TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.014086-211282

601 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 décembre 2021

__________________

Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.K.________, à [...], enfant mineure représentée par sa mère N.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment dit que B.K.________ pourrait avoir sa fille C.K.________, née le [...] 2016, auprès de lui en alternance, une semaine sur deux, du dimanche au mardi matin à la rentrée de l’école, respectivement de la structure d’accueil, étant précisé que le passage du dimanche s’effectuerait par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents, en alternance, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, respectivement de la structure d’accueil, au mardi matin à la rentrée de l’école, respectivement de la structure d’accueil, tous les jeudis de 15 heures à 18 heures, étant précisé que B.K.________ irait chercher sa fille à la structure d’accueil et qu’il la ramènerait au même endroit, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre [...] pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a dit que chacun des parents s’engageait à participer aux bilans fixés par Point Rencontre (IV) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., et les dépens des mesures superprovisionnelles et provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (V).

 

              En droit, la présidente a considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir être protégée des tensions qui existaient entre ses parents tout en préservant ses relations avec chacun d’eux. Il convenait dès lors de mettre en place un droit de visite qui limitait au maximum les contacts directs entre eux, le passage étant prévu au Point Rencontre. Par ailleurs, il y avait lieu de prendre en compte l’intérêt de C.K.________ à pouvoir passer du temps avec son père, parent non-gardien, lorsqu’elle était en droit de visite chez lui. Il n’était en effet pas dans son intérêt de bénéficier d’un droit de visite uniquement les jours où ce dernier travaillait, nécessitant qu’elle soit gardée par un tiers. Il n’y avait néanmoins aucune raison que la mère assume seule l’organisation de la prise en charge de l’enfant durant les week-ends, dès lors qu’elle travaillait, tout comme le père.

 

 

B.              a) Par acte du 20 août 2021, B.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite s’exerce chaque semaine du dimanche en fin d’après-midi au mardi matin, à la rentrée de l’école, respectivement de la structure d’accueil, le passage du dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre [...], en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, tous les jeudis de 15 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la structure d’accueil et de l’y ramener à l’issue de son droit de visite ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

 

              A titre préalable, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, respectivement de mesures superprovisionnelles. Il a en outre produit un bordereau de cinq pièces et requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              b) Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a admis celle d’effet suspensif. Il a en outre réservé le sort des frais et dépens.

 

              c) Dans sa réponse du 6 septembre 2021, l’enfant C.K.________ (ci-après : l’intimée), représentée par sa mère, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de sept pièces et a requis l’assistance judiciaire.

 

              d) Le 17 septembre 2021, l’intimée a encore produit un bordereau de trois pièces.

 

              e) Lors de l’audience d’appel du 24 septembre 2021, l’appelant et N.________ ont été entendus. L’appelant a produit sept pièces et a précisé ses conclusions comme il suit :

 

« Principalement :

 

L’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2021 est réformée en ce sens que le droit de visite de B.K.________ sera exercé selon les modalités suivantes :

 

-              Chaque semaine, du dimanche à 10h au mardi matin à la rentrée de l’école, respectivement de la structure d’accueil, le passage du dimanche s’effectuant à proximité du restaurant [...], près du manège pour enfant, ordre étant donné à B.K.________ et à N.________ de ne pas s’approcher l’un de l’autre à moins de dix mètres lors du passage de l’enfant ;

-              Tous les jeudis, de 15h45 à 17h30, à charge pour B.K.________ d’aller chercher sa fille à l’école et de la ramener à la structure d’accueil à l’issue de son droit de visite ;

-              La moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

Subsidiairement :

 

Pour le cas où le droit de visite de B.K.________ était maintenu une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche matin à 10h, la contribution d’entretien au paiement de laquelle il est astreint en faveur de sa fille, est supprimée.

 

Très subsidiairement :

 

L’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2021 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. »

 

              L’intimée, par l’intermédiaire de sa mère, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appelant exerce son droit de visite du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel.

 

              L’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Il s’est encore référé aux allégués 242 et suivants ainsi qu’aux pièces 119 à 129 produites à l’appui de sa duplique du 2 avril 2021 concernant sa situation financière, ainsi qu’aux pièces produites lors de l’audience.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, né le [...] 1980, et N.________, née le [...] 1994, sont les parents non mariés de l’enfant C.K.________, née le [...] 2016.

 

2.              Lors de l’audience du 6 mars 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a ratifié la convention signée par les parents de C.K.________ portant sur la fixation des droits parentaux et prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe, l’octroi de la garde à la mère et le droit de visite suivant pour le père :

 

« B.K.________ bénéficiera sur sa fille C.K.________, née le [...] 2016, d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec N.________. A défaut d’entente, ce droit s’exercera de la manière suivante :

 

-      tous les dimanches dès 16 heures [au] mardi matin à 9 heures ;

-      tous les jeudis dès 15 heures et jusqu’à 17 heures ;

-      une semaine durant les vacances d’été, selon date à communiquer à N.________ au moins deux mois à l’avance, ainsi qu’une semaine durant les fêtes de fin d’année, alternativement à Noël ou Nouvel an. En ce qui concerne les vacances d’été 2019, parties conviennent de déroger à ce système en ce sens que le droit aux relations personnelles durant les vacances s’exercera d’entente entre les parents ».

 

3.              a) Par courrier du 7 avril 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a requis de la présidente, saisie d’une requête tendant à la fixation de la contribution d’entretien et d’une requête de mesures provisionnelles, que le droit de visite de l’appelant soit provisoirement suspendu en raison d’un épisode de violence intervenu le 26 mars 2021 en présence de l’enfant et qu’une audience soit appointée afin d’aborder la question d’un droit de visite au Point Rencontre.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2021, la présidente a supprimé le droit de visite du requérant sur l’enfant jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles fixée au 19 mai 2021.

 

              c) Lors de ladite audience, D.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, entendu en qualité de témoin, a notamment déclaré qu’il existait de grandes tensions entre les parents lors du passage de l’enfant. Aucun des parents n’avait néanmoins fait part d’inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par l’autre parent. Il a insisté sur le fait qu’il était nécessaire de pacifier le passage de l’enfant en s’assurant que les parents ne se croisent pas. Il a expliqué qu’un passage par le Point Rencontre serait envisageable, dans la mesure où ils accepteraient de ne faire le passage que le dimanche soir. S’agissant des modalités du droit de visite, il a estimé que les propositions des parties étaient acceptables, précisant néanmoins qu’il était important qu’il y ait un cadre régulier avec un partage des responsabilités entre les parents.

 

              A l’issue du témoignage précité, les parties ont pris des conclusions à titre provisionnel et superprovisionnel en audience. L’enfant C.K.________ a, par l’intermédiaire de sa mère, conclu à ce que le droit de visite en faveur de son père soit modifié en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la structure d’accueil, respectivement de l’école, au lundi matin à l’entrée de la structure d’accueil, respectivement de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

 

              L’appelant a conclu à la reprise de son droit de visite tous les dimanches de 16 heures au mardi matin à 9 heures ainsi que tous les jeudis dès 15 heures jusqu’à 18 heures en précisant que les modalités de passage de C.K.________ seraient le dimanche, soit au Point Rencontre d’[...], soit à l’établissement public le [...] à [...] à [...], le mardi matin à l’école et le jeudi, il irait chercher sa fille directement à la garderie et l’y ramènerait à l’issue de son droit de visite.

 

              Le représentant de la DGEJ n’a pas émis d’objection à l’une ou l’autre des conclusions des parties, précisant néanmoins qu’il n’était pas favorable à un passage de l’enfant dans un lieu public, estimant que les deux parents devaient assumer leur part de responsabilité dans la prise en charge de C.K.________ compte tenu du fait qu’ils exerçaient tous deux une profession qui implique de travailler durant les week-ends.

 

              Les parents de l’enfant ont finalement passé une convention partielle, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, portant sur les vacances d’été 2021 et sur leur engagement à entreprendre un travail sur la coparentalité auprès de l’Association [...].

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2021, la présidente a dit que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant s’exercerait à nouveau tous les jeudis de 15 heures à 18 heures, étant précisé qu’il irait chercher sa fille à la garderie et qu’il la ramènerait au même endroit.

 

4.              a) Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré ne plus être au chômage depuis le 1er septembre 2021 et travailler en qualité d’aide de cuisine. Son employeur était le restaurant [...] à l’avenue [...] à [...] et ses horaires étaient de 10h à 14h30, puis de 18h à 22h30, du mardi au samedi inclusivement. Son frère étant malade, il n’était pas à disposition pour s’occuper de C.K.________ les week-ends où l’appelant travaillait. Si celui-ci devait prendre en charge C.K.________ le week-end, elle devait aller avec lui en cuisine, dans la mesure où il y travaillait avec le patron, ou alors il devait trouver une autre solution de garde par un tiers. La cuisine était toutefois dangereuse en raison notamment des casseroles et de l’huile. L’appelant n’avait pas parlé avec son patron du fait que l’enfant puisse aller avec lui au travail. Il ne pensait pas qu’il serait d’accord en l’état.

 

              b) N.________ a confirmé en audience que la pièce 7 qu’elle avait produite le 6 septembre 2021, soit un planning pour le mois d’août 2021, correspondait à son horaire de travail. Ses jours de libre étaient le mardi toute la journée et le mercredi aussi, l’hiver, soit de la mi-septembre jusqu’en avril, vraisemblablement, selon la météo. Le restaurant était fermé deux jours par semaine. N.________ a exposé que C.K.________ allait à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 8h25 à 11h55 et de 13h55 à 15h40. Le mercredi, elle n’avait ni l’école ni la garderie. Elle était avec elle. N.________ a en outre expliqué que son travail consistait à faire le ménage dans un restaurant, soit dans la salle à manger et la terrasse. Le matin, il n’y avait qu’elle jusqu’à 10h. Ensuite, le cuisinier et les serveurs arrivaient pour préparer le restaurant. Lorsqu’elle était au travail et que C.K.________ était là, celle-ci était assise, dessinait et jouait avec les collègues. N.________ la prenait tous les samedis et dimanches. Ses collègues adoraient l’enfant et son employeur acceptait la situation car elle avait dit qu’elle n’avait pas d’autres choix. Les collègues n’étaient pas toujours les mêmes car il s’agissait d’emplois temporaires, mais le cuisinier était le même et connaissait bien C.K.________.

 

              c) Il ressort du planning produit sous pièce 7 par N.________ qu’elle a travaillé selon les horaires suivants au mois d’août 2021 :

 

Date

Horaires

Dimanche 1er août 2021

6h30-12h00

Lundi 2 août 2021

9h00-14h00

Mardi 3 août 2021

9h00-13h00

Mercredi 4 août 2021

-                               -

Jeudi 5 août 2021

9h00-12h00

Vendredi 6 août 2021

7h30-12h00

Samedi 7 août 2021

7h00-15h30

Dimanche 8 août 2021

7h00-16h30

Lundi 9 août 2021

9h00-13h30

Mardi 10 août 2021

-                               -

Mercredi 11 août 2021

-                               -

Jeudi 12 août 2021

7h00-11h30

Vendredi 13 août 2021

7h00-12h00

Samedi 14 août 2021

7h00-16h00

Dimanche 15 août 2021

7h00-16h00

Lundi 16 août 2021

9h00-13h00

Mardi 17 août 2021

-                               -

Mercredi 18 août 2021

7h30-11h30

Jeudi 19 août 2021

6h00-10h00

Vendredi 20 août 2021

8h00-12h00

Samedi 21 août 2021

7h00-12h00

Dimanche 22 août 2021

7h00-12h00

Lundi 23 août 2021

-                               -

Mardi 24 août 2021

-                               -

Mercredi 25 août 2021

9h00-14h00

Jeudi 26 août 2021

9h00-13h00

Vendredi 27 août 2021

8h00-12h00

Samedi 28 août 2021

7h00-11h30

Dimanche 29 août 2021

7h00-12h00

Lundi 30 août 2021

9h00-13h00

Mardi 31 août 2021

-                               -

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              L’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, étant précisé que l’appelant a pris une conclusion subsidiaire lors de l’audience d’appel tendant à la réduction de la contribution d’entretien. Or, l’ordonnance litigieuse ne statue pas sur cet objet, de sorte que cette conclusion est irrecevable. Les autres conclusions de l’appelant, telles que modifiées lors de l’audience du 24 septembre 2021, sont recevables, dès lors qu’elles portent sur la fixation du droit de visite, soumise à la maxime d’office (consid. 2.2 infra) et objet de l’ordonnance entreprise.

 

              Par ailleurs, lors de l’audience d’appel, l’intimée a pris une conclusion en modification du droit de visite. Cependant, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), ce qui rend la conclusion de l’intimée irrecevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

 

2.2              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              Le présent litige portant sur le droit de visite de l’appelant sur sa fille mineure, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables, de même que celles produites en audience. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir modifié la règlementation du droit de visite alors qu’aucun fait nouveau ne serait survenu et conteste la manière dont le droit de visite a été fixé, invoquant travailler pendant les week-ends.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

 

              Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

 

3.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, des faits nouveaux sont survenus depuis la convention passée devant le Juge de paix du district de Lausanne le 6 mars 2019, dès lors que la DGEJ a fait état d’un épisode de violence survenu le 26 mars 2021 en présence de l’enfant, que le droit de visite a ensuite été suspendu et que D.________ de la DGEJ a considéré qu’il était nécessaire de régler tant le passage de l’enfant que de fixer un cadre régulier pour les modalités du droit de visite avec un partage des responsabilités entre les parents, et ce dans l’intérêt de C.K.________. Par conséquent, le premier juge a statué à juste titre sur les modalités d’exercice des relations personnelles.

 

              S’agissant du droit de visite, l’ordonnance litigieuse prévoit tout d’abord qu’il s’exerce les jeudis après-midi de 15 heures à 18 heures. Cette réglementation du jeudi n’apparaît toutefois pas dans l’intérêt de l’enfant, dès lors que selon les déclarations faites en audience, C.K.________ finit l’école à 15h40 et l’appelant travaille les jeudis de 18h à 22h30. Le temps passé ensemble apparaît très limité et risque d’engendrer des tensions supplémentaires. De plus, la mère de l’intimée termine le travail à midi ou en tout début d’après-midi les jeudis selon le planning remis pour le mois d’août 2021, de sorte qu’elle est plus à même de s’occuper de sa fille le jeudi en fin de journée. Le droit de visite de l’appelant du jeudi sera dès lors supprimé au profit de celui du week-end qui sera mieux adapté à ses horaires.

 

              Concernant le week-end, les parents de l’intimée travaillent tous les deux dans la restauration et il ressort de leurs déclarations que l’appelant est au restaurant du mardi au samedi de 10h à 14h30 et de 18h à 22h30. N.________ fait quant à elle des nettoyages au restaurant [...] à [...]. D’après le planning remis, elle débute sa journée le matin entre 6h00 et 9h00 et reste jusqu’à 14 heures parfois, à l’exception de certains samedis et dimanches où elle a quitté le restaurant à 16h30. Elle ne travaille en principe pas les mardis et mercredis, à quelques exceptions près.

 

              Au vu des horaires respectifs des parties et afin d’éviter que C.K.________ ne soit gardée par un tiers durant le droit de visite de l’appelant, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant tant du point de vue de sa relation avec son père que du point de vue financier eu égard à la situation pécuniaire de ses parents, il convient de fixer le droit de visite de l’appelant tous les dimanches de 10h00 au mardi matin à la reprise de l’école, respectivement de la structure d’accueil. Le passage du dimanche se fera à l’entrée du restaurant [...] à [...] et devra se dérouler sans injures ni agressivité ou animosité. L’appelant et N.________ devront s’adresser l’un à l’autre en termes courtois. Ce système permet d’éviter que C.K.________ ne se retrouve en cuisine, endroit inadéquat et dangereux pour un enfant, avec son père s’il ne devait pas trouver de moyen de garde. N.________ a quant à elle la possibilité de prendre sa fille sur son lieu de travail, ce qu’elle fait depuis un certain temps déjà, sans que l’enfant ne soit mise en danger. C.K.________ ne devra du reste être avec sa mère que le samedi, le dimanche étant passé avec le père. Le passage n’aura pas lieu le samedi soir au vu du fait que l’appelant finit tard et qu’un transfert pour un enfant de 5 ans à 22h30 n’est pas adéquat. Au vu de la suppression du droit de visite du jeudi en fin de journée, le droit de visite aura lieu chaque semaine, ce qui permettra également de soulager la mère les dimanches et les lundis, jours où elle travaille.

 

              S’agissant des vacances et des jours fériés, le partage par moitié n’est pas contesté par les parties. Il sera donc confirmé, tout en précisant, dans l’intérêt de l’enfant et afin d’éviter des tensions entre ses parents, qu’un planning sera établi concernant les vacances deux mois à l’avance au minimum.

 

              On rappelle par ailleurs que lors de l’audience du 13 avril 2021, les parents de C.K.________ ont convenu d’entreprendre un travail sur la coparentalité auprès de l’Association [...]. Le Juge de céans ne peut que les exhorter à mettre en place ce suivi dans les plus brefs délais, afin de rétablir entre eux une communication respectueuse qui leur permettra d’assumer ensemble leur responsabilité parentale dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

 

4.

4.1              Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens susmentionné.

 

4.2              S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il y a lieu de les arrêter à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Vu l’issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

                Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

              Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC), le sort de ceux-ci ayant été renvoyé à la décision finale.

 

4.3

4.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

4.3.2              Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 1er octobre 2021 et a annoncé avoir consacré 8 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elsner Guignard doit être fixée à 1'566 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 31 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 132 fr. 25, soit au total un montant arrondi à 1'850 francs.

 

4.3.3

4.3.3.1              L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé.

 

4.3.3.2              Me Elizabeth Kumli, en remplacement de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’intimée, a produit sa liste des opérations le 24 septembre 2021 et a annoncé avoir consacré 19 heures et 51 minutes au dossier.

 

              Ce décompte apparaît trop élevé s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question du droit de visite. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce au total 2 heures et 53 minutes de correspondance et d’entretien avec sa cliente, soit des échanges à treize reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant sur la seule question du droit de visite déjà jugée en première instance. Par conséquent, le temps indiqué pour les échanges avec la cliente sera réduit à 1 heure et 30 minutes au total. Le conseil de l’intimée indique 8 heures et 17 minutes pour la rédaction de la réponse les 3 et 6 septembre 2021. Cette écriture comporte treize pages, dont deux et demi de partie en droit, et ne traite que la question du droit de visite. Le dossier était déjà connu du conseil d’office qui a représenté l’intimée en première instance et le nombre de pages de l’écriture n’est en soi pas déterminant mais bien la teneur de la réponse. On retiendra ainsi 4 heures au total pour ces opérations. Il convient encore de déduire 58 minutes pour la confection de deux bordereaux les 6 et 17 septembre 2021 et 2 minutes pour le mémo adressé à Me Elsner Guignard le 6 septembre 2021, qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La liste des opérations mentionne 28 minutes de travail le 26 août 2021 pour la prise de connaissance de l’ordonnance, ce qui est excessif pour une ordonnance de mesures provisionnelles réglant uniquement la question du droit de visite. Seules 15 minutes seront comptabilisées pour cette opération. Il en va de même pour la prise de connaissance de l’appel de la partie adverse le 2 septembre 2021 de 44 minutes. Cette écriture d’une dizaine de pages ne comporte pas d’éléments inconnus de l’intimée et 30 minutes suffisent pour en prendre connaissance et l’analyser. Le 13 septembre 2021, Me Kumli indique un entretien téléphonique de 22 minutes avec Me Elsner Guignard. Celle-ci a cependant indiqué dans sa liste des opérations que l’appel a duré 10 minutes. On réduira donc de 12 minutes le poste en question. On ne tiendra pas non plus compte du téléphone de 26 minutes du 23 septembre 2021 avec l’UAPE, aucune information provenant de cette unité ne figurant au dossier. Enfin, la préparation de l’audience d’appel (122 minutes) le 23 septembre 2021 sera ramenée à 60 minutes, l’affaire ne portant que sur la question du droit de visite.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Le Boudec doit être fixée à 1'992 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 39 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 165 fr. 70, soit au total un montant arrondi à 2'318 francs.

 

4.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2021 est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :

 

I.                dit que B.K.________ pourra avoir sa fille C.K.________, née le [...] 2016, auprès de lui, selon les modalités suivantes :

 

-                    chaque semaine, du dimanche à 10 heures au mardi matin à la rentrée de l’école, respectivement de la structure d’accueil, étant précisé que le passage du dimanche s’effectuera à l’entrée du restaurant [...] à [...], sans injures ni agressivité ou animosité ;

-                    la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un planning établi deux mois à l’avance au minimum ;

 

II.              [Supprimé.]

 

III.           [Supprimé.]

 

IV.           [Supprimé.]

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.K.________, agissant par sa mère N.________, est admise pour la procédure d’appel, Me Maëlle Le Boudec étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 26 août 2021.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.K.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée C.K.________, agissant par sa mère N.________, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité de Me Valérie Elsner Guignard, conseil d’office de l’appelant B.K.________, est arrêtée à 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’intimée C.K.________, agissant par sa mère N.________, est arrêtée à 2'318 fr. (deux mille trois cent dix-huit francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Valérie Elsner Guignard (pour B.K.________),

‑              Me Maëlle Le Boudec (pour C.K.________, représentée par sa mère N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

-              ORPM du Centre (à l’attention de D.________),

-              Fondation Jeunesse et Familles (à l’attention de [...], pour Point Rencontre).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :