en première instance des factures de médecin d’un montant de 248 fr. 30 en décembre 2018 et de 785 fr. 85 de janvier à mai 2019. Elle a également produit une facture d’ostéopathie et une facture de son assurance-maladie qui ne précise pas de quelle prestation il s’agit. Elle a en outre eu de juillet 2018 à avril 2019 des factures de dentiste d’un montant de 1'572 fr. 45. Elle a allégué des frais de médicaments non remboursés de 140 fr. par mois et des frais dentaires de 150 fr. par mois.

 

              Les factures produites concernent clairement des frais de médecin. En revanche, on ignore le montant de la franchise de l’appelante. Si on prend en compte une franchise annuelle de 300 fr., l’appelante a eu des frais de 248 fr. 30 en 2018 et de 348 fr. jusqu’en mai 2019 (300 fr. + [485 fr. 85 x 10%]), soit une moyenne de 25 fr. par mois ([248 fr. 30 + 348] : 2). L’appelante, qui a allégué des frais de médicaments à hauteur de 140 fr. par mois, n’a toutefois produit aucune facture ayant trait à des médicaments non remboursés. Quant aux frais dentaires de juillet 2018 à avril 2019, on ignore s’ils ont concerné un traitement spécifique ponctuel ou si ce sont des frais réguliers. On doit donc constater que l’appelante n’a pas établi assumer des frais médicaux et dentaires chaque année à hauteur de 290 fr. par mois. On admettra donc uniquement un montant de 25 fr. par mois pour les frais médicaux non couverts par la franchise et un montant de 6 fr. – identique à celui de l’intimé – pour les frais de détartrage annuel.

 

              Quant à l’assurance-maladie obligatoire de l’appelante, elle est entièrement susbidiée. Pour le surplus, il n’y a pas à prendre en compte son assurance-maladie complémentaire au vu des faibles moyens des parties (cf. supra consid. 3.2)

 

 

 

5.2.4              En conséquence, le minimum vital LP de l’appelante est le suivant :

 

              - base mensuelle d’entretien              1'200 fr. 00

              - loyer hypothétique              1'490 fr. 00

              - frais de transport              575 fr. 00

              - taxe véhicule              37 fr. 55

              - frais de repas              238 fr. 70

              - frais médicaux et de dentiste              31 fr. 00

              Total                            3'572 fr. 25

 

              Dès le 1er juin 2022, son minimum vital LP sera de 3'332 fr. 25 si on tient compte d’un loyer de 1'250 fr. par mois.

 

              Compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'276 fr., le manco de l’appelante est de 1'296 fr. 25 jusqu’au 31 mai 2022, puis de 1056 fr. 25.

 

              A noter encore que si l’appelante prend sa retraite le 1er février 2022, comme elle en a le droit, alors son minimum vital sera de 2'721 fr. (1'200 fr. + 1'490 fr. + 31 fr.), puis de 2'481 fr. (1'200 fr. + 1'250 fr. + 31 fr.) dès le 1er juin 2022. L’appelante n’ayant pas de prévoyance professionnelle, son manco sera de 1'873 fr. (848 fr. – 2'721 fr.) du 1er mars au 31 mai 2022, puis de 1'633 fr. (848 fr. – 2'481 fr.).

 

 

6.              Au vu du disponible de l’intimé, celui-ci doit couvrir au moins partiellement le manco de l’appelante et lui versera un montant arrondi à 530 fr. jusqu’au 31 mai 2022. Dès le 1er juin 2022, il lui versera un montant de 920 fr. par mois jusqu’à l’âge de sa retraite. A noter que ces montants ne couvrent pas l’entier du manco de l’appelante, que celle-ci continue à travailler ou prenne sa retraite. Le minimum vital LP de l’intimé ne saurait toutefois être entamé, de sorte qu’on ne peut allouer une contribution dépassant le montant de son disponible.

 

 

7.              En définitive, l’appelante n’obtient que partiellement gain de cause.

 

              Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en onction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2).

 

              En première instance, les premiers juges ont partagé les frais et dépens par moitié entre chaque partie. Au vu des conclusions des parties sur la question de la contribution d’entretien – l’intimé avait conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due et l’appelante avait demandé une contribution de 1'700 fr. par mois – et des faibles montants obtenus par l’appelante en deuxième instance, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est dit que l’intimé versera dès jugement définitif et exécutoire, en mains de l’appelante, le montant de 530 fr. par mois le premier de chaque mois et, dès le 1er juin 2022, le montant de 920 fr. par mois.

 

              L’appelante obtenant gain de cause sur le principe de son appel, mais dans une faible proportion quant à la quotité, il se justifie en deuxième instance également de partager les frais et dépens. Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé par 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

 

8.2              Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 10 janvier 2022, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 9 heures et 20 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Simioni doit être fixée à 1’680 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 33 fr. 60 (1’680 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 131 fr. 95, pour un total arrondi à 1'845 francs.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

8.3              Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement attaqué est réformé au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

 

                            III.              dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr. (cinq cent trente francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2022, puis de 920 fr. (neuf cent vingt francs) dès le 1er juin 2022 et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite ;

 

                            Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.D.________ par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’appelante C.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la prénommée.

 

              IV.              L'indemnité de Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’appelante C.________, est arrêtée à 1'845 fr. (mille huit cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              Les dépens sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Vanessa Simioni (pour C.________),

‑              Me Xavier Diserens (pour A.D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :