TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI19.013424-211880

ES99


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 16 décembre 2021

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Composition :               Mme              Chollet, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par Z.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui la divise d’avec D.________, à [...], et A.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Z.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1980, et D.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1962, sont les parents de l’enfant A.________, né le [...] 2018.

 

1.2              Les parties ont entretenu une relation sentimentale pendant plus de dix ans jusqu’en décembre 2017, mais n’ont pas vécu sous le même toit.

 

1.3              La requérante perçoit une rente d’invalidité à 100 % pour elle-même ainsi qu’une rente complémentaire pour l’enfant A.________.

 

              L’intimé est quant à lui également au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 96 % depuis le 1er mai 2005.

 

1.4              Par jugement partiel du 15 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a reconnu l’intimé comme étant le père de l’enfant A.________.

 

1.5              Le 9 septembre 2021, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) tendant notamment à la fixation d’un libre et large droit de visite sur son fils A.________, d’entente entre les parties, et à défaut d’entente, d’un droit de visite du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un week-end sur deux, ainsi que du mercredi à 9h00 au jeudi à la reprise de la crèche, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral.

 

1.6              Par prononcé du 16 novembre 2021, le président a instauré une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant A.________, la mesure étant confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM).

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2021, le président a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant A.________ était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait la garde de fait (II) et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, l’intimé bénéficierait d’un droit de visite sur son fils qui s’exercerait les trois premiers samedis de chaque mois de 11h00 à 17h00, la première fois le 4 décembre 2021, à charge pour l’intimé d’aller chercher son enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III).

 

3.

3.1              Par acte du 13 décembre 2021, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes :

 

« A.              A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

I.        Suspendre le droit de visite tel que décidé par Ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

II.      Ordonner la mise en œuvre d’un droit de visite au K.________, ou à tout autre organisme pouvant mener un droit de visite accompagné, sous la forme d’une guidance parentale, dont les modalités et la fréquence seraient gérées par la curatrice de surveillance du droit aux relations personnelles et les exigences de l’organisation sollicitée.

III.   Ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de Monsieur D.________, à charge de l’expert de se déterminer sur les compétences parentales et les modalités de la prise en charge de l’enfant, à confier au centre d’expertise de la Fondation [...].

IV.   Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur D.________ et allouer, à Madame Z.________, une équitable indemnité pour ses dépens.

 

B.              Au fond.

 

V.      Ordonner la mise en œuvre d’un droit de visite au K.________, ou à tout autre organisme pouvant mener un droit de visite accompagné, sous la forme d’une guidance parentale, dont les modalités et la fréquence seraient gérées par la curatrice de surveillance du droit aux relations personnelles et les exigences de l’organisation sollicitée.

VI.   Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur D.________ et allouer, à Madame Z.________, une équitable indemnité pour ses dépens. »

 

              A l’appui de son écriture, la requérante a notamment produit un courriel de M.________, assistante sociale à l’ORPM et curatrice de l’enfant, adressé à son avocate le 9 décembre 2021, ayant la teneur suivante :

 

« Bonjour Maître,

 

J’accuse réception de votre mail et des pièces jointes.

 

Il me paraît très dommageable pour l’enfant que ce droit de visite ait lieu sans surveillance. J’ai rencontré une fois le père et les aspects psychiatriques me paraissent devoir être évalués avant qu’un droit de visite libre puisse avoir lieu. Lors de cette rencontre, nous avions proposé que le K.________ intervienne pour ce droit de visite mais c’était avec son accord et sans que les procédures judiciaires ne soient sollicitées. Je pense que le K.________ n’entre pas en matière avec des ordonnances judiciaires.

 

Pour moi, ce droit de visite doit être médiatisé. »

 

3.2              Le 15 décembre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 décembre 2021.

 

              Entre autres pièces, l’intimé a produit une attestation médicale du 15 décembre 2021 du Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a indiqué suivre l’intimé régulièrement depuis 2012. Selon le Dr B.________, l’état de santé de l’intimé est bon et stable depuis de nombreuses années et il ne bénéficie d’aucune prescription de médication psychotrope. Ce médecin a indiqué qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale à ce que l’intimé puisse exercer un droit de visite régulier sur son fils.

 

3.3              Dans ses déterminations du 15 décembre 2021, Me Yann Deladoey, curateur de représentation de l’enfant A.________, s’en est remis à justice pour les questions relatives au droit de visite. Il a précisé être d’avis qu’une expertise psychiatrique de l’intimé devait être ordonnée afin d’évaluer ses compétences parentales.

 

3.4              Se déterminant le 15 décembre 2021 également, la DGEJ a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer dans le délai requis, des renseignements devant être pris auprès des différents intéressés. La mesure de surveillance judiciaire n’a en effet été mise en œuvre qu’un mois auparavant et la DGEJ n’a pas pu s’assurer des aptitudes de l’intimé à s’occuper de son enfant. Les contacts ont eu lieu sur une période relativement courte et en présence de la mère, raison pour laquelle il est important de pouvoir vérifier que le droit de visite du père se déroule conformément à l’intérêt d’A.________.

 

              La DGEJ a encore relevé qu’elle avait connaissance de la situation de l’enfant à la suite d’un signalement effectué le 31 juillet 2018 par la Fondation PROFA en raison de la grossesse de la requérante et de sa pathologie psychique importante et instable en lien notamment avec l’accouchement. Une action socio-éducative sans mandat a été mise en œuvre, avec pour but notamment de renforcer les compétences parentales de la mère et pour la rendre attentive aux besoins de son enfant. S’agissant du lien père-fils, les contacts ont commencé en juin 2020, soit près de deux ans après la naissance de l’enfant. Ils ont eu lieu en accord avec les deux parents jusqu’au printemps 2021 et en présence de la mère.

 

3.5              Le 16 décembre 2021, la requérante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé de la veille.

 

4.

4.1              A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante fait valoir que l’intimé souffre d’importants et graves problèmes de santé, d’une déficience de mémoire ainsi que d’accès de colère soudains et disproportionnés. Il adopterait par ailleurs une attitude incontrôlable et incontrôlée, refuserait de se faire soigner et consommerait du cannabis. Il n’aurait ainsi pas la capacité de s’occuper de son fils. La requérante se réfère également au courriel de M.________, qui fait état d’une situation très dommageable et qui s’interroge sur les compétences parentales de l’intimé, en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et d’un droit de visite médiatisé. Au vu de ces éléments, il y aurait urgence à modifier les mesures ordonnées, et ce dans l’intérêt de l’enfant. La requérante ajoute qu’elle a accepté de respecter l’ordonnance aussi longtemps que celle-ci ne serait pas modifiée et que l’intimé a par conséquent eu son fils auprès de lui le samedi 11 décembre 2021. Les soucis soulevés seraient toutefois réels et graves et imposeraient une organisation des relations personnelles adéquate et sûre pour l’enfant.

 

              L’intimé invoque pour sa part avoir eu des relations conflictuelles avec la requérante en raison de la pathologie psychique dont celle-ci souffre (schizophrénie). Selon lui, ils auraient recommencé à se fréquenter en juin 2020 et il aurait vu son fils trois à cinq fois par semaine dès cette date, la mère et l’enfant dormant parfois chez lui. Il aurait pu ainsi nouer une relation père-fils. La requérante lui aurait ensuite interdit d’entretenir des relations personnelles avec son fils à partir du mois de mai 2021. Selon l’intimé, il serait dans l’intérêt de l’enfant que la relation développée ne soit pas réduite à néant du jour au lendemain. L’intimé conteste par ailleurs souffrir de graves et importants problèmes de santé qui seraient susceptibles d’entraver ses compétences paternelles. Son incapacité de travail n’affecterait en rien ses capacités parentales et n’impliquerait pas de symptômes de violence, d’agressivité ou d’impulsivité. Aucune médication n’aurait jamais été prescrite à l’intimé à cet égard. Concernant M.________, l’intimé relève qu’il s’est adressé à la DGEJ au sujet de ses inquiétudes quant à la capacité de celle-ci à évaluer la situation, dès lors qu’elle suit la requérante depuis de nombreuses années et qu’elle serait influencée. M.________ ne l’a du reste vu qu’une seule fois en février 2021 et n’apporte pas d’élément concret permettant de conclure à la nécessité d’un droit de visite surveillé. L’intimé ajoute qu’il a exercé son droit de visite la première fois le 11 décembre 2021 et que la demi-journée se serait bien passée. A.________ aurait accepté de partir avec lui sans difficulté. Son droit de visite serait en outre déjà très limité.

             

4.2

4.2.1              En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).

 

4.2.2              Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

 

              Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

 

4.3              En l’espèce, la requérante a pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de son appel. Comme exposé (consid. 4.2.2 supra), des mesures provisionnelles ne sauraient être prononcées en mesures provisionnelles, de sorte que lesdites conclusions sont irrecevables.

 

              Concernant les conclusions superprovisionnelles I et II relatives au droit de visite, les arguments invoqués par la requérante concernant les capacités parentales de l’intimé sont de graves et importants problèmes de santé, des accès de colère et une attitude incontrôlée et incontrôlable. Or, l’intimé a produit une attestation médicale récente de son médecin qui mentionne un état de santé bon et stable, sans prise de médication psychotrope, ainsi qu’un suivi régulier depuis plusieurs années. La requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette attestation médicale. En particulier, elle ne rend pas vraisemblable que l’invalidité de l’intimé l’empêcherait de s’occuper de son fils quelques heures une fois par semaine, soit dans le cadre d’un droit de visite déjà très limité. S’agissant des accès de colère et de l’attitude de l’intimé, ils ressortent des témoignages écrits du père et de l’une des sœurs de la requérante, qui sont toutefois contredits par des témoignages écrits de la mère et d’une autre sœur de la requérante. On ne saurait dès lors en tenir compte en l’état. Quant au courriel de M.________, adressé à l’avocate de la requérante, il n’est pas étayé. L’assistante sociale indique n’avoir rencontré l’intimé qu’à une seule reprise et n’invoque aucun motif qui justifierait un droit de visite médiatisé. Elle ne fait état d’aucune mise en danger concrète de l’enfant en présence de son père. Partant, la requérante ne fait valoir aucun danger particulièrement imminent ni aucune atteinte concrète au bien d’A.________ si le droit de visite était mis en œuvre. Il n’apparaît pas, prima facie, que quelques heures passées auprès du père porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant, la requérante ne s’étant du reste pas opposée à l’exercice du droit de visite le samedi 11 décembre dernier. En effet, les deux parties ont confirmé que l’intimé avait eu son fils à cette date et la requérante ne fait pas valoir que des problèmes auraient été rencontrés. La jurisprudence préconise en outre d’éviter les changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2 ; concernant l’exercice du droit aux relations personnelles : TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). La conclusion superprovisionnelle II est par conséquent rejetée.

 

              Ainsi, dans la pesée des intérêts (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées) et compte tenu des circonstances concrètes, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures superprovisionnelles concernant les relations personnelles. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il convient de ne pas préjuger l’issue de l’appel, étant précisé qu’une audience sera fixée à brève échéance. Pour les motifs qui précèdent et pour autant qu’elle doive être lue séparément de la conclusion II au vu de l’intitulé « A titre de mesures superprovisionnelles », la conclusion I de la requérante tendant à la suspension du droit de visite, soit à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du droit de visite (art. 315 al. 5 CPC), doit également être rejetée, faute de préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

 

              S’agissant de la conclusion III tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, elle doit être rejetée, dès lors qu’elle a pour objet une mesure d’instruction qui ne peut être prise de manière urgente.

 

              On rappelle néanmoins qu’A.________ est entouré par plusieurs intervenants et que s’il devait y avoir de quelconques soupçons d’atteinte au bien de l’enfant, l’ORPM devra être immédiatement contacté.

 

5.              En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles « et provisionnelles » doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête de mesures superprovisionnelles « et provisionnelles » est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Laure Chappaz (pour Z.________),

‑              Me Luisa Bottarelli (pour D.________),

-                    Me Yann Deladoey (pour A.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

-                    Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :