TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP20.035829-210219

32 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 janvier 2022

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...] (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a confié le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2012, à sa mère X.________, auprès de laquelle il résiderait et qui en exercerait la garde de fait (I), a dit qu’à défaut de meilleure entente et si les mesures sanitaires liées au virus Covid-19 le permettaient, A.Z.________ pourrait avoir son fils B.Z.________ auprès de lui, selon un planning qu’il communiquerait trois semaines à l’avance à X.________, durant la moitié des vacances scolaires de l’enfant, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II), a dit que A.Z.________ pourrait entretenir des contacts avec son fils par vidéoconférence, à mettre en place d’entente avec X.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait contacter B.Z.________ deux fois par semaine, les mercredis et dimanches entre 18h30 et 19h30, par téléphone, Skype, WhatsApp, Zoom ou autre média direct, B.Z.________ étant libre quant à lui d’appeler son père selon son souhait (III), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’X.________, d’une pension mensuelle correspondant à son entretien convenable : de 50 fr. pour le mois de mars 2020 ; de 270 fr. pour le mois d’avril 2020 ; et de 500 fr. dès lors et y compris le 1er mai 2020, allocations familiales en sus, sous déduction des éventuels montants dont il s’était déjà acquittés à ce titre (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a fixé un délai au 23 avril 2021 à X.________ pour ouvrir action au fond (VI) et a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VII).

 

              En ce qui concerne les contributions d’entretien, seules litigieuses en deuxième instance, le premier juge a retenu que le père ne percevait actuellement que le revenu de solidarité active, de 543 € 78 par mois. Il avait toutefois unilatéralement décidé de rentrer en France, alors que son employeur, à [...], lui avait proposé de poursuivre leurs relations sous une autre forme. Par ailleurs, il n’avait pas entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’indemnités perte de gain, alors qu’il y aurait vraisemblablement droit, puisqu’il alléguait être toujours en incapacité de travail à ce jour. Pour ces motifs, il y avait lieu de considérer qu’il était en mesure de percevoir des revenus ou indemnités équivalents au revenu qu’il réalisait précédemment lorsqu’il travaillait pour le compte de l’I.________. C’est donc un revenu hypothétique de 4'414 fr. 80 qui devait lui être imputé, étant précisé qu’il était nourri et logé avec un tel revenu. Ses charges en Suisse pouvant être évaluées à 3'372 fr. 15, il bénéficiait d’un disponible de 1'042 fr. 65. Quant à la mère, le premier juge a retenu qu’elle était en mesure, en réalisant un revenu mensuel net de 3'260 fr. 40 dès le 1er octobre 2020, de couvrir ses propres charges, estimées à 2'888 fr. 40. Il en allait de même pour la période de mars à avril 2020 lorsqu’elle percevait des indemnités de chômage de 3'196 fr. 45 en moyenne. S’agissant des revenus réalisés de mai à août 2020, ils n’étaient pas établis par pièce ; il y avait toutefois lieu de considérer qu’ils lui permettaient vraisemblablement de couvrir également ses charges. Enfin, en ce qui concernait le mois de septembre 2020, où elle n’avait perçu que deux indemnités journalières de chômage, il n’y avait pas lieu de comptabiliser ce déficit à titre de contribution de prise en charge de l’enfant, dès lors que cette absence de revenu n’était pas liée au fait qu’elle aurait renoncé – d’entente avec le père – à exercer une activité pour s’occuper de l’enfant. Cela étant, le disponible du père lui permettait de couvrir les coûts directs de son fils B.Z.________, estimés à 492 fr. 50, de sorte que c’est une pension mensuelle de 500 fr. en chiffres ronds qu’il se justifiait de mettre à sa charge dès le 1er mai 2020. Eu égard au fait que la mère n’avait encouru aucun frais pour son logement durant le mois d’avril 2020, cette pension a été réduite à 270 fr. pour cette période. Elle a encore été réduite à 50 fr. pour le mois de mars 2020 afin de tenir compte du fait que le père avait contribué à l’entretien de son fils durant les 20 jours où il avait été présent au domicile familial.

 

 

B.              Par acte du 3 février 2021, mis à la poste le lendemain, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, indiquant contester les calculs effectués pour la fixation des contributions d’entretien en faveur de son fils B.Z.________.

 

              Le 22 février 2021, le greffe de la Cour de céans a requis une avance de frais de 600 francs. Elle a été versée le 9 mars 2021 à hauteur de 597 fr. 70, des frais de change de 2 fr. 30 ayant été prélevés.

             

              Le 22 mars 2021, X.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.Z.________, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a requis production, en mains de l’appelant, des statuts et comptes de la société civile immobilière que celui-ci détient en France, de ses déclarations d’impôt pour les trois dernières années et de toute pièce attestant de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire en France.

 

              Par ordonnance du 26 mars 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mars 2020 et lui a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge délégué a également accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2021 et lui a désigné l’avocate Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office.

 

              Le 14 mai 2021, l’appelant a déposé une réplique par laquelle il a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de son appel comme suit : le chiffre IV de l’ordonnance entreprise est réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de son fils B.Z.________ est fixée à 250 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2020 et pour le mois de mai 2020, elle est fixée à 270 francs.

 

              Le 27 mai 2021, l’intimée a déposé une duplique spontanée au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 22 mars 2021.

 

              Par courrier du 14 juin 2021, le juge délégué a indiqué qu’il renonçait, au vu des circonstances particulières de la cause et des déterminations des parties, à tenir une audience et a dit que la cause était en conséquence gardée à juger.

 

              Le 21 juin 2021, le juge délégué a ordonné production des pièces requises par l’intimée dans son écriture du 22 mars 2021. Elles ont été produites le
3 août 2021. Le 15 septembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur dites pièces.

 

              Le 14 octobre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a déposé une requête d’intervention. Le 11 novembre 2021, les parties se sont chacune déterminées sur cette requête.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              1. X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1988, et A.Z.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1985, sont les parents de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2012 en France.

 

              Après la naissance de leur fils, les parties ont fait vie commune, notamment en France. Au début de l’année 2016, l’appelant s’est installé en Suisse pour y travailler, ayant obtenu un poste d’enseignant dans le canton de Berne. Il a ensuite été engagé par l’I.________ à [...] à compter du 1er septembre 2016, pour une durée indéterminée. L’intimée est restée en France avec l’enfant B.Z.________ durant toute l’année 2016, avant de finalement s’installer en Suisse auprès de l’appelant en janvier 2017, dans l’appartement de service mis à disposition de la famille par l’I.________.

 

              Durant les mois d’hiver, de janvier à mars, l’école I.________ est délocalisée dans la station de [...] où elle dispose d’un campus. L’appelant était ainsi amené à y vivre et B.Z.________, même s’il était scolarisé à l’école publique, s’y rendait également durant ces mois-là. Selon des déclarations écrites de collègues enseignants au I.________, l’appelant est un père attentif, attentionné, aimant et présent pour son fils ; il s’en est occupé seul durant le trimestre d’hiver 2020 à [...].

 

              2. Le 20 mars 2020, l’appelant a été expulsé du domicile commun à [...] pour une durée de trente jours. Cette expulsion a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mars 2020. Lors de l’audience de validation tenue le 31 mars 2020, les parties sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du logement commun à l’intimée jusqu’au 31 mai 2020.

 

              A la suite de son expulsion, l’appelant s’est temporairement relogé auprès d’un ami à [...], puis est retourné vivre en France. Selon les déclarations de l’intimées à l’audience de mesures provisionnelles du 13 octobre 2020, l’appelant a pu régulièrement voir son fils jusqu’à son départ en France le 6 juin 2020. Il a également eu de nombreux contacts avec B.Z.________ durant l’été lorsque l’enfant était en France chez les parents de l’intimée.

 

              3. En mars 2020, l’I.________ a résilié le contrat de travail qui le liait à l’appelant avec effet au 31 août 2020, les besoins pédagogiques de l’école impliquant la suppression du poste de professeur occupé par l’appelant à la rentrée de septembre 2020. Les parties ont discuté d’une éventuelle poursuite des rapports de travail dans le cadre d’un contrat d’externat à partir du mois de septembre 2020, dit contrat impliquant une charge de cours plus élevée que jusqu’alors (professeur interne) et une majoration de salaire de 1'500 fr. brut par mois. L’appelant n’a toutefois pas souhaité poursuivre les relations contractuelles sous cette forme, invoquant dans le courriel qu’il a adressé le 17 mai 2020 au directeur de l’I.________ « des raisons logistiques et financières ».

 

              L’appelant s’est trouvé en dépression et en incapacité de travail à tout le moins à compter du 14 mai 2020. Il est parti vivre auprès de sa famille au mois de juin 2020.

 

              4. a) L’appelant percevait pour son emploi auprès de l’I.________, soit jusqu’au mois d’août 2020 compris, un salaire mensuel net de 4'414 fr. 80, impôt à la source déduit, allocations familiales par 300 fr. en sus. Il était par ailleurs logé et nourri.

 

              Selon décision rendue le 31 août 2020, l’appelant s’est vu refuser le droit aux allocations françaises d’aide au retour à l’emploi. Il perçoit un revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2020 s’élevant à 543 € 78 par mois.

 

              L’appelant est le gérant associé, avec une dénommée [...], de la société civile immobilière [...], dont le siège se trouve à [...], en France. L’appelant détient 999 parts de 1 € du capital de cette société, tandis que [...] n’en détient qu’une seule. La société, inscrite au registre du commerce depuis le 16 avril 2018, a notamment pour but la gestion locative d’un immeuble de 3 appartements et un local commercial. Selon les comptes établis par l’appelant, elle n’a généré aucune recette en 2018, un déficit de 2'794 € 1 en 2019 et un bénéfice de 4'991 € en 2020.Dans sa déclaration de revenus 2020, l’appelant a indiqué avoir réalisé des revenus fonciers de 4'876 € 00.

 

              b) L’appelant vit à [...] au domicile de sa mère qui l’héberge moyennant le versement de 200 € par mois. Il s’acquitte d’une prime santé pour B.Z.________ s’élevant à 67 € 40 par mois, de frais d’avocat, de frais d’abonnement de téléphonie et de primes d’assurance RC automobile et accident.

 

              c) Il est titulaire d’un compte ouvert auprès de l’[...] dont le solde s’élevait à 17'298 fr. 32 le 31 août 2020 ainsi que d’un compte postal en France.

 

              L’appelant a reversé à l’intimée les allocations familiales perçues pour les mois de juin à septembre 2020. Il a également versé à cette dernière un montant de 300 fr. le 5 octobre 2020 pour l’entretien de B.Z.________.

 

              5. L’enfant B.Z.________ est scolarisé à [...] depuis la rentrée 2020-2021. Les allocations familiales de l’enfant se montent à 300 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie 2021 est de 107 fr. 50, soit 102 fr. 65 à pour la prime LAMal et 4 fr. 85 pour la prime LCA. L’appelant a versé en mains d’[...] un montant de 54 fr. 30 les 1er avril 2020, 30 avril 2020, 15 mai 2020 et 23 juin 2020 en lien avec les primes d’assurance-maladie de B.Z.________ des mois d’avril à juillet 2020. Il a produit des pièces attestant que B.Z.________ avait pratiqué la danse à [...] depuis le mois de septembre 2019, activité dont le coût s’élevait à 75 fr. par mois. L’intimée a produit des pièces dont il résulte que B.Z.________ participe dorénavant à des ateliers le samedi, une fois par mois, dont le coût s’élève à 40 francs.

 

              6. a) L’intimée a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter du 9 juillet 2018 jusqu’au 2 septembre 2020. Sur cette base, son revenu mensuel net est estimé pour cette période à 3'196 fr. 25, impôt à la source déduit, sous réserve de la période allant du mois de mai au 21 août 2020 durant laquelle elle a travaillé pour le [...], pour laquelle ses revenus ne sont pas établis. Au mois de septembre 2021, elle n’a touché que deux indemnités journalières d’un montant total de 310 fr. 85, dès lors qu’elle était en fin de droit. Depuis le 1er octobre 2020, elle travaille pour le compte de la [...], à [...], et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'009 fr. 60, versé treize fois l’an, impôt à la source déduit.

 

              b) L’intimée vit à [...] depuis le 1er mai 2020 et s’acquitte à cet égard d’un loyer mensuel de 1'125 francs. Selon sa facture de loyer du mois de mai 2021, celui-ci se monte désormais à 1'595 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 283 fr. 45 par mois et ses frais de transport (abonnement de parcours [...],
5 zones) sont évalués à 164 fr. par mois.

 

              c) L’intimée est titulaire de plusieurs comptes bancaires. Selon les relevés de compte qu’elle détient auprès de l’[...], elle s’est vu créditer des montants de 2'630 fr., 3'100 fr. et 1'500 fr. les 5 mars, 29 avril et 28 août 2020 (versements au bancomat).

 

              7. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 septembre 2020, dont les conclusions provisionnelles ont été modifiées et complétées lors de l’audience du 13 octobre 2020, l’intimée a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ lui soit confié, l’enfant résidant auprès d’elle et celle-ci en exerçant la garde de fait (III), à ce que dès que la situation sanitaire le permettrait, l’appelant puisse avoir son fils auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, avec interdiction de quitter le territoire suisse, et ce moyennant validation par son médecin traitant de ses capacités mentales et physiques à exercer son droit de visite, et à ce que dans l’attente de la levée des mesures de quarantaine et des limitations liées à la crise sanitaire, il puisse avoir des contacts avec B.Z.________ chaque mercredi et dimanche à 18h30 (IV), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ soit fixé en fonction des précisions qui seraient données en cours de procédure mais ne soit pas inférieur à 814 fr. 70 du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, puis à 3'913 fr. 70 dès le 1er octobre 2020 (V), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant à fixer en cours d’instance, mais au minimum de 514 fr. 70 du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, puis de 3'613 fr. 70 pour le mois d’octobre 2020 et de 650 fr. dès le 1er novembre 2020, allocations familiales en sus (VI) et à ce que l’appelant soit astreint à verser à l’intimée un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

 

              b) Dans son mémoire-réponse du 8 octobre 2020, l’appelant a adhéré à la conclusion III précitée et a conclu au rejet des conclusions IV à VI. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils B.Z.________ à raison de la moitié de ses vacances scolaires, à ce qu’il puisse en outre entretenir des contacts par Facetime et/ou par téléphone avec lui à raison de trois appels par semaine au moins selon des modalités fixées d’entente avec la mère et à ce qu’à défaut d’entente, il puisse s’entretenir avec lui le dimanche, le mercredi et le vendredi à 18h00.

 

              A l’audience du 13 octobre 2020, l’appelant a admis la conclusion III de l’intimée et a conclu au rejet des autres conclusions – complétée (IV), modifiée (VI) ou nouvelle (VII) – que l’intimée a prises à dite audience.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2

1.2.1              L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond. Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).

 

              Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).

 

1.2.2              En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelant n’a pris dans son mémoire d’appel aucune conclusion. Il se borne à contester les contributions d’entretien mises à sa charge, tout en proposant le versement d’un montant de
250 fr. par mois qu’il s’engage à majorer en fonction de l’évolution de ses revenus, sans toutefois préciser le point de départ de cette contribution. Au vu de la jurisprudence précitée, la question de la recevabilité de l’appel apparaît douteuse. En effet, ce n’est que dans le cadre de ses déterminations sur la réponse de l’intimée, soit après l’échéance du délai d’appel, que l’appelant a finalement pris des conclusions chiffrées, claires et précises. Dans la mesure où l’appel doit de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, la question peut souffrir de rester ouverte.

 


1.3

1.3.1              Le BRAPA a déposé le 14 octobre 2021 une requête d’intervention fondée sur la cession à l’Etat, en date du 7 janvier 2021, des droits de l’intimée sur les pension futures et échues dès le 1er juillet 2020.

 

1.3.2              Aux termes de l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).

 

              L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1).

 

1.3.3              En l’occurrence, la requête d’intervention a été déposée le 14 octobre 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger par le juge délégué selon courrier du 14 juin 2021. Cette intervention s’avère ainsi tardive. Certes, l’instruction a été rouverte ultérieurement sur un point particulier concernant d’éventuels revenus locatifs réalisés par l’appelant. Il s’agissait toutefois d’une brève et limitée instruction complémentaire, qui ne permettait pas au BRAPA d’intervenir. Il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière sur sa requête.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

              L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).

 

 

2.3              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411
consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

2.4              En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur B.Z.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure d’appel sont dès lors recevables ; elles ont été intégrées à l’état de fait du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique de
4’414 fr. 80, soit le salaire qu’il percevait précédemment pour son activité au sein de l’I.________.

 

              L’intimée fait de son côté valoir que c’est un salaire net estimé à
5'673 fr. qui aurait dû être imputé à l’appelant, puisqu’il a refusé le nouveau poste d’enseignant proposé par lI.________, lequel impliquait une augmentation salariale de 1'500 francs.

 

3.2              Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

              Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233
consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020
consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

 

              S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les références). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 in fine).

 

              Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6, non publié aux ATF 137 III 614 ; 5A_341/2011 du
20 septembre 2011 consid. 2.5.1; cf. pour un cas relevant de l'abus de droit: ATF 143 III 233).

 

3.3.

3.3.1              En l’espèce, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. La prise en compte des revenus effectifs de l’appelant, pratiquement inexistants, ne saurait entrer en ligne de compte. En effet, alors qu’il s’est vu offrir par son employeur un nouveau contrat de travail, avec à la clé une augmentation de salaire de 1'500 fr. brut par mois, l’appelant a fait le choix de refuser le poste proposé afin de rentrer en France. Ce faisant, l’appelant a délibérément renoncé aux gains qu’il aurait pu réaliser en Suisse, ce qui lui aurait permis non seulement de subvenir aux besoins de son fils B.Z.________, mais également de rester auprès de lui. Il n’est pas admissible que l’appelant se décharge ainsi sur la collectivité de son obligation d’entretien à l’égard de son enfant mineur. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_561/2020 du 3 mars 2021, le parent débiteur d’une contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer de son plein gré, à tout ou partie du revenu qu’il pourrait gagner au prix d’un effort raisonnable, au motif qu’il souhaite réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels.

 

              L’appelant justifie son départ de Suisse par le fait que, parallèlement à ses fonctions d’enseignant dans le secondaire, il travaille sur un doctorat qui ne peut être validé sans un terrain de recherche devant impérativement avoir lieu courant 2021 en Guyane française. Il fait cependant fausse route lorsqu’il estime que l’on ne saurait attendre de sa part qu’il ajourne une nouvelle fois son projet de thèse, initié en 2014. Ce projet, aussi important soit-il pour l’appelant, ne saurait en effet prendre le pas sur son obligation d’entretien à l’égard de son fils B.Z.________, qu’il a assumée jusqu’aux événements qui ont conduit à la séparation des parties au printemps 2020. Au demeurant, l’appelant ne rend nullement vraisemblables ses allégations selon lesquelles les parties seraient convenues avant leur séparation que la famille quitterait I.________ et partant la Suisse au plus tard au mois de juillet 2020. Il ne rend pas davantage vraisemblable que son départ en France, comme les changements économiques inhérents à cette étape de son parcours de chercheur auraient été connus de l’intimée depuis au moins le mois de janvier 2020. De toute manière, cela ne change rien au fait que l’appelant ne saurait échapper à ses obligations alimentaires au motif qu’il entend désormais se consacrer à un projet de recherche qui ne lui procure aucun revenu. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on sait qu’il a renoncé à un emploi correctement rémunéré, qui lui aurait permis de subvenir aux besoins de son fils.

 

              L’appelant soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’être retourné en France, dont il est originaire et où il vivait avant son emploi au I.________. Il se méprend cependant lorsqu’il prétend que l’imputation d’un revenu hypothétique fondé sur le salaire qu’il réalisait en Suisse violerait sa liberté d’établissement. En effet, l’appelant se devait d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d’entretien envers son fils B.Z.________, que son lieu de travail se trouve en Suisse, en France ou ailleurs. Or, l’appelant n’a pas seulement renoncé aux gains qu’il aurait pu réaliser en acceptant le nouveau poste proposé par l’I.________, il a simplement renoncé à toute activité rémunérée afin de reprendre ses recherches et la rédaction de son doctorat. Dans cette mesure, il ne saurait prétendre à l’imputation d’un revenu hypothétique fondé sur le salaire d’enseignant qu’il aurait pu percevoir en France, salaire qu’il n’a au demeurant pas cherché à réaliser. On relève que c’est l’appelant qui a fait le choix de venir travailler en Suisse, où sa famille l’a ensuite rejoint et où elle s’est désormais établie. Au surplus, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient, sans le démontrer, qu’il ne peut pas travailler en Suisse car sa formation ne serait pas reconnue. C’est toutefois bien en qualité d’enseignant qu’il est venu travailler en Suisse, d’abord dans le Canton de Berne dès janvier 2016, avant d’être engagé par l’I.________ dès le
1er septembre 2016 (cf. all. 79 et 81 de son mémoire-réponse du 8 octobre 2020). Le moyen soulevé par l’appelant n’est dès lors pas de nature à remettre en cause l’imputation d’un revenu hypothétique à hauteur du salaire qu’il réalisait en dernier lieu en Suisse.

 

3.3.2              L’intimée fait de son côté valoir que c’est un salaire net estimé à
5'673 fr. qu’il faudrait imputer à l’appelant, compte tenu de l’augmentation de salaire de 1'500 fr. brut à laquelle il a renoncé. Il n’est toutefois pas démontré que l’appelant aurait concrètement pu prétendre à une augmentation d’une telle ampleur, le courrier du 8 octobre 2020 de l’I.________ indiquant que la discussion concernant son nouveau poste n’a eu lieu que de manière informelle et se bornant à évoquer la grille salariale de l’établissement « qui montre un supplément de 1’500 CHF brut pour les salaires externes avec une charge de cours supérieure ». Dès lors que l’on ignore quelles auraient finalement été les conditions d’engagement de l’appelant en lien avec le nouveau poste proposé par cet institut, on s’en tiendra, comme l’a fait le premier juge, au salaire mensuel net qu’il réalisait en dernier lieu, soit 4'414 fr. 80, avant de renoncer à toute activité salariée en vue de reprendre la rédaction de son doctorat.

 

3.3.3              L’appelant détient des parts d’une société civile immobilière, inscrite au registre du commerce depuis le 16 avril 2018. Selon les comptes produits, l’exploitation de cette société s’est avérée déficitaire en 2018 et 2019. En revanche, il ressort de la déclaration fiscale 2020 de l’appelant qu’il a réalisé pour l’année en question des revenus fonciers de 4'876 €, ce qui au taux de change du 21 décembre 2020 correspond à quelque 5'070 fr., soit un revenu locatif de l’ordre de 420 fr. par mois. En l’état, on ne saurait tenir pour établi, sur la base du premier et pour l’instant unique exercice bénéficiaire de cette société, l’existence de revenus fonciers qu’il conviendrait d’ajouter au revenu hypothétique de l’appelant à hauteur du montant précité de 420 francs. Au vu du caractère – en l’état – aléatoire de ces revenus et du peu de recul dont on dispose en l’état par rapport à la rentabilité de cette activité, on renoncera, au stade des mesures provisionnelles, à prendre en compte ces revenus.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste la quotité de la contribution d’entretien de l’enfant B.Z.________.

 

4.2

4.2.1              L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019,
consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018
consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377
consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 2.1), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a
let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561).

 

4.2.2

4.2.2.1              Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).

 

4.2.2.2              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF  5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).

 

4.2.2.3              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

4.2.2.3.1              Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.

 

4.2.2.3.2              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, précité, loc. cit.).

 

4.2.2.4              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

              Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis.

 


4.3

4.3.1              L’appelant critique la contribution fixée pour le mois de mai 2020. Il soutient que l’intimée n’a quitté le domicile conjugal que le 1er juin 2020, de sorte que les considérations du premier juge en ce qui concerne la fixation de la pension de B.Z.________ pour le mois d’avril 2020 auraient également dû valoir pour celle du mois de mai 2020. Selon l’appelant, l’intimée ne saurait en conséquence prétendre à la prise en compte du loyer de son nouveau logement dès le 1er mai 2020, même si elle a loué ce logement à compter de cette date. Il ne se justifierait donc pas de comptabiliser dans les coûts directs de l’enfant B.Z.________ une part au loyer pour le mois de mai 2020. Il y aurait également lieu de prendre en compte que jusqu’au 1er juin 2020, l’intimée pouvait manger gratuitement au restaurant de l’internat.

 

              Il ressort de la facture de loyer produite en première instance (pièce 10) que l’intimée a dû assumer le loyer de son nouveau logement dès le 1er mai 2020, à tout le moins. C’est donc à juste titre que le premier juge a pris en considération le loyer de l’intimée à compter de cette date, même si dans les faits, l’intimée n’a quitté l’ancien domicile conjugal que le 1er juin 2020.

 

              Quant aux frais de nourriture de l’intimée, respectivement de l’enfant B.Z.________, il est juste qu’ils aient été intégralement pris en considération par le biais de la base mensuelle d’entretien LP comptabilisée pour chacun d’eux, dès lors que l’intimée s’est engagée, lors de l’audience de validation d’expulsion tenue le 31 mars 2020, à ne pas fréquenter le restaurant du I.________ où l’appelant et sa famille pouvaient prendre leurs repas.

 

4.3.2              L’appelant conteste le calcul des coûts directs de l’enfant B.Z.________ en tant qu’il comporte une prime d’assurance-maladie obligatoire comptabilisée à hauteur de 107 fr. 50 par mois. Il soutient que cette prime se serait élevée en réalité à 54 fr. pour les mois d’avril, mai et juin 2020, de sorte que le budget et les frais effectifs de B.Z.________ devraient être corrigés dans ce sens.

 

              L’intimée a produit une attestation d’assurance pour l’enfant B.Z.________ dont il ressort que sa prime d’assurance LAMal auprès d’[...], valable dès le 1er janvier 2020, se montait à 109 fr. 90, l’enfant bénéficiant par ailleurs d’une couverture LCA dont la prime mensuelle était de 6 fr. 05. Il ressort de l’avis de communication des primes 2021 de l’enfant B.Z.________ que les primes précitées n’ont pas varié. Toutefois, en raison de la redistribution du produit des taxes environnementales, la prime LAMal de B.Z.________ a été réduite en 2021 à 102 fr. 65 tandis que sa prime LCA s’élève à 4 fr. 85.

 

              Le premier juge a retenu dans les charges de l’enfant B.Z.________ un montant de 107 fr. 50 à titre de prime d’assurance-maladie, ce qui correspond à ses primes LAMal et LCA 2021 additionnées. Vu la force probante des pièces précitées, il n’y a pas lieu de s’en écarter en ce qui concerne le coût de l’assurance-maladie de B.Z.________. On ignore en effet à quoi correspondent les montants de 54 fr. 30 versés par l’appelant les 1er avril, 30 avril, 15 mai et 23 juin 2020 en mains d’[...], en lien avec les primes d’assurance-maladie de l’enfant B.Z.________. A supposer qu’il soit établi qu’ils concernent effectivement les primes d’assurance-maladie de B.Z.________ pour les mois d’avril à juillet 2020, ils pourront le cas échéant être déduits des contributions d’entretien dues par l’appelant pour les mois en question.

 

              Dès lors qu’il s’agit d’établir dans un premier temps le minimum vital LP de l’enfant, seule sa prime LAMal sera prise en compte. Par mesure de simplification et vu la faible variation de la prime LAMal entre 2020 et 2021, on s’en tiendra à la prime LAMal 2021 de B.Z.________, soit 102 fr. 65 par mois.

 

4.3.4              Dans le cadre de l’appel, l’intimée a produit une facture de la régie [...] dont il ressort que le loyer de son logement se monte à 1'595 fr. pour le mois de mai 2021. Elle n’a cependant pas produit la notification de hausse de loyer correspondante. Sur le vu de la facture précitée, on retiendra néanmoins – au stade des mesures provisionnelles – que l’intimée a rendu vraisemblable cette hausse de loyer à compter du 1er mai 2021. Il s’agit d’une augmentation conséquente, de
470 fr., qui doit être prise en compte, tant dans les charges de l’intimée que dans celles de l’enfant B.Z.________.

 

4.3.5              Eu égard à ce qui précède, les coûts directs de l’enfant B.Z.________, déterminés selon le minimum vital LP, peuvent être arrêtés comme suit :


 

Mars 2020

Avril 2020

Mai 2020 à avril 2021

Dès mai 2021

- Base mensuelle

400.00

400.00

400.00

400.00

- Assurance LAMal

0.00

102.65

102.65

102.65

- Part au loyer (20%)

0.00

0.00

225.00

319.00

- ./.Alloc. familiales

300.00

300.00

300.00

300.00

Total

100.00

202.65

427.65

521.65

 

              Comme l’a fait le premier juge, on ne retiendra aucune part au loyer pour les mois de mars et avril 2020, dès lors que l’enfant occupait – avec sa mère – le logement de service de l’appelant, pour lequel elle n’a versé aucun loyer. On ne retiendra pas non plus la prime d’assurance-maladie du mois de mars 2020, dès lors que l’appelant a quitté le domicile conjugal le 20 mars 2020, de sorte que l’on peut partir de l’idée qu’elle avait déjà été réglée à ce moment-là.

 

              Au vu de la récente jurisprudence fédérale concernant le calcul des contributions d’entretien du droit de la famille, il n’y a à ce stade pas lieu de prendre en compte les loisirs de l’enfant, ceux-ci devant le cas échéant être couverts par le biais de la répartition du disponible, une fois couvert le minimum vital du droit de la famille.

 

              Il en va de même en ce qui concerne la prime LCA de B.Z.________, qui ne doit pas être comptabilisée dans son minimum vital LP. Elle ne pourra l’être, le cas échéant, que dans le cadre de la détermination de son minimum vital du droit de la famille.

 

4.3.6              Les postes retenus par le premier juge en tant que charges de l’intimée ne sont pas contestés. Ils apparaissent justifiés et seront ainsi confirmés, avec le correctif concernant l’augmentation de ses frais de logement, par 470 fr., dès le
1er mai 2021. Eu égard à ce qui précède, le minimum vital LP de l’intimée se présente comme suit :


 

 

Du 1er mai 2020 au 30 avril 2021

Dès le 01 mai 2021

- Base mensuelle d’entretien

CHF

1'350.00

1'350.00

- Prime LAMal

CHF

283.45

283.45

- Loyer (80%)

CHF

900.00

1'276.00

- Frais de transport

CHF

164.00

164.00

- Frais de repas

CHF

190.95

190.95

Total

CHF

2'888.40

3'264.40

 

              Malgré l’augmentation conséquente du loyer de l’intimée, son revenu mensuel net, par 3'260 fr. 40., lui permet encore de couvrir tout juste ses charges essentielles. Il n’y a donc pas lieu d’intégrer une éventuelle contribution de prise en charge dans les coûts d’entretien de l’enfant B.Z.________.

 

4.3.7              Les postes retenus par le premier juge en tant que charges de l’appelant apparaissent également justifiés, hormis le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, lequel ne peut plus, au vu de la jurisprudence fédérale précitée, être intégré au minimum vital LP du parent non-gardien. Il pourra le cas échéant l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent. Le minimum vital LP de l’appelant se présente ainsi comme suit :

 

 

 

- Base mensuelle d’entretien

CHF

1'200.00

- Prime LAMal

CHF

283.45

- Loyer hypothétique

CHF

1'500.00

- Frais de repas

CHF

238.70

Total

CHF

3'222.15

 

              Compte tenu de ses revenus, arrêtés à 4'414 fr. 80, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'192 fr. 65 par mois. Ce disponible lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ selon le minimum vital LP, par 100 fr. en mars 2020, 202 fr. 65 en avril 2020, 427 fr. 65 de mai 2020 à avril 2021 et 521 fr. 65 dès lors (cf. consid. 4.4 ci-dessus).

 

              Une fois couvert l’entretien convenable de l’appelant et de son fils
selon le droit des poursuites, il subsiste un excédent se montant à 1'092 fr. 65 pour le mois de mars 2020, à 990 fr. pour le mois d’avril 2020, à 765 fr. pour les mois de mai 2020 à avril 2021 et à 671 fr. dès lors.

 

              Ce disponible doit être affecté à la satisfaction des besoins élargis de l’appelant et de l’enfant B.Z.________. La prise en compte de la charge fiscale au titre du minimum vital du droit de la famille ne concerne cependant que la part aux impôts de l’enfant B.Z.________, les parties étant toutes deux imposées à la source et leur revenu s’entendant une fois déduite leur charge fiscale. Il ressort des données disponibles sur le calculateur d’impôt de la Confédération suisse que pour un revenu annuel de 52'572 fr., estimé sur la base du salaire brut de l’intimée de 3'481 fr., de l’allocation familiale de 300 fr. et d’une contribution d’entretien pour B.Z.________ de l’ordre de 600 fr., la charge fiscale de l’intimée serait de 1'974 fr. par mois. Cette contribution représentant environ 14% du revenu précité de 52'572 fr., c’est un montant de 25 fr. en chiffres arrondis ([1'974 x 0,14] : 12) qu’il convient de retenir à titre de part aux impôts de l’enfant B.Z.________. On prendra également en compte sa prime d’assurance LCA, arrondie à 5 fr., soit un montant total de 30 fr. qui doit être ajouté aux contributions d’entretien LP arrêtées sous chiffre 4.3.5 ci-dessus. Quant à l’appelant, on retiendra au titre du minimum vital du droit de la famille un montant de 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite.

 

              Après couverture du minimum vital du droit de la famille de l’appelant et de l’enfant B.Z.________, il reste à répartir un excédent de 912 fr. 65 pour mars 2020, de
810 fr. pour avril 2020, de 585 fr. pour les mois de mai 2020 à avril 2021 et de 491 fr. dès lors. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de répartition de l’excédent par « grande et petite tête », soit un tiers en faveur de l’enfant B.Z.________ et deux tiers en faveur de l’appelant. En ce qui concerne B.Z.________, cela correspond – en chiffres arrondis – à une part de 300 fr. pour mars 2020, de 270 fr. pour avril 2020, de 195 fr. pour les mois de mai 2020 à avril 2021 et de 165 fr. dès lors. L’entretien convenable de B.Z.________ se présente en définitive comme suit :

 

 

 

Mars 2020

Avril 2020

Mai 2020 à avril 2021

Dès mai 2021

- Base mensuelle

400.00

400.00

400.00

400.00

- Assurance LAMal

0.00

102.65

102.65

102.65

- Assurance LCA

0.00

5.00

5.00

5.00

- Part au loyer (20%)

0.00

0.00

225.00

319.00

- Part aux impôts

25.00

25.00

25.00

25.00

- Répartition excédent

300.00

270.00

195.00

165.00

./.Allocations familiales

300.00

300.00

300.00

300.00

Total

425.00

502.65

652.65

716.65

 

              Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réformer d’office le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et de fixer la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils B.Z.________ à 500 fr. pour le mois d’avril 2020, 650 fr. pour les mois de mai 2020 à avril 2021 et à 720 fr. dès lors. En ce qui concerne le mois de mars 2020, dès lors que l’appelant a quitté le domicile conjugal le 20 mars 2020, cette contribution sera réduite de deux tiers et arrêtée à 140 francs.

 

 

5.

5.1              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son avance de frais, par 597 fr. 70., lui sera en conséquence restituée.

 

5.3              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

5.3.1              Dans sa liste des opérations du 20 octobre 2021, Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 6 heures et 30 minutes à la procédure d’appel. Elle a en outre indiqué le 11 novembre 2021 avoir consacré 15 minutes pour la rédaction de ses déterminations sur la requête d’intervention du BRAPA. Ce temps peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Gruber doit être arrêtée à 1'215 fr., auxquels s’ajoutent les débours par 24 fr. 30 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 95 fr. 40, soit une indemnité totale de 1'334 fr. 70, arrondie à 1’335 francs.

 

5.3.2              Me Matthieu Genillod a produit une liste des opérations faisant état de 13 heures et 3 minutes consacrées à la défense des intérêts de l’intimée. Il a en particulier comptabilisé 3h30 pour la rédaction de la réponse sur appel, 0h15 pour l’étude des écritures de la partie adverse, 0h45 pour une conférence avec la cliente, 0h45 pour la rédaction de déterminations, 0h18 pour l’étude de pièces de la cliente, 0h36 pour l’étude du dossier, 0h48 pour l’étude de la pièce requise 251 (situation financière du recourant), soit 6h42. Ces opérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admises. Le solde de son activité, soit 6h21, a été consacré à l’envoi de 24 correspondances/courriels à sa cliente, facturées invariablement à raison de 0h12 de travail pour chacune d’elles, à l’exception d’une seule correspondance qui l’a été à raison de 0h15, et de 6 correspondances à la Cour de céans, également facturées à raison de 0h12 chacune, l’une d’entre elle ayant toutefois été facturée à raison de 0h15. Cela est excessif, s’agissant de correspondances dont la majorité constituent manifestement, vu la chronologie des opérations, des lettres de transmission de projets d’écritures, d’écrits de la partie adverse ou de communications du greffe de la Cour de céans. On admettra dès lors 0h05 pour chacune de ces correspondances, soit 2h30. En définitive, c’est une activité de 9h12 qui sera prise en considération pour la procédure d’appel, de sorte que l’indemnité d’office de Me Genillod doit être arrêtée à 1'656 fr., auxquels s’ajoutent les débours par 33 fr. 15 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 130 fr. 05, soit une indemnité totale de 1'819 fr. 20, arrondie à 1'820 francs.

 

5.3.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

5.4              La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du Tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la charge des dépens est estimée à 2’700 fr. pour l’intimée, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée cette somme à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est réformée d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

                           

              IV.              dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils B.Z.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’X.________, d’une pension mensuelle de :

                            -              140 fr. (cent quarante francs), allocations familiales en sus, pour le mois de mars 2020 ;

                            - 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus, pour le mois d’avril 2020 ;

                            - 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en sus, pour les mois de mai 2020 à avril 2021 ;

                            - 720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée X.________, est arrêtée à 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              L’appelant A.Z.________ versera à l’intimée X.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour A.Z.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :